A. a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 28 juin 2021, X.________ GmbH, société de droit allemand sise à Z.________, a, en date du 28 septembre 2021, saisi le Tribunal civil d’une demande dirigée contre Y.________ SA, société anonyme sise à W.________, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 86'598.60 francs avec intérêts à 5 % depuis le 11 décembre 2019. En substance, elle réclamait le paiement de plusieurs factures en lien avec des commandes de fournitures scolaires.
b) Au terme de sa réponse du 14 décembre 2021, Y.________ SA a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens.
c) Par courrier du 20 décembre 2021, le Tribunal civil a transmis la réponse à X.________ GmbH, informé les parties de l’admission des moyens de preuve proposés de part et d’autre et convoqué les parties à une audience de débats principaux. Selon la convocation jointe à ce courrier, l’objet de l’audience était le suivant : « Débats principaux : premières plaidoiries, interrogatoire défenderesse (dont la présence est indispensable), plaidoiries finales et éventuellement jugement ».
d) Une audience s’est tenue le 15 février 2022. Après les indications usuelles concernant la comparution des parties et de leur mandataire, le procès-verbal d’audience mentionne ceci : « À l’ouverture des débats, me (sic) A.________ [la mandataire de la demanderesse] sollicite qu’un délai lui soit fixé pour le dépôt d’une réplique. Me B.________ [le mandataire de la défenderesse] ne s’y oppose pas ». Un délai a été imparti pour le dépôt d’une réplique et l’audience a été levée.
e) Le 29 mars 2022, X.________ GmbH a déposé une réplique et indiqué rectifier ses conclusions comme suit :
« Préalablement :
1. Déclarer recevable la demande en paiement.
Principalement :
2. Condamner la défenderesse à payer la somme de EUR 79'088.02 + intérêts à 5 % depuis le 11 décembre 2019 à la demanderesse ;
3. Condamner la défenderesse à payer la somme de EUR 2'119.39 + intérêts à 5 % depuis le 11 décembre 2019 à la demanderesse ;
4. Condamner la défenderesse à payer la somme de EUR 3'996.73 + intérêts à 5 % depuis le 11 décembre 2019 à la demanderesse ;
5. Condamner la défenderesse à rembourser la somme de 1'300 francs avancée par la demanderesse pour la procédure de conciliation avec intérêts à 5 % depuis le 27 avril 2021 ;
6. Prononcer la mainlevée définitive de la poursuite n° 1111 du 7.10.2020 notifiée à la défenderesse le 16.10.2020 ;
7. Condamner la défenderesse à payer tous les frais et dépens de l’instance. »
f) Par courrier du 14 avril 2022, Y.________ SA a fait valoir que l’acte de réplique était intervenu après l’ouverture des débats principaux et que la modification des conclusions devait être considérée comme une modification de la demande ne reposant pas sur des faits ou moyens de preuves nouveaux, de sorte que les conclusions modifiées devaient être déclarées irrecevables, en application de l’article 230 CPC.
g) Le 22 avril 2022, le Tribunal civil a limité la procédure à la question de la recevabilité de la modification des conclusions de X.________ GmbH et donné l’occasion aux parties de se déterminer à ce sujet, ce qu’elles ont fait les 11, 17 et 20 mai 2022.
B. Par jugement partiel du 5 octobre 2023, le Tribunal civil a déclaré irrecevables les conclusions nos 2, 4 et 6 prises par la demanderesse dans sa réplique du 29 mars 2022 et dit qu’il serait statué sur les frais et dépens de la cause dans le jugement final.
À l’appui, le Tribunal civil a retenu qu’il n’était pas contesté que les conclusions modifiées répondaient aux exigences de l’article 227 al. 1 CPC. Il s’agissait en revanche de déterminer si cette modification était intervenue aux débats principaux ou avant l’ouverture de ceux-ci. La convocation à l’audience du 15 février 2022 mentionnait la tenue des débats principaux et les parties ne s’étaient pas manifestées avant l’audience. Le procès-verbal d’audience mentionnait l’ouverture des débats et il ne pouvait s’agir que des débats principaux, conformément au libellé de la convocation. À l’ouverture des débats, Me A.________ avait indiqué vouloir répliquer, ce que l’article 229 al. 2 CPC permettait, et il lui avait été accordé de déposer un acte écrit. Il n’était pas question de renoncer à l’ouverture des débats principaux ni d’ordonner un second échange d’écritures. Le Tribunal civil n’avait fait qu’admettre l’interruption des débats pour permettre à la demanderesse de faire valoir des faits et moyens de preuves nouveaux par écrit plutôt qu’oralement. La demanderesse procédait d’une certaine mauvaise foi en soutenant que les débats principaux n’avaient pas été ouverts alors que cela n’était pas conforme à la teneur des échanges intervenus à l’audience ni à son procès-verbal. L’admissibilité de la modification des conclusions devait donc être examinée sous l’angle de l’article 230 CPC applicable aux débats principaux et qui posait l’exigence de fonder la modification sur des faits ou moyens de preuve nouveaux. En l’espèce, les conclusions nos 2, 4 et 6 de la réplique ne se fondaient pas sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, mais uniquement sur ceux déjà allégués et produits avec la demande, de sorte qu’elles devaient être déclarées irrecevables.
C. a) Le 19 octobre 2023, X.________ GmbH appelle de ce jugement et conclut, avec suite de frais judiciaire et dépens, à ce que le chiffre 1 de son dispositif soit réformé comme suit : « Déclare recevable toutes les conclusions prises par la demanderesse dans sa Réplique du 29 mars 2022 ».
En résumé, l’appelante soutient que l’audience du 15 février 2022 était une audience de débats d’instruction, malgré le libellé contraire de la convocation. Le procès‑verbal ne mentionnait pas l’objet de l’audience. En accordant un délai pour déposer une réplique, le Tribunal civil avait considéré que l’échange d’écritures n’était pas terminé, n’avait pas mis un terme à la procédure d’instruction et avait tenu des débats d’instruction plutôt que des débats principaux. D’ailleurs, dans la mesure où, lors des débats principaux, l’échange d’écritures est clos sous réserve des novas, la procédure se trouvait forcément encore au stade des débats d’instruction. L’admissibilité de la modification de la demande devait donc être examinée sous l’angle de l’article 227 CPC, dont les conditions étaient réunies, comme l’avait retenu le Tribunal civil.
b) Le 14 novembre 2023, Y.________ SA conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
En substance, l’intimée relève que l’appelante ne critique qu’une partie de la motivation du jugement attaqué. Faute de s’attaquer à toutes les motivations alternatives du premier juge, l’appel est insuffisamment motivé et donc irrecevable. En effet, l’appelante n’a pas remis en cause le fait que la position qu’elle soutient relevait d’une certaine mauvaise foi, comme l’avait retenu le Tribunal civil. L’intimée souligne également que l’appelante ne conteste pas que les conclusions litigieuses ne reposent pas sur des faits et moyens de preuve nouveaux. Sur le fond, l’ordre procédural ne pouvait pas être modifié et c’est bien à l’ouverture des débats principaux que l’appelante avait déclaré vouloir déposer une réplique. Si elle avait répliqué oralement à l’audience, elle n’aurait pas non plus eu la possibilité de modifier ses conclusions. Le dépôt d’un acte écrit ne devait donc pas lui permettre de contourner les règles prévues par l’article 230 CPC.
c) Le 16 novembre 2023, la juge instructeur a indiqué aux parties que l’échange des écritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours.
d) L’appelant a déposé une réplique le 29 novembre 2023, puis, après un nouveau courrier de la juge instructeur informant les parties de la clôture de l’échange des écritures, le 4 décembre 2023, les parties n’ont plus réagi.
CONSIDERANT
1. En premier lieu, l’appel est suffisamment motivé pour être recevable, contrairement à ce que soutient l’intimée. En effet, c’est après une motivation circonstanciée sur la question de l’ouverture des débats principaux que le Tribunal civil a relevé, au passage, que l’appelante avait fait preuve « d’une certaine mauvaise foi » en soutenant sa position. À la lecture du jugement attaqué, il apparaît ainsi clairement qu’il ne s’agit pas d’un élément autonome et décisif qui aurait conduit, à lui seul et de manière indépendante, au même résultat. Il s’agit d’un qualificatif d’une attitude procédurale et non pas de l’application en tant que telle du principe de l’interdiction de l’abus de droit ou du principe de la bonne foi. Il n’y a en particulier, dans le jugement querellé, aucune analyse spécifique sous l’angle de l’article 52 CPC. Dans ces conditions, il ne peut pas être reproché à l’appelante de s’être abstenue de critiquer cet aspect pour lui-même du jugement attaqué pour en tirer des conclusions sur la recevabilité de l’appel. Déposé par écrit, dans le délai légal et dûment motivé, l’appel est par conséquent recevable (art. 308 à 311 CPC).
2. Selon l’article 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou que la partie adverse consent à la modification de la demande. Cette disposition précède le chapitre du CPC intitulé « débats principaux », qui débute par les articles 228 (premières plaidoiries), 229 (faits et moyens de preuve nouveaux) et 230 (modification de la demande). Selon l’alinéa premier de cette dernière disposition, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l’article 227 al. 1 sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).
3. Le Tribunal civil a retenu que l’appelante avait modifié ses conclusions pour demander le paiement en euros de sommes initialement réclamées en francs suisses. Les nouvelles prétentions litigieuses se fondaient sur les mêmes faits et preuves que ceux présentés à l’appui de la demande. Les conditions de l’article 227 al. 1 CPC étaient donc réunies, alors que celles de l’article 230 al. 1 let. b CPC ne l’étaient pas. Cela n’est pas contesté en appel. L’appelante soutient que la modification des conclusions litigieuses est intervenue durant les débats d’instruction, avant les débats principaux, et qu’elle était donc soumise aux seules conditions de l’article 227 CPC. Il convient dès lors d’examiner plus avant ce qu’il en est.
3.1. Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC) (arrêt du TF du 10.01.2023 [5A_847/2021] cons. 9.2.1 et les réf. citées). Il s’agit de ce que la doctrine appelle le « droit à une deuxième chance », dans le sens où les parties ont l’assurance de pouvoir bénéficier de deux opportunités d’introduire librement des faits et moyens de preuve (Tappy, in : CR CPC, 2e éd., 2019, n. 18 ad art. 229). Dans l’ATF 147 III 475, le Tribunal fédéral a analysé de manière approfondie le dernier moment auquel cette « deuxième chance » peut être exercée et en particulier la notion de « à l’ouverture des débats principaux » qui figure à l’article 229 al. 2 CPC. Il est parvenu à la conclusion que « à l’ouverture des débats principaux » (zu Beginn der Hauptverhandlung) est un autre moment que « après l’ouverture des débats principaux » (nach der Eröffnung der Hauptverhandlung), ces derniers débutant avec les premières plaidoiries. La distinction qui existe dans la version allemande se retrouve un peu différemment dans la version française, où les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être introduits « à l’ouverture des débats principaux », alors que les premières plaidoiries interviennent « une fois les débats principaux ouverts ». La version française permet toutefois de confirmer la conclusion tirée de la version allemande, selon laquelle il existe deux moments (« à l’ouverture des débats principaux », qui vient avant « une fois les débats principaux ouverts ») (cons. 2.3.3.2). Dans l’arrêt précité [5A_847/2021] et postérieur à cet ATF, le Tribunal fédéral a utilisé la formulation suivante : « à l’ouverture des débats principaux […], c’est-à-dire avant les premières plaidoiries » (cons. 9.2.1). Dans une autre affaire récente également, la formulation était la suivante : « après l’ouverture des débats principaux […], c’est-à-dire dès les premières plaidoiries », pour désigner le moment auquel la présentation de nova n’était plus possible qu’aux conditions restrictives de l’article 229 al. 1 CPC (arrêt du TF du 08.03.2023 [5A_910/2021] cons. 5.2.1).
3.2. Si cette jurisprudence ne concerne pas directement la question de la modification de la demande, elle se révèle tout de même pertinente, en particulier dans le cas d’espèce. En effet, l’appelante a modifié ses conclusions dans le cadre de l’exercice de son droit à une « deuxième chance » d’introduire librement des faits et moyens de preuve, soit précisément dans la phase qui précède les débats principaux, avant les premières plaidoiries. Le procès-verbal d’audience ne mentionne pas que celles-ci auraient débuté, mais se limite justement à l’indication que l’appelante a souhaité répliquer « à l’ouverture des débats », notion correspondant à celle de l’article 229 al. 2 CPC. Cela signifie qu’au moment du dépôt de la réplique et de la modification des conclusions, les débats principaux n’avaient pas encore été ouverts, au sens de la jurisprudence qui précède, ce qui exclut l’application de l’article 230 CPC au cas d’espèce. Certains auteurs de doctrine soutiennent d’ailleurs justement que l’article 230 CPC ne s’applique qu’aux modifications de la demande qui suivent la clôture de la phase d’allégation (Sogo/Naegeli, KUKO ZPO, 3e éd., 2021, n. 1 ad art 230 CPC ; c’est aussi la terminologie de l’arrêt [5A_910/2021] précité) et qu’il existe en quelque sorte un droit à la « deuxième chance » pour la modification des conclusions également (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 230). C’est également ce qui a été retenu dans une décision d’un tribunal de district zurichois (décision du 11.07.2019 [MA180012-L] cons. 2.2, publiée dans ZMP 2019 no. 11) et dans un arrêt du Tribunal cantonal thurgovien (arrêt du 19.03.2019 [ZBR.2018.30], publié dans RBOG 2019 n. 6). Cette solution a en outre l’avantage d’offrir une cohérence entre les deux chances d’introduire librement des faits et moyens de preuve nouveaux et les deux chances de formuler ses conclusions. D’ailleurs, l’intérêt de pouvoir introduire librement des faits et moyens de preuve une deuxième fois pourrait se trouver amoindri s’il n’était pas accompagné d’une possibilité de modifier les conclusions librement.
3.3. En définitive, c’est sous le régime de l’article 227 CPC, dont les conditions sont réunies, que les conclusions litigieuses ont ici été modifiées. Il en découle que l’appel doit être admis et que les conclusions litigieuses doivent être déclarées recevables à cet égard.
4. Vu le sort de l’appel, les frais seront mis à charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée doit en outre être condamnée à verser à l’appelante une indemnité de dépens pour la procédure d’appel. Faute pour l’appelante d’avoir déposé un mémoire d’honoraires, cette indemnité sera fixée à 1'500 francs, au vu du dossier.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Admet l’appel et réforme le chiffre no 1 du dispositif du jugement attaqué, qui devient :
« 1. Déclare recevables les conclusions nos 2, 4 et 6 prises par la demanderesse dans sa réplique du 29 mars 2022 »
2. Renvoie la cause au Tribunal civil pour la suite de la procédure.
3. Arrête les frais de la procédure d’appel à 1’200 francs, montant couvert par l’avance versée, et les met à la charge de Y.________ SA.
4. Condamne Y.________ SA à verser à X.________ GmbH une indemnité de dépens de 1’500 francs pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 17 janvier 2024