A. X.________, né en 1941, et Y.________, née en 1960, se sont mariés en 1994 à Z.________. Un enfant est né de cette union, A.________, en 1997. Ce dernier est donc majeur depuis 2015.
Le couple s’était initialement, par acte du 5 mai 1994, soumis au régime matrimonial de la séparation de biens, avant de révoquer purement et simplement ce régime et revenir avec effet rétroactif à la participation aux acquêts par acte notarié du 11 octobre 1995.
Le couple vit séparé et a passé une convention de séparation du 17 juin 2015, qui ne figure curieusement, sauf erreur ou omission, pas (encore) au dossier. Dans ce cadre, la contribution d’entretien que l’époux s’engageait à verser à l’épouse s’élevait à 1'000 francs par mois, ce montant étant passé à 500 francs dès le 1er octobre 2019.
B. Le 13 juin 2022, X.________ a déposé contre Y.________ une demande en divorce.
Une audience a été convoquée pour tentative de conciliation au sens de l’article 291 CPC.
C. a) Lors de cette audience, tenue le 20 septembre 2022, l’épouse a conclu au rejet des conclusions de la demande en divorce, hormis sur le principe du divorce et le fait qu’il pouvait être constaté que le régime matrimonial était liquidé. Elle a, par ailleurs, fait dicter au procès-verbal de l’audience des conclusions provisionnelles tendant à ce que l’époux soit condamné à lui verser, dès le 1er juillet 2022 et pendant la durée de l’instance, une contribution d’entretien mensuelle de 1'749 francs. L’épouse fondait ses conclusions provisionnelles sur différents éléments, également dictés au procès-verbal de l’audience, parmi lesquels le fait qu’elle était arrivée en fin de droits de l’assurance chômage à fin mars 2022, qu’elle avait été opérée en juin 2022, ce qui avait généré une incapacité totale de travail, et qu’elle bénéficiait de l’aide sociale à compter du 1er juillet 2022.
Le mari a conclu « à ce stade » au rejet des conclusions provisionnelles. Il s’est vu impartir un délai de 10 jours, dès la production par l’épouse de pièces complémentaires, pour se déterminer par écrit sur la requête provisionnelle.
b) Les pièces complémentaires ont été produites le 10 octobre 2022, avec différentes explications.
c) Dans un délai plusieurs fois prolongé, l’époux a déposé, le 15 décembre 2022, une « demande en divorce motivée et réponse à requête de mesures provisionnelles ». Il concluait au rejet de la requête de mesures provisionnelles formulée oralement par la défenderesse lors de l’audience du 20 septembre 2022 et, sur le fond, notamment à ce qu’il soit « dit et constat[é] que X.________ s’engage[ait] à verser mensuellement et d’avance en mains de son épouse une contribution d’entretien de CHF 500.00 jusqu’à ce que celle-ci sollicite le versement anticipé d’une rente AVS et/ou atteigne l’âge de la retraite et/ou retourne vivre au Portugal ».
d) L’épouse a présenté, le 6 février 2023, sa réponse à la demande en divorce.
e) Un deuxième échange décritures a été ordonné pour la demande en divorce sur le fond, l’époux déposant une réplique le 5 juin 2023, alors que l’épouse a dupliqué le 7 septembre 2023.
D. Par décision de mesures provisionnelles du 14 septembre 2023, le Tribunal civil – réservant les frais en fonction du sort de la cause au fond – a modifié la convention du 17 juin 2015 valant décision de mesures protectrices de l’union conjugale et, partant, condamné l’époux à contribuer à l’entretien de l’épouse par le versement d’une contribution d’entretien de 1'749 francs, par mois et d’avance dès le 1er juillet 2022. Après avoir constaté que « [l]a convention signée par les parties et ratifiée par le juge des mesures protectrices prévoit le versement d’une contribution d’entretien de CHF 1'000.00 », le juge civil a retenu que l’épouse était bénéficiaire de l’assistance sociale depuis le 1er juillet 2022 et qu’au vu de son incapacité de travail, elle ne réalisait plus de revenu, si bien qu’on retiendrait l’existence d’un fait nouveau ouvrant le droit à la modification de la contribution d’entretien (dit plus précisément, donnant droit à une actualisation des calculs et, en fonction de leur résultat, à une modification de la pension). Après avoir rappelé les principes gouvernant la fixation des contributions d’entretien, le juge civil a déterminé les charges et revenus de chacun des conjoints. Concrètement, l’époux percevait un revenu de 4'990 francs (2'161 francs de rente AVS et 2'829 francs de rente du 2e pilier), qui devaient couvrir un total de 2'678.30 francs de charges (1'200 francs de minimum vital, 990 francs de loyer et 488.30 francs d’assurance maladie). L’épouse ne percevait plus de revenu ; ses charges s’élevaient à 1'200 francs de minimum vital et 646.75 francs de charges immobilières (ou frais de logement, hors amortissement), soit un total de 1'846.75 francs, les subsides de l’aide sociale impliquant de ne pas retenir de prime LAMal. Son déficit était donc de 1'846.75 francs, la maxime de disposition imposant toutefois de limiter le montant de la contribution d’entretien à celui auquel l’épouse concluait, soit 1'749 francs, dès le 1er juillet 2022.
E. Le 29 septembre 2023, l’époux appelle de la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce qu’il soit dit et constaté que l’épouse a droit à une contribution d’entretien de 500 francs par mois jusqu’à droit connu dans la procédure au fond, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants. L’appelant relève que la décision attaquée le condamne, alors qu’il est âgé de 82 ans, à verser une contribution d’entretien à son épouse, dont il est séparé depuis bientôt dix ans et qui atteindra elle-même l’âge de la retraite à l’horizon 2024-2025. Cette décision est « véritablement choquante » et « parfaitement arbitraire » et, si l’appelant n’avait pas déposé appel, l’exposerait à rembourser à son épouse un arriéré de 26'235 francs. L’article 125 CC ne fixe effectivement pas de limite dans le temps à la contribution d’entretien, mais dans la plupart des cas toutefois, le droit à une contribution d’entretien est accordé jusqu’à ce que le débirentier atteigne l’âge de la retraite AVS, puisqu’une fois cet âge atteint, les fonds à disposition diminuent. Or, en l’occurrence, la décision querellée multiplie presque par quatre le montant de la contribution versée jusqu’alors. Certes, l’épousé est « entrée aux Services sociaux » le 1er juin 2022, mais il n’appartient pas à l’époux de « suppléer les Services sociaux ». C’est lui‑même qui serait mené tout droit vers l’assistance sociale si la décision était exécutée, à mesure qu’il est incapable de verser à son épouse l’arriéré depuis le 1er juillet 2022, tout comme il est incapable de verser à son épouse la contribution fixée par le juge civil. La décision est au surplus mal fondée, car elle prend en compte l’entier des intérêts hypothécaires et des charges de PPE, alors que l’épouse est copropriétaire de l’appartement avec son fils, si bien que seule la moitié des charges doit être prise en compte. L’intimée n’a en particulier pas prouvé qu’elle vit seule dans le logement, cette affirmation étant un simple allégué.
F. Au terme de sa réponse du 16 octobre 2023, l’épouse conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire dont elle demande le bénéfice. Elle rappelle qu’en présence de mesures provisionnelles rattachées à une procédure de divorce, la contribution d’entretien est fixée selon les règles du droit du mariage et non selon celles applicables après le divorce. La jurisprudence citée par l’appelant n’est dès lors pas applicable car elle se fonde sur l’article 125 CC. La situation en cause ici n’a rien de comparable, puisque l’article 125 CC n’est pas applicable et l’épouse n’est pas encore à la retraite. Rien ne s’oppose à ce que les rentes de l’époux soient prises en considération dans son budget, à titre de revenus. Pour le reste, l’appelant n’établit pas en quoi les calculs du juge civil seraient faux, pas plus qu’il ne démontre n’avoir pas d’économies et qu’en cas de paiement de la pension et de l’arriéré, il se retrouverait aux services sociaux. Cela ne peut du reste pas se produire, puisque les calculs du juge civil conduisent au maintien de son minimum vital. Elle rappelle en outre qu’elle vit seule dans son appartement, dont elle assume l’entier des charges, ce dont le budget de l’assistance sociale, figurant au dossier, atteste.
G. Par ordonnance du 19 octobre 2023, la juge instructeur a notamment ordonné l’effet suspensif aux chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision de mesures provisionnelles du 14 septembre 2023 pour la période précédant le 14 septembre 2023, mais non pour celle qui court dès le 15 septembre 2023, si bien que le montant de 1'749 francs par mois serait dû dès la mi-septembre 2023.
H. Le 2 novembre 2023, l’épouse a indiqué qu’à compter du 1er novembre 2023, elle n’émarge plus à l’assistance sociale mais perçoit sa rente AVS de manière anticipée. Elle maintient dès lors sa conclusion en paiement d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'749 francs du 1er juillet 2022 au 31 octobre 2023, puis la réduit à 1'689 francs dès le 1er novembre 2023. Ce montant correspond à ses charges telles qu’alléguées dans sa réponse du 6 février 2023, à hauteur de 2'898 francs, dont à déduire la rente AVS de 1'209 francs.
I. Dans sa réplique inconditionnelle du 24 novembre 2023, l’époux conclut au rejet de l’appel. Il évoque une hausse de ses charges (la prime LAMal passe de 488.30 francs à 548.05 francs au 01.01.2024 ; les tranches d’impôt sont désormais de 820 francs et sa rente AVS a diminué de 2'161 francs à 2'044 francs du fait que l’épouse a sollicité une rente AVS anticipée pour elle-même). Par ailleurs, l’époux souligne que le revenu de l’épouse tel que retenu par le juge civil n’aurait pas dû être fixé à zéro franc, mais aux 500 francs de contribution d’entretien qu’il lui verse. Il rappelle que l’épouse n’a pas prouvé vivre seule et que le transfert de la part de copropriété de lui-même à son fils doit avoir et a eu pour effet de réduire la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, qui était de 1'000 francs auparavant et de 500 francs désormais. Les charges de l’épouse doivent donc être limitées à la moitié des charges hypothécaires et de PPE, soit 562.75 francs au total.
J. L’épouse a produit une pièce dans le délai de duplique inconditionnel.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans le délai légal, l’appel est recevable. Il sera revenu ci‑dessous, pour autant que besoin, sur les exigences de l’article 311 al. 1 CPC en matière de motivation.
2. On comprend du dossier que la mandataire de l’époux, Me B.________, a d’abord été la mandataire commune des deux parties, sans doute pour tenter de les conduire vers un divorce à l’amiable. Selon un courriel du 19 août 2021, l’épouse a souhaité mettre un terme à ce mandat, dans un message intitulé de manière un peu ambiguë « Arrêt des démarches pour un divorce », mais que la suite de la procédure permet de comprendre non pas comme le souhait de ne plus se séparer de son mari, mais comme celui de changer de mandataire, ce que l’épouse a concrétisé en consultant Me C.________. Dans un courrier du 3 septembre 2021, la précédente mandataire écrivait ceci à sa consœur nouvellement constituée : « J’ai reçu votre cliente en compagnie de son mari pour une procédure en divorce sur requête commune. […] J’ai également établi à la suite de cette séance un projet de convention sur les effets accessoires du divorce et un projet de requête commune en divorce. […] Le conflit entre époux n’est pas exacerbé. […] Dans ce cadre, je vous propose de poursuivre les démarches à l’amiable pour X.________, vous-même vous chargeant de la défense des intérêts de Y.________. Si cela devait devenir litigieux, je résilierais mon mandat et confierais X.________ aux soins d’un autre mandataire ». L’épouse et sa mandataire Me C.________ semblent avoir accepté cette façon de faire, jusqu’à un courrier du 4 février 2022 dans lequel cette dernière écrivait : « Les pourparlers ne semblent, dès lors et dans ces conditions, plus envisageables. Pour ce motif, dans la mesure où vous avez défendu les intérêts de ma cliente, je vous remercie de vous dessaisir du dossier, dans les dix jours, et de me confirmer cet élément une fois votre démarche effectuée ». Me B.________ a poursuivi son mandat en faveur de X.________, après s’être ravisée de sa première opinion reproduite ci‑dessus (cf. courrier de Me B.________ à Me C.________ du 16.02.2022, dans lequel elle indique n’avoir pas reçu de provision de l’épouse, ne l’avoir reçue qu’une fois avec son mari et ne pas avoir reçu d’éléments qui l’empêcheraient de travailler en toute indépendance). Or si l’interdiction de la double représentation connaît une exception notable en cas de séparation ou divorce à l’amiable, il est clair qu’après avoir conseillé les deux parties à quelque titre que ce soit, l’avocat ne peut se constituer pour l’une d’elles à l’encontre de l’autre dès l’instant où la procédure prend une tournure contentieuse (Valticos, in CR LLCA, n. 168 et 173 ad art. 12). Lorsque deux échanges d’écritures sur le fond sont mis en œuvre (écritures dont le ton n’a rien de cordial, comme par exemple : « Enfin, durant la vie commune, la défenderesse a eu un comportement abject avec son époux. Quand le couple vivait à W.________, la défenderesse ne faisait plus aucun repas, ni lessive, ni ménage. Elle avait même acheté un frigo pour son seul usage, qu’elle avait mis dans la chambre de son fils, dont elle fermait la porte à clé ! ») et que les époux sont opposés jusqu’en appel dans des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce, on ne peut à l’évidence plus parler de procédure amiable et la tournure contentieuse évoquée par le commentaire de la LLCA existe clairement. Me B.________ en a d’abord été consciente, avant d’indiquer à sa consœur qu’elle se pensait en mesure de poursuivre le mandat en faveur de l’époux en toute indépendance. La situation n’est cependant pas, comme elle semble l’affirmer le 16 février 2022, celle où, mandatée par l’époux, elle reçoit une fois en son étude ce dernier et son épouse (situation visée dans la référence qu’elle cite), mais bien celle où l’épouse lui a confié avec son mari un mandat conjoint, puis a choisi de se constituer un propre mandataire. Dans un cas de ce type, l’évolution conflictuelle de la séparation rend impossible la poursuite du mandat également en faveur de l’autre conjoint. Cela signifie concrètement que Me B.________ doit être invitée à se démettre du mandat en faveur de X.________ et ce, pour éviter une fin de mandat en temps inopportun, dès l’écoulement du délai de recours au Tribunal fédéral contre le présent arrêt ou, si un tel recours n’est pas envisagé, dès la décision d’y renoncer.
3. L’article 317 al. 1 CPC soumet les faits et moyens de preuve nouveaux en appel aux conditions qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes où sont en jeu des contributions d’entretien en faveur du conjoint, cette disposition s’applique dans toute sa rigueur (en revanche, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies : ATF 147 III 301 cons. 2.2 ; 144 III 349 cons. 4.2.1.). Les pièces liées au calcul de la rente AVS de l’un et l’autre des conjoints dès le 1er novembre 2023 sont des pièces nouvelles qui respectent les conditions de l’article 317 CPC et elles sont donc recevables. Il en va de même de la police d’assurance valable dès le 1er janvier 2024, la pièce datant du 30 septembre 2023. On pourrait être plus hésitant au sujet du document censé attester des tranches d’impôts de X.________, daté du 5 juin 2023, à mesure que l’instruction et les débats de première instance n’ont pas été formellement clos et que la décision a été rendue le 14 septembre 2023. Il n’est cependant pas besoin d’examiner cela plus avant : le calcul de la décision querellée (et celui sur lequel se fonde l’intimée elle-même) se fonde sur la couverture du seul minimum vital du droit des poursuites et non pas celui du droit de la famille et ne procède pas à un partage d’excédent. Or c’est au stade du minimum vital du droit de la famille que la question de la prise en compte des impôts pourrait se poser. En d’autres termes, ce n’est que lorsque le minimum vital du droit des poursuites de tous les membres de la famille (enfants majeurs exclus) est couvert que des impôts sont intégrés dans le calcul. La pièce est donc ici sans pertinence. Finalement, la pièce produite par l’épouse avec sa duplique est également tardive, à mesure qu’on ne voit pas ce qui l’aurait empêchée de fournir la taxation définitive de l’époux pour la période fiscale 2020, expédiée le 1er avril 2021. Au demeurant, la taxation 2021 de l’époux figure au dossier, si bien que les informations relatives à l’état de fortune du mari sont au dossier.
4. Le dossier ne contient ni la convention que les parties auraient signée le 17 juin 2015, ni la décision de mesures protectrices de l’union conjugale par laquelle un juge civil l’aurait homologuée. Sachant que le motif de modification admis par le Tribunal civil (le fait que l’épouse se retrouve dépendante des services sociaux dès le 1er juillet 2022) n’est pas contesté en lui-même par les parties, il n’est pas nécessaire de clarifier ce point pour trancher un appel qui s’en prend au nouveau calcul opéré.
5. a) L’appelant conclut à ce que la pension qu’il doit à son épouse reste au montant de 500 francs qu’il versait précédemment. Ses conclusions sont donc chiffrées comme l’exige la jurisprudence relative à l’article 311 al. 1 CPC. La motivation de son appel s’avère en revanche insuffisante.
b) En effet, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation (ou des motivations alternatives) de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreur. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 06.03.2023 [4A_462/2022] cons. 5.1.1). L’appel est alors irrecevable (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). La motivation de l’appel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation (même minimale), en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui‑même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017 [4A_133/2017] cons. 2.2).
c) La Cour de céans a en particulier déclaré irrecevable un appel contre une décision fixant des contributions d’entretien, critiquée sur toute une série de postes de revenus et charges, mais sans indiquer le calcul récapitulatif précis dont découleraient les pensions que l’appelant estimait devoir verser en faveur de son épouse et de ses enfants (arrêt de la Cour d’appel civile du 09.03.2018 [CACIV.2017.63]).
d) Dans l’arrêt CACIV.2019.36, la Cour de céans a déduit de la jurisprudence qu’elle ne doit pas elle-même refaire les calculs effectués par le premier juge lorsque l’appelant sollicite la correction de certains postes retenus par celui-ci, et qu’il appartient bien à l’appelant de mener son raisonnement à son terme et de démontrer, dans la motivation de son appel, non seulement le caractère erroné des postes qu’il conteste, mais aussi l’effet que ces postes corrigés auraient sur la détermination des contributions d’entretien et plus précisément sur le disponible après prise en charge de l’entretien convenable des enfants et dont la répartition conduit au montant de contribution d’entretien en faveur de l’épouse (cf. aussi arrêt du TF du 13.12.2022 [5A_453/2022]).
e) En l’espèce, l’appel ne contient pas le détail des calculs qui permettraient à l’appelant de démontrer que le montant de 500 francs correspondrait à ce que la loi et la jurisprudence lui imposeraient de verser à son épouse au titre de son entretien. Le fait de dire qu’il est choquant d’être condamné à verser une contribution supérieure de presque quatre fois à ce qui était versé précédemment, d’entente entre les parties et avant la survenance du fait nouveau consistant pour l’épouse de dépendre des services sociaux, n’est pas une motivation suffisante au regard de la loi. Ne l’est pas non plus l’affirmation, fondée au surplus sur la jurisprudence relative à l’article 125 CC (et non 163 CC), selon laquelle le débirentier est en principe libéré de verser la contribution d’entretien dès qu’il a atteint l’âge de la retraite, en raison de la diminution de ses moyens dès ce moment-là. Comme relevé par l’intimée, dans le cadre des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce, c’est bien l’article 163 CC qui constitue le fondement de l’obligation d’entretien et celle-ci ne cesse pas obligatoirement à la retraite de l’un et/ou l’autre des conjoints. C’est au contraire un examen concret qui doit être effectué pour cerner le besoin d’entretien et les obligations qui en découlent, sur la base de la méthode de calcul préconisée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265) et c’est également tout concrètement qu’il appartient à l’appelant de critiquer le calcul du juge civil s’il veut que son appel soit recevable. Une telle critique des calculs du juge civil fait ici défaut, tout comme la démonstration que le montant de 500 francs par mois serait le résultat de calculs, corrigés en fonction des griefs. Une motivation idoine doit être entièrement contenue dans l’appel, si bien que les calculs plus précis qui figurent dans l’écriture du 24 novembre 2023 ne peuvent pas réparer un appel insuffisant, à tout le moins pour la période précédant le mois de novembre 2023, le fait nouveau présenté en appel par l’épouse devant toutefois permettre à l’époux de faire une démonstration chiffrée au stade de la réplique, pour la période à compter de ce fait nouveau.
Quoi qu’il en soit néanmoins de la recevabilité, l’appel doit être rejeté pour les motifs qui suivent.
6. a) Le seul grief contenu dans l’appel – hors les considérations générales sur le caractère arbitraire de prononcer une contribution d’entretien à charge d’un homme âgé désormais de 82 ans, qui est séparé de son épouse depuis près de dix ans, éléments qui sont étrangers au calcul d’une contribution d’entretien sous l’angle de mesures provisionnelles durant le mariage et dont l'article 163 CC demeure la cause, même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune (ATF 137 III 385 cons. 3.1 ; 130 III 537 cons. 3.2) – a trait à la prise en compte, dans le budget de l’épouse, de l’entier des charges hypothécaires et de PPE, au motif que l’intimée vivrait en réalité avec son fils, à qui l’époux a transmis sa part de copropriété. Le fait que l’épouse soit seulement copropriétaire de la moitié du logement qu’elle occupe impliquerait que seule la moitié des frais y relatifs devrait être portée dans son budget.
L’appelant se méprend. Le statut du logement du point de vue de la propriété juridique est sans effet pour le calcul des frais de logement. Les frais effectifs sont déterminants et la titularité d’une seule demi-part de copropriété n’implique pas que les frais de logement seraient équivalents à la seule moitié. Or, au stade de la vraisemblance (angle sous lequel les faits doivent être appréciés au stade de mesures provisionnelles), il est tout à fait correct – à défaut d’autres indices – de tenir compte de l’entier des frais de logement de l’épouse, qui n’est pas supposée faire ménage commun avec son fils de 26 ans, ce que le budget établi par les services sociaux – qui la retient comme vivant seule – confirme. Ce budget accorde du reste le « Forfait d’entretien pour 1 personne/s dans un m.age de 1 personne/s ». La demande d’assistance judiciaire de l’épouse – demande qui doit être remplie conformément à la vérité – ne contient pas de nom dans la rubrique « autres personnes faisant ménage commun avec le requérant ». Certes, l’acte de cession de la part de copropriété de X.________ à son fils A.________ domicilie ce dernier à W.________, mais cet acte remonte à fin 2019, lorsque le jeune homme avait 22 ans, âge auquel une cohabitation avec l’un et ou l’autre des parents est plus fréquente qu’à 26 ans. Au demeurant, l’appelant ne critique par le forfait de minimum vital pris en compte par le juge civil à hauteur de 1'200 francs pour l’épouse, alors que s’il considérait vraiment que cette dernière vivait en partageant le ménage de son fils, il n’aurait manqué de faire valoir le montant de 850 francs (1'700 francs / 2). Au surplus, s’agissant d’un fait négatif, ce n’était pas à l’épouse qu’il incombait de rendre vraisemblable que son fils majeur ne vivait pas avec elle, mais à l’époux de rendre vraisemblable que tel était le cas, ce qu’il n’a pas fait. Le seul grief de l’appelant en lien avec un poste concret des budgets est dès lors mal fondé, si bien que le calcul de la période du 1er juillet 2022 au 31 octobre 2023 est correct.
7. a) En lien avec le dies a quo de la nouvelle contribution d’entretien, l’époux soutient qu’il a été arbitrairement fixé au 1er juillet 2022 et que le montant du rétroactif de pensions qu’il serait appelé à verser le conduirait lui-même à dépendre des services sociaux. À mesure toutefois que les calculs du juge civil respectaient le minimum vital de l’époux, l’arriéré de pensions qui en découle n’est pas contraire au droit. Certes, la modification d’une contribution d’entretien intervient en principe pour l’avenir (à compter de la date du dépôt de l’acte sollicitant la modification), mais une exception à ce principe est possible. Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut en effet fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret (arrêt du TF du 19.05.2021 [5A_549/2020] cons. 3.1). En l’espèce, les conclusions provisionnelles ont été prises à l’audience du 20 septembre 2022 et le fait les fondant – soit la dépendance de l’épouse des services sociaux – sont survenus dès le 1er juillet 2022. Dans la mesure où, contrairement à ce que l’appelant soutient, l’obligation d’entretien est prioritaire par rapport au recours à l’assistance sociale (cela découle clairement et directement de la loi : art. 6 de la loi sur l’action sociale, RSN 831.0), il était conforme au droit de s’écarter du principe rappelé ci-dessus et de fixer le début de la pension augmentée au premier mois durant lequel les services sociaux – et donc la collectivité – aurait dû intervenir, en lieu de place du conjoint dont le disponible permet de faire face à l’entretien de l’autre conjoint, sinon dépendant des services sociaux. Du reste, l’appelant n’est pas immédiatement crédible lorsqu’il affirme que le paiement d’un arriéré le mettrait dans une situation très obérée, puisqu’au 31 décembre 2021, sa fortune imposable était de 33'000 francs.
b) Le grief est mal fondé et, tenu pour recevable, l’appel serait mal fondé pour la période s’écoulant du 1er juillet 2022 au 31 octobre 2023.
8. a) Reste à déterminer la pension à compter du 1er novembre 2023, en tenant compte du fait nouveau amené à la procédure par l’épouse.
b) Avant tout chose, il faut relever que l’examen de cette deuxième période de calcul, rendu nécessaire par le fait nouveau apporté à la procédure par l’épouse (bénéfice d’une rente AVS anticipée dès le 1er novembre 2023), qui a réduit ses conclusions en fonction de cet élément, ne doit pas permettre à l’époux de revenir sur d’autres postes du calcul, non touchés par les faits nouveaux et qu’il n’aurait pas déjà critiqués dans son appel. Le risque existerait sinon que l'obligation faite à l’appelant de motiver l’entier de sa contestation dans l'appel (et non dans les écritures subséquentes) soit contournée. Cette restriction d’examen ne s’étend pas aux faits également nouveaux dont l’époux peut se prévaloir, soit concrètement la baisse de sa propre rente AVS du fait que l’épouse a obtenu une rente anticipée pour elle-même. L’adaptation du montant de la prime LAMal sera également prise en compte, même si la Cour d’appel civile a récemment rappelé qu’il convenait de ne pas multiplier les périodes de calcul (arrêt de la Cour d’appel civile du 05.12.2023 [CACIV.2023.67+68], cons. 2). Comme on le verra ci‑dessous, la modification de cette prime reste de toute façon sans effet sur le sort de la cause. Finalement, on signalera que l’appelant inclut à tort dans ses charges le montant de 500 francs attaché à la pension qu’il accepte de verser, car au stade de la détermination de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, celle qui est par hypothèse déjà versée et admise ne constitue pas une charge pour l’époux, mais un résultat pour lequel plaide l’appelant. Il ne s’agit pas non plus, au stade du calcul, d’un revenu en faveur de l’épouse, mais du montant admis par l’époux sur la pension que le calcul vise à déterminer. Autre est la question de la déduction de l’arriéré de pension des montants mensuels de 500 francs qui auraient été versés.
c) Ainsi, les modifications à prendre en compte dès le 1er novembre 2023 concernent le revenu de l’épouse (correspondant à 1'209 francs par mois de rente AVS anticipée, alors que précédemment, elle n’avait pas de revenu), le revenu de l’époux (qui diminue de 2'161 francs à 2'044 francs de rente AVS, soit 120 francs en chiffres ronds) et la prime LAMal augmentée (qui passe de 488.30 francs par mois à 548.05 francs, soit une augmentation de charges de 60 francs en chiffres ronds). À mesure que l’épouse touchera des prestations AVS et peut prétendre à une contribution d’entretien de son époux, elle n’aura vraisemblablement plus droit aux subsides pour l’assurance maladie, selon du reste le même principe que celui rappelé ci-dessus, à savoir que l’intervention de l’état est subsidiaire par rapport aux obligations d’entretien entre conjoints. Au stade d’un calcul de minimum vital selon le droit des poursuites, les impôts ne sont pas pris en compte (ATF 147 III 265, cons. 7.2). La question des frais de logement de l’épouse a été traitée pour la période précédente et il n’y pas lieu de les modifier.
d) En définitive, le disponible de l’époux passe de 2'310 francs en chiffres ronds à 2'130 francs, après déduction de 120 francs de revenu AVS en moins et 60 francs de primes LAMal en plus. Le manco de l’épouse passe de 1'850 francs en chiffres ronds à 1'150 francs, après prise en compte de 510 francs de prime LAMal/LAA (montant qui reste inférieur à celui du mari pour le même poste et sera donc admis, ce d’autant que l’épouse paraît avoir des problèmes de santé, même si des possibilités de réduction de cette prime semblent devoir exister) et d’un revenu AVS de 1'210 francs, toujours en chiffres ronds (1'850 – 1'210 + 510 = 1'150 francs). Les autres postes supplémentaires auxquels se réfère le ch. 23 de la réponse sur le fond n’entrent pas dans un calcul sous l’angle du minimum vital au sens strict (amortissement de la dette hypothécaire, assurance ménage, impôts), qui est pourtant le point de vue adopté par la décision querellée et non contesté par l’épouse, qui n’a pas formé appel. Dans cette optique, il y a lieu de réduire la contribution d’entretien à 1'150 francs par mois dès le 1er novembre 2023, pour tenir compte des faits nouveaux. Ce montant est inférieur au disponible de l’époux tel que recalculé et il n’y a aucun doute qu’il ne conduit pas à ce que l’épouse, réduite au minimum vital, bénéficie ainsi d’un train de vie qui dépasserait celui connu du temps de la vie commune.
9. Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, pour autant que recevable en tant qu’il s’en prend à la période entre le 1er juillet 2022 et le 31 octobre 2023, et partiellement admis en raison de faits nouveaux pour la période dès le 1er novembre 2023. Les faits nouveaux ayant conduit à la réduction des conclusions de l’épouse, pendant que l’époux maintenait les siennes, on doit considérer que celui-ci succombe totalement pour la première période et pour la moitié sur la deuxième période, l’épouse ayant réduit ses conclusions à un montant pourtant trop élevé. Une répartition en définitive des frais à raison de trois quarts à charge de l’époux et un quart à charge de l’épouse paraît correspondre à l’issue du litige en appel. L’épouse a sollicité l’assistance judiciaire et, au vu des calculs effectués ici, elle y a droit (ce n’est que grâce à la contribution d’entretien prononcée qu’elle parvient à couvrir son minimum vital du droit des poursuites, si bien qu’elle n’a pas de disponible à affecter aux frais de procédure et honoraires d’avocat). L’époux devra à l’épouse des dépens correspondant à trois quarts de dépens pleins arrêtés à 1’600 francs pour la procédure d’appel (environ 5 heures d’avocat, plus 10 % de frais forfaitaires et 7.7 % de TVA), soit 1'200 francs. L’épouse devra à l’époux le montant de 400 francs au titre de dépens. En l’absence de mémoire d’honoraires (art. 25 LAJ), l’indemnité d’avocate d’office de Me C.________ est arrondie à 1'020 francs (honoraires : 5 x 180 = 900 + forfait pour les frais de 45 francs [5 % de 900] + TVA par 73 francs). Ce montant n’a pas à être avancé par l’état, à mesure que l’intimée obtient largement gain de cause en appel, que l’époux est condamné à lui verser une indemnité de dépens supérieure à ce montant et que les conditions de l’article 122 al. 2 CPC ne paraissent pas réalisées ici.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Invite Me B.________ à se démettre du mandat en faveur de X.________, dès l’écoulement du délai de recours au Tribunal fédéral contre le présent arrêt ou, si un tel recours n’est pas envisagé, dès la décision d’y renoncer.
2. Rejette l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, en tant qu’il concerne la période du 1er juillet 2022 au 31 octobre 2023, et l’admet partiellement pour la période dès le 1er novembre 2023, la contribution fixée au chiffre 2 du dispositif de la décision du 14 septembre 2023 étant réduite à 1'150 francs dès cette date.
3. Confirme la décision du 14 septembre 2023 pour le surplus.
4. Accorde à Y.________ l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me C.________, en qualité de mandataire d’office.
5. Arrête les frais judiciaires de la présente procédure à 400 francs, avancés par X.________, et les met à la charge de X.________ par 300 francs, le solde de 100 francs étant mis à la charge de Y.________, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.
6. Condamne X.________ à verser à Y.________ le montant de 1’200 francs de dépens pour la procédure d’appel.
7. Condamne Y.________ à verser à X.________ le montant de 400 francs de dépens pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 8 janvier 2024