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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 25.07.2019 CACIV.2019.31 (INT.2019.406)

July 25, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·8,328 words·~42 min·2

Summary

Entretien après divorce. Prêt ou donation entre époux. Provisio ad litem.

Full text

A.X.________, né en 1948, et B.X.________, née en 1977 se sont mariés en date du 30 juillet 2008. Aucun enfant n’est issu de leur union. Les prénommés ont adopté le régime de la séparation de biens par contrat de mariage en la forme authentique du 15 juillet 2008.

A.                            Le 28 juin 2016, l’épouse a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val‑de‑Travers d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant notamment à ce que l’époux soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 3'000 francs, d’une part, et une contribution d’entretien de 5'000 francs par mois, d’autre part.  

Une audience a eu lieu le 18 novembre 2016. Après discussion, les parties sont convenues qu’une suspension de la vie commune s’imposait ; que le domicile familial, soit une villa sise à Z.________(NE), serait attribuée à l’époux, l’épouse disposant d’ores et déjà d’un appartement à V.________ (BE) depuis le 1er août 2015 ; que l’époux contribuerait à l’entretien de l’épouse à hauteur de 2'900 francs par mois du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2018 ; que le véhicule de marque Jaguar serait attribué en pleine propriété à l’épouse, sans contrepartie ; que l’époux verserait à l’épouse une provisio ad litem de 3'000 francs.

B.                            Le 4 septembre 2017, l’époux a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val‑de-Travers d’une demande en divorce, concluant notamment au paiement d’une contribution d’entretien après divorce de 2'900 francs par mois en faveur de l’épouse jusqu’au 30 novembre 2018 ; à ce que l’épouse soit condamnée à lui payer 40'000 francs en remboursement d’un prêt accordé pour la reprise du bar à café ********* sis à V.________ ; au partage par moitié de l’avoir de prévoyance LPP de l’époux pour les années de mariage. À l’appui de ses conclusions, il faisait notamment valoir que le fonds de commerce du bar à café ********* correspondait au capital de retraite de l’épouse et que le prêt figurait dans l’état de titres de la déclaration fiscale des époux.

C.                            Le 25 octobre 2017, B.X.________ a soulevé le moyen préjudiciel de l’irrecevabilité de la demande pour violation de l’article 114 CC.

D.                            La conciliation a été tentée sans succès devant la juge civile lors d’une audience du 2 novembre 2017.

E.                            Le 20 février 2018, la juge civile a notamment déclaré la demande en divorce déposée par A.X.________ recevable. Par arrêt du 14 juin 2018, la Cour de céans a rejeté l’appel que l’épouse avait formé contre cette décision.

F.                            Au terme de sa réponse et demande reconventionnelle du 31 août 2018, l’épouse a conclu préalablement à ce que l’époux soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 5'000 francs ; principalement à ce que le divorce soit prononcé et à ce que les autres conclusions de la demande en divorce du 4 septembre 2017 soient rejetées ; reconventionnellement à ce que l’époux soit condamné à lui verser une contribution d’entretien après divorce de 5'000 francs par mois jusqu’à l’âge de la retraite, d’une part, et un montant de 5'756.50 francs correspondant à la contrevaleur d’un canapé, d’autre part ; à ce qu’il soit constaté qu’elle-même n’avait aucune dette à l’encontre de l’époux ; à ce que soit prononcé le partage par moitié de l’avoir de prévoyance LPP de l’époux auprès de la caisse de prévoyance C.________ SA pour les années de mariage. À l’appui de ses conclusions, elle faisait notamment valoir que l’exploitation du bar à café ********* ne lui permettait pas de vivre ; que l’époux devait lui assurer son train de vie antérieur ; qu’elle ne devait pas 40'000 francs à l’époux ; que c’était ce dernier qui avait voulu qu’elle prenne un commerce, probablement pour payer moins de contributions d’entretien.    

G.                           L’époux s’est déterminé sur les faits de la réponse et demande reconventionnelle en date du 5 septembre 2018.

H.                            Le 30 janvier 2019 – et alors que l’audience de débats principaux était fixée au 1er février 2019 –, l’épouse a saisi la juge civile d’une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que l’époux soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 3'000 francs ; à défaut, à l’octroi de l’assistance judiciaire ; à ce que l’époux soit condamné à lui verser une contribution d’entretien de 5'000 francs par mois dès le 1er décembre 2018.

I.                             Lors de l’audience du 1er février 2019. L’époux a acquiescé « par gain de paix » à la conclusion de l’épouse tendant à l’octroi d’une provisio ad litem de 5'000 francs ; il a également invité l’épouse à venir chercher le canapé objet de la demande reconventionnelle.

                        À l’occasion de son interrogatoire, l’époux a déclaré avoir vendu son entreprise en août 2017 pour 6 millions de francs ; avoir reçu 5% de ce montant ; disposer d’une fortune d’environ 3 millions de francs ; être propriétaire de trois appartements locatifs hypothéqués ; percevoir 2'360 francs de l’AVS et 1'000 francs d’un conseil d’administration ; ne pas recevoir de rente LPP ; avoir opté pour un capital bloqué jusqu’à ses 70 ans ; que c’était l’épouse qui avait voulu aller à V.________ exploiter un commerce et qui lui avait réclamé 40'000 francs à cet effet ; que lui-même lui avait dit que c’était « une grosse ânerie, car elle devrait faire des trajets fatigants » ; qu’il ne lui avait pas donné les 40'000 francs qu’il avait versés sur le compte de son épouse, laquelle avait ensuite transféré cette somme à la venderesse ; qu’il avait commis une erreur en ne lui faisant pas signer une reconnaissance de dette.

                        L’épouse a déclaré que l’époux lui avait donné 40'000 francs pour qu’elle puisse acheter un bar et s’en occuper ; ne jamais s’être préoccupée de la déclaration d’impôts du couple ; que son activité dans le bar avait « pris un mauvais virage » et ne lui permettait pas de vivre ; que son chiffre d’affaires avait été de 92'000 francs en 2017 et de 69'500 francs en 2018 ; qu’elle payait un loyer de 1'692 francs par mois pour le bar ; qu’elle payait une employée afin de pouvoir s’absenter du travail de temps en temps ; qu’elle avait vendu au prix de 18'000 francs un véhicule de marque Jaguar qu’elle avait reçu suite à l’audience de 2016 ; qu’elle avait reçu cette somme en liquide et l’avait remise à « des gens » à qui elle devait de l’argent. 

Après que les époux ont été interrogés, la juge civile a prononcé la clôture de l’administration des preuves, malgré l’opposition de l’épouse qui souhaitait que sa requête de mesures provisionnelles soit préalablement traitée. Les parties ont plaidé. La juge civile a indiqué qu’un jugement serait rendu dans les meilleurs délais et qu’une audience serait fixée ultérieurement pour débattre de la requête de mesures provisionnelles de l’épouse, l’époux devant se voir accorder le temps nécessaire pour se déterminer à ce propos.

J.                            Par jugement de divorce du 14 février 2019, la juge civile a prononcé le divorce des parties (dispositif, ch. 1) ; donné acte à B.X.________ que A.X.________ acquiesçait à sa conclusion tendant à l’octroi d’une provisio ad litem d’un montant de 5'000 francs, étant précisé que ce montant demeurait remboursable intégralement (ch. 2) ; donné acte à B.X.________ que A.X.________ mettait à sa disposition le canapé dont elle était propriétaire, afin qu’elle le récupère (ch. 3) ; condamné B.X.________ à verser à A.X.________ un montant de 40'000 francs (ch. 4) ; ordonné à la fondation de libre-passage [aaaa], de transférer le montant de 107'039.95 francs du compte de A.X.________ en faveur de B.X.________ auprès de la fondation de libre passage que celle-ci aura désignée ou, à défaut, auprès de l’institution supplétive (ch. 5) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (ch. 6) ; dit que la requête de mesures provisionnelles déposée par B.X.________ le 30 janvier 2019 était sans objet (ch. 7) ; mis les frais judiciaires à la charge de B.X.________ à hauteur de 8'000 francs et à la charge de A.X.________ à hauteur de 2'000 francs (ch. 8) ; condamné B.X.________ à verser à A.X.________ une indemnité de dépens de 3'000 francs, après compensation (ch. 9).

a) Au sujet de la contribution d’entretien sollicitée par l’épouse, la première juge a considéré qu’à l’occasion de l’accord passé en audience le 18 novembre 2016 (cf. supra let. B), B.X.________ avait expressément renoncé à une contribution d’entretien dès le 1er décembre 2018, « de façon définitive et inconditionnelle » ; qu’il n’existait aucun motif de ne pas ratifier l’accord des parties sur ce point ; qu’il n’était plus possible pour B.X.________ de réclamer une contribution d’entretien après divorce alors qu’elle y avait valablement renoncé.

b) Au sujet du montant de 40'000 francs réclamé par A.X.________, la première juge a considéré que cette somme avait été transférée à B.X.________ afin de lui permettre « d’acquérir le commerce au prix de CHF 40'000.00 ». La donation ne se présumait pas « malgré les liens affectifs liant les époux lors des faits », vu le montant en jeu ; la déclaration fiscale pour l’année 2015 qui comportait un poste intitulé « Prêt B.X.________ – fonds de commerce 40'000.00 . Il y avait donc lieu de constater l’existence d’un contrat de prêt de consommation et donc d’une dette de 40'000 francs au passif de B.X.________ et au profit de A.X.________. Ce dernier était en droit de réclamer le paiement de ce montant à celle-là, sans intérêts, dans la mesure où il n’était pas établi qu’ils aient été convenus.

K.                            Le 11 mars 2019, A.X.________ a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles. Une audience a eu lieu le 13 mars 2019 au sujet de cette demande. À cette occasion, les parties ont été interrogées et leurs avocats ont plaidé.

L.                            B.X.________ forme appel contre le jugement de divorce le 15 mars 2019, concluant préalablement à ce que l’époux soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 5'000 francs ; à défaut à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ; principalement à l’annulation des chiffres 4, 6, 7, 8 et 9 du jugement du 14 février 2019 ; par voie de conséquence à ce que l’époux soit condamné à lui verser une contribution d’entretien après divorce de 5'000 francs par mois du 1er décembre 2018 jusqu’à l’âge de la retraite ; à ce qu’il soit constaté que le montant de 40'000 francs que A.X.________ lui avait remis était une donation et qu’il n’avait pas à être restitué ; sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances. En sus du jugement querellé, l’appelante dépose une série de pièces ; elle sollicite également l’interrogatoire des parties. Elle fait valoir en premier lieu que la convention du 18 novembre 2016 ne l’empêche pas de réclamer une contribution d’entretien après divorce ; que le mariage a concrètement influencé sa situation financière, de sorte qu’elle « a droit à une pension en sa faveur de CHF 5'000 par mois jusqu’à l’âge de la retraite, ou ce que justice connaitra ». Quant aux 40'000 francs que A.X.________ lui avait remis pour l’ouverture d’un bar à café, ils l’ont été à titre de donation. B.X.________ se plaint enfin d’une violation de son droit d’être entendue.

M.                           Au terme de sa réponse du 9 avril 2019, A.X.________ conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.

N.                            B.X.________ a déposé deux nouvelles pièces le 10 avril 2019. A.X.________ a conclu à ce que ces pièces soient écartées du dossier le 16 avril 2019. 

O.                           B.X.________ a répliqué et déposé une nouvelle pièce le 16 avril 2019. 

P.                            Le 18 avril 2019, le juge instructeur a informé les parties qu'un nouvel échange d'écritures ne paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats (art. 316 al. 1 CPC), sous réserve du droit inconditionnel de réplique ; le sort des pièces produites était également réservé.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 308-311 CPC), l’appel est recevable.

2.                            a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte devant la juridiction d'appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin in : CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles (JT 2011 III 43 et les références citées). Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt du TF du 16.10.2012 [4A_334/2012]).

b) En l’espèce, les pièces nos 3 et 4 déposées en annexe à l’appel consistent en des copies de pièces faisant déjà partie du dossier. L’annexe 6 consiste en un extrait du registre du commerce du canton de Berne relatif à l’entreprise individuelle de B.X.________, dont la première inscription date de 2013 et la dernière de 2017 ; on ne voit pas ce qui empêchait B.X.________ de déposer cette pièce devant la première juge.

L’une des annexes à l’écrit de B.X.________ du 10 avril 2019 consiste en une lettre de Me D.________, mandataire de la prénommée à l’époque de l’audience du 18 novembre 2016, aux termes de laquelle l’avocate fait état d’explications données à l’époque à son ancienne cliente et estime que la convention passée lors de l’audience précitée n’impliquait pas que la mandante renonçait à toute contribution à son entretien après divorce. Ce dernier point se rapporte à une question de fait et non de droit. En tout état de cause, on ne voit pas – et l’appelante n’explique pas – pour quelle(s) raison(s) il ne lui aurait pas été possible de produire devant la première juge un écrit de Me D.________ ayant le même contenu. Cet écrit n’a donc pas à être pris en considération au stade de l’appel. Il en va de même – pour les mêmes raisons – de l’autre annexe à l’écrit de B.X.________ du 10 avril 2019, consistant dans le massage d’accompagnement de la transmission par B.X.________ à Me E.________ de la lettre précitée de Me D.________.    

Sont en revanche recevables, sous l’angle de l’article 317 CPC, la pièce no 5 annexée à l’appel, qui consiste dans le bilan au 31 décembre 2018 du bar à café *********, lequel est daté du 5 mars 2019 et donc postérieur au jugement querellé, et la pièce annexée à la réplique du 16 avril 2019, soit une réquisition de poursuite datée du 15 mars 2019.

                        c) La requête tendant à l’interrogatoire des époux est quant à elle irrecevable, dès lors que ces derniers ont déjà été entendus par la première juge et que l’appelante n’explique pas en quoi une nouvelle audition des parties serait utile pour juger la présente cause.

3.                            Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être examiné en premier lieu, à mesure que son admission est susceptible de conduire au renvoi de la cause à l’autorité précédente, sans examen au fond. à ce titre, l’appelante reproche à la première juge d’avoir clôturé les débats alors que d’autres moyens de preuve devaient encore être déposés, « afin d’éviter de devoir traiter de la requête de mesures provisionnelles déposée (…) en date du 30 janvier 2019 ».

                        a) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'article 29 Cst. féd., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 cons. 4.1.1). Ce droit comprend aussi celui de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 cons. 6.3.1 ; 139 II 489 cons. 3.3 ; 137 IV 33 cons. 9.2 et les références). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par la loi de procédure applicable (arrêts du TF du 07.07.2015 [5A_272/2015] cons. 2.2.1 ; du 09.01.2015 [2C_545/2014] cons. 3.1 et la référence ; du 25.10.2007 [5A_403/2007] cons. 3.1). Ce droit est concrétisé à l'art. 152 al. 1 CPC, qui dispose que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Par moyen de preuve « adéquats », il faut comprendre ceux qui sont aptes à fonder la conviction du tribunal sur la réalité d’un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l’issue du litige, ce qui dépend du contenu de la norme qui entre en ligne de compte (Schweizer in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 8 ad art. 152).

b) En l’espèce, durant l’audience du 1er février 2019, la juge civile a constaté que les offres de preuve des parties avaient été satisfaites, sous réserve de celles concernant la situation financière de l’époux, qu’elle a jugées dépourvues de pertinence, considérant que dès lors que l’époux avait acquiescé à la conclusion tendant à l’octroi d’une provisio ad litem, l’état de sa fortune n’avait pas d’incidence sur le sort de la cause. Dans son appel, B.X.________ ne critique pas ce raisonnement ; elle n’expose notamment pas quelle administration de preuve aurait encore dû avoir lieu dans le cadre de la procédure de divorce, ni quels étaient les faits devant être prouvés, ni en quoi ces faits étaient pertinents pour trancher le sort de la cause. Cette absence de motivation suffit à sceller le sort du grief.

c) Par surabondance, les conclusions de la requête de mesures provisionnelles et celles de la réponse et demande reconventionnelle se recoupent. Dans cette mesure, le grief visant à dire que la clôture de l’instruction pour un volet serait possible alors qu’il y aurait violation du droit d’être entendu sur l’autre est dénué de fondement. En effet, la décision au fond a rendu sans objet la requête de mesures provisionnelles.

4.                            Dans un premier grief de fond, l’appelante fait valoir que son adhésion à la convention du 18 novembre 2016 n’emportait pas renonciation de sa part à toute contribution d’entretien après divorce ; que la convention ne concernait que la période de séparation ; qu’en aucun cas elle ne pouvait déployer des effets dans le cadre du divorce. Elle reproche à la première juge d’avoir négligé de « contrôler le consentement des époux, que la convention était claire et complète et le contenu de celle-ci », avec pour conséquence que la convention passée par les époux A.X.________ et B.X.________ dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ne pourrait pas avoir d’effets dans le cadre du divorce.

4.1                   Selon l'article 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il convenait de chercher à déterminer en premier lieu la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) et, si celle-ci n'était pas établie ou si les volontés intimes divergeaient, d'adopter la méthode d'interprétation selon le principe de la confiance (interprétation objective) (ATF 132 III 626 cons. 3.1, JdT 2007 I 423 ; ATF 125 III 305 cons. 2b). Cette dernière méthode consiste à rechercher le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de l'autre, en tenant compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (ATF 133 III 61 cons. 2.2.1 ; ATF 125 III 305 cons. 2b).

4.2                   Déterminer ce que chacun des époux voulait et avait compris au moment d’apposer sa signature au bas du procès-verbal relatif à l’audience du 18 novembre 2016 est une question de faits. Les procès-verbaux relatifs aux interrogatoires respectifs de B.X.________ et de A.X.________  à cette occasion n’apportent aucun éclairage sur ce point. Il en va de même des procès-verbaux relatifs aux interrogatoires des parties à l’occasion de l’audience du 16 février 2018. Lors de son interrogatoire du 1er février 2019, B.X.________ a déclaré que son avocate de l’époque lui avait dit que la convention du 18 novembre 2016 valait « seulement dans le cadre de la séparation et non du divorce ». Quant à A.X.________, il n’a jamais été directement interrogé sur sa compréhension de la convention de 18 novembre 2016. Il ressort toutefois des conclusions de sa demande en divorce du 4 septembre 2017 que, dans sa compréhension, le chiffre 3 de la convention réglait aussi la question de la contribution d’entretien après divorce. Dans sa détermination du 5 septembre 2018 sur la demande reconventionnelle, il a également fait valoir que « l’accord trouvé en audience de mesures protectrices valant jugement» s’opposait à l’allocation à B.X.________ de toute contribution d’entretien après divorce, ce qui démontre qu’il considérait cet accord comme passé non seulement à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, mais en règlement du divorce. Sur la base de ces éléments, on ne peut pas retenir, en fait, que les parties auraient eu une intention commune sur ce point.   

4.3                   En l’espèce, la disposition litigieuse de la convention est libellée comme suit : « [a]près discussion, les parties passent l’arrangement suivant : (…) A.X.________ s’acquittera mensuellement et d’avance en mains de B.X.________, d’une contribution d’entretien pour elle-même de CHF 2'900.00 à compter du 1er décembre 2016 et jusqu’au 30 novembre 2018. Dès cette date, B.X.________ renonce à toute contribution d’entretien ». Il n’est pas contestable que l’épouse a renoncé à toute contribution, à tout le moins à titre de mesure protectrice de l’union conjugale, à partir du 1er décembre 2018. Une telle renonciation ressort en effet du texte clair de la clause litigieuse et elle est admise par l’appelante. Le procès-verbal litigieux ne précise pas expressément si cette renonciation est exprimée uniquement dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale ou si elle règle aussi la question de la contribution d’entretien au titre des effets du divorce. Une telle lacune est regrettable, en ce sens qu’on pourrait se dispenser de procéder à la présente analyse si le procès-verbal relatif à l’audience du 18 novembre 2016 avait été rédigé de manière plus claire. Cela étant, l’analyse du contexte de l’affaire (infra a), de la systématique de la convention (infra b) et de la logique même du système légal (infra c), convergent vers la conclusion selon laquelle la renonciation de l’épouse a été exprimée non pas uniquement dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, mais également en rapport avec l’entretien après divorce.

                        a) S’agissant du contexte de l’adoption de la convention, la reprise de la vie commune n’était pas une perspective réaliste en date du 18 novembre 2016. En effet, B.X.________ louait un appartement à V.________ depuis 2014 et  elle n’a jamais allégué que A.X.________ serait venu ne serait-ce qu’une fois à V.________ pour passer la soirée et la nuit avec elle, alors même qu’en sa qualité de retraité, il avait tout loisir de se rendre à V.________ pour partager une soirée et une nuit avec son épouse, par exemple si celle-ci devait être trop fatiguée pour rentrer à Z.________. Dans leur situation, rien, matériellement, n’empêchait les époux de partager toutes leurs soirées et toutes leurs nuits. À partir de 2014, rien ne permet de penser que les époux auraient continué de former une communauté spirituelle ou corporelle. Rien n’indique notamment qu’ils auraient passé ensemble leur temps libre, notamment leurs vacances. Si B.X.________ passait régulièrement à Z.________ le week-end, A.X.________  ne s’y trouvait en principe pas, préférant partir à l’hôtel ; dès juin 2016, il séjournait par ailleurs chez son amie F.________ à W.________(NE). En date du 18 novembre 2016, le lien conjugal était donc rompu depuis plus de deux ans et la reprise de la vie commune était hautement invraisemblable, vu notamment la relation de A.X.________ avec F.________. L’audience du 18 novembre 2016 s’inscrivait donc clairement dans la perspective d’un futur divorce, et non d’une reprise à venir de la vie commune.

                        b) Bien que la convention du 18 novembre 2016 ait été passée, formellement, dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale – initiée par requête de l’épouse du 28 juin 2016 – et que la première juge ait précisé au pied du procès-verbal litigieux : « [l]e présent procès-verbal vaut ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale », il n’en demeure pas moins que, matériellement, cette convention réglait manifestement des questions non seulement au titre de mesures protectrices de l’union conjugale, mais également de manière définitive, en règlement des effets du divorce. En effet, l’attribution du domicile conjugal (réglée au chiffre 1 de la convention) n’a fait l’objet d’aucune conclusion dans la demande en divorce. De même, l’attribution du véhicule de marque Jaguar « dès aujourd’hui en pleine propriété à [l’épouse] sans contrepartie de sa part » n’est matériellement pas une mesure protectrice de l’union conjugale. Dans ce cadre, c’est l’usage du véhicule et le paiement des charges y afférentes qui auraient été réglées, et non son attribution en pleine propriété à l’un ou l’autre des époux, laquelle relève de la liquidation du régime matrimonial et tranche l’attribution de l’objet concerné à titre définitif, et non provisoire. B.X.________ avait du reste parfaitement compris que la convention du 18 novembre 2016 réglait de manière définitive le sort de la Jaguar (lors de son interrogatoire du 18 novembre 2016, elle avait  manifesté son intention de vendre ce véhicule ; lors de son interrogatoire du 1er février 2019, elle a déclaré l’avoir vendu en mars 2017).

                        c) Sauf précision contraire, il est en principe conforme à la logique du système légal qu’une partie qui renonce, passé un certain délai – ici en l’occurrence 2 ans – à une contribution d’entretien à titre de mesure protectrice de l’union conjugale y renonce également à titre d’entretien après divorce. En effet, dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, les contributions d’entretien peuvent être demandées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC). La contribution que fixe le juge dans ce cadre est fondée sur le droit du mariage (art. 163 CC) et non sur les dispositions sur l’entretien après divorce (art. 125 CC) ; ce principe prévaut même après le prononcé du divorce, si les parties sont encore en procès sur les effets du divorce (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, n. 676). Alors que l’entretien après divorce (art. 125 CC) concrétise le principe du clean break, qui postule que, dans la mesure du possible, chaque conjoint doit en principe subvenir seul à ses propres besoins après le divorce et acquérir son indépendance financière (Simeoni, in : CPra Matrimonial, n. 5 ad art. 125 CC), l’article 163 CC fonde une obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune (ATF 137 III 385 cons. 3.1 ; arrêts du TF du 31.05.2018 [5A_1043/2017] cons. 3.1 ; du 25.07.2017 [5A_438/2017] cons. 4.1). Vu les termes utilisés, le contexte de l’affaire et l'ensemble des circonstances entourant la signature de la convention du 18 novembre 2016, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement déduire que la renonciation de l’épouse à toute contribution d’entretien dès le 1er décembre 2018 avait été exprimée non pas uniquement dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, mais également en rapport avec l’entretien après divorce.  

                        d) La réaction de Me E.________ est au surplus édifiante, s’agissant du sens devant objectivement être donné à la clause n° 3 de la convention du 18 novembre 2016. En effet, B.X.________ a changé de représentant dans le courant du mois d’octobre 2017, résiliant le mandat confié à Me D.________ pour donner mandat à Me E.________ . Or, le 10 janvier 2018, l’avocat nouvellement mandaté a écrit à la juge civile qu’il était surpris du fait « que le Tribunal civil de Neuchâtel a[it] osé faire signer à [s]a cliente une renonciation à toute pension dans le cadre du divorce, alors qu’elle se trouvait uniquement en mesures provisoires ».

                        e) Vu l’ensemble de ce qui précède, c’est à raison que la première juge a rejeté la conclusion de l’appelante tendant à l’allocation d’une contribution d’entretien après divorce, à la charge de l’intimé, en considérant que celle-ci y avait valablement renoncé en date du 18 novembre 2016.

                        f) C’est au surplus à tort que l’appelante reproche une absence de contrôle de la part de la première juge, en raison de la combinaison de deux facteurs. Premièrement, l’appelante était représentée par une avocate lors de l’audience du 18 novembre 2016 et durant l’entier de la procédure. Deuxièmement, l’appelante a volontairement choisi de ne pas mentionner l’état de ses revenus effectifs, ni celui de sa fortune effective dans la convention, et elle a volontairement rendu opaque l’ampleur de ces revenus et de cette fortune, dans le cadre de la procédure matrimoniale (cf. infra cons. 5.2). Ainsi, sur la seule base des chiffres mentionnés dans la convention, la contribution convenue (soit 2'900 francs par mois du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2018) ne couvrait pas les charges de l’appelante (3'155.70 francs selon le chiffre 4 de la convention). Dans ces conditions et s’agissant de questions soumises à la maxime des débats, c’est bien l’appelante qui a privé la juge civile de tout moyen de contrôle, de sorte que cette dernière pouvait partir du principe que l’avocate de l’appelante avait, en exécution de ses obligations découlant du contrat de mandat, correctement pris en compte les intérêts financiers de sa mandante au moment de négocier et de signer l’accord du 18 novembre 2016, ce qui parait du reste être le cas (cf. infra cons. 5.2).

5.                            Par surabondance, on précisera que l’appel aurait dû être rejeté sur ce point, même si la Cour de céans était parvenue à la conclusion que la renonciation de l’appelante à une contribution d’entretien dès décembre 2018 avait été exprimée uniquement à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, mais non à titre d’effet du divorce.

5.1                   Aux termes de l'article 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 cons. 11.1.2 ; 137 III 102 cons. 4.1.1 et la référence), soit la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1) ; la durée du mariage (ch. 2) ; le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3) ; l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4) ; les revenus et la fortune des époux (ch. 5) ; l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6) ; la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7) ; les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8). La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 134 III 577 cons. 4 ; 127 III 136 cons. 3a).  

                        Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux ("lebensprägende Ehe"), en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci – par quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce (arrêt du TF du 25.09.2018 [5A_968/2017] cons. 4.1). Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 cons. 9.2) – ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 cons. 3.1 ; 135 III 59 cons. 4.1 et les références) ; une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également (arrêts du TF du 20.07.2017 [5A_96/2017] cons. 5.1 ; du 19.01.2017 [5A_465/2016] cons. 7.2.1 et la jurisprudence citée). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'article 125 CC (ATF 141 III 465 cons. 3.1) ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 cons. 4.1.2 ; 134 III 145 cons. 4). Selon les circonstances, il pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 137 III 102  cons. 4.1.2 ; 134 III 145 cons. 4 ; 130 III 537 cons. 3.2 et la jurisprudence citée; arrêt du TF du 06.12.2017 [5A_269/2017] cons. 3.3). 

5.2                         En l’espèce, il est établi que tout lien conjugal a cessé dans les six ans suivant la célébration du mariage. C’est dire que le cas d’espèce est éloigné du cas dans lequel dix ans se sont écoulés entre la date du mariage et celle de la séparation. Aucun enfant n’est par ailleurs issu de l’union des parties. Au surplus, en se contentant d’alléguer que le mariage a concrètement influencé sa situation financière ; qu’elle a quitté le canton de Zurich où elle avait « un travail, sa famille et ses amis » « pour venir s’établir dans le canton de Neuchâtel et se marier avec A.X.________ » ; qu’il avait été convenu entre les époux que B.X.________ « s’occuperait du logement ainsi que de toutes les tâches ménagères tandis que l’époux irait travailler afin d’entretenir financièrement la famille » ; que le bilan relatif à l’exercice 2018 du bar à café ********* prouve que les revenus que l’appelante perçoit de son exploitation ne lui permettent pas d’atteindre le minimum vital ; que la diminution du chiffre d’affaire « est frappante entre les années 2017 et 2018 » (chiffre d’affaires mensuel moyen de 7'155 francs en 2017 contre 5'639 en 2018, soit une baisse d’environ 30 %), l’appelante échoue manifestement à faire la démonstration que le mariage aurait créé une position de confiance digne de protection pour d'autres motifs, au sens de la jurisprudence citée plus haut.

                        Concrètement, elle n’allègue pas quels étaient ses revenus et ses charges avant le mariage ou du temps où elle vivait à Zurich, de sorte qu’il n’est pas possible de comparer ces données avec ses revenus et charges actuels ; elle n’apporte par ailleurs aucun allégué et aucune preuve concernant le niveau de vie des époux pendant le mariage ; la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien ; les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. Ces lacunes suffisent à sceller la question.

                        L’appelante n’a par ailleurs aucunement apporté la preuve qu’elle ne serait pas en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable. Premièrement, rien ne permet de conclure que l’exploitation du bar à café ********* ne le lui permettrait pas. En effet, l’appelante n’explique pas – et on ne voit pas – pour quelles raisons l’exploitation de cet établissement ne serait pas viable. L’appelante ne détaille absolument pas sa situation financière (état de ses revenus et charges actuels, respectivement de leur évolution durant les dernières années). Au demeurant, le chiffre d’affaire mensuel moyen qu’elle allègue pour l’année 2017 doit lui permettre de pourvoir à son entretien convenable, étant précisé que lors de son interrogatoire du 1er février 2019, B.X.________ a déclaré avoir réalisé cette année-là un chiffre d’affaires de 92'000 francs, soit 7'666.65 francs par mois en moyenne et non 7'155 francs comme mentionné dans l’appel. Le loyer dont elle a dit qu’il était de 1'692 francs est sans doute la charge principale et après sa déduction, il reste un solde substantiel. Quant à la diminution de ce chiffre en 2018 (5'639 francs par mois en moyenne selon l’appel ; 5'791 francs selon les déclarations de B.X.________ en date du 1er février 2019), l’appelante n’en mentionne pas les causes. Une prétendue forte baisse du revenu des parties exerçant une activité indépendante est toutefois un grand classique, dans le cadre des procédures matrimoniales ; en l’absence d’explications et de preuves de la réalité d’une telle baisse, le risque existe qu’il faille y voir une simple manœuvre destinée à dissimuler des revenus ou à exagérer les charges, afin d’en retirer un avantage indu dans le cadre de la procédure matrimoniale. En l’occurrence et en combinant son statut d’indépendante avec divers procédés, l’appelante créé volontairement une opacité sur l’état réel de ses revenus et de sa fortune. Il est à cet égard plus que surprenant que le revenu de l’appelante ne figure pas au nombre des chiffres retenus par les parties au moment de calculer la contribution d’entretien due à l’épouse, lors de l’audience du 18 novembre 2016 (chiffre 4 de la convention). De même, il est surprenant que l’appelante ait, selon ses propres dires, encaissé le prix de vente de la Jaguar par 18'000 francs, puis dépensé en liquide cette somme importante en la remettant, toujours en liquide et sans quittance, « à des gens » à qui elle prétend devoir de l’argent. De même, l’appelante ne reçoit plus aucun soutien financier de la part de l’intimé depuis décembre 2018, soit depuis plus de 7 mois. À mesure qu’il ne ressort pas du dossier qu’elle émargerait à l’aide sociale – l’appelante ne le prétend d’ailleurs pas – on se demande comment elle parvient à pourvoir à ses besoins vitaux, d’une part, et à continuer l’exploitation du bar à café *********, d’autre part, sauf à conclure qu’elle dispose – que ce soit grâce aux produits de l’exploitation du bar ou à d’autres revenus dont elle n’a pas mentionné l’existence en procédure, ni aux autorités fiscales – de revenus suffisants. Si elle a déclaré « faire des dettes autour [d’elle] pour [s]’en sortir », elle s’est dispensée de préciser à qui, quand et combien d’argent elle avait emprunté à cet effet et n’apporte pas la preuve que la couverture de ses besoins vitaux dépendrait d’emprunts contractés auprès de tiers. En l’absence de tout moyen preuve propre à les étayer, de telles allégations ne sont pas crédibles. Deuxièmement, l’appelante est âgée de 42 ans et rien ne prouve qu’elle aurait le moindre problème de santé. Dès 2013, elle s’est consacrée à la gestion du bar à café ********* à V.________. Lors de son interrogatoire du 1er février 2019, elle a déclaré avoir une employée qu’elle payait à l’heure pour pouvoir « [s]’absenter du travail de temps en temps ». Trois ans après l’adoption de la convention, elle doit aujourd’hui être en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable. Au besoin, elle aurait dû dans l’intervalle changer de profession ou augmenter son taux de travail. En effet, si l’exploitation du bar à café ********* ne lui avait pas permis de pourvoir elle-même à son entretien convenable, il est manifeste, vu le caractère limité dans le temps du versement de la contribution d’entretien convenue, que l’appelante aurait revendu son commerce et/ou aurait recherché une autre activité lucrative, dépendante ou indépendante. Or rien ne prouve qu’elle aurait entrepris des démarches en ce sens.

6.                            S’agissant du montant de 40'000 francs, l’appelante fait valoir que l’absence de contrat écrit entre les parties et de reconnaissance de dette prouverait qu’il a été donné et non prêté. A.X.________ n’en a d’ailleurs jamais demandé la restitution entre 2013 et le jour de la demande unilatérale en divorce. Vu les forts liens qu’entretenaient les époux ; le fait que l’épouse ait tout quitté pour s’établir avec l’époux ; le caractère peu conséquent du montant en cause, au vu de la fortune de l’époux et des autres cadeaux reçus par l’épouse durant le mariage, la remise à l’épouse de 40'000 francs pour l’ouverture d’un bar à café doit être considérée comme une donation.

                        Que ce soit en matière de prêt ou de donation, la validité du contrat n’est pas subordonnée au respect de la forme écrite. La Cour de céans ne partage pas l’avis de la première juge au sujet de l’importance de la déclaration fiscale des époux pour l’année 2015, laquelle mentionnait l’existence d’un « prêt » de 40'000 francs en faveur de l’épouse, dès lors que cette dernière n’a pas signé la déclaration en question, d’une part, et qu’il n’est ni allégué ni prouvé que cette même mention figurerait dans les déclarations d’impôts pour les années 2013 et 2014, d’autre part. Cela étant, la somme prêtée est objectivement conséquente et elle semble aussi l’être, subjectivement, du point de vue de l’épouse. De même, l’affectation des fonds (achat d’un fonds de commerce par l’épouse) n’est pas un indice plaidant en faveur de la donation, comme pourrait l’être par exemple l’achat d’un bijou ou le financement de vacances. Ne constitue pas non plus un indice de donation dans le cas d’espèce le fait que les époux aient adopté conventionnellement le régime de la séparation de biens, soit celui qui tend à réaliser, au plan du régime matrimonial, la plus complète dissociation des intérêts des époux (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1879). L’appelante n’a enfin pas prouvé – ni allégué en temps utile – avoir reçu pendant le mariage une Mercedes neuve d’une valeur de 70'000 francs, ni d’autres cadeaux de ce genre. Quant au fait que l’intimé n’ait pas réclamé le remboursement avant le 4 septembre 2019, la Cour n’y voit pas l’indice d’une donation. En effet, à mesure            que la fortune de A.X.________ s’élève à plusieurs millions de francs, l’obtention du remboursement d’un prêt de 40'000 francs ne présente pas d’urgence particulière pour lui. De plus, l’intimé présume que l’appelante ne dispose pas de liquidités à hauteur de ce montant, ce qui explique aussi qu’il ne s’est pas empressé d’en demander le remboursement au jour de la séparation. Au vu de ces éléments, on ne saurait conclure à l’existence d’une donation, s’agissant du montant de 40'000 francs avancé par l’époux à son épouse en vue de l’acquisition d’un fonds de commerce, quand bien même la fortune de l'époux oscillerait entre trois et cinq millions de francs.

7.                            Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé doit être confirmé. En conséquence, les frais de la procédure d’appel doivent être mis intégralement à la charge de l’appelante, qui sera en outre condamnée à verser à l’intimé une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 et 60 ss du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).

8.            L’appelante sollicite enfin l’octroi d’une provisio ad litem d’un montant de 5'000 francs ou ce que justice connaîtra, afin de couvrir les frais de la procédure d’appel, notamment ses frais de défense dans ce cadre, « compte tenu des situations financière respectives des époux » ; elle fait valoir qu’elle-même ne dispose que de faibles revenus, ne lui permettant pas de couvrir son minimum vital mensuel. Elle sollicite subsidiairement l’octroi de l’assistance judiciaire.

                        a) L’assistance que se doivent les époux au sens de l’article 163 CC comprend la protection judiciaire pour la défense d’intérêts pécuniaires ou non (ATF 117 II 127 cons. 6). Une provisio ad litem peut être sollicitée non seulement en procédure de divorce, mais également en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ; le régime matrimonial adopté par les époux n'a aucune influence sur la possibilité d'allouer une telle provision (Pichonnaz in Deuxième pilier et épargne privée en droit du divorce, p. 207, ch. 41). La provisio ad litem est due au conjoint qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais du procès ; une telle obligation est cependant exclue dans la mesure où son exécution entamerait le minimum nécessaire à l'entretien de l'époux débiteur et des siens ; la notion de revenu hypothétique n'entrant pas en considération en matière de provision ad litem, il faut prendre en considération les ressources effectives des intéressés, et non l’éventuel revenu hypothétique pouvant leur être imputé (arrêt du TF du 14.10.2014 [5A_259/2014] cons. 2). La provisio ad litem constitue une simple avance, qui doit, en principe, être remboursée ; le juge peut toutefois s'écarter de ce principe pour des motifs d'équité, notamment en considération de situations financières respectives des conjoints (Pichonnaz, op. cit., p. 207, ch. 41 et l’arrêt cité).

                        b) Contrairement à ce qu’affirme l’intimé, l’octroi d’une provisio ad litem n’est pas subordonnée à la condition que la démarche du requérant ne soit pas dépourvue de chance de succès. En tout état de cause, il serait excessivement sévère de considérer ici que tel serait le cas.

                        Le 1er février 2019, l’intimé admettait disposer d’une fortune de trois millions de francs. Selon sa déclaration fiscale relative à l’année 2015, sa fortune imposable était toutefois largement supérieure (4'675'178 francs exactement) au 31 décembre 2015. S’agissant de l’appelante, l’intimé « [p]résum[e] qu’elle ne dispose pas des liquidités » suffisantes pour lui rembourser le montant de 40'000 francs qu’elle lui doit. Dans ces conditions et malgré l’opacité régnant sur la réelle situation économique de l’appelante (cf. supra cons. 5.2), il convient de retenir que les frais relatifs à la procédure d’appel constituent un montant négligeable, du point de vue de l’intimé, alors qu’ils représentent une somme relativement importante pour l’appelante. Cette situation justifie de condamner l’intimé à verser à l’appelante une provisio ad litem pour la produre d’appel. Il n’y a par contre pas lieu de déroger ici à la règle selon laquelle cette provision est intégralement remboursable.

                        S’agissant du montant de cette provision, les frais judiciaires s’élèvent à 1'500 francs pour la procédure d’appel et, au terme du mémoire d’honoraires déposé par Me E.________, cet avocat fait valoir des honoraires à hauteur d’un total de 4'502.10 francs dans le cadre de la procédure d’appel. Curieusement, l’intimé n’a pas mis en cause ce montant, en dépit de son inadéquation manifeste avec l’activité déployée, l’ampleur, la nature, l’importance et la difficulté de la cause et la responsabilité encourue par le représentant (cf. art. 60 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais, RSN 164.1). Pour la procédure d’appel, il y a lieu de considérer que le mandataire de l’appelante a consacré au total 8 heures de travail (ayant essentiellement consisté en la rédaction de l’appel ; la lecture des écrits du tribunal et de l’adverse partie ; la rédaction de trois lettres ; la lecture du jugement d’appel et les explications y relatives à donner à la cliente) devant être rémunérées (vu l’ampleur, la nature, l’importance et la difficulté de la cause et la responsabilité encourue par le représentant) au tarif horaire de 265 francs environ, soit des frais de défense raisonnables totaux (c’est-à-dire incluant les frais et la TVA) de 2'500 francs.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme le jugement attaqué.

2.    Arrête les frais de la procédure d’appel à 1'500 francs – à couvrir selon chiffre 4 in fine du présent dispositif – et les met à la charge de l’appelante.

3.    Condamne l’appelante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 1'500 francs pour la procédure d’appel.

4.    Condamne l’intimé à verser à l’appelante une provisio ad litem d’un montant de 4'000 francs, dont 1'500 francs à verser directement à la caisse du Tribunal cantonal, en paiement des frais de la procédure d’appel mis à la charge de l’appelante.

5.    Dit que l’appelante a l’obligation de rembourser intégralement à l’intimé le montant de 4'000 francs faisant l’objet du chiffre 4 du présent dispositif.

Neuchâtel, le 25 juillet 2019

Art. 125 CC

Entretien après le divorce

Conditions

1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

2 Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:

1. la répartition des tâches pendant le mariage;

2. la durée du mariage;

3. le niveau de vie des époux pendant le mariage;

4. l'âge et l'état de santé des époux;

5. les revenus et la fortune des époux;

6. l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;

7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;

8. les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3 L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:

1. a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;

2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;

3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.

Art. 163 CC

Entretien de la famille

En général

1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.

2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.

CACIV.2019.31 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 25.07.2019 CACIV.2019.31 (INT.2019.406) — Swissrulings