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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.04.2020 CACIV.2019.76 (INT.2020.136)

April 6, 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·6,047 words·~30 min·2

Summary

Mesures provisionnelles de divorce (portée d’une convention de vie séparée extrajudiciaire, revenu accessoire et frais de logement du débirentier, date de départ des contributions d’entretien, revenu hypothétique de la crédirentière).

Full text

A.                            Les parties se sont mariées en 2001. Deux enfants sont issus de l’union conjugale, à savoir A.________, né en 2001, et B.________, née en 2006.

Les époux se sont séparés en 2014. Ils ont signé le 1er juin 2014 une convention de vie séparée qui n’a pas été ratifiée par l’autorité judiciaire. Cette convention attribuait le domicile conjugal ainsi que la garde sur les enfants à l’épouse. L’époux bénéficiait d’un droit de visite aussi large que possible, exercé d’entente entre les parties. Il s’engageait à verser, chaque mois et d’avance, des contributions d’entretien à hauteur de 1'000 francs pour A.________, respectivement 800 francs pour B.________ (jusqu’au 31 décembre 2017, ensuite 1'000 francs) et 500 francs pour son épouse (jusqu’au 31 décembre 2017, ensuite 300 francs). L’accord retenait que le revenu mensuel net réalisé par l’épouse était de 2'675 francs à 50 %, que l’époux réalisait un salaire de 6'816 francs (5'616.35 francs en tant que représentant chez C.________ à Z.________ et 1'200 francs en tant que professeur de sport), que les charges de l’épouse et des enfants, hors impôts, s’élevaient à 5'478 francs, alors que celles de l’époux ascendaient à 3'260 francs et que leur déficit et disponible respectifs étaient de 2’803 francs et 3'556 francs.

Le 7 décembre 2017, X.________ a déposé une demande unilatérale en divorce en prenant les conclusions suivantes :

1. Prononcer le divorce des époux X.________ et Y.________.

2.  Attribuer aux parties susmentionnées l’autorité parentale conjointe sur les deux enfants […] et en attribuer la garde à la défenderesse.

3.  Attribuer au demandeur un droit de visite à l’égard de ses deux enfants […].

4.  Fixer la contribution d’entretien du demandeur en faveur de ses deux enfants susmentionnés à hauteur de CHF 750.00 par mois pour chaque enfant, allocations familiales en sus […].

5.  […]

6.  Dire et constater que, sous réserve de l’exécution du ch. 5 ci-dessus, le régime matrimonial est liquidé à satisfaction.

7.  Ordonner le partage par moitié des prestations de sortie LPP des époux […], ainsi que le partage par moitié de la valeur de rachat de l’assurance-vie 3ème pilier à se répartir entre époux.

8.  Sous suite de frais et dépens. »

Il alléguait à l’appui de ses conclusions travailler à 100 % pour un salaire net de 5'441.25 francs par mois, versé 12 fois l’an, et avoir des charges mensuelles de 5'531 francs (après versement des contributions alimentaires pour les enfants de 1'500 francs). Son épouse exerçait une activité salariée à hauteur de 60 %, lui rapportant un salaire mensuel net de l’ordre de 4'200 francs, 13ème salaire et allocations familiales incluses. Les charges familiales de la cellule mère-enfants s’élevaient à 5'390 francs par mois. Les époux étant indépendants financièrement l’un de l’autre, la question d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse ne se posait pas. En bonne santé, cette dernière pouvait augmenter son taux d’activité, dans la mesure où l’enfant aîné avait eu 16 ans le 15 juillet 2017.

B.                              Le 12 mars 2018, l’épouse a introduit une requête de mesures provisionnelles en prenant les conclusions suivantes :

1.  Attribuer le domicile conjugal à Y.________ ;

2.  Attribuer la garde de fait de A.________, né en 2001 et B.________, née en 2006 à leur mère ;

3.  Dire que le droit de visite de X.________ […] ;

4.  Condamner X.________ à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement mensuel et d’avance de CHF 1’640.20, allocations familiales en sus et à l’entretien de B.________ par le versement mensuel et d’avance de CHF 1'495.00, dès le 1er avril 2017 ;

5.  Condamner X.________ à contribuer à l’entretien de la requérante à raison de CHF 800.00 ;

6.  Donner acte à X.________ qu’il a contribué à l’entretien global de sa famille par le versement d’un montant de CHF 2'000.00 par mois dès le 1er avril 2017 ;

7.  Condamner X.________ à payer une provisio ad litem de CHF 5'000.00 ;

8.  Sous suite de frais et dépens. »

À l’appui de cette requête, elle a allégué que la convention n’avait été respectée par son époux que jusqu’au mois de décembre 2016, date à partir de laquelle il avait cessé de payer le montant global (2'300 francs) qu’il devait, pour lui verser des montants variables compris entre 2'000 francs en général et 1'800 francs pour le mois de février 2017. Par ailleurs, cette contribution alimentaire d’ensemble n’était pas équitable car elle-même devait faire de nombreux sacrifices sur son budget alors que son mari disposait d’une bien meilleure situation. À cet égard, il avait des revenus de 7'130 francs par mois (5'930 francs + 1'200 francs) pour des charges de 2'366.35 francs, soit un disponible de 4'763.65 francs, alors que de son côté, la situation financière de la cellule mère-enfants présentait un déficit de 2'296.60 francs. La mère disposait de ressources à hauteur de 3'423 francs, montant auquel il fallait ajouter les allocations familiales pour A.________ (300 francs) et pour B.________ (220 francs). Les charges respectives des précités s’élevaient à 3'679.70 francs, 1'392.60 francs et 1'167.30 francs.

C.                            Le 20 mars 2018, une audience s’est tenue. La conciliation n’a pas abouti en tant qu’elle concernait les mesures provisionnelles. Un délai au 20 avril 2018 a été fixé aux parties afin de déposer les pièces requises par le premier juge ; elles disposeraient ensuite d’un droit de réplique avant qu’une décision de mesures provisionnelles ne soit rendue. Le 25 juillet 2018, le premier juge a considéré que les pièces déposées satisfaisaient aux réquisitions ordonnées. Il a invité les parties à lui faire part de leurs déterminations jusqu’au 27 août 2018.

D.                            Le 27 août 2018, l’épouse a déposé des observations sur les pièces précitées. En prenant en considération les modifications dans la situation financière du couple, découlant des pièces déposées, elle a adapté ses conclusions comme suit :

Condamner X.________ à contribuer à l’entretien de sa famille par un montant global de CHF 3'789.30 dès le 1er avril 2017, réparti à raison de CHF 1'590.00 en faveur de A.________ par mois au moins, allocations familiales en sus dès le 1er avril 2017, CHF 1'444.85 pour B.________ par mois au moins, allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2017 et CHF 754.85 au moins pour la requérante dès le 1er avril 2017 ».

L’époux n’a pas déposé d’observations dans le délai fixé. Son mandataire s’est déterminé le 11 septembre 2018 en sollicitant une restitution de délai, compte tenu du fait qu’il avait été en incapacité de travail à 100 % du 8 juin au 31 août 2018. Dans ce cadre, il a estimé qu’il convenait de retenir un revenu hypothétique à 100 % pour l’épouse et de comptabiliser pour elle une charge locative réduite n’excédant pas 1'500 francs par mois.

Par courrier du 27 septembre 2018, l’épouse a soutenu que les observations de son mari devaient être écartées du dossier. Ce courrier a été transmis à Me D.________ le 2 octobre 2018, en lui laissant un délai de 10 jours pour se déterminer. Ce dernier n’a pas réagi dans ce délai, pas plus que dans celui fixé au 10 décembre 2018.

E.                            Le 24 juin 2019, le tribunal civil a rendu une décision de mesures provisionnelles, dont le dispositif avait la teneur suivante :

1.  Donne acte à l’épouse que le mari admet que durant la séparation le domicile conjugal, à W.________, lui soit attribué.

2.  Attribue à la mère la garde de fait sur A.________, né en 2001 et B.________, née en 2006.

3.  Dit que le droit de visite du père sur les enfants correspond à la disposition de l’article 2 de la convention du 1er juin 2014.

4.  Condamne X.________ à payer chaque mois et d’avance dès le 1er avril 2017, une contribution d’entretien en faveur de A.________ de CHF 1'060.00 et une contribution d’entretien en faveur de B.________ de CHF 910.00, allocations familiales en sus.

5.  Condamne X.________ à payer, chaque mois et d’avance, une contribution d’entretien en faveur de Y.________, de CHF 1'100.00 du 1er avril 2017 au 31 août 2019 et de CHF 620.00 dès le 1er septembre 2019.

6.  Dit qu’un montant de CHF 2'000.00 par mois dès le 1er avril 2017 est à imputer sur les sommes dues par X.________ aux termes des chiffres 4 et 5 du dispositif de la présente décision.

7.  Rejette toute autre ou plus ample conclusion des parties.

8.  Dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond. »

À l’appui de son dispositif, le premier juge a retenu que le revenu déterminant du mari était de 5'651 francs net par mois, en ce qui concernait son activité principale de représentant, auquel s’ajoutaient 732 francs à titre de revenus accessoires (cours sportifs à V.________). Ses charges étaient les suivantes : son minimum vital représentait 850 francs. Son « loyer », que l’époux estimait à 1'600 francs et qui correspondait à la moitié des charges de la villa appartenant à son amie, était excessif et devait être ramené à 800 francs. Sa prime d’assurance-maladie s’élevait à 387 francs par mois. 131.50 francs pouvaient être retenus à titre de participation aux frais médicaux. 130 francs étaient admissibles pour la prise en charge de certains frais pour ses enfants (80 francs pour les cours de tennis, 50 francs d’argent de poche). Enfin, 170 francs par mois pouvaient être comptabilisés comme frais d’acquisition du revenu.

S’agissant de l’épouse, son revenu se montait à 3'470 francs net par mois pour une activité à 60 % (hors allocations familiales et de formation). Ses charges étaient les suivantes : son minimum vital représentait 1'350 francs. Son loyer s’élevait à 1'393 francs (70 % de [1'700 francs de loyer + 290 francs de charges]).  Sa prime d’assurance-maladie ascendait à 448.60 francs, ce à quoi il fallait ajouter 187 francs par mois à titre de participation à ses frais médicaux (et à ceux des enfants). Enfin, 252.50 francs pouvaient être comptabilisés comme frais d’acquisition du revenu.

L’entretien convenable de A.________ se définissait comme suit : son minimum d’existence était de 600 francs. Sa part au loyer se montait à 253.50 francs. Sa prime d’assurance maladie s’élevait à 153.75 francs. Des frais divers, y compris de loisirs, pouvaient être fixés à 350 francs. Son entretien convenable ascendait à 1'057.25 francs (1'357.25 francs [total] – 300 francs [allocation de formation]).

L’entretien convenable de B.________ était le suivant : son minimum d’existence était de 600 francs. Sa part au loyer se montait à 253.50 francs. Sa prime d’assurance maladie s’élevait à 129.95 francs. Des frais divers pouvaient être fixés à 150 francs. Son entretien convenable ascendait à 913.45 francs (1'133.45 francs [total] – 220 francs [allocation familiale]).

La charge fiscale des parties pouvait être estimée à 450 francs pour le mari et à 550 francs pour l’épouse. Le mari présentait en définitive un disponible de 3'464.50 francs par mois et l’épouse un déficit mensuel de 711.10 francs. Après paiement des contributions alimentaires de 1'970 francs (1'060 francs en faveur de A.________ et 910 francs en faveur de B.________), l’époux disposait encore de 1'494.50 francs par mois. Déduction faite du manco de l’épouse, le disponible du couple correspondait à 783.40 francs. La contribution alimentaire due par le mari en faveur de son épouse s’élevait à 1'100 francs (soit la moitié du disponible du couple + la totalité du manco de l’épouse).

Même si, au dernier état de ses conclusions, l’épouse avait conclu à une pension pour elle-même d’un montant inférieur, la conclusion prise concernant cette contribution alimentaire s’inscrivait dans une conclusion plus globale incluant le montant réclamé à titre de pensions en faveur des enfants. Or, le montant total des contributions d’entretien réclamé par l’épouse était inférieur au montant total ici alloué.

Rien ne s’opposait à ce que les contributions d’entretien fixées soient dues dès le 1er avril 2017, ce d’autant plus que la convention signée n’avait pas été ratifiée judiciairement.

S’agissant du revenu de l’épouse, une activité lucrative à un taux de 80 % aurait dû lui être imputée dès la rentrée scolaire d’août 2018. Il se justifiait toutefois de lui laisser un délai pour s’adapter. Tout bien considéré, il fallait admettre que dès le 1er septembre 2019, l’épouse était en mesure de réaliser un revenu pour une activité à 80 %, soit ici 4'625 francs. Les frais d’acquisition du revenu de l’épouse augmentaient de 252.50 francs à 360 francs. Sa charge fiscale passait de 550 francs à 700 francs, respectivement de 450 à 515 francs s’agissant de celle de son mari. Le disponible de l’épouse s’élevait à 186.40 francs par mois alors que celui de son mari ascendait à 1'429.50 francs après versement des contributions alimentaires aux enfants. Le disponible du couple représentait ainsi 1'615.90 francs. L’épouse avait droit à la moitié de ce montant, dont à déduire son propre disponible, ce qui conduisait à un montant arrondi de 620 francs. C’est à ce montant que devait être fixée la contribution d’entretien à charge du mari en faveur de l’épouse pour la période à compter du 1er septembre 2019.

F.                            Par mémoire du 12 juillet 2019, X.________ appelle de cette décision, en prenant les conclusions suivantes :

1.  Déclarer l’appel recevable et bien fondé.

2.  Annuler le ch. 5 du dispositif de la décision attaquée.

3.  Partant, modifier le ch. 5 du dispositif de la décision attaquée dans le sens que l’appelant ne doit être condamné à payer, par mois et d’avance, une contribution d’entretien en faveur de la défenderesse que de CHF 100.00 dès le 1er avril 2018, aucune contribution d’entretien de quelque montant que ce soit n’étant en tous les cas due en faveur de la défenderesse avant cette dernière date.

4.  Sous suite de frais et dépens. »

                        À l’appui de ses conclusions, il soutient que l’intimée ne pouvait revenir sur la convention conclue le 1er juin 2014 par le biais de mesures provisionnelles ; que le premier juge avait considéré à tort que le montant global des contributions permettait d’allouer à l’intimée une contribution plus élevée que sa propre conclusion sur ce point ; que son revenu accessoire est au maximum de 500 francs par mois ; que sa charge locative est bel et bien de 1'600 francs et non de 800 francs comme retenu par le premier juge ; que l’augmentation du temps de travail de l’intimée doit être prise en compte dès le départ des contributions d’entretien fixées par la décision attaquée ; qu’une fois les contributions mensuelles des enfants versées, il ne lui reste plus qu’un montant de 397.50 francs, le disponible du couple étant arrondi à 580 francs, de sorte que l’intimée ne saurait prétendre à plus de 100 francs par mois à titre de contribution d’entretien mensuelle pour elle-même ; qu’enfin, les contributions en faveur de l’intimée ne pouvaient être dues avec effet rétroactif.

G.                           Dans sa réponse du 22 août 2019, l’intimée conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. À l’appui de ses conclusions, elle affirme que la solution retenue par le premier juge est exempte de tout reproche. En tant que besoin, la motivation contenue dans cet écrit sera reprise dans la partie en droit de la présente décision.

H.                            Le 9 décembre 2019, le juge instructeur de la Cour d’appel civile a rappelé que, contrairement à ce qu’affirmait l’appelant en page 2 de son appel, ce dernier n’avait pas d’effet suspensif lorsqu’il avait pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. Faute d’une requête expresse en ce sens, l’appel ne déployait, en l’état, aucun effet suspensif.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l’appel est recevable.

2.                            Dans un premier grief, l’appelant soutient que la convention conclue par les parties le 1er juin 2014 les lie durant la présente procédure. Par ailleurs, l’intimée n’a pas invoqué de vice de consentement justifiant une invalidation. Il apparaît ainsi inéquitable d’octroyer une contribution d’entretien supérieure à celle librement décidée par les parties dans le cadre de cette convention.

a) Citant la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du TF du 23.10.2014 [5A_372/2014] cons. 2.5 et du 24.09.2012 [5A_436/2012] cons. 2.4), Bohnet relève que, contrairement aux conventions sur les effets accessoires du divorce, les conventions conclues à titre de mesures provisionnelles et de mesures protectrices déploient leurs effets avant une éventuelle ratification, valant ainsi titre de mainlevée provisoire pour les contribution d’entretien, mais qu’elles ne lient pas le juge des mesures protectrices ou du divorce pour le futur, voire, selon cet auteur, pour l’année qui précède la requête en matière de contributions d’entretien (CPra Matrimonial-Bohnet, no 8 ad art. 279 CPC et les références citées).

Les deux arrêts cités ci-dessus concernaient une affaire dans laquelle deux époux, alors qu’une procédure de mesures protectrices était pendante, avaient conclu une convention, non ratifiée par le juge saisi mais qui avait conduit ce dernier à classer la procédure. La crédirentière avait ultérieurement engagé des poursuites contre le débirentier à mesure que ce dernier ne payait plus les montants prévus par leur accord. La mainlevée provisoire avait été octroyée, solution protégée jusqu’au Tribunal fédéral (arrêt [5A_436/2012]), puis l’action en libération de dette introduite par le débirentier rejetée par les deux instances cantonales, solution également confirmée par le Tribunal fédéral [5A_372/2014]. Dans ce dernier arrêt, la Haute Cour avait notamment relevé que celui des époux qui n’était plus d’accord avec la convention ne disposait pas d’un droit de la révoquer unilatéralement, mais qu’il pouvait saisir le juge des mesures protectrices ou du divorce et que ce dernier n’était alors pas lié par la convention précédemment passée.

b) Même si, dans le cas d’espèce, c’est la crédirentière, et non le débirentier, qui a saisi le juge d’une requête de mesures provisoires dont il ressort qu’elle n’était plus d’accord avec la convention passée sous seing privé par les époux, le constat selon lequel ledit juge n’est pas lié par cet accord vaut toujours pleinement, puisque l’accord en cause n’avait jamais été ratifié par un juge auparvant. L’intimée n’avait pas davantage à invoquer un vice du consentement pour pouvoir revenir sur cet accord. On relèvera encore et quoi qu’il en soit qu’il résulte du dossier que plusieurs changements sont intervenus depuis la conclusion de la convention de vie séparée du 1er juin 2014 (notamment le taux d’activité de l’épouse, qui est passé de 50 à 60 %, ou encore le fait que l’époux ne vit plus seul mais en concubinage), ce qui justifiait également que la situation financière de la famille soit revue, afin d’être actualisée. Le grief de l’appelant doit ainsi être rejeté.

3.                            Dans un deuxième grief, l’appelant fait valoir que le premier juge ne pouvait allouer à l’intimée une contribution d’entretien mensuelle supérieure à celle requise par elle-même dans ses conclusions.

a) L'autonomie privée qui est au cœur du droit des obligations trouve son prolongement en procédure civile dans le principe de disposition. Il en découle principalement que le juge intervient seulement à l'initiative des parties, qu'il est lié par leurs conclusions et que les parties peuvent en tout temps mettre fin au procès (ATF 141 III 596 cons. 1.4.5). Le principe de disposition, tel qu’il est exprimé d’une façon classique à l’article 58 al. 1 CPC, doit être interprété dans les différentes hypothèses possibles afin de déterminer, lorsque le tribunal n’alloue pas strictement les conclusions du demandeur, si le principe ne ultra petita est respecté. Selon le Tribunal fédéral, dans une action en réparation de l’entier du dommage résultant d’une lésion corporelle, toutes les positions de dommage ou de tort moral peuvent être allouées dans les limites des conclusions globales, même si elles sont chiffrées de manière indépendante (ATF 143 III 254 cons. 3.3).

                        b) En l’espèce, il est constant que, globalement, le premier juge a alloué un montant inférieur à ce que l’intimée demandait pour son propre entretien et celui de ses enfants. Le principe ne ultra petita a ainsi été respecté, dans la mesure où le premier juge n’a fait qu’opter pour une répartition différente (et moins élevée) de celle préconisée par l’intimée, s’agissant des charges de la cellule mère-enfants. Le grief de l’appelant doit être rejeté.

4.                            Dans un troisième grief, l’appelant considère qu’on ne pouvait que comptabiliser un gain accessoire maximal de 500 francs dans ses revenus et que le premier juge a arbitrairement écarté une correspondance du 16 avril 2017 de son employeur (le club sportif), faisant état d’un revenu de 6'000 francs par an au maximum.

a) Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’article 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal [VD] du 02.07.2019 [HC / 2019 / 416] cons. 2.2 et les références citées).

b) L’appelant relève à juste titre qu’on ne pourrait pas exiger de lui qu’il conserve cette activité accessoire de professeur de sport, alors qu’il travaille déjà à 100 % en tant qu’employé. Par ailleurs, il a rendu vraisemblable que son salaire ne dépasserait pas les 6'000 francs par année dès 2018, en produisant un courrier du 16 avril 2018 du club sportif (…), par lequel ce dernier informait l’appelant qu’il ne lui était plus possible de lui donner des heures fixes et qu’il lui proposait de devenir remplaçant (quatre heures de cours par semaine [certainement au maximum], sans garantie durant l’hiver 2018-2019 et encore moins à l’avenir). Dans ces circonstances, il se justifie de retenir un gain accessoire de 500 francs, en lieu et place du montant de 732 francs retenu par le premier juge. Le grief de l’appelant doit en conséquence être admis.

5.                            Dans un quatrième grief, l’appelant considère qu’il est erroné de ne pas tenir compte de sa charge locative de 1'600 francs ainsi qu’invoqué. Il allègue que s’il ne vivait pas chez son amie, il devrait s’acquitter d’un loyer équivalent. Il indique également qu’il verse effectivement un montant de l’ordre de 1'500 francs par mois à son amie pour le partage des charges locatives.

a) Les coûts de logement comprennent le loyer ou les intérêts hypothécaires sans l’amortissement, les charges immobilières, les charges accessoires y compris le chauffage, effectivement payés à condition qu’ils soient raisonnables eu égard aux prix moyens de la région pour un objet de même taille et adaptés aux moyens financiers de l’intéressé et les taxes de droit public qu’assume le propriétaire de son logement. […] Le montant pris en considération est celui effectivement payé, quand bien même il existe une différence importante entre les charges retenues à ce titre chez chaque époux ; il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir la preuve du paiement effectif par des extraits de comptes ou des quittances (CPra Matrimonial-de Weck-Immelé, no 94 et 96 ad art. 176 CC et les références citées).

b) En l’espèce, si l’appelant verse effectivement 1'500 francs à son amie, son ordre bancaire est libellé « Miete und Diverse ». Cela sous-entend qu’en sus du « loyer », dont on ignore le montant exact, il lui verse de l’argent à d’autres titres. Par ailleurs, les charges de l’immeuble telles qu’alléguées dans le « BUDGET E.________ » contiennent de nombreux postes qui ne sont pas admis par la jurisprudence. Les postes « Prévision pour réparations divers maison / jardin » (6'000 francs), « valeur locative CHF 23'620.- (surplus impôts) » (5'209 francs) et « Amortisation (sic) obligatoire par la Banque » (6'000 francs) doivent ainsi être écartés. Le premier ne concerne pas des dépenses effectives. Le deuxième est une charge indirecte qui ne grève par ailleurs que le budget de l’amie de l’appelant. Enfin, l’amortissement n’est pas inclus dans les frais de logement. Sans faire abstraction d’autres charges de moindre importance qui n’entrent pas non plus dans la notion de frais de logement telle que définie ci-avant (Internet, Billag, RC ménage, protection juridique famille, assurance voyage famille, etc.), les charges annuelles de l’immeuble s’élèvent à 18'853 francs. Il convient de diviser ce montant par deux, pour obtenir la part afférente à l’appelant, soit 9'426.5 francs. Ainsi, les frais de logement de l’appelant s’élèvent à environ 785 francs par mois. Par conséquent les 800 francs retenus par le premier juge doivent être confirmés.

6.                            Dans un cinquième grief, l’appelant considère que le revenu hypothétique de son épouse doit lui être imputé dès le départ des contributions d’entretien fixées par la décision attaquée, plutôt qu’à partir du 1er septembre 2019.

a) Selon le Tribunal fédéral (ATF 144 III 481), on peut en principe considérer que le parent gardien retrouve une disponibilité lui permettant d’exercer une activité lucrative à 50 % dès le début de la scolarisation du plus jeune des enfants (jardin d’enfants ou début effectif de la scolarité selon les cantons), à 80 % dès l’entrée de ce dernier au niveau secondaire puis à 100 % dès qu’il a atteint l’âge de 16 ans.

En principe, il faut accorder au débiteur un délai adéquat pour recomposer sa capacité de gain et remplir ses obligations. L'imputation du revenu hypothétique à titre rétroactif est cependant admissible, notamment lorsque l'exigence d'un changement dans les conditions de vie et celle de la reprise d'une activité lucrative était prévisible pour la personne concernée au moment du dépôt de la requête ou si l'intéressé n'accomplit aucune démarche en vue de se procurer du travail, bien qu'il dispose d'une pleine capacité de gain, dont on pouvait attendre de lui qu'il la mette en œuvre (arrêt de la Cour de justice [GE] du 23.01.2015 [ACJC/55/2015] du 23.01.2015 cons. 6.1.3 et les références citées).

b) En l’espèce, l’appelant ne remet pas en cause, dans son appel, le raisonnement du premier juge consistant à dire qu’un revenu hypothétique aurait dû être imputé à son épouse dès la rentrée d’août 2018, mais qu’en raison du fait que la jurisprudence topique susmentionnée (ATF 144 III 481) était postérieure à cette date, un délai d’adaptation se justifiait. Il ne satisfait ainsi pas à l’obligation qui lui incombe de motiver son appel. Le raisonnement du premier juge sur ce point échappe par ailleurs à toute critique, tant il est vrai que cette jurisprudence a imposé des exigences supplémentaires en matière de prise (ou reprise) d’une activité lucrative en fonction de l’âge des enfants. On relèvera en outre que l’intimée a déjà fait un effort à cet égard dès la séparation, puisqu’elle a augmenté son taux d’activité de 50 à 60 %. Le grief de l’appelant doit ainsi être déclaré irrecevable et subsidiairement rejeté.

7.                            Dans un dernier grief, l’appelant reproche au premier juge d’avoir fait rétroagir au 1er avril 2017 les contributions d’entretien nouvellement fixées, alors que la requête de l’intimée datait du mois de mars 2018 et que, s’agissant de la contribution d’entretien pour elle-même, l’effet rétroactif n’avait pas été demandé dans la requête initiale, mais dans les observations du 27 août 2018 uniquement.

a) Selon l’article 173 al. 3 CC, les contributions d’entretien peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête. L’effet rétroactif vise à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable. Il ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assuré en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être. Dans une procédure en modification des mesures de protection de l’union conjugale, l’article 173 al. 3 CC n’est pas applicable, même si les contributions en cours se révèlent trop élevées ou trop basses. La décision de modification des mesures de protection de l’union conjugale prend effet au plus tôt au moment du dépôt de la requête. Des motifs très particuliers peuvent toutefois justifier une rétroactivité dans une plus large mesure, tels que le séjour inconnu ou à l’étranger, le comportement de mauvaise foi d’une partie ou la maladie grave du crédirentier etc. Il se justifie d’appliquer par analogie cette jurisprudence en présence d’une convention extrajudiciaire. Lorsqu’un époux accepte pendant des années et sans émettre de contestation des prestations de l’autre époux, il exprime clairement qu’il considère que ce dernier a satisfait à son obligation d’entretien et qu’il renonce à réclamer par la suite des contributions complémentaires (arrêt de la première Cour d’appel civil du Tribunal cantonal [FR] du 11.01.2016 [101 2015 239] cons. 6, let. b et les références citées).

                        b) A l’instar de la jurisprudence susmentionnée – qui concernait précisément la conclusion d’une convention extrajudiciaire entre époux n’ayant pas été ratifiée judiciairement, puis l’introduction par l’époux d’une requête unilatérale en divorce, et le dépôt subséquent d’une requête de mesures provisionnelles par l’épouse – il convient de relever que la convention extrajudiciaire ici en cause a régi la vie séparée des parties durant pratiquement quatre ans (du 1er juin 2014 [signature de la convention] au 12 mars 2018 [requête de mesures provisionnelles]). Durant toutes ces années, l’intimée s’est contentée de la situation et a ainsi, à tout le moins implicitement, exprimé que l’appelant avait satisfait à ses obligations d’entretien durant cette période. Elle n’invoque pas clairement de motif particulier qui justifierait, à titre exceptionnel, un effet rétroactif avant le dépôt de la requête, si ce n’est qu’elle aurait accepté de signer la convention de vie séparée « dans le but de trouver une solution amiable ». Dans ces conditions, il se justifie de retenir le moment du dépôt de la requête de mesures provisoires, soit dès la mi-mars 2018, comme point de départ des contributions d’entretien fixées judiciairement.

8.                            Compte tenu de ce qui précède, la date de départ des contributions alimentaires dues par l’appelant à l’intimée est fixée à mi-mars 2018. Par ailleurs, s’agissant de la contribution alimentaire en faveur de l’épouse, celle-ci doit être réduite de 1'100 francs à 985 francs pour la période comprise entre mi-mars 2018 et le 31 août 2019. En effet, le disponible du couple, après versement des contributions alimentaires des enfants, diminue de 783.40 francs à 551.40 francs en raison de la baisse de revenu du mari (500 francs de revenu accessoire au lieu de 732 francs). L’épouse a droit à la moitié de ce montant (276 francs) et au montant correspondant à son découvert (711.10 francs), soit au total 987.10 francs, arrondi à 985 francs. Enfin, la contribution alimentaire de l’épouse doit être réduite de 620 francs à 505 francs pour la période dès le 1er septembre 2019. En effet, le disponible du couple après versement des contributions alimentaires des enfants diminue de 1'615.90 francs à 1'383.90 francs en raison de la baisse de revenu du mari dans la mesure déjà indiquée. L’épouse a droit à la moitié de ce montant (691.95 francs) dont à déduire son propre disponible (186.40 francs), soit au total 505.55 francs, arrondi à 505 francs.

9.                            L’appel est ainsi partiellement admis et les chiffres 4, 5 et 6 de la décision attaquée réformés au sens des considérants ci-dessus.

Il n’y a pas matière se prononcer sur les frais et dépens de première instance, puisque la décision du tribunal civil prévoit que ceux-ci suivront le sort de la cause au fond (ch. 8 du dispositif).

S’agissant des frais et dépens pour la procédure d’appel, ils doivent être répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’appelant a obtenu gain de cause sur deux griefs (montant de son revenu accessoire et point de départ des contributions d’entretien) et succombé sur quatre autres (portée de la convention extrajudiciaire, interprétation des conclusions, montant de son « loyer », date de départ du revenu hypothétique de la crédirentière). Au regard de ses conclusions, il succombe par ailleurs assez largement.  Dans cette mesure, il y a lieu de mettre à sa charge 3/4 des frais de procédure, le 1/4 restant étant mis à charge de l’intimée.

S’agissant des dépens, l’époux doit une indemnité de dépens partielle à son épouse (3/4 de ses frais d’avocat) alors que l’épouse lui en doit le 1/4. L’indemnité due en faveur de l’intimée peut être fixée à 870 francs, après compensation partielle (1/2 de 6 heures au tarif horaire de 270 francs + TVA).

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet partiellement l’appel et réforme les chiffres 4, 5 et 6 de la décision attaquée comme suit :

4.    Condamne X.________ à payer, chaque mois et d’avance dès mi-mars 2018, une contribution d’entretien en faveur de A.________ de 1'060 francs et une contribution d’entretien en faveur de B.________ de 910 francs, allocations familiales en sus.

5.    Condamne X.________ à payer, chaque mois et d’avance, une contribution d’entretien en faveur de Y.________, de 985 francs de mi-mars 2018 au 31 août 2019 et de 505 francs dès le 1er septembre 2019.

6.    Dit qu’un montant de 2'000 francs par mois dès mi-mars 2018 est à imputer sur les sommes dues par X.________ aux termes des chiffres 4 et 5 du dispositif de la présente décision. »

2.    Confirme la décision attaquée pour le surplus.

3.    Arrête les frais de la procédure d’appel à 800 francs – montant entièrement prélevé sur l’avance de frais effectuée par l’appelant – et les met à la charge de X.________ à raison de 600 francs et de 200 francs à charge de Y.________.

4.    Condamne X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens d’un montant de 870 francs pour la procédure d’appel, après compensation partielle.

Neuchâtel, le 6 avril 2020

Art. 173 CC

Pendant la vie commune

Contributions pécuniaires

1 À la requête d’un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la famille.

2 De même, à la requête d’un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d’entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3 Ces prestations peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête.

Art. 176 CC

Organisation de la vie séparée

1 À la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1

1.2 fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux;

2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 58 CPC

Principe de disposition et maxime d’office

1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.

2 Les dispositions prévoyant que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.

Art. 271 CPC

Champ d’application

Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s’applique aux mesures protectrices de l’union conjugale, notamment:

a. aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC1;

b. à l’extension de la faculté d’un époux de représenter l’union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);

c. à l’octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);

d. à l’injonction adressée à l’un des conjoints de renseigner l’autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);

e. au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);

f. à l’obligation des époux de collaborer à l’établissement d’un inventaire (art. 195a CC);

g. à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);

h. au consentement d’un époux à la répudiation ou à l’acceptation d’une succession (art. 230, al. 2, CC);

i. à l’avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d’entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).

1 RS 210

Art. 272 CPC

Maxime inquisitoire

Le tribunal établit les faits d’office.

Art. 276 CPC

Mesures provisionnelles

1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie.

2 Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.

3 Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close.

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