A. a) B._________, née en 1985, et A._________, né en 1986, se sont mariés le 30 juin 2012. Deux enfants sont nés de leur union, C._________, en 2008, et D._________, en 2014.
b) Le divorce des intéressés a été prononcé, sur requête commune, par jugement du 18 mai 2021. Ce jugement ratifiait une convention réglant les effets accessoires du divorce, du 1er décembre 2020, complétée lors d’une audience tenue le 11 février 2021 et par un avenant du 15 mars 2021. La convention maintenait notamment l’autorité parentale conjointe sur les enfants et instaurait une garde partagée, à raison d’une semaine chez chaque parent. Aucune contribution d’entretien n’a été prévue, chaque parent devant assumer l’entretien des enfants lorsqu’il en avait la garde.
B. Le 21 juillet 2022, B._________ a déposé devant le Tribunal civil une requête de mesures superprovisionnelles, tendant au prononcé de mesures d’éloignement contre A._________ ; le Tribunal civil a prononcé ces mesures, à titre superprovisionnel, par décision du 25 juillet 2022.
C. a) Le 11 août 2022, la même B._________ a déposé devant le Tribunal civil une demande de modification du jugement en divorce et requête de mesures provisionnelles. Elle concluait, à titre de mesures provisionnelles, à la suppression provisoire du droit de visite du père sur les enfants, « jusqu’à ce que la passation des enfants soit soigneusement organisée pour éviter le contact entre les parents », et à l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles. Sur le fond, elle concluait en substance à l’attribution à elle-même de la garde exclusive des enfants, la fixation d’un droit de visite du père, par un point relais, selon des modalités usuelles (un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et alternativement aux fêtes), de l’entretien convenable des enfants (C._________ : 1'074.70 francs ; D._________ : 1'044 francs jusqu’à l’âge de dix ans, puis 1'244 francs) et de contributions d’entretien dès le 1er août 2022, allocations familiales en sus (C._________ : 750 francs ; D._________ : 705 francs, puis 905 francs), ainsi qu’à l’indexation de ces pensions. Elle alléguait notamment que le père n’assumait pas sa garde partagée, à mesure qu’il lui demandait régulièrement de s’occuper des enfants durant ses week-ends et parfois semaines de garde ; les relations entre les parents s’étaient dégradées ; l’ex-épouse faisait l’objet de harcèlement par messages, ainsi que de menaces ; son ex-mari s’imposait à elle par sa présence et l’avait agressée physiquement à son domicile, en présence des enfants, le 17 juin 2022 ; il exerçait un chantage affectif sur les enfants.
b) A._________ s’est déterminé les 15 août et 17 octobre 2022. Il concluait au rejet des conclusions de la demanderesse, sous réserve de celle tendant à l’instauration d’une curatelle, qui était admise.
c) Lors d’une audience tenue le 22 août 2022 dans la procédure MPROV.2022.55, A._________ s’est engagé à ne pas prendre contact avec son ex-épouse et à ne pas s’approcher d’elle, de son domicile ou de son lieu de travail.
d) Le 30 août 2022, le Tribunal civil a demandé une enquête sociale à l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE).
e) La police a établi un rapport du 5 septembre 2022 au sujet d’une plainte pénale déposée par B._________ contre A._________, pour voies de fait, injures, menaces et violation de domicile, en relation avec les faits du 17 juin 2022. Le rapport mentionnait que A._________, contacté le jour des faits, avait admis ceux-ci, puis, ultérieurement, fait part de son intention éventuelle de déposer lui-même plainte contre son ex-épouse, notamment pour dénonciation calomnieuse. Ce rapport a été joint en copie, avec ses annexes, au dossier de la procédure matrimoniale.
f) Le Tribunal civil a tenu une nouvelle audience le 20 octobre 2022. Les parties ont donné leur accord à l’instauration d’une curatelle aux relations personnelles, avec désignation de E._________, de l’OPE, en qualité de curatrice. L’ex-mari a réitéré son engagement au sujet des mesures d’éloignement acceptées à l’audience du 22 août 2022.
g) Par ordonnance du 1er novembre 2022, le Tribunal civil a instauré une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC et désigné E._________ en qualité de curatrice.
h) La police a établi un rapport du 27 décembre 2022 au sujet de plaintes déposées les 28 septembre et 22 novembre 2022 par B._________ contre A._________ pour dommages à la propriété (pneus de voiture crevés), utilisation abusive d’une installation de communication et insoumission à une décision de l’autorité (messages), ainsi que contrainte. A._________ avait lui-même déposé plainte contre son ex-épouse pour diffamation, calomnie, contrainte et induction de la justice en erreur. Le nouveau rapport a été joint en copie, avec ses annexes, au dossier de la procédure civile.
D. a) L’OPE a rendu le 22 février 2023 son rapport d’enquête sociale. Il relevait un conflit relationnel important entre les parties, préconisait la curatelle déjà ordonnée et la mise en place d’un suivi AEMO, visant à aider les parents à améliorer leur communication, et suggérait le maintien – malgré le conflit entre les parents – du système de garde alternée, ce système étant souhaité par les deux enfants.
b) La curatrice a déposé spontanément un rapport intermédiaire, du 29 mars 2023. Elle faisait état d’une détérioration de la situation. Elle avait eu un entretien avec C._________, qui lui avait fait part d’une ambiance délétère chez son père, lequel semblait aller de plus en plus mal, dénigrait son ex-épouse et faisait du chantage au suicide. Selon les observations de la curatrice, la mère de C._________ semblait « terrorisée en lien avec les actes du père ». La curatrice préconisait une suspension de la garde du père sur ses deux enfants.
c) Par décision de mesures superprovisionnelles du 30 mars 2023, le Tribunal civil a suspendu immédiatement et provisoirement le droit de garde du père sur les deux enfants.
d) Le père a déposé une détermination spontanée, le 20 avril 2023, dans laquelle il demandait la levée de la mesure superprovisionnelle.
e) Le Tribunal civil a tenu une nouvelle audience, le 27 avril 2023, en présence des parties et de la curatrice. Celle-ci a expliqué qu’elle avait vu C._________ le jour précédent et que l’adolescente lui avait dit que la pause de la garde alternée lui avait fait du bien, mais qu’elle souhaitait reprendre le système antérieur, tout en demandant à être laissée en dehors du conflit de ses parents ; D._________ n’avait pas pu être entendu, car il était en camp. Après discussion à l’audience, les ex-époux se sont mis d’accord sur une reprise progressive de la garde partagée et la mise en place d’un suivi AEMO. Le père a réitéré ses engagements à laisser les enfants en dehors du conflit parental et à respecter les mesures d’éloignement.
E. a) C._________ et D._________ ont été entendus par la juge civile, le 3 mai 2023. Les deux enfants ont exprimé le souhait de voir la garde alternée rétablie ; C._________ a demandé que cette reprise se fasse de façon progressive ; D._________ a dit qu’il avait autant de plaisir à voir son père que sa mère, que la suspension de la garde partagée ne lui avait « rien fait de particulier », que « c’était normal » et que « ça lui était égal », mais qu’il était content de savoir qu’il allait revoir son père.
b) La curatrice a déposé spontanément un nouveau rapport intermédiaire, le 30 juin 2023. Elle évoquait divers incidents au cours desquels A._________ n’avait pas respecté ses engagements. Cela l’amenait à s’interroger sur la poursuite de la garde partagée.
c) Une copie d’un rapport de police du 8 juillet 2023 a été versée au dossier. Il portait sur des plaintes déposées le 14 mars 2023 par F._________, né en 1996, ami de B._________, et les 18 et 29 mars 2023 par cette dernière contre A._________, qui aurait suivi F._________ en voiture le 10 mars 2023, se serait rendu sur le lieu de travail de son ex-épouse le 17 du même mois et l’aurait alors suivie en voiture, aurait, le 22 du même mois, pénétré dans un établissement public où elle se trouvait et y serait resté sans consommer, jusqu’à ce qu’elle s’en aille, et aurait approché C._________ le 2 avril 2023 alors qu’ils se trouvaient tous deux dans un stade de football.
d) Le Tribunal civil a tenu une nouvelle audience, le 28 septembre 2023, en présence des parties et de la curatrice. Cette dernière a notamment expliqué que la communication entre les parents ne s’était pas améliorée, respectivement que les problèmes de communication entravaient le bon déroulement de la garde partagée ; si la mère respectait les engagements pris lors des audiences précédentes, tel n’était pas le cas du père, ceci malgré de nombreux rappels. Après discussion, les parties sont convenues que la garde de C._________ et D._________ était attribuée exclusivement à la mère jusqu’au 31 décembre 2023 et qu’un droit de visite élargi était accordé au père ; l’accord était provisoire et le point serait fait lors d’une audience d’ores et déjà fixée au 22 février 2024.
e) Dans un courriel du 17 novembre 2023, la curatrice a exposé que la situation évoluait défavorablement : le conflit parental était cristallisé, la relation entre C._________ et son père se dégradait et si D._________ semblait relativement épargné, il se trouvait dans un conflit de loyauté.
f) Par requête du 12 février 2024, A._________ a demandé que la curatrice soit relevée de son mandat et qu’un nouveau curateur soit désigné. Selon lui, divers incidents s’étaient produits entre lui et la curatrice, de sorte qu’il avait perdu toute confiance en elle.
g) Dans un rapport intermédiaire du 14 février 2024, la curatrice a indiqué que la non-évolution du conflit parental ne permettait pas d’envisager une reprise de la garde partagée. La garde exclusive convenue à l’audience du 28 septembre 2023, avec un large droit de visite, se passait bien pour D._________. Quant à C._________, elle ne souhaitait plus se rendre chez son père et n’était pas prête à entreprendre une thérapie familiale avec lui. La curatrice préconisait dès lors la pérennisation de la garde exclusive des enfants pour la mère et un droit de visite élargi pour le père.
F. a) Lors d’une audience tenue le 22 février 2024 devant le Tribunal civil, en présence des parties et de la curatrice, la mère s’en est remise aux conclusions de cette dernière et le père a admis la suspension du droit de visite sur C._________, mais demandé que la garde partagée soit réinstaurée sur D._________. Une suspension d’audience n’a pas permis aux parties de se mettre d’accord sur la garde sur D._________, ce que la juge civile a constaté.
b) À la même audience, la juge civile a interrogé B._________, qui a confirmé son accord avec le dernier rapport de l’OPE et demandé que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée, avec un large droit de visite en faveur du père. À la maison, ça se passait bien avec les enfants, qui avaient trouvé de la stabilité, même si C._________ n’allait pas bien. La garde partagée n’était plus envisageable, en raison du conflit récurrent entre les parents et de l’incapacité du père à respecter ses engagements. Le droit de visite du père sur D._________ semblait bien se passer. La mère ne voyait pas ce qu’elle pourrait faire pour améliorer la communication avec le père.
c) Également interrogé, A._________ a confirmé qu’il demandait une garde partagée sur D._________ : le temps actuellement passé avec lui n’était pas suffisant pour le suivre dans ses apprentissages, pour son éducation et pour nourrir le lien père-fils. Il avait lui-même fait tous les efforts demandés pour parvenir à une bonne communication avec la mère. Il reconnaissait avoir commis certaines erreurs envers elle, mais estimait qu’elle cherchait à présent à se venger. Il se disait ouvert à chercher des solutions pour améliorer la communication entre eux, au sujet des enfants.
d) Il a été convenu qu’un rapport complémentaire serait demandé à la curatrice. Les parties ont été invitées à produire des pièces actualisées sur leurs situations financières respectives.
G. a) Les mandataires ont déposé les 13 et 14 mars 2024 les pièces en vue de l’actualisation de la situation financière de leurs clients respectifs.
b) Dans un rapport du 18 mars 2024, la curatrice a confirmé celui du 14 février 2024. Elle recommandait l’instauration d’une garde exclusive de C._________ et D._________ en faveur de la mère, avec un droit de visite élargi en faveur du père. Elle n’avait pas noté de changement dans l’attitude provocatrice du père à l’égard de la mère, qu’elle avait déjà relevée dans son rapport du 30 juin 2023. Cette attitude mettait les enfants dans une position inconfortable, raison pour laquelle un retour à une garde partagée ne paraissait pas envisageable. La communication entre les parents était insuffisante. Les accords passés entre les parents n’avaient pas été respectés par le père. Les conseils et rappels à l’ordre adressés au père par la curatrice et le Tribunal civil n’avaient pas été suivis d’effets. En revanche, la mère respectait ses engagements, était davantage autonome dans les soins prodigués aux enfants, respectait le droit de visite élargi et le temps passé par les enfants avec leur père et présentait davantage de facilités que le père à tenir, devant les enfants, des propos mesurés à l’égard de l’autre parent. C._________ s’était exprimée ouvertement sur ce dernier point. D._________ avait aussi pu confirmer cela, mais il semblait adopter des stratégies d’évitement. La curatrice concluait qu’un retour à une garde partagée en faveur de D._________ ne pouvait pas être recommandé, faute de progrès suffisants observés chez le père.
c) Tout au long de la procédure, divers échanges ont eu lieu entre les parties et avec le Tribunal civil ; celui-ci a adressé à l’ex-mari plusieurs courriers dans lesquels il le rappelait à ses devoirs (cf., pour ne citer que cet exemple, une lettre du 6 juillet 2023, dans laquelle le père était invité à réfléchir à la situation et à modifier son comportement).
d) Dans ses observations finales, du 15 avril 2024, B._________ a notamment conclu à l’attribution à elle-même de la garde des enfants, avec un droit de visite usuel pour le père, à ce que l’entretien convenable soit fixé à 852.75 francs pour C._________ et 755.10 francs, puis 955.10 francs dès le 1er juillet 2024 pour D._________ et à ce que le père soit condamné à verser des contributions d’entretien pour C._________ et D._________ à hauteur de leur entretien convenable respectif, allocations familiales et complémentaires en sus dès le mois de février 2024.
e) A._________ a aussi déposé des observations finales, le même 15 avril 2024. Il ne s‘opposait pas à ce que la garde sur C._________ soit confiée exclusivement à sa mère, tout en disant douter que cette solution soit dans l’intérêt de l’enfant. Il demandait par contre le rétablissement de la garde alternée sur D._________, comme celui-ci en avait émis le souhait lors de son audition le 3 mai 2023, en relevant que le conflit parental n’était pas nouveau ; il concluait ainsi à ce qu’il soit dit que la garde sur l’enfant D._________ s’exercerait de manière alternée entre les parents, du vendredi à 18h00 au vendredi suivant à 18h00. Il demandait en outre que l’entretien convenable de C._________ soit fixé à 700 francs et celui de D._________ à 450 francs. S’agissant des contributions d’entretien, il concluait à ce que celle en faveur de C._________ soit fixée à 565 francs, allocations familiales et complémentaires en sus, « pour autant que la garde sur l’enfant D._________ s’exerce de manière alternée entre les parents », subsidiairement à 282.50 francs si la garde sur D._________ était attribuée exclusivement à la mère. Concernant D._________, il concluait principalement à ce que chacun des parents prenne à sa charge la moitié des coûts directs et, subsidiairement, en cas de garde exclusive à la mère, à ce que le père s’acquitte d’une contribution d’entretien de 282.50 francs.
H. Par décision de mesures provisionnelles du 2 juillet 2024, le Tribunal civil a constaté que la garde sur les enfants restait attribuée à la mère, à compter du 1er mars 2024, attribué, dès le 1er mars 2024, un droit de visite usuel sur C._________ au père et dit que ce droit était « suspendu tant et aussi longtemps que C._________ n’émettra[it] pas le souhait de le voir reprendre ; lorsque tel sera[it] le cas, il s’exercera[it] d’entente entre C._________ et son père », constaté que le droit de visite élargi sur D._________ était maintenu en faveur du père et dit qu’il continuerait à s’exercer, à compter du 1er mars 2024, « chaque semaine du dimanche soir à 18h00 au mardi matin à l’heure d’aller à l’école, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés usuels (Pâques, Ascension, Pentecôte, Jeûne fédéral, Noël et Nouvel-An), la curatrice étant chargée d’établir le planning du droit de visite en concertation avec les parents », fixé l’entretien convenable de C._________ à 830 francs par mois dès le 1er mars 2024 et celui de D._________ à 880 francs par mois du 1er mars au 30 juin 2024, puis à 1'070 francs par mois dès le 1er juillet 2024, condamné le père à verser, d’avance et en mains de la mère, des contributions d’entretien mensuelles de 830 francs en faveur de C._________, dès le 1er mars 2024, allocations de formation en sus, ainsi qu’en faveur de D._________ de 880 francs du 1er mars au 30 juin 2024, puis 1'070 francs dès le 1er juillet 2024, allocations familiales ou de formation en sus, dit que les frais extraordinaires seraient assumés par les parents à parts égales, après accord entre eux sur l’engagement de tels frais, dit que les autres frais ressortant du minimum vital du droit de la famille et qui n’étaient pas des frais extraordinaires restaient à la charge de la mère, qui les assumerait à l’aide de son disponible, prévu l’indexation des pensions, déclaré irrecevable la requête en changement de curateur déposée par A._________, arrêté les frais judiciaires à 800 francs et mis ceux-ci à la charge de A._________, condamné le même à payer à B._________ une indemnité de dépens de 1'200 francs et rejeté toute autre ou plus ample conclusion. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
I. a) Le 15 juillet 2024, A._________ appelle de la décision du Tribunal civil. Il demande l’assistance judiciaire et que l’effet suspensif soit accordé à l’appel. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres 1 à 7, 12 et 13 du dispositif de la décision entreprise, à l’attribution de la garde sur C._________ à la mère (avec un droit de visite du père d’entente avec C._________), à ce qu’il soit dit que la garde sur D._________ restera alternée entre les parents (principalement garde alternée exercée, principalement, à raison d’une semaine chez chaque parent, du lundi matin au lundi matin, subsidiairement selon les modalités décidées par le Tribunal civil pour le droit de visite ; subsidiairement droit de visite fixé comme en première instance), que l’entretien convenable mensuel soit fixé, dès le 1er juillet 2024, à 795 francs pour C._________ et 866 francs pour D._________, que les contributions d’entretien mensuelles, allocations en sus, soient fixées, dès le 1er juillet 2024, à 795 francs pour C._________ et 105 francs (subsidiairement 630 francs) pour D._________, qu’il soit constaté que l’appelant s’est acquitté de 2'637.90 francs pour l’entretien des enfants entre le 1er mars et le 15 juillet 2024 (montant à déduire d’un éventuel arriéré), que soient mis à la charge de l’intimée les frais judiciaires de première instance, par 800 francs, et les dépens de la même première instance, par 1'200 francs, et que la décision entreprise soit confirmée pour le surplus. Les griefs de l’appelant seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) L’appelant a déposé le 19 août 2024 une formule de requête d’assistance judiciaire, accompagnée de diverses pièces justificatives.
c) Dans sa réponse du 19 août 2024, B._________ conclut au rejet de la requête d’effet suspensif et de l’appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.
d) Par ordonnance du 21 août 2024, le juge instructeur a notifié la réponse à l’appelant, accordé l'effet suspensif à l’appel pour les contributions d’entretien arriérées, soit celles dues jusqu’au 15 juillet 2024, et pour les frais judiciaires et dépens tels que fixés en première instance, rejeté la requête d’effet suspensif pour le surplus, dit que l’échange d’écritures était clos, que la cause serait tranchée ultérieurement, sur pièces et sans débats, et que la Cour d’appel civile entrait en délibérations, réservé le droit inconditionnel de réplique, à exercer le cas échéant dans les dix jours (étant précisé que l’exercice de ce droit ne permettait pas de présenter des faits et moyens de preuve nouveaux) et dit que les frais de l’ordonnance suivraient le sort de la cause au fond.
e) Le 30 août 2024, l’appelant a déposé un mémoire de réplique inconditionnelle et de faits nouveaux. Il confirme en substance le contenu de son appel, tout en déposant des nouvelles pièces en lien avec des frais de logement. À titre de faits nouveaux et relevés bancaires à l’appui, il allègue s’être acquitté des arriérés de contributions d’entretien dues du 15 juillet au 30 septembre 2024, vu le rejet de la requête d’effet suspensif s’agissant des contributions d’entretien courantes, soit celles dues depuis le 16 juillet 2024. Comme le fait de s’acquitter des contributions d’entretien courantes telles que fixées par le Tribunal civil pèserait lourdement sur sa situation financière, l’appelant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire.
f) L’intimée a dupliqué le 12 septembre 2024, relevant notamment que les faits et moyens de preuves nouveaux présentés dans le réplique ne sont pas recevables.
g) L’appelant n’a pas déposé de nouvelle réplique inconditionnelle dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet.
h) Par téléphone au greffe du Tribunal cantonal du 4 octobre 2024, la curatrice au droit de visite a informé la Cour de céans de nouvelles difficultés que causait le père des enfants et annoncé qu’elle déposerait un rapport urgent. Le 9 octobre 2024, elle a cependant annoncé une nouvelle écriture de l’épouse au sujet de l’évolution de la situation. En fait, aucune nouvelle écriture n’a été déposée.
CONSIDÉRANT
1. L’appel est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles, rendue en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Le délai d’appel contre les décisions rendues en procédure sommaire est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.
2. a) Après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'article 276 al. 1 CPC (cf. art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêt du TF du 26.03.2024 [5A_739/2023] cons. 5.1.2).
b) Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 261). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 12.01.2022 [5A_520/2021] cons. 5.2.2.2).
c) Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du TF du 18.01.2023 [5A_584/2022] cons. 3.1.1).
3. a) Les pièces nouvelles produites par l’appelant avec son mémoire d’appel sont admises, les conditions posées par l’article 317 al. 1 CPC pour le dépôt de pièces nouvelles ne s’appliquant pas dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (cf. ATF 144 III 349). Par contre, les pièces déposées avec la réplique inconditionnelle sont irrecevables, car produites postérieurement à l’entrée en délibérations de la Cour de céans (cf. arrêts du TF du 20.03.2024 [5A_513/2023] cons. 3.3.2 et du 21.12.2023 [5A_654/2022] cons. 3.1).
b) L’appelant a requis l’administration d’autres preuves encore en procédure d’appel, soit la production du dossier de première instance, une enquête sociale complémentaire par une personne différente de la curatrice (selon lui, ses rapports personnels avec la curatrice se sont particulièrement dégradés ; elle a tenu des propos irrespectueux envers lui et d’ailleurs admis qu’elle lui avait parlé sèchement ; il a perdu confiance en elle) et la production « des décomptes de frais du cahier d’échange en possession de la mère pour les mois de mars à juillet 2024 ».
c) Pour l’intimée, les réquisitions de preuves de l’appelant doivent être rejetées, sauf pour la production du dossier de première instance. En particulier, une nouvelle enquête sociale, confiée à une autre personne que la curatrice actuelle, ne se justifie pas. En fait, l’appelant voudrait un changement de curatrice, car l’actuelle ne lui donne pas raison et a souligné à diverses reprises les difficultés, pour lui, d’entendre des choses qui ne vont pas dans son sens. En agissant comme il le fait, l’appelant tente de continuer à soumettre la curatrice à une pression.
d) Le dossier de première instance a été produit par le Tribunal civil.
e) Une nouvelle enquête sociale ne se justifie pas, en tout cas pour les besoins de la procédure d’appel : on trouve au dossier plusieurs rapports de la curatrice, qui ne trahissent ni un manque de compétences, ni un manque d’objectivité ; si les relations entre l’appelant et la curatrice se sont dégradées, c’est selon toute vraisemblance en raison de comportements du premier – par exemple le non-respect de ses engagements – et pas d’une attitude hostile de la seconde (cf. plus loin, aussi) ; on ne voit pas ce qu’une nouvelle enquête sociale apporterait pour la solution du litige.
f) L’appelant n’explique pas ce qui justifierait la production, apparemment par son épouse, d’un décompte de frais pour mars à juillet 2024 ; en première instance, il a produit ce qui semble bien être une copie du cahier d’échange, pour la période à laquelle il fait allusion ; dans ce document, on retrouve certains des chiffres qu’il allègue en appel au sujet de sommes déjà payées pour l’entretien des enfants (cf. ses allégués au sujet de ce qu’il a versé chaque mois) ; faute d’autres précisions, on admettra que la pièce que l’appelant requiert est celle dont il a déjà déposé une copie ; l’intimée n’en conteste pas la conformité à l’original ; il n’y a donc pas lieu de donner suite à la réquisition.
g) S’agissant des informations communiquées par la curatrice les 4 et 9 octobre 2024, il n’en sera pas tenu compte et même un rapport urgent ou une nouvelle écriture n’auraient pas pu être pris en considération, car la Cour de céans était entrée en délibérations et un projet d’arrêt était en circulation, au moment de l’appel téléphonique de la curatrice ; le cas échéant, il appartiendra au juge civil de prendre les mesures appropriées.
4. Garde et droit de visite
4.1. À titre préalable, on peut constater qu’une modification du jugement de divorce, à titre de mesures provisionnelles dans le procès actuellement en cours, se justifie par une certaine urgence et les circonstances particulières du cas d’espèce. Des modifications sont déjà intervenues du fait de la décision de mesures superprovisionnelles du 30 mars 2023, par laquelle le Tribunal civil a suspendu immédiatement et provisoirement le droit de garde du père sur les deux enfants. À l’audience du 27 avril 2023, les ex-époux se sont mis d’accord sur une reprise progressive de la garde partagée et la mise en place d’un suivi AEMO. Au cours de celle du 28 septembre 2023, les parties sont convenues d’un arrangement provisoire, au sens duquel la garde sur les enfants était attribuée à la mère, avec un droit de visite élargi pour le père, et la poursuite du suivi AEMO. Les parties ressentaient donc elles-mêmes la nécessité d’une modification – même provisoire – des modalités de garde prévues dans le jugement de divorce. Encore aujourd’hui, l’appelant admet l’absence de garde partagée sur C._________. Les conditions posées par la jurisprudence à une modification, à titre provisionnel, du jugement de divorce sont donc réunies, s’agissant de la garde des enfants (on peut déjà relever que cela entraîne forcément des conséquences pour le règlement des questions relatives à l’entretien des enfants, de sorte que les conditions jurisprudentielles d’une modification à titre provisionnel sont réunies à cet égard également).
4.2. En relation avec les questions de garde, le Tribunal civil a retenu, de manière générale, que bien que les parties aient divorcé par requête commune en 2021 et alors prévu une garde partagée sur les enfants, les fortes tensions apparues entre elles depuis leur séparation en 2020 n’avaient pas cessé, bien au contraire. L’ex-épouse avait fait appel plusieurs fois à la police, en particulier à la suite d’une altercation qui avait eu lieu entre les parties, devant les enfants, le 17 juin 2022. Suite à ces faits, des mesures d’éloignement avaient été prononcées, à titre superprovisionnel, le 25 juillet 2022. À l’audience du 22 août 2022, A._________ s’était engagé à respecter les mesures prononcées et à communiquer avec son ex-épouse, au sujet des enfants, uniquement à l’aide d’un cahier de liaison. Dans l’intervalle, B._________ avait déposé la requête en modification du jugement de divorce et de mesures provisionnelles du 11 août 2022. À l’audience qui avait suivi, les parties avaient donné leur accord à ce qu’une enquête sociale soit menée et qu’une curatelle soit instaurée sans attendre ledit rapport, au vu la situation très tendue, et l’ex-mari avait réitéré ses engagements. Le rapport d’enquête sociale du 22 février 2023 relevait un conflit massif entre les parents, touchant les enfants, lesquels avaient toutefois souhaité que la garde partagée soit maintenue. La curatrice avait ainsi proposé de maintenir la garde partagée et de mettre en place un suivi AEMO, afin d’aider les parents à travailler sur la communication. La situation s’était toutefois dégradée une fois encore au mois de mars 2023, au point que le groupe MPV de la police (i.e. groupe Menaces & prévention de la violence) avait été sollicité et en avait informé le Tribunal civil. Un rapport de la curatrice du 29 mars 2023 avait confirmé cette nouvelle dégradation de la situation, ce qui avait convaincu la curatrice de recommander la suspension de la garde du père sur les enfants. Ainsi, par décision de mesures superprovisionnelles du 30 mars 2023, le droit de garde du père avait été suspendu et une interdiction d’approcher les enfants et de prendre contact avec eux avait été prononcée. À l’audience du 27 avril 2023, il avait été convenu d’une reprise de la garde alternée dès le 12 mai 2023 et de la mise en place d’un suivi AEMO, une nouvelle audience étant d’ores et déjà fixée au 28 septembre 2023 pour faire le point. Les enfants avaient été entendus le 3 mai 2023 et s’étaient montrés malgré tout favorables à la reprise progressive de la garde alternée. Par la suite et nonobstant les engagements répétés pris par l’ex-mari, de nombreux manquements avaient été signalés, qui avaient donné lieu à d’innombrables échanges de courriers entre les avocats, des signalements de la part de la curatrice et des rappels à l’ordre de A._________ par le Tribunal civil. Parallèlement à ces faits, une altercation avait eu lieu entre l’ex-mari et l’ami de son ex-épouse, avec le dépôt de plaintes pénales de part et d’autre. À l’audience suivante, du 28 septembre 2023, la curatrice avait indiqué ne pas voir d’évolution depuis une année, malgré l’implication de tous les intervenants, de sorte qu’elle avait préconisé que la garde soit attribuée exclusivement à la mère et qu’un droit de visite large soit conféré au père. Les parties avaient suivi cette proposition et passé un accord dans ce sens. Au cours de l’automne 2023, C._________ avait pris la décision de ne plus se rendre chez son père, en raison de leurs difficultés relationnelles ; son père avait respecté son choix. Dans un rapport du 14 février 2024, la curatrice avait relevé que depuis que la garde avait été attribuée exclusivement à la mère, le droit de visite sur D._________ se passait bien, même si le calendrier des droits de visite avait été compliqué à établir ; C._________ ne souhaitait plus se rendre chez son père, les dernières rencontres s’étant mal passées, et ne voulait pour l’instant pas d’aide thérapeutique visant à aider sa relation avec son père ; au vu du conflit parental qui perdurait, la curatrice considérait qu’un retour à la garde alternée ne répondait pas à l’intérêt des enfants et avait préconisé que la garde sur les enfants soit confiée à la mère et qu’un large droit de visite – tel que convenu à l’audience du 28 septembre 2023 – soit conféré au père. À l’audience du 22 février 2024, aucun accord n’avait pu être passé, les parties ne s’accordant pas sur la garde de D._________.
4.3. a) Spécifiquement, le Tribunal civil a attribué à la mère la garde exclusive sur C._________. Le père devait avoir un droit de visite, mais celui-ci devait être suspendu tant et aussi longtemps que C._________ n’émettrait pas le souhait de revoir son père ; lorsqu’elle serait prête à le revoir, le droit de visite s’exercerait d’entente entre eux.
b) L’appelant ne conteste pas l’attribution à la mère de la garde exclusive sur C._________, mais s’oppose à la suspension du droit de visite. La situation par rapport à C._________ a évolué en cours d’instance. Elle a d’abord souhaité ne plus se rendre chez son père dans le cadre de la garde alternée, ce qu’il a accepté. Elle revoit maintenant son père, d’entente entre eux, « pour le plus grand plaisir de l’appelant ». Le droit de visite a ainsi repris. L’appelant admet qu’il ne peut s’exercer que d’entente avec C._________, vu l’âge de celle-ci (i.e. 16 ans). Si elle ne souhaitait plus voir son père, elle ne le verrait pas, ceci sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une suspension.
c) D’après l’intimée, C._________ a aujourd’hui « rompu avec son père », malgré l’intervention de l’AEMO et de la curatrice.
d) Dans sa réplique inconditionnelle, l’appelant allègue que C._________ a passé trois semaines de vacances avec lui cet été ; l’intimée ne se détermine pas sur cette question dans sa duplique inconditionnelle.
e) Les versions des parties sont ainsi contradictoires, sur la reprise éventuelle d’un droit de visite du père sur C._________. Le dossier ne permet pas de déterminer laquelle de ces versions est la plus vraisemblable, au sujet d’un droit de visite régulier. Quoi qu’il en soit, la modification demandée par l’appelant, par rapport au dispositif de première instance, serait sans conséquence pratique : ou bien C._________ a accepté de reprendre des contacts avec son père et la suspension du droit de visite a alors déjà pris fin par ce seul fait, de sorte que l’appelant n’a pas d’intérêt concret à une modification de la décision entreprise, ou bien C._________ refuse toujours de voir son père et la suspension garde tout son sens. Dans les deux cas, C._________ peut désormais voir son père dans toute la mesure où elle le souhaite (sous réserve des disponibilités du père, évidemment), en fonction de la décision entreprise, telle qu’elle a été rendue. Une modification de cette décision sur ce point n’est pas nécessaire.
4.4. a) S’agissant de la garde sur D._________, le Tribunal civil a constaté que le conflit parental n’avait fait qu’enfler depuis le 11 août 2022. Malgré les volontés affichées de part et d’autre, dans les accords successifs passés en audience, la réalité montrait que les parties étaient incapables de sortir de leur logique conflictuelle et, surtout, de laisser les enfants en dehors de ce conflit. La garde partagée ne pouvait pas être réintroduite, car le conflit parental était trop important. Les nombreuses tentatives de tous les intervenants, y compris du Tribunal civil, d’accompagner les parties pour les aider à sortir de cette logique conflictuelle avaient toutes échoué. Si D._________ semblait avoir été davantage épargné que sa sœur dans ce conflit, c’était sans doute en raison de son jeune âge (pour rappel : il a actuellement 10 ans). Le père se retenait visiblement davantage d’évoquer devant lui que devant C._________ sa relation avec leur mère ; il n’en demeurait pas moins que D._________ représentait pour son père un moyen de garder le lien avec la mère, qu’il contactait sous n’importe quel prétexte – quoi qu’il en dise –, soit directement, soit par l’intermédiaire de la curatrice ou encore par le cahier de liaison, alors qu’il s’était précisément engagé à plusieurs reprises à ne plus le faire, hormis pour ce qui concernait strictement les enfants, et qu’il avait reçu de multiples rappels à l’ordre, tant de la part de la curatrice que du Tribunal civil. Ainsi et comme l’avait souligné la curatrice, D._________ paraissait se trouver dans un conflit de loyauté à l’égard de ses deux parents, n’osant même plus parler des bons moments qu’il pouvait passer avec l’un et l’autre. Il était dès lors impératif de le protéger, à mesure qu’il n’avait pas la maturité nécessaire pour comprendre la situation. D._________ avait certes expliqué, lors de son audition du 3 mai 2023, que la garde partagée lui convenait bien et qu’il avait autant de plaisir à passer du temps avec son père qu’avec sa mère, mais il avait cependant précisé que lorsque la garde chez son père avait été suspendue, cela ne lui avait rien fait de particulier et que ça lui était égal, mais qu’il était content de savoir qu’il allait revoir son père. Force était d’en conclure que D._________ s’adaptait aux situations et tentait d’en tirer son parti, ceci de façon presque déconcertante. Néanmoins, au vu de son jeune âge, il était impératif de le protéger et de lui assurer une stabilité dans sa prise en charge, en ne réinstaurant pas la garde partagée. Le Tribunal civil a ensuite exposé pourquoi la garde exclusive devait revenir à la mère et il a fixé le droit de visite du père.
b) L’appelant demande une garde alternée sur D._________. Il expose, en résumé, que l’enfant a, à plusieurs reprises, fait part de son souhait que celle-ci soit maintenue, respectivement de pouvoir passer autant de temps chez son père que chez sa mère. Cette envie de D._________ a aussi été rapportée par C._________ et sa mère. D._________ l’a confirmée au cours de son audition du 3 mai 2024, où il a en outre dit qu’il était prêt à aller chez son père sans C._________. Tant le père que le fils souhaitent se voir davantage. La volonté de D._________ doit être prise en compte. Par ailleurs, l’enfant, chez sa mère, ne dispose pas de sa propre chambre et la mère partage son lit avec lui. On peut douter que cela favorise un développement harmonieux de l’enfant, qui a 10 ans. Le père, quant à lui, a volontairement choisi un logement suffisamment grand pour accueillir ses enfants en garde partagée. Chez lui, chacun dispose de sa propre chambre. En outre, si la curatrice, dans ses rapports successifs, évoque une situation de conflit entre les parents, qui selon elle exclurait une garde alternée, elle a aussi relevé que la mère ne supporte plus rien de la part de son ex-mari et est déterminée à lui faire la guerre, personne, dans la famille, ne pouvant faire le premier pas pour cesser le conflit. L’appelant admet que les parents souffrent d’un réel problème de communication et d’une mauvaise entente entre eux. Cette situation n’est cependant pas nouvelle et existait déjà en février 2023, quand la curatrice préconisait encore une garde alternée, tout en relevant que les parents ne pouvaient plus se trouver dans la même pièce, mais en disant qu’elle devait entendre la position des enfants. Le caractère versatile des rapports de la curatrice et surtout les rapports personnels récents de celle-ci avec l’appelant, qui se sont particulièrement dégradés, ont amené l’appelant à demander un changement de curatrice. Celle-ci a tenu des propos irrespectueux envers lui et d’ailleurs admis qu’elle lui avait parlé sèchement. Il a perdu confiance en elle. Un changement du système de garde pour D._________ n’apporterait pas d’améliorations à la relation parentale. L’attribution de la garde exclusive à la mère ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant, ni souhaitée par celui-ci. Le droit de visite élargi exercé par le père correspond d’ailleurs à une prise en charge à presque 40 % et il s’agit en fait d’une garde alternée asymétrique ; on ne voit pas qu’une garde alternée 50-50 poserait plus de problèmes.
c) Selon l’intimée, D._________ dispose de sa propre chambre chez elle, même s’il lui est arrivé et lui arrive parfois de dormir avec elle (elle dort sur le canapé-lit du salon). Les allégations mensongères de l’appelant font malheureusement partie d’un processus de dénigrement constant à l’égard de l’intimée. Le comportement agressif de l’appelant s’est révélé tout au long de la procédure. Malgré l’intervention de l’AEMO et de la curatrice, C._________ a aujourd’hui « rompu avec son père ». Quant à D._________, il a donné clairement sa préférence à une garde chez sa mère pour rester avec sa sœur. La question de la garde de D._________ a fait l’objet d’un complément d’enquête de la curatrice, qui a confirmé ses conclusions. L’appelant ne présente pas des garanties suffisantes pour qu’une garde alternée puisse être mise en place de manière sereine. Il paraît surtout préoccupé par l’aspect financier de l’incidence de cette garde. La discussion entre les parents n’est plus possible et elle passe par un cahier d’échange. Des mesures d’éloignement ont été prises contre le père, lequel a eu plusieurs fois des comportements harcelants (envoi de multiples messages). La question du partage des frais est aussi une source de conflits, pour chaque montant dépensé. Le système de garde exclusive auprès de la mère a du sens pour qu’elle puisse régler les factures utiles, sans partage, ni discussion entre les parents. Il n’y a pas lieu de séparer la fratrie : pour son frère, « C._________ a souvent été un canalisateur et un catalyseur ».
d) Aux termes de l’article 176 al. 3 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de modification du jugement de divorce (cf. art. 276 al. 1 et 284 al. 3 CPC), lorsque les époux ont des enfants mineurs, le tribunal ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC), notamment s’agissant de la garde de l’enfant et des relations personnelles avec le parent non gardien (ATF 142 III 617 cons. 3.2.2). La règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, l'on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt. Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Il doit ainsi tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos. Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 04.07.2024 [5A_692/2023] cons. 3.1.1). Selon l’article 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (arrêt du TF du 20.06.2024 [5A_108/2024] cons. 4.2.1).
e) Avec le Tribunal civil et essentiellement pour les mêmes motifs, on retiendra que le conflit persistant entre les parents, qui tend à s’aggraver si c’est encore possible, s’oppose à une garde alternée sur D._________. Il ressort clairement du dossier que tout dialogue entre les parents est impossible, dans la situation actuelle. Les interventions de la curatrice, de l’AEMO et du Tribunal civil n’ont rien pu y changer. C’est surtout le comportement de l’appelant qui a conduit à cette situation. Les rapports de police que l’on trouve au dossier documentent certains de ses comportements, sur lesquels il n’est pas nécessaire de revenir plus en détail ici. Le 25 juillet 2022, des mesures superprovisionnelles d’éloignement ont dû être prises contre l’appelant. Ce dernier s’est engagé à les respecter, ceci lors d’audiences tenues les 22 août et 20 octobre 2022. Il n’a pas tenu ses engagements, malgré des rappels de la curatrice, comme les rapports de celle-ci le démontrent abondamment, et d’autres rappels du Tribunal civil lui-même. Même si, sans doute, l’intimée s’est braquée et ne se trouve maintenant plus dans un état d’esprit qui lui permettrait de faire un pas en direction de son ex-mari, cela peut vraisemblablement s’expliquer par une lassitude devant les agissements de l’appelant. En tout cas, le fait est que tout dialogue constructif est impossible et que l’une des conditions essentielles à la garde partagée n’est pas remplie. Que la curatrice ait, dans un premier temps, envisagé un maintien de la garde partagée, malgré les conflits entre parents, pour répondre à ce qui paraissait alors correspondre aux souhaits des enfants n’est pas décisif, dans la mesure où la même curatrice a dû, un mois plus tard, proposer en urgence une suspension de la garde du père, suite à des entretiens avec C._________ – alors dépassée par le conflit parental – et la mère de celle-ci, puis, en raison de l’évolution défavorable, arriver à la conclusion qu’un retour à la garde alternée ne serait pas dans l’intérêt des enfants. La modification de la position de la curatrice ne résulte donc pas du hasard ou d’une dégradation de ses rapports avec le père, mais bien d’une évolution de la situation. Si la curatrice a dû se montrer ferme envers le père, c’est en raison du comportement inadéquat de celui-ci (« La mère […] respecte le droit de visite établi. Le père de son côté a formulé plusieurs demandes de changements et ne peut pas entendre un refus. À ce dernier sujet, je me suis vue dans l’obligation de le recadrer sèchement tant ses propos à mon égard étaient inadéquats »). La Cour de céans ne voit, dans l’attitude de la curatrice, ses explications en audience et ses rapports, que l’action d’une personne qui, sans prendre parti, évalue la situation, fait de son mieux pour éviter des problèmes et rapporte de manière objective et nuancée ce qui doit l’être dans le cadre de la procédure ; les reproches que lui fait l’appelant sont infondés et ses conclusions ne prêtent pas le flanc à la critique. Cela étant, il faut encore relever que la jurisprudence retient qu’en cas de garde alternée, les deux parents doivent être considérés comme les personnes de référence principales (arrêt du TF du 05.06.2024 [5A_755/2023] cons. 6.2.1, qui se réfère à ATF 144 III 469 cons. 4.1). En l’espèce, il est indispensable que les enfants n’aient qu’un seul parent de référence principal, soit leur mère, pour les relations avec l’école, les administrations et les autres entités auxquelles ils peuvent avoir affaire (clubs sportifs, autres associations, etc.) : en présence de deux personnes de référence principales, soit la mère et le père, les interlocuteurs n’auraient que peu de chances d’obtenir des informations et prises de position utiles. Quant à l’allégation de l’appelant selon laquelle le lieu de vie de D._________ serait inadéquat, puisqu’il devrait dormir avec sa mère, elle trouve une assise dans le dossier, mais la curatrice mentionnait que la solution convenait à l’enfant et elle, qui connaît bien les intéressés et a forcément, dans le cadre de l’enquête sociale, eu connaissance de leurs conditions de vie, n’a rien dit de négatif à ce sujet. On peut en outre prendre acte du fait que, selon l’intimée, il ne serait actuellement pas systématique que son fils dorme avec elle (elle dormirait sur le canapé-lit du salon), ce qui semble effectivement tout à fait préférable. Avec le Tribunal civil, on retiendra en outre que D._________ souhaite certes passer suffisamment de temps avec son père, mais qu’il paraît bien s’adapter à différents modes de garde et n’a apparemment pas souffert durant la période où le droit de visite était suspendu ; il n’est au demeurant pas en âge de faire la différence juridique entre une garde partagée, d’une part, et une garde exclusive avec un droit de visite étendu, d’autre part. En fonction de l’ensemble des circonstances, la Cour de céans considère que la solution adoptée par le Tribunal civil, à titre provisionnel et sans préjudice du jugement final, répond aux nécessités du moment ; elle permet à D._________ de voir son père souvent, soit une semaine sur deux du vendredi soir au mardi matin et l’autre semaine du vendredi soir au dimanche soir, plus pour une partie des vacances et jours fériés ; elle évite les problèmes liés à la garde partagée quand des conflits opposent les parents ; elle est conforme à l’intérêt de l’enfant. On peut relever qu’à titre subsidiaire, l’appelant conclut au maintien du droit de visite tel qu’il existe au sens du dispositif de la décision entreprise, ce qui amène à penser que, de son point de vue, cette solution ne cause pas d’inconvénients majeurs, que ce soit pour lui-même ou pour l’enfant. Ce droit de visite peut être maintenu tel quel.
4.5. Il résulte de ce qui précède que l’appel est mal fondé en ce qui concerne le droit de garde, respectivement le droit de visite.
5. Entretien convenable des enfants
5.1. a) Pour l’entretien convenable de C._________, le Tribunal civil a retenu des revenus mensuels constitués des allocations de formation (300 francs). Il a compté 1'126 francs de charges, dont une part aux impôts de la mère de 101 francs (24 % de 421 francs). L’entretien convenable devait dès lors être fixé à 826 francs, soit 830 francs en arrondi.
b) L’entretien convenable de D._________ a été fixé à 875 francs jusqu’au 30 juin 2024, puis 1'075 francs au-delà. La première juge a notamment compté des revenus mensuels constitués des allocations familiales (220 francs). Les charges s’élevaient à 1'095 francs jusqu’au 30 juin 2024, puis 1'295 francs au-delà. Elles comprenaient notamment des frais de garde de 169 francs et une part aux impôts de la mère de 118 francs (28 % de 421 francs).
c) Pour B._________, le Tribunal civil a retenu un salaire mensuel net de 5'436 francs et des charges totales relevant du minimum vital du droit de la famille de 3'405 francs, ce qui lui laissait un disponible de 2'031 francs. Dans les charges, la première juge a tenu compte des impôts.
5.2. a) S’agissant des frais d’accueil parascolaire de D._________, le Tribunal civil n’a pas suivi le père, qui prétendait que D._________ ne continuerait pas à être pris en charge par la structure d’accueil parascolaire à compter de juillet 2024 : pour la juge civile, cet allégué ne trouvait aucune assise dans le dossier, les parties ayant au contraire eu un vif débat à ce sujet à l’audience du 22 février 2024. Il fallait donc tenir compte des frais correspondants.
b) L’appelant expose que comme indiqué dans ses observations finales du 15 avril 2024, D._________ n’est plus inscrit à la structure d’accueil parascolaire depuis le 1er juillet 2024, son inscription n’étant valable que jusqu’au 30 juin 2024 (fin de l’année scolaire 2023-24). La décision a été rendue le 2 juillet 2024. L’appelant dépose à ce sujet un document établi par la direction du parascolaire de Z.________, qui atteste que D._________ ne s’est pas encore inscrit au parascolaire de la commune. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de frais d’accueil parascolaire.
c) L’intimée ne dit rien au sujet des frais dont il est question, se contentant de renvoyer à la décision entreprise au sujet de sa situation financière et de celle des enfants.
d) Comme la mère travaille à 90 %, il serait assez logique qu’elle place régulièrement D._________ dans une structure d’accueil parascolaire (même si, âgé de dix ans, il pourrait se prendre en charge à certains égards). Cependant, il résulte de la pièce produite par l’appelant avec son mémoire d’appel qu’au 4 juillet 2024, la direction du parascolaire de Z.________ n’avait pas reçu d’inscription pour D._________ au parascolaire pour l’année scolaire 2024-25. En l’absence de toute explication de l’intimée à ce sujet, on retiendra qu’il est vraisemblable que l’enfant ne va plus dans une structure d’accueil parascolaire depuis la rentrée des classes pour l’année scolaire 2024-2025. On ne tiendra donc compte des frais de parascolaire que pour la période allant du 1er mars au 30 juin 2024, pour autant qu’une contribution d’entretien soit, sur le principe, due pour cette période, ce qui sera examiné plus loin.
5.3. a) Le Tribunal civil a estimé la charge fiscale de la mère à 421 francs par mois, correspondant à un revenu imposable de 53'569 francs. II a pris en compte un revenu annuel de 91’880 francs (revenu effectif : 65'240 + contributions d’entretien supputées : 20'400 francs + allocations familiales et de formation : 6'240 francs), dont à déduire la prime de 3ème pilier (6'883 francs), les frais professionnels (6'605 francs), l’assurance-maladie pour elle et les enfants (4'100 francs), les frais de garde de (2'023 francs), la déduction pour personne seule avec enfants à charge (3'800 francs) et la déduction sociale pour enfants à charge (14'900 francs) (NB : le total des déductions se monte à 38'311 francs). Sur ce montant d’impôt, une part de 52 % devait être imputée sur les charges de la mère (219 francs), 24 % et 28 % devant l’être dans les budgets respectifs de C._________ (revenus supputés de 9'360 francs pour la pension et 3’600 francs pour les allocations de formation, divisés par le revenu imposable de la mère, soit 53'569 francs, d’où une part de 24 %, soit 101 francs) et D._________ (revenus supputés de 12'480 francs pour la pension et 2'640 francs pour les allocations familiales, divisés par le revenu imposable de la mère, soit 53'569 francs, d’où une part de 28 %, soit 118 francs).
b) L’appelant conteste ce calcul. Selon lui, il aurait fallu, pour calculer le ratio relatif à la charge fiscale des enfants, mettre en balance les revenus de chaque enfant, d’une part, et le revenu total du parent gardien, indépendamment des déductions fiscales, d’autre part (l’appelant se réfère à Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., 2023, p. 248-249). C’est donc, en prenant les mêmes chiffres que la première juge, sur la base d’un revenu de la mère de 93'320 francs – et non 53'569 francs – que le ratio de la charge fiscale imputable aux enfants aurait dû être calculé. Le ratio concernant C._________ doit donc être de 13,89 % ([9'360 + 3’600] : 93'320 x 100), ce qui donne une charge fiscale de 68 francs par mois (NB : l’appelant a procédé à un nouveau calcul des impôts de la mère, qui ne tient pas compte d’une déduction pour frais de garde et arrive à 5'801 francs de charge fiscale annuelle). Le ratio concernant D._________ doit quant à lui être de 16,2 % ([12'480 + 2’640] : 93'320 x 100), ce qui donne une charge fiscale de 78.30 francs par mois.
c) L’intimée se contente de renvoyer à la décision entreprise, pour sa situation financière et celle des enfants.
d) Le système de fixation des contributions d’entretien se fonde sur de nombreuses approximations, qui entrent dans un calcul global destiné à établir de la manière la plus réaliste possible la situation économique des parties ; chaque poste de ce calcul peut être plus ou moins précis et une certaine évaluation entre dans la détermination de certains d’entre eux. C’est notamment le cas pour la charge fiscale, dont le calcul repose sur des hypothèses quant aux déductions qui pourraient être applicables et une supputation du montant des contributions d’entretien qui pourraient être fixées (étant relevé que le montant des pensions est fixé en fonction de celui de l’impôt, impôt qui dépend lui-même, en partie, du montant des pensions, ce qui implique un raisonnement circulaire). Ajouter à ce type de raisonnement un calcul précis de la part des impôts à imputer aux enfants ajoute des approximations à d’autres approximations. C’est la raison pour laquelle on peut admettre, en règle générale et au stade de la vraisemblance, que la part d’un enfant aux impôts du parent gardien peut se monter à 15 %. Cela étant, on renoncera à refaire l’ensemble des calculs et constatera que la part d’impôts comptée par le Tribunal civil pour les enfants est un peu trop élevée. Le Tribunal civil a retenu une part d’impôt de 24 % pour C._________ et de 28 % pour D._________, ce qui fait un total de 52 % (étant relevé qu’avec les 52 % mis dans le budget de la mère, on aboutit à 104 %) ; dans ce sens, les impôts de la mère, dont on rappelle que c’est elle le sujet fiscal, seraient générés à hauteur de plus de la moitié par les revenus attribués aux enfants, ce qui est trop éloigné de la réalité vu les montants en cause (l’impôt total de la mère est généré par son revenu de 5'436 francs et des pensions supputées de 1'700 francs, avec encore les allocations familiales pour les deux enfants, ce qui implique que ces pensions ne peuvent pas générer la moitié de l’impôt total ; il convenait de rapporter les pensions et allocations au revenu total et non au revenu après déductions). L’appelant a recalculé la charge fiscale de la mère, en tenant notamment compte du fait qu’il n’y a plus de frais de garde pour D._________ depuis le 1er juillet 2024, et arrive à un montant d’impôts de 5'801 francs par année. L’intimée ne discute pas ses calculs. Ceux-ci paraissent corrects, mais on retiendra que chacun des enfants participe pour 15 % aux impôts de la mère. Cela donne une charge fiscale mensuelle d’environ 483 francs pour la mère, dont environ 73 francs à assumer par chacun des enfants (483 x 0,15).
5.4. a) S’agissant de C._________, il faut ainsi corriger la part de charge fiscale (73 francs au lieu de 101 francs), ce qui amène à fixer à 798 francs, arrondi à 800 francs, l’entretien convenable selon le droit de la famille (charges de 1’098 francs et 300 francs d’allocations).
b) Les charges directes de D._________, pour le minimum du droit de la famille, doivent être refixées. Pour la période de mars à juin 2024, les frais de garde subsistent, mais la part à la charge fiscale est un peu plus faible que celle retenue en première instance (73 francs au lieu de 118 francs) ; les autres chiffres n’étant pas contestés, l’entretien convenable s’élève ainsi à 45 francs de moins que ce qui avait été retenu par le Tribunal civil, soit à 830 francs. Dès début juillet 2024, les frais de garde disparaissent (169 francs), mais le minimum d’existence augmente (de 400 à 600 francs) ; l’entretien convenable peut donc être fixé à 861 francs (830 – 169 + 200), arrondi à 865 francs.
6. Charges de l’appelant
6.1. Pour A._________, le Tribunal civil a retenu un revenu mensuel net 5'735 francs, hors allocations familiales, mais en tenant compte des allocations complémentaires et de l’écobonus, et des charges totales selon le minimum vital du droit de la famille s’élevant à 3'467 francs, ce dont il résultait un disponible de 2'268 francs.
6.2. a) Du fait que le père vit avec sa sœur, la première juge a tenu compte d’une part au loyer pour l’appartement à hauteur de 1'150 francs (50 % du loyer de 2'300 francs), le fait que l’intéressé accueille D._________ en droit de visite ne justifiant pas de répartir différemment la charge de loyer.
b) L’appelant admet qu’il vit avec sa sœur. Il relève que lorsque le logement a été pris à bail, il exerçait une garde alternée sur ses deux enfants, raison pour laquelle il convenait que chacun dispose de sa propre chambre. Il se justifie donc de retenir, pour l’appelant, une part de 2/3 au loyer, ce qu’il paie d’ailleurs effectivement et est conforme à la jurisprudence (cf. Stoudmann, op. cit., p. 169). Par ailleurs, la décision entreprise se fonde sur un loyer de 2'300 francs, en omettant les charges d’eau, d’électricité et de mazout, lesquelles se montent à environ 375 francs par mois. Il faut donc compter 1'783.35 francs par mois pour les frais de loyer de l’appelant.
c) L’intimée observe que l’appelant et sa sœur ont fait le choix de louer un logement vaste et luxueux, soit une maison individuelle de plus de 180 m2. Contrairement à ce que l’appelant affirme, seule l’électricité pour les dépendances est facturée selon un décompte du propriétaire. Aucune facture n’est déposée à l’appui de l’appel. La charge complémentaire n’est pas établie. Il convient bien de retenir une charge de loyer de 50 %, « en regard du style de logement choisi par le père », ce d’autant plus que l’intéressé a déménagé alors que la question du maintien de la garde alternée se posait (bail signé le 1er juin 2023).
d) En fait, le dossier ne contient aucun élément au sujet de la répartition du loyer entre l’appelant et sa sœur, sinon une affirmation du premier quant à ce qu’il assumerait, soit les 2/3 de ce loyer. En particulier, l’appelant ne se réfère pas à des titres dont il résulterait qu’il paierait effectivement ce qu’il prétend verser. On ne sait rien en outre de la situation financière de la sœur ; si cette situation était spécialement favorable, rien n’exclurait qu’elle assume une part de loyer dépassant le nécessaire. L’appelant n’a pas expliqué non plus comment les espaces à disposition dans le logement étaient répartis entre sa sœur et lui-même. On ne sait donc pas si les chambres dont il allègue disposer pour lui-même et chacun des deux enfants représentent plus ou moins de la moitié des surfaces disponibles. Dans ces conditions, le Tribunal civil n’a pas violé le droit en retenant une répartition 50-50 du loyer entre l’appelant et sa sœur.
e) S’agissant des charges, l’appelant avait déposé le contrat de bail et un manuscrit mentionnant des chiffres pour l’eau, l’électricité et le mazout. À lire le texte du bail, on pourrait comprendre que les charges sont perçues à forfait, pour un montant de « 0.00 », mais qu’un décompte doit être établi pour « électricité dépendances + frais adm. ». Cela pourrait vouloir dire que le propriétaire assumerait les charges générales, après fixation d’un loyer – assez élevé, soit 2'300 francs – qui lui conviendrait, mais se réserverait de facturer une part des frais d’électricité pour des dépendances dont on ne sait pas de quoi il s’agit. Le bail mentionne cependant aussi, au chapitre du loyer : « Selon demande par les locataires – Facture par Eli10 », Eli10 étant un fournisseur d’eau et d’électricité sur le Littoral neuchâtelois, qui, selon son site internet, se dit aussi actif dans la transition énergétique (mais apparemment pas fournisseur d’énergie). Quant au manuscrit produit par l’appelant, il ne démontre rien, au stade de la vraisemblance.
f) Avec sa réplique inconditionnelle, l’appelant a déposé un lot de factures relatives à la consommation de mazout, d’eau et d’électricité, ainsi qu’aux primes annuelles de l’assurance ménage et de la garantie de loyer de cet appartement ; on a vu plus haut que les nouvelles pièces et les allégués correspondants étaient irrecevables. Il ne paraît cependant pas inutile de relever qu’au sens de ces pièces, les charges s’élèveraient, selon l’appelant, à 375 francs par mois, qu’on peut présumer que l’appelant assume la moitié de ces charges, soit 187.50 francs par mois, qui pourraient être comptés en plus de la part de loyer, mais que, comme on le verra plus loin (cons. 7.2.), cette légère augmentation ne changerait rien à la fixation des contributions d’entretien, ceci d’autant plus que le courant électrique et les assurances privées sont inclus dans le montant de base mensuel, selon les normes d’insaisissabilité.
6.3. a) Pour la charge fiscale de A._________, le Tribunal civil a retenu un montant mensuel de 261 francs, pour un revenu imposable de 28'470 francs (revenu annuel : 68’820 francs ; contributions d’entretien annuelles pour les deux enfants supputées à 20'400 francs : déduction de la prime 3ème pilier : 4'224 francs, des frais professionnels : 9'826 francs, des primes d’assurance-maladie : 2'500 francs et de la déduction pour famille modeste : 3'240 francs).
b) L’appelant soutient que le calcul de la première juge comporte une erreur. Il expose qu’il cotise au 3ème pilier à raison de 102 francs par mois, soit 1'224 francs par an, et non 4'224 francs par an. En conservant les chiffres du Tribunal civil pour le surplus, le revenu imposable est de 31'630 francs et non 28'470 francs. Selon la calculette de l’administration fiscale neuchâteloise, la charge fiscale s’élève à 3'800 francs par an, soit 316.50 francs par mois (en fait, cette charge est de 4'150 francs par an, soit 345 francs par mois, selon une projection demandée par l’appelant à son taxateur ; cf. pièces 8 et 9 annexées au mémoire d’appel). L’appelant demande qu’il soit tenu compte d’une charge fiscale de 317 francs par mois.
c) L’intimée ne se détermine pas sur cette question.
d) En fait, la décision entreprise comporte une erreur de calcul : selon les chiffres retenus dans cette décision pour le revenu et les déductions, le revenu imposable est de 28'630 francs et pas 28'470 francs (68'820 – 20'400 – 4'224 – 9'826 – 2'500 – 3'240 = 28'630).
e) En rapport avec les cotisations au 3ème pilier, la décision entreprise n’explique pas sur quelle base le montant de 4'224 francs a été retenu. L’appelant dépose en appel une copie de sa taxation fiscale pour l’année 2023, dans laquelle on voit qu’un montant de 1'224 francs a été déduit au titre des cotisations au 3ème pilier. Il se réfère en outre à des pièces produites en première instance, qui est une lettre que la CCAP lui a adressée le 4 mars 2024 pour lui remettre une « nouvelle facture […] pour le paiement des primes relatives à [son] nouveau contrat » de prévoyance individuelle 3a, les primes étant dues au début de chaque période d’assurance, ainsi qu’un bulletin de versement pour un montant de 612 francs, payable à l’échéance du 1er mai 2024. L’appelant ne produit par contre pas son nouveau contrat de prévoyance individuelle 3a, alors qu’on ne voit pas ce qui l’aurait empêché de le faire, et les pièces déposées ne permettent pas de déterminer si la somme de 612 francs qu’il devait verser à l’échéance du 1er mai 2024 est un paiement semestriel, trimestriel, voire mensuel. L’appelant laisse ainsi subsister un certain flou, qui ne doit pas lui profiter. On en restera aux chiffres retenus en première instance, pour la charge fiscale de l’appelant.
7. Contributions d’entretien
7.1. a) Au moment de fixer les pensions, le Tribunal civil a retenu qu’à compter du 1er mars 2024, la garde sur les deux enfants des parties était attribuée exclusivement à la mère, tandis qu’un droit de visite élargi sur D._________ était accordé au père. Compte tenu du fait que le disponible de chacun des parents ne présentait pas une grande différence (47 % chez la mère et 53 % chez le père), il n’y avait pas lieu de s’écarter de la règle applicable en matière de garde exclusive pour fixer les contributions d’entretien, à savoir que le parent qui ne prenait pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupait que très partiellement devait en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 cons. 5.5 et 8.1). Les contributions d’entretien en faveur des enfants devaient dès lors être fixées à hauteur de l’entretien convenable de ceux-ci, allocations en sus (C._________ : 830 francs dès le 1er mars 2024 ; D._________ : 880 francs du 1er mars au 30 juin 2024, puis 1'070 francs dès le 1er juillet 2024). Compte tenu du disponible de la mère, lequel, après versement des pensions, était sensiblement plus élevé que celui du père, il était renoncé à partager l’excédent de la famille en petites et grandes têtes. Il appartiendrait ainsi à la mère d’assumer les autres frais résultant du minimum vital de la famille, tels que les frais de téléphone des enfants ou leurs frais de loisirs (notamment cours de danse ou cotisation de football).
b) L’appelant demande la prise en compte de la garde alternée, respectivement du droit de visite élargi dans la répartition de l’entretien de D._________. Selon un tableau qu’il propose, D._________ se trouve, dans les faits, à 38,1 % avec son père et 61,9 % avec sa mère. Les deux parents ont un disponible, après déductions du minimum vital du droit de la famille, de 3'610 francs, soit 1'575 francs pour le père (soit 44 % du disponible total) et 2'010 francs pour la mère (soit 56 %). Selon la jurisprudence, le père doit assumer 42 % de l’entretien convenable de D._________, vu la garde partagée asymétrique (ce qui fait 363.35 francs, arrondi à 365 francs), mais il assume déjà 40 % du montant de base LP, soit 260 francs (40 % de 600 francs), de sorte qu’il doit contribuer à l’entretien de son fils à raison de 105 francs par mois. Si on ne retenait qu’un droit de visite élargi, il faudrait prendre en compte la jurisprudence qui prévoit qu’un taux de prise en charge de 30 % peut déjà conduire à une répartition de l’entretien financier de l’enfant entre les parents, si la capacité contributive de ceux-ci est équivalente (cf. notamment Rieben, in : CR CC I, n. 23 ad art. 176 ; CACIV.2020.89). Même dans l’hypothèse d’une garde exclusive, la première juge aurait dû répartir le montant de base LP entre les parents, à raison de 60 % à la charge du père et 40 % à celle de la mère ; l’entretien convenable de D._________ devrait ainsi être réduit de 240 francs, à 626 francs, et la contribution d’entretien fixée à 630 francs.
c) L’intimée ne se détermine pas sur cette question, mais se réfère à la décision entreprise.
d) Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération dans la fixation de la contribution d'entretien. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (arrêt du TF du 28.02.2024 [5A_476/2023] cons. 4.3.1).
Le fait qu’un parent apporte l’entretien en nature doit ainsi être pris en considération au moment de répartir la charge financière de l’entretien. En effet, l’entretien en nature comprend non seulement la surveillance immédiate de l’enfant, mais aussi les services tels que la cuisine, la lessive, les achats, l’aide aux devoirs, les soins en cas de maladie, les services de déplacements, les soutiens face aux préoccupations quotidiennes de l’enfant, etc. Il s’exerce aussi le soir, la nuit et le week-end. Ces prestations ne peuvent pas être évaluées en espèces. Il n’existe aucun droit d’un parent séparé à fournir l’entretien en nature. Celui des parents dont la capacité financière est suffisante est en principe tenu de contribuer à l’entier du besoin en argent si l’autre remplit son obligation en nature. Le juge peut s’écarter d’une pure répartition des coûts et adapter le résultat en tenant compte de la garde et de la situation économique. Un droit de visite élargi n’implique pas nécessairement une réduction de la contribution versée pour l’enfant au parent gardien, surtout si c’est en définitive ce dernier qui assume l’essentiel des charges de l’enfant. Néanmoins, plus la répartition de la prise en charge se rapproche en pratique d’une garde alternée, plus il peut s’avérer justifié de tenir compte de l’investissement effectif du parent non gardien. Le temps supplémentaire par rapport à un droit de visite usuel peut être pris en considération s’il atteint un certain seuil, par exemple un jour par semaine en plus du droit de visite usuel d’un week-end sur deux et d’une part de vacances (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, p. 204 ss).
Dans le cadre d’une garde alternée, lorsque la prise en charge n’est pas égale, il convient de prendre en considération non seulement la capacité contributive de chaque parent, mais également la part de la prise en charge de l’enfant. Le taux de prise en charge par un parent justifiant qu’il ne supporte pas seul l’entier des coûts de l’enfant, mais que ceux-ci soient répartis entre les parents, n’est pas défini. Un taux de 30 %, qui correspond environ à une prise en charge d’une journée par semaine en sus d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, peut toutefois déjà conduire à une répartition de l’entretien financier de l’enfant entre les parents si la capacité contributive de ceux-ci est équivalente (Rieben, in : CR CC I, 2e éd., n. 23 ad art. 176).
e) On constatera d’abord qu’en fait, une semaine sur deux, D._________ est avec son père du vendredi à 18h00 au mardi matin à l’heure d’aller à l’école (soit pendant 86 heures sur les 168 heures que compte la semaine). En alternance, l’enfant est avec son père du dimanche à 18h00 au mardi matin à l’heure d’aller à l’école (soit pendant 38 heures sur 168). La proportion des heures fait 36,9 % ([86 + 38] : [168 + 168]). On peut cependant aussi voir que l’enfant passe alternativement 4 journées (soit la période entre 08h00 et 18h00) sur 7, respectivement 6 journées sur 7 avec sa mère ; dans cette perspective, la proportion des journées passées sous la responsabilité du père est de 28,6 % (4 : 14). La répartition fait que le père n’assume sans doute qu’une infirme partie de l’aide aux devoirs scolaires de l’enfant, puisqu’il n’a celui-ci qu’un jour de semaine par période de deux semaines. L’appelant ne prétend pas qu’il se chargerait régulièrement de la lessive pour son fils. Il n’assume pas non plus les contacts avec les autorités scolaires et administratives, ainsi que les mesures d’organisation générale pour l’enfant, par exemple les relations avec les entités concernées par les activités extrascolaires de D._________. Au sens de la décision entreprise, l’intimée assumera seule, pour l’enfant, des dépenses comprises dans le minimum d’existence, comme par exemple les frais de téléphonie et des activités extrascolaires. Elle travaille en outre plus que ce qu’on pourrait exiger d’elle. Une répartition purement mathématique des coûts de l’enfant, telle que celle demandée par le recourant, ne serait dès lors pas équitable. Tout bien considéré, il n’est, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, pas contraire au droit de considérer que l’appelant, malgré le droit de visite élargi sur D._________, doit assumer l’entier de l’entretien en argent pour celui-ci, soit couvrir son entretien convenable.
7.2. Pour les motifs retenus par le Tribunal civil, que l’appelant ne critique pas, il n’y a pas lieu de procéder à une répartition d’excédent. En fixant les contributions d’entretien au montant de l’entretien convenable, pour chacun des deux enfants (montants déterminés au cons. 5.4 ci-dessus), il restera un disponible à l’appelant, après déduction de son minimum du droit de la famille et des pensions envisagées. Dès lors, les contributions d’entretien seront fixées aux montants correspondant à l’entretien convenable, pour chacun des deux enfants.
7.3. En guise de récapitulation, on relèvera que la seule correction intervient en lien avec la charge fiscale (cf. cons. 5.4), qui pourra être directement reportée dans le dispositif tel que réformé (modification de l’entretien convenable et par voie de conséquence des pensions pour les enfants).
8. Dies a quo des contributions d’entretien
a) Après avoir rappelé que, dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles, la contribution d’entretien peut être demandée pour l’avenir et pour l’année précédant le dépôt de la requête (art. 173 al. 3 CC sur renvoi de l’art. 276 al. 1, 2ème phrase CPC ; arrêt du TF du 07.12.2011 [5A_591/2011] cons. 5.2), le Tribunal civil a retenu que la demande en modification de jugement en divorce et requête de mesures provisionnelles avait été déposée le 11 août 2022. Un accord provisoire avait toutefois été trouvé lors de l’audience 28 septembre 2023, lequel devait être rediscuté à l’audience du 22 février 2024. Compte tenu de l’absence d’accord trouvé à cette audience, les contributions d’entretien débuteraient le 1er mars 2024. La première juge relevait aussi qu’à compter du 1er mars 2024, la garde sur les deux enfants des parties restait attribuée exclusivement à la mère, tandis qu’un droit de visite élargi était confié au père.
b) L’appelant demande que le dies a quo des contributions d’entretien soit fixé au 1er juillet 2024. Il relève que l’accord provisoire du 28 septembre 2023 prévoyait qu’il reverserait à la mère les allocations familiales et complémentaires qu’il percevrait pour les enfants et que les factures de ces derniers seraient partagées entre les parents, conformément au système existant jusqu’alors. C’est sans raison particulière que la décision entreprise fait rétroagir les pensions au 1er mars 2024, alors que les coûts des enfants ont été couverts jusqu’au prononcé de celle-ci, de sorte que les contributions d’entretien auraient dû être fixées pour le futur. Cette solution présenterait l’avantage de ne pas devoir avoir à compenser les pensions avec les montants que l’appelant aurait dû verser depuis le 1er mars 2024.
c) L’intimée rappelle que le système de garde exclusive prévaut depuis septembre 2023. Il n’est pas inéquitable de faire partir les pensions depuis mars 2024, soit depuis le moment où les parties ont déposé leurs plaidoiries finales.
d) On retiendra que le père n’assume plus une garde partagée depuis un certain temps déjà, en fonction des développements de la procédure (décisions et accords) et de ses relations avec les enfants. Comme le relève l’intimée, le système de garde exclusive par la mère est appliqué depuis septembre 2023. Dans les faits, l’intimée assume dès lors, depuis ce moment-là, l’essentiel des charges des enfants (sous la réserve d’un partage des factures), alors que le père ne verse que les allocations familiales et de formation et assume une partie des factures particulières, ce qui ne couvre de loin pas l’entretien. Dans ces conditions, la décision de faire partir les pensions le 1er mars 2024 ne prête pas le flanc à la critique. Que cela entraîne la nécessité d’un décompte de ce qui a déjà été versé par l’appelant ne peut pas faire obstacle au droit des enfants de voir leur entretien couvert par leur père, dans la mesure exigible.
9. Montants déjà versés
a) Le Tribunal civil a retenu que pour la période s’étendant du 28 septembre 2023 au 29 février 2024, l’entretien des enfants a été réglé au chiffre 7 de la convention passée entre les parties à l’audience du 28 septembre 2023. Pour les montants déjà versés par le père depuis le 1er mars 2024, il appartiendrait aux parties de les chiffrer et de s’accorder pour les compenser avec les pensions fixées.
b) L’appelant rappelle que selon l’accord du 28 septembre 2023, il devait reverser les allocations familiales et complémentaires, soit respectivement 220 et 100 francs par mois et par enfant. Les montants déjà versés par lui-même doivent tenir compte des frais qu’il a payés directement et de ceux effectivement payés par la mère. Un décompte était établi chaque mois, en fonction des frais assumés par chacun, et seule la différence était reversée à l’un ou à l’autre des parents. Depuis mars 2024, l’appelant a déjà payé 4'837.90 francs (1'152.90 francs pour mars, 1'008 francs pour avril, 997.55 francs pour mai, 863.85 francs pour juin et 815.60 francs pour juillet). Il convient d’en déduire les allocations familiales versées durant cette période, par 2'200 francs (220 francs x 2 enfants x 5 mois). Le solde effectivement versé pour les enfants s’élève à 2'637.90 francs (4'837.90 – 2'200). Si les contributions d’entretien ne sont pas fixées depuis le 1er juillet 2024, il faudra déduire ce montant des contributions d’entretien fixées à titre rétroactif.
c) L’intimée ne se détermine pas expressément et se contente d’un renvoi général à la décision entreprise.
d) Comme les contributions d’entretien sont fixées depuis le 1er mars 2024, la conclusion de l’appelant ne perd pas son objet. Cela étant, l’appelant n’abordait pas la question des montants déjà payés, dans ses observations finales du 15 avril 2024. Il allègue maintenant avoir versé certains montants, sans se référer à des pièces. Le document qu’il avait déposé en première instance mentionne un certain nombre de chiffres, pour des paiements qu’il paraît avoir assumés. Certains de ces chiffres concernent cependant des dépenses extraordinaires (par exemple : frais dentaires, médicaux et d’équipements sportifs), que les parties doivent assumer à parts égales au sens de la décision entreprise. Sur la base de ce document, on ne peut pas, sans autre, déterminer quels versements l’appelant a faits, qui seraient à déduire des pensions dues. Dans son mémoire d’appel, l’appelant ne propose aucun décompte se référant à des chiffres mentionnés dans cette pièce. La motivation de l’appel est insuffisante et l’appelant ne peut pas attendre de la Cour de céans qu’elle tente d’extraire d’un manuscrit qui n’est pas très clair des chiffres qui ne sont au demeurant pas confirmés par des justificatifs. L’appel ne peut pas être admis sur ce point.
10. Frais judiciaires et dépens de première instance
a) Le Tribunal civil a retenu qu’au vu du sort de la cause, A._________, qui succombait dans ses conclusions, devait supporter les frais de la décision, ainsi que ceux des décisions de mesures superprovisionnelles (art. 106 al. 1 CPC). Il se justifiait de les arrêter à un total de 800 francs. Au vu de l’ampleur de la procédure, ces frais ne seraient pas imputés sur l’avance de frais de 890 francs faite par B._________, mais viendraient s’ajouter à la procédure matrimoniale. Par ailleurs, l’ex-mari devait être condamné à payer à son ex-épouse une indemnité de dépens fixée à 1'200 francs.
b) L’appelant prend des conclusions tendant à la mise à la charge de l’intimée de tous les frais judiciaires et dépens de première instance, avec pour seule motivation : « Les frais de la procédure d’appel et de première instance doivent être laissés à la charge de l’intimée » et « [l]es règles relatives à l’assistance judiciaire demeurent évidemment réservées ».
c) Le grief de l’appelant ne fait pas l’objet d’une motivation suffisante, au sens de l’article 311 al. 1 CPC et de la jurisprudence y relative (cf. par exemple arrêt du TF du 24.04.2024 [4A_463/2023] cons. 4.1), qu’il n’est pas nécessaire de paraphraser ici. Il est ainsi irrecevable. Au demeurant, l’appelant, en première instance, a succombé sur l’essentiel de ses conclusions et il n’est pas contraire au droit de mettre à sa charge l’ensemble des frais judiciaires et dépens pour cette instance (ceci d’autant moins que la réduction de la pension pour D._________ se fonde surtout sur une pièce nouvelle, produite en appel).
11. Frais judiciaires et dépens d’appel
a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis, s’agissant des montants fixés pour l’entretien convenable des enfants et les contributions d’entretien en leur faveur, étant relevé que la pension en faveur de C._________ est fixée, à 5 francs près, au montant auquel l’appelant a conclu (800 francs, au lieu des 830 francs fixés en première instance) et que celle pour D._________ sera légèrement plus faible que celle arrêtée en première instance (835, puis 865 francs, au lieu de 880, puis 1'070 francs), mais nettement plus élevée que celle à laquelle l’appelant a principalement conclu (105 francs), les contributions d’entretien étant dans les deux cas dues depuis le 1er mars 2024 et pas dès le 1er juillet 2024 comme le demandait l’appelant. L’appelant succombe pour le surplus (garde, montants déjà versés, frais judiciaires et dépens de première instance).
b) Aux termes de l’article 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 cons. 4.1). En l’espèce et au vu des chiffres retenus plus haut, l’appelant bénéficie, après couverture de ses charges selon le minimum vital du droit de la famille (minimum vital de 850 francs ; loyer de 1'324 francs ; assurance-maladie de base de 370 francs ; frais de déplacements de 581 francs ; frais de repas de 211 francs ; assurance-maladie complémentaire de 44 francs ; impôts de 261 francs) et paiement des contributions d’entretien en faveur des enfants telles que fixées par le présent arrêt (cons. 5.4 et 7.2 ci-dessus), d’un disponible de 464 francs par mois jusqu’au 30 juin 2024 et de 429 francs par mois dès le 1er juillet 2024. Il bénéficie encore d’un disponible si l’on tient compte de la majoration de 25 % sur le minimum vital du droit des poursuites (850 francs + 25 % de 850 francs) prévue par la jurisprudence (cf. notamment arrêt du TF du 26.05.2015 [4D_30/2015] cons. 3). La requête d’assistance judiciaire ne fait pas mention d’une éventuelle fortune. Pourtant, la taxation définitive 2022 déposée à l’appui de cette requête retient une fortune de 17’828 francs dans la rubrique « […] fortune provenant de titres, autres placements de capitaux et créances ». A priori, cela paraît concerner de la fortune mobilisable. Dans ces conditions, on considérera que la condition d’indigence n’est pas remplie, de sorte que l’assistance judiciaire ne sera pas accordée à l’appelant pour la procédure d’appel.
c) Pour la procédure d’appel, les frais judiciaires seront fixés à 1’000 francs. L’appelant n’obtient que très modestement gain de cause. Il assumera ainsi 9/10 des frais judiciaires, soit 900 francs. Le solde, soit 100 francs, sera mis à la charge de l’intimée.
d) À défaut de mémoires d’honoraires, qui auraient pu être produits avec la réplique (pour l’appelant) ou avec la duplique (pour l’intimée), les honoraires seront fixés d’office (art. 105 CPC). L’activité du mandataire de l’appelant peut être estimée à 12 heures ; à 275 francs l’heure, cela correspond à des honoraires de 3’925 francs (3'300 francs pour les honoraires [275 x 12] + 330 francs pour les frais [10 % de 3'300] + 295 francs pour la TVA [8,1 % de 3'630]). Celle du mandataire de l’intimée peut être estimée à environ un tiers de celle de l’avocat de l’appelant et on retiendra un montant arrondi de 1'310 francs. Pour les dépens et en arrondi, l’appelant doit 1'180 francs à l’intimée (9/10 de 1'310), alors que l’intimée doit 395 francs à l’appelant (1/10 de 3’925). Après compensation, l’appelant reste devoir 785 francs à l’intimée, pour les dépens d’appel.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Admet partiellement l’appel.
2. Réforme les chiffres 4 à 7 du dispositif de la décision entreprise, qui deviennent :
« 4. Fixe l’entretien convenable de C._________ à 800 francs par mois dès le 1er mars 2024.
5. Fixe l’entretien convenable de D._________ à 830 francs par mois du 1er mars au 30 juin 2024, puis à 865 francs par mois dès le 1er juillet 2024.
6. Condamne A._________ à verser dès le 1er mars 2024 en faveur de C._________, d’avance et en mains de B._________, allocations de formation en sus, une contribution d’entretien mensuelle de 800 francs, et dit qu’elle sera due jusqu’à la majorité de C._________ ou la fin de sa formation ou de ses études régulièrement menées.
7. Condamne A._________ à verser en faveur de D._________, d’avance et en mains de B._________, allocations familiales ou de formation en sus, une contribution d’entretien mensuelle de 830 francs du 1er mars au 30 juin 2024, puis 865 francs du 1er juillet 2024 jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation ou de ses études régulièrement menées ».
3. Confirme la décision entreprise pour le surplus.
4. Rejette la requête d’assistance judiciaire de A._________ pour la procédure d’appel.
5. Met les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs, par 900 francs à la charge de A._________ et 100 francs à celle de B._________.
6. Condamne A._________ à verser à B._________, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens fixée à 785 francs, après compensation.
Neuchâtel, le 14 octobre 2024