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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 28.10.2019 CACIV.2019.47 (INT.2019.555)

October 28, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·4,462 words·~22 min·2

Summary

Mesures protectrices de l’union conjugale (art. 173 ss CC). Montant de frais assumés par le mari à imputer sur les contributions d’entretien fixées. Charges de l’épouse (3e pilier). Revenu hypothétique du crédirentier.Domicile administratif des enfants en cas de garde alternée (déductions fiscales).

Full text

A.                            Les époux A.X.________ et B.X.________ se sont mariés en février 2007 et ont eu deux enfants, C.________, né en 2007 et D.________, né en 2011. Le couple vit séparé depuis le 22 août 2017, l’épouse étant demeurée au domicile conjugal, rue [xxxxxx] (appartement dont les époux sont copropriétaires) alors que le mari s’est constitué un domicile séparé, rue [zzzzzzz]. Depuis la séparation, les deux parents ont instauré une garde partagée, à raison d’une semaine sur deux, garde dont ils souhaitent le maintien.

B.                            Le 18 janvier 2019, B.X.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale en prenant les conclusions suivantes :

1.  Constater la vie séparée des époux B.X.________ et A.X.________.

2. Attribuer à B.X.________ le domicile conjugal, soit l’appartement rue [xxxxxx], à Z.________, dont les époux sont copropriétaires.

3.  Attribuer la garde partagée aux deux parents sur les enfants […], à raison d’une semaine sur deux.

4.  Fixer à Fr. 1'491.- dès janvier 2018 et Fr. 1'836 dès janvier 2019 la pension due par pour C.________, […].

5.  Fixer à Fr. 1'452.- dès janvier 2018 et Fr. 1'788.- dès janvier 2019 la pension due par A.X.________ pour D.________, […].

6.  Fixer la pension due par A.X._________ à B.X.________ pour elle-même à Fr. 2'293.- dès janvier 2018 et Fr. 1'952.- dès janvier 2019.

7.  Dire que les pensions des chiffres 5, 6 et 7 ci-dessus sont dues dès et y compris le mois de janvier 2018.

8.  Ordonner à A.X.________ de verser à B.X.________ une provision ad litem de Fr. 2'500.-.

9.  Sous suite de frais et dépens ».

A l’appui de ses conclusions, l’épouse a indiqué avoir conservé le domicile conjugal ; que la garde partagée pouvait être maintenue pour autant que son mari conserve son domicile à Z.________ ; que ce dernier était directeur de l’entreprise E.________ SA et qu’il réalisait un revenu mensuel net, hors allocations, de 12'614.50 francs ; qu’elle-même travaillait en 2018 à un taux total de 50 % pour deux employeurs différents et un revenu mensuel net de 3'207 francs ; que son contrat chez F.________ Sàrl avait toutefois été résilié pour le 31 décembre 2018, de sorte que son revenu en 2019 ne serait plus que de 2'559 francs ; que son mari avait assumé différentes factures des enfants (assurance-maladie, parascolaire, loisirs, assurance-vie) depuis la séparation et jusqu’à ce jour, factures qu’elle assumerait sitôt les pensions fixées.

C.                            Dans sa détermination du 27 mars 2019 sur la requête précitée, A.X.________ a pris les conclusions suivantes :

1.  Rejeter la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 janvier 2019 ainsi que ses conclusions ;

2.  Autoriser les époux à vivre séparés ;

3.  Attribuer le domicile conjugal à l’épouse ;

4.  Attribuer la garde alternée aux deux parents sur les enfants […] à raison d’une semaine sur deux ;

5.  Dire que les frais d’entretien de l’enfant sont répartis entre les parents dès le début de la garde alternée selon les modalités suivantes :

5.1  Les frais directs, c’est-à-dire ceux induits par la présence de l’enfant auprès du parent gardien, sont à la charge du parent auprès de qui se trouve l’enfant à ce moment-là

5.2  Les frais extraordinaires sont pris en charge à 100% par le père

5.3  Les allocations familiales reviennent au père qui paiera tous les frais des enfants 

5.4  Attribuer le domicile administratif sur les enfants au père

6.  Dire que la pension éventuellement due à l’épouse pour l’année 2018 est largement compensée par les paiements faits par l’époux pour le compte de l’épouse, (environ CHF 2'432.--) y compris le montant de CHF 600.-- versé en liquide ;

7.  Dire que l’épouse n’a plus droit à une pension depuis le 1er janvier 2019 ;

8.  Sous suite de frais et dépens. »

                        A l’appui de ses conclusions, il a allégué avoir subvenu aux besoins de la famille à hauteur de 4'223.40 francs par mois, alors qu’une garde alternée avait été mise en place dès la séparation ; que son épouse entretenait une relation extra-conjugale avec un homme qui contribuait largement à favoriser son train de vie, lui permettant des avantages économiques qui justifiaient une diminution de son minimum vital ; qu’elle travaillait chez son « amant » qui pourrait l’engager à 80 % sans problème ; qu’elle n’avait dès lors plus droit à une pension dès 2019 et qu’il payait tous les frais correspondant aux enfants, de sorte qu’il ne pouvait être condamné à verser, pour eux, une contribution d’entretien supplémentaire.

D.                            Lors de l’audience du 29 mars 2019, l’épouse a pris une nouvelle conclusion 6bis : « Si, dans le calcul des pensions des enfants, il n’est pas tenu compte du manco de Madame, fixer la pension due à celle-ci par Monsieur pour elle-même à 3'240 francs dès janvier 2018 et 3'570 francs dès janvier 2019 ».

E.                            Le 16 avril 2019, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rendu une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, dont le dispositif est le suivant :

1.      Constate que la suspension de la vie commune est fondée.

2.      Donne acte aux parties qu’elles admettent que le domicile conjugal, [xxxxxxxx] , est attribué à l’épouse durant la séparation.

3.      Dit que la garde de fait sur les enfants C.________, né en 2007, et D.________, né en 2011, s’exerce de façon partagée par les deux parents, à raison d’une semaine sur deux.

4.      Dit que les frais directs induits par la présence des enfants auprès de la mère sont à la charge de cette dernière (alimentation, vêtements, soins corporels, frais d’énergie, logement, frais divers, ceux-ci étant limités à CHF 75.- par mois et par enfant).

5.      Dit que les autres frais liés à l’entretien des enfants sont à la charge du père.

6.      Condamne A.X.________ à payer, en main de la mère, chaque mois et d’avance, dès le 18 janvier 2018, une contribution d’entretien de CHF 530.- en faveur de C.________ né en 2007 et de CHF 430.- en faveur de D.________ né en 2011.

7.      Dit que les allocations familiales en faveur de C.________ et D.________ reviennent au père.

8.      Condamne A.X.________ à payer, chaque mois et d’avance, dès le 18 janvier 2018, une contribution d’entretien en faveur de B.X.________ de CHF 2'075.-.

9.      Dit que la somme de CHF 15'006.- est à imputer sur les contributions d’entretien fixées aux ch. 6 et 8 ci-dessus et dues par A.X.________ entre le 18 janvier 2018 et le 31 décembre 2018.

10. Rejette tout autre ou plus ample conclusion des parties.

11. Arrête les frais judiciaires, avancés à hauteur de CHF 700.- par l’épouse, à CHF 2'100.- et les met à la charge du mari à hauteur des deux tiers et à la charge de l’épouse à hauteur d’un tiers.

12. Condamne le mari à payer à l’épouse une indemnité de dépens de CHF 1'200.-».

                        A l’appui de son dispositif et sur les points litigieux en appel, le premier juge a considéré qu’on ne pouvait pas retenir que l’appelant avait subvenu aux besoins de ses enfants et de son épouse à hauteur de 4'223.40 francs par mois en 2018 ; qu’on ne pouvait prendre en considération qu’un montant de 15'006 francs sur l’année ; qu’il fallait comptabiliser dans les charges indispensables de l’épouse un montant de 516.15 francs correspondant à une prime pour son assurance 3e pilier, même si cette prime avait été payée en 2018 et 2019 par ses propres parents ; que l’épouse était en mesure de réaliser un revenu correspondant à celui qu’elle avait obtenu en 2018, soit 3'200 francs net (700 francs de plus que celui réalisé effectivement) ; que ce revenu correspondait à celui qu’elle percevait en travaillant à mi-temps, taux d’activité qu’elle avait eu pendant toute la durée du mariage ; qu’en revanche il n’était pas possible de suivre le mari qui soutenait qu’un montant supplémentaire de 2'000 francs devait être retenu comme revenu hypothétique, car il n’y avait pas de raison, vu la répartition des tâches convenue entre les époux, d’admettre que l’épouse pouvait travailler encore davantage ; qu’enfin la charge fiscale devait être estimée en appliquant pour la mère, qui au surplus pourrait bénéficier des déductions sociales pour les enfants, le barème personne mariée et pour le mari, le barème personne seule.

F.                            Par mémoire du 25 avril 2018 (recte : 2019), A.X.________ fait appel de ce jugement en prenant les conclusions suivantes :

Préalablement :

1.  Déclarer le présent appel recevable et bien fondé ;

2.  Accorder l’effet suspensif au présent appel ;

Principalement :

3. Confirmer les chiffres 1, 2, 3 et 7 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 avril 2019 rendue par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz ;

4. Réformer les chiffres 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 12 de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 avril 2019 rendue par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz ;

Statuant au fond :

5. Dire que les frais d’entretien de l’enfant sont répartis entre les parents dès le début de la garde alternée selon les modalités suivantes :

5.1  Les frais directs, c’est-à-dire ceux induits par la présence de l’enfant auprès du parent gardien, sont à la charge du parent auprès de qui se trouve l’enfant à ce moment-là,

5.2  Les frais extraordinaires sont pris en charge à 100% par le père,

5.3  Les allocations familiales reviennent au père qui paiera tous les frais des enfants,

5.4. Attribuer le domicile administratif sur les enfants au père ;

6.  Dire que la pension éventuellement due à l’épouse pour l’année 2018 est largement compensée par les paiements faits par l’époux pour le compte de l’épouse (environ CHF 2'432.-) y compris le montant de CHF 600.- versé en liquide ;

7.  Dire que l’épouse n’a plus droit à une pension depuis le 1er janvier 2019 ;

Eventuellement :

8.  Renvoyer la cause à l’instance inférieure pour nouveau jugement au sens des motifs ;

En tout état de cause :

9.  Avec suite de frais et dépens de 1ère et de 2ème instances. »

                        A l'appui de ses conclusions, il observe que le paiement des frais assumés en 2018 a été prouvé par des pièces justificatives ; que son épouse n’a jamais contesté le tableau (de revenus et de charges) qu’il a déposé ; qu’ainsi pour l’année précitée, le premier juge ne pouvait, sans verser dans l’arbitraire, retenir un montant de 15'006 francs, mais devait prendre en compte celui de 50'384.65 francs ; qu’il a au surplus payé les impôts de toute la famille ; qu’en 2019, il a assumé des frais à hauteur de 3'315.20 francs ; que son épouse ne s’acquitte pas elle-même de sa prime de 3e pilier, de sorte qu’il faut en faire abstraction ; qu’elle est en mesure de travailler plus et de réaliser un salaire de 5'142 francs en tant qu’employée de bureau à 60 % ; que la décision attaquée est arbitraire car les enfants devraient être fiscalement domiciliés chez lui dans la mesure où c’est lui qui contribue à leur entretien ; que quoiqu’il en soit, son épouse doit prendre une partie de cet entretien en charge vu son disponible de 2'654.55 francs (5'142 francs de revenus – des charges pouvant être évaluées à 2'487.45 francs) ; qu’en conséquence, il ne doit aucune contribution d’entretien pour ses enfants en main de la mère et que cela permettra à cette garde alternée d’être reconnue du point de vue fiscal, de sorte qu’il ne sera plus défavorisé.

G.                           Dans sa détermination du 15 mai 2019, l’intimée conclut au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision entreprise (ch. 1), avec suite de frais et dépens (ch. 2). A l’appui de ses conclusions, elle affirme que s’il est certes exact que son mari a assumé divers frais liés aux enfants et aux charges de la copropriété, elle s’est néanmoins acquittée de nombre de charges courantes ainsi que de la dette hypothécaire ; qu’en ce qui concerne la charge du 3e pilier, si elle a effectivement bénéficié d’une aide de ses parents, celle-ci était ponctuelle et destinée précisément à l’aider parce que les montants  versés, respectivement les charges assumées par l’époux depuis la séparation, ne lui permettaient pas de s’acquitter de cette somme, en sus de ses autres charges ; qu’un éventuel revenu hypothétique ne peut pas lui être imputé car durant le mariage elle a toujours travaillé à temps partiel (environ 50 %) ; qu’elle est par ailleurs âgée de plus de 50 ans et que le cadet des enfants a moins de 10 ans ; que seul son revenu réel, soit 2'560 francs, doit être pris en compte dans la mesure où elle a perdu l’un de ses deux emplois pour des raisons indépendantes de sa volonté et qu’elle ne parvient pas à retrouver un travail ; que fiscalement, son mari pourra déduire les pensions versées alors qu’elle devra payer des impôts tenant compte de celles-ci ; que le premier tribunal a retenu une participation de son ami à ses frais de 250 francs par mois qui ne se justifie pas ; que la prise en considération du leasing de son mari ne se justifie pas non plus puisque des frais de déplacement (lesquels incluent le coût d’un véhicule) ont également été pris en compte ; qu’il touche au surplus d’importants frais de représentation ; qu’elle n’a aucunement admis les tableaux de la détermination de son mari contrairement à ce qu’il prétend et qu’en résumé, le premier tribunal a procédé à une appréciation raisonnable et motivée de la situation, de sorte qu’il convient de rejeter l’appel et de confirmer la décision entreprise, en écartant les motifs invoqués ou en leur opposant, cas échéant et comme le permet le système légal, les arguments en sa faveur.

H.                            Par ordonnance de procédure du 17 mai 2019, le juge instructeur de la Cour d’appel civile a partiellement accordé l’effet suspensif s’agissant des chiffres 6 et 8 de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 avril 2019, pour les contributions arriérées jusqu’au 16 avril 2019, mais non pour les pensions courantes (ch. 2 du dispositif).

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l’appel est recevable.

2.                            Dans un premier grief, l’appelant soutient que le premier juge aurait dû retenir qu’il avait assumé, en 2018, des frais de 50'384.65 francs pour l’entretien de sa famille, en lieu et place d’un montant de 15'006 francs. A cet égard, il relève qu’en audience, l’intimée aurait admis les versements effectués, versements qui correspondaient aux tableaux déposés à l’appui de sa détermination écrite du 27 mars 2019 ; qu’il a, en outre, déposé les pièces justificatives des paiements ; que la décision querellée est contradictoire car le premier juge a pris en compte ce qu’il a payé pour les enfants mais pas le surplus et que son épouse avait admis un montant de 565 francs par mois et par enfant pour le parascolaire pour l’année 2018.

En l’espèce, ni le procès-verbal d’audience du 29 mars 2019 ni la décision attaquée n’indiquent que l’intimée aurait admis les versements de son mari correspondant aux tableaux dont il se prévaut. Par ailleurs, le dossier ne contient aucune preuve de paiement des frais qu’il invoque. Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, les tableaux déposés par l’appelant n’ont pas d’autre valeur probante que celle liée à un allégué de partie. L’appelant y oppose sa version des faits (c’est-à-dire qu’il a déposé les pièces justificatives des paiements) sans démontrer en quoi la motivation figurant dans la décision attaquée violerait le droit, ni en quoi consisterait lesdites pièces et où les trouver. L’appel est ainsi insuffisamment motivé (cf. en ce sens [CACIV.2018.77], cons. 2 let. b et les références citées). En outre, que la décision entreprise ait tenu compte d’une partie des frais assumés par l’appelant et afférents aux enfants s’explique par le fait que l’intimée les a admis dans sa requête. Enfin, que son épouse ait pu admettre, dans un décompte, un montant de 565 francs par mois et par enfant pour le parascolaire, n’a aucune influence sur la question litigieuse, à mesure que, comme l’a très justement indiqué le premier juge, de tels frais étaient quoiqu’il en soit à la charge du mari. A nouveau, l’appelant ne remet pas en question ce raisonnement. Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelant doit être déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté.

3.                            Dans un deuxième grief, l’appelant relève qu’il a payé un montant de 3'315.20 francs pour l’entretien de sa famille en 2019, somme non contestée par l’épouse qui a admis avoir payé le contrat internet/TV depuis le 1er janvier 2019. Il estime avoir par ailleurs versé un montant provisionnel de 513 francs pour le paiement des impôts de l’intimée.

A nouveau, si l’appelant indique que le montant allégué n’a pas été contesté par l’épouse, il ne précise pas à quoi celui-ci correspond – se contentant d’alléguer en appel un montant global – ni n’indique où et quand l’intimée aurait admis ces montants. Par ailleurs, la Cour d’appel civile ne saisit pas en quoi le fait que l’intimée ait pu admettre avoir payé un contrat internet/TV dès le 1er janvier 2019 aurait une quelconque influence (défavorable pour elle) sur les frais supportés par l’appelant en 2019. Enfin, l’appelant n’a déposé aucune preuve du paiement des 513 francs prétendument versés pour les impôts de son épouse, pas plus qu’il n’a indiqué pourquoi il avait payé une telle somme (alors que les parties sont séparées de fait depuis le 22 août 2017), ni comment il l’avait calculée. Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelant doit également être déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté.

4.                            Dans un troisième grief, l’appelant estime qu’il aurait dû être fait abstraction de la prime 3e pilier de son épouse, car cette prime est payée par ses parents.

À nouveau, l’appelant ne remet pas en question le raisonnement du premier juge, qui a effectivement relevé que cette prime n’était pas payée par l’intimée, mais que cet élément n’était toutefois pas déterminant, car on ne pouvait pas inférer de cette seule déclaration qu’elle serait libérée de cette charge, qui en toute hypothèse lui incombait. L’appelant n’indique par exemple pas que cette dernière, qui est une assurance-vie utilisée pour l’amortissement indirect de l’immeuble), n’aurait pas un caractère obligatoire ; ni qu’elle aurait pris (ou serait sur le point de prendre) fin ou que les parents de son épouse se seraient engagés à la payer sur le long terme, sans qu’il s’agisse par ailleurs d’un avancement d’hoirie ou d’une donation. Enfin, la preuve que cette charge existe découle du dossier (cf. ch. 6. 2 de la déclaration d’impôts déposée par l’intimée). Quoiqu’il en soit et même si ce grief devait être admis, en jugeant strictement que seules les charges effectives et réellement acquittées sont prises en considération, on devrait y opposer que le premier juge a aussi retenu des éléments favorables à l’appelant qui, si on en faisait abstraction, permettraient de compenser la baisse des charges de l’intimée (cf. cons. 7). Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelant doit être déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté.

5.                            Dans un quatrième grief, l’appelant soutient que son épouse pourrait travailler plus et réaliser un revenu net de 5'142 francs par mois, à un taux de 60 %.

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir est en revanche une question de fait (arrêt du TF du 31.05.2017 [5A_782/2016] cons. 5.3 et les références citées).

En l’espèce, l’appelant soutient que son épouse ne désire pas travailler à plus que 50 %, ce qui est faux. En effet, en audience, elle a indiqué chercher un poste ou des postes qui en tout ne représenteraient pas davantage qu’un 70 %. Quoiqu’il en soit, même si l’intimée est en bonne santé et qu’elle a une formation qui lui permet de subvenir à ses besoins, force est de constater qu’elle n’a jamais travaillé à plus que 50 à 60 % durant la vie commune. Par ailleurs, le plus jeune des enfants du couple, né en mars 2011, est actuellement âgé d’un peu plus de 8 ans et demi et suit l’école primaire. Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 21.09.2018 [5A_384/2018] cons. 4.7.6 à 4.7.9), on peut en principe considérer que le parent gardien retrouve une disponibilité lui permettant d’exercer une activité lucrative à 50 % dès le début de la scolarisation (jardin d’enfants ou début effectif de la scolarité selon les cantons), à 80 % dès l’entrée au niveau secondaire puis à 100 % dès l’âge de 16 ans. Certes, comme les parties pratiquent une garde alternée, à raison d’une semaine chacun, l’intimée n’est pas le seul parent gardien au sens de l’arrêt précité, mais cela ne signifie pas encore qu’on pourrait, en l’état, exiger d’elle une activité à un taux moyen supérieur à 50 %, en retenant qu’elle pourrait travailler à 100 % durant les semaines où elle n’assume pas la garde des enfants et à 50 % lorsqu’elle en assume la garde. Il faut également relever que l’intimée est désormais âgée de plus de 50 ans, ce qui est un désavantage sur le marché du travail. L’appelant ne démontre en outre pas que son épouse aurait la possibilité effective d’exercer une activité rémunérée à un taux plus élevé (par la production d’offres d’emploi par exemple), alors que l’intimée a, au contraire, établi avoir essuyé de nombreux refus consécutivement à des postulations de sa part. Enfin, on relèvera que la décision attaquée a déjà imputé un revenu hypothétique supplémentaire de 700 francs à l’intimée et que l’appelant, en soutenant qu’il lui a laissé un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation, déforme la jurisprudence qu’il cite (arrêt du TF du 21.04.2016 [5A_1008/2015] cons. 3.3.2). En effet, selon cette jurisprudence, c’est lorsque le juge entend exiger d’une partie la prise, la reprise ou encore l’extension d’une activité qu’un délai approprié lui est généralement accordé, non lorsqu’une partie estime à titre personnel que l’autre est en mesure de travailler plus et ce depuis presque deux ans. Le grief de l’appelant doit en conséquence être rejeté.

6.                            Dans un dernier grief, l’appelant considère que dans la mesure où c’est lui qui contribue à l’entier de l’entretien des enfants, c’est « légitimement et fiscalement » chez lui que ses enfants doivent être domiciliés. Quoiqu’il en soit, vu le disponible de son épouse (de 2'654.55 francs), il estime qu’elle peut prendre en charge une partie de l’entretien des enfants de sorte qu’il ne doit plus aucune contribution d’entretien pour eux. Ainsi, il ne sera plus dans une situation où il est défavorisé, dès lors que les conditions cumulatives pour que la garde alternée soit reconnue du point de vue fiscal seront remplies.

Dans la mesure où tous les autres griefs de l’appelant ont été rejetés, il n’y a pas lieu de réformer la décision attaquée, de sorte que l’appelant devra continuer à contribuer entièrement à l’entretien de ses enfants (sous réserve du chiffre 4 du dispositif la décision attaquée). Pour le surplus, les questions du domicile administratif et de la fiscalité relatives aux enfants, que l’appelant estime injustement traitées, ne relèvent pas de la compétence du juge civil mais du traitement décidé par l’administration, notamment fiscale pour ce qui est des barèmes et déduction. Le grief soulevé par l’appelant doit ainsi être déclaré irrecevable.

7.                            Bien qu’il ne s’impose pas de se prononcer sur les moyens de défense invoqués par l’intimée dans sa réponse, vu le sort de l’appel, il apparaît néanmoins que la participation de l’ami de l’épouse aux frais de celle-ci, à hauteur de 250 francs par mois, ne repose sur aucun élément concret qui permettrait de penser qu’elle économise de l’argent grâce à cette relation. En outre, le premier juge a retenu dans leur entier les frais de leasing de l’appelant, alors même que le montant de cette charge n’a été allégué dans aucune écriture et que les conditions pour qu’elle puisse être prise en considération (i.e. bien de stricte nécessité et d’un montant raisonnable ; cf. arrêt du TF du 15.04.2010 [5A_27/2010]) n’ont pas été analysées. A cet égard, il faut encore relever que des frais de déplacement ont été comptabilisés, lesquels incluent déjà en tout ou en partie l’amortissement du véhicule. Ainsi, le premier juge a aussi pris en compte des éléments favorables à l’appelant. On ne peut donc que constater, à l’instar de l’intimée, que la décision attaquée échapperait à toute critique, même si elle devait avoir comptabilisé, à tort, la charge afférente au 3e pilier de l’épouse.

8.                            Vu ce qui précède, l’appel doit, dans la mesure de sa recevabilité, être rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais doivent être mis à la charge de l’appelant, qui sera en outre condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 et 60 ss du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel dans la mesure de sa recevabilité et confirme la décision attaquée.

2.    Met à la charge de l’appelant les frais de la procédure d’appel arrêtés à 2'000 francs et couverts par l’avance de frais déjà versée.

3.    Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'200 francs.

Neuchâtel, le 28 octobre 2019

Art. 173 CC

Pendant la vie commune

Contributions pécuniaires

1 A la requête d’un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la famille.

2 De même, à la requête d’un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d’entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3 Ces prestations peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête.

CACIV.2019.47 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 28.10.2019 CACIV.2019.47 (INT.2019.555) — Swissrulings