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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.05.2019 CACIV.2018.90 (INT.2019.323)

May 23, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·7,483 words·~37 min·6

Summary

Mesures protectrices de l’union conjugale. Revenu hypothétique. Pension en faveur de l’épouse.

Full text

A.                            Les époux A.X.________, née en 1976, et B.X.________, né en 1964, se sont mariés au Portugal le 14 janvier 1993. Un enfant est issu de leur union, C.________, né en 1995 et aujourd’hui majeur.

B.                            Invoquant des difficultés conjugales insurmontables, un brusque changement dans l’attitude de son mari, auquel elle prêtait une liaison extra-conjugale (que l’intéressé a toujours contestée et quoi qu’il en soit jugée non pertinente) et qui aurait laissé à l’abandon le paiement des factures courantes du ménage, alors même qu’il s’en occupait habituellement et disposait de ce fait des accès au système de paiement e‑banking, l’épouse a, le 1er mars 2018, saisi le tribunal civil d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale aux termes de laquelle elle concluait notamment à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que le logement conjugal – que son époux devrait quitter d’ici au 31 mars 2018 – lui soit attribué et à ce que celui-ci lui verse, mensuellement et d’avance, dès le dépôt de la requête, une contribution d’entretien de 1'650 francs. Sur ce dernier point, elle alléguait travailler depuis 2015 comme femme de ménage au sein de l’entreprise D.________ SA, à Z.________, et réaliser un revenu mensuel net de 900 francs correspondant à quelques dix heures de travail hebdomadaires, tout en devant supporter des charges mensuelles de 2'576.20 francs, d’où un déficit mensuel de 1'676.20 francs, alors que son époux, qui travaillait à plein temps pour la société E.________ SA (étant employé pour le compte de F.________), gagnait un salaire mensuel net, 13ème salaire compris, de 5’154.80 francs et bénéficiait d’un disponible de 1'649.10 francs après paiement de charges mensuelles estimées à 2'576.20 francs (recte : 3'505.70 francs).

                        Dans sa réponse du 3 mai 2018, l’époux a également conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (qualifiant sur ce point la situation « d’invivable » et manifestant son souhait de divorcer) et à ce que le juge statue sur l’attribution du domicile conjugal. Il contestait en revanche devoir verser une contribution d’entretien à son épouse, indiquant d’une part qu’il résultait d’un décompte de salaire de décembre 2016 que cette dernière avait touché un salaire mensuel net de 1'376.70 francs nets, sans doute versé treize fois l’an, et qu’elle « pourra, selon toute vraisemblance, travailler davantage après la séparation », et, d’autre part, que lui-même touchait un salaire mensuel net, y compris part au 13ème salaire, de 4'925.05 francs tout en devant supporter des charges mensuelles de 5'397.40 francs.

                        A l’audience du 7 mai 2018, l’épouse a diminué à 1'060 francs le montant de la contribution d’entretien qu’elle réclamait (se fondant sur de nouveaux calculs dont son mandataire avait adressé un résumé écrit au juge en prévision de l’audience ; elle conclura finalement au versement d’une contribution de 1'085 francs dans ses observations [datées du 28 mai 2018 mais remises à la poste le 27 juin 2018], « dès la séparation effective, soit dès juin 2018,  élément sur lequel il sera revenu ci-après). Les parties ont par ailleurs été interrogées et leurs déclarations verbalisées.

                        Chaque partie a encore déposé des pièces et des observations. L’époux a quitté le domicile conjugal le 15 juin 2018 pour s’installer dans un appartement de trois pièces à Z.________, de telle sorte que seule la question de la contribution d’entretien et des frais restait litigieuse au moment où le premier juge devait se prononcer.

C.                            Par décision du 20 septembre 2018, annulant et remplaçant celle du 13 septembre 2018 (le premier juge a décidé de rectifier d’office la première décision en ce sens que le report des conclusions de l’épouse relatives à la contribution d’entretien était affecté d’une erreur manifeste [mention de 964.70 francs au lieu de 1'085 francs] aussi bien dans les considérants que dans le dispositif), le juge du tribunal civil a autorisé les époux à vivre séparés dès le 15 juin 2018 ; attribué à l’épouse le domicile conjugal ; condamné l’époux à verser à celle-ci une contribution d’entretien de 1'085 francs, mensuellement et d’avance, dès le dépôt de la requête le 1er mars 2018 ; rejeté toute autre ou plus ample conclusion ; mis les frais judiciaires, arrêtés à 700 francs, à la charge de l’époux et condamné ce dernier à verser à celle-ci une indemnité de dépens, sous réserve des règles en matière d’assistance judiciaire dont les deux parties bénéficiaient.

                        Concernant la contribution d’entretien, le premier juge a utilisé la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent. Il a arrêté le revenu mensuel net moyen de l’épouse à 1'709 francs, en se fondant sur les relevés détaillés du compte auprès de la banque G.________ ouvert au nom de l’époux et en effectuant une moyenne, répartie sur 35 mois, de toutes les écritures intitulées « crédit D.________ SA ». Pour ce qui est des charges de l’épouse, elles ont été arrêtées à 2'376 francs (on reviendra ci-après en tant que besoin sur le montant de ces différentes charges), d’où un manco, arrondi, de 667 francs (cons. 10). Le revenu mensuel net moyen de l’époux a été arrêté à 5'168.14, y compris part au treizième salaire, et ses charges à 3'055.70 francs, d’où un disponible de 2'112 francs en chiffres ronds (cons. 11). Après comblement du manco de l’épouse et partage du solde disponible en deux, on parvenait à une contribution de 1'389 francs en faveur de celle-ci, ramenée à 1'085 francs afin de ne pas statuer ultra petita. Les charges fiscales respectives compte tenu de cette contribution ont été estimées – sans être intégrées aux calculs – à 421 francs pour l’époux et 287 francs pour l’épouse (cons. 14).

D.                            Le 8 octobre 2018, B.X.________ appelle de cette décision, en demandant au préalable que l’effet suspensif soit accordé à son appel et qu’il bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure de seconde instance. Sur le fond, il conclut à l’annulation des chiffres 4, 7 et 8 de la décision attaquée et à ce qu’il soit dit qu’il ne doit aucune contribution d’entretien à son épouse, cette dernière devant supporter de façon exclusive les frais tant de première que de seconde instance et lui verser une indemnité de dépens pour les deux instances également.

                        En premier lieu, l’appelant soutient que l’intimée pourrait travailler davantage et qu’il convient de lui imputer un revenu hypothétique mensuel d’au moins 4'000 francs que ni son âge, ni son état de santé, ni l’organisation adoptée par les époux durant le mariage ne l’empêchent de réaliser, mais bien son manque de volonté, preuve en est son incapacité à déposer la moindre postulation écrite devant le tribunal, respectivement à établir qu’elle se serait inscrite auprès d’agences intérimaires, alors même que la demande et les possibilités d’être placée dans le domaine du nettoyage sont importantes. Il requiert par ailleurs qu’elle dépose son contrat de travail et ses six dernières fiches de salaire pour des nettoyages qu’elle effectuerait, selon ce qu’il a pu apprendre de son fils postérieurement à la décision attaquée, dans un ou plusieurs établissements publics. L’appelant conteste également le calcul du premier juge tout d’abord en ce qu’il retient un montant mensuel de base de 1'350 francs dans les charges de l’intimée, ensuite en ce qu’il ne tient compte que d’une somme de 600 francs pour ses propres frais d’acquisition du revenu, ces derniers devant s’élever à au moins 1'128 francs et, enfin, en ce qu’il n’inclut pas dans les charges des parties les impôts alors même que le couple présente un excédent de 1'445 francs. Il en conclut que chaque époux est financièrement autonome (lui-même jouissant d’un disponible de 1'163.45 francs [5'168.14 – 4'004.70] et son épouse de 1'487 francs [4'000 – 2'513]).

E.                            Dans sa réponse datée par erreur du 30 juillet 2018 mais expédiée le 15 octobre 2018, l’intimée conclut au rejet intégral de l’appel, sous suite de frais et dépens pour les deux instances.  En bref, elle conteste entièrement que les conditions permettant de retenir un revenu hypothétique soient réalisées et, s’agissant des charges contestées par l’appelant, considère qu’elles ont été correctement évaluées par le premier juge, tout en admettant que ce dernier aurait effectivement dû tenir compte de la charge fiscale des parties.

F.                            Par ordonnance de procédure du 18 octobre 2018, le juge instructeur de la cause a accordé l’effet suspensif pour les contributions arriérées jusqu’au 30 septembre 2018, à l’exclusion des pensions courantes. Les deux parties ont par ailleurs été mises au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

G.                           Un échange de correspondance relativement intense, initié par une réquisition de preuves complémentaires de l’appelant déposée le 19 novembre 2018 et portant sur la mesure exacte du travail à temps partiel de l’intimée à compter de l’été 2018, a ensuite eu lieu et s’est terminé le 19 mars 2019. Il a conduit au dépôt par l’intimée de différentes pièces et observations, sur lesquelles l’appelant s’est à son tour prononcé. On y reviendra ci-après dans la mesure utile.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les 10 jours contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appel est recevable, la valeur litigieuse dépassant le seuil de 10'000 francs puisque l’intimée conclut à l’octroi d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'085 francs alors que l’appelant estime ne rien devoir lui verser à ce titre (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 ainsi que 314 al. 1 CPC).

2.                            a) Les mesures protectrices de l’union conjugale prévues aux articles 172 à 179 CC sont régies par les règles de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et comportent pour le tribunal l’obligation d’établir les faits d’office (art. 272 CPC). On parle à cet égard de maxime inquisitoire sociale, qu’il faut distinguer de la maxime inquisitoire illimitée lorsque sont en jeu des questions relatives au sort des enfants (CPra Matrimonial, Bohnet, art. 272 CPC N. 4 ss et 9 ss).

                        b) L’article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TF du 28.10.2016 [5A_456/2016] cons. 4.1.1) et s’appliquent aussi aux causes soumises à la maxime inquisitoire sociale (ATF 142 III 413 cons. 2.2.2 ; 138 III 625 cons. 2.2).

                        c) L’appelant a requis de l’adverse partie le dépôt d’un contrat de travail et de ses six dernières fiches de salaire pour un travail de nettoyage dans le bar « [aaa] » à Z.________, dont il prétend n’avoir appris l’existence que postérieurement à la décision attaquée, de la bouche de son fils. Il a en outre requis dans sa lettre du 19 novembre 2018 (cf. ci-dessus let. G) des documents analogues pour le « bar [bbb] » à Z.________ et l’entreprise H.________ SA à Z.________, suite à une nouvelle information donnée la semaine précédente par son fils. N’ayant pas été contredit s’agissant des moments où il a appris l’existence de ces faits, on doit considérer que l’appelant les a invoqués sans retard, respectivement que les faits en question ne pouvaient être invoqués devant la première instance, bien que l’appelant ait fait preuve de la diligence nécessaire, de telle sorte qu’il a respecté les conditions posées par l’article 317 al. 1 let. a et b CPC. Les pièces déposées par l’intimée pour satisfaire à ces réquisitions, sur demande du juge instructeur, sont donc recevables. Les pièces ensuite requises par l’appelant puis déposées par l’intimée afin de clarifier ses conditions d’engagement au sein de D.________ SA, respectivement H.________ SA, tout comme les pièces spontanément déposées par l’intimée (certificats de salaire de l’année 2018 pour ces deux entreprises et attestation relative à des cours de langue française) ne pouvaient par définition être déposées que postérieurement à l’appel. Elles sont donc toutes recevables.

3.                            a) Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’article 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu’en cas de suspension de cette communauté, le but de l’article 163 CC, à savoir l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l’augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de droit, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385, cons. 3.1 ; arrêts du TF du 31.05.2018 [5A_1043/2017] cons. 3.1 ; du 25.07.2017 [5A_438/2017] cons. 4.1).

                        b) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir est en revanche une question de fait (arrêt du TF du 31.05.2017 [5A_782/2016] cons. 5.3 et les références citées).

                        L’imputation d’un revenu hypothétique suppose en général un délai d’adaptation devant tenir compte des intérêts en présence et des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 cons. 2.2 ; arrêts du TF du 21.04.2016 [5A_1008/2015] cons. 3.3.2 ; du 21.01.2014 [5A_449/2013] cons. 3.3.1). Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l’on exige de lui une modification de son mode de vie (arrêt du TF du 21.01.2013 [5A_692/2012] cons. 4.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du TF du 22.01.2016 [5A_184/2015] cons. 3.2).

                        c) Indépendamment de l’éventuel prise en compte d’un revenu hypothétique, il convient dans un premier temps de relever, s’agissant du revenu effectivement réalisé par l’intimée, que le montant mensuel de 1'709 francs retenu par le premier juge échappe à la critique. On a vu ci-dessus que le juge civil l’avait arrêté en se fondant sur les relevés détaillés du compte auprès de la banque G.________ ouvert au nom de l’époux et en effectuant une moyenne, répartie sur 35 mois, de toutes les écritures intitulées « crédit D.________ SA », ce qui apparaît correct. Sur ce point précis, l’appelant n’alléguait pas autre chose en première instance, le chiffre de 1'795.65 francs auquel il parvenait se fondant sur une moyenne calculée sur 24 mois (ceux des années 2016 et 2017) au lieu des 35 mois du premier juge.

                        d) Comme on l’a indiqué ci-dessus (let. B), l’appelant s’est contenté, en première instance, d’alléguer que l’intimée « pourra, selon toute vraisemblance, travailler davantage après la séparation », respectivement qu’elle « doit pouvoir travailler davantage en faisant preuve de bonne volonté, étant rappelé qu’elle n’a produit aucun document pouvant attester d’une quelconque recherche d’emploi ». Ce n’est que dans le cadre de son appel (ch. 3 et 4) que l’époux articule un chiffre (4'000 francs au moins) et requiert des preuves au sujet du revenu qu’on pourrait prétendument exiger de son épouse. Dans la décision objet de l’appel, le juge de première instance n’a pas du tout abordé la question d’un revenu hypothétique à imputer à l’intimée. On peut raisonnablement déduire de ce silence qu’il a refusé de prendre en compte un tel revenu à ce stade de la procédure. Toutefois, les éléments de fait permettant d’instruire cette question ont en partie été réunis en première instance, de par l’interrogatoire des parties mené le 7 mai 2018, puis devant la Cour d’appel par des dépôts de pièces récentes et des observations des parties. L’ensemble de ces circonstances permet à la Cour d’appel de considérer qu’elle est en mesure d’examiner la question du revenu hypothétique éventuellement imputable à l’intimée sans devoir renvoyer la cause à l’autorité de première instance comme le prévoit l’article 318 al. 1 let. c CPC, au motif qu’un élément essentiel n’aurait pas été jugé en première instance (ch. 1) et/ou que l’état de fait devrait être complété sur des points essentiels (ch. 2).

                        e) Dans le cas d’espèce, il résulte de l’interrogatoire des parties que l’intimée dispose d’une formation de couturière diplômée acquise au Portugal ; qu’elle et son mari s’étaient installés en Suisse depuis 5 ans (soit dès 2013 environ) ; qu’elle avait toujours travaillé durant le mariage, à 100 % au Portugal, et s’était le plus occupée de l’enfant, qui avait dans ce pays été pris en charge par ses grands-parents ; que depuis trois ans (soit dès 2015), elle avait trouvé un travail pour D.________ SA, à Z.________, la distance entre son domicile et l’usine où elle travaillait étant de cinq kilomètres environ ; qu’elle s’y rendait avec sa voiture, dont elle était propriétaire mais qui était inscrite au nom de son mari ; que comme elle travaillait entre 17h30 et 19h30, il lui serait possible de faire l’aller en bus, mais pas le retour car il n’y avait plus de bus ; qu’elle cherchait un emploi mieux rémunéré et à plein temps depuis l’année dernière, mais qu’elle avait effectué ses postulations par téléphone et n’avait pas de dossier écrit. Quant à l’appelant, il a notamment admis que son épouse avait recherché du travail en demandant à ses amis s’il y avait, sur leur lieu de travail, des possibilités d’être embauchée et que lorsqu’il était déjà en Suisse, elle travaillait au Portugal, où elle vivait ; que par ailleurs il était, durant la procédure de séparation, disposé à lui verser 500 francs par mois, la première fois dès le 1er juillet 2018.

                        f) Les mesures d’instructions menées devant la Cour d’appel permettent par ailleurs de retenir ce qui suit. L’intimée a signé un contrat de travail avec la société H.________ SA à Z.________ le 21 juin 2018, aux termes duquel sa durée hebdomadaire de travail est de 12 heures rémunérées à 18.95 francs bruts de l’heure plus 13ème salaire, respectivement selon avenant à ce contrat de travail du 21 décembre 2018, de 7.75 heures rémunérées à 19.10 francs bruts de l’heure plus 13ème salaire. Selon les informations données dans un premier temps par son mandataire, c’est par ce biais qu’elle effectue des nettoyages dans différents établissements de Z.________ (« bar [bbb] », bar « [aaa] »), H.________ SA étant son « nouvel » employeur et ayant remplacé D.________ SA. Dans sa lettre du 7 janvier 2019, l’appelant a contesté que H.________ SA ait remplacé D.________ SA. On doit sur ce point lui donner raison, au vu du dépôt par l’intimée le 28 février 2019 de ses certificats annuels de salaire pour 2018 établissant que l’emploi pour H.________ SA a été exercé en parallèle de celui pour D.________ SA, dès le 22 juin 2018, sans pour autant qu’on puisse le suivre lorsqu’il reproche à l’intimée sa mauvaise foi, en relevant que ce dernier terme représente un « euphémisme ». On ne peut en effet pas exclure qu’un malentendu ait pu survenir entre l’intimée et son mandataire : le questionnaire rempli par l’intimée le 21 août 2018, très vraisemblablement à l’attention du fisc, annexé au contrat précité du 21 juin 2018, mentionne bien un emploi de concierge à 25 % dès le 1.1.2018 et un emploi à 25 % pour H.________ SA dès juin 2018, pour des revenus mensuels [recte : annuels] de 20'000 francs, ce qui infirme le remplacement invoqué par le mandataire. Toutefois, avant de déposer les certificats annuels de salaire susmentionnés, ledit mandataire avait, dans une lettre au juge instructeur du 15 janvier 2019, précisé avoir pu s’entretenir avec sa cliente qui lui avait apporté certaines précisions, dont il ne disposait peut-être pas lorsqu’il avait précédemment évoqué un remplacement d’un employeur par l’autre et dont il ressortait effectivement que les deux emplois avaient cours en parallèle.

                        Quoi qu’il en soit, la question est de savoir quels revenus exactement l’intimée retire, respectivement peut retirer de ces deux emplois. L’intimée soutient, grosso modo, que l’administration de preuves menée en seconde instance ne permet pas de retenir un revenu différent de celui retenu par le premier juge (cf. en ce sens sa lettre du 6 février 2019, dont il ressort en substance qu’elle exercerait une activité à un taux de 50 % comme femme de ménage, correspondant à environ 100 heures de travail par mois, rémunérées à 18.95 francs bruts de l’heure, duquel elle retirerait un revenu mensuel brut de 1'895 francs, respectivement net de 1'700 francs ; le nombre d’heures élevé (113 heures) effectuées pour H.________ SA en octobre 2018 serait lié au fait qu’elle avait remplacé une collègue absente ; par ailleurs, elle devrait diminuer son nombre d’heures de travail pour H.________ SA compte tenu de l’incompatibilité partielle de son horaire de travail avec celui du cours de français auquel elle se serait inscrite. En ce qui le concerne, l’appelant soutient au contraire que l’intimée a perçu un revenu mensuel net dépassant 3'000 francs, voire atteignant 3'380 francs (où il rappelle que le revenu mensuel net de 1'709 francs retenu par le premier juge ne provient que du travail effectué pour l’entreprise D.________ SA et qu’il convient d’y ajouter celui provenant du travail pour H.________ SA, qu’il estime à 1'375.61 francs en se fondant sur les fiches de salaire déposées par l’intimée pour les mois de juillet à octobre 2018, respectivement à 1'670 francs en se fondant sur le certificat annuel de salaire pour 2018.

                        A l’heure actuelle et en se fondant sur les pièces déposées devant la Cour d’appel, on doit retenir que l’intimée dispose contractuellement d’une vingtaine d’heures de ménage hebdomadaires garanties (7.75 heures pour H.________ SA] et attestation de D.________ SA du 6 février 2019 mentionnant 10 heures hebdomadaires plus occasionnellement des remplacements, dont la rémunération n’est pas identique, puisqu’elle s’élève à 26.15 francs bruts chez D.________ SA et à 19.10 francs chez H.________ SA), ce qui devrait lui permettre d’obtenir une rémunération mensuelle brute estimée à 1'961.50 francs, qu’on obtient en partant du salaire horaire brut moyen (26.15 + 19.10 / 2 = 22.65 francs), qu’on multiplie ensuite par 20 et par 4.33 (nombre de semaines par mois), la rémunération nette pouvant être estimée à 1'726 francs après déduction de 12 % de charges sociales diverses (voir fiches de salaire H.________ SA). Certes, si l’on se fonde sur le total des revenus nets obtenus en 2018 auprès de ces deux entreprises, qui s’élève à 32'059.80 francs selon les certificats annuels déposés (21'994.15 francs +10'065.65 francs), on parvient à 2'671.65 francs en moyenne par mois. Il faut toutefois observer que ce total tient compte d’un nombre d’heures parfois important effectuées en remplacement d’une collègue, heures qui ne sont par définition pas garanties et donc non représentatives à ce stade. Mais il s’agit là d’une valeur à prendre en compte au moment d’évaluer quel revenu l’intimée pourrait réaliser à terme.

                        g) En effet, les circonstances du cas d’espèce permettent raisonnablement d’exiger de l’intimée qu’elle réalise, à terme, un revenu supérieur aux 1'709 retenus par le premier juge. Il faut à cet égard relever qu’elle est aujourd’hui âgée de presque 43 ans, qu’elle semble être en bonne santé et qu’elle doit – sous réserve du temps nécessaire à suivre les cours de français auxquels on ne peut actuellement, compte tenu de ses difficultés linguistiques, raisonnablement pas lui reprocher de s’être inscrite – disposer du temps nécessaire à une augmentation de son taux d’activité (elle a d’ailleurs déclaré en audience qu’elle cherchait un travail à plein temps « depuis l’année dernière » (soit depuis 2017), à mesure que le fils des parties, C.________, fêtera prochainement ses 24 ans et qu’il exerce une activité lucrative.

                        Le revenu qui doit raisonnablement pouvoir être exigé d’elle, dans l’accomplissement de travaux de nettoyages, auxquels on pourrait ajouter, en appoint, une activité où elle mettrait à profit les connaissances acquises de par sa formation de couturière (par exemple on pourrait imaginer de l’intimée qu’elle effectue ponctuellement des retouches pour une blanchisserie ou un pressing), peut être estimé à 2'800 francs nets par mois. Ce montant apparaît également entrer dans les valeurs inférieures ressortant de l’utilisation du calculateur de salaire moyen de l’Office fédéral de la statistique (Salarium ; https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium) qui indique – pour le profil professionnel de l’intimée (femme, aide de ménage, sans fonction de cadre, avec un horaire hebdomadaire de 40 heures, âgée de 43 ans, sans formation professionnelle complète dans le domaine, permis C, au bénéfice de quatre années d’expérience) –, que 25 % des personnes gagnent moins de 3'033 francs par mois. L’utilisation de la fourchette inférieure se justifie ici par les difficultés linguistiques et le peu d’expérience professionnelle en Suisse caractérisant la situation de l’intimée.

                        h) La Cour, compte tenu des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, considère qu’un délai d’adaptation au 1er janvier 2020 doit être accordé à l’intimée. En premier lieu, il faut constater que la procédure de séparation est relativement récente, puisque l’intimée a déposé sa requête le 1er mars 2018 et qu’à cette époque les époux vivaient encore sous le même toit (l’appelant emménageant dans un appartement séparé dès le 15 juin 2018). C’est dire que jusqu’à ce moment-là, même si les actes introductifs d’instance indiquent que les époux connaissent depuis plusieurs mois des tensions entre eux, ils s’étaient accommodés d’une répartition des tâches selon laquelle l’appelant travaillait à plein temps à l’extérieur, alors que l’intimée effectuait une dizaine d’heures hebdomadaires de ménage pour le compte de l’entreprise D.________ SA. Autrement dit, l’intimée était, d’un point de vue économique, la partie faible du couple. Cela d’autant plus qu’elle ne maîtrisait pas, ou en tous les cas moins bien que son époux, la langue française. Il semble d’ailleurs à cet égard que, bien que la décision attaquée retienne que les époux se sont installés en Suisse en 2012, l’appelant doit avoir séjourné dans notre pays avant l’intimée, puisqu’il a déclaré en audience que « Lorsqu[il] étai[t] déjà en Suisse, [son épouse] travaillait au Portugal où elle vivait ». De ce point de vue, c’est le principe de la confiance liée au choix organisationnel opéré par les conjoints du temps de la vie commune qui justifie l’octroi d’un délai d’adaptation. En second lieu, si l’intimée a toujours travaillé durant le mariage, respectivement qu’elle le faisait à plein temps lorsqu’elle vivait au Portugal, l’obstacle de la langue n’existait pas, l’intégration sociale devait être meilleure qu’en Suisse et les grands-parents prenaient en charge l’enfant du couple. Dans de telles conditions, on peut également imaginer que l’intimée ait alors mieux pu mettre en valeur sa formation de couturière, qui plus est dans un pays où le coût de la vie est moindre qu’en Suisse.

4.                            Deux postes de charges, hormis celui de la charge fiscale qui sera examiné ci-après, sont contestés en appel.

                        a) Pour ce qui est tout d’abord du montant mensuel de base de l’intimée, il ne peut effectivement pas être fixé à 1'350 francs, mais doit correspondre à 1'200 francs. En effet, la valeur de 1'350 francs correspond à la situation d’un débiteur soutien de famille monoparental et vaut pour les cas où un/des enfant(s) concerné(s) est/sont mineur(s) et/ou bénéficie(nt) d’une contribution d’entretien. Or tel n’est pas le cas du fils des parties, né en 1995 et qui, apparemment, est tout comme sa mère employé par D.________ SA (cette mention est faite par l’intimée elle-même, sur sa requête d’assistance judiciaire, à laquelle se trouve annexée une fiche de salaire du mois de novembre 2017 concernant C.________). De plus, il paraît contradictoire de ne retenir qu’une demi-charge de loyer pour l’intimée compte tenu de la « communauté domestique » qu’elle forme avec son fils, tout en retenant parallèlement 1'350 francs de montant de base. Si le fils des parties participe aux frais de logement de sa mère, il doit également participer à ses propres frais de minimum vital (nourriture et habillement pour l’essentiel). Enfin, on relèvera que l’intimée elle-même a, en première instance à tout le moins (en seconde instance, elle conclut au rejet de l’appel qui demande précisément de tenir compte d’un montant de 1'200 francs), allégué un montant de 1'200 à ce titre dans ses charges, de telle sorte qu’il serait contradictoire de s’en écarter.

                        b) Pour ce qui concerne les frais d’acquisition du revenu de l’appelant, il est constant que ce dernier est employé à plein temps sur le site de F.________ (où, selon certaines des fiches de salaire déposées, il peut être amené à travailler la nuit) et qu’il est domicilié à Z.________. Dans de telles circonstances, il est nécessaire qu’il dispose d’un véhicule privé pour se rendre à son travail.

                        Cela dit, en première instance, l’appelant a commencé par alléguer qu’il devait supporter des frais de déplacements professionnels pour 1'260 francs (80 km x 22 jours x 0.70 francs/km ; recte : 1'232 francs), auxquels s’ajoutait la mensualité du leasing de son véhicule pour 686 francs, soit un total de 1'946 francs ; par la suite, il a précisé, pièce à l’appui, que cette mensualité s’élevait à 598.60 francs, le total de ses frais mensuels étant dès lors de 1'830.60 francs. L’intimée soutenait qu’il fallait soit tenir compte du nombre de kilomètres parcourus auquel on ajoutait un montant pour l’entretien du véhicule, soit de la mensualité de leasing. Le premier juge a considéré qu’on ne pouvait retenir des frais d’acquisition du revenu, jugés « manifestement trop importants eu égard aux revenus réalisés », de 1'830.60 francs ; que la durée du contrat de leasing conclu du temps de la vie commune était de 48 mois, avec échéance au 30 avril 2019, et qu’à partir de cette date, l’époux pourrait réduire ses charges soit en conservant le véhicule dont il serait devenu propriétaire soit en acquérant un véhicule meilleur marché ; qu’il était en tous les cas équitable de retenir un montant mensuel de 600 francs, couvrant lesdites mensualités et correspondant au 11 % du revenu mensuel réalisé, ce qui paraissait « équitable et normal », étant précisé que, comme l’intéressé utilisait également ce véhicule à titre privé, il était normal de ne pas en reporter l’intégralité des coûts dans ses charges indispensables.

                        En appel, l’époux soutient que le premier juge a mal apprécié les faits et abusé de son pouvoir d’appréciation. Selon lui, il faut au moins retenir un montant de 1'128 francs, correspondant à la mensualité de leasing par 600 francs et aux frais d’essence par 528 francs (80 km x 22 jours travaillés x 0.30 francs).

                        Les frais d’acquisition du revenu comprennent les frais de déplacement indispensables pour se rendre sur le lieu de l’activité professionnelle, en principe les frais de transports publics ; si en raison des horaires, de l’état de santé ou de la présence de plusieurs enfants à transporter, un véhicule automobile privé doit être utilisé, son coût est pris en considération, à l’exception de l’amortissement, en fonction du nombre de kilomètres parcourus et du nombre de jours travaillés par mois (CPra Matrimonial, de Weck-Immelé, art. 176 CC, N. 104 et les références citées).

                        On relèvera, même si l’engagement a été pris durant la vie commune (le contrat de leasing a été signé le 23 avril 2015 par l’appelant), que la valeur du véhicule sur lequel il porte (Opel modèle Insignia 1.6 L Turbo édition pour un prix d’achat de 27'000 francs y.c. TVA) apparaît élevée au regard des moyens financiers des parties et qu’un véhicule de moindre valeur serait aujourd’hui, respectivement aurait été dès le début, plus approprié (à cet égard, le document intitulé « Examen de la capacité à contracter un crédit conformément à la LCC », annexé au contrat, indique une capacité évaluée à 383.90 francs par mois, que le montant contractuel de la mensualité dépasse par conséquent de plus de 200 francs). Le nombre de kilomètres entre Z.________ et V.________ peut être estimé à 65 pour un aller-retour, selon les données fournies par viamichelin.ch, et non à 80 comme le soutient l’appelant. Ce dernier travaillant environ 235 jours par an (47 semaines de 5 jours – mais plus probablement 220 si on s'en tient au schématisme fiscal), le nombre de kilomètres parcourus pour se rendre à son travail peut être estimé à 15'275 km par an ou 1'273 km par mois. Cela étant, le montant de 600 francs retenu par le premier juge est trop bas, alors que ceux invoqués par l’appelant sont trop élevés. La Cour retiendra une solution intermédiaire (déjà appliquée dans un arrêt non publié du 30.01.2015 [CACIV.2014.53] cons. 3c], en se fondant sur le système de déduction des frais de déplacement nécessaires en véhicule privé, tel que prévu par le Règlement général d'application de la Loi sur les contributions directes (RELCdir, RSN 631.01), plus spécialement à son article 27, selon lequel les kilomètres parcourus justifient une déduction fiscale à raison de 0,70 franc pour les 10'000 premiers kilomètres, 0,50 franc pour les 5'000 suivants et 0,35 franc au-delà. Compte tenu des 15'275 km annuels estimés ci-dessus, on parvient à un total annuel de 9'596 francs ou mensuel de 800 francs.

5.                            a) En l’espèce, les charges de l’intimée s’élèvent donc à 2'226 francs (montant mensuel de base : 1'200 + loyer (1/2) 575 + prime LAMal 351 + frais d’acquisition du revenu 100) alors que celle de l’appelant sont de 3'255 francs (montant mensuel de base : 1'200 + loyer  950 + prime LAMal 305 + frais d’acquisition du revenu 800). L’intimée réalise un revenu mensuel net effectif de 1'709 francs jusqu’au 31 décembre 2019, puis se voit imputer un revenu hypothétique de 2'800 francs dès le 1er janvier 2020, alors que l’appelant réalise un revenu mensuel net de 5'168 francs. Partant, l’intimée présente un manco de 517 francs entre le mois de juin 2018 et le 31 décembre 2019, alors qu’elle disposera d’un excédent de 574 francs dès le 1er janvier 2020. Pour sa part, l’appelant a un disponible de 1'913 francs. L’excédent du couple avant impôt est donc de 1'396 francs entre le mois de juin 2018 et le 31 décembre 2019, respectivement de 2'487 francs à compter du 1er janvier 2020.

                        b) Le Tribunal fédéral considère que lorsqu’il demeure un excédent à partager entre époux, la charge d’impôts doit être prise en considération (arrêt du TF du 26.06.2014 [5A_219/2014], cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du 04.02.2011 [5A_511/2010], cons. 2.2.3). En l’occurrence, dans le dernier arrêt cité, il était question d’un excédent de 500 francs ; celui des époux ici concernés est supérieur.

                        c) Dans le cas d’espèce, la charge fiscale des parties peut être estimée de la façon suivante. Durant la première période, soit du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019, la contribution d’entretien supputée en faveur de l’épouse s’élève à 1'215 francs (soit 517 francs de couverture de son manco plus 698 francs [1'913 – 517 / 2] correspondant au partage par moitié du disponible de l’époux après couverture du manco de l’épouse), respectivement 1'085 francs à mesure qu’on ne peut allouer à l’épouse plus que ce qu’elle réclame. En additionnant le revenu de l’épouse et cette contribution d’entretien supputée (1'709 + 1'085), on parvient à un total de 2'794 francs par mois, respectivement 33'258 francs par an. Avec des déductions de 4'200 francs (3'000 francs pour la prime d’assurance maladie obligatoire et 1'200 francs de frais d’acquisition du revenu), on parvient chez l’épouse à un revenu imposable de 29'058 francs. En utilisant l’aide en ligne du calcul des impôts dans le canton de Neuchâtel, on obtient une charge fiscale annuelle de 3'693 francs, respectivement mensuelle de 308 francs. En ce qui concerne l’époux, son revenu annuel déterminant pour le calcul des impôts, compte tenu d’une contribution d’entretien supputée de 1'085 francs, s’élève à 36'400 francs (soit  62'016 francs [12 x 5168] – 25'616 francs de déductions [13'020 francs pour la contribution d’entretien + 3'000 francs pour la prime d’assurance maladie obligatoire + 9'596 francs pour les frais d’acquisition du revenu). La charge fiscale estimée est annuellement de 5'574 francs soit mensuellement de 465 francs. Compte tenu de la charge fiscale, les charges respectives des parties s’élèvent à 2'534 francs pour l’épouse (2'226 + 308) et à 3'720 francs pour l’époux (3'255 + 464), soit au total à 6'254 francs. Le disponible du couple après impôt s’élève ainsi à 623 francs (6'877 - 6'254). Selon ce dernier calcul, l’épouse a droit à la couverture de son manco par 825 francs (1'709-2'534) ainsi qu’à la moitié de ce disponible, soit 312 francs, pour un total de 1'137 francs. Dans ces conditions, la contribution d’entretien à laquelle elle a droit peut être fixée à 1'085 francs pour la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019, limite supérieure des conclusions prises.

                        A compter du 1er janvier 2020, la charge fiscale peut être déterminée comme suit. Le disponible avant impôts du couple s’élève à 2'487 francs et l’épouse a droit à une contribution supputée correspondant à la moitié de ce montant, soit 1'243 francs, dont à déduire son propre disponible de 574 francs, soit à 669 francs. En additionnant ce montant à son revenu, on obtient un revenu mensuel de 3'469 francs ou annuel de 41'628 francs. Avec des déductions de 4'200 francs, le revenu annuel imposable s’élève à 37'428 francs. La charge fiscale pour ce revenu s’élève à 5'844 francs par an, respectivement 487 francs par mois. En ce qui concerne l’époux, son revenu annuel déterminant pour le calcul des impôts, compte tenu d’une contribution d’entretien supputée de 669 francs, s’élève à 41'392 francs (soit  62'016 francs [12 x 5168] –  20'624 francs de déductions [8'028 francs pour la contribution d’entretien + 3'000 francs pour la prime d’assurance maladie obligatoire + 9'596 francs pour les frais d’acquisition du revenu). La charge fiscale estimée est annuellement de 6'894 francs soit mensuellement de 574 francs. Compte tenu de la charge fiscale, les charges respectives des parties s’élèvent à 2'713 francs pour l’épouse (2'226 + 487) et à 3'829 francs (3'255 + 574) pour l’époux, soit au total à 6'542 francs. Le disponible du couple après impôts est de 1'426 francs (7'968 – 6'542). Selon ce dernier calcul, l’épouse a droit à la moitié de ce disponible soit à 713 francs. La contribution d’entretien en sa faveur peut dans ces conditions être arrêtée à 700 francs.

6.                            Il résulte de ce qui précède que l’appelant devra verser à l’intimée une contribution d’entretien de 1'085 francs du 1er juin 2018 jusqu’au 31 décembre 2019, puis de 700 francs à compter du 1er janvier 2020. Contrairement à ce que retient la décision attaquée, la contribution d’entretien est due dès le mois de juin 2018, moment de la séparation effective des parties, et non dès le 1er mars 2018, moment du dépôt de la requête de l’intimée. Certes, l’article 173 al. 3 CC prévoit la possibilité de réclamer une contribution d’entretien pour l’année précédant l’introduction de la requête. Toutefois, dans ses observations finales en première instance, l’intimée concluait au versement de la contribution dès juin 2018. Ainsi, dans la mesure où, d’une part, le juge est lié par les conclusions des parties dans ce domaine et où, d’autre part, l’appelant conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit dit qu’il ne doit aucune contribution, le dies a quo de celle-ci ne peut-être antérieur à juin 2018. Cette solution n’a quoi qu’il en soit rien de choquant car on doit admettre que malgré leurs dissensions, les conjoints ont contribué en commun à leur entretien tant qu’ils vivaient sous le même toit.

7.                            L’appel doit ainsi être partiellement admis s’agissant de l’entretien dû à l’intimée. A mesure que l’instance d’appel statue à nouveau, elle doit se prononcer sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La répartition de ceux-ci, arrêtés par le premier juge à 700 francs, ne sera pas modifiée. En effet, l’intimée obtient la contribution d’entretien à laquelle elle prétendait, tant s’agissant de son montant que du moment à partir duquel la contribution d’entretien est due. La modification qui affectera l'année 2020 et les suivantes ne justifie pas de modifier cette répartition.

                        En seconde instance, l’appelant obtient partiellement gain de cause du fait qu’un revenu hypothétique est imputé à l’intimée à compter du 1er janvier 2020, ce qui entraîne une diminution d’environ un tiers de la contribution d’entretien qu’il doit à celle-ci. Dans cette mesure, il se justifie de mettre les frais judiciaires pour 2/3 à charge de l’appelant et pour 1/3 à charge de l’intimée, le premier devant en outre verser à la seconde, après compensation partielle, une indemnité de dépens de 1'000 francs. Cette dernière devra être versée en mains de l’Etat, à mesure que les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le conseil juridique de l’intimée sera rémunéré équitablement par le canton au sens de l’article 122 al. 2 CPC, canton qui sera subrogé aux droits de l’intimée à l’égard de l’appelant à concurrence du montant de cette indemnité de dépens.

8.                            Enfin le conseil juridique de l’appelant (celui de l’intimée l’a déjà déposée) est invité à déposer sa note d’honoraires pour la procédure d’appel dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, en l’informant qu’à défaut ceux-ci seront fixés sur la base du dossier.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet partiellement l’appel, annule le chiffre 4 de la décision du 20 septembre 2018 et, statuant elle-même, condamne B.X.________ à contribuer à l’entretien de A.X.________ par le versement, mensuellement et d’avance, dès le 1er juin 2018 et jusqu’au 31 décembre 2019, d’un montant de 1'085 francs, puis, dès le 1er janvier 2020, d’un montant de 700 francs.

2.    Confirme la décision attaquée pour le surplus.

3.    Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 1'000 francs et les met à charge de l’appelant par deux tiers et de l’intimée par un tiers, sous réserve des règles en matière d’assistance judiciaire.

4.    Condamne l’appelant à verser, après compensation partielle, une indemnité de dépens de 1'000 francs en faveur de l’intimée pour la procédure de deuxième instance, payable en mains de l’Etat jusqu’à concurrence du montant à allouer à titre d’indemnité d’avocat d’office.

5.    Invite Me K.________ à déposer sa note d’honoraires pour la procédure d’appel dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, en l’informant qu’à défaut ceux-ci seront fixés sur la base du dossier.

Neuchâtel, le 23 mai 2019

Art. 176 CC

Organisation de la vie séparée

1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1

1.2 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;

2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

CACIV.2018.90 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.05.2019 CACIV.2018.90 (INT.2019.323) — Swissrulings