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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 12.09.1996 CCP.1996.6376 (INT.1996.454)

September 12, 1996·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·308 words·~2 min·6

Summary

Compétence de la Commission de libération et de la Cour de cassation pénale.

Full text

CONSIDERANT

        K. a fait l'objet d'une mesure d'internement ordonnée

le 5 mai 1995 par le Tribunal correctionnel du district de Boudry qui a

suspendu l'exécution d'une peine de 30 mois de réclusion sous déduction de

128 jours de détention préventive qui lui a été infligée pour de nombreuses escroqueries et abus de confiance.

        Par décision du 21 août 1996, la Commission de libération a

maintenu la mesure, considérant notamment que l'état actuel ne permettait

pas de conclure qu'une libération serait possible, la cause de la mesure

n'ayant pas disparu, que ce soit complètement ou partiellement. Elle a

relevé qu'il serait sans doute opportun que K. et son tuteur examinent ensemble l'éventualité d'un transfert dans un autre établissement,

la solution d'un placement au Foyer X. ne lui paraissant toutefois pas adéquate. Elle mentionnait qu'une requête de transfert devrait

alors être adressée au médecin cantonal.

        S'adressant à la Cour de cassation pénale, K. déclare

lui signifier son désaccord. Il demande à ce que la décision de la commission soit revue et que tout soit entrepris pour qu'il puisse séjourner à

Prébarreau.

        Selon l'article 278 CPP, la Commission de libération est notamment compétente pour ordonner la libération conditionnelle des condamnés à

la réclusion pour plus de 5 ans, des délinquants d'habitude et des délinquants hospitalisés ou internés ainsi que leur réintégration dans l'établissement. Elle n'est ainsi pas compétente s'agissant du choix de l'établissement, cette compétence appartenant dans le cas du recourant au médecin cantonal. De même, la Cour de cassation pénale n'est-elle pas compétente s'agissant du lieu dans lequel doit être exécuté l'internement.

        En l'espèce, K. se plaint uniquement de l'établissement

dans lequel il est interné, mentionnant qu'il a demandé à plusieurs reprises d'être transféré de Bellevue et souhaitant en particulier séjourner au

Foyer X..

        Cette question n'étant pas de la compétence de la Commission de

libération, la Cour de cassation n'est elle non plus pas compétente pour

trancher et le pourvoi doit être déclaré irrecevable.

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 12 septembre 1996

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