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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 22.08.2019 CACIV.2019.3 (INT.2019.524)

August 22, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·4,491 words·~22 min·2

Summary

Leasing. Motivation insuffisante de l'appel. Absence de légitimation active du preneur de leasing. Force probante d'une expertise privée. Dommage hypothétique.

Full text

A.                            En date du 9 octobre 2017, X.________ a déposé une demande en paiement à l’encontre du garage Y.________ SA en prenant les conclusions suivantes : à titre préalable, dénoncer l’instance à la banque Z.________ SA (ch. 1) ; sur le fond, condamner garage Y.________ SA à payer à X.________ la somme de 22'233.67 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 février 2017 (ch. 2) ; avec suite de frais et dépens (ch. 3). A l’appui de ses conclusions, il alléguait avoir acquis, par contrat de vente du 29 juillet 2014, un véhicule d’occasion Audi, auprès du garage Y.________ SA, pour la somme de 37'300 francs. Un certificat de garantie d’une année a été délivré par le garage. Le même jour, le demandeur a conclu un contrat de leasing avec la banque Z.________ SA. Par la suite, plusieurs défauts sont apparus sur le véhicule alors qu’il était encore sous garantie. Bien que le garage ait procédé aux réparations nécessaires, celles-ci n’ont pas donné satisfaction au demandeur. Entre 2015 et 2016, le véhicule a plusieurs fois été endommagé mais les réparations demandées auprès du garage n’ont pas ou très mal été effectuées. En raison de l’ensemble des problèmes rencontrés sur son véhicule, le demandeur s’est rendu plus d’une centaine de fois au garage au cours de cette période. Malgré cela, de nombreux défauts persistaient encore, dont le coût estimé pour y remédier s’élevait à 22'233.67 francs, selon une expertise privée.

La banque Z.________ SA n’a donné aucune suite à la dénonciation d’instance effectuée par la première juge, en date du 21 novembre 2018.

Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 22 janvier 2018, garage Y.________ SA a principalement conclu à ce que la demande soit déclarée irrecevable (ch. 1) ; subsidiairement, à ce qu’elle soit déclarée mal fondée dans toutes ses conclusions (ch. 2) ; reconventionnellement, à ce que X.________ soit condamné à lui payer le montant de 7'050.75 francs avec intérêts à 5 % dès le jour de la réponse (ch. 3) ; en tout état de cause, avec suite de frais et dépens (ch. 4). A l’appui de ses conclusions, elle estimait tout d’abord que le demandeur aurait dû agir en représentation de la société de leasing, ce qu’il n’avait pas fait en procédure de conciliation, puisqu’il avait agi comme s’il était propriétaire du véhicule. En outre, l’action en garantie découlant de la vente était prescrite au moment du dépôt de la requête de conciliation du 9 août 2016. Pour le surplus, la défenderesse relevait avoir effectué les réparations, durant la période de garantie, dans les règles de l’art. Le véhicule avait ensuite eu quatre accidents et l’assureur casco (A.________) était intervenu. Les réparations avaient une nouvelle fois été effectuées dans les règles de l’art et prises en charge par l’assureur, à l’exception d’une facture de 7'050.75 francs, car le demandeur avait demandé à A.________ de ne pas la régler, celui-ci voulant s’en occuper personnellement. A mesure qu’il avait certainement fait valoir ses prétentions directement auprès de l’assureur responsabilité civile du fautif, cette somme lui était désormais réclamée. Enfin, l’expertise privée produite n’avait aucune valeur probante et ses conclusions étaient contestées.

Concernant la suite de la procédure, le 10 avril 2018, le demandeur a déposé une brève réplique et réponse à demande reconventionnelle, en concluant à son rejet, avec suite de frais et dépens. Il a déposé, dans ce cadre, une deuxième « expertise » effectuée par le garage B.________ SA, laquelle confirmait, selon lui, la première. Au niveau de l’administration des preuves, outre les pièces littérales déposées, il a été procédé à l’audition de deux témoins pour le demandeur et aux interrogatoires des parties. Les mandataires de ces dernières ont ensuite plaidé lors de l’audience tenue le 3 mai 2018, chacun confirmant ses conclusions.

B.                            Par jugement du 27 novembre 2018, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a statué comme suit :

«   1. Rejette en toutes ses conclusions la demande déposée par X.________.

2. Condamne X.________ à payer [au] garage Y.________ SA la somme de 7'050.75 francs avec intérêts à 5% dès le 22 janvier 2018.

3. Arrête les frais judicaires, avancés par X.________ à hauteur de 2'260 francs et par le garage Y.________ SA à hauteur de 800 francs, à 3'930 francs et les met à la charge de X.________.

4. Arrête les frais de la procédure de conciliation, avancés par X.________ à 800 francs et les laisse à sa charge.

5. Condamne X.________ à verser au garage Y.________ SA la somme de 5'300 francs à titre d’indemnité de dépens.»

                        A l’appui de son dispositif, la première juge a tout d’abord relevé que le demandeur n’avait pas explicitement agi en représentation de la société de leasing, mais que la question de savoir si celle-ci avait été représentée par actes concluants pouvait souffrir de rester sans réponse, dès lors que la demande devait être rejetée pour d’autres raisons. En premier lieu, elle a relevé des manquements relatifs aux exigences en matière d’allégations, car le demandeur invoquait pêle-mêle les règles fondées sur le contrat d’entreprise et le contrat de vente, sans qu’on ne puisse distinguer précisément quels défauts résulteraient en définitive de tel ou tel contrat, le demandeur ne l’ayant pas précisé. Par ailleurs, les deux expertises privées n’étaient pas probantes. En effet, si la première expertise listait une série de réparations à effectuer sur le véhicule, il était compliqué de différencier ce qui relevait de défauts consécutifs au travail effectué par l’intimée de ce qui relevait d’une usure normale du véhicule. Quant à la seconde expertise, les mêmes remarques concernant sa force probante pouvaient être formulées, ce d’autant plus qu’il ne s’agissait en réalité que d’un devis. La première juge indiquait, en outre, qu’il ne fallait pas perdre de vue que le demandeur était le preneur de leasing et n’était donc pas propriétaire du véhicule en cause. Ainsi, il ne pourrait faire valoir un éventuel dommage consécutif au défaut de l’ouvrage que si le garage devait lui réclamer un montant à la reddition du véhicule. S’agissant des prétentions reconventionnelles, la première juge est arrivée à la conclusion que le demandeur était bien débiteur de la somme de 7'050.75 francs, à mesure qu’il ne contestait pas que les travaux du garage avaient été effectués, ni leur valeur, mais relevait uniquement en audience ne pas devoir s’acquitter de la franchise (i.e. : que l’assureur casco lui demandait) et que les travaux avaient mal été exécutés, ce qui n’avait pas été démontré. Il lui appartenait ainsi, cas échéant, de récupérer cette somme auprès de son assurance casco.

C.                            Par mémoire du 14 janvier 2019, X.________ fait appel de ce jugement en prenant les conclusions suivantes :

«        Préalablement :

     1. Déclarer le présent appel recevable.

          Principalement :

     2. Annuler le jugement du 27 novembre 2018 rendu par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz ;

     3. Partant, condamner le garage Y.________ SA à payer à X.________ la somme de 22'233.67 francs avec intérêts à 5% l’an dès le 28 février 2017.

          Subsidiairement :

     4. Annuler le jugement […] ;

     5. Renvoyer la cause audit tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants.

          En tout état de cause :

     6. Avec suite de frais et dépens.»

                        A l'appui de ses conclusions, il expose qu’il avait parfaitement le pouvoir – et même l’obligation – d’agir à l’encontre du fournisseur en l’espèce. Il relève ensuite qu’il est faux de prétendre que l’absence de distinction entre les contrats de vente et d’entreprise est un obstacle à pouvoir réclamer des dommages-intérêts, dès lors que tant les conditions de la garantie en raison des défauts de l’ouvrage que celles relatives au contrat de vente sont remplies. Par ailleurs, il soutient que la preuve des défauts consécutifs aux travaux de réparation est bien apportée, au regard des pièces figurant au dossier, en particulier des deux expertises privées déposées. Concernant le dommage en tant que preneur de leasing, il est constitué, selon lui, par le fait qu’il a l’obligation d’entretenir son véhicule et qu’il est lésé dans sa position s’il restitue l’objet avec des défauts. Enfin et s’agissant des prétentions reconventionnelles, il les conteste, compte tenu des défauts allégués et du travail réalisé par le garage. A cet égard, il a toujours indiqué ne pas avoir été d’accord avec les réparations exécutées.

D.                            Dans sa réponse à l’appel du 15 février 2019, l’intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle confirme qu’à son avis, l’appelant n’était pas légitimé à agir, à défaut de représenter la société de leasing. Elle relève ensuite que la première juge n’est pas tombée dans l’arbitraire en considérant que l’expertise privée et le devis n’avaient pas de valeur probante et qu’il est effectivement impossible de distinguer les prétendus défauts en rapport avec la vente du véhicule litigieux de ceux en rapport avec les travaux effectués. Quoi qu’il en soit, l’action fondée sur la vente est prescrite et celle fondée sur le contrat d’entreprise doit être rejetée, dès lors que la seule voie possible était celle de la réparation, d’après le contrat de leasing. En outre, l’appelant n’étant pas propriétaire du véhicule litigieux, il n’a pour l’heure subi aucun dommage patrimonial consécutif aux prétendus défauts. Enfin, la condamnation reconventionnelle de l’appelant au paiement d’une facture de 7'050.75 francs n’est pas critiquable, dès lors qu’il est clairement établi qu’une réparation a été effectuée sur le véhicule litigieux. A cet égard, l’appelant n’en a pas contesté le montant, ni n’a démontré que la réparation était défectueuse.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai légal et les formes prescrites par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable à cet égard.

2.                            Dans un premier grief, l’appelant soutient qu’il était légitimé à agir, au vu des pouvoirs lui étant conférés et découlant directement du contrat de leasing. Selon lui, la représentation de la société par le preneur de leasing était effectivement précisée dans le contrat.

a) Les conditions générales du contrat (CG) liant l’appelant à la banque Z.________ SA indiquent notamment ce qui suit : « La société de leasing autorise et oblige le preneur de leasing à faire valoir, à ses propres frais et en représentation de la société de leasing, tous les droits et créances dont la société de leasing dispose en vertu de la garantie de fabrication et des dispositions légales à l’encontre du fournisseur ou éventuellement à l’encontre du fabricant du véhicule. Le preneur de leasing est obligé de notifier tout défaut sans délai au fournisseur et d’informer immédiatement la société de leasing si les défauts ne sont pas reconnus ou si des problèmes se posent dans le cadre de l’élimination des défauts » (art. 8.1 des CG). « Toute responsabilité quelle qu’elle soit de la société de leasing, allant au-delà de la garantie de fabrication, aussi bien pour les dommages directs qu’indirects est exclue. C’est directement auprès du fournisseur qu’il faudra faire valoir l’existence de ces dommages » (art. 8.2 des CG).

b) La première juge a commencé par rappeler qu’« [A]fin de limiter son intervention à celle d’un bailleur de fonds, le crédit bailleur cède généralement tous les droits dont il dispose contre le fournisseur au preneur ; la cession est alors mentionnée dans le contrat passé entre le fournisseur et le crédit bailleur. Selon la doctrine, le preneur de leasing intervient alors comme représentant direct du crédit bailleur, sans être personnellement partie au procès. Dans la représentation directe, le représentant conclut un contrat dont les effets passent directement au représenté ; le représentant n’est pas partie au contrat ». Elle a ensuite considéré qu’il apparaissait « que le demandeur n’a[vait] pas explicitement agi au nom de la banque Z.________ SA. En effet, l’autorisation de procéder  ne fai[sait] aucune mention de cette société et la conclusion n° 2 de sa demande en paiement indiq[ait] le demandeur personnellement et ne fai[sait] nulle mention de la banque Z.________ SA ».

c) Dans son appel, l’appelant n’indique pas en quoi ce raisonnement serait erroné. Il se limite en effet à exposer sa propre version des faits, selon laquelle il agissait bien selon les pouvoirs qui lui étaient conférés et qui découlaient directement du contrat de leasing. Il ne s’emploie ainsi pas à établir que la décision attaquée serait entachée d'erreurs sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées. Selon la jurisprudence, une telle motivation est insuffisante et conduit à l’irrecevabilité de l’appel (arrêt du TF du 14.07.2017 [4A_218/2017] cons. 3.1.2).

d) Quoi qu’il en soit, le raisonnement de l’appelant est contradictoire puisque, s’il agissait en représentation (directe) de la société de leasing comme il le prétend (et qu’il n’était ainsi pas personnellement partie au procès), il n’aurait pas procédé sans indiquer représenter la banque Z.________ SA et encore moins conclu à la condamnation de l’intimée à verser à lui-même la somme de 22'233.67 francs. En tant que représentant, il aurait en effet dû conclure – théoriquement – à la condamnation de l’intimée à verser la somme précitée à la banque Z.________ SA, puisque c’est elle qui est propriétaire du véhicule litigieux. Naturellement, l’appelant n’aurait pas eu, dans un tel cas de figure, le moindre intérêt à agir à l’encontre de l’intimée, puisqu’il n’aurait alors pas encaissé le montant litigieux.

e) Par ailleurs, bien que le recourant réclame formellement des dommages‑intérêts, il s’agit en réalité d’une demande en réduction du prix du véhicule en proportion de la moins-value (qui est, selon lui, égale aux coûts de réparation) fixée par l’expertise privée. En effet, le droit à la réparation du préjudice consécutif au défaut, réservé par l’article 368 al. 1 et 2 in fine CO, suppose que le maître établisse avoir subi une diminution involontaire de son patrimoine, qui trouve sa cause dans le défaut de l’ouvrage livré, mais qui ne se confond pas avec le défaut lui-même parce qu’il se développe en dehors de ce dernier. C’est le cas par exemple si le maître a subi personnellement des dommages matériels (sur les autres parties de l’immeuble en construction ou un autre bien), ou s’il a dû verser des indemnités à des tiers (voisins, bailleurs, autres entrepreneurs) (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e édition, n° 3939 et n° 808, dès lors que le même régime est applicable au contrat de vente). Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, le recourant n’invoquant que la contre-valeur des prétendus défauts dont serait entaché son véhicule.

A ce propos, le Tribunal fédéral estime précisément que les actions rédhibitoire et en réduction du prix sont incessibles, car il s’agit de droits formateurs (contrairement à l’action en réparation du maître  qui est, quant à elle, cessible [ATF 114 II 139 = JdT 1989 I p. 162 ss, cons. 5]). En outre et s’agissant précisément d’un contrat de leasing, une jurisprudence cantonale a rappelé qu’aucun lien contractuel ne liait le fournisseur au preneur de leasing et que si le contrat (entre le crédit bailleur [ou donneur de leasing] et le preneur de leasing prévoyait certes une clause de cession préventive des droits à la garantie [« Selon le chiffre 7.1 des conditions générales, le donneur de leasing cède au preneur toutes les prétentions de garantie envers le fabricant, respectivement le fournisseur, pour qu'il puisse s'en prévaloir directement »], seules les créances pouvaient être cédées, contrairement aux droits formateurs que sont les droits à la résolution du contrat ou à la réduction du prix [arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal [VD] du 26.09.2012 [HC / 2012 / 677], cons. 3 et les références citées]).

f) Indépendamment de la théorie des droits formateurs, l’exercice de l’action en réduction du prix par le preneur de leasing a ceci d’insatisfaisant que c’est alors celui qui n’est que le possesseur immédiat de l’objet (et non le propriétaire) qui est indemnisé pour les défauts d’une chose qu’il restituera en fin de contrat sans versement supplémentaire, sous réserve (hypothétique) de la contre-valeur de toutes les réparations et travaux de remise en état qui ne sont pas dus à une usure normale ou qui sont nécessaires à la restauration de l’objet du leasing, conformément aux dispositions légales (p. ex. sécurité routière conformément au service cantonal des automobiles).

g) Ainsi et pour tous les motifs qui précèdent, la Cour d’appel civile retiendra que l’appelant n’était en l’espèce pas légitimé à agir en réduction du prix du véhicule, respectivement de l’ouvrage, dès lors que l’action dont il se prévaut est incessible et qu’il n’est pas propriétaire du véhicule. Sa légitimation active fait ainsi défaut, de sorte que son appel doit être rejeté par substitution de motifs, pour cette première raison déjà.

3.                            Bien qu’il ne s’impose pas de se prononcer sur les autres griefs de l’appel (sous réserve de celui concernant la demande reconventionnelle), la Cour d’appel civile relèvera néanmoins ce qui suit.

a) Une expertise privée n'est ni une expertise au sens des articles 183 ss CPC, ni une pièce et ne constitue qu'une allégation de partie (ATF 141 III 433 cons. 2.5 ; ATF 140 III 24 cons. 3.3.3 = JdT 2016 II 308 ; ATF 132 III 83 cons. 3.6 ; arrêt du TF du 30.08.2011 [4A_286/2011] cons. 4, RSPC 2012 p. 116). Dès lors qu’elle n’est en principe produite que si elle est favorable au mandant et que son auteur est dans un rapport de fidélité avec le mandant qui le rémunère, elle doit être appréciée avec retenue (ATF 141 IV 369 cons. 6.2). En tant qu'allégation de partie, l'expertise privée doit cependant être contestée de manière suffisamment circonstanciée (arrêt du TF du 03.08.2016 [4A_318/2016] cons. 3.1).  Dans la mesure où elle est corroborée par des indices établis par des preuves, elle peut constituer un moyen de preuve (ATF 141 III 433 cons. 2.6 et les arrêts cités ; arrêt du TF du 03.04.2017 [4A 667/2016] cons. 5.2.2 et les références citées).

Dans la vente tout comme dans le contrat d’entreprise, le défaut doit déjà exister au moment du transfert des risques (ou de la livraison) ou au moins trouver son origine dans un défaut qui existait déjà au moment du transfert des risques. A moins qu’elle ne se trouve dans un vice existant déjà au moment du transfert des risques (ou de la livraison), une détérioration de la chose qui se produit ultérieurement ne constitue pas un défaut (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e édition, n° 661, 3768 et 3781). La question de savoir si l’on est en présence d’une qualité attendue doit se résoudre d’après les règles de la bonne foi, en tenant compte de toutes les circonstances (SJ 1989 309). Il appartient à l’acheteur, respectivement au maître, qui entend en tirer des droits, d’apporter la preuve du défaut de l’objet acheté / de l’ouvrage.

b) En l’espèce, l’appelant soutient que l’intimée ne pouvait pas se contenter de contester « en bloc » les expertises privées déposées, expertises démontrant selon lui que le véhicule est entaché de nombreux défauts. Comme indiqué ci-dessus, une expertise privée n’a de force probante que lorsqu’elle est corroborée par des indices établis par des preuves. Or dans le présent cas, l’expert ne fait que relever l’existence de « défauts » affectant le véhicule à un instant précis, soit le 26 mai 2015, et se base principalement, pour en définir l’origine, sur les propos de l’appelant, propos qui n’ont pas été répétés lors de son interrogatoire du 3 mai 2018. En définitive donc, l’expertise privée ne repose sur aucune preuve au sens du CPC. Au contraire, les auditions des deux témoins, preuves pourtant administrées sur demande de l’appelant, viennent infirmer ses conclusions. Ces derniers estiment en effet qu’il n’y a pas de malfaçon ni de défaut sur le véhicule et qu’en outre, au vu de son kilométrage, il est normal qu’il présente une certaine usure. Par surabondance, ils relèvent avoir entendu dire que le recourant utilisait son Audi sur circuit. L’interrogatoire de la défenderesse va également dans ce sens.

Ainsi, l’expertise privée déposée n’a pas de force probante, ce d’autant moins que, à l’instar de ce qu’indiquait la première juge, la Cour d’appel civile ne parvient pas non plus, à la lecture de ce document, à se forger la conviction que les défauts relevés seraient consécutifs à un travail défectueux de l’intimée plutôt qu’à l’usure normale d’un véhicule qui, au moment de l’établissement de l’expertise, avait déjà 6 ans et totalisait 123'000 kilomètres. Pour ce qui est de la seconde « expertise », elle ne permet pas non plus d’établir que les réparations effectuées par l’intimée seraient défectueuses. Il ne s’agit en effet, sur le papier, que d’un devis pour une remise en état complète d’un véhicule d’occasion qui, par définition, n’est plus à l’état de neuf et présente, à n’en pas douter, de nombreuses marques d’usure. Il faut au surplus relever que ce document a été établi dans les circonstances particulières décrites par l’appelant lors de son interrogatoire, l’intéressé se faisant passer pour un éventuel futur acquéreur du véhicule, ce qu’il n’était pas en réalité, mais qui a probablement influencé la façon dont son auteur a apprécié l’état du véhicule.

c) Par surabondance d’arguments, on relèvera que le dommage invoqué n’est, à ce stade, qu’hypothétique. En ce sens, le Tribunal fédéral a déjà jugé, dans un cas particulier, que « l’amiante dans les plafonds ne p[ouvait] pas être qualifiée de défaut de la chose livrée, parce que les plafonds n’[avaient] pas été cédés complètement et définitivement à la reprenante ». Il a par ailleurs rappelé qu’un dommage futur éventuel n’était pas indemnisable (ATF 129 III 18 cons. 2.2 et 2.4). Cette jurisprudence peut s’appliquer par analogie au cas d’espèce, dès lors que l’appelant n’est pas propriétaire du véhicule et allègue, de ce fait, un dommage qu’il n’a pas personnellement subi. En outre, il admet ne pas avoir payé les réparations sur son véhicule. Quant au dommage qu’il pourrait effectivement subir, il n’est qu’hypothétique et ne peut donc faire l’objet d’une indemnisation à l’heure actuelle. En effet, ce n’est que si la banque Z.________ SA devait exiger de l’appelant, au moment de la restitution de l’objet du leasing, qu’il le restaure à ses frais au motif qu’il présenterait des défauts excédant l’usure normale du véhicule, que son dommage pourrait être juridiquement reconnu.

4.                            Il reste encore à vérifier s’il se justifiait de condamner reconventionnellement l’appelant à verser la somme de 7'050.75 francs à l’intimée, ce qu’il conteste. L’appelant motive son appel comme suit : « Enfin, le jugement retient la condamnation de l’appelant au paiement [du montant précité], correspondant à une facture de réparation effectuée sur le véhicule. Celle-ci est bien évidemment vivement contestée compte tenu des défauts allégués et du travail réalisé par le garage. L’appelant a toujours indiqué ne pas avoir été d’accord avec les réparations exécutées. Contrairement à ce qu’indique le tribunal, tout s’oppose à retenir le montant de cette facture, vu les malfaçons ».

La pièce littérale précitée est un courriel de l’assurance de l’appelant à un employé de l’intimée qui indique simplement que « […] Suite à notre entretien téléphonique, nous vous confirmons que nous avons clôturé notre sinistre le 16.11.2015. Notre client ne voulait pas prendre en charge la franchise de 1'000 francs. Il nous a communiqué le 26.08.2015 que nous dev[i]ons envoyer tou[s] nos documents (expertise, facture) à l’assurance D.________, qui est le correspond[a]nt en Suisse de l’assurance E.________ en France. Nous avons transmis notre dossier le 26.08.2015 au client et à l’assurance D.________. Le 02.09.2015, l’assurance D.________ nous a confirmé l’ouverture du dossier […] ».

Ce faisant, l’appelant ne remet aucunement en question le raisonnement de la première juge, laquelle indiquait que « [l]es relations contractuelles liant le demandeur à son assureur sont totalement étrangères à l’entrepreneur qui n’a pas à subir les conséquences du refus, par le maître de l’ouvrage, de s’acquitter de la franchise de son assurance ».

                        Quant à l’interrogatoire de l’appelant, il en ressort les éléments suivants : « Vous me parlez de l’accident dont j’ai été victime en France. La société D.________ ne me dit rien. Je ne me souviens pas si j’ai récupéré le montant auprès de l’assurance. Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas ce qu’il en est des démarches qui ont été faites entre les assurances, A.________ est mon assurance casco. Vous me lisez la pièce littérale 20 défenderesse. Je ne sais pas pourquoi j’aurais dû payer une franchise car je ne suis pas responsable. Je n’étais pas d’accord avec les réparations exécutées. C’est suite à cet accident qu’il y a eu une fuite qui a entraîné la réparation du système électronique comme vous l’a indiqué C.________. Comme je n’étais pas d’accord avec les travaux, peut-être que les paiements ont été bloqués par l’assurance. Mais je ne sais vraiment pas ce qui s’est passé ». C.________, indiquait, dans son témoignage que « [n]ous avons effectivement changé le système de navigation car lors d’une réparation il y a eu une petite entrée d’eau qui a abimé l’électronique. Cette réparation a été exécutée tout de suite, elle a été payée par le garage et X.________ n’a pas eu son véhicule immobilisé ».

                        A nouveau, l’appelant n’indique pas en quoi la motivation du jugement attaqué ne résisterait pas à l’examen en ce qu’elle retient qu’il appartient au demandeur, le cas échéant, de récupérer cette somme auprès de son assurance casco et que par ailleurs les dégâts causés lors de cette réparation ont été entièrement pris en charge par la défenderesse, sans coût supplémentaire pour le demandeur, de sorte que celui-ci ne saurait opposer un quelconque défaut de l’ouvrage pour s’opposer au paiement de la créance.

Sur le fond, il apparaît quoi qu’il en soit que l’appelant ne conteste pas qu’une réparation a été effectuée et qu’il ne prouve pas qu’un défaut entacherait cette réparation.

5.                            Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure d’appel par 2’500 francs, couverts par l’avance de frais déjà effectuée, sont mis à la charge de l’appelant qui succombe. Ce dernier versera en outre une indemnité de dépens à l’intimée.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme la décision attaquée.

2.    Arrête les frais de la procédure d’appel à 2’500 francs et les met à la charge de l’appelant, qui les a avancés.

3.    Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 800 francs.

Neuchâtel, le 22 août 2019

Art. 183 CPC

Principes

1 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties.

2 Les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts.

3 Lorsque le tribunal fait appel aux connaissances spéciales de l'un de ses membres, il en informe les parties pour qu'elles puissent se déterminer à ce sujet.

Art. 368  CO

Droits du maître en cas d'exécution défectueuse de l'ouvrage

1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.

2 Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.

3 S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.

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