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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.12.2018 CACIV.2018.85 (INT.2018.706)

December 5, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·5,064 words·~25 min·6

Summary

Mesures protectrices de l’union conjugale : contributions d’entretien en faveur des enfants et de l’épouse. Droit d’être entendu. Obligation de motiver.

Full text

A.                           A.X.________, né en 1968 et B.X.________, née en 1974, se sont mariés le 6 septembre 1997. Trois enfants sont issus de cette union, C.________, né en 1998, D.________, née en 2000 et E.________, né en 2005.

B.                           Le 11 janvier 2017, B.X.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, concluant à ce que les époux soient autorisés à vivre séparément ; à l’attribution du domicile conjugal et de l’un des deux véhicules propriété de A.X.________ pendant la séparation ; à la fixation à l’époux d’un délai de deux mois pour se constituer son propre domicile ; à l’attribution exclusive de la garde des deux enfants mineurs D.________ et E.________ ; à la fixation du droit de visite de A.X.________ ; à ce que le prénommé soit condamné à verser des contributions d’entretien de 1'000 francs par mois et par enfant, allocations familiales en sus, ainsi qu’une contribution de 2'342.60 francs en faveur de l’épouse, sous suite de frais et dépens.

                        À l’appui de sa demande, elle exposait que A.X.________ avait travaillé à 100% pour une entreprise familiale; qu’il était actuellement au bénéfice d’indemnités de l’assurance chômage, tout en réalisant un gain intermédiaire dans le cadre d’un emploi à V.________(BE) et en participant à un stage à W.________(NE) les mercredis, jeudis et vendredis ; qu’elle-même avait travaillé à 80% jusqu’en 2010, époque à laquelle elle avait quitté son emploi pour être plus présente pour s’occuper des trois enfants et de l’entretien de la maison ; que dans ce laps de temps, elle avait effectué des études qui lui permettaient de travailler actuellement en tant qu’indépendante.

C.                           Dans sa réponse du 18 avril 2017, A.X.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparément ; à l’attribution du domicile conjugal ; à la fixation à l’épouse d’un délai de trois mois pour se constituer son propre domicile ; au prononcé d’une garde de fait partagée sur l’enfant E.________ ; à la fixation de son droit de visite sur l’enfant D.________ ; à ce que la contribution d’entretien due par l’époux à D.________ n’excède pas 683 francs et à ce que celle en faveur de l’épouse n’excède pas 800 francs ; à ce que le véhicule Hyundai soit attribué à l’épouse et le véhicule Volvo à l’époux, chacune des parties devant assumer l’intégralité des coûts relatifs au véhicule lui ayant été attribué ; à ce que la séparation de biens soit ordonnée ; au rejet de toute conclusion de la requête qui contreviendrait à ses propres conclusions, sous suite de frais et dépens.

                        À l’appui de ses conclusions, il exposait notamment que C.________, qui était encore au lycée, avait émis le souhait de vivre avec son père ; que D.________ avait émis le souhait de vivre avec sa mère ; que lui-même avait mené une carrière d’indépendant à la tête d’une entreprise familiale qu’il avait dû quitter à la fin du mois d’octobre 2015, suite à la crise financière ; qu’il avait pris des mesures concrètes pour redevenir indépendant en achevant une formation en hypnothérapie ainsi qu’en programmation neurolinguistique ; qu’il recevait des prestations de l’assurance-chômage en soutien à la création de son propre cabinet et qu’il était en pourparlers pour reprendre l’entreprise Z.________ SA ; que pour le moment, il travaillait à temps partiel pour l’entreprise Z.________ SA et percevait des indemnités de chômage ; qu’il devrait cesser de percevoir ces indemnités à compter du 20 mai 2017 ; que B.X.________ fréquentait depuis fin 2016 un ami domicilié dans le canton de Fribourg, où elle passait plusieurs nuits par semaine.   

D.                           Une première audience s’est tenue le 26 avril 2017. B.X.________ a précisé que la contribution d’entretien s’entendait pour les enfants mineurs, chaque parent s’arrangeant avec l’enfant majeur pour son entretien, et conclu à ce que l’époux soit condamné à verser une pension de 2'240 francs en sa faveur. Après interrogatoire des parties et discussion, aucun accord n’est intervenu, hormis sur le principe de la séparation.

E.                           Le 27 avril 2017, le juge civil a donné acte aux parties qu’elles étaient en droit de vivre séparées ; attribué le domicile conjugal à l’épouse ; attribué la garde des enfants D.________ et E.________ à la mère ; fixé le droit de visite du père ; mis les frais judiciaires à la charge de l’époux et condamné ce dernier à verser à l’épouse une indemnité de dépens de 1'500 francs.

F.                            Le 21 juin 2017, A.X.________ a allégué avoir dû assumer des dépenses exceptionnelles en lien avec l’équipement d’un appartement et la fourniture d’une garantie de loyer de 5'490 francs, et regretter que les 40'000 francs d’épargne dont disposait le couple avant l’introduction des mesures protectrices de l’union conjugale ne soient pas utilisés pour faire face à la séparation.

                        Le 25 août 2017, il s’est étonné du caractère dérisoire découlant du bilan déposé par B.X.________, en comparaison des chiffres allégués dans la requête du 11 janvier 2017.

                        Le 4 septembre, il a déposé diverses pièces, notamment son contrat de bail, son contrat de travail et des certificats de salaire.

G.                           Une seconde audience a eu lieu le 6 septembre 2017. Le juge civil a tenté en vain la conciliation. Les parties ont été entendues, ont déposé des calculs et se sont engagées à déposer des pièces. A.X.________ s’est engagé à verser une contribution d’entretien de 1'000 francs.

H.                           Les parties ont par la suite produit différentes pièces.

                        A.X.________ a déposé ses observations finales le 31 janvier 2018, concluant à ce que la contribution d’entretien due en faveur de chaque enfant soit fixée à 500 francs, allocations familiales en sus depuis le 1er juin 2017 et à ce que la séparation de biens soit prononcée, sous suite de frais et dépens.

                        B.X.________ a déposé ses observations finales le 15 février 2018, concluant à ce que A.X.________ soit condamné à contribuer à l’entretien de sa famille par le versement mensuel et d’avance de 4'240 francs « qui pourrait être réparti à raison de » 1'100 francs au moins pour D.________, 1'000 francs au moins pour E.________ et 2'140 francs au moins pour elle-même, sous suite de frais et dépens.

I.                             Le 7 mars 2018, B.X.________ a conclu à ce que le nouveau moyen de preuve déposé par A.X.________ soit écarté du dossier.

                        Le 14 mars 2018, A.X.________ a prié le juge civil d’admettre l’ensemble des titres déposés à l’appui de ses observations.

J.                            Par ordonnance complémentaire de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 septembre 2018, le juge civil a condamné A.X.________ à payer, chaque mois et d’avance, dès le 1er juillet 2017, une contribution d’entretien en faveur de D.________ de 560 francs et une contribution d’entretien de 440 francs en faveur de E.________, allocations familiales en sus (dispositif, ch. 2) ; rejeté toute autre ou plus ample conclusions prises par les parties (ch. 3) ; arrêtés les frais judiciaires à 800 francs et mis ces frais à la charge de l’époux par 600 francs et à celle de l’épouse par 200 francs (ch. 4) ; condamné l’époux à verser à l’épouse une indemnité de dépens de 3'500 francs, après compensation partielle (ch. 5).

                        a) S’agissant de la fixation des revenus de l’épouse, le juge civil a constaté que le compte de pertes et profits de cette dernière pour l’année 2015 indiquait un bénéfice annuel net de 37'911 francs, tout en soulignant la difficulté de rattacher celui-ci à un taux d’activité réellement déterminé. Il a également constaté que les revenus de l’épouse avaient passablement fluctué au fil des années, les notifications de taxation faisant état de revenus de l’épouse par 57'068 francs en 2012 ; 22'305 francs en 2013 ; 17'172 francs en 2014 ; 37'911 en 2015 et 12'782 francs en 2016, pour en conclure qu’il paraissait difficile de se baser sur les revenus allégués, vu leur peu de constance, mais aussi parce qu’ils ne « refl[étaient] pas forcément fidèlement la situation économique de l’épouse ». Dans ces conditions, il a préféré déterminer les revenus qu’elle devait être en mesure de réaliser à l’aide du « salarium - calcul individuel des salaires » mis à disposition par la Confédération suisse. En partant de la prémisse que B.X.________ pouvait travailler à un taux « avoisinant à tout le moins à 50% (sic.) » compte tenu de l’âge des enfants, le premier juge a conclu qu’elle devait être en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 3'905 francs, en tant que thérapeute à raison de 20 heures hebdomadaires dans l’espace Mitteland.

                          Au chapitre des charges indispensables de l’épouse, le premier juge a retenu un minimum vital d’existence de 1'350 francs ; des intérêts hypothécaires par 1'316.30 francs ; des charges relatives à la maison arrondies à 630 francs ; un amortissement obligatoire par 300 francs ; une cotisation à l’assurance-maladie de base par 459.50 francs et une charge fiscale estimée à 400 francs, soit un total de 4'455 francs et partant un manco mensuel de 550 francs.

                         b) Le premier juge a arrêté le revenu mensuel de l’époux à 6'137.95 francs net, en se basant sur le contrat que A.X.________ avait signé le 22 mai 2017 et qui faisait état d’un salaire brut de 6'800 francs versé 13 fois l’an avec éventuel bonus d’un demi salaire supplémentaire annuellement.

                         Au chapitre de ses charges indispensables, il a tenu compte d’un minimum d’existence de 1'200 francs, d’un loyer (charges comprises) de 2'130 francs ; d’une cotisation d’assurance-maladie de 258.20 francs ; de frais de déplacements par 436 francs  (36 km x 0,7 x 4 x 4.33) ; de frais de repas par 259 francs (15 x 4 x 4.33) ; de l’amortissement obligatoire en lien avec l’amortissement de l’ancien domicile conjugal par 300 francs ; d’une charge fiscale estimée à 560 francs, soit un disponible de 994.75 francs.

                        c) Le juge civil a arrêté comme suit l’entretien des enfants.

                        S’agissant de D.________ et jusqu’à sa majorité, soit le 18 août 2018, cet entretien incluait un montant de base LP de 600 francs, une cotisation d’assurance-maladie de 109.05 francs, une participation au loyer de la mère arrondie à 190 francs et des frais divers (abonnement de train et frais d’études) par 315 francs, soit un total de 994.05 francs, après déduction de l’allocation familiale par 220 francs.

                         S’agissant de E.________, son coût d’entretien incluait un montant de base LP de 600 francs, une cotisation à l’assurance-maladie de base de 74.25 francs, une part au loyer arrondie à 190 francs et des frais divers arrondis à 160 francs, soit un montant total de 804.25 francs, après déduction de l’allocation familiale de 220 francs.

                         d) à mesure que le minimum vital du mari ne serait plus garanti si les contributions d’entretien devaient être arrêtées aux montants prévus, le premier juge a fixé le montant de la contribution d’entretien à verser en faveur de D.________ à 560 francs jusqu’à sa majorité à tout le moins et celui concernant E.________ à 440 francs, en précisant que ces montants étaient dus dès la séparation effective des époux, c’est-à-dire dès le 1er juillet 2017.

K.                           B.X.________ forme appel le 14 septembre 2018, concluant à l’annulation du chiffre 2 de l’ordonnance entreprise ; à ce que A.X.________ soit condamné à contribuer à l’entretien de sa famille par le versement mensuel et d’avance de 4'240 francs « qui pourrait être réparti à raison de » 1'100 francs au moins pour D.________, 1'000 francs au moins pour E.________ et 2'140 francs au moins pour elle-même, sous suite de frais et dépens. Le même jour, elle a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Sur le fond, B.X.________ critique tant les revenus que les charges retenus par le premier juge pour chacune des parties, ainsi que le dies a quo retenu pour les contributions d’entretien ; elle allègue également des faits nouveaux et se plaint de plusieurs violations de son droit d’être entendue, sous l’angle de l’obligation pour le juge de se prononcer sur les éléments pertinents qui lui sont soumis.

L.                            Dans sa réponse du 5 octobre 2018, A.X.________ a conclu au rejet de l’appel et à ce que lui-même soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, subsidiairement sous suite de frais judiciaires et dépens.

                        Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et le délai prévus par la loi, l’appel est recevable (art. 308-311 et 314 al. 1 CPC).

2.                            Les pièces déposées par les parties au stade de la procédure d’appel  doivent être admises au regard de l’article 317 al. 1 CPC, qui dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence nécessaire (let. b).

                        En l’espèce, le contrat de bail relatif à un studio sis à I.________(FR) loué par D.________ mentionne la date du 12 septembre 2018 ; la facture relative à la taxe d’inscription de la prénommée à l’Université date du 1er août 2018 ; la quittance relative à l’achat d’un abonnement de transport public au nom de D.________ date du 12 septembre 2018  ; la lettre de l’École polytechnique à C.________ date du 27 juillet 2018. Le document relatif à la structure de l’enseignement obligatoire cantonal concerne une information pouvant être obtenue dans le cadre de l’instruction d’office que doit mener l’autorité. Quant à l’aperçu des primes d’assurance maladie Sympany pour l’année 2018 et aux polices d’assurance Assura et Sympany, ces pièces auraient certes pu être produites devant le premier juge mais, dans la mesure où l’appel porte notamment sur la question de l’entretien d’un enfant mineur, la maxime d’office et la maxime inquisitoire s’appliquent et, selon la jurisprudence récente, « lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies » (arrêt du TF du 02.07.2018 [5A_788/2017] prévu pour publication, cons. 4.2.1).

3.                            Dans un premier grief, l’appelante allègue que les conditions pour lui imputer un revenu hypothétique n’étaient pas remplies et que les conditions posées par la jurisprudence pour utiliser la méthode de l’évaluation concrète n’étaient pas davantage réalisées. Elle fait valoir que son revenu serait de 2'103 francs, comme elle l’alléguait dans son mémoire du 15 février 2018.  

4.                            Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières) ; ce n'est que lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante que le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés ; lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, les prélèvements privés constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé, cet élément pouvant alors servir de référence pour fixer la contribution due ; la détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre (ATF 143 III 617 cons. 5.1 ; arrêt du TF du 17.09.2014 [5A_544/2014] cons. 4.1 et les arrêts cités).

5.                            a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu ancré à l’article 29 al. 2 Cst. féd. le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient ; pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; s’il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, il doit à tout le moins traiter ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 143 III 65 cons. 5.2 et les références). Une violation de ce droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision viciée, sans examen du bien-fondé de l'argumentation par ailleurs développée devant l'autorité de recours (ATF 137 I 195 cons. 2.2).

                        b) En l’espèce, c’est en violation de la jurisprudence citée plus haut et de son devoir de motivation que le premier juge s’est dispensé, malgré des observations circonstanciées des parties, d’exposer les raisons l’ayant conduit à mettre en cause les revenus ressortant de la comptabilité de l’épouse – hormis la vague affirmation qu’il serait « difficile de se baser sur les revenus allégués, vu le peu de constance de ceux-ci (ndr ce qui est toutefois une autre chose que leur réalité, celle-ci pouvant être fluctuante) mais également car ils ne reflètent pas forcément fidèlement la situation économique de l’épouse » –, alors même que les montants correspondants avaient toujours été repris dans la déclaration d’impôts des parties, puis admis par les autorités fiscales. Compte tenu de l’exigence du double degré de juridiction et des autres violations du devoir de motivation ressortant du premier jugement (v. infra cons. 5, 6.b et 8), cette violation ne peut pas être réparée devant l'autorité de céans, quand bien même elle jouit d’un pouvoir d'examen complet.

                        Dans le cadre du renvoi, le premier juge est rendu attentif au fait que le débiteur et/ou le créancier d'entretien peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à leur revenu effectif à la condition que celui-ci ne suffise pas pour couvrir leurs besoins (arrêt du TF du 14.12.2017 [5A_619/2017] cons. 4.2.2.1). De même, la simulation effectuée par le premier juge à l’aide de l’application « salarium - calcul individuel des salaires » mis à disposition par l’Office fédéral de la statistique n’est, en l’état du dossier, pas pertinente, à mesure qu’il n’apparait pas que B.X.________ disposerait des qualifications pour être considérée comme une « thérapeute » au sens compris par cette application. En effet, le dossier ne répond pas à la question de savoir en quoi ont consisté les études accomplies par B.X.________ ; on ignore aussi si la prénommée a obtenu un ou des diplômes au terme de ses études, respectivement dans le cadre de sa formation continue. De même, le premier juge n’a pas exposé comment B.X.________ aurait la possibilité effective réaliser un revenu mensuel net de 3'905 francs – à mi-temps – dans sa région. On pourrait imaginer qu’elle augmente le nombre de ses clients, mais le premier juge n’explique pas ce qui le conduirait à penser que le marché local permettrait à B.X.________ d’augmenter sa clientèle de 60%. On ignore également si une augmentation par B.X.________ de son taux d’activité est possible, puisque le premier juge a indiqué ne pas être en mesure de déterminer le taux d’activité effectivement exercé par la prénommée durant la période soumise à son examen soit entre 2012 et 2018.

6.                            Au chapitre de ses propres charges, l’appelante fait valoir que les deux époux alléguaient un montant global de charge de 862 francs pour l’immeuble dont ils sont copropriétaires et que, pour une raison incompréhensible, le premier juge a retenu dans ses comptes un montant de 630 francs. Selon elle, il se justifiait de répartir le montant de 862 francs à raison de 129 francs en tant que charge de E.________ et à raison de 733 francs en tant que charge de l’épouse, ou alors de compter le montant de 862 francs à titre de charge incombant à l’épouse. À mesure que D.________ vit désormais dans le canton de Fribourg, sa part au loyer du domicile conjugal devrait être ajoutée à celle retenue pour l’appelante.

                        a) Dans sa requête du 11 janvier 2017, B.X.________ a allégué une charge de 862 francs correspondant au poste « Charge maison ». Dans sa réponse du 18 avril 2017, A.X.________ a lui aussi allégué que les « [c]harges de la maison familiale » s’élevaient à 862 francs par mois.

                        b) Le premier juge a retenu dans les charges de D.________ et de E.________ une participation au loyer de 190 francs par mois et par enfant (cons. 5.2) et dans celles de l’épouse des intérêts hypothécaires de 1'316.30 francs, ainsi que de « charges relatives à la maison arrondies à CHF 630.00 (les parties sont presque d’accord s’agissant des montants qu’elles allèguent) ». Force est de reconnaître que ce raisonnement est incompréhensible, compte tenu des allégués des parties.

                        c) Le premier juge a retenu le montant de l’intérêt hypothécaire mensuel sur la base de trois pièces bancaires relatives à l’année 2015, en s’écartant du montant de l’intérêt hypothécaire mensuel de 632 francs admis par chacune des parties en 2017. Ce dernier montant semble pouvoir être admis, sous réserve de nouvelles pièces produites dans le cadre de la procédure de renvoi. On peut y ajouter l’amortissement obligatoire de 300 francs allégué par l’époux (que le premier juge semble avoir comptabilisé à double, soit au titre de charge pour chacun des époux) et les charges relatives à la maison familiale admises par chacune des parties (862 francs) pour parvenir à un total de 1'794 francs. Le premier juge indiquera quel pourcentage des coûts y relatifs il impute à la charge respectivement de B.X.________ et de chacun des enfants, durant la période où tant C.________ que D.________ vivaient dans la maison familiale, d’une part, et suite au départ de D.________, d’autre part.   

7.                            L’appelante critique ensuite la manière dont le premier juge a arrêté les revenus de A.X.________. Selon elle, il ne pouvait pas être fait simplement référence au contrat de travail signé le 22 mai 2017 et au revenu figurant sur la fiche de salaire déposée, pour plusieurs raisons. Premièrement, la fiche de salaire en question fait état d’un taux d’activité de 80%, alors qu’on devrait pouvoir exiger de A.X.________ qu’il travaille à 100%. Deuxièmement, le 13ème salaire ne ferait pas l’objet de déductions LPP, de sorte que le salaire mensuel de A.X.________ serait de 6'310 francs et non 6'137.95 francs. Troisièmement, durant les nombreuses années au cours desquelles il a travaillé pour l’entreprise familiale Y.________, A.X.________ réalisait un revenu mensuel net de 8'289.85 francs par mois. Quatrièmement, les revenus obtenus par A.X.________ pour son activité de directeur ad interim de la société Z.________ SA correspondaient à un salaire brut de 10'000 francs par mois pour une activité à 100%. Cinquièmement, le salaire pour lequel A.X.________ est assuré en LPP serait plus élevé que celui qu’il déclare, à mesure que la cotisation annuelle de 13'792.80 francs correspondrait à un salaire annuel brut de 116'627 francs. Sixièmement, A.X.________ avait déclaré lors de son interrogatoire avoir l’intention de devenir administrateur de Z.________ SA et de racheter cette société par une sorte de compensation entre son salaire et des actions. Dans ces conditions, on ne pouvait pas se fier au contrat déposé, que A.X.________ avait sans doute lui-même rédigé et qui n’était même pas contresigné par F.________. 

                        Ces arguments avaient déjà été développés de manière circonstanciée dans les observations de B.X.________ du 15 février 2018 et le premier juge ne les a absolument pas traités, en violation de son obligation de discuter les griefs pertinents des parties. Or il n’est pas admissible, sous l’angle du droit au double degré de juridiction, qu’une partie doive interjeter un appel pour voir traités des arguments pertinents qu’elle avait valablement soulevés devant le premier juge. Il s’ensuit que le défaut de motivation ne peut être corrigé en appel et que le renvoi du dossier au premier juge se justifie sur ce point également.

8.                            a) Au chapitre des charges de A.X.________, l’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu des frais de repas et d’acquisition du revenu « au tarif fiscal », plutôt que de « comptabiliser uniquement ce qui dépasse le minimum vital du fait de l’impossibilité pour l’un des époux de prendre ses repas à son domicile ». Cette critique est bien fondée. Dans le cadre du renvoi, le premier juge établira, le cas échéant, les frais effectifs de repas hors du domicile et d’acquisition du revenu de A.X.________.

                        b) Le raisonnement du premier juge concernant les frais de déplacement retenus mensuellement à la charge de A.X.________ (« 36km x 0,7 x 4 x 4.33 ») n’est pas absolument compréhensible et insuffisant, à mesure que B.X.________ n’admettait pour ce poste qu’un montant de 105.60 francs et que l’examen des coûts, inférieurs, de déplacement en transport public n’a pas été effectué. Ce vice devra également être corrigé dans le cadre du renvoi.  

9.                            L’appelante reproche au premier juge d’avoir pris en considération la charge fiscale des parties. Dans le cadre du renvoi et des nouveaux calculs à effectuer, le premier juge est rendu attentif à deux éléments. Premièrement, dans le cadre de l’examen des ressources et des besoins de chaque conjoint, il y a lieu de distinguer la situation des personnes dont la situation financière est serrée, pour lesquelles seules les charges correspondant au minimum vital du droit des poursuites sont prises en compte – seul le maintien de ce minimum vital devant alors être préservé – de celle des couples dont les ressources dépassent le minimum vital du droit des poursuites, pour lesquels on tient aussi compte des dépenses non strictement nécessaires ; à titre d’exemple de ce type de dépenses, on peut citer la charge fiscale, les primes d’assurances non obligatoires et le coût d’entretien d’enfants majeurs (ATF 127 III 289 ; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 91). Deuxièmement, le montant des loyers peut faire l’objet d’un examen d’office et en l’espèce, on ne peut que s’étonner des priorités financières des parties, qui consacrent au total 3'924 francs par mois au logement d’une famille de cinq personnes, tout en invoquant leur droit à l’assistance judiciaire et la non prise en compte de leurs impôts dans le calcul de leurs charges. 

10.                          S’agissant du dies a quo des contributions d’entretien, l’appelante estime qu’il devrait être fixé au 1er juin 2017, date à partir de laquelle A.X.________ occupe son propre appartement selon la copie du contrat de bail déposée. Le premier juge a considéré sur ce point que le montant des contributions était dû « dès la séparation effective des époux, c’est-à-dire dès le 1er juillet 2017 », sans expliquer pourquoi il retenait cette date. Il lui appartiendra de fournir une motivation sur ce point dans le cadre du renvoi.

11.                          Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance querellée doit être annulé et le dossier renvoyé au premier juge pour nouvelle décision, dans le sens des considérants qui exigent essentiellement une motivation plus complète, en tenant compte des éléments ici développés (art. 318 al. 1 let. c CPC). Le premier juge intègrera dans sa motivation et ses calculs les éléments nouveaux survenus depuis l’ordonnance du 5 septembre 2018, concernant notamment D.________, sans qu’il apparaisse cependant nécessaire de rouvrir l’instruction. L’admission de l’appel sur ce point justifie aussi l’annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif de l’ordonnance querellée, le premier juge pouvant être amené à modifier ses conclusions relatives aux frais et dépens (cf. art. 318 al. 3 CPC).

12.                          Les parties sollicitent l’octroi de l’assistance judiciaire.

                        a) Aux termes de l’article 117 CPC, une telle assistance est due aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes, d’une part, et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, d’autre part.

                        b) En l’espèce, si l’on se réfère aux chiffres retenus par le premier juge (v. supra Faits, let. J), la condition de l’indigence est réalisée concernant l’intimé, qui ne dispose plus d’aucun disponible après paiement des contributions d’entretien dues à ses enfants. Quant à l’appelante, elle ne perçoit aucune pension pour couvrir son manco. Il s’ensuit que tant l’appelante que l’intimé doivent être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

13.                          Les frais sont mis à la charge de l’intimé, qui sera en outre condamné à verser à l’appelante une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).

                        Le conseil juridique commis d'office pour l’intimé doit être rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC).

                        Vu la situation financière de l’intimé, l’appelante ne pourra vraisemblablement par obtenir de lui le paiement de l’indemnité de dépens à laquelle elle a droit. Il s’ensuit que le conseil juridique commis d'office pour l’appelante doit également être rémunéré équitablement par le canton, lequel est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet l’appel, annule les chiffres 2, 4 et 5 du dispositif de l’ordonnance querellée et renvoie le dossier au premier juge pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.

2.    Met l’appelante au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me G.________ en qualité de conseil juridique commis d'office.

3.    Met l’intimé au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me H.________ en qualité de conseil juridique commis d'office.

4.    Arrête les frais de la cause à 500 francs et les met à la charge de l’intimé, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

5.    Condamne l’intimé à verser à l’appelante une indemnité de dépens de 1’200 francs pour la procédure d’appel, payable en mains de l’Etat jusqu’à concurrence du montant qui sera alloué à Me G.________ au titre de rémunération équitable au sens de l’article 122 al. 2 in initio CPC.

Neuchâtel, le 5 décembre 2018

Art. 176 CC

Organisation de la vie séparée

1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1

1.2 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;

2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

CACIV.2018.85 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.12.2018 CACIV.2018.85 (INT.2018.706) — Swissrulings