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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 15.11.2018 CACIV.2018.78 (INT.2018.659)

November 15, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·6,795 words·~34 min·6

Summary

Mesures protectrices de l’union conjugale. Contributions d’entretien en faveur de l’enfant et de l’épouse.

Full text

A.                            Y.________ et X.________, tous deux nés en 1982, se sont mariés en 2014. De cette union est né A.________, en 2014. L'épouse a par ailleurs deux autres enfants d'une précédente union – défaite par jugement de divorce du 25 avril 2013 – à savoir B.________, née en 2007 et C.________, née en 2009, dont elle assume la garde de fait.

B.                            Le 6 février 2018, Y.________ a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers d’une demande de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant notamment à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés à compter du 1er mai 2017 ; à ce que la garde sur l’enfant A.________ lui soit attribuée et à la fixation du droit de visite du père ; à ce que X.________ soit condamné à verser une contribution d’entretien mensuelle de 1'400 francs, allocations familiales et complémentaires éventuelles en plus, en faveur de A.________ dès le 1er mai 2017, ainsi qu’une contribution d’entretien en sa propre faveur, de 1'350 francs à partir du 1er mai 2017, puis de 1'500 francs dès le 1er janvier 2018.

                        A l’appui de ses conclusions, elle exposait que le couple avait acquis dans le courant de l'année 2016 une parcelle à D.________ ; qu’il y avait fait construire une maison individuelle dans laquelle la famille avait emménagé au début de l'année 2017 ; que des difficultés conjugales avaient débouché à une séparation physique le 1er mai 2017, date de l’élection par X.________ d’un domicile séparé ; que les époux, admettant qu’ils n’avaient pas les moyens financiers de conserver leur maison, avaient vendu ce bien immobilier le 14 septembre 2017, l’épouse ayant entretemps élu domicile à F.________ ; que depuis la séparation, A.________ était resté avec sa mère et ses demi-sœurs.

                        Des certificats de salaire déposés par l’épouse, il ressort que celle-ci travaillait en qualité de collaboratrice administrative auprès de E.________ à 80 % en avril 2017, puis à 60 % à compter de cette date. 

C.                            Dans sa réponse du 14 mars 2018, X.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés ; à ce que la garde sur l’enfant A.________ soit attribuée à la mère et à la fixation du droit de visite du père ; à ce que lui-même soit condamné à verser une contribution d’entretien mensuelle de 1'200 francs, allocations familiales en sus, en faveur de A.________ ; au rejet de toute autre conclusion, sous suite de frais et dépens. L’époux admettait notamment s’être constitué un domicile séparé dès le 1er mai 2017, que A.________ vivait avec sa mère depuis la séparation et que son propre droit de visite s’exerçait d’entente entre les parties.

D.                            Une audience a eu lieu le 15 mars 2018. Les parties ont déposé des pièces et la demanderesse a augmenté à 1'700 francs sa conclusion relative à la pension due en sa propre faveur. Les parties ont également été interrogées.

E.                            Les parties ont déposé des observations écrites et confirmé leurs conclusions le 23 avril 2018.

F.                            Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 août 2018, le juge civil a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2017 ; attribué à la mère la garde de fait sur A.________ ; fixé le droit de visite du père ; condamné X.________ à verser, d’une part, une contribution d’entretien mensuelle en faveur de A.________ de 1'650 francs dès le 1er mai 2017, et, d’autre part, une contribution d'entretien mensuelle en faveur de Y.________ de 675 francs dès le 1er novembre 2017 ; mis les frais judiciaires à la charge de Y.________ par 230 francs et à la charge X.________ par 470 francs ; condamné X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens partiellement compensée d’un montant de 1'000 francs.

                        a) Pour fixer les différentes pensions, le premier juge a commencé par refuser d’imputer à l’épouse un revenu hypothétique, comme souhaité par son mari. Il a considéré que Y.________, âgée de 37 ans au jour de son prononcé, était titulaire d’un CFC d’employée de commerce ; qu’elle était mère de trois enfants âgés respectivement de 11, presque 9 et 4 ans ; qu’elle avait pour ainsi dire toujours exercé une activité professionnelle, que ce soit dans son domaine mais aussi dans la restauration et comme maman de jour ; qu’après la naissance de A.________, elle avait exercé une activité de réceptionniste en milieu hospitalier à 60 % dès le 1er septembre 2015, poste qu’elle occupait encore ; que constatant qu’elle effectuait beaucoup d’heures supplémentaires, elle avait pu augmenter son taux d’activité à 80 % dès le mois de septembre 2016 ; que simultanément à la séparation survenue le 1er mai 2017, l’épouse avait réduit son taux d’activité à 60 % et la maison avait été vendue ; qu’au chapitre de l’éducation et des soins apportés à A.________ pendant qu’elle travaillait, l’épouse avait eu recours à la crèche et pu compter, en dehors des heures de crèche, sur son mari (qui affirme s’être régulièrement occupé des tâches ménagères dans l’attente de son retour), une fille au pair, désormais partie, et sur sa mère, à la retraite ; qu’avec la séparation, l’épouse avait perdu « l’appui paternel au quotidien » et que le projet immobilier – qui justifiait en partie du moins l’augmentation du taux d’activité – s’était écroulé ; que dans ces conditions et même si la grand-mère maternelle offrait une solution en termes de prise en charge en dehors des horaires de la crèche, la réduction du taux d’activité survenue en mai 2017 apparaissait « légitime, compréhensible et sensée » et qu’une augmentation du taux d'activité risquerait au contraire de se faire au détriment des enfants.

                        b) Au moment de déterminer la situation financière des époux et de A.________, le premier juge a commencé par constater que les revenus de X.________ avaient augmenté de manière significative – soit à raison de 1'400 francs par mois – dès le 1er novembre 2017, ce qui justifiait de différencier la période précédant de celle suivant cette date. Il a considéré que les autres changements (légère augmentation du salaire de l’épouse à partir du 1er janvier 2018 ; baisse des frais de déplacement de l’épouse depuis le 1er septembre 2017 ; augmentation des primes d'assurance maladie de l’épouse en 2018 ; quasi équivalence des charges de l'épouse en ce qui concerne la maison de D.________ et l'appartement de F.________) se répercutaient « de manière relativement négligeable sur les disponibles/déficits des époux », de sorte qu'il n’y avait pas lieu d’en tenir compte.

                        c) Le premier juge a arrêté les revenus de l’épouse au montant de 3'000 francs par mois pour une activité à 60 %. Pour ce faire, il a calculé une moyenne sur la base du revenu le plus élevé ressortant des fiches de salaire déposées par l’épouse (soit 3'478 francs, plus la part au 13ème salaire de 212 francs, sous déduction de 690 francs d'allocation pour enfant), après avoir constaté que cette dernière n’avait pas déposé toutes ses attestations de salaire (mais uniquement celles relatives à mai-août 2017, puis janvier-février 2018), d’une part, et que ses revenus fluctuaient en fonction du nombre d'indemnités de week-end/jours fériés, d’autre part.

                        Le premier juge a considéré que les charges de l’épouse s’élevaient à 3'751 francs par mois. Ce total comprend le minimum vital monoparental (1'350 francs), la part de l’épouse au loyer (1'314 francs, soit en arrondi 70 % du loyer [de 1'735 francs] de l'appartement de 4,5 pièces d'une surface approximative de 93 m2, le solde de 30 % restant étant la part des trois enfants), sa prime d'assurance-maladie (406 francs) et d'assurance complémentaire (85 francs), les frais de déplacement entre F.________ et son lieu de travail (120 francs correspondant à 15 km x 138 jours x 0.7 / 12), les frais de repas hors domicile (86 francs) et les impôts supputés (390 francs) (jugement attaqué, cons. 15/c).

                        d) Le premier juge a retenu pour l’époux un revenu mensuel de 5'806 francs du 1er janvier au 31 octobre 2017, puis de 7'266 francs dès le 1er novembre 2017. Il a arrêté le montant total de ses charges mensuelles à 4'272 francs, ce montant comprenant le minimum vital de base (1'200 francs), le loyer (1'450 francs), la prime d'assurance-maladie (312 francs) et complémentaire (54 francs), le remboursement du crédit souscrit pendant la vie commune avec l’accord de son épouse (330 francs) et les impôts supputés (926 francs), après déduction de contributions d’entretien annuelles supputées (24'000 francs).

                        e) Le premier juge a ensuite considéré que l'entretien convenable de A.________ comprenait le minimum vital de l’enfant (400 francs), sa part au loyer de 10 % (173 francs), son assurance-maladie (82 francs) et complémentaire (30 francs), les frais de crèche (326 francs), des frais de loisirs comprenant par exemple un bowling, une entrée à la piscine ou au cinéma (100 francs), ainsi que le coût indirect correspondant au déficit de l'épouse (751 francs), soit un total arrondi, après déduction de l'allocation pour enfant de 220 francs, à 1'642 francs par mois.

                        f) Sur ces bases, le premier juge a arrêté le montant de la contribution d'entretien en faveur de A.________ due mensuellement par X.________ dès le 1er mai 2017 à 1'650 francs, en précisant qu’un tel montant empiétait sur le minimum vital de l’époux jusqu’au 31 octobre, « mais t[enait] compte du fait que ses impôts en 2017 [étaient] moins importants que la valeur retenue ici (fondée sur 2018) ». À partir du 1er novembre 2017, il a condamné X.________ à payer en sus à son épouse une pension de 675 francs par mois, correspondant en arrondi à la moitié du disponible du mari après paiement de la pension en faveur de A.________. 

G.                           X.________ appelle de cette décision le 29 août 2018, concluant principalement à l’annulation des chiffres 4 et 5 de son dispositif et à ce que lui-même soit condamné à verser une contribution d’entretien mensuelle de 772 francs en faveur de A.________, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de première instance, sous suite de frais et dépens. Il sollicite en outre l’effet suspensif et l’octroi de l’assistance judiciaire. Sur le fond, il reproche au premier juge de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l’épouse, critique la détermination des situations financières des parties, se plaint d’une violation du principe du « clean break » et d’une atteinte à son minimum vital.

H.                            Y.________ conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.

I.                             Le 18 septembre 2018, le juge instructeur a admis l’effet suspensif de manière limitée ; dit qu'il n'y avait pas lieu à un deuxième échange d'écritures, ni à la tenue de débats ; réservé le sort des pièces produites au stade de la réponse et dit qu’il serait statué sur la requête d'assistance judiciaire dans l'arrêt à intervenir.

                        Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et le délai prévus par la loi, l’appel est recevable (art. 308-311 et 314 al. 1 CPP), sous les réserves ci-après (cons. 2/b, 3.2 et 4.2/b).

2.                            a) Les pièces nouvellement déposées sont recevables, à mesure qu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (arrêt du TF prévu à la publication du 02.07.2018 [5A_788/2017] cons. 4.2.1 et les références citées).            La prise de conclusions nouvelles n’est possible que si les conditions fixées à l'article 227 al. 1 CPC sont remplies, d’une part, et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin in : Code de procédure civile commenté, nos 3 et 10-12 ad art. 317).

                        b) En application de ces principes, le planning scolaire déposé par l’intimée est recevable. La seconde pièce déposée par l’intimée est recevable à mesure que l’employeur de l’intimée y atteste qu’une augmentation du taux d’activité de Y.________ n’est pas possible au sein de son service au 10 septembre 2018, soit à une date postérieure au jugement querellé (art. 317 al. 1 let. b CPC). 

                        L’augmentation des conclusions de l’appelant entre la première et la seconde instance est en revanche contraire au principe du double degré de juridiction, à mesure qu’elle ne repose sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau, d’une part, et qu’elle ne vise pas le bien de l’enfant, mais uniquement l’intérêt de l’appelant (à verser la contribution d’entretien la plus faible possible à son fils), d’autre part. L’autorité d’appel est partant liée par la conclusion prise par X.________ dans son mémoire du 23 avril 2018, s’agissant du montant de la pension en faveur de A.________ ; elle ne pourra donc condamner l’appelant à payer une contribution d’entretien inférieure à 1'200 francs en faveur de son fils. Cet élément procédural n’a pas de conséquence pratique en l’espèce, puisque les griefs de l’appelant sont de toute manière irrecevables ou infondés.   

3.                     L’appelant reproche d’abord au premier juge de ne pas avoir imputé à l’épouse un revenu hypothétique correspondant à celui qu’elle percevait quand elle travaillait à 80 %. Selon lui, « A.________ est gardé par ses grands-parents » et il a au surplus commencé l’école depuis peu, de sorte que Y.________ dispose de davantage de temps pour exercer une activité lucrative à un pourcentage supérieur à 60 %. Toujours selon l’appelant, Y.________ a volontairement baissé son taux d’activité au moment de la séparation « dans le but de se faire entretenir », et elle « semble entretenir un niveau de vie élevé, entre sorties, restaurants et autres séjours à l’étranger », quand bien même elle vit sans contribution d’entretien pour elle-même depuis plus d’un an.   

3.1                   a) Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’article 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu’en cas de suspension de cette communauté, le but de l’article 163 CC, à savoir l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l’augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 cons. 3.1 ; arrêts du TF du 31.05.2018 [5A_1043/2017] cons. 3.1 ; du 25.07.2017 [5A_438/2017] cons. 4.1).

                        b) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (arrêt du TF du 31.05.2017 [5A_782/2016] cons. 5.3 et les références citées).

3.2                   En l’espèce, le premier juge a considéré que la réduction du taux d’activité de l’épouse était la conséquence de deux facteurs consécutifs à la séparation : premièrement, Y.________ ne pouvait plus compter sur l’appui quotidien de X.________, lequel avait déclaré s’être régulièrement occupé des tâches ménagères dans l’attente du retour de son épouse, en dehors des heures de crèche. Deuxièmement, l’augmentation du taux d’activité de Y.________ avait aussi été décidée en vue de l’acquisition d’un bien immobilier ; or ce projet s’était effondré suite à la séparation, les époux décidant alors de vendre la maison, de sorte que le maintien par l’épouse d’une activité à 80 % ne se justifiait pas davantage sous cet angle.

                        La question de savoir pourquoi Y.________ a réduit son taux d’activité à partir du 1er mai 2018 est une question de fait. Or l’appelant ne prétend pas que le premier juge aurait retenu les faits de manière arbitraire sur ce point, pas plus qu’il ne cite de moyens de preuve à l’appui de sa propre version des faits sur ce point. Quant à la question de savoir si c’est l’intimée ou les parents de cette dernière qui ont « remplacé » X.________ dans l’activité de garde de A.________ qu’il exerçait en dehors des heures de crèche, lorsque son épouse travaillait avant la séparation, ou encore celle de savoir si cette activité de garde n’a plus de raison d’être depuis que A.________ est scolarisé, ce sont également des questions de fait. Or l’appelant ne cite aucun moyen de preuve à l’appui de son allégué selon lequel A.________ serait gardé par ses grands-parents. En se contentant d’alléguer, à l’appui de sa conclusion relative à l’imputation d’un revenu hypothétique à l’épouse, que A.________ est gardé par ses grands-parents et que Y.________ a décidé de baisser son taux d’activité « dans le but de se faire entretenir », l’appelant ne se conforme pas aux exigences minimales de motivation posées à l’article 311 al. 1 CPP (voir à ce sujet arrêt du TF du 28.06.2018 [4A_74/2018] cons. 3.2 et les arrêts cités). Il s’ensuit que l’appel est irrecevable sur ce point. Par surabondance, lors de son interrogatoire du 15 mars 2018, Y.________ a déclaré que la réduction de son taux d’activité à 60 % avait été prise après discussion avec X.________, lequel ne l’en avait pas dissuadée, et qu’elle avait décidé de réduire son taux de travail à 60 % du fait que les horaires étaient très éprouvants. Lors de son propre interrogatoire du même jour, X.________ a déclaré : « [c]e que mon épouse a expliqué par rapport à l’augmentation de son taux à 80 % puis de sa diminution à 60 % est tout à fait correct ». Dans ces conditions, la version des faits présentée à l’appui de l’appel ne correspond de toute manière pas à la réalité.

3.3                   Toujours par surabondance, selon la jurisprudence établie du Tribunal fédéral, on ne peut en principe exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100 % avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus ; ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes, et leur application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple ; le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien ; une activité lucrative apparaît ainsi exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison, ou encore lorsque la situation financière des époux est serrée (arrêt du TF du 17.05.2018 [5A_454/2017] prévu pour la publication aux ATF, cons. 6.1.2 et les arrêts cités).

                        Vu l’âge de A.________, le fait que Y.________ ait la garde de deux autres enfants nées respectivement en 2007 et en 2009, la disparition, suite à la séparation, d’un des éléments ayant motivé l’augmentation du taux d’activité de Y.________ (passage de 60 % à 80 %) durant la vie commune (soit l’obtention de revenus supplémentaires pour financer l’acquisition d’une maison familiale) et surtout la disparition, suite à la séparation, du soutien apporté par X.________ dans la garde de A.________, l’imputation d’un revenu hypothétique à Y.________ violerait clairement la jurisprudence fédérale en la matière. 

4.                     L’appelant critique la détermination de la situation financière des parties faite par le premier juge.

4.1                   S’agissant de la prise en charge de A.________, l’appelant reproche au premier juge d’avoir pris en compte des frais de crèche à raison de 326 francs par mois ; selon lui, ces frais de garde « ne sont plus d’actualité », A.________ étant « entré dans le système scolaire il y a peu » ; il estime les frais d’accueil parascolaire de l’enfant à 100 francs par mois. De plus, selon lui, la part au loyer de A.________ aurait dû être fixée à 15 % et non à 10 %, conformément à la jurisprudence de la Cour de céans.

                        a) Aux termes de l’horaire déposé par l’intimée en annexe à sa réponse du 11 septembre 2018, A.________ se rend en principe à l’école tous les matins (de 8h15 à 11h50), du lundi au vendredi. Selon l’allégué – non contesté par l’appelant – de l’intimée, cette rentrée scolaire a eu lieu le 20 août 2018. On ignore toutefois quels sont depuis cette date les frais de crèche effectifs de A.________. Si cette scolarisation est susceptible d’avoir eu pour conséquence une réduction des frais de garde à la crèche, on ne saurait admettre, comme le voudrait l’appelant, que de tels frais ne se justifieraient plus. En effet, il n’est pas concevable qu’en sa qualité de réceptionniste à 60 %, Y.________ soit en mesure de garder personnellement son fils 5 après-midi par semaine ; au contraire, elle a déclaré qu’il lui arrivait de terminer son travail à 20h30, soit après la fermeture des crèches. L’édition des relevés relatifs aux frais de crèche pour le mois de septembre 2018 ne permettrait pas de se faire une idée des coûts de crèche annuels, à mesure que selon le système de facturation adopté par la crèche, les paiements peuvent être réclamés sur la base de la fréquentation effective ou d’une moyenne sur 11 mois, la prise en compte des vacances scolaires s’opérant dans le 12ème mois (il faut rappeler que malgré la durée des vacances scolaires sur l'année, aucun mois n'est entièrement congé, donc sans frais de garde, sauf précisément le rattrapage éventuel sur le 12ème mois). À cela s’ajoute encore que l’appelant a lui-même affirmé lors de son interrogatoire du 15 mars 2018 que la mère de l’intimée, qui se chargeait jusque-là régulièrement de garder A.________, était « moyennement vaillante à 72 ans ». Y.________ a elle aussi déclaré ne pas savoir si elle pourra toujours compter sur l’aide de sa mère. La participation de cette dernière à la garde de A.________ ne saurait partant être considérée comme donnée pour l’avenir. Étant encore précisé que la scolarisation d’un enfant implique des coûts nouveaux, il n’est pas certain que la scolarisation de A.________ entraîne une diminution des coûts globaux liés à l’entretien convenable de l’enfant. La Cour de céans ne procèdera donc à aucune réduction de ce poste à ce titre. 

                        b) Selon la jurisprudence, les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure ; l'étendue de cette réduction doit être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer ; le juge peut aussi se référer à la part attribuée au logement dans les Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien éditées par l'Office des mineurs du canton de Zurich (arrêts du TF du 30.11.2012 [5A_464/2012] cons. 4.6.3 ; du 19.12.2002 [5C.277/2001] cons. 3.2 et les réf. citées). 

                        L’arrêt cantonal cité par l’appelant (CACIV.2017.80 du 21.02.2018) ne lui est d’aucun secours. Contrairement à ce que prétend l’appelant, cet arrêt ne pose pas le principe que la part au loyer de chaque enfant correspondrait à 15 % du loyer total – ce qui contreviendrait à la jurisprudence fédérale citée plus haut ; au contraire, cette question n’a pas fait l’objet de l’examen de la Cour de céans dans l’arrêt cité (v. cons. 8 de l’arrêt en question). Compte tenu des circonstances du cas d’espèce (3 enfants âgés respectivement de 11, 9 et 4 ans issus de deux frateries vivant avec leur mère dans un appartement de 4,5 pièces d'une surface d’environ 93 m2), la participation aux frais de logement retenue par le premier juge pour chacun des enfants de Y.________ ne prête pas le flanc à la critique ; hormis une jurisprudence qui ne lui est d’aucun secours, l’appelant ne formule d’ailleurs aucune critique motivée à ce propos. 

4.2                   Au chapitre de sa propre situation financière, l’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré que, dès le 1er novembre 2017, son revenu était de 7'266 francs par mois ; il avait bien précisé lors de son interrogatoire qu’une somme de 271.35 francs par mois était « prélevée sur son salaire mensuel pour les frais de déplacements privés », de sorte que son revenu mensuel était de 6'973 francs, 13e salaire inclus. Il se plaint également de ce que le premier juge n’a pas comptabilisé parmi ses propres charges le remboursement de la carte de crédit.

                        a) La déduction relative à l’usage fait à titre privé par X.________ du véhicule mis à sa disposition par son employeur est déjà prise en compte dans le montant de 6'707.40 retenu par le premier juge au titre du salaire mensuel net du prénommé. C’est au surplus à bon droit que le premier juge a considéré que l’employeur précité versait un 13e salaire à X.________, ce fait – au demeurant non contesté par l’appelant – étant attesté par le certificat relatif au mois de novembre 2017. On relèvera d’ailleurs que dans sa réponse du 14 mars 2018, l’appelant alléguait percevoir « un revenu mensuel net de CHF 7'265.-, y compris le 13ème salaire », soit un montant inférieur de un franc seulement à celui retenu par le premier juge. L’appel est partant mal fondé sur ce point.

                        b) Pour calculer les contributions d’entretien au sens de l’article 176 al. 1 ch. 1 CC, il faut examiner les ressources et les besoins de chaque conjoint. Au chapitre de ces derniers, il y a lieu de distinguer la situation des personnes dont la situation financière est serrée, pour lesquelles seules les charges correspondant au minimum vital du droit des poursuites sont prises en compte – seul le maintien de ce minimum vital devant alors être préservé – de celle des couples dont les ressources dépassent – comme c’est le cas ici – le minimum vital du droit des poursuites, pour lesquels on tient aussi compte des dépenses non strictement nécessaires. À titre d’exemple de ce type de dépenses, on peut citer le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille ou décidées en commun (ATF 127 III 289 ; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 91).

                        En l’espèce, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu parmi ses charges une dette pour un montant total de 3'187 francs (pour ne retenir que celles que l’appelant a chiffrées ; pour ce qui concerne les autres, la motivation n’est pas chiffrée et partant irrecevable), résultant selon lui de « dépenses somptuaires » effectuées – avant la séparation – par l’intimée « pour ses plaisirs personnels » au moyen de sa propre carte de crédit. Dans son appel, X.________ n’allègue toutefois pas se charger lui-même de rembourser ces dettes, ni à quelle fréquence il le ferait. Sous cet angle, l’appel ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation ; il est partant irrecevable. Par surabondance, le grief est également infondé. Premièrement, les achats somptuaires n’ont pas à être pris en compte dans les calculs effectués en application de l’article 176 al. 1 ch. 1 CC. L’on ne saurait en effet admettre que des parents puissent s’endetter par l’achat de biens de luxe, au détriment de l’entretien qu’ils doivent à leurs enfants. Deuxièmement, l’appelant ne prouve pas que les dépenses qu’il cite (casino, achat d’un nouveau téléphone portable, restaurant, « divers achats à Paris ») auraient profité (le cas échéant exclusivement) à son épouse, ni que lui-même n’y aurait pas consenti ; au contraire, si X.________ n’avait pas consenti à ce que son épouse utilise la carte de crédit à son nom, il lui aurait suffi de ne pas lui laisser la possession de cet objet, d’en modifier le code ou de la faire bloquer ; le fait qu’il s’en soit abstenu montre qu’il consentait à ce que Y.________ utilise cette carte à sa guise. 

4.3                   S’agissant de la situation financière de son épouse, l’appelant fait valoir qu’il devrait être exigé d’elle qu’elle travaille à 80 %, que la charge de loyer à prendre en compte devrait être de 55 % – et non 70 % comme retenu par le premier juge – du loyer de l’appartement qu’elle occupe et qu’il semble qu’elle ait un nouveau compagnon avec lequel elle fait bon nombre d’activités.

                        a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu’il s’agit de fixer la contribution à l’entretien durant les mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne ; dans ces circonstances, il n’est pas arbitraire de considérer que son compagnon pourrait participer pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre ; à cet égard, la durée du concubinage n’est pas déterminante ; sont au contraire pertinents les avantages économiques retirés de la relation ; il importe, autrement dit, que les intéressés forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses ; en règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l’époux qui vit en concubinage s’établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum vital d’existence selon l’article 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse ; si l’on peut s’écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l’enfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 3.1 et les références citées).

                        b) En l’espèce, l’appelant n’allègue ni ne prouve que Y.________ formerait avec un tiers une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses. On comprend dès lors mal où il veut en venir en alléguant que l’intimée aurait un concubin, fait qu’elle conteste d’ailleurs. En tout état de cause, cet élément ne met pas en cause les raisonnements et calculs du premier juge relatifs à la situation financière de l’épouse. Quant aux deux autres griefs, ils ont été jugés infondés respectivement au considérant 3 et au considérant 4.1/b ci-dessus.

5.                     L’appelant reproche également au premier juge d’avoir « violé le droit en ne prenant pas en compte l’absence d’influence du mariage sur la vie des époux X.Y.________, et donc en niant l’application du principe du « clean break » au stade des mesures protectrices de l’union conjugale » ; il fait valoir que le mariage « a duré 3 ans, sans aucun espoir de reprise de la vie commune » ; que Y.________ avait augmenté son taux de travail alors que A.________ n’était âgé que de quelques mois ; que « [l]e modèle traditionnel de répartition des tâches n’était pas applicable dans le couple X.Y.________, de sorte que l’influence sur les conditions de vie de Y.________ doit être niée ». Selon lui, en application du principe du « clean break », chacun des époux devrait conserver son disponible et pourvoir à son entretien de manière indépendante.

                        Ce faisant, il méconnait la jurisprudence selon laquelle le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de droit, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 cons. 3.1 ; arrêts du TF du 31.05.2018 [5A_1043/2017] cons. 3.1 ; du 25.07.2017 [5A_438/2017] cons. 4.1). Selon la jurisprudence, en cas de suspension de la vie commune selon l'article 175 CC et tant que perdure le mariage, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC) ; chacun des époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 cons. 4b/aa) ; le montant de la contribution d'entretien due selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux ; le législateur n'a pas arrêté de méthode de calcul à cette fin ; l'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent ; selon cette méthode, lorsque – comme en l’espèce – le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 cons. 3c et les arrêts cités) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 cons. 4b/bb). Dans ces conditions, la répartition par moitié du disponible décidée par le premier juge ne lèse pas les intérêts de l’appelant. Au contraire, le premier juge aurait tout aussi bien pu allouer une portion plus importante du disponible à la cellule composée de A.________ et de sa mère qui en a la garde, afin de faire bénéficier l’enfant également de l’excédent existant auprès du débirentier.   

6.                     L’appelant reproche enfin au premier juge d’avoir entamé son minimum vital.

                        Selon la jurisprudence, le minimum vital – tel que déterminé par les normes cantonales d’insaisissabilité – du parent débirentier est intangible au moment de déterminer la contribution d’entretien qu’il doit verser (ATF 140 III 337 cons. 4.3 ; 137 III 59 ; 135 III 66 ; 123 III 1 ; Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant in : Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance). Le minimum vital du droit des poursuites se compose d’un montant mensuel de base augmenté de suppléments, aussi qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles déterminées par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009 (BlSchK 2009 p. 196 ss) (arrêts du TF du 07.06.2018 [5A_970/2017] cons. 4.2).

                        Conformément à la Circulaire de l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites pour dettes et des faillites du canton de Neuchâtel du 13 novembre 2017 sur le minimum vital mensuel insaisissable (art. 93 LP), le montant mensuel de base à prendre en compte était en l’occurrence de 1'200 francs, comme retenu par le premier juge. À ce montant, les Lignes directrices précitées commandent d’ajouter les frais de logements effectifs ou raisonnables (soit en l’occurrence 1'450 francs), les cotisations de l’assurance maladie de base obligatoire (en l’occurrence de 312 francs), les frais professionnels (non allégués en l’occurrence ; au contraire, lors de son interrogatoire du 15 mars 2018, X.________ a déclaré que ses frais de déplacement et de repas étaient pris en charge tant par son ancien employeur que par son employeur actuel) et les contributions d’entretien versées à des enfants mineurs d’un autre lit ou à un ex-conjoint (non allégués en l’occurrence). Les assurances complémentaires, les impôts et les remboursements de crédits n’ont en revanche pas à être pris en considération dans ce cadre.

                        Pour la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre 2017, le premier juge a retenu que X.________ réalisait un revenu mensuel de 5'806 francs. à mesure que son minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP s’élevait à 2'962 francs (1'200 + 1'450 + 312), la pension de 1'642 francs par mois en faveur de A.________ ne mettait pas en péril le minimum vital de X.________ (5'806 - 2'962 - 1'642 = 1'202).

7.                     L’appelant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire. Aux termes de l’article 117 CPC, une telle assistance est due aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes, d’une part, et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, d’autre part.

                        a) La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 cons. 2.5.1 ; 127 I 202 cons. 3b) ; pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune (arrêt du TF 4D_30/2015 du 26.05.2015, cons. 3.1) ; l'autorité compétente peut partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221 cons. 5.1 ; arrêt du TF 4D_30/2015 du 26.05.2015, cons. 3.1) ; si un disponible existe, il faut qu'il soit suffisant par rapport aux charges liées au procès qu'aurait le requérant en cas de refus de l'assistance judiciaire ; il n'est à cet égard pas nécessaire que l'intéressé ait les moyens de tout payer en une seule fois ; la requête ne doit pas être admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais judiciaire et d'avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (Tappy in Code de procédure civile commenté, no 29 ad art. 117 CPC).

                        b) En l’espèce, il ressort des considérants du jugement attaqué que l’appelant dispose, après paiement des contributions dues à sa femme et à son fils, d’un disponible mensuel de 675 francs. Un tel disponible est suffisant, eu égard aux charges de l’appelant liées à la procédure d’appel. L’assistance judiciaire lui sera donc refusée pour les besoins de la procédure d’appel.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Rejette la demande d’assistance judiciaire formée par l’appelant pour la procédure d’appel.

3.    Arrête les frais de la cause à 1'400 francs et les met à la charge de l’appelant.

4.    Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1’400 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 15 novembre 2018

Art. 176 CC

Organisation de la vie séparée

1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1

1.2 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;

2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

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