A. a) B.________, né en 1980, et A.________, née en 1983, se sont mariés le 18 décembre 2004. Deux enfants sont issus de cette union, soit C.________, né en 2006 (donc majeur), et D.________, né en 2013 (donc âgé aujourd’hui de 11 ans et demi). Le couple s’est séparé à l’automne 2020.
b) Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 avril 2022, le Tribunal civil a notamment constaté que la suspension de la vie commune était fondée ; attribué à l’épouse le domicile conjugal durant la séparation ; constaté que, du 15 janvier 2020 au 15 août 2021, la garde de fait sur C.________ et D.________ avait été exercée par la mère avec un droit de visite usuel du père ; attribué, dès le 15 août 2021, au père la garde de fait sur C.________ ; attribué, dès le 15 août 2021, à la mère la garde de fait sur D.________ ; dit que le droit de visite de chacun des parents sur C.________ et D.________ s’exercerait un week-end sur deux et en substance la moitié des vacances ; condamné le père à payer, du 1er avril 2020 au 14 août 2021, une contribution d’entretien mensuelle, en mains de la mère, en faveur de C.________ de 830 francs par mois, allocations familiales en sus ; condamné le père à payer, en mains de la mère, une contribution d’entretien mensuelle en faveur de D.________ de 700 francs, du 1er avril 2020 au 14 août 2021, puis de 830 francs dès le 15 août 2021, allocations familiales en sus.
c) Sur appel du père, la décision précitée a été réformée par un arrêt de la Cour de céans 17 août 2022, sur les conséquences patrimoniales de la séparation (contribution d’entretien en faveur de D.________), sans qu’il soit nécessaire d’exposer ici le détail de cet arrêt.
d) La situation des enfants C.________ et D.________ a nécessité l’institution, par décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 17 avril 2023, d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308 al. 2 CC. E.________, intervenante en protection de l’enfant auprès de l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE), a été désignée en qualité de curatrice. L’OPE a rendu – avant comme après la demande en divorce et l’expertise pédopsychiatrique dont il sera question ci-dessous – différents rapports concernant la situation, notamment les 5 juillet 2023, 14 août 2023, 24 août 2023, 21 décembre 2023, 8 février 2024 et 7 juin 2024.
B. a) Le 3 juillet 2023, l’époux a déposé une demande unilatérale de divorce (dont il a modifié certaines conclusions le 28.09.2023) et l’épouse des observations sur celle-ci le 25 septembre 2023.
b) Le 29 septembre 2023, la juge civile a tenu une audience de conciliation, lors de laquelle les parties ont passé une convention partielle réglant certains effets accessoires du divorce, convention libellée comme suit :
1. Les époux s’entendent sur le principe du divorce.
2. L’autorité parentale sur C.________ reste conjointe.
3. La garde de fait sur C.________, né en 2006, est attribuée au père.
4. Le droit de visite de la mère sur son fils C.________ s’exercera selon les souhaits de celui-ci.
5. Les parties conviennent de partager leurs avoirs LPP accumulés durant le mariage, soit du 18 décembre 2004 au 30 juin 2023.
Lors de la même audience, les parties sont convenues qu’une expertise pédopsychiatrique serait effectuée concernant l’enfant D.________ et que le Dr F.________ fonctionnerait en qualité d’expert. À titre provisionnel, les parties ont pris les dispositions suivantes :
1. S’agissant des vacances de la fin de l’année 2023, D.________ se rendra chez son père dès le jeudi soir 21 décembre 2023.
2. Le père amènera D.________ à son rendez-vous auprès du CNPea le 22 décembre 2023. La mère indiquera l’heure du rendez-vous à la curatrice dès qu’elle en aura connaissance.
3. D.________ passera le 25 décembre 2023 avec sa mère de 10.30 heures à 19.00 heures.
4. Le père pourra contacter D.________ sur son propre téléphone les mardi[s] soir[s] entre 18.30 heures et 19.00 heures et les jeudi[s] soir[s] entre 17.45 heures et 18.15 heures.
5. Durant les vacances avec chacun des parents, D.________ pourra contacter l’autre parent les mardi[s] soir[s] entre 18.30 heures et 19.00 heures et les jeudi[s] soir[s] entre 17.45 heures et 18.15 heures.
6. Chaque parent s’engage à ne pas interférer dans les conversations téléphoniques entre D.________ et l’autre parent.
7. Les parents s’engagent à ne pas aborder la procédure en divorce avec leurs enfants.
c) La procédure a été suspendue dans l’attente du rapport d’expertise pédopsychiatrique.
d) Le 2 novembre 2023, une ordonnance d’expertise désignant le Dr F.________ en qualité d’expert a été rendue.
e) Le 7 juillet 2024, le Dr F.________ a rendu son rapport d’expertise pédopsychiatrique. Son examen l’a amené à considérer que l’autorité parentale devait être exercée conjointement, malgré les difficultés de communication entre les parents, qui justifiaient l’extension de la curatelle à l’article 308 al. 1 et 2 CC. Sous l’angle de la garde, la situation était « compliquée » et « [a]u stade actuel et au vu de la dynamique, il sembl[ait] peu réaliste de maintenir la garde [de D.________] chez la mère compte tenu des dires de l’enfant qui d[evaie]nt être entendus et des difficultés de la mère de développer des stratégies pour maintenir le lien avec son fils ». L’expert précisait que « [l]e père a[vait] globalement la capacité de s’occuper de son fils » et qu’en cas d’attribution de la garde au père, il recommandait un droit de visite usuel.
f) Par courrier du 18 juillet 2024, la juge du Tribunal civil a transmis aux parties le rapport d’expertise ; fixé à l’époux un délai au 30 septembre 2024 pour déposer une demande de divorce motivée ; indiqué aux parties qu’il semblait que la situation de D.________ devrait être réglée par des mesures provisionnelles s’agissant des aspects relationnels avec les parents et financier, la procédure au fond étant peu avancée ; fixé un délai au 23 août 2024 aux parties pour déposer tous les documents concernant leurs revenus et charges.
g) Après production de différents documents par chacune des parties, la juge du Tribunal civil leur a fixé, le 14 octobre 2024, un délai de 20 jours pour déposer des observations finales dans le cadre des mesures provisionnelles. Les parties se sont exécutées le 4, respectivement 5 novembre 2024. Chaque partie a reçu les observations de l’adverse partie.
C. a) Dans un délai une fois prolongé, l’époux a déposé, le 12 novembre 2024, une demande motivée en divorce, en prenant notamment des conclusions en attribution à lui-même de la garde de C.________ (en dépit de l’accession de celui-ci à la majorité dans l’intervalle) et de D.________, en fixation pour la mère d’un droit de visite d’un week-end sur deux et globalement la moitié des vacances scolaires et paiement par la mère d’une contribution d’entretien de 400 francs par mois, payable d’avance en ses mains, en faveur de chacun des enfants du couple, jusqu’à la majorité ou la fin des études normalement menées, allocations familiales en sus.
b) L’épouse a déposé une réponse à la demande motivée en divorce, le 12 février 2025, en concluant notamment à l’attribution à elle-même de l’autorité parentale exclusive et de la garde exclusive de l’enfant D.________, un droit de visite correspondant à un week‑end sur deux et globalement la moitié des vacances scolaires étant fixé au père, lequel devait lui verser, par mois et d’avance, le montant de 765.50 francs – correspondant à l’entretien convenable – à titre de contribution d’entretien pour D.________, jusqu’à ce que ce dernier ait atteint la majorité ou la fin d’études régulièrement menées.
D. a) Par décision de mesures provisionnelles du 24 février 2025, la juge civile a notamment attribué au père la garde de D.________ ; dit que le droit de visite de la mère sur D.________ s’exercerait un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires, les week-ends fériés étant intégrés dans le tournus usuel ; renoncé à élargir les relations personnelles entre D.________ et sa mère à des contacts téléphoniques ; invité les parents à éviter l’utilisation du téléphone fixe ou portable dans le cadre des relations personnelles entre eux-mêmes et leur fils lorsque celui‑ci n’était pas sous leur garde, en vertu de l’article 307 al. 3 CC ; institué une curatelle au profit de D.________ au sens de l’article 308 al. 1 CC ; désigné E.________, en qualité de curatrice au sens de l’article 308 al. 1 CC ; maintenu la curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC au profit de D.________, étant précisé que E.________ était d’ores et déjà désignée en qualité de curatrice ; ordonné un suivi thérapeutique au profit de D.________ et chargé la curatrice de sa mise en œuvre ; ordonné un suivi thérapeutique familial et chargé la curatrice de sa mise en œuvre ; chargé l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du suivi de ces mesures ; fixé l’entretien convenable de l’enfant D.________ à 787 francs ; constaté que pour l’heure la mère n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de l’enfant D.________ ; dit que les frais et dépens de la décision suivraient le sort de la cause au fond.
b) En substance, la juge civile a retenu que D.________ avait été entendu par l’expert, qui était un spécialiste indépendant et qualifié, et interrogé sur les éléments décisifs. D.________ était plongé dans un important conflit de loyauté à l’égard de ses parents et en souffrait. Aucun résultat nouveau ne pouvait être attendu d’une audition supplémentaire. Le Tribunal civil renonçait à entendre D.________ une nouvelle fois.
Le rapport d’expertise était complet sur les questions litigieuses, les conclusions étaient claires et ne comportaient pas de contradictions. Il ne contenait aucun indice concret devant conduire à douter de son bien-fondé. Le Tribunal civil a ainsi fait siens les développements et les conclusions de l’expertise.
La garde de D.________ était confiée à la mère depuis la séparation. Une garde alternée n’entrait pas en considération, aucun des parents ne revendiquant une telle solution et le conflit entre eux étant intense. La situation de D.________ était devenue préoccupante au fil du temps, comme cela ressortait des rapports de l’OPE. Les échanges téléphoniques entre D.________ et ses parents étaient extrêmement compliqués. Les parents se faisaient des reproches mutuellement et D.________ semblait pris dans un conflit de loyauté. Le pédiatre de l’enfant avait relevé que ce dernier était sensible à l’évocation du conflit parental et que celui-ci était à l’origine d’un probable état dépressif. La chronicité du conflit entre les parents ressortait également de l’expertise, tout comme le fait que l’enfant était exposé à un climat d’insécurité affective concernant ce conflit. Les conditions de vie de l’enfant « hébergeaient le risque de négligence légère, voire grave au niveau relationnel et affectif ». Le père avait une reconnaissance de sa responsabilité et une plus grande remise en question concernant le conflit, alors que la mère ne reconnaissait pas sa responsabilité, en partie parce qu’elle n’en était pas capable, pour des raisons psychiques. Le père présentait un bien-être social, alors qu’une certaine marginalisation existait du côté de la mère, laquelle souffrait d’isolement social et était sans emploi. L’attachement du père envers ses enfants était sécure, tandis que celui de la mère était ambivalent. La parentalité maternelle était partielle, avec une rupture en cours concernant D.________ et déjà réalisée avec C.________. Selon l’expert, au stade actuel et au vu de la dynamique, il semblait peu réaliste de maintenir la garde chez la mère. L’enfant avait exprimé envers l’expert le souhait de vivre avec son père mais, selon l’expert, cette réponse devait être considérée avec précaution étant donné son âge. Le conflit parental avait un impact différent selon que l’enfant se trouvait chez son père ou chez sa mère. Le père présentait actuellement une meilleure garantie pour assurer le bien-être de l’enfant et l’expert considérait qu’il disposait des capacités parentales nécessaires. Dès lors, la garde de D.________ devait être attribuée au père.
Le droit de visite de la mère sur D.________ s’exercerait un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires, conformément à l’avis de l’expert qui préconisait un droit de visite « usuel autant que possible ».
La question des contacts entre D.________ et ses parents par téléphone ou vidéoconférence avait été réglée de manière provisionnelle lors de l’audience du 29 septembre 2023. Ces contacts avaient posé de nombreux problèmes. Questionné sur cette problématique, l’expert avait recommandé beaucoup de prudence avant de décider d’un tel mode de relations personnelles, si les parents n’étaient pas suffisamment outillés. L’expert avait également relevé que l’enfant était probablement trop jeune pour gérer seul des contacts téléphoniques. Dès lors, la juge civile a renoncé à élargir les relations personnelles entre D.________ et sa mère, fondées sur ce monde de communication.
L’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte avait institué une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC au profit de D.________, par décision du 17 avril 2023, en raison de tensions entre les parents autour de l’organisation du droit de visite. Le conflit parental était toujours présent. L’expert avait relevé également les difficultés de communication entre les parents et craignait une rupture des contacts entre D.________ et sa mère. Partant, la curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC devait être maintenue et doublée d’une curatelle au sens de l’article 308 al. 1 CC, laquelle apporterait un soutien, en particulier à la mère, pour gérer des relations différentes avec son fils, au vu du changement de garde.
Tant l’expertise que des rapports de l’OPE préconisaient un suivi thérapeutique familial. Partant, il était ordonné la poursuite du suivi thérapeutique de D.________ ainsi qu’un suivi familial.
Finalement, l’entretien convenable de D.________ a été arrêté à 823 francs par mois. Il ne ressortait pas du dossier d’informations relatives à la capacité de travail de la mère, qui dépendait des services sociaux depuis le mois d’août 2024, mais l’expert avait relevé une certaine fragilité psychique. Partant, la juge civile a retenu que la mère n’était actuellement pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils.
E. Le 2 avril 2025, A.________ appelle de cette décision en concluant, préalablement à la suspension du caractère exécutoire de la décision querellée, principalement à l’annulation des chiffres 1, 2, 3, 11 et 12 du dispositif de la décision attaquée et partant, avec ou sans renvoi, à l’attribution de la garde de D.________ à elle-même, à ce qu’il soit dit que le droit de visite de B.________ sur D.________ s’exercera un week‑end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires, les week-ends fériés étant intégrés dans le tournus usuel, à la renonciation à élargir le droit de visite entre D.________ et B.________ à des contacts téléphoniques, à la fixation du montant mensuel de l’entretien convenable de D.________ à 826 francs, à la condamnation de B.________ à verser pour D.________, par mois et d’avance, en mains de A.________, une contribution de 826 francs, allocations familiales éventuelles en sus, subsidiairement à l’annulation des chiffres 1, 2, 3, 11 et 12 du dispositif de la décision querellée, à la mise en œuvre d’une expertises médicale visant à déterminer la capacité éducative de A.________ et de B.________, en tout état de cause, à l’octroi à elle-même de l’assistance judiciaire et à la désignation de Me G.________ en qualité de mandataire d’office, avec suite de frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire.
En résumé, A.________ soutient que l’expertise du Dr F.________ contient des contradictions et présente des lacunes. Il en découle une violation du droit par la juge civile, qui était par ailleurs tenue d’apprécier le rapport d’expertise en tenant compte des autres preuves administrées ou à tout le moins de mettre en œuvre des preuves supplémentaires afin de clarifier la situation. En fonction des éléments pertinents, la garde de l’enfant D.________ aurait dû être maintenue en faveur de l’appelante. Un changement de garde n’est pas nécessaire ; il n’est ni approprié, ni proportionné. La décision querellée viole ainsi l’article 276 CPC et les principes jurisprudentiels en matière d’attribution de la garde. La réattribution de la garde de D.________ à la mère a pour conséquence que le père doit être condamné à couvrir le montant d’entretien convenable, arrêté à 826 francs selon l’appelante, par le versement en mains de la mère d’un montant mensuel de contribution d’entretien du même montant.
F. a) B.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai légal.
b) Par courriels du 23 mai 2025, puis du 6 juin 2025, le Tribunal civil a communiqué différents documents à la Cour de céans, parmi lesquels des points de situation ou rapports délivrés par l’OPE depuis la décision querellée.
c) Un délai a été fixé aux parties pour formuler d’éventuelles observations à leur propos. Elles n’ont pas réagi.
CONSIDéRANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, contre une décision rendue en procédure sommaire, l'appel est recevable (art. 311 al. 1 et 314 al. 2 CPC).
2. En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l'article 296 CPC prévoit l’application de la maxime d'office à l'objet du litige, ainsi que de la maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (arrêt du TF du 01.07.2019 [5A_245/2019] cons. 3.2.1 et réf. cit.). En vertu de la première maxime, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC ; arrêt du TF du 07.02.2017 [5A_420/2016] cons. 2.2 ; du 15.05.2014 [5A_704/2013] cons. 3.4, non publié in ATF 140 III 231) et peut prendre les mesures nécessaires même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 03.11.2020 [5A_472/2019] cons. 4.2.1). En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1 et réf. cit. ; arrêt du TF du 02.11.2022 [5A_329/2022] cons. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 140 III 485 cons. 3.3 ; ATF 128 III 411 cons. 3.2.1 ; arrêt du TF du 24.08.2023 [5A_79/2023] cons. 3.3.3).
3. a) Selon l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (al. 1bis).
b) Avec son mémoire d’appel, l’appelante a produit la procuration pour son mandataire, la décision attaquée conformément à l’article 311 al. 2 CPC, ainsi que l’enveloppe ayant contenu cette décision. Elle a également produit la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 avril 2022, ainsi que l’arrêt de la Cour de céans du 17 août 2022. Ces deux décisions figurent déjà au dossier, elles ne constituent donc pas des pièces nouvelles. L’appelante a encore produit une attestation de l’aide sociale datée du 2 avril 2025. Cette dernière pièce est nouvelle et sera admise (cf. aussi art. 119 al. 5 CPC).
c) Selon la lettre de l’article 317 al.1bis CPC – applicable dans des causes concernant des enfants mineurs –, les parties ne peuvent plus introduire de nova à partir du début des délibérations ; la phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger ; dans l'hypothèse où l'autorité d'appel rend une décision par laquelle elle renonce à un second échange d'écritures et à des débats, il y a lieu de considérer que la cause est en état d'être jugée et que la phase des délibérations a commencé (ATF 143 III 272 cons. 2.3.2 ; 142 III 413 cons. 2.2.3 à 2.2.6 ; arrêts du TF du 28.10.2016 [5A_456/2016] cons. 4.1.2 ; du 13.05.2014 [5A_22/2014] cons. 4.3). En l’espèce, la situation est particulière en ce sens que l’intimé n’a pas déposé de réponse dans le délai légal, rappelé dans l’ordonnance du 7 avril 2025. Il n’y a donc pas eu de débats en appel (art. 316 al. 1 CPC), ni de deuxième échange d’écritures (art. 316 al. 2 CPC). En effet, lorsque la partie intimée ne produit pas sa réponse en temps et formes utiles, la procédure suit son cours sur la base du dossier (Jeandin, in CR CPC, 2e éd., n. 10 ad art. 312 ; Spühler, in BK-ZPO, 4e éd., n. 3 ad art. 312). Cela correspond également à l’application de l’article 147 al. 2 CPC et il n’y a pas de violation du droit d’être entendu si l’arrêt est rendu alors que la cause est en état d’être jugée, soit si le dossier est complet (voir ATF 144 III 394, cons. 4.1 et 4.3).
En l’espèce, la cause était en état d’être jugée (spruchreif) dès la fin du délai de réponse – non utilisé –, puisque le dossier contenait tous les éléments permettant de juger des griefs soulevés en appel (qui sont le « Prüfungsprogramm », voir ATF 144 III 394, cons. 4.1.4 et 4.3.2), et le début des délibérations remonte à cette date, soit au 9 mai 2025. Les pièces transmises par courriel des 23 mai 2025 et 6 juin 2025 par la juge civile à la Cour de céans ont donc été versées au dossier après le début des délibérations et sont à ce titre irrecevables, même sous l’angle de l’article 317 al. 1bis CPC. Le fait que les parties ont reçu l’occasion de faire des observations éventuelles à leur propos ne modifie pas ce constat, puisque les observations éventuelles auraient précisément pu porter sur la question de la recevabilité de ces pièces. Irrecevables, ces dernières seront écartées du dossier, ce qui dispense d’initier ou de poursuivre à leur propos un éventuel échange d’écritures. Au demeurant, en tant qu’elles concernent un litige au sujet du transfert d’une carte d’identité de l’enfant D.________ par sa mère à son père ou le déroulement concret du droit de visite de la mère et les difficultés qui semblent surgir dans ce cadre, ces pièces ne sont pas directement liées à la question centrale à examiner par la Cour de céans dans le cadre du présent appel, à savoir le transfert de la garde de D.________ de sa mère à son père. Elles n’auraient, même tenues pour recevables, pas d’effet sur le sort du litige. Finalement, les griefs soulevés dans l’appel, en lien avec l’attribution de la garde au père et les conséquences financières qui en découlent, constituent le « Prüfungsprogramm » et il n’y a pas lieu d’examiner autre chose.
4. a) La modification d'une décision de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise aux conditions de l'article 179 CC (ATF 133 III 393 cons. 5.1), disposition applicable par renvoi de l'article 276 al. 1 CPC s'agissant des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce (ATF 143 III 617 cons. 3.1 ; sur le tout : arrêt du TF du 03.05.2023 [5A_522/2022] cons. 3.2).
b) Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 avril 2022, la garde de D.________ avait été attribuée à l’appelante. Par rapport à cette situation de départ, l’expertise pédopsychiatrique de D.________ constitue incontestablement un fait nouveau important, qui nécessite un réexamen de la situation dans l’intérêt de l’enfant. C’est donc à juste titre que le Tribunal civil a rendu une décision de mesures provisionnelles et ce, sans attendre la suite de la procédure en divorce qui en était à un stade peu avancé. Indépendamment du résultat, la juge civile ne pouvait en effet attendre la fin de l’instruction sur le fond pour procéder à une analyse sous l’angle de la garde de fait, au regard des conclusions de l’expert. Le fait que la juge civile n’ait pas statué plus rapidement après la reddition du rapport du Dr F.________ ne modifie pas la nécessité de statuer à titre provisionnel dans la procédure en divorce, qui peut encore durer un certain temps, sachant que les conclusions des parties sont assez éloignées, notamment sur le montant de la soulte résultant de la liquidation du régime matrimonial (près de 110'000 francs en faveur de l’épouse contre 22'000 francs en faveur de l’époux).
5. Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Il n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne peut s'en écarter sans raison sérieuse et est tenu de motiver sa décision à cet égard. Savoir si une expertise est convaincante ou non est une question d'appréciation des preuves. Relève également de l'appréciation des preuves la question de savoir si une expertise est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée, au sens de l'article 188 al. 2 CPC. Il revient au seul juge, et non à l'expert, de tirer les conséquences juridiques d'une expertise, en particulier s'agissant du sort des enfants, soit notamment déterminer si les conditions d'attribution de la garde à l'un ou à l'autre parent sont réalisées (arrêt du TF du 06.12.2024 [5A_192/2024] cons. 3.1.1 et les réf. cit).
6. L’épouse adresse toute une série de griefs contre l’expertise et les conclusions auxquelles l’expert est parvenu. Elle en déduit une appréciation arbitraire des faits par la juge civile.
a) Dans un premier grief, l’appelante, après avoir rappelé que le rapport d’expertise pédopsychiatrique retient qu’elle-même, « lorsqu’il est question de ses deux enfants, « paraît froide, presque négligente… et à certains moments complètement désemparée, peinant à gérer le quotidien », qu’elle ne reconnaît pas sa responsabilité dans le conflit qui l’oppose à son mari mais qu’elle « n’en est en partie pas vraiment capable pour des raisons psychiques », qu’elle a des difficultés à « développer des stratégies afin de maintenir le lien avec son fils » et, finalement, que les conditions de vie qu’elle offre à l’enfant D.________ « hébergent le risque de négligence légères, voire graves au niveau relationnel et affectif » ». Elle soutient que ces éléments sont en contradiction manifeste avec plusieurs autres aspects qui ressortent de l’expertise elle-même, notamment le fait qu’elle met beaucoup d’énergie dans l’éducation de D.________.
Les réponses du 12 mai 2024 aux questions posées à H.________, infirmière en psychiatrie qui s’occupe de l’appelante depuis juin 2020, reproduites dans l’expertise, mentionnent que l’appelante risque de s’épuiser car elle met beaucoup d’énergie pour tenter de donner à D.________ une éducation « comme il faut » selon ses critères. L’infirmière précise que la mère « est très exigeante par rapport aux heures de sommeil, à l’hygiène, aux repas, tout ceci laissant peu de place aux jeux, aux activités de loisir ». L’appelante a sorti des mots de leur contexte en omettant la fin de la phrase, se focalisant sur son implication éducative et non sur les carences que son attitude génère. Ainsi, il apparaît que l’énergie dépensée pour l’éducation de D.________ n’est pas toujours adéquate tant pour la santé de la mère que pour l’enfant. Il n’y a donc aucune contradiction dans l’expertise et le motif pour lequel l’épuisement menace est expliqué, en ce sens que la mère paraît avoir des exigences trop élevées par rapport aux circonstances. Un tel constat n’est pas incohérent.
b) Selon l’appelante, l’autre contradiction résiderait dans le fait qu’elle est préoccupée par la situation de santé de D.________ et essaie de mettre en place des choses pour améliorer cela, alors que l’expertise la décrit comme rappelé ci-dessus. L’appelante a organisé un suivi en orthophonie pour D.________, de même qu’un suivi auprès du CNP, et prend garde à ce qu’il fasse des activités extra-scolaires, telles que la natation et la gymnastique.
Malgré la mise en place de certains suivis médicaux dans l’intérêt de D.________, dont il a été tenu compte dans l’expertise, il ressort tout au long de celle-ci que l’appelante se montre froide et cache ses difficultés et fragilités concernant le lien avec son fils. L’infirmière H.________ a indiqué que l’appelante devait souffrir d’un trouble de la personnalité, vu « sa difficulté à établir des liens » et « sa froideur ». Cette infirmière a également indiqué que l’appelante « tent[ait] de faire de son mieux pour élever son fils cadet mais ne parv[enait] pas à comprendre qu’il n’y a[vait] pas que l’heure du coucher, l’hygiène ou la rigueur qui [étaient] importants mais que les jeux, loisirs et autre [étaient] très importants ». La Dre I.________, psychiatre‑psychothérapeute FMH qui a suivi la mère depuis février 2023, a répondu à des questions de l’expert, en indiquant que l’appelante avouait « avoir une manière d’éduquer ses enfants qui p[ouvait] être considérée comme stricte et rigide, sujet qui aurait été abordé dans le passé, entre la patiente et les intervenants de l’AEMO. Elle t[enait] impérativement à ce que son enfant lave ses dents chaque soir, ce qui p[ouvait] finir parfois par des conflits entre les deux. … [E]lle accept[ait] difficilement le fait que son fils n’[était] pas impliqué à faire la gym et la musique. Une certaine souplesse [était] difficilement envisageable pour la patiente, car « c’est p[l]us fort que moi » di[sai]t-elle ». Ainsi, les activités extra-scolaires mises en place ont été prises en compte et elles ne sont pas forcément bénéfiques pour l’enfant lorsque celui-ci ne s’implique pas comme le souhaiterait l’appelante. Par ailleurs, l’expert a relevé que la « mère, de prime abord soignée et aimable, laisse ensuite apparaître des propos ironiques voire sarcastiques concernant sa situation, influençant cette façade. Lorsqu’il est question de ses deux enfants, elle paraît froide, presque négligente, blessée par la vie et la situation, et à certains moments complètement désemparée, peinant à gérer le quotidien ». Ce constat a été posé nonobstant le fait que la mère a pu mettre une certaine structure en place pour son fils et n’est pas contredit par cela, car il s’agit de deux choses différentes (d’une part, la mise en place d’une structure et, d’autre part, une attitude et des attentes).
c) L’appelante se prévaut du fait que son compagnon, J.________, dont le discours a été décrit comme « différencié » et « pondéré » par l’expert, la décrit comme aimante et soutenante avec ses enfants.
Le fait que le discours du compagnon soit qualifié de « différencié » et « pondéré » par l’expert ne suffit pas à lui donner une valeur prépondérante par rapport à d’autres avis, qui plus est émis par des professionnels de la santé, ni à effacer le lien qui unit l’appelante à son compagnon, lequel influence forcément le discours de ce dernier.
d) L’appelante allègue que l’expert « décrit lui-même le développement de D.________ comme normal et son comportement comme adéquat, signes d’un suivi parental et d’une éducation appropriée », lesquels sont assurés par elle-même depuis l’hiver 2019-2020.
Selon l’expert, l’enfant « a un développement globalement normal avec des problèmes au niveau de la parole. Le comportement de l’enfant est adéquat. Il n’y a pas de danger physique immédiat ou de danger sexuel familial. Il est exposé à un climat d’insécurité affective concernant le conflit parental et sa relation avec sa mère. Les conditions de vie hébergent le risque de négligences légères voire graves au niveau relationnel et affectif ». Ainsi, si le développement de D.________ est effectivement globalement normal et son comportement adéquat, on ne saurait suivre l’appelante lorsqu’elle affirme que c’est le signe d’un suivi parental et d’une éducation appropriée. Elle omet que D.________ souffre de difficultés au niveau de la parole et qu’il vit dans un environnement d’insécurité affective en lien avec le conflit parental. L’expert a d’ailleurs précisé qu’un « retard de la parole et de langage a été constaté, ainsi que des problèmes de développement liés à l’environnement de l’enfant. Une cause potentielle discutée est la situation parentale conflictuelle ». De plus, la « chronicité du conflit et la fragilité maternelle mettent en danger son développement ». Finalement, l’expert a relevé que la « relation de D.________ avec sa mère est perturbée par le conflit qui oppose les deux parents et qui déborde sur le fonctionnement psychique des enfants ». Ainsi, il ressort de l’expertise que le développement de D.________ est menacé, et non pas qu’il est normal et assuré.
e) L’appelante relève que l’expert a décrit son attachement pour ses enfants comme ambivalent. Cependant, elle souligne que l’expertise mentionne à plusieurs reprises le risque de suicide qu’elle présente si D.________ venait à lui être enlevé. Selon elle, cela ne serait assurément pas le cas en cas d’attachement ambivalent.
L’ambivalence des sentiments de la mère a été relevée à plusieurs reprises dans l’expertise, malgré ses idées suicidaires. En effet, l’expert a retenu que la « parentalité maternelle est partielle avec la rupture en cours et des difficultés à soigner et protéger le lien qu’elle a avec ses enfants. Le projet de partir ou ses propos suicidaires vont dans ce sens ». « La maman souhaite rester en bons termes avec D.________, … En même temps, D.________, […] souhaite aller vers son père. La mère se montre démunie et peu outillée pour aider son fils à rester en lien avec les deux parents. La mère voit de façon fataliste son fils déjà partir. De plus, un départ de D.________ vers son père risquerait de nuire encore plus à leur relation et la mère a fait part de projets de départ ou d’idéations suicidaires en cas de départ de son fils ». L’expert a encore retenu que « la mère est démunie et probablement dépassée par la situation actuelle, le montrant par une façade rigide, froide et peu compatissante. Derrière cela s’abrite une mère blessée par l’évolution de la situation familiale et sa situation de vie ». Il n’y a pas de contradiction entre, d’une part, observer une ambivalence de l’attachement de la mère pour son fils (en somme, ne pas accepter que l’enfant « parte » vers son père et en même temps vouloir rester en bons termes avec lui) et, d’autre part, relater les idées suicidaires que la mère a évoquées et qui ont été prises au sérieux par l’expert qui s’est mis en contact – pour l’alerter – avec la psychiatre traitante de la mère. Ces sentiments ne sont pas incompatibles et éveillent au contraire des craintes en lien avec l’attitude que peut avoir la mère, peut-être malgré elle, face aux souhaits de son fils cadet.
f) L’appelante soutient que le rapport d’expertise est lacunaire, car il n’a pas pris en compte le fait que l’appelante a organisé l’intégralité des activités extrascolaires (cours de natation et de gymnastique) de D.________ et qu’elle est l’initiatrice d’un suivi orthophonique et médical en faveur de D.________, ce qui a permis d’évaluer ses capacités éducatives.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’expertise évoque bien que D.________ a un suivi en orthophonie depuis quatre ans, qu’il y a eu un bilan au CNP et que D.________ pratique la gymnastique et la natation. L’appelante ayant eu la garde de D.________ depuis la séparation et jusqu’à la décision litigieuse, on peut en déduire que, sauf mention contraire qui fait défaut, c’était elle qui avait organisé la plupart de ces traitements ou activités extrascolaires. Au demeurant, même si l’expert n’a pas indiqué précisément que l’appelante avait mis en place ces activités, cela ne signifie pas qu’il n’en a pas été tenu compte. L’expertise n’est ainsi pas lacunaire. Quoi qu’il en soit, ces éléments ne constituent qu’une partie des éléments pour évaluer les capacités éducatives d’un parent, d’autres aspects tels que le lien entre le parent et l’enfant, l’environnement offert, ou encore la sécurité affective jouent un rôle important.
g) L’appelante soutient que les conclusions de l’expertise sont contestées par H.________, infirmière en psychiatrie, laquelle a souligné, dans son courriel du 31 octobre 2024, que l’appelante avait la capacité de s’occuper de D.________ dans la mesure où elle parvenait à gérer le quotidien et l’emmener à l’école et à ses divers rendez‑vous. Cette infirmière a précisé que l’appelante avait « une très grande affection pour ses enfants » et que ceux-ci étaient « sa seule raison de vivre ».
Ces déclarations ne remettent pas en cause les conclusions de l’expertise. Il convient tout d’abord de relever que H.________ a indiqué, pour l’expertise, que le but du suivi infirmier en faveur de l’appelante était notamment d’évaluer « comment elle parvenait à gérer son quotidien ». Ainsi, la mise en place de ce suivi fait suite à une difficulté ou une suspicion de difficulté de gérer le quotidien. L’expert a observé que lorsque « il est question de ses deux enfants, [la mère] paraît froide, presque négligente, blessée par la vie et la situation, et à certains moments complétement désemparée, peinant à gérer le quotidien. Dans ces moments d’incompréhension, elle devient inatteignable, ses compétences quotidiennes semblent alors réduites ». Il apparaît donc que l’appelante peut gérer le quotidien, comme le souligne H.________, mais uniquement en l’absence de difficultés avec ses enfants. En outre, le fait que l’appelante porte une grande affection à ses enfants n’est pas contredit par l’expertise, laquelle relève un attachement ambivalent de l’appelante, dont les pensées suicidaires ou de départ confirment le fait que ses enfants sont sa seule raison de vivre.
h) Selon l’appelante, on pouvait s’interroger sur la capacité éducative de l’intimé étant donné qu’elle avait confié à l’expert qu’il était absent pour l’éducation de D.________, qu’il estimait certaines démarches inutiles, notamment le suivi psychologique de D.________, que son départ soudain du domicile conjugal avait créé un traumatisme et que la vie de couple était marquée par des violences multiples de sa part. De plus, l’expert a relevé que l’intimé ne pouvait compenser, même partiellement, les fragilités maternelles. Cependant, l’expert s’est limité à conclure que l’intimé avait « globalement de la capacité de s’occuper de son fils », sans procéder à une analyse plus approfondie de sa capacité éducative, comme il l’a fait, de manière erronée, la concernant. L’expertise est ainsi lacunaire.
L’appelante omet qu’un important conflit oppose les parties et que les reproches qu’elle fait à l’intimé reposent uniquement sur ses propres déclarations. L’expertise n’avait pas pour but d’étayer les propos de l’une ou l’autre des parties ou de vérifier le fondement des reproches entre les parents, mais de déterminer à qui, désormais, la garde de D.________ devait être confiée. L’appelante n’indique pas de quelle manière l’expert aurait approfondi son analyse de la capacité éducative la concernant sans le faire pour l’intimé. Elle ne précise pas quelles questions supplémentaires auraient dû être posées ni quels aspects discutés auraient dû être plus explorés, ou différemment. À la lecture de l’expertise, notamment de la partie « discussion », il ressort une analyse faite de manière identique et portant sur les mêmes points, pour chacune des parties. L’expertise n’est, dès lors, pas lacunaire.
i) L’appelante soutient ensuite que l’expertise est contradictoire et lacunaire, en ce sens qu’elle indique que D.________ souffre de la situation conflictuelle entre ses parents et préconise un changement du droit de garde, alors qu’il est difficile de comprendre en quoi un tel changement permettrait de remédier au conflit parental et pourrait bénéficier à D.________, dans la mesure où l’expert a décrit l’intimé comme étant incapable de compenser les fragilités maternelles.
En l’occurrence, le changement du droit de garde n’a pas et n’a jamais eu pour objectif de remédier au conflit parental, mais bien d’améliorer la situation et le bien‑être de D.________. À ce sujet, l’expert a relevé que ce dernier présentait « des symptômes d’anxiété et de retrait en présence de sa mère » et que la « situation conflictuelle entre les deux parents lui p[esait]. Son souhait d’aller vivre chez son père p[ouvait] être interprété comme une tentative de se protéger, pensant y être plus à l’abri des conflits que chez sa mère et suivant l’exemple de son frère ». En outre, l’expertise considère également que la « chronicité du conflit et la fragilité maternelle mettent en danger son développement » et que du fait « des compétences psychiques réduites de la mère […], une négligence émotionnelle ne peut être exclue lorsqu’il se trouve chez sa mère. La tension générée par le conflit fait que l’enfant se sent seul et isolé ». Ainsi, même si l’expert a indiqué que l’intimé n’est pas capable de compenser les fragilités maternelles, il apparaît actuellement que globalement le développement de D.________ sera mieux préservé chez son père, même si ce dernier présente des lacunes ou défauts, ce qui est de toute façon le cas de tout un chacun.
j) Les griefs de l’appelante en lien avec le contenu de l’expertise du Dr F.________ sont donc mal fondés. Au demeurant, cette expertise se fonde sur un examen complet de la situation, après que l’expert – expérimenté et reconnu en matière d’expertises familiales – a rencontré plusieurs fois chacun des parents, seul ou avec l’enfant D.________, s’est renseigné auprès de l’entourage social (fils aîné du couple, partenaire de vie de la mère), médical (responsable AEMO, infirmière et deux médecins psychiatres qui ont suivi la mère) et institutionnel (curatrice de l’OPE, intervenante du SAVI) et a pu prendre connaissance du dossier de la cause, y compris les rapports successifs de l’OPE. La discussion de la situation est cohérente, de même que les réponses aux questions.
7. L’appelante ayant échoué à démontrer que l’expertise était lacunaire ou contradictoire, c’est en vain qu’elle prétend que le Tribunal civil aurait dû tenir compte des autres preuves administrées ou mettre en œuvre des preuves supplémentaires afin de clarifier la situation et lever tous doutes quant aux contradictions. En particulier, il n’y a pas lieu de procéder encore à une expertise des capacités parentales, l’expert ayant déjà évalué les compétences des parents, en se fondant sur le référentiel d’évaluation du Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud, que l’appelante ne remet pas en cause. De plus, l’infirmière qui suit l’épouse depuis 2020 a considéré qu’aucun bilan psychologique de la mère n’était nécessaire, sans être là non plus contredite par l’appelante. C’est également à tort que cette dernière prétend ne pas avoir pu demander des explications ou poser des questions complémentaires à l’expert. Le Tribunal civil a en effet imparti aux parties, par courrier du 14 octobre 2024, un délai de 20 jours pour déposer des observations finales dans le cadre des mesures provisionnelles (la mère n’a alors pas protesté, ni soutenu que des mesures d’instruction supplémentaires seraient encore nécessaires, par exemple des questions complémentaires à l’expert). Dans ses observations finales du 4 novembre 2024, l’appelante n’a pas non plus sollicité des explications supplémentaires de la part de l’expert, ni un complément d’expertise.
8. Aucun des parents ne sollicite la garde alternée – avec raison au vu du vif conflit parental et de l’absence actuelle de communication entre eux – et c’est la question d’un éventuel transfert de la garde de l’enfant D.________ de la mère au père qu’il s’agit de trancher.
a) Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 cons. 5.5.3 ; ATF 141 III 328 cons. 5.4, JdT 2016 III 179), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 cons. 5, JdT 2005 I 201 ; arrêts du TF du 16.12.2024 [5A_596/2024] cons. 5.3.2 ; du 14.10.2024 [5A_359/2024] cons. 6.3.2). Lorsqu’elle statue sur l’attribution de la garde, l’autorité compétente doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c’est le cas, elle doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde à l’un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents (spécialement pour une garde alterné, ici non envisageable), la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3. ; arrêt du TF du 09.04.2025 [5A_416/2024] cons. 3.1.2 ; du 06.12.2024 [5A_192/2024] cons. 3.1.2).
b) Il ressort tout d’abord de l’expertise pédopsychiatrique que le père présente, actuellement, de meilleures capacités éducatives, par rapport à la mère, dont les fragilités et limites éducatives sont décrites tout au long du rapport, par plusieurs intervenants en plus de l’expert lui-même. On peut se demander, à mesure qu’il s’agit d’un critère préalable, si cela n’est pas déjà en soi décisif et dispenserait de l’examen des autres critères. La question peut cependant rester ouverte, vu le résultat auquel conduit l’analyse complète des autres critères, étant toutefois précisé que la notion de capacités éducatives est souvent graduelle et qu’on ne rencontre que rarement une situation où elles sont soit entièrement absentes, soit entièrement présentes (ce qui exclurait d’emblée des « erreurs » éducatives, alors que l’expérience enseigne que chaque parent en commet, ici ou là à tout le moins).
Les conclusions de l’expertise – probante – sont que l’intérêt de D.________ commande d’opérer un changement de garde. Elles se fondent sur une analyse qui a pris en compte le fait qu’en 2023 déjà, D.________ avait exprimé sa tristesse de ne plus voir son père et son impuissance face à sa mère, que le pédiatre de l’enfant avait retenu à cette époque puis en 2024 que le conflit parental était à l’origine d’un état dépressif probable de l’enfant (évoqué aussi par la curatrice dans son rapport du 08.02.2024), que le lien entre la mère et D.________ n’était pas très stimulant ni investi, montrant peu d’évolution et étant assorti d’un pronostic défavorable (la mère ayant d’emblée et spontanément déclaré à l’expert « qu’elle ne va pas changer »), que des difficultés de communication existaient entre eux (étant précisé que l’enfant est décrit comme plus détendu lors des entretiens en présence de son père que de sa mère et très attaché à son père et vice-versa) et que la mère présentait des fragilités certaines, qui vont jusqu’à évoquer des idées suicidaires en cas de transfert de la garde (l’expert en a été alerté et a pris contact avec la psychiatre traitante de l’appelante). Tout en relativisant avec raison les souhaits exprimés par l’enfant, en raison de son âge encore limite pour la capacité de discernement à l’égard de l’attribution de sa garde, l’expert a déduit des faits qu’il a observés et du contenu des entretiens qu’il a eus que « [l]a chronicité du conflit et la fragilité maternelle mett[ai]ent en danger son développement ». De plus, l’expert a relevé que l’enfant « parl[ait] relativement librement avec son père », alors que vis-à-vis de sa mère, « l’enfant est très prudent ». Avec elle, son « sentiment de sécurité absolue est […] réduit ». Dans un tel contexte, la conclusion du Tribunal civil est difficilement contestable, tant les difficultés apparaissent comme durables et non ponctuelles (l’expert a même relevé des « symptômes d’anxiété et de retrait en présence de sa mère »), et la situation ne pouvait qu’amener au changement de garde prononcé, afin d’extraire l’enfant D.________ d’une situation qui non seulement allait à l’encontre de son bien-être, mais menaçait même son développement. Le fait que la juge civile n’ait pas statué plus rapidement après la réception du rapport d’expertise et des observations des parties ne modifie pas ce constat. Le fait aussi que la mère serait actuellement plus disponible parce qu’elle n’a pas d’emploi ne le modifie pas non plus et ne saurait faire obstacle à une attribution de la garde au père. Si celui-ci est effectivement moins disponible parce qu’il travaille, on relèvera qu’il exerce une activité d’indépendant – qui lui donne un peu plus de flexibilité, même si bien sûr le travail doit être fait –, que D.________ n’est plus un tout jeune enfant sans autonomie minimale et que le père a déjà réussi à s’organiser pour accueillir précédemment son premier fils, sans difficultés relatées d’organisation. Par ailleurs, lorsque l’appelante souligne l’incapacité relevée par l’expert à « compenser les fragilités maternelles », elle fait manifestement une lecture erronée des propos de l’expert. On comprend de son rapport que ce dernier a voulu souligner que le père se montrait adéquat en tout, sauf lorsqu’il s’agissait d’intégrer dans ses propres actes et émotions les fragilités de la mère. Le père peinait en effet à les prendre en compte et à adapter ses réactions en fonction de ces fragilités, de manière à limiter sans doute le conflit parental. Cela ne signifie cependant pas que ses capacités parentales s’en trouveraient réduites au point de faire obstacle au transfert de la garde. Finalement, le fait que le changement de garde implique, pour D.________, un déménagement à Z.________ ne constitue pas un obstacle insurmontable. En outre, son déménagement entraînera sa scolarisation à Z.________ et non une continuation de l’école à Y.________, comme le soutient l’appelante. Sur le fond, la décision de modification de la garde au stade provisionnel est donc fondée.
9. a) Aux termes de l’article 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
b) L’appelante a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. L’appelante étant à l’aide sociale, la condition de l’indigence est remplie. Toutefois, sa démarche était vouée à l’échec. Partant, l’assistance judiciaire doit être rejetée.
10. Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les conséquences patrimoniales de l’attribution de la garde, celle-ci n’étant pas modifiée par rapport à la décision querellée. La reddition du présent arrêt rend sans objet la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel. Les frais seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas procédé avant les délibérations de la Cour de céans, aucune indemnité de dépens ne sera allouée.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Rejette l’appel et confirme la décision de mesures provisionnelles du 24 février 2025.
2. Rejette la requête d’assistance judiciaire de A.________ pour la procédure d’appel.
3. Arrête les frais de la procédure d'appel à 600 francs et les met à la charge de A.________.
4. N’alloue aucune indemnité de dépens.
Neuchâtel, le 12 juin 2025