A. A.________ et B.________, tous deux nés en 1966, se sont mariés le 17 juillet 1999 en Belgique. Ils sont parents de C.________, né en 2011.
B. Le 13 mai 2016, l’épouse a saisi le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant notamment à ce que la séparation des époux soit prononcée ; à ce que le domicile conjugal sis à V.________ lui soit attribué ; à ce que la garde de C.________ lui soit attribuée et à ce qu’un droit de visite usuel soit fixé pour l’époux ; à ce que ce dernier soit condamné à contribuer à l’entretien de C.________ par le versement mensuel et d’avance d’un montant de 2'200 francs dès la séparation, ainsi qu’à son propre entretien à raison de 6'090 francs.
C. Le 7 juin 2016, B.________ a répondu en concluant notamment à ce que la séparation des époux soit prononcée ; à ce que le domicile conjugal lui soit attribué ; à ce que la garde de C.________ lui soit attribuée et à ce qu’un droit de visite usuel soit fixé pour l’épouse ; à ce que lui-même soit condamné à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement d’un montant de 450 francs dès la séparation.
D. Une audience s’est tenue le 9 juin 2016, lors de la laquelle les parties ont été interrogées, puis ont confirmé leurs conclusions.
Par décision du 7 juillet 2016, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a constaté que la suspension de la vie commune était fondée et, dans l’attente du résultat de l’enquête sociale demandée à l’Office de protection de l’enfant, il a attribué le domicile conjugal à l’épouse, confié la garde de l’enfant à sa mère et statué sur le droit de visite du père.
E. Après avoir été suspendue à la requête des parties, qui tentaient de trouver une solution amiable pour régler leur séparation, la procédure a été reprise à la requête de l’époux, par courrier du 16 août 2017. Après complément d’instruction, l’époux a déposé ses observations le 30 avril 2018. L’épouse a déposé les siennes à la même date, en y joignant divers documents. L’époux a déposé un complément d’observations le 16 mai 2018.
Par ordonnance du 27 juillet 2018 – notifiée aux parties le 15 août 2018 –, la juge civile a confirmé que la suspension de la vie commune était fondée (dispositif, ch. 1) ; attribué à l’épouse le domicile conjugal (ch. 2), ainsi que la garde de C.________ (ch. 3) ; fixé le droit aux relations personnelles entre C.________ et son père en l’absence de consensus à ce propos (ch. 4) ; condamné l’époux à payer en main de l’épouse, par mois et d’avance dès le 1er novembre 2016, une contribution d’entretien de 4'000 francs en faveur de A.________ (ch. 5) et de 2'600 francs, allocations familiales en sus, en faveur de C.________ (ch. 6) ; rejeté toute autre ou plus ample conclusion (ch. 7) ; mis à la charge de l’époux les frais de justice arrêtés à 700 francs (ch. 8) et condamné B.________ à payer à A.________ une indemnité de dépens de 2'100 francs (ch. 9).
F. B.________ recourt contre cette ordonnance le 27 août 2018, concluant principalement à l’annulation des chiffres 5, 6 et 8 de son dispositif ; à ce que lui-même soit condamné à payer chaque mois et d’avance une contribution d’entretien de 703 francs en faveur de C.________, allocations familiales en sus, ainsi qu’une contribution d’entretien de 405 francs en faveur de l’épouse ; à ce que A.________ soit condamnée au paiement des frais judiciaires et dépens de la procédure de première instance ; subsidiairement à l’annulation des chiffres 5, 6 et 8 de son dispositif et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Il joint à son appel 16 pièces, en sus de la décision querellée. Sur le fond, l’appelant s’en prend essentiellement à plusieurs éléments pris en compte dans les calculs de la première juge, soit la part au loyer de C.________, le montant des charges parascolaires, la prise en compte du bonus dans la détermination de ses revenus, le refus de la première juge d’inclure dans les charges de l’époux la location d’une deuxième place de parc, le montant de sa prime d’assurance-maladie, le montant de ses frais d’acquisition du revenu, sa charge fiscale, le montant du revenu hypothétique imputé à l’épouse, le loyer de l’épouse, la charge fiscale de l’épouse.
G. Dans sa réponse du 13 septembre 2018, A.________ conclut à ce que les nouvelles pièces déposées par l’appelant soient déclarées irrecevables et partant écartées du dossier et à ce que l’appel soit rejeté dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et le délai prévus par la loi, l’appel est recevable (art. 308 à 311 et 314 CPC).
2. En annexe à son appel, B.________ dépose un écrit daté du 5 octobre 2015, intitulé « communication des primes 2016 », fourni par Assura (A), un écrit du Groupe Mutuel daté du 16 octobre 2015 relatif à la prime mensuelle concernant des assurances complémentaires pour l’année 2016 (B), un écrit daté du 10 octobre 2016, intitulé « communication des primes 2017 », fourni par Assura (C), un écrit du Groupe Mutuel daté du 17 octobre 2016 relatif à la prime mensuelle concernant des assurances complémentaires pour l’année 2017 (D), un écrit du Groupe Mutuel daté du 11 octobre 2017 relatif à la prime mensuelle concernant des assurances complémentaires pour l’année 2018 (E), un « récapitulatif des frais de garde subventionnés facturés par la structure d'accueil parascolaire en 2016 » émanant du Service de l’Accueil de l’Enfance de V.________ (F), un rappel de 183.30 francs daté du 16 janvier 2017 émanant de la structure d'accueil parascolaire (G), un double de la pièce B déjà citée (H) ; deux calculs d’impôt avec valeur indicative pour l’année 2016 (I et K), deux extraits de déclaration d’impôt pour l’année 2016 (J et L), deux calculs d’impôt avec valeur indicative pour l’année 2017 (M et O) et deux extraits de déclaration d’impôt pour l’année 2017 (N et P).
a) L’article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TF du 28.10.2016 [5A_456/2016] cons. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 cons. 4.1; arrêt du TF du 06.11.2017 [5A_756/2017] et les réf. citées). Les conditions de l'article 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 142 III 413 cons. 2.2.2 ; 138 III 625 cons. 2.2). En matière matrimoniale, ces conditions ne s'appliquent pas lorsque la maxime inquisitoire illimitée s'applique, notamment lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur. En effet, selon l’article 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 128 III 411 cons. 3.2.1 ; arrêts du TF du 21.01.2016 [5A_528/2015] cons. 2 ; du 03.06.2015 [5A_876/2014] cons. 4.3.3). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du TF prévu à la publication du 02.07.2018 [5A_788/2017] cons. 4.2.1).
b) En l’occurrence, chacune des pièces mentionnées ci-dessus aurait pu être produite avec les « observations finales » de B.________ du 30 avril 2018 et l’intéressé n’explique nullement pour quelle raison cela n’a pas été fait. Si le cas d’espèce concerne – comme l’arrêt fédéral du 2 juillet 2018 précité – les contributions d’entretien en faveur d’un enfant mineur, il présente la particularité que les pièces déposées tardivement ne sont pas fournies en vue de déterminer au mieux le bien de l’enfant, mais uniquement à l’appui des conclusions de l’époux tendant à obtenir la réduction du montant des contributions d’entretien dues à sa femme et à son fils aux termes du premier jugement. La question de savoir si, dans une telle configuration, il y a lieu de déroger aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC peut demeurer indécise en l’espèce. En effet, supposées recevables, ces pièces ne sont pas propres à influencer le sort de la cause.
3. Sur le fond, l’appelant reproche en premier lieu à la première juge d’avoir considéré que la part au loyer de C.________ se calculait sur la base du loyer total de A.________, soit 2'815 francs. Selon lui, l’intimée utilise l’une des pièces de l’ancien appartement conjugal « dans le cadre de son entreprise atelier X.________ Sàrl », de sorte qu’une partie des charges du loyer de 8'400 francs par an (soit 700 francs par mois) aurait dû être considérée comme une charge de ladite société.
a) Selon la jurisprudence, les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure ; l'étendue de cette réduction doit être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer ; le juge peut aussi se référer à la part attribuée au logement dans les Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien éditées par l'Office des mineurs du canton de Zurich (arrêts du TF du 30.11.2012 [5A_464/2012] cons. 4.6.3 ; du 19.12.2002 [5C.277/2001] cons. 3.2 et les réf. citées).
b) En l’espèce, la première juge a retenu, à titre de charge de C.________, une part au logement de 563 francs, correspondant à 20 % du loyer de l’appartement qui constituait le domicile familial avant la séparation. Cette manière de procéder, conforme à la pratique cantonale, ne prête pas le flanc à la critique. Certes, la pièce établie par A.________ et déposée en annexe 7 à sa requête du 13 mai 2016 sous l’intitulé « Comptes de l’entreprise de A.________ » fait état d’un loyer annuel de 8'400 francs. Cette pièce, de même que l’allégué de l’appelant selon lequel l’intimée utilise l’une des pièces « dans le cadre de son entreprise atelier X.________ Sàrl » ne permettent toutefois pas de comprendre, concrètement, de quelle manière la pièce en question est utilisée. L’aménagement, par exemple, d’un bureau dans cette pièce ne la rendrait pas inutilisable pour l’enfant. Par ailleurs, dans sa réponse à la requête de mesures protectrices, alors qu’il revendiquait l’attribution du domicile conjugal, l’appelant avait allégué un loyer de 2'815 francs, alors même que son épouse exploitait déjà, à cette adresse, son entreprise en comptabilisant un loyer mensuel de 700 francs. Dans ces conditions, il n’y a pas de raison de revoir la part au loyer de C.________.
4. S’agissant du montant des charges parascolaires, l’appelant reproche à la première juge d’avoir retenu celui concernant l’année 2015. Se référant au récapitulatif daté du 1er février 2017 déposé en annexe à son appel, il allègue que ces frais étaient de 292.50 francs par mois en 2016. Si la pièce en question fait bien état d’un montant de 292.50 francs pour chacun des mois de septembre, octobre et novembre 2016, il en ressort aussi des frais de garde de 446.25 francs pour juillet 2016 et de 341.25 francs pour août 2016. Pour le mois de décembre 2015, la même structure avait facturé un montant de 341.25 francs. Il s’ensuit que les charges liées à l’accueil parascolaire de C.________ sont fluctuantes.
Le formulaire d’inscription versé au dossier atteste des horaires de prise en charge de l’enfant par la structure d’accueil du 1er août 2017 au 31 juillet 2018; pour l’année 2018/2019, la première juge a considéré que C.________ pourra selon toute vraisemblance débuter sa 4ème Harmos et suivre l’horaire usuel de son niveau scolaire, de sorte qu’il fallait admettre qu’il était pris en charge par l’école et la structure d’accueil pratiquement quatre jours complets par semaine (si ce n’est que sa mère le récupère le vendredi après-midi non pas à 18h45, mais à la sortie des classes), et au surplus le mercredi matin. Ces éléments ne sont pas contestés par l’appelant.
La première juge a considéré qu’en 2016, les charges liées à l’accueil parascolaire de C.________ s’étaient élevées à 3'569 francs, soit 297 francs par mois ; elle a toutefois retenu à ce titre un montant de 340 francs, au motif que les parties l’admettaient. En effet, A.________ avait allégué des charges mensuelles d’accueil parascolaire par 340 francs sur la base de la facture relative au mois de décembre 2015 déjà citée. Quant à B.________, il avait allégué le même montant à la rubrique « Accueil parascolaire » de sa réponse du 7 juin 2016. Dans ces conditions, le montant de 340 francs par mois pour les frais d’accueil parascolaire était admis par les deux parties, de sorte que la première juge était fondée à le retenir. Sur ce point, l’appel contrevient à l’obligation de bonne foi rappelée à l’article 52 CPC. En tant qu’elle ne lèse pas les intérêts de l’enfant, ni ne prive l’appelant de son minimum vital, la décision de la première juge doit être confirmée sur ce point.
5. Au chapitre de la fixation du revenu de B.________, la première juge a pris en compte les certificats de salaire versés au dossier, dont il résulte que l’intéressé a perçu un salaire annuel brut de 210'791 francs en 2012, dont un bonus de 49'300 francs, respectivement un salaire net de 183'332 francs ; un salaire annuel brut de 215'271 francs en 2013, dont un bonus de 53'000 francs, respectivement un salaire net de 187'684.75 francs ; un salaire annuel brut de 209'450.60 francs en 2014, dont un bonus de 52'383.30 francs et 52'383.30 francs d’indemnités d’assurance perte de gain, respectivement un salaire net de 184'776.80 francs ; un salaire annuel brut de 218'908.75 francs en 2015, dont un bonus de 57'045 francs et 19'163.50 francs d’indemnités d’assurance perte de gain, respectivement un salaire net de 190'883.50 francs ; un salaire annuel brut de 204'493 francs en 2016, dont un bonus de 40'500 francs, respectivement un salaire net de 174'965.25 francs. Elle en a déduit que B.________ avait perçu, après déduction des allocations familiales (soit 2'640 francs par année), 180'692 francs, soit 15'057 francs par mois en 2012 ; 185'044 francs, soit 15'420 francs par mois en 2013 ; 182'136 francs, soit 15'178 francs par mois en 2014 ; 188'243 francs, soit 15'687 francs par mois en 2015 et 172'325 francs, soit 14'360 francs par mois en 2016, ce qui correspond à une moyenne arrondie de 15'140 francs par mois. C’est ce dernier montant qu’elle a retenu à titre de revenu de l’époux.
a) À ce raisonnement, B.________ objecte que selon la jurisprudence, le bonus n’est pas inclus dans le salaire lorsqu’il fluctue, de sorte qu’au chapitre de ses revenus, un salaire de 10'385.50 francs par mois aurait dû être pris en compte, sous peine d’entamer son minimum vital.
b) Le droit suisse ne contient aucune disposition qui définisse et traite de façon spécifique du bonus (arrêt du TF du 28.02.2006 [4C_426.2005] cons. 5.1 et la doctrine citée). Selon ses caractéristiques, le bonus sera considéré soit comme une gratification au sens de l'article 322d CO, soit comme un élément du salaire (art. 322 CO), pouvant revêtir, selon les cas, la forme d'une participation au résultat de l'exploitation (art. 322a CO). Si le versement d'une gratification n'a pas été convenu, expressément ou par actes concluants, cette prestation est entièrement facultative. Si un versement de ce genre est convenu, l'employeur est tenu d'y procéder (arrêt du TF du 17.05.2013 [4A_447/2012] cons. 2.2).
Si le bonus est déterminé ou objectivement déterminable (ce qui est le cas lorsque la rémunération ne dépend plus de l'appréciation de l'employeur), l'employé dispose d'une prétention à ce bonus ; dans cette hypothèse, l'employeur doit tenir son engagement consistant à verser à l'employé la rémunération convenue (élément essentiel du contrat de travail) et le bonus doit être considéré comme un élément (variable) du salaire (ATF 139 III 155 cons. 3.1 et 3.3 ; arrêt du TF du 11.08.2015 [4A_653/2014] cons. 4.2.1).
Si au contraire le bonus n'est pas déterminé ou objectivement déterminable, l'employé ne dispose en règle générale d'aucune prétention ; la rémunération dépend du bon vouloir de l'employeur et le bonus est qualifié de gratification. Tel est le cas lorsque la quotité du bonus n'est pas fixée à l'avance, mais dépend pour l'essentiel de la marge de manœuvre de l'employeur (arrêt du TF du 11.08.2015 [4A_653/2014] cons. 4.2.2). Contrairement au salaire, la gratification dépend, au moins partiellement, du bon vouloir de l'employeur. Si elle n'a pas été convenue expressément ou par acte concluant, la gratification est entièrement facultative et, si un versement a été convenu, l'employeur est tenu d'y procéder, mais il jouit d'une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer (ATF 131 III 615 cons. 5.2 ; 129 III 276 cons. 2 ; arrêt du TF du 28.02.2006 [4C.426/2005] cons. 5.1). Lorsque le bonus n'est pas déterminé ou objectivement déterminable, la jurisprudence a opéré des distinctions en fonction de l'importance du revenu de l'employé, par quoi il faut entendre la rémunération totale perçue de l'employeur durant l'année (arrêt du TF du 11.08.2015 [4A_653/2014]] cons. 4.3).
c) Pour contester efficacement le raisonnement de la première juge, l’appelant aurait dû alléguer, d’une part, et prouver, d’autre part, que son bonus annuel n’était ni déterminé ni objectivement déterminable, et qu’il ne disposait pas d’une prétention à ce bonus, ce qu’il n’a pas fait. Ces manquements suffisent à rejeter son grief.
On ajoutera au surplus que la conclusion de l’appelant relative à la manière d’appréhender son bonus est d’emblée infondée, à mesure qu’il ressort des pièces déposées qu’il a effectivement perçu en moyenne entre 2012 et 2016 un revenu net de 15'360.70 francs par mois ({[183'332 + 187'684.75 + 184'776.80 + 190'883.50 + 174'965.25] : 5} : 12), soit 15'140.70 francs, déduction faite des allocations familiales. À mesure que ce revenu correspond à celui retenu par la première juge, le minimum vital de l’appelant n’est manifestement pas entamé en raison du montant retenu par celle-ci au titre de ses revenus. Le fait que l’appelant se soit dispensé de déposer son certificat annuel de salaire pour l’année 2017 en constitue la confirmation ; en effet, si ce document avait conduit à revoir à la baisse le chiffre litigieux, B.________ n’aurait pas manqué de le déposer en annexe à son appel. De même, dans sa réponse du 7 juin 2016, B.________ a allégué que son propre « revenu mensuel moyen » était de 15'541 francs, de sorte que sa critique relative au montant – inférieur à ce dernier – retenu par la première juge relève – une fois encore – de la mauvaise foi.
Le raisonnement de la première juge était d’autant plus justifié que l’appelant a perçu durant cinq années consécutives un important bonus (jamais inférieur à 40'000 francs et de 50'445 francs en moyenne), constituant par ailleurs une partie importante de sa rémunération totale. En effet, selon la jurisprudence récente, « lorsqu'un bonus avait été versé régulièrement sans réserve de son caractère facultatif pendant au moins trois années consécutives, il est admis qu'en vertu du principe de la confiance, il est convenu par actes concluants (tacitement), que son montant soit toujours identique ou variable : il s'agit donc d'une gratification à laquelle l'employé a droit, l'employeur jouissant d'une certaine liberté dans la fixation de son montant au cas où les montants étaient variables » (arrêt du TF du 29.08.2017 [4A_714/2016] cons. 3.2.2.1 ; v. ég. ATF 129 III 276 cons. 2.3 ; Danthe, Commentaire du contrat de travail, n. 22 ad art. 322d CO et les références citées). Sur la base des pièces, la première juge devait donc considérer les bonus de l’appelant comme un élément de son salaire et la moyenne effectuée sur les cinq dernières années pour lesquelles une documentation figurait au dossier ne prête pas le flanc à la critique.
6. L’appelant critique ensuite le refus de la première juge de prendre en compte, au nombre de ses propres charges, la location d’une deuxième place de parc. Il allègue disposer depuis plusieurs années « de deux voitures et d’une place de parc pour chacune d’elles ». Selon lui, le montant de la location de ces deux places de parc (soit deux fois 135 francs) devrait être retenu au titre de ses charges, en tant qu’il correspond à une dépense nécessaire au maintien de son niveau de vie.
Sur ce point, la première juge a retenu à ce titre le loyer d’une seule place dans le parking souterrain (soit 135 francs par mois), au motif que rien au dossier n’indiquait que l’époux avait besoin de deux places de parc.
a) Pour calculer les contributions d’entretien au sens de l’article 176 al. 1 ch. 1 CC, il faut examiner les ressources et les besoins de chaque conjoint. Au chapitre de ces derniers, il y a lieu de distinguer la situation des personnes dont la situation financière est serrée, pour lesquelles seules les charges correspondant au minimum vital du droit des poursuites sont prises en compte – seul le maintien de ce minimum vital devant alors être préservé – de celle des couples dont les ressources dépassent – comme c’est le cas ici – le minimum vital du droit des poursuites, pour lesquels on tient aussi compte des dépenses non strictement nécessaires. À titre d’exemples de ce type de dépenses, on peut citer certaines primes d’assurances non-obligatoires (ATF 114 II 393), les contributions d’entretien versées aux enfants majeurs (arrêt du TF du 10.10.2008 [5A_330/2008] cons. 3) ou à un parent (arrêt du TF du 31.05.2015 [5C.53/2005] cons. 5.3), le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille ou décidées en commun (ATF 127 III 289), les versements constituant de l’épargne (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 91) et, dans les cas de niveau de vie élevé, les frais relatifs à un garage, à une femme de ménage ou à un jardinier (arrêts du TF du 27.02.2012 [5A_69/2011] cons. 4.2.2 ; du 07.03.2012 [5A_703/2011] cons. 4.2).
b) Contrairement à ce que semble penser l’appelant, toutes les dépenses régulières – fussent-elles somptuaires – n’ont pas à être prises en compte dans ce cadre. En effet, en cas de suspension de la vie commune, le but de l'article 163 CC, soit de veiller à l'entretien convenable de la famille, oblige chacun des époux à subvenir aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée (arrêt du TF du 16.12.2014 [5A_608/2014] cons. 5.1.1), ce qui implique, le cas échéant, la renonciation à certaines dépenses de luxe, quand bien même elles auraient été régulièrement effectuées durant la vie commune, avec l’accord du conjoint.
S’agissant des frais de véhicule, la règle selon laquelle ils ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession ne vaut que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP (arrêt du TF du 22.05.2009 [5A_46/2009] cons. 6.3). Lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, il n’est pas arbitraire de prendre en compte les frais afférents à l’usage d’une voiture, quand bien même celle-ci ne serait pas indispensable à l'époux pour l'acquisition de son revenu, mais qu’il l’utilise pour ses déplacements privés, soit par exemple pour faire ses courses ou se rendre sur le lieu de ses loisirs (arrêt du TF du 07.03.2012 [5A_703/2011] cons. 4.2)
En l’espèce, il ressort d’une pièce déposée au dossier que l’appelant louait en 2016, en plus d’un appartement sis à V.________, deux places de parking dans un garage souterrain. A.________ n’a toutefois jamais admis et rien ne permet de retenir que B.________ serait propriétaire et unique utilisateur de deux voitures. Or la pièce précitée ne constitue pas la preuve d’un tel fait (il est au contraire envisageable que l’une des deux places de parking soit mise à la disposition des visiteurs de B.________ ou sous-louée à un tiers). Pour ce premier motif, le grief est infondé. Par surabondance, même à supposer que l’appelant possède bel et bien deux voitures dont il serait l’unique utilisateur, l’un de ces deux véhicules suffit manifestement à satisfaire ses besoins de déplacements tant privés que professionnels, de sorte que les frais afférents au deuxième véhicule n’ont pas à être pris en compte.
7. L’appelant reproche ensuite à la première juge d’avoir retenu des primes LAMal et LCA de 408 francs par mois au titre de charges de l’époux, alors que le titre 2 de la requête du 13 mai 2016 faisait état de primes de 437 francs au total en 2016 et qu’une pièce déposée en annexe à l’appel prouverait que ces primes auraient augmenté en 2017 pour passer à 473 francs par mois.
Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, le titre 2 de la requête du 13 mai 2016 ne concerne pas ses primes d’assurance, mais celles de l’intimée. Quant aux pièces déposées en annexe à l’appel, l’écrit daté du 10 octobre 2016, intitulé « communication des primes 2017 » et émanant de l'assureur-maladie ne prouve pas que B.________ a effectivement payé en 2017 des primes d’assurance maladie de base pour un total de 4'449 francs (12 x 370.75) francs. Il eût pourtant été simple pour B.________ de déposer des justificatifs relatifs aux sommes effectivement payées à ce titre, lesquelles sont susceptibles d’être inférieures au total mentionné dans le document intitulé « communication des primes 2017 » (par exemple du fait que l’intéressé aurait résilié le contrat et opté pour une assurance de base plus avantageuse après réception de cette communication, ou encore bénéficié de remboursements à titre de correction de prime en 2017, tout en demeurant assuré auprès du même assureur). À mesure que l’appelant ne fournit pas les pièces propres à établir les montants qu’il a effectivement payés en 2017 au titre d’assurance maladie de base, le grief est infondé.
8. Encore au chapitre de ses propres charges, l’appelant critique le montant des frais d’acquisition de revenu retenu par la première juge. En rapport avec ce poste, cette dernière a considéré que l’époux habitait à la rue [xx] à V.________ et travaillait à la rue [**] à W.________ ; que selon le site viamichelin, ces deux adresses étaient distantes de 4,2 km en voiture, soit 16,8 km par jour (en comptant quatre trajets par jour), 3’864 km par année (en comptant 230 jours travaillés par année) et 322 km par mois ; qu’à 70 centimes le kilomètre, cela représentait une charge mensuelle de 225.40 francs ; qu’un montant de 400 francs par mois devait toutefois être admis pour ce poste, au motif que l’épouse l’avait admis. L’appelant objecte avoir des frais d’achat et entretien d’habits professionnels par 200 francs par mois ; il précise ne plus rentrer manger à la maison ; que ses frais de repas sont de 238 francs par mois (soit 11 francs x 21.7 jours) ; que ses frais d’acquisition de revenus sont donc ce 660 francs (225 + 238 + 200).
a) Selon l’article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l’article 8 CC répartit le fardeau de la preuve – auquel correspond en principe le fardeau de l’allégation – et, partant, les conséquences de l’absence de preuve ou d’allégation (arrêt du TF du 02.03.2006 [4C.371/2005] cons. 2.1, publié in SJ 2007 I 7 ; ATF 129 III 18 cons. 2.6 ; 127 III 519 cons. 2a).
b) En l’espèce, dans sa réponse du 7 juin 2016, B.________ a allégué des frais d’acquisition du revenu par 660 francs par mois, sans toutefois expliquer comment il parvenait à ce montant, ni de quelles rubriques ce poste se composait. À mesure qu’il entendait se prévaloir de ce montant à titre de charge déductible de ses revenus, dans le cadre de l’application de l’article 176 al. 1 ch. 1 CC, c’est à lui qu’incombait l’obligation, d’une part, d’alléguer en quoi consistaient et à quels montants s’élevaient ses frais professionnels et, d’autre part, de prouver l’effectivité de ces dépenses (arrêt du TF du 25.03.2015 [5A_828/2014] cons. 3 et les références citées). L’intéressé n’ayant pas respecté ces incombances devant la première juge, c’est à juste titre que cette dernière a retenu le montant de 400 francs par mois admis par A.________ dans ses observations du 30 avril 2018.
En appel, B.________ ne fournit aucune pièce qui rendrait vraisemblable qu’il prend effectivement ses repas de midi à l’extérieur, étant précisé que cela ne pourrait de toute manière pas être considéré comme nécessaire (et partant pris en compte), vu la faible distance séparant le domicile du lieu de travail de B.________. De même, B.________ ne fournit aucune facture susceptible d’attester l’existence (et le cas échéant l’étendue) de ses frais d’achat et entretien d’habits professionnels. En tout état de cause, il n’est nullement établi que l’emploi de B.________ exigerait l’acquisition de vêtements spécifiquement professionnels. Au contraire, on ne voit pas en quoi B.________ ne pourrait pas porter ses vêtements de tous les jours dans l’exercice de son activité professionnelle (lors de son interrogatoire du 9 juin 2016, B.________ a simplement indiqué travailler 40 heures par semaines et voyager exceptionnellement dans le cadre de son activité professionnelle). Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
9. Toujours au chapitre de ses propres charges, l’appelant critique la charge fiscale de 1'178 francs par mois retenue par la première juge. Il affirme avoir payé 47'072.10 francs d’impôts pour l’année 2016 ; que si « on considérait les impôts 2016 en fonction des contributions d’entretien tels que retenues par le 1er juge, la charge fiscale diminuerait à CHF 3'757 par mois » ; avoir payé 31'167.20 francs d’impôts pour l’année 2017 ; que si « on considérait les impôts 2017 en fonction des contributions d’entretien tels que retenues par le 1er juge, la charge fiscale diminuerait à CHF 1'725.30 francs par mois » ; que les impôts effectivement payés depuis la séparation représentent dès lors une somme moyenne de 2'173 francs par mois ; que ce dernier montant doit être pris en compte dans le calcul de sa propre charge fiscale.
a) Les documents que l’appelant qualifie de taxations définitives pour les années 2016 et 2017 ne sont pas des copies de décisions ayant pour objet la taxation de B.________, mais des extraits de la déclaration d’impôt du prénommé pour les années 2016 et 2017, qui ne prennent au demeurant pas en compte les contributions d’entretien qu’il pourra déduire; on ne saurait partant en tirer l’existence des faits allégués par l’appelant.
b) Le jugement querellé ne contient aucune explication sur la méthode utilisée par la première juge pour arrêter la « [c]harge fiscale supputée » retenue respectivement pour l’épouse (2'016 francs par mois) et pour l’époux (1'178 francs par mois). Cette magistrate semble avoir repris les montants allégués dans les observations finales de l’épouse.
S’agissant de l’épouse, il y a lieu de se fonder, sur la base des chiffres retenus par la première juge, un revenu de l’activité lucrative de 62'496 francs (5'208 x 12), des contributions d’entretien de 79'200 francs (6'600 x 12), des allocations familiales par 2'640 francs (220 x 12), des primes d’assurance obligatoire de 8'076 francs (170 francs pour C.________ et 503 francs pour elle-même, à multiplier par 12), des cotisations de 3e pilier de 6'768 francs (564 x 12) et des frais d’accueil parascolaire de 4'080 francs (340 x 12). Après déduction du montant forfaitaire pour enfant à charge de 5'000 francs, cela représente un revenu imposable de 120'412 francs par an. La fortune de l’épouse s’élevait à 529'015 francs selon la déclaration d’impôts relative à l’année 2015 et à 530'063 francs selon la déclaration d’impôts relative à l’année 2016. Sa charge fiscale annuelle peut donc être estimée à 28'676.45 francs selon la calculette disponible sur le site de l’Etat de Neuchâtel, soit une charge fiscale de 2'390 francs par mois pour l’année 2018.
S’agissant de l’époux, il y a lieu de se fonder, sur la base des chiffres retenus par la première juge, un revenu de l’activité lucrative (hors allocations) de 181'680 francs (15'140 x 12), des contributions d’entretien de 79'200 francs (6'600 x 12), des primes d’assurance obligatoire de 4'896 francs (408 x 12), des cotisations de 3e pilier de 6'768 francs (564 x 12) et des frais d’acquisition du revenu de 4'800 francs (400 x 12), soit un revenu imposable de 86'016 francs par an. La fortune de l’époux s’élevait à 413'211 francs selon la déclaration d’impôts relative à l’année 2015, à 403'897 francs selon la déclaration d’impôts relative à l’année 2016 et à 395'537 selon la déclaration d’impôts relative à l’année 2017. Sa charge fiscale annuelle peut donc être estimée à 22'262.80 francs selon la calculette disponible sur le site de l’Etat de Neuchâtel, soit une charge fiscale de 1'855 francs par mois pour l’année 2018.
10. L’appelant reproche ensuite à la première juge d’avoir retenu pour l’épouse un revenu mensuel total de 5'208 francs. Selon lui, A.________ devrait se voir imputer un revenu hypothétique de 7'000 francs par mois, à mesure que l’intimée aurait « une bien meilleure formation » que lui et qu’il est exigé d’elle qu’elle travaille à 50 %, de sorte qu’elle pourrait « aisément réaliser un revenu équivalent à la moitié du revenu annuel de l’appelant ».
a) Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’article 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu’en cas de suspension de cette communauté, le but de l’article 163 CC, à savoir l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l’augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de droit, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 cons. 3.1 ; arrêts du TF du 31.05.2018 [5A_1043/2017] cons. 3.1 ; du 25.07.2017 [5A_438/2017] cons. 4.1).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (arrêt du TF du 31.05.2017 [5A_782/2016] cons. 5.3 et les références citées).
b) En l’espèce, l’appelant ne critique pas le taux d’activité retenu par la première juge et il se dispense d’indiquer quel est l’emploi que A.________ pourrait concrètement exercer, emploi qui rapporterait à la prénommée un revenu mensuel net de 7'000 francs au taux d’activité de 50 % (soit 14'000 francs net). A fortiori il ne démontre nullement en quoi A.________ aurait effectivement la possibilité d'exercer l'activité ainsi déterminée, compte tenu du marché du travail. Ses arguments vagues ne remettent pas en question la conclusion du premier juge. L’appelant méconnait en particulier que ce qu’il qualifie de bonne formation ne constitue en rien pour A.________ la garantie de pouvoir, concrètement, exercer une activité lucrative – salariée ou indépendante – propre à lui procurer les revenus mentionnés par l’appelant. On relèvera à cet égard que les considérations de la première juge paraissent plutôt sévères vis-à-vis de l’épouse. En effet, si la première juge a considéré que l’intimée bénéficiait d’une excellente formation professionnelle – selon ses déclarations du 9 juin 2016, elle a une formation d’ingénieur en industrie alimentaire obtenue à Montpellier et un MBA spécialisé dans le luxe obtenu à Paris –, force est de reconnaître que ce MBA remonte au début des années 1990. En retenant que A.________ avait toujours travaillé durant l’union, que ce soit avant ou après l’adoption de C.________, la première juge a omis que les parties admettaient que l’épouse avait cessé son activité professionnelle pendant 2 ans pour être totalement disponible pour des traitements médicaux de procréation médicalement assistée. En 2006, A.________ est passée du statut de salariée à celui d’indépendante, exploitant une société à responsabilité limitée dont elle est salariée ; son travail consiste à donner des cours dans le cadre de la formation en communication. Parallèlement à cette activité, elle siège au conseil d’administration de la banque D.________ ; dans le cadre de cette activité, elle a perçu 32'500 francs en 2016 (y compris 3'000 francs de frais forfaitaires de représentation), ce qui correspond à 2'708 francs par mois, montant retenu par la première juge (étant précisé qu’en 2012, 2013, 2014 et 2015, la même activité avait rapporté 30'000 francs par an [y compris 3'000 francs de frais forfaitaires de représentation] à A.________). S’agissant des revenus tirés par A.________ de l’activité de sa société, la première juge a retenu que le salaire annuel moyen de l’épouse avait été de 30'110 francs (soit 2'509.25 francs par mois) entre 2012 et 2016, et qu’on parvenait à un résultat proche si on excluait de ce calcul le meilleur résultat annuel et le moins bon des cinq années considérées, de sorte qu’il y avait lieu de retenir que le salaire de l’épouse dans le cadre de sa société pouvait se monter à 2'500 francs par mois en moyenne. Cette conclusion ne tient pas compte du fait que ces salaires ont été les plus bas durant les deux dernières années faisant l’objet de la période examinée et des déclarations faites par A.________ le 9 juin 2016, soit qu’elle avait perdu un client très important en 2013, que les entreprises avaient actuellement tendance à recruter à l’interne des formateurs en communication, qu’elle n’avait plus aucun mandat pour l’année 2016, qu’elle cherchait un travail à temps partiel depuis février 2016 et que son âge, le pourcentage envisagé et son indisponibilité à voyager constituaient autant de handicaps dans ce cadre. Compte tenu de l’ensemble des circonstances et à mesure que le salaire médian suisse était de 6'502 francs bruts en 2006 pour un poste à plein temps, l’exigence posée par la première juge vis-à-vis de A.________ de réaliser un revenu mensuel net de 5'208 (2'708 + 2'500) francs par mois à un taux d’occupation de 50 % ne saurait être considérée comme insuffisante. L’appel est rejeté sur ce point également.
11. Au chapitre des charges de l’épouse, l’appelant conteste en premier lieu le montant du loyer retenu par la première juge. Cette dernière avait retenu à ce titre un montant de 2'252 francs, correspondant à 80 % du loyer de l’appartement qui constituait le domicile familial avant la séparation, considérant que les 20 % restants constituaient une charge de C.________ (v. supra cons. 3). L’appelant reproche à la première juge de ne pas avoir déduit de ce montant 700 francs, au motif que l’une des pièces de l’appartement en question était utilisée par l’épouse « dans le cadre de son entreprise atelier X.________ Sàrl ». Cet argument est infondé au premier motif que rien ne permet de comprendre, concrètement, de quelle manière cette pièce est utilisée (v. supra cons. 3). Au surplus, même s’il était établi que la pièce en question était inutilisable pour C.________, la part correspondante du loyer devrait de toute manière être considérée comme une charge – professionnelle – de l’épouse, et partant déduite de ses revenus.
12. Toujours au chapitre des charges de l’épouse, l’appelant conteste le montant de la charge fiscale retenu par la première juge ; selon lui, la cette charge aurait dû être déterminée sur la base d’un revenu de 7'000 francs et non de 5'208 francs. Cet argument tombe à faux, puisqu’il a été dit plus haut (cons. 10) que le montant retenu par la première juge au titre du revenu mensuel de l’intimée ne prêtait pas le flanc à la critique. Cela étant, la Cour de céans a dû procéder à de nouveaux calculs relatifs aux charges fiscales des parties, en raison de l’absence de motivation du jugement querellé. Il est renvoyé à ce sujet au considérant 9 ci-dessus.
13. L’appelant estime ensuite que l’intimée devrait prendre en charge 34 % des coûts d’entretien de C.________, de sorte que la contribution d’entretien due par lui-même en faveur de l’enfant ne devrait couvrir que 66 % de ces coûts, le disponible devant ensuite être réparti à raison d’une moitié chacun entre les époux.
a) à mesure que l’épouse accuse depuis la séparation un déficit mensuel, on ne voit pas comment elle pourrait prendre en charge l’entretien en espèces de l’enfant. C’est partant à bon droit que la première juge a considéré qu’il incombait à l’époux de combler le déficit de C.________, d’une part, et celui de l’épouse, d’autre part.
b) La critique de l’appelant relative à la répartition par la première juge du solde disponible à raison de 2/3 en faveur de la cellule mère/enfant et du tiers restant en faveur de l’époux n’est pas davantage fondée.
En effet, en cas de suspension de la vie commune selon l'article 175 CC et tant que perdure le mariage, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC). Chacun des époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 cons. 4b/aa). Le montant de la contribution d'entretien due selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de méthode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque – comme en l’espèce – le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 cons. 3c et les arrêts cités) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 cons. 4b/bb). En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 118 II 376 cons. 20b).
En l’espèce, la clé de répartition retenue par la première juge est conforme à la jurisprudence fédérale et permet de faire bénéficier l’enfant également de l’excédent existant auprès du débirentier. Au surplus, ce dernier n’allègue ni ne prouve que la limite constituée par le train de vie mené par les époux durant le mariage aurait été dépassée dans le cadre de la fixation de la contribution d’entretien par le premier juge ; il n’allègue et ne prouve pas davantage que la contribution allouée conduirait à augmenter le train de vie de l'intimée par rapport à celui dont elle bénéficiait durant le mariage. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point également.
14. Vu ce qui précède, le disponible mensuel de B.________ s’élève à 7'883 francs (15'140 – 1'200 – 2'695 – 135 – 408 – 400 – 564 – 1’855), tandis que A.________ accuse un déficit mensuel de 1'851 francs (5'208 – 1'350 – 2'252 – 503 – 564 – 2'390).
Après comblement, par l’époux, des déficits de l’épouse et de l’enfant (1'851 + 1'235 = 3'086), le disponible familial se monte à 4'797 francs (7'883 – 3'086). Ce disponible doit être partagé à raison de 2/3 en faveur de la cellule mère/enfant, soit 3'198 francs (v. infra cons. 13.b) et de 1/3 en faveur de l’époux, soit 1'599 francs.
Le montant global de 6'284 francs, arrondi à 6'280 francs, doit ainsi revenir à la cellule mère/enfant. Il sera ventilé à raison de 2'600 francs, plus allocations familiales, en faveur de C.________, et de 3'680 francs en faveur de l’épouse.
L’appel doit donc être très partiellement admis, en ce sens que la contribution d’entretien due par B.________ à son épouse doit être réduite à 3'680 francs.
15. a) L’appelant obtient une réduction de 320 francs des pensions globalement dues, alors qu’il concluait à une réduction de 6'302 francs au total. De plus son appel a été admis s’agissant de la charge fiscale des parties, mais il était infondé ou irrecevable sur 9 autres points (v. supra cons. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 13). Dans ces conditions, les frais de la procédure d’appel – arrêtés à 3'000 francs – seront mis à la charge de B.________ à hauteur de 2'800 francs et à celle de A.________ à hauteur de 200 francs. L’appelant sera en outre condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 2'000 francs, après compensation partielle, pour les besoins de la procédure d’appel (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).
b) Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, devant la première juge, les conclusions de B.________ relatives à l’attribution du domicile conjugal, d’une part, et de la garde de C.________, d’autre part, ont été écartées. A.________ concluait à ce que son époux soit condamné à payer des pensions pour un total de 8'290 francs, alors que ce dernier admettait devoir payer une contribution d’entretien de 450 francs en faveur de l’épouse. Pour tenir compte de l’ensemble de ces éléments, les frais de première instance seront mis à la charge de B.________ à hauteur de 650 francs, le solde par 50 francs étant mis à la charge de A.________. Pour les besoins de la procédure de première instance, B.________ doit en outre être condamné à payer à A.________ une indemnité de dépens de 2'000 francs, après compensation partielle.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Admet très partiellement l’appel.
2. Annule le chiffre 5 du dispositif de l’ordonnance querellée et le reformule comme suit : « Condamne B.________ à payer en main de A.________, par mois et d’avance, dès le 1er novembre 2016, une contribution d’entretien de 3'680 francs ».
3. Annule le chiffre 8 du dispositif de l’ordonnance querellée et le reformule comme suit : « Arrête les frais de justice à 700 francs, avancés par A.________, et les met à la charge de B.________ par 650 francs et à la charge de A.________ par 50 francs ».
4. Annule le chiffre 9 du dispositif de l’ordonnance querellée et le reformule comme suit : « Condamne B.________ à payer à A.________ une indemnité de dépens de 2'000 francs, après compensation partielle ».
5. Confirme l’ordonnance querellée pour le surplus.
6. Arrête les frais de la procédure d’appel à 3'000 francs, montant couvert par l’avance de frais déjà versée, et les met à la charge de l’appelant à hauteur de 2'800 francs et à celle de l’intimée à hauteur de 200 francs.
7. Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 2’000 francs, après compensation partielle, pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 31 octobre 2018
Art. 176 CC
Organisation de la vie séparée
1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).