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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 24.04.2024 CACIV.2024.8 (INT.2024.195)

April 24, 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·2,096 words·~10 min·6

Summary

Mesures protectrices de l’union conjugale. Contributions d’entretien. Revenu hypothétique.

Full text

Extrait des considérants :

3.1.                  a) Après avoir considéré que la prise en considération d’un revenu hypothétique ne se justifiait qu’en cas de situation financière précaire et si les ressources à disposition ne permettaient pas d’assurer l’existence de deux ménages (référence faite à l’arrêt du TF du 04.03.2015 [5A_777/2014] cons. 5.6.2 et à Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., p. 64), le Tribunal civil a retenu que l’épouse présentait un manco mensuel de 65 francs, puis 265 francs jusqu’au 31 mars 2023, mais que son revenu de 4'310 francs, dès le 1er avril 2023, lui permettait dès ce moment-là de couvrir l’ensemble de ses coûts mensuels, laissant même apparaître un bénéfice de 780 francs par mois. Il ne se justifiait dès lors pas de lui imputer un revenu hypothétique. Les ressources de la famille, cumulées, permettaient d’assumer l’entier de l’entretien de la famille pour l’ensemble des périodes concernées.

                        b) L’appelant conteste l’interprétation que le Tribunal civil a faite de la jurisprudence fédérale. Selon lui, ce n’est pas que dans une situation financière précaire qu’un revenu hypothétique peut être imputé. En fait, la jurisprudence, cantonale comme fédérale, a retenu des revenus hypothétiques même dans des cas où la situation financière de la famille était très favorable. En l’espèce, l’intimée est âgée de 48 ans. Elle dispose d’une formation d’infirmière et a exercé une activité lucrative du temps de la vie commune. Elle n’a pas de problèmes de santé. Son fils est majeur et sa fille a aujourd’hui 16 ans. Les revenus de l’appelant sont limités et, vu son handicap, il n’a aucune possibilité de les augmenter. Au moment de l’accident du 5 août 2020, l’épouse devait se rendre compte qu’elle serait amenée à assumer l’entretien financier de la famille, afin de maintenir le niveau de vie de celle-ci, et réaliser que la continuation de son activité indépendante ne pourrait pas être raisonnablement envisagée, dans la mesure où elle n’était pas suffisamment lucrative. La séparation intervenue au 1er avril 2022 devait renforcer cette analyse. L’intimée a augmenté son taux de travail au fur et à mesure, mais ses revenus se trouvent en deçà de ce que l’on pourrait raisonnablement attendre. Elle peut les améliorer, preuve en est qu’elle a été engagée par un établissement hospitalier. Elle pourrait travailler à 100 % comme infirmière, métier dans lequel l’offre d’emplois est importante, ce que démontrent les pièces déposées en première instance. Selon le calculateur de salaires de l’Union syndicale suisse, le salaire usuel moyen d’une infirmière à 100 % dans l’Espace Mittelland se monte à 7'460 francs, part au treizième salaire comprise. Un revenu hypothétique de l’ordre de 6'500 francs par mois doit être retenu, ceci depuis le 1er octobre 2022.

                        c) L’intimée relève qu’elle a accepté, voici plus de quinze ans, d’abandonner sa carrière dans le domaine des soins, afin de s’occuper des enfants. Autrefois, le revenu du mari suffisait largement à l’entretien de la famille. Après avoir quitté le monde hospitalier, l’intimée a certes débuté une autre activité, mais les revenus qu’elle en tirait étaient, jusqu’à très récemment, très accessoires, vu la situation aisée des parties. Le faible volume d’affaires réalisé par l’intimée s’explique en outre par la situation médicale de l’appelant, victime le 5 août 2020 d’un double accident cardiovasculaire qui l’a laissé invalide à 100 %. Cette situation a nécessité, de la part de l’intimée, de gros efforts pour prodiguer des soins quotidiens à son mari, accomplir de nombreuses démarches administratives et s’occuper seule des deux enfants, alors âgés de quinze et treize ans. Elle ne pouvait donc pas se consacrer de manière plus importante à son activité indépendante. Durant plus de quinze ans, l’appelant a profité du dévouement de l’intimée pour sa famille. Encore aujourd’hui, le revenu de l’appelant suffit largement à l’entretien de la famille. S’agissant de la reprise d’une activité salariée, l’intimée expose qu’elle ne dispose que d’un diplôme d’infirmière en hygiène maternelle et pédiatrie (infirmière HMP), formation atypique qui ne lui permet pas de prétendre à un emploi d’infirmière généraliste. Elle a quitté le monde médical voici plus de quinze ans et ses connaissances et compétences professionnelles sont aujourd’hui dépassées. Vu aussi son âge, il est illusoire de penser qu’elle pourrait trouver un emploi d’infirmière à plein temps. L’appelant ne pouvant pas, en raison de son état physique, s’occuper de l’enfant encore mineure, c’est à l’intimée que revient toute la charge à cet égard et la disponibilité nécessaire est incompatible avec les horaires d’une infirmière à plein temps. L’appelant s’est contenté d’alléguer que l’intimée pouvait travailler à plein temps dans un poste d’infirmière, qui pouvait se trouver facilement ; il n’a pas suffisamment décrit le marché du travail dans la région neuchâteloise, dans le domaine des soins, et n’a pas expliqué ce qui ferait que l’intimée pourrait prétendre à un emploi d’infirmière généraliste avec le diplôme dont elle dispose, ni ce qui ferait qu’elle pourrait sans autre reprendre une telle activité après une longue interruption ; pour chaque offre d’emploi produite par l’appelant, l’intimée a exposé pourquoi son profil ne correspondait pas. De toute manière, si l’on se réfère à la convention collective dans le domaine des soins applicable dans le canton de Neuchâtel (CCT 21), l’intimée ne pourrait prétendre qu’à un salaire mensuel brut de 6'285 francs, net 5'028 francs, dans un poste d’infirmière à plein temps. Comme elle doit encore s’occuper de D.________, qui est âgée de seize ans, elle ne pourrait travailler qu’à 80 %, ce qui lui permettrait d’obtenir un salaire mensuel net de 4'022 francs, soit moins que ce qu’elle gagne actuellement. Dès le 7 mai 2024, le revenu mensuel net ne pourrait être que de 5'028 francs au maximum, dans un emploi d’infirmière à plein temps. Si on retenait un revenu hypothétique, un délai d’au moins six mois dès l’entrée en force du jugement devrait être accordé.

3.2.                  Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle. S'agissant de la possibilité concrète d'exercer une activité lucrative, le juge doit examiner la possibilité effective d'une (ré)intégration sur le marché du travail, voire d'une augmentation du taux d'activité. Le juge doit pour cela prendre en considération notamment les qualifications professionnelles (formation initiale et continue, connaissances linguistiques ou informatiques, expérience professionnelle et durée d'éloignement du monde professionnel), l'âge, l'état de santé, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, et la situation sur le marché du travail selon la branche d'activité. La question ne se résout pas sur la base de présomptions toutes générales, mais bien selon les circonstances concrètes du cas d'espèce qui dépendent en particulier du domaine d'activité. Le juge doit également examiner, en droit si, sur la base des faits établis, la reprise d'une activité est exigible. Les deux conditions sont interdépendantes et ne peuvent pas être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants, de sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (arrêt du TF du 17.01.2024 [5A_392/2023] cons. 4.2). Il n’existe aucune présomption de fait selon laquelle il serait possible à un époux d’augmenter son taux d’activité et donc son revenu, si bien que ce n’est pas à cet époux qu’il incombe d’alléguer et de prouver les faits permettant de déduire qu’il n’aurait pas la possibilité effective d’augmenter ses revenus, mais au contraire à l’adverse partie qu’il incombe d’alléguer et prouver les faits permettant de déduire que son conjoint aurait la possibilité effective d’augmenter ses revenus (arrêt de la Cour d’appel civile du 05.12.2023 [CACIV.2023.67] cons. 12).

3.3.                  a) La Cour de céans ne fait pas la même lecture que le Tribunal civil de l’arrêt fédéral cité par celui-ci (arrêt du TF du 04.03.2015 [5A_777/2014] cons. 5.6.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que c'était sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale avait exigé de l'ex-épouse une augmentation de son taux d'activité seulement dès que son fils cadet aurait atteint l'âge de seize ans, ceci dans une situation où la mère avait exercé un travail à temps partiel durant la vie commune et où la situation financière du père était particulièrement favorable. On ne peut pas en déduire que, sur le principe, la jurisprudence fédérale réserverait l’imposition d’un revenu hypothétique aux cas où les ressources déjà à disposition ne permettent pas d’assurer l’existence de deux ménages. Comme le relève l’appelant, la Cour de céans a d’ailleurs admis de facto, à plusieurs reprises, qu’un revenu hypothétique pouvait être imputé dans des cas où la situation financière de la famille était déjà très favorable (pour ne citer que cet exemple : RJN 2017 p. 94).

                        b) L’intimée est âgée de 48 ans. Elle est titulaire d’un diplôme d’infirmière HMP et a travaillé pendant un certain temps dans le milieu hospitalier. Voici plus de quinze ans, elle a renoncé à exercer le métier qu’elle avait appris, afin de se consacrer à sa famille et en particulier aux enfants, qui étaient alors en très bas âge. Par la suite, elle a consacré une partie limitée de son temps à une activité indépendante, soit l’exploitation d’un cabinet de thérapies complémentaires. Jusqu’à assez récemment, cette activité ne lui procurait que des revenus modestes. Les enfants grandissant, elle a peu à peu augmenté son temps de travail, son revenu moyen entre 2019 et 2022 passant à 1'990 francs par mois. Dès le 1er janvier 2023, l’activité s’est encore développée, le revenu mensuel moyen passant d’abord à environ 3'640 francs (en chiffres ronds), puis dès le 1er avril 2023 à 4'310 francs pour une occupation estimée à 70 %, ce que l’appelant ne conteste pas. On peut donc admettre que, depuis la séparation intervenue le 1er avril 2022 et vraisemblablement déjà avant cela, peut-être après l’accident de santé de son mari, l’intimée a fait de sérieux efforts pour augmenter ses revenus, avec un certain succès. Que son activité indépendante puisse encore être développée pour rapporter plus n’est pas évident, s’agissant d’un domaine assez spécifique.

                        c) Il est loin d’aller de soi que l’intimée aurait la possibilité concrète d’exercer une activité d’infirmière à plein temps. Certes, le travail ne manque actuellement pas pour le personnel soignant, de manière générale (cf. arrêt de la Cour d’appel civile du 22.09.2021 [CACIV.2021.54] cons. 4.1 et des arrêts ultérieurs). Cependant, il est douteux qu’une personne proche de la cinquantaine, qui n’a plus travaillé en milieu hospitalier depuis plus de quinze ans, puisse facilement trouver de l’embauche. La science médicale et les pratiques hospitalières ont évolué pendant toutes ces années et une réinsertion dans ce milieu nécessiterait sans aucun doute, pour l’intimée, un temps d’adaptation assez long, pour autant d’ailleurs que son diplôme lui donne encore accès à des postes d’infirmière généraliste (la formation d’infirmière HMP n’existe plus, mais les titulaires du diplôme correspondant ont encore la possibilité d’exercer certaines activités, cf. https://asi-neju.ch/formation-2/ ; ce qu’il en est dans les pratiques de recrutement des hôpitaux ne ressort pas du dossier). On ne peut pas considérer que le dossier établirait que l’intimée pourrait effectivement exercer la profession d’infirmière à plein temps, au sens de ce qu’allègue l’appelant. Quoi qu’il en soit, l’imputation d’un revenu hypothétique se heurte au fait que la reprise d’une telle activité ne peut pas être raisonnablement exigée de l’intimée, vu son âge et le cours de ses activités professionnelles. L’appelant ne soutient pas que ce serait sans son accord que l’intimée a abandonné la pratique hospitalière pour s’occuper de sa famille, puis qu’elle a exercé pendant d’assez nombreuses années une activité indépendante qui, au début, rapportait peu parce qu’elle se consacrait prioritairement à ses enfants. Cette activité a pris de l’importance après l’accident du mari, mais plus encore après la séparation, pour représenter aujourd’hui une source de revenus à peu près équivalente à un emploi à 80 % en milieu hospitalier. Il serait déraisonnable de contraindre l’intimée à mettre la clé sous la porte de son cabinet pour s’engager dans une activité qu’elle n’a plus exercée depuis très longtemps, qui nécessiterait une mise à niveau importante et dont on sait qu’elle est spécialement pénible et convient en général assez mal à des personnes qui ne sont plus très jeunes. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée, qui doit pouvoir poursuivre son activité indépendante, avec les fluctuations que cela implique en termes de revenus, celui qu’elle a réalisé depuis avril 2023 pouvant être considéré comme la moyenne de ce qu’elle peut se procurer en utilisant de manière raisonnable sa capacité de gain.

3.4.                  Aucun revenu hypothétique ne devant être imputé à l’intimée et l’appelant ne critiquant pas les autres éléments retenus par le Tribunal civil pour fixer les contributions d’entretien, ni les calculs effectués par la première juge, il n’y a pas lieu de revoir ces contributions.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet partiellement l’appel, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Réforme le chiffre 9 du dispositif de la décision entreprise, qui devient : « 9. Dit que, depuis le 1er avril 2022, A.________ s’est d’ores et déjà acquitté d’un montant de CHF 3'195.00 en faveur de C.________, de CHF 1'595.00 [et non 1'435.00] en faveur de D.________ et CHF 1'335 en faveur de B.________ ».

3.    Confirme la décision entreprise pour le surplus.

4.    Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 1'500 francs et les met à la charge de l’appelant, qui les a avancés.

5.    Condamne l’appelant à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 1'427 francs.

Neuchâtel, le 24 avril 2024

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