A. Les parties se sont mariées le 21 janvier 2005 à (…). Trois enfants sont issus de l’union conjugale, à savoir : C.________, née en 2007, D.________, né en 2009 et E.________, né en 2012.
B. Le 14 janvier 2019, A.X.________ a déposé une requête urgente de mesures protectrices de l’union conjugale, en prenant les conclusions suivantes :
1. Autoriser la requérante à vivre séparée pour une durée indéterminée et lui attribuer le domicile conjugal sis rue [aaaa] à Z._______.
2. Attribuer à la mère la garde sur les enfants […] pendant la durée de la séparation.
3. Statuer sur le droit de visite du père.
4. Condamner le mari à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une contribution d’entretien de CHF 6'100.00 par mois et d’avance depuis le 1er janvier 2019.
5. Condamner le père à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement par mois et d’avance, allocations familiales en sus, d’un montant de CHF 700.00 francs pour E.________, CHF 700.00 francs pour D.________ et CHF 900.00 francs pour C.________.
6. Dire que les contributions d’entretien mentionnées aux conclusions précédentes sont adaptées à l’Indice Suisse des Prix à la Consommation.
7. Avec suite de frais et dépens. »
Elle alléguait à l’appui de ses conclusions que la vie commune avec son mari n’était plus supportable et qu’il avait d’ores et déjà quitté le domicile conjugal. Il était conseiller en assurances auprès de la compagnie L.________ et réalisait un revenu de 14'000 francs par mois. Compte tenu de charges à hauteur de 2'385 francs, son disponible s’élevait à 11'615 francs. Elle ne travaillait pas afin de s’occuper des enfants. Il était ainsi légitime qu’elle en obtienne la garde. Leur entretien convenable s’élevait respectivement à 700 francs pour E.________ et D.________ et à 900 francs pour C.________. Après versement des contributions précitées, le disponible de son mari s’élevait à 9’315 francs. Quant à elle, sa situation financière présentait un manco de 2'828.50 francs. Sa pension devait être fixée à 6'100 francs, montant correspondant à son déficit, augmenté de la moitié du disponible du couple.
C. Le 17 avril 2019, A.X.________ a déposé une requête complémentaire en prenant les conclusions suivantes (ndr : seules les conclusions modifiées ou nouvelles sont ici indiquées) :
4. (modifié) Condamner le mari à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une contribution d’entretien de CHF 2'064.00 par mois et d’avance depuis le 1er janvier 2019.
5. (modifié) Condamner le père à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement par mois et d’avance, allocations familiales en sus, d’un montant de CHF 2'148.00 pour E.________, CHF 2'148.00 francs pour D.________ et CHF 2'348.00 francs pour C.________.
6. (nouveau) Condamner l’époux à participer à la moitié des frais extraordinaires des enfants dès le 1er janvier 2019.
Subsidiairement :
4. (modifié) Condamner le mari à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une contribution d’entretien de CHF 4'133.25 par mois et d’avance depuis le 1er janvier 2019.
5. (modifié) Condamner le père à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement par mois et d’avance, allocations familiales en sus, d’un montant de CHF 770.00 pour E.________, CHF 770.00 francs pour D.________ et CHF 970.00 francs pour C.________.
6. (nouveau) Condamner l’époux à participer à la moitié des frais extraordinaires des enfants dès le 1er janvier 2019. »
A l’appui de ladite requête, elle a fait état de quelques modifications par rapport à son acte de procédure initial. Elle réalisait désormais un revenu d’environ 300 francs par mois. Elle avait oublié qu’elle payait également un leasing de 760.75 francs par mois. Ses charges s’élevaient dès lors à 4'433.25 francs. Implicitement, elle chiffrait ses conclusions principales en prenant en considération, dans les contributions alimentaires des enfants, son propre déficit (coûts indirects).
D. Dans sa réponse du 24 avril 2019, B. X. ________ a pris les conclusions suivantes :
1. Constater la vie séparée des parties dès le 1er janvier 2019 ;
2. Donner acte à la requérante que le domicile conjugal peut lui être attribué pendant la séparation ;
3. Attribuer pendant la séparation la jouissance du studio de V. ________ à B. X. ________ à charge pour lui d’en assumer l’ensemble des coûts ;
4. Donner acte à la requérante que la garde de fait de C.________, D.________ et E.________ peut lui être attribuée ;
5. Fixer en faveur de B. X. ________ un droit de visite s’étendant à quinzaine du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 19h30 après le souper, un soir par semaine à définir de 17h30 au lendemain matin à l’heure de l’école à charge pour lui de les y mener, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance avec la requérante ;
6. Donner acte à la requérante que B. X. ________ est disposé à contribuer à son entretien et à celui des enfants par le versement d’une contribution globale de CHF 5'292.75, allocations familiales en sus ;
7. Donner acte à B. X. ________ que depuis le 1er janvier 2019, il s’est acquitté d’une contribution d’entretien d’au minimum 7'500 francs par mois ;
8. Rejeter toute autre conclusion ;
9. Sous suite de frais et dépens. »
A l’appui de ses conclusions, il a tout d’abord indiqué qu’il lui était extrêmement difficile de lire dans la requête des critiques inutilement blessantes alors qu’il avait consacré toute son énergie à permettre une vie agréable à son épouse et aux enfants. Il admettait que le domicile conjugal soit attribué à son épouse. Il réclamait l’usage exclusif du studio de V. ________. Il acceptait que la garde des enfants soit attribuée à son épouse si un droit de visite élargi lui était reconnu. Sa situation financière présentait un disponible de 6'162.75 francs (13'084 francs de revenus [dont à déduire 690 francs d’allocations familiales] – 6'231.25 francs de charges). Le déficit de son épouse se montait à 2'904.35 francs. L’entretien convenable des enfants correspondait respectivement à 659.80 francs pour C.________, 411 francs pour D.________ et 447.80 francs pour E.________. Il se déclarait ainsi prêt à contribuer à l’entretien de sa famille à hauteur de 5'292.95 francs (couverture du déficit par 4'422.95 francs à laquelle s’ajoutait la part du disponible du couple à raison de 870 francs). En sus, les allocations familiales venaient compléter le montant précité.
E. Le 30 avril 2019, une audience s’est tenue lors de laquelle B. X. ________ a notamment complété la conclusion no 6 de sa réponse par : « puis de CHF 4'532.75 allocations familiales en sus dès que le requis aura soldé le leasing du véhicule familial ».
F. Le 13 juin 2019, le tribunal civil a statué au fond, en rendant une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, dont le dispositif a la teneur suivante :
1. Constate que la suspension de la vie commune est fondée.
2. Attribue à l’épouse le domicile conjugal, rue [aaaa], au Z. ________, pendant la séparation.
3. Attribue à la mère la garde de fait sur C.________, née en 2017 2007, D.________, né en 2009 et E.________, né en 2012.
4. Dit que le droit de visite du père sur les enfants s’exerce d’entente entre les parents, à défaut d’entente, […].
5. Attribue au mari l’usage durant la séparation de l’appartement situé à V. ________, à charge pour le mari d’en assumer l’ensemble des coûts.
6. Condamne B. X. ________ à payer, chaque mois et d’avance, dès le 1er janvier 2019 en mains de la mère, une contribution d’entretien en faveur e ’C.________, née en 2017 2007 de CHF 800.00, une contribution d’entretien en faveur de D.________, né le 41 août 2009 de CHF 600.00 et une contribution d’entretien en faveur de E.________, né en 2012, de CHF 550.00, allocations familiales en sus.
7. Condamne B. X. ________ à payer, chaque mois et d’avance, une contribution d’entretien en faveur de A.X.________, née Y.________, de CHF 3'600.00 du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 et de CHF 3'230.00 dès le 1er juin 2019.
8. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.
9. Arrête les frais judiciaires, avancés à hauteur de CHF 700.00 par l’épouse, à CHF 1'800.00 et les met à la charge de l’épouse, à hauteur des 2/3 et à la charge du mari à hauteur de 1/3.
10. Condamne l’épouse à payer au mari une indemnité de dépens de CHF 1'200.00. »
A l’appui de son dispositif, le premier juge a retenu un revenu déterminant pour le mari de 13'129 francs par mois (13'819 francs dont à déduire 690 francs d’allocations familiales). Au chapitre de ses charges, il a pris en compte un minimum vital de 1'200 francs, un loyer de 865 francs, une cotisation d’assurance maladie de 321.55 francs (incluant une cotisation LCA de 46.25 francs), un montant de 273 francs pour les charges de l’immeuble de V. ________, une cotisation 3ème pilier de 564 francs, des frais professionnels par 3'000 francs et des impôts à hauteur de 1'050 francs, pour un total de 7'273.55 francs. Son disponible s’élevait ainsi à 5'855.45 francs.
S’agissant de l’épouse, le tribunal civil a retenu qu’elle réalisait un revenu de 300 francs par mois. Quant à ses charges mensuelles, son minimum vital représentait 1'350 francs, les frais liés à l’immeuble 808.75 francs (655.25 d’intérêts hypothécaires et des frais d’entretien de 500 francs par mois, déduction faite de la part des enfants [3 x 10 % = 346.50 francs]), une cotisation d’assurance maladie de 367.85 francs (incluant une cotisation LCA de 71.35 francs), des impôts par 325 francs et un leasing d’un montant 760.75 francs. Le manco s’élevait à 3'312.35 francs.
L’entretien convenable des enfants se montait à 796.30 francs pour C.________ (600 francs de minimum vital, une part au loyer de la mère de 115.50 francs, une prime d’assurance maladie de 110.80 francs, des frais divers de 200 francs, pour un montant total de 1'026.30 francs, dont à déduire l’allocation familiale de 230 francs), à 596.30 francs pour D.________ (mêmes charges que C.________, sous réserve du minimum vital de 400 francs) et à 534.50 francs pour E.________ (même charges que C.________ sous réserve d’une prime d’assurance-maladie à 99 francs et de frais divers à hauteur de 150 francs). Vu la situation financière des parties, c’est le mari qui devait supporter l’entretien des enfants, à hauteur de 800 francs en faveur de C.________, 600 francs en faveur de D.________ et 550 francs en faveur de E.________.
Compte tenu de ces éléments, le mari, après paiement des contributions d’entretien en faveur des enfants, était au bénéfice d’un disponible de 3'905.45 francs. La mère accusait quant à elle un déficit de 3'312.35 francs. Le disponible du couple s’établissait à 593.10 francs. La contribution d’entretien due par le mari en faveur de l’épouse s’élevait à 3'600 francs (moitié du disponible du couple auquel s’ajoutait le manco de l’épouse, soit au total 3'608.90 francs, montant arrondi à 3'600 francs).
À partir du 1er juin 2019, le leasing n’avait plus à figurer dans les charges de l’épouse. Son découvert se réduisait donc à 2'551.60 francs alors que le disponible du couple augmentait à 1'353.85 francs. La contribution d’entretien due par l’époux en faveur de sa femme devait diminuer à 3'230 francs par mois à partir du 1er juin 2019.
Il n’y avait pas lieu de donner suite à la conclusion no 6 de la requête complémentaire relative aux frais extraordinaires des enfants, faute d’allégués relatifs à des dépenses précises qui entreraient dans les prévisions de l’article 286 al. 3 CC. Enfin, il n’était pas nécessaire de prévoir une indexation au coût de la vie des contributions fixées, dès lors que les mesures de l’union conjugale étaient prévues pour une durée limitée dans le temps
G. Par mémoire du 24 juin 2019, A.X.________ fait appel de cette décision en prenant les conclusions suivantes :
Préalablement :
1. Déclarer le présent appel recevable et bien fondé ;
2. Accorder l’effet suspensif au présent appel concernant l’indemnité de dépens ;
3. Accorder l’assistance judiciaire partielle à l’appelante ;
Principalement :
4. Confirmer les chiffres 1, 2, 3 et 4 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juin 2019 rendue par le Tribunal […] ;
5. Réformer les chiffres 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juin 2019 rendue par le Tribunal […] ;
Statuant au fond :
6. Condamner le mari à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une contribution d’entretien de CHF 1'860.00 par mois et d’avance du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 mai 2019, puis de CHF 2'365.00 du 1er juin 2019 au 31 août 2019 et de CHF 2'230.00 depuis le 1er septembre 2019 ;
7. Condamner le père à contribuer à l’entretien de C.________ par le versement par mois et d’avance, allocations familiales en sus, d’un montant de CHF 2'050.00 par mois et d’avance du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 mai 2019, puis de CHF 1'800.00 depuis le 1er juin 2019 ;
8. Condamner le père à contribuer à l’entretien de D.________ par le versement par mois et d’avance, allocations familiales en sus, d’un montant de CHF 1'850.00 par mois et d’avance du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 mai 2019, puis de CHF 1'600.00 du 1er juin 2019 au 31 août 2019 puis de CHF 1'800.00 depuis le 1er septembre 2019 ;
9. Condamner le père à contribuer à l’entretien de E.________ par le versement par mois et d’avance, allocations familiales en sus, d’un montant de CHF 1'790.00 par mois et d’avance du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 mai 2019, puis de CHF 1’530.00 depuis le 1er juin 2019 ;
10. Condamner le père à payer la moitié de CHF 287.90 à titre de frais extraordinaires ainsi que la moitié de tous les frais extraordinaires futurs ;
11. Attribuer au mari l’usage durant la séparation de l’appartement situé à V. ________, à charge pour le mari d’en assumer l’ensemble des coûts pour autant que ceux-ci ne soient pas pris en compte dans son minimum vital ;
Éventuellement :
12. Renvoyer la cause à l’instance inférieure pour nouveau jugement au sens des motifs ;
En tout état de cause :
13. Avec suite de frais et dépens de 1ère et 2ème instance. »
A l’appui de ses conclusions, elle soutient que la décision querellée retient des charges dans la situation financière de son mari qui ne sont pas effectives et qui n’ont pas été prouvées. Les frais professionnels de l’intimé doivent ainsi être réduits à 1'000 francs tout au plus. Les charges de l’appartement de V. ________ ne doivent pas être prises en compte, la situation financière du couple n’étant pas suffisamment bonne. Les charges de son mari se monteraient ainsi à 3'950.55 francs par mois. S’agissant des enfants, aux coûts directs viennent s’ajouter les coûts indirects de leur prise en charge. En prenant en compte une contribution alimentaire globale de 7'000 francs, telle que demandée, et une charge fiscale de 700 francs, le manco de l’appelante serait de 3'758.60 francs, à répartir entre les trois enfants, soit 1'252.90 francs par enfant. Leurs contributions d’entretien s’élèveraient ainsi à 2'050 francs par mois pour C.________, 1'850 francs pour D.________ et 1'790 francs pour E.________. Au surplus, D.________ aura 10 ans en 2019, de sorte que son minimum vital passera de 400 à 600 francs. Concernant le disponible du mari, il s’élèverait à 8'478.45 francs (9'178.45 – 700 francs de charge fiscale) et devrait être réparti à hauteur de 2/3 en faveur de l’appelante et 1/3 en faveur de l’intimé. Après paiement des contributions d’entretien précitées, son mari disposerait encore de 2'788.45 francs. Il devrait alors lui verser la somme de 1'860 francs par mois à titre de contribution d’entretien pour les mois de janvier à fin mai 2019 (2/3 du disponible). Pour la période de juin à août 2019, le manco de l’appelante se réduirait à 2'997.90 francs, le leasing n’ayant plus à être pris en considération dans ses charges. Les pensions des enfants devraient être réduites en conséquence (1'800 francs ; 1'600 francs, 1'530 francs). Son mari aurait ainsi un disponible de 3'548.45 francs. La contribution d’entretien en faveur de l’appelante s’élèverait alors en conséquence à 2'365 francs par mois. Dès septembre 2019, D.________ aura 10 ans. Son minimum vital augmentera de 200 francs, ce qui sera également le cas de sa contribution d’entretien. L’intimé ayant 200 francs de moins de disponible, la pension de l’appelante s’élèverait à 2'230 francs par mois. Enfin, l’intimé doit prendre en charge par moitié les frais d’orthodontie de D.________ et C.________, qui peuvent être considérés comme des frais extraordinaires.
H. Dans sa réponse du 10 juillet 2019, l’intimé conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Il fait valoir que la situation financière de son épouse ne justifie pas que l’effet suspensif soit accordé s’agissant de l’indemnité de dépens. Il laisse à l’appréciation de la Cour le soin de trancher la question de l’assistance judiciaire partielle. Ses frais professionnels sont justifiés de par son activité et au regard de l’accord fiscal entre le fisc et son employeur. La situation du couple est largement assez favorable pour que les frais de l’appartement à V. ________ soient inclus dans ses charges, ce d’autant plus que l’achat de ce bien immobilier correspondait à une volonté commune. Concernant la contribution d’entretien en faveur des enfants, les calculs de l’appelante ne sont pas suffisamment clairs. Il n’est pas possible de comprendre comment a été calculée la charge fiscale ni pourquoi son déficit s’élèverait à 3'758.60 francs en lieu et place des 3'312.35 francs calculés par le premier juge. Par ailleurs, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, que l’on procède par une contribution d’entretien plus élevée pour les enfants, qui comprendrait le manco de l’épouse, ou comme le premier juge l’a fait, cela ne change rien concrètement, de sorte que l’appel est dépourvu d’intérêt sur ce point. Il ne se justifie en outre pas de partager le disponible autrement que par une moitié chacun, dès lors que l’entretien des enfants couvre la totalité des dépenses concédées en leur faveur. Au vu de ce qui précède, les nouveaux calculs effectués par l’appelante, lesquels contiennent également une nouvelle charge fiscale, sans base concrète, ni explication précise ne peuvent pas être retenus en comparaison des calculs précis effectués par le premier juge. Enfin, une décision de mesures protectrices de l’union conjugale n’a pas à fixer des frais extraordinaires, lesquelles n’ont été détaillés qu’en appel et alors qu’ils pourront être réclamés sur la base de l’article 286 al. 3 CC.
I. Par ordonnance du 23 juillet 2019, le juge instructeur de la Cour d’appel civile a notifié la réponse à appel du 10 juillet 2019 à l’appelante (ch. 1) ; rejeté la requête d’effet suspensif déposée par l’appelante s’agissant du chiffre 10 de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juin 2019 (ch. 2) ; dit que la cause serait tranchée sur pièces et sans débats (ch. 3) et dit que la requête d’assistance judiciaire partielle de l’appelante serait traitée dans l’arrêt au fond (ch. 4).
J. Le 3 octobre 2019, la mandataire de l’appelante a déposé son mémoire d’honoraires pour la procédure d’appel. Ce dernier a été transmis par la Cour d’appel civile, le 4 octobre 2019, à sa cliente, pour observations éventuelles. Celle-ci n’a pas réagi à l’envoi de ce courrier.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans le délai légal, l’appel est recevable sous cet angle (art. 314 et 271 ss CPC).
2. Aux termes de l’article 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Selon la jurisprudence, il incombe à l’appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt du TF du 01.09.2014 [4A_290/2014] cons. 3.1 et les références citées).
S’il est vrai que les charges fiscales des parties telles qu’estimées par l’appelante ne reposent pas sur un calcul précis, l’appelante motive à suffisance la question de la contestation des charges retenues par le premier tribunal en faveur de son mari, tout comme le fait que l’un des enfants du couple a eu 10 ans à fin août 2019 et que l’intimé devrait participer aux frais extraordinaires de ses enfants. Si ces éléments devaient s’avérer bien fondés, ils auraient inévitablement une influence sur le montant des pensions. Il serait alors excessivement formaliste de déclarer l’appel irrecevable au motif que les charges fiscales calculées par l’appelante n’ont pas suffisamment été détaillées, ce d’autant plus que chacun sait qu’elles sont approximées grâce au calculateur en ligne du service des contributions, dans lequel il faut porter le revenu réalisé et les déductions escomptées. L’appel est ainsi suffisamment motivé.
3. Dans un premier grief, l’appelante soutient que les frais professionnels de l’intimé s’élèvent tout au plus à 1'000 francs, en lieu et place des 3'000 francs retenus par le premier juge.
a) Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance avec une administration restreinte des moyens de preuve, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal [VD] du 18.12.2017 [HC / 2017 / 919] cons. 2. 2 et les références citées).
b) En l’espèce, bien que les maximes d’office et inquisitoire illimitée soient applicables en ce qui concerne les questions relatives aux enfants et notamment les contributions d’entretien, on constate que l’appelante a elle-même déposé à l’appui de sa requête initiale, la déclaration d’impôts et la taxation du couple selon laquelle son mari pouvait déduire fiscalement 36'380 francs à titre de frais professionnels par an et qu’elle n’a jamais contesté ce montant. Au contraire, elle s’est même expressément référée, dans ladite requête, à ce moyen de preuve, tout en laissant ouverts les postes de frais d’acquisition du revenu de son mari. Il ne ressort par ailleurs pas explicitement du dossier qu’elle aurait contesté ce montant, allégué par son mari, dans le cadre de sa réponse. Le juge pouvait ainsi, en se basant sur la simple vraisemblance, considérer que les déductions admises par les autorités fiscales correspondaient aux frais effectifs de l’époux. Il faut également souligner que l’appelante se dispense de contester un élément – pourtant central dans le raisonnement du premier juge – selon lequel un montant de 24'000 francs par an est retenu dans les revenus de l’intimé à titre d’indemnité pour les frais. Il est, dans cette mesure à tout le moins, contradictoire de soutenir que ces frais ne sont pas effectifs. On relèvera encore que le couple vit dans une relative aisance, puisque les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages sont couverts et qu’un disponible existe. Il faut rappeler qu’une telle situation financière aurait permis au premier juge de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la vie commune (méthode impliquant un calcul concret) plutôt que sur la méthode du minimum vital élargi avec répartition des excédents, laquelle trouve normalement application lorsqu’on est en présence de revenus familiaux moyens, de l’ordre de 8'000 à 9'000 francs (arrêt du TF du 04.02.2016 [5A_776/2015] cons. 4.3 ; arrêt du TF du 23.12.2014 [5A_593/2014] cons. 4.1). On doit dès lors admettre qu’il se justifie, en l’espèce et contrairement au cas d’une famille qui présenterait une situation financière plus serrée et pour laquelle la prise en considération de certaines des charges de l’un des époux pourraient créer un déficit, d’admettre des déductions professionnelles, certes élevées, mais qui correspondent aux déductions admises fiscalement. Par surabondance, on observera, à l’instar du premier juge, que la profession exercée par l’intimé est d’expérience connue pour demander un investissement financier et personnel important de l’employé. Preuve en est du reste la description du poste en question. Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelante sera rejeté.
4. Dans un second grief, l’appelante soutient que les charges de l’appartement de V. ________ n’auraient pas dû être prises en compte dans le calcul du minimum vital de son époux, vu la situation financière de la famille.
Comme évoqué ci-avant et à l’instar du premier juge relevant la « situation favorable » des parties (cons. 6 de la décision attaquée), il n’apparaît pas critiquable que ces dépenses aient été prises en considération par le premier juge, étant au surplus précisé qu’elles sont prouvées par titres et de surcroît relativement modestes. Le grief de l’appelante doit ainsi être rejeté.
5. Dans un troisième grief, l’appelante estime que le premier juge n’a, à tort, pas calculé les coûts indirects générés par la prise en charge de ses enfants.
Selon l'article 285 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (art. 13c bis al. 1 Tit. fin. CC), la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. De plus, le nouvel article 276 al. 2 CC précise que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour les protéger, jusqu'ici mentionnés à l'alinéa 1 de cette disposition, également les « frais de sa prise en charge ». L'entretien de l'enfant englobe donc désormais le coût lié à sa prise en charge, indépendamment du statut civil de ses parents (ATF 144 III 377 cons. 7.1 et 7.1.1).
En l’espèce, bien que l‘intérêt de l’appelante à remettre en cause la méthode de calcul soit certes ténu – le montant des contributions d’entretien calculées étant le même quel que soit la méthode utilisée – il n’est pas inexistant. En effet, malgré une somme globale inchangée, sa répartition diffère entre les créanciers, ce qui justifie d’appliquer la méthode préconisée par le Tribunal fédéral, ce d’autant plus qu’elle permet de garantir une application correcte et uniforme du droit. Les contributions alimentaires devront ainsi être fixées à nouveau, conformément aux principes précités (cf. infra cons. 9).
6. Dans un quatrième grief, l’appelante considère que les 2/3 du disponible du couple doivent lui être attribués, au motif qu’elle assume le 100 % de la prise en charge des enfants.
La dérogation à la règle du partage du disponible par moitié entre les époux (ATF 126 III 8) en présence d'enfants ne vaut que lorsque l'entretien est fixé globalement pour le conjoint et les enfants à charge ou lorsque l'entretien fixé pour les enfants ne représente qu'un montant minimal et ne suffit pas à couvrir leurs besoins effectifs (arrêt du TF du 27.11.2008 [5A_461/2008] cons. 3 in : RDT 2009, p. 113).
En l’espèce, les contributions d’entretien pour chacun des créanciers ont été déterminées individuellement. Par ailleurs, les charges effectives des enfants sont largement couvertes avec même un montant particulièrement généreux s’agissant du poste loisirs (550 francs par mois pour les trois enfants). Il ne se justifie dès lors pas de déroger à la règle du partage du disponible par moitié. Le grief de l’appelante sera en conséquence rejeté.
7. Dans un cinquième grief, l’appelante relève que le premier juge n’a pas pris en considération le fait que D.________ fêterait ses 10 ans en 2019, si bien que son minimum vital n’a pas été augmenté de 400 à 600 francs.
Cette assertion s’avère exacte. La contribution alimentaire de D.________ doit ainsi être augmentée de 200 francs dès le 1er septembre 2019 (cf. infra cons. 9).
8. Dans un dernier grief, l’appelante fait valoir que C.________ et D.________ devront subir des traitements orthodontiques. Elle demande dès lors que les besoins extraordinaires futurs des enfants soient pris en charge par moitié par les époux.
a) Les besoins extraordinaires selon l'article 286 al. 3 CC concernent des frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut couvrir. En particulier, les traitements dentaires, orthodontiques et de lunettes tombent sous le coup de cette disposition, ainsi que les mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur, étant précisé que les besoins extraordinaires des enfants doivent être assumés par les deux parents (arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal [VD] du 06.08.2019 [HC / 2019 / 701] cons. 6.2.2 et les références citées). Dans la mesure où l’appel porte sur la question de l’entretien d’enfants mineurs, les maximes d’office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 CPC).
b) Le 17 avril 2019, l’appelante a déposé, en procédure de première instance, deux factures pour des prestations orthodontiques de 1'338.35 francs et 97.60 francs, concernant C.________ et D.________. Elle précisait que le 20 % de ces montants n’était pas pris en charge par l’assurance maladie complémentaire, soit 287.90 francs. Le premier juge a estimé qu’en absence d’allégués relatifs à des dépenses précises, il n’était pas possible d’allouer la conclusion prise par l’épouse qui apparaissait trop générale pour constituer autre chose qu’un rappel de la loi.
En l’espèce, s’il est vrai que la conclusion prise par l’appelante devant le premier juge est en soi un rappel de la loi « Condamner l’époux à participer à la moitié des frais extraordinaires des enfants dès le 1er janvier 2019 », le premier juge n’était pas lié par cette dernière. Les montants litigieux sont ainsi rendus vraisemblables par les titres 16 et 17 précités. Sauf à obliger l’appelante à saisir une nouvelle fois le juge ultérieurement pour obtenir paiement de la moitié de ces 287.90 francs, ce qui irait à l’encontre du principe d’économie de procédure, rien ne s’oppose à ce que l’intimé soit condamné à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires (passés et futurs) des enfants, ce d’autant plus que les frais orthodontiques futurs pour C.________ et D.________ sont si ce n’est certains, très probables. Il s’acquittera ainsi de la somme de 144 francs (287.90 / 2) à titre de frais de participation aux frais extraordinaires passés de C.________ et D.________. Il contribuera également au paiement de la moitié des frais extraordinaires de C.________, D.________ et E.________ postérieurs à la date du présent jugement, sur présentation de justificatifs et pour autant que ces frais soient effectivement supportés par l’appelante et non par un tiers.
9. Au vu de ce qui précède, les contributions alimentaires peuvent être recalculées comme suit, étant précisé que la charge fiscale estimée de façon détaillée par le premier juge n’a pas à être modifiée, au vu des faibles différences entre les montants fixés ci-après et ceux retenus par l’autorité précédente. Il n’y a pas non plus lieu de revenir sur l’ensemble des charges et revenus retenus par le premier juge (sous réserve du minimum vital de D.________), les griefs de l’appelante ayant été écartés.
a) Période du 1er janvier au 31 mai 2019 :
- C.________ : 796.30 francs + 1/3 du manco de l’appelante (3'312.35 / 3) = 1'900 francs (montant arrondi).
- D.________ : 596.30 francs + 1/3 du manco de l’appelante (3'312.35 / 3) = 1'700 francs (montant arrondi).
- E.________ : 534.50 francs + 1/3 du manco de l’appelante (3'312.35 / 3) = 1'640 francs (montant arrondi).
- Appelante : (disponible du mari [5'855.45 francs] – contributions alimentaires des enfants [5'240 francs]) / 2 = 305 francs (montant arrondi).
b) Période du 1er juin au 31 août 2019 :
- C.________ : 796.30 francs + 1/3 du manco de l’appelante (2'551.60 / 3) = 1'645 francs (montant arrondi).
- D.________ : 596.30 francs + 1/3 du manco de l’appelante (2'551.60 / 3) = 1'445 francs (montant arrondi).
- E.________ : 534.50 francs + 1/3 du manco de l’appelante (2'551.60 / 3) = 1'385 francs (montant arrondi).
- Appelante : (disponible du mari [5'855.45 francs] – contributions alimentaires des enfants [4'475 francs]) / 2 = 690 francs (montant arrondi).
c) Dès le 1er septembre 2019 :
- C.________ : 796.30 francs + 1/3 du manco de l’appelante (2'551.60 / 3) = 1'645 francs (montant arrondi).
- D.________ : 796.30 francs + 1/3 du manco de l’appelante (2'551.60 / 3) = 1'645 francs (montant arrondi).
- E.________ : 534.50 francs + 1/3 du manco de l’appelante (2'551.60 / 3) = 1'385 francs (montant arrondi).
- Appelante : (disponible du mari [5'855.45 francs] – contributions alimentaires des enfants [4'675 francs]) / 2 = 590 francs (montant arrondi).
10. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et les chiffres 6 et 7 du dispositif de la décision attaquée être réformés. Il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais et dépens de première instance, les modifications admises en seconde instance étant mineures et pour ainsi dire sans impact économique concret. Les frais de deuxième instance seront fixés à 900 francs. L’épouse succombe davantage que l’intimé. Elle supportera ainsi les 2/3 des frais en procédure d’appel. L’appelante a sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle (cf. art. 118 al. 1 let. b et 118 al. 2 CPC). Il résulte du présent arrêt qu’elle bénéfice d’un disponible de 690 francs à compter du 1er juin 2019, puis de 590 francs à compter du 1er septembre 2019, ce qui est suffisant pour assumer le paiement des frais mis à sa charge. Sa requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. L’intimé a droit à des dépens. Vu le sort de la cause, on procédera à une compensation partielle de l’indemnité de dépens, à l’instar du premier juge. Me F. ________ n’a pas déposé de notes d’honoraires. Celle de Me G. ________ s’élève à 2'455.90 francs. On peut estimer que l’activité déployée par Me F. ________ est du même ordre de grandeur. Cela conduit la Cour d’appel civile à fixer l’indemnité de dépens partielle due par l’appelante à l’intimé à 800 francs.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Admet partiellement l’appel, et réforme les chiffres 6 et 7 de la décision attaquée comme suit :
6. Condamne B. X. ________ à payer, allocations familiales en sus, chaque mois et d’avance, en mains de la mère, une contribution d’entretien en faveur d’C.________, née en 2017 2007, de :
- 1'900 francs du 1er janvier au 31 mai 2019 ;
- 1'645 francs dès le 1er juin 2019.
Condamne B. X. ________ à payer, allocations familiales en sus, chaque mois et d’avance, en mains de la mère, une contribution d’entretien en faveur de D.________, né en 2009, de :
- 1'700 francs du 1er janvier au 31 mai 2019 ;
- 1'445 francs du 1er juin au 31 août 2019 ;
- 1'645 francs dès le 1er septembre 2019.
Condamne B. X. ________ à payer, allocations familiales en sus, chaque mois et d’avance, en mains de la mère, une contribution d’entretien en faveur de E.________, né en 2012, de :
- 1'640 francs du 1er janvier au 31 mai 2019 ;
- 1'385 francs dès le 1er juin 2019.
7. Condamne B. X. ________ à payer, chaque mois et d’avance, une contribution d’entretien en faveur de A.X.________, née Y._______, de :
- 305 francs du 1er janvier au 31 mai 2019 ;
- 690 francs du 1er juin au 31 août 2019 ;
- 590 francs dès le 1er septembre 2019.
7bis Condamne B. X. ________ à verser, en mains de la mère, la somme de 144 francs à titre de participation aux frais orthodontiques de C.________ et D.________. Dit que B. X. ________ s’acquittera également de la moitié des frais extraordinaires de C.________, D.________ et E.________ au sens de l’article 286 al. 3 CC, postérieurs à la date du présent jugement, sur présentation de justificatifs et pour autant que ces frais aient effectivement été supportés par l’appelante et non un tiers. »
2. Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
3. Rejette la conclusion de l’appelante tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle en deuxième instance.
4. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 francs, à raison de 600 francs à charge de A.X.________ et de 300 francs à charge de B. X. ________.
5. Condamne A.X.________ à verser à B. X. ________ une indemnité de dépens de 800 francs, après compensation partielle.
Neuchâtel, le 3 mars 2020
Art. 172 CC
Mesures judiciaires
En général
1 Lorsqu’un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l’union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l’intervention du juge.
2 Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s’adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3 Au besoin, le juge prend, à la requête d’un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.1
1 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).
Art. 2761CC
En général
Objet et étendue2
1 L’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires.3
2 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.4
3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
Art. 2851 CC
Détermination de la contribution d’entretien
Contribution des père et mère
1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant.
2 La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers.
3 Elle doit être versée d’avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
Art. 2861 CC
Faits nouveaux
En général2
1 Le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant.
3 Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 3 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
Art. 311 CPC
Introduction de l’appel1
1 L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2 La décision qui fait l’objet de l’appel est jointe au dossier.
1 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).