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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 11.05.2000 CCP.1998.6696 (INT.2000.79)

May 11, 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·6,107 words·~31 min·6

Summary

Banqueroute simple et violation de l'obligation de tenir une comptabilité

Full text

A.                                         Ayant effectué un apprentissage d'horloger complet, D.Q. a travaillé durant une vingtaine d'années dans cette profession, avant d'occuper une place de chef d'entreprise de 1970 à 1972, puis de diriger l'association B., maison de cure pour femmes alcooliques à Lausanne jusqu'en 1975. Il créa ensuite la fondation O., à Lausanne également, qu'il dirigea pendant huit à dix ans. A fin 1985, D.Q. fonda l'association R., destinée à prendre en charge les gros cas d'alcoolisme et qui connut un essor important, tout au moins en ce qui concerne les personnes prises en charge, puisqu'il y en avait sept à huit en 1986 et une cinquantaine en 1990.

                        Parallèlement à cette association, trois sociétés anonymes virent le jour ou furent réactivées: J., S. et C..

                        D.Q. et son neveu A.Q. fonctionnèrent en qualité de gérants, respectivement administrateurs, tant en fait qu'en droit, de l'association et des trois sociétés anonymes précitées, qui tombèrent toutes en faillite entre le 5 décembre 1990 et le 10 juillet 1991.

                        Suite aux faillites précitées, le préposé de l'office des faillites du Val-de-Travers informa par courrier du 19 juin 1991 le procureur général du fait qu'une expertise était confiée à la fiduciaire V. SA à La Chaux-de-Fonds, la comptabilité de l'association paraissant équivoque. Le Ministère public décida l'ouverture d'une enquête préliminaire et une expertise des comptes de J. et de C., puis l'ouverture d'une information contre A.Q. et D.Q. (de même que contre R.Q. et W.).

B.                                         Au terme de l'instruction pénale, D.Q. et A.Q. furent renvoyés devant le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers, prévenus de banqueroute simple, de violation des règles légales sur la comptabilité, de faux dans les titres, d'abus de confiance, d'escroquerie, ainsi que d'infractions à la loi fédérale sur l'AVS et à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle.

C.                                         Se fondant sur l'expertise comptable réalisée par la fiduciaire V. SA, le jugement du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers a retenu à charge de D.Q. et de A.Q. les préventions de banqueroute simple et de violation des règles légales sur la comptabilité, constituées par des différences dans la comptabilisation des comptes courants entre les sociétés, l'activation dans un compte immeuble d'un loyer et d'honoraires payés à des tiers, la comptabilisation dans les achats de fournitures pour des travaux de transformations d'immeubles, d'achats n'ayant rien à voir avec les travaux en question, ce qui avait eu pour effet d'augmenter artificiellement la valeur du bilan des sociétés, de même qu'un système de "vases communicants" comptable permettant de faire circuler entre l'association et les sociétés anonymes l'argent obtenu, notamment pour des travaux immobiliers. Les juges de première instance ont également considéré que, sans pouvoir être strictement qualifiée de fantaisiste, la facturation des travaux effectués dans les immeubles propres et par du personnel interne, pour l'essentiel dépourvu des qualifications de professionnels, améliorait sans aucun doute les résultats des sociétés. Le tribunal de première instance a aussi retenu que  D.Q. et A.Q. avaient enfreint les articles 87 al.3 LAVS et 76 al.3 LPP, faute d'avoir versé aux institutions concernées les cotisations légales retenues sur les salaires du personnel de l'association et de l'une ou l'autre des sociétés anonymes.

                        Sur ces bases, D.Q. a été condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à sa part des frais de la cause, arrêtée à 44'310 francs. Quant à A.Q., il a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à sa part des frais de la cause, arrêtée à 16'616 francs.

D.                                         En date du 15 octobre 1998, D.Q. s'est pourvu en cassation contre le jugement du tribunal correctionnel, concluant à ce que celui-ci soit cassé, et principalement au renvoi du dossier au tribunal qu'il plaira à la Cour de céans de désigner et subsidiairement à une réduction très importante de la part de frais de justice mis à sa charge. D.Q. fait grief au tribunal de première instance de n'avoir pas examiné sérieusement si les éléments subjectifs des préventions retenues à son encontre étaient ou non réalisés. Plus précisément, D.Q. invoque une violation des articles 87 al.3 LAVS et 76 al.3 LPP tels que précisés par la jurisprudence, l'élément constitutif selon lequel l'employeur devait disposer des montants nécessaires au moment où la déduction a été opérée sur le salaire de l'employé, ayant été méconnu par le tribunal de première instance.

                        Concernant la violation de l'obligation de tenir une comptabilité, D.Q. fait valoir qu'en plus des éléments objectifs de l'infraction, il faut, pour retenir celle-ci, que l'auteur ait volontairement, ou à tout le moins par dol éventuel, voulu rendre impossible, en ne tenant pas les livres prescrits, l'établissement subséquent de sa situation financière. Selon D.Q., la réalisation de cet élément subjectif n'aurait pas été examinée par les premiers juges et ne pourrait être de toute manière retenue, son neveu et lui-même, conscients de leurs limites comptables, ayant mis sur pied pour les aider durant les années précédant les faillites, un système comptable élaboré, composé d'employés de commerce qualifiés à temps complet et d'une comptable exerçant la profession de fiduciaire indépendante, auxquels ils auraient fait toute confiance sans vouloir, ni même admettre, que leur situation financière apparaisse comme peu claire en cas de faillite.

                        Concernant la banqueroute simple, D.Q. prétend que les premiers juges n'ont pas eu égard au fait que seuls sont punissables les cas graves d'insolvabilité coupable, soit ceux résultant d'une intention manifeste ou d'une négligence grossière. Il leur reproche également de s'être contentés de remarques générales sur la situation financière des sociétés et de n'avoir pas examiné si celle-ci ne résultait pas du fait que les subventions de l'OFAS n'étaient versées qu'après le bouclement des comptes et que, par voie de conséquence, un exercice, en cas de développement des institutions et de charge financière accrue, était forcément déficitaire, alors que si, au contraire, durant l'exercice suivant, l'entreprise avait diminué ses charges, ledit exercice se serait soldé par un résultat favorable. D.Q. fait encore valoir qu'il existait en 1989 plusieurs possibilités de sauver les différentes sociétés et que, par conséquent, on ne saurait lui reprocher "de n'avoir pas déposé les bilans au moment où, au bouclement des comptes 1990 (18 avril 1990)", le contrôleur aux comptes l'invita conformément à l'article 725 CO, à convoquer une assemblée générale extraordinaire.

                        Enfin, D.Q. critique le montant des frais mis à sa charge, constitués essentiellement par ceux relatifs à l'expertise V.. Il estime que l'expert aurait pu réduire le coût de celle-ci en interrogeant les personnes chargées de la comptabilité dans les diverses association et sociétés, plutôt que d'examiner une dizaine de classeurs de pièces. Selon D.Q., le montant de frais de justice mis à sa charge serait aussi disproportionné par rapport à la peine prononcée.

E.                                          A.Q. s'est également pourvu en cassation en date du 15 octobre 1998 contre le jugement du Tribunal correctionnel du Val-de-Travers. Il conclut à l'annulation du jugement de première instance et à son acquittement par la Cour de céans, les frais de la cause devant être laissés à charge de l'Etat. Il fait valoir que les éléments objectifs de la violation de l'obligation de tenir une comptabilité et de la banqueroute simple ne seraient pas réalisés pour certaines des préventions retenues à son encontre.

                        Concernant la violation de l'obligation de tenir une comptabilité, l'élément subjectif ne serait de toute manière pas réalisé, le recourant et son oncle ayant fait appel à des collaborateurs qualifiés pour tenir la comptabilité et adopté un système qualifié d'adéquat par l'expert lui-même. Par ailleurs le recourant n'aurait à aucun moment imaginé, encore moins accepté, même à titre de dol éventuel, que la situation de l'association et des sociétés qu'il gérait ne puisse être complètement établie. Selon le recourant, le jugement de première instance ne serait sur ce point pas suffisamment motivé et devrait pas conséquent être cassé.

                        Concernant la banqueroute simple, le recourant reproche aux premiers juges une fausse application de l'article 165 aCPS dans la mesure où ceux-ci auraient retenu à tort des agissements empreints de légèreté coupable. Selon le recourant, les faillites des association et sociétés ne résulteraient pas d'une mauvaise gestion mais d'un manque de moyens essentiellement causé par un prix de pension trop bas et d'un manque de liquidités dû au fait que les subventions importantes de l'OFAS n'étaient versées qu'avec un décalage de plus d'un an.

                        Au sujet de la violation des articles 87 al.3 LAVS et 76 al.3 LPP, le recourant souligne que le dossier ne permet pas de vérifier la réalisation de tous les éléments constitutifs de ces infractions, de sorte que les premiers juges auraient dû purement et simplement abandonner les préventions en question.

                        Enfin le recourant s'en prend au montant des frais de justice mis à sa charge. Comme son oncle, le recourant estime que l'expert a perdu beaucoup de temps à travailler sur la base des seuls documents plutôt que d'interroger les personnes s'occupant de la comptabilité dans les diverses associations et sociétés. Par ailleurs le recourant relève que le montant des frais de justice est disproportionné par rapport à l'importance de la cause et à la condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis seulement qui lui a finalement été infligée.

F.                                          Ni le président suppléant du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers, ni le Ministère public ne formulent d'observations relatives au pourvoi.

CONSIDERANT

en droit

                        Sur le pourvoi de A.Q.

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) Selon l'article 165 aCPS, applicable en l'espèce, le débiteur qui, par une légèreté coupable, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, ou par une grave négligence dans l'exercice de sa profession, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni de l'emprisonnement. Dans le cas où l'infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, l'article 172 CPS transfère la qualité d'auteur à ses organes, soit aux directeurs, fondés de pouvoir, membres de l'administration ou d'un organe de contrôle ou liquidateurs, pour autant que les conditions subjectives et objectives de l'infraction soient réalisées sur leur tête (ATF 105 IV 17; voir aussi Logoz, Partie spéciale I, n°1 ad art. 172 CPS, p.236).

                        Le point de savoir si le comportement délictueux, qui peut prendre plusieurs formes selon le texte légal, est répréhensible, doit être résolu selon les circonstances du cas d'espèce en tenant compte de la situation personnelle du débiteur, en premier lieu en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur (ATF 115 IV 39; Logoz, op cit. n°2b ad art.165 CPS, p.216). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (Epard, La banqueroute simple et la déconfiture, thèse,  Lausanne, 1984, p.87 et Trechsel, Kurzkommentar, n°2 ad art.165 CPS). Tombe ainsi sous le coup de l'article 165 CPS, quiconque aura commis un acte ou se rend coupable d'une omission, prévus par le texte légal, dès lors que cet acte est propre (ce que l'auteur doit savoir) à contribuer à causer l'insolvabilité ou à aggraver une insolvabilité qui existait déjà (ATF 115 IV 38, SJ 1984 p.69). Tant l'insolvabilité que l'aggravation de la situation doivent être en rapport de causalité avec l'un des comportements énumérés au début de la disposition (ATF 104 IV 165).

                        b) La cour est liée par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 et les arrêts cités).

                        c) Selon le recourant, les premiers juges auraient fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits en retenant qu'il s'était rendu coupable de banqueroute simple, en faisant passer de 180'000 francs en 1988 à 1'740'750.65 en 1989 la valeur de l'immeuble G. au bilan de J..

                        Le grief ainsi formulé par le recourant n'est manifestement pas fondé. En effet, le prétendu accroissement de valeur de cet immeuble représente, pour l'essentiel, d'une part la contre-valeur de travaux qu'y aurait effectués R.Q., cousin du recourant, mais pour lesquels aucune facture ou demande d'acompte n'ont été retrouvées et d'autre part, de travaux qu'y aurait accomplis le personnel de l'association R. ou de la société J.. S'agissant de ces derniers travaux, aucune fiche journalière n'a toutefois été retrouvée par l'expert (expertise p.108) qui a considéré, compte tenu du nombre et de la qualification des personnes au service de J., comme peu probable que celles-ci aient effectué les travaux en question (expertise p.106).

                        Dès lors, ce n'est manifestement pas de manière arbitraire que les premiers juges ont considéré cette impressionnante augmentation de la valeur de l'immeuble comme ne correspondant pas à la réalité.

                        d) Pour retenir l'élément subjectif de la banqueroute simple selon l'ancien article 165 CPS, soit en l'occurrence la négligence grave, les premiers juges ont considéré que la mise en faillite des différentes sociétés et association constituait une issue inéluctable dont le recourant, tout comme son oncle, devaient avoir pris conscience depuis longtemps. Le recourant a d'ailleurs déclaré à ce sujet, lors de son interrogatoire à l'audience de jugement, que les problèmes financiers étaient devenus permanents, qu'il s'agissait d'une perpétuelle course à l'argent pour son oncle et que parfois le personnel n'était pas payé à temps, ce qui créait un certain malaise lorsqu'il fallait annoncer cela aux collègues. Le recourant a également reconnu que M., contrôleur aux comptes, leur avait écrit à lui-même, à son oncle et à son cousin, attirant leur attention sur l'article 725 CO, vu les difficultés rencontrées par C.. Le recourant a ajouté que D.Q. les avait alors réunis tous les trois, leur disant qu'il fallait continuer et que son optimisme les faisait tous avancer.

                        Sur la base de ces éléments, les premiers juges ont estimé que n'importe quelle personne raisonnable aurait dû tirer les conséquences qui s'imposaient des difficultés rencontrées. Ils ont précisé que tel n'avait pas été le cas de l'oncle du recourant, qui avait pu insuffler sa foi en Dieu et dans son entreprise à ses collaborateurs, au premier rang desquels figurait le recourant. Rappelant que, selon l'article 165 aCPS, constitue une négligence grossière le fait, pour un débiteur connaissant le risque d'insolvabilité, de le prendre consciemment ou de le nier de manière irresponsable (ATF 115 IV 38), les premiers juges ont retenu que c'est bien ce qu'avaient fait le recourant et son oncle.

                        Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la banqueroute simple était réalisée à charge du recourant, tant en ce qui concerne ses éléments objectifs que ses éléments subjectifs. Il convient encore de souligner que l'objection formulée par le recourant selon laquelle les faillites n'auraient pas été inéluctables, les différentes sociétés et association ne souffrant que d'un manque de liquidités épisodique, est manifestement dénuée de fondement au vu de l'expertise V.. Il ressort en effet de celle-ci que, malgré les importantes subventions versées par l'OFAS, l'association R. non seulement ne disposait d'aucuns fonds propres et était surendettée depuis 1987 mais encore que la situation ne faisait que s'aggraver au fil des ans dans une mesure particulièrement alarmante (expertise p.142). L'expert a d'ailleurs précisé à ce sujet qu'un dépôt de bilan en temps opportun eût évité l'aggravation du passif (expertise p.212).

                        Il ne ressort d'ailleurs pas, comme le prétend à tort le recourant, du témoignage de D., fiduciaire, qui tenait les comptes de l'association et des diverses sociétés, à l'audience de jugement, que cette dernière croyait au succès de la solution de la création d'une fondation regroupant toutes les sociétés, qui avait fait l'objet de discussions les mois précédant le prononcé des faillites. Le témoin D. a au contraire déclaré lors de l'audience de jugement qu'elle ne pouvait se prononcer quant à la viabilité de ce projet (jugement p.19). Interrogée au cours de l'instruction, D. s'était montrée plus catégorique en déclarant que ce projet ne lui paraissait guère plus viable que les sociétés elles-mêmes, dont il ne faisait que regrouper les dettes (D.705).

                        Le recourant ne peut davantage être exonéré de sa responsabilité pénale en prétendant qu'ayant confié la tenue des comptes de l'association et des diverses sociétés à des professionnels, lui-même et son oncle n'auraient pas été avertis par ces derniers de la situation financière réelle. En effet, l'administrateur qui confie la tenue des comptes de sa société à des tiers, n'en demeure pas moins responsable selon l'article 722 al.3 CO non révisé, de la tenue régulière des livres nécessaires et de l'établissement du compte de pertes et profits et du bilan conformément aux prescriptions légales. En l'espèce il découle du rapport d'expertise que les comptabilités des diverses sociétés et association n'étaient pas fiables et ne répondaient pas aux dispositions des articles 957 et ss CO (expertise p.212). Cette conclusion de l'expert n'est nullement contestée par le recourant. Or, selon la jurisprudence, il incombe aux administrateurs de lire d'un œil critique les rapports qui leur sont soumis, de demander des renseignements complémentaires et d'intervenir s'ils constatent des erreurs et des irrégularités; s'ils ne peuvent pas remplir leurs obligations avec diligence, faute de temps ou de connaissances suffisantes, ils doivent renoncer à leur siège (ATF 97 II 403, JT 1973 I 66). Au surplus, lorsque M., contrôleur aux comptes, a rendu le recourant et son oncle attentifs à l'article 725 CO concernant la situation financière de "S.", menaçant même de démissionner (jugement p.19), ceux-ci n'ont nullement tenu compte de cet avis mais ont au contraire passé outre en décidant de poursuivre leurs activités.

3.                                          Le recourant conteste également le jugement de première instance dans la mesure où celui-ci retient à sa charge la violation des règles légales sur la comptabilité. Le recourant estime en particulier que le jugement ne serait pas suffisamment motivé quant à la réalisation de l'élément subjectif de cette infraction.

                        Du point de vue subjectif, la violation de l'obligation de tenir une comptabilité, au sens de l'article 166 CPS, suppose une intention délictueuse. Or l'intention, telle qu'elle est définie au sens de l'article 18 al.2 CPS a pour objet l'élément matériel de l'infraction dans son ensemble: l'auteur a, en connaissance de cause, voulu le résultat qui s'est produit. L'intention ne se confond cependant pas avec le dessein; elle n'implique aucun motif particulier (ATF 101 IV 66). La conscience exigée pour que soit réalisée l'intention implique uniquement que l'auteur connaisse les éléments objectifs constitutifs du délit (ATF 104 IV 182); il n'est pas nécessaire qu'il connaisse en outre le bien juridiquement protégé ou l'intérêt dont la protection est assurée par la sanction pénale, et il importe peu qu'il soit ou non conscient de l'illicéité ou du caractère punissable de son comportement. Pour ce qui concerne la violation de l'obligation de tenir une comptabilité, l'exigence de l'intention signifie que l'auteur doit avoir su que les livres qu'il tenait  étaient insuffisants et qu'ils ne donnaient pas une image exacte ou complète de la situation financière de son entreprise. Il n'y a par contre pas lieu d'exiger également qu'il ait eu l'intention de masquer ou de camoufler sa situation réelle. L'intention comprend enfin le dol éventuel et la jurisprudence enseigne qu'il y a dol éventuel sitôt que l'auteur, tenant pour possible une conséquence de son acte, accepte celle-ci ou s'en accommode (ATF 96 IV 101, 98 IV 66, 103 IV 68, 105 IV 175, RJN 1982 p.687, ATF 117 IV 163, JT 1993 p.107).

                        Au sujet de la réalisation de l'élément subjectif de la violation de l'obligation de tenir une comptabilité, la motivation du jugement de première instance est, il est vrai, sommaire, puisque les premiers juges se limitent à indiquer que, dirigeant les différentes personnes morales concernées autant en droit qu'en fait, le recourant et son oncle ne pouvaient ignorer quelles étaient leurs responsabilités sur le plan juridique. On peut toutefois en inférer que les premiers juges font ainsi allusion à l'article 722 al.2 ch.3 CO, selon lequel l'administration est responsable de la tenue régulière des livres comptables nécessaires et répond en outre de l'établissement du compte de pertes et profits et du bilan conformément aux prescriptions de la loi (CO 722 al.3). Si elle n'a certes pas l'obligation d'assurer elle-même cette tâche, elle doit en revanche veiller à ce que les exigences légales soient respectées (Steiger, Le droit des sociétés anonymes en Suisse, 1973 p.266). Au reste, si en l'occurrence D., fiduciaire indépendante, qui était depuis 1989 chargée de la comptabilité de l'association et des trois sociétés anonymes, saisissait à ce titre et comptabilisait les données figurant dans les livres (caisses, banques, CCP), il s'agissait pour elle d'un travail sur pièces uniquement en ce sens qu'elle ne contrôlait pas la matérialité des écritures. Les renseignements nécessaires lui étaient fournis par la secrétaire qui tenait les livres de même que par l'oncle du recourant et plus encore par ce dernier qui se trouvait plus souvent au bureau (jugement p.18). Il apparaît ainsi que le recourant, tout comme son oncle, ont directement participé à la tenue de la comptabilité et qu'ils répondent pénalement des insuffisances et lacunes présentées par celle-ci. Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu à charge du recourant la violation des règles sur la tenue de la comptabilité.

4.                                          Selon l'article 87 al.3 LAVS, celui qui, en sa qualité d'employeur, aura déduit des cotisations du salaire d'un employé ou ouvrier et les aura détournées de leur destination sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le CPS, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 20'000 francs au plus, les deux peines pouvant être cumulées. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le détournement des cotisations de l'employé n'est réalisé que si l'employeur, au moment du versement du salaire, employait les sommes nécessaires (à disposition) ou les moyens correspondants à d'autres fins que le versement à la caisse de compensation et que l'on puisse en conclure qu'il ne pourrait plus s'acquitter de son obligation de paiement au dernier moment. Le simple fait de ne pas payer à la caisse de compensation les cotisations n'est donc pas un détournement au sens de l'article 87 al.3 LAVS, aussi longtemps que l'employeur dispose des moyens nécessaires qui pourraient être versés à tout moment (ATF 117 IV 81). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral mentionne qu'une condamnation sur la base de l'article 87 al.3 LAVS n'implique pas la menace expresse, dans la sommation, de la punissabilité du non-versement des cotisations dans les délais impartis. Le Tribunal fédéral ajoute encore, s'agissant de la possibilité pour l'employeur de s'acquitter de son obligation au dernier moment, que cette condition est toujours réalisée, si l'on peut admettre qu'à ce moment encore, dans le cadre d'une gestion raisonnable, les crédits nécessaires seraient accordés. Si, sur certains points, la jurisprudence du Tribunal fédéral peut susciter quelques interrogations, il n'est en revanche pas contestable que l'article 87 LAVS constitue une infraction spéciale par rapport à d'autres dispositions, notamment à l'article 140 CPS (ATF 82 IV 136; SJ 1992 p.388). Quant à l'élément subjectif, l'intention sera retenue dès que la conscience et la volonté ont porté sur tous les éléments objectifs de l'infraction. Il n'est à cet égard pas nécessaire que l'auteur ait eu conscience du caractère illicite ou punissable de son acte (ATF 107 IV 25).

                        La Cour de céans a précisé que ceci ne saurait signifier qu'en cas de difficultés de liquidités, dues à certaines options, la société choisissant de parer au plus pressé, voire de donner suite aux réclamations des créanciers les plus incisifs, serait en droit de choisir librement les dettes dont elle veut s'acquitter. Il ne paraît pas douteux que dans un tel cas le paiement des cotisations AVS, et tout particulièrement des cotisations salariales, ne saurait être négligé au profit d'autres versements (RJN 1993 p.120, v. également RJN 1997, p. 163).

                        En l'espèce, concernant les infractions aux articles 87 al.3 LAVS et 76 al.3 LPP, le jugement de première instance se borne à retenir ce qui suit:

                        "A.Q. et D.Q. sont encore prévenus d'avoir enfreint les articles 87 al.3 LAVS et 76 al.3 LPP, faute d'avoir versé les cotisations légales retenues sur les salaires du personnel de l'association et de l'une ou l'autre des sociétés anonymes. Les infractions en question sont manifestement réalisées. Aucun des prévenus ne pouvait ignorer ses obligations ni les difficultés de trésorerie des employeurs de sorte que le risque de voir ces cotisations à jamais impayées ne pouvait leur échapper" (jugement p.24).

                        Force est dès lors de constater que les juges de première instance n'ont pas du tout examiné si les conditions émises par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour retenir comme réalisée à charge du recourant et de son oncle la violation des articles 87 al.3 LAVS et 76 al.3 LPP étaient ou non remplies. Sur ce point, le jugement de première instance est manifestement motivé de façon insuffisante et doit être cassé.

                        Par ailleurs, il convient de souligner que le rapport d'expertise V., s'il constate bien que l'association R. et les trois sociétés anonymes qui gravitaient autour de celle-ci ont retenu sur le salaire du personnel les cotisations AVS, AC et LPP sans les verser aux institutions concernées, ne permet nullement de définir si l'association et les trois sociétés anonymes précitées disposaient des liquidités nécessaires au paiement des cotisations sociales au moment du versement des salaires nets et si tel n'était plus le cas aux échéances de paiement.

                        Vu l'ancienneté des faits et la complexité des opérations financières effectuées par l'association et les trois sociétés, il paraît impossible qu'un complément d'expertise permette de faire la lumière quant à la réalisation des conditions définies par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour retenir la violation des articles 87 al.3 LAVS et 76 al.3 LPP. Il apparaît dès lors que, les infractions précitées ne pouvant être retenues avec certitude à charge du recourant et de son oncle, les préventions en question ne pourront qu'être abandonnées en vertu du principe "in dubio pro reo".

5.                     Le recourant critique également le montant des frais judiciaires mis à sa charge.

                        L'article 89 LPP confère au juge un large pouvoir d'appréciation (Clerc, Brèves remarques sur les frais de justice pénale, Gedächtnisschrüft für Peter Noll, Zürich, 1384, p.328). La Cour de céans ne revoit ainsi un jugement de première instance en matière de frais que si le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation ou s'est mis en contradiction avec les règles de la procédure, par exemple en laissant supporter à un condamné des frais pour des infractions finalement abandonnées ou ne le concernant pas directement (arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 novembre 1994 en la cause W, du 2 novembre 1994 en la cause C). En revanche, un tribunal qui réduit une amende infligée par mandat de répression n'est pas tenu de mettre tout ou partie des frais à la charge de l'Etat (RJN 1 II 26). Enfin, un tribunal peut renoncer à diminuer les frais en cas d'abandon de certaines préventions lorsqu'il n'est pas possible de distinguer la part des frais imputables à chacune des infractions (arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 juin 1985 en la cause K., confirmé par arrêt du 22 janvier 1993 en la cause B. et P.).

                        En l'espèce, les frais judiciaires se sont élevés à 60'927 francs, dont 53'200 francs de frais d'expertise (D.1292). Ces frais ont été mis à raison de trois onzièmes à charge du recourant et de huit onzièmes à charge de son oncle (D.1291). Si plusieurs préventions contenues dans l'arrêt de renvoi n'ont pas été retenues par le tribunal de première instance à charge du recourant et de son oncle, on ne saurait pour autant considérer que les premiers juges aient abusé de leur pouvoir d'appréciation en leur faisant supporter l'intégralité des frais de justice, étant donné qu'il n'était pas possible de distinguer la part des frais imputables à chacune des infractions visées dans l'ordonnance de renvoi et que l'instruction a tendu à éclaircir l'ensemble des faits.

                        En ce qui concerne plus particulièrement les frais d'expertise, ceux-ci sont certes élevés mais nullement disproportionnés par rapport à la complexité de l'affaire et à l'importance du découvert consécutif aux faillites de l'association R. et des trois sociétés anonymes gravitant autour de celle-ci. Par ailleurs on ne saurait reprocher à l'expert d'avoir examiné les pièces comptables elles-mêmes plutôt que d'interroger les personnes chargées de la comptabilité au sein de l'association et des sociétés anonymes qui n'auraient pas nécessairement eu la compétence et l'objectivité indispensables pour le renseigner de manière complète et précise.

6.         Le pourvoi est donc partiellement fondé, le jugement entrepris devant être cassé en tant qu'il retient à charge du recourant les préventions d'infractions aux articles 89 al.3 LAVS et 76 al.3 LPP. La cause sera renvoyée au Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers pour qu'il statue à nouveau sur la quotité de la peine à infliger au recourant.

7.         Le recourant obtenant partiellement gain de cause et succombant pour le surplus, une partie des frais de cassation doit être mis à sa charge, le surplus demeurant à la charge de l'Etat.

                        Sur le pourvoi de D.Q.

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable (art.244 CPP).

2.                                          En ce qui concerne la banqueroute simple retenue à sa charge, le recourant fait grief aux juges de première instance de n'avoir pas eu égard au fait que, selon la doctrine et la jurisprudence, seuls doivent être punis les cas graves d'insolvabilité coupable, c'est à dire ceux résultant soit d'une intention manifeste, soit d'une négligence grossière.

                        A ce sujet, les premiers juges ont estimé que le recourant, tout comme son neveu, devaient avoir pris conscience depuis longtemps que la mise en faillite des différentes sociétés qu'ils géraient représentait une issue inéluctable. Le jugement précise également que les débats ont clairement démontré que le recourant n'avait pas de capacité particulière en tant que gestionnaire, bien au contraire, mais qu'il n'avait pas non plus demandé aide ou conseil auprès de M., que son entreprise était devenue le but de son existence mais qu'il n'en négligeait pas moins les obstacles proches et concrets, qui pouvaient l'empêcher de l'atteindre. Les premiers juges ont enfin souligné que, dans les derniers temps, l'incessante course à l'argent, l'impossibilité de rémunérer des collaborateurs salariés, le fait même que le recourant ait dû, à titre personnel, contracter un petit crédit pour faire face à des obligations sociales criantes, démontraient des difficultés dont n'importe quelle personne raisonnable aurait accepté de tirer les conséquences qui s'imposaient, mais que tel n'avait pas été le cas du recourant qui avait poursuivi ses activités, alors que seul un miracle aurait objectivement permis d'éviter l'échec. Le tribunal a ainsi considéré que le recourant avait fait preuve de négligence grossière en niant de manière irresponsable le risque d'insolvabilité (jugement p.23). Cette appréciation échappe manifestement à la critique et il convient de souligner que l'objection du recourant, selon laquelle les faillites ne seraient que la conséquence du fait que les subventions de l'OFAS n'étaient versées qu'après le bouclement annuel des comptes, n'est pas crédible au vu de l'expertise qui démontre que l'association R. non seulement n'avait pas de fonds propres et se trouvait surendettée dès 1987 mais encore présentait un découvert s'accroissant de façon alarmante d'année en année malgré les importants montants précisément reçus de l'OFAS (expertise, p.142).

                        C'est dès lors à juste titre que le recourant a été reconnu coupable de banqueroute simple par le tribunal de première instance.

3.                                          Concernant la violation de l'obligation de tenir une comptabilité, le recourant conteste que l'élément subjectif en ait été réalisé.

                        Tout comme son neveu, le recourant fait valoir que la tenue de la comptabilité avait été confiée à des employés de commerce travaillant à temps complet et à une comptable exerçant la profession de fiduciaire indépendante, qui s'occupait des opérations techniques liées aux comptes. Le recourant relève encore qu'il s'agissait là de professionnels qualifiés, que lui-même et son neveu leur faisaient confiance et qu'ils n'ont donc jamais voulu ni même admis la possibilité que leur situation financière apparaisse peu claire en cas de faillite.

                        Cependant, comme déjà souligné s'agissant du pourvoi de A.Q., les administrateurs, s'ils peuvent déléguer à des employés ou à des tiers la tenue de la comptabilité, n'en demeurent pas moins responsables de celle-ci et de sa conformité aux prescriptions légales au sens de l'article 722 al.3 CO. Qui plus est, en l'occurrence, D., fiduciaire indépendante, n'effectuait qu'un travail sur pièces uniquement et ne contrôlait pas la matérialité des écritures. Elle recevait les renseignements nécessaires de la secrétaire qui tenait les livres de même que du neveu du recourant et de ce dernier (jugement p.18). Il apparaît ainsi que le recourant, tout comme son neveu, a directement participé à la tenue de la comptabilité et qu'il répond pénalement des insuffisances, inexactitudes et lacunes présentées par celle-ci et relevées par l'expert. C'est donc à juste titre que le tribunal de première instance a retenu, à charge du recourant, la violation des règles sur la tenue de la comptabilité.

4.                                          Au sujet de la violation de l'article 87 al.3 LAVS et 76 al.3 LPP, il apparaît, comme déjà indiqué s'agissant du pourvoi de A.Q., que les juges de première instance n'ont pas du tout examiné si les conditions émises par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour retenir ces infractions comme réalisées étaient ou non remplies en l'espèce. Sur ce point, manifestement, le jugement de première instance est donc insuffisamment motivé et doit être cassé.

                        Par ailleurs, comme également souligné s'agissant du pourvoi de A.Q., le rapport d'expertise V., s'il constate bien que l'association R. et les trois sociétés anonymes qui y étaient rattachées ont retenu sur le salaire du personnel les cotisations AVS, AC et LPP sans les verser aux institutions concernées, ne permet nullement de définir si l'association et les trois sociétés anonymes précitées disposaient des liquidités nécessaires au paiement des cotisations sociales au moment du versement des salaires nets et si tel n'était plus le cas aux échéances de paiement. Au vu de l'ancienneté des faits et de la complexité des opérations financières effectuées par l'association et les trois sociétés anonymes, il paraît impossible qu'un complément d'expertise à ce sujet permette de faire la lumière quant à la réalisation des conditions définies par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour retenir la violation des articles 87 al.3 LAVS et 76 al.3 LPP. Dès lors il convient, dans le cas du recourant comme dans celui de son neveu, d'abandonner les préventions en question, les infractions précitées ne pouvant être établies avec certitude.

5.                                          S'agissant du montant des frais judiciaires mis à sa charge, le recourant émet les même critiques que son neveu A.Q.. Comme souligné s'agissant du pourvoi de ce dernier, il apparaît que les juges de première instance n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en matière de fixation des frais judiciaires en laissant à la charge des recourants l'intégralité de ceux-ci malgré l'abandon de certaines préventions contenues dans l'arrêt de renvoi. Il y a lieu de se référer à ce sujet au considérant ci-dessus (cons. 5).

6.                                          Le pourvoi est donc partiellement fondé, le jugement entrepris devant être cassé en tant qu'il retient à charge du recourant les préventions d'infractions aux articles 87 al.3 LAVS et 76 al.3 LPP. La cause sera renvoyée au tribunal correctionnel pour qu'il statue à nouveau sur la quotité de la peine à infliger à D.Q..

7.                                          Le recourant obtenant partiellement gain de cause et succombant pour le surplus, une partie des frais de cassation doit être mis à sa charge, le surplus demeurant à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Admet partiellement le pourvoi de A.Q..

2.      Admet partiellement le pourvoi de D.Q..

3.      Casse le jugement rendu en date du 16 mai 1997 par le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers.

4.      Renvoie la cause au Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers pour nouveau jugement au sens des considérants.

5.      Condamne le recourant A.Q. à une partie des frais de cassation, par 660 francs, laissant le surplus à la charge de l'Etat.

6.      Condamne le recourant D.Q. à une partie des frais de cassation, par 660 francs, laissant le surplus à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 11 mai 2000

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