A. La société à responsabilité limitée X.________ Sàrl, au capital social de 20'000 francs entièrement libéré, a été inscrite au registre du commerce le 6 février 1997, avec pour but l’exploitation d’un bureau d’architecture, précédemment géré en raison individuelle par A.________. Celui-ci est resté seul associé gérant jusqu’en 2001 puis il a été rejoint par B.________. Par acte du 6 novembre 2007, A.________ a cédé une partie de ses parts sociales (18'000 francs au total), soit 4'000 francs à B.________ (désormais détenteur d’une part de 6'000 francs), de 2'000 francs à C.________ et de 6'000 francs à Y.________. Les statuts, modifiés à la même date, prévoient un droit de préemption en faveur des associés si l’un d’eux entend céder tout ou partie de sa part sociale et, en cas de désaccord sur la valeur réelle des parts, le recours « à un réviseur particulièrement qualifié, choisi d’un commun accord entre parties » ou, à défaut, par le président du Tribunal cantonal. Y.________ partageait des locaux avec la Sàrl dès 2001 et il avait des liens d’amitié étroits avec A.________ et B.________, selon ses déclarations en audience, non contestées.
B. Suite à des mésententes entre associés, Y.________ « a dû se résoudre à exercer son droit de sortie pour la fin de l’année fiscale 2011 ». Des discussions sont intervenues au sujet de la valeur de sa part sociale et le 18 mai 2012, D.________, comptable de la Sàrl, a adressé à Y.________ une proposition de rachat de ses « 6 parts pour un montant de CHF 10'000.- chacune, soit CHF 60'000.- » (on ne sait pas d’où est tirée la subdivision de la part unique de 6'000 francs selon les statuts et l’inscription au registre du commerce), dont à déduire le prix du matériel informatique acheté par ce dernier pour 30'500 francs, lui-même compensé par le compte courant de l’associé, créditeur de 14'700 francs, d’où un solde final de 44'200 francs. Y.________ a contesté tant la valeur des parts − qu’il estimait à 123'096 francs, sous déduction de 32'250 francs dus par un débiteur poursuivi – que la compensation du prix du matériel informatique repris, lequel devait lui être facturé pour lui permettre des déductions fiscales et de prévoyance, avec en outre déduction du prix de licence qu’il avait lui-même réglé par 1'430 francs. Dans ce courrier, Y.________ a demandé la désignation d’un expert neutre pour établir la valeur de l’actif social. Le 29 mai 2012, le comptable D.________ a confirmé l’offre de 44'200 francs, à accepter ou refuser d’ici le 6 juin 2012. Dans un échange de mails immédiatement postérieur, A.________ a fait observer à Y.________ que le rachat des parts sociales ne concernait pas la société elle-même mais ceux qui reprendraient ces parts. Y.________ l’a admis, tout en déclarant que le rachat du matériel informatique, pour une valeur à neuf, était lié au rachat de ses parts. Le 15 juin 2012, l’assemblée générale ordinaire de X.________ Sàrl s’est tenue en l’absence, annoncée, de Y.________. Les associés présents ont révoqué, à l’unanimité, le mandat du prénommé en qualité d’associé gérant. En lui communiquant le procès-verbal de ladite assemblée, le 20 juin 2012, D.________ a fait savoir à Y.________ que les autres associés n’étaient plus intéressés à reprendre ses parts. Il joignait également une facture pour le matériel informatique repris et pour la location des mois de janvier et février 2012, sous déduction du solde créancier du compte courant Y.________. Ce dernier a retourné ladite facture le 10 juillet 2012, en contestant la façon d’agir des autres associés. Il a formulé le 14 août 2012 une proposition de rachat à un prix inférieur, soit 85'000 francs y compris le remboursement de son compte courant, mais sans plus de facturation pour le matériel repris dont, observait-il, la valeur selon les comptes 2011 n’était que de 15'000 francs. Sans réponse des autres associés, dans le délai au 26 août 2012 qu’il leur avait imparti, Y.________ a mandaté un avocat. D’autres échanges sont intervenus et, le 17 mai 2013, Me E.________ a confirmé le refus, par son client, de la proposition émise par la fiduciaire de la société (on ignore s’il se référait alors au courrier du 18 mai 2012 ou à une autre offre émise dans l’intervalle) et il a réitéré une proposition d’indemnisation à hauteur de 80'000 francs, en se référant à un courrier du 27 juin 2012, qui ne figure pas au dossier et qui doit être compris comme celui du 14 août 2012. Dans le bref délai imparti, aucune réponse n’est intervenue, apparemment.
C. Après avoir obtenu une autorisation de procéder, le 27 octobre 2014 (on ne connaît pas la date de la requête en conciliation), Y.________ a déposé, le 26 janvier 2015, une demande tendant, principalement, à « l’autorisation de sortir de X.________ Sàrl » ; à la condamnation de la société à lui payer 132'845 francs plus intérêts à titre d’indemnisation de sa part sociale ; à sa radiation au registre du commerce en tant qu’associé et à l’inscription de X.________ Sàrl « comme associée de X.________ Sàrl pour une part sociale de Fr. 6’000 » ; enfin, à la condamnation de la société à nommer un organe de révision et à procéder à un contrôle ordinaire des comptes annuels aussi longtemps que l’indemnisation précitée ne lui aurait pas été versée, sous menace de la sanction prévue à l’article 292 CP. Subsidiairement, il demandait la désignation d’un expert neutre aux fins de fixer le montant de son indemnisation par la société, le tout sous suite de frais et dépens.
En substance, le demandeur alléguait qu’« en raison d’une très forte mésentente entre associés », il avait « dû se résoudre à exercer son droit de sortie pour la fin de l’année fiscale 2011 » (« contesté dans le sens de la réponse » alors que l’allégué rigoureusement identique a, comme déjà dit, été admis sauf les termes « très forte »). Il relatait les échanges de propositions susmentionnés puis affirmait que le déficit de 17'065.06 francs présenté lors de l’assemblée générale du 26 juin 2013, après de nombreux exercices bénéficiaires, visait à justifier un rachat à vil prix de sa part sociale et que la baisse de chiffres d’affaires enregistrée était sans doute due à une augmentation correspondante du chiffre d’affaires des bureaux individuels exploités par les différents associés. En réplique, il contestait les évaluations de la fiduciaire D.________, étroitement liée à la défenderesse, et sollicitait une expertise. Sans prendre de conclusion formelle au sujet de la prétention reconventionnelle de la Sàrl, il faisait valoir que celle-ci ne tenait pas compte de la valeur des parts sociales et que le prix de ce matériel obsolète, d’ailleurs tenu à la disposition de la société, était nettement surévalué. Il soulignait que son éviction comme associé gérant reflétait une claire hostilité à son égard, rendant sa poursuite du sociétariat impossible. Il précisait enfin avoir amené de nouveaux dossiers à la société, jusqu’à fin 2014 et avoir exécuté des travaux de garantie sans demander à être indemnisé, tout en n’ayant repris que les dossiers de clients antérieurs à son entrée dans la société.
D. X.________ Sàrl a conclu au rejet de la Demande dans toutes ses conclusions et, reconventionnellement, à la condamnation de Y.________ à lui payer 15'435 francs plus intérêts à 5 % dès le 20 juin 2012, avec suite de frais et dépens. Elle reconnaissait que le demandeur avait annoncé vouloir quitter la société pour la fin 2011 et céder sa part sociale, tout en soulignant que ses statuts ne prévoient aucun droit de sortie des associés, sauf par cession de part sociale. L’évaluation des parts sociales effectuée par la fiduciaire D.________ était parfaitement conforme aux statuts, mais elle n’a pas été acceptée par le demandeur. Vu les prétentions totalement excessives émises par ce dernier, les autres associés ont renoncé à exercer leur droit de préemption. Depuis lors, le demandeur n’a pas cherché d’autre acquéreur et paraît s’être désintéressé de la société. Il n’a pas exposé en quoi consisteraient ses justes motifs de départ, qui ne peuvent tenir dans la seule impossibilité de vendre ses parts sociales. La défenderesse reproche au demandeur d’avoir démarché certains de ses clients et de la mettre en péril par ses prétentions. Quant à la prétention reconventionnelle, elle tient déjà compte de la déduction du compte courant du demandeur.
E. La procédure de première instance a comporté, outre l’interrogatoire des parties, une expertise portant sur la tenue de la comptabilité de la société, sur différents postes comptables et leur évolution et finalement sur la valeur des parts sociales. L’expert F.________ a déposé son rapport le 29 juin 2017, ainsi qu’un rapport complémentaire le 13 septembre 2017. Il estimait son intervention fondée sur l’article 789 CO. Après avoir observé que le prix payé par le demandeur pour l’acquisition de sa part sociale, soit 60'000 francs, pouvait paraître élevé mais tenait compte de l’état du portefeuille au moment de la vente, l’expert remarquait que, compte tenu des amortissements intervenus, il n’y avait pas eu de péjoration significative pour la société, sur la période comptable de 2007 à 2013. Examinant ensuite les provisions et pertes sur débiteurs enregistrées, sans y déceler de volonté de péjorer les résultats de la société, pas plus que dans l’évolution du chiffre d’affaires, puis observant un défaut de parallélisme entre l’évolution des charges et du chiffre d’affaires, plausible cependant dans ce type d’activité, l’expert en arrivait à l’examen des comptes courants des associés, dont celui de B.________ qui bénéficiait de fait d’une restitution de capital prohibée. Enfin, se penchant sur l’évolution de la valeur des parts sociales, estimée selon la méthode dite des praticiens (sauf pour les exercices où la valeur de liquidation lui serait supérieure), l’expert décrivait une valeur de la société très fluctuante, passant de 110'366 francs en 2007 à 134'620 francs en 2010, 266'312 francs en 2011 (soit la valeur la plus élevée), 40'458 francs en 2012 (soit la valeur la plus basse) et 153'317 francs en 2013 (soit à nouveau plus que la moyenne des exercices considérés). Il en déduisait qu’au moment déterminant pour le demandeur, soit fin 2011, ses parts sociales valaient 6/20 de 266'312 francs, c’est-à-dire 79'894 francs (p. 12). Dans son rapport complémentaire, l’expert précisait avoir intégré, pour une valeur de 25'000 francs entre 2010 et 2011, le matériel vendu au demandeur lors de son départ en 2011, selon la défenderesse, de sorte que le prix facturé au demandeur équivalait à peu de choses près à la valeur comptabilisée du matériel et ne modifiait pas la valeur des parts sociales. Il s’expliquait par ailleurs sur la façon dont il avait pris en compte les travaux en cours pour l’exercice 2011.
F. Les 30 avril et 31 mai 2018, les parties ont déposé des plaidoiries écrites. La défenderesse y maintenait intégralement ses conclusions, en faisant valoir, en résumé, que le demandeur n’avait ni allégué, ni prouvé l’existence de justes motifs ni d’atteinte grave et durable à ses intérêts patrimoniaux ; qu’aucune des trois conditions posées par l’article 825a CO, pour l’indemnisation de l’associé sortant, n’était remplie ; que le jugement autorisant la sortie d’un associé est formateur et que l’indemnité doit être calculée à cette date, ce qui aboutirait à une valeur très basse pour autant que déterminable ; que l’action en sortie pour justes motifs n’a pas sa place si l’associé en cause est en mesure de céder ses titres à leur valeur réelle, ce que le demandeur n’a même pas tenté en l’espèce ; qu’en revanche, la dette du demandeur pour le matériel informatique emporté est établie.
Pour sa part, Y.________ réduisait sa conclusion en paiement à un montant de 94'594 francs, soit la valeur de ses parts arrêtée à 79'894 francs par l’expert, additionnée de son compte courant par 14'700 francs. A ses yeux, le dossier établissait que ses relations avec ses anciens associés étaient devenues insupportables. Admettant implicitement que la société ne disposait pas dans l’immédiat des fonds nécessaires à son indemnisation, il en déduisait la justification du contrôle par un organe de révision, selon l’article 825a al. 5 CO.
G. Par jugement du 11 juin 2018, le tribunal civil a admis la première conclusion de la demande et autorisé Y.________ à sortir de X.________ Sàrl, en ordonnant sa radiation comme associé au registre du commerce. Il a reconnu au demandeur une créance de 79'894 francs contre la société et, tout en évoquant la nécessité d’un rapport d’expert-réviseur aux fins de déterminer les fonds disponibles, sans toutefois que cela n’apparaisse dans le dispositif, il a « condamné » la société à désigner un organe de révision et à faire procéder à un contrôle ordinaire tant que l’indemnité précitée ne serait pas payée (825a al. 5 CO). Il a rejeté la prétention reconventionnelle et mis les frais pour un quart à charge du demandeur et pour trois-quarts à celle de la défenderesse, en condamnant celle-ci à verser à celui-là une indemnité de dépens de 10'000 francs.
Observant que Y.________ n’avait agi en justice que deux ans après avoir exercé son droit de sortie, ce qui pouvait « faire douter de l’existence de justes motifs », la première juge a néanmoins tenu la demande pour « recevable », compte tenu « des circonstances particulières du cas d’espèce ». Sur ce point, le tribunal constatait que les parties ne l’avaient « pas renseigné sur les raisons de leur mésentente » mais que celle-ci était certaine et d’ailleurs admise par la défenderesse. Les associés gérants étaient entrés en matière sur la proposition de cession de part sociale du demandeur et, « en réalité, la question de la sortie du demandeur n’était aucunement contestée », notamment du fait des relations personnelles étroites qui avaient entouré l’arrivée du demandeur dans la société. L’exclusion de ce dernier en tant qu’associé gérant, le 15 juin 2012, et les motifs de cette décision rapportés par l'associé A.________ démontraient également l’acceptation unanime de cette sortie de la société. Seul le conflit relatif à la valeur de la part sociale du demandeur avait retardé la sortie effective et, dans ces conditions, la poursuite du sociétariat ne pouvait plus être imposée à Y.________. La radiation de ce dernier au registre du commerce devait donc être ordonnée mais il n’en découlait pas une reprise automatique de sa part par la société, laquelle avait seulement la possibilité de l’acquérir au moyen de fonds disponibles. En revanche, la sortie de l’associé Y.________ faisait naître en sa faveur un droit à indemnisation, pour la valeur réelle de sa part. Citant la doctrine, la première juge retenait que la décision judiciaire admettant des justes motifs de sortie prend effet ex nunc, mais ajoutait que si la société acceptait la sortie, celle-ci prenait effet dès réception de l’acceptation. Se plaçant dans ce cas de figure, elle déduisait des échanges de correspondance entre parties que la sortie du demandeur avait été acceptée avec effet à fin 2011, même sans décision formelle de l’assemblée des associés. A cette date, la part du demandeur valait, selon l’expert, 79'894 francs, créance à laquelle s’ajoutait son compte courant, créancier de 14'700 francs. Ce dernier montant n’est toutefois pas repris dans le dispositif du jugement, le tribunal ayant vraisemblablement considéré qu’il n’était pas visé dans la Demande (il ne l’est effectivement pas de manière expresse dans ce mémoire, les faits 5 et 7 de la Demande ne faisant que citer des correspondances à ce sujet, qui ne concordent pas sur la valeur « des parts » et distinguent celle-ci de la créance en compte courant ; la plaidoirie écrite est plus explicite au ch. 25, mais l’allégation est tardive à ce stade). Au sujet de la demande reconventionnelle, le tribunal a considéré que la facture du 18 juin 2012, établie dans le cadre de négociations, ne reflétait pas la réalité des rapports financiers entre parties. Faute d’accord des parties sur la valeur de la part sociale du demandeur, qui liait cette question à celle de la reprise du matériel informatique, il n’existait pas de titre fondant la créance reconventionnelle de la société.
H. X.________ Sàrl forme appel contre le jugement précité, dont elle demande l’annulation, avant rejet de la Demande principale et admission de la Demande reconventionnelle (ou, subsidiairement, renvoi de la cause en première instance), sous suite de frais et dépens. A son avis, le jugement attaqué contredit le sentiment de justice de manière choquante lorsque le tribunal fait application de l’article 822 CO après avoir déclaré que ses conditions d’application n’étaient pas remplies. C’est arbitrairement que l’acceptation de la sortie du demandeur est retenue, alors même que, selon les propres termes du jugement, l’assemblée générale de la société – à laquelle appartient cette compétence – n’a pas discuté de la question et n’a pas formellement accepté la sortie, encore moins à fin 2011 puisque la première offre de rachat formulée par le demandeur l’a été le 18 mai 2012. En appréciant la valeur de la part sociale du demandeur à fin 2011, le tribunal ne tient aucun compte du principe qu’il vient de rappeler, soit la prise d’effets du jugement de sortie pour justes motifs à la date où il est rendu. Il ne tient pas compte non plus de la durée considérable – plus de trois ans et non deux comme retenu par erreur – écoulée entre l’annonce de départ du demandeur et le dépôt de sa demande en justice. Quant à la prétention reconventionnelle, il est établi que Y.________ a disposé du matériel en question, qu’il admettait avoir acheté, si bien que le simple bon sens commande qu’il en acquitte le prix. Pour le surplus, l’appelante reprend les motifs juridiques qu’elle avait développés dans sa plaidoirie écrite (let. F ci-dessus).
I. Dans sa réponse à appel du 21 septembre 2018, Y.________ affirme avoir allégué et prouvé l’existence de justes motifs de sortie de la société. Il n’y avait rien d’arbitraire, pour le tribunal de première instance, à retenir un accord unanime des associés quant au départ de l’appelé, à fin 2011. Ce dernier souligne que « la situation s’est définitivement dégradée lorsque des divergences importantes sont apparues au niveau de la détermination de la valeur des parts sociales », les autres associés ayant refusé de faire appel à l’expert prévu par les statuts pour évaluer la valeur réelle des parts et préféré le révoquer en tant qu’associé gérant. En ce qui concerne le moment de la sortie (et donc de l’évaluation de la part sociale), l’intimé fait un développement sur les mesures prises en application de l’article 825a al. 3 et 4 CO (ce qui n’était pas, à vrai dire, le point contesté).
J. Par courrier du 25 septembre 2018, le juge instructeur de l’appel a fait savoir que ni un deuxième échange d’écritures, ni une audience de débats n’était nécessaire.
CONSIDERANT
1. a) Une décision finale, dans une affaire patrimoniale, est sujette à appel « si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins » (art. 308 al. 2 CPC) et à recours, comme voie subsidiaire, si la valeur litigieuse est inférieure (art. 319 lit. a CPC). La présente affaire est indiscutablement patrimoniale et la valeur litigieuse – avec des conclusions principale et reconventionnelle qui ne s’excluent pas – atteignait, au dernier état de première instance, 110'029 francs, de sorte que la voie de l’appel est ouverte.
b) Posté le 15 août 2018, soit le dernier jour des féries (art. 145 al. 1er let. b CPC), alors que le jugement attaqué a été notifié à l’appelante le 18 juin 2018 (D. 109), le mémoire l’a été en temps utile.
c) Respectant par ailleurs les formes requises, l’appel est recevable.
2. a) La société à responsabilité limitée, définie comme une « société de capitaux à caractère personnel » (art. 772 CO), est marquée par la transmissibilité fortement restreinte du sociétariat, dans le système légal, puisque la cession de parts sociales requiert l’approbation de l’assemblée des associés et que celle-ci peut la refuser sans en indiquer les motifs (art. 786 al. 1er CO). Les statuts peuvent toutefois écarter cette règle rigoureuse ou en atténuer la portée (art. 786 al. 2 CO) et il faut examiner s’ils comportent en l’espèce une telle dérogation. Certes, l’article 6 des statuts ne dispense pas expressément la cession de part sociale d’approbation, mais le droit de préemption d’un ou plusieurs associés, tel qu’il est décrit – avec répartition proportionnelle si plusieurs associés exercent ce droit ; détermination de la valeur réelle de la part transférée, par accord ou arbitrage d’un « réviseur particulièrement qualifié » − n’aurait pas de sens s’il fallait réserver, au terme de ce processus, l’approbation de l’assemblée. L’interprétation la plus naturelle de cette disposition statutaire s’inscrit donc dans la ligne de l’article 786 al. 2 ch. 3 CO (ce que le Message du Conseil fédéral du 19 décembre 2001 nommait « escape clause », en précisant, FF 2001 p. 2986, qu’elle « offre aux associés la garantie de pouvoir quitter la société s’ils trouvent un acquéreur pour leurs parts sociales », opinion que contestent Chappuis/Jaccard, Commentaire Romand, art. 786 CO, N. 15, sans motif très convaincant), à la différence près que ce sont ici les associés qui peuvent acquérir les parts sociales.
b) Le cas de figure prévu par les statuts ne s’est cependant pas réalisé car, au vu du dossier, le demandeur n’a pas informé ses associés qu’il entendait céder sa part à un tiers. Il leur a seulement déclaré, dans des termes et circonstances qu’on ignore, qu’il souhaitait quitter la société à fin 2011.
3. La sortie de la société fondée sur de justes motifs (art. 822 CO) est le pendant nécessaire de l’autorisation requise pour une cession de parts, telle qu’elle vient d’être rappelée. En effet, comme souligné dans le Message précité, le « refus de l’approbation de la cession sans indiquer de motif présente certes l’avantage d’être simple à appliquer ; il n’est cependant guère possible d’éviter, voire même de prouver, un usage abusif en la matière. Une exclusion de la cession de parts sociales pourrait souvent avoir d’importantes conséquences, notamment pour les associés qui sont des personnes physiques » (p. 2986). La règle de l’article 822 CO tient compte, par ailleurs, d’une donnée commerciale : « dans les petites sociétés, la cession de parts sociales est de fait souvent difficile car le cercle des acquéreurs potentiels est étroitement limité. En conséquence, le droit de la Sàrl garantit le départ d’un associé pour de justes motifs en lui octroyant un droit de sortie en la matière. Les justes motifs pertinents peuvent relever aussi bien de la sphère de la société que de la situation personnelle d’un associé. Lorsqu’il prend sa décision, le tribunal doit tenir compte de l’ensemble des intérêts en présence. Il doit également prendre en considération la difficulté de céder des parts sociales pour des motifs juridiques ou factuels » (Message précité, p. 3018). En l’absence de toute contestation sur ce point, lors des débats aux Chambres fédérales (peut-être parce que la règle figurait déjà, dans une formulation à peine différente, dans l’ancien article 822 CO de 1936), l’opinion plus restrictive de Buchwalder (Commentaire Romand, art. 822 CO, N. 5), selon laquelle « l’impossibilité de fait du demandeur de vendre ses parts ou le refus justifié d’approbation de leur cession ne saurait constituer en soi un juste motif de sortie », paraît trop catégorique. Si la situation du marché et la place qu’y occupe la société rendent la cession de parts sociales à un tiers impossible ou extrêmement défavorable, il n’en peut découler l’obligation pour un associé de conserver son statut indéfiniment, sauf à demander la dissolution de la société (et dans cette dernière hypothèse, l’article 821 al. 3 CO fait de « l’indemnisation de l’associé demandeur pour ses parts sociales à leur valeur réelle » − ce qui équivaut dans le résultat à une sortie pour justes motifs – une solution à envisager comme compromis).
En l’occurrence, Y.________ n’a toutefois pas démontré, ni même allégué, s’être trouvé dans l’impossibilité de trouver un tiers acquéreur de sa part sociale. Le fait – formellement admis par la défenderesse (let. B et C ci-dessus) – qu’il ait dû se résoudre, vu la mésentente entre associés, à exercer son droit de sortie signifie certes que son départ était admis (voire souhaité) par l’ensemble des associés, mais non qu’il ait été impossible, pour un motif juridique ou économique. Tel serait le cas si l’assemblée des associés avait formellement rejeté une demande d’autorisation de cession de part émise par lui ou si, pour une ou plusieurs raisons établies ou du moins hautement vraisemblables, il lui était impossible de trouver un acquéreur de sa part à des conditions raisonnables. Non seulement de telles circonstances ne peuvent être retenues mais l’offre de 60'000 francs − sous réserve du décompte relatif à la reprise de matériel − émise par les autres associés le 18 mai 2012 correspondait au montant que le demandeur déclarait avoir investi à son arrivée et n’était pas si éloignée de la valeur retenue ultérieurement par l’expert (let. E ci-dessus, en soulignant les fluctuations de la valeur estimée de la société) qu’elle ait dû être considérée d’emblée comme inacceptable. Dans sa réponse à appel (let. I ci-dessus), Y.________ place lui-même la survenance de « divergences importantes » au moment où il s’est agi d’évaluer sa part sociale, comme accrédité par la correspondance au dossier, mais cela n’établit ni un refus, ni une impossibilité de cession à un tiers.
Dans ces conditions, on ne peut retenir l’existence de justes motifs de sortie. Il est vrai que ce constat, posé plus de sept ans après une date de départ qui n’était pas en elle-même litigieuse, place tous les associés dans une situation de décalage insatisfaisant avec la réalité. Cette considération a peut-être guidé le tribunal de première instance, mais elle n’est pas suffisante pour faire pencher la pesée d’intérêts requise (Buchwalder, op. cit., art. 822 CO, N. 4) en faveur de l’intimé : d’abord, la notion de justes motifs, rendant la continuation du sociétariat insupportable, ne permet pas de tenir compte d’une évolution de plusieurs années postérieure à la déclaration de sortie ; ensuite, le décalage précité tient en bonne partie au temps assez considérable que le demandeur a mis pour ouvrir action (plus de trois ans depuis la date de sortie prétendue, ou un peu moins si l’on s’en tient à la requête d’autorisation de procéder) ; enfin, la doctrine dominante admet que la reconnaissance judiciaire de justes motifs de sortie prend effet à la date du jugement (Buchwalder, op. cit., art. 822 CO, N. 20 ; von Steiger, Commentaire zurichois, art. 822 OR, N. 13), de sorte qu’elle n’éviterait pas un tel décalage ; soit la part de l’associé sortant devrait être appréciée au moment du jugement (Buchwalder, op. cit., art. 825 CO, N. 20 et s.) et, pour autant que déterminable au vu du dossier, elle serait à première vue bien plus faible qu’à fin 2011 (la plus récente valeur de la société établie par l’expertise, soit à fin 2015, n’est plus que de 29'733 francs, soit dix fois moins qu’en 2011) ; soit la valeur à fin 2011 est retenue, comme l’a fait le tribunal de première instance (en se fondant sur une acceptation de la sortie qui rendrait inutile, faut‑il observer, la reconnaissance de justes motifs), mais cette créance contre la société placerait sans doute cette dernière en situation de surendettement (art. 820 CO), indépendamment de l’exigibilité de la créance dans le système de l’article 825a CO.
4. Vu ce qui précède, l’appel doit être admis dans sa troisième conclusion, ce qui dispense d’examiner la valeur de la part sociale de l’associé sortant, laquelle n’était remise en cause que subsidiairement. Statuant au fond, la Cour rejettera les conclusions principales de la Demande. Quant à la conclusion subsidiaire, en désignation d’un expert réviseur, elle ne pourrait être suivie que dans la perspective de l’article 6 des statuts de la société. Or on a vu (cons. 2 ci-dessus) que cette disposition statutaire ne trouve pas application, de sorte que la Demande doit aussi être rejetée sous cet angle.
5. A titre reconventionnel, l’appelante réclame paiement de 15'435 francs en se référant à la facture adressée à Y.________ par la fiduciaire D.________, le 20 juin 2012. Selon ce document, daté du 18 juin 2012, un montant de 29'070 francs (TVA comprise) est facturé pour du matériel, ainsi que 1'065 francs de loyer pour les mois de janvier et février (première quinzaine) 2012. Le 25 mai 2012, l’intimé fixait lui-même, en se référant à un tableau d’« estimation de la valeur du bureau X.________ », un prix de matériel de 30'500 francs, dont à déduire 1'430 francs pour une licence annuelle dont il s’était acquitté. Toutefois, dans un courrier électronique du 31 mai 2012, il précisait que la reprise de matériel, à sa valeur à neuf, s’inscrivait dans un « accord de séparation » et que « tant qu’il n’y a pas de vente, il y a pas de rachat ». Reprenant la même idée dans sa lettre du 10 juillet 2012, il écrivait que ce rachat de matériel « fait partie d’un accord global » et, se fondant sur les comptes 2011 dans lesquels ce matériel figurait pour 15'000 francs, dont un tiers lui revenait, il proposait de retenir un montant de 3'570 francs à ce titre, ainsi que 1'065 francs de loyer. Il reprenait les mêmes chiffres – tout en proposant d’en faire abandon – dans sa proposition transactionnelle du 14 août 2012, restée sans réponse.
S’il est établi, par les échanges susmentionnés, que l’intimé a disposé seul, dès le début 2012, d’un matériel acquis antérieurement par la société et que les associés avaient prévu d’inclure son prix dans le décompte de sortie, les choses se présentent très différemment si, comme retenu plus haut, cette sortie n’est ni formellement acceptée, ni reconnue judiciairement. L’exigibilité du prix de matériel supposerait soit un contrat de vente entre la Sàrl et l’associé Y.________, mais cette vente n’est pas venue à chef, le prix n’étant admis que dans le cadre d’un accord global finalement non conclu ; soit un décompte de liquidation, au moins partielle, de la société, mais rien n’indique que ce décompte doive se limiter à ce poste, alors notamment que le compte courant de l’associé B.________ était assez largement débiteur en 2015, selon l’expertise. Rien n’indique non plus qu’une telle liquidation partielle ait été formellement décidée par la société, de sorte qu’il n’y a pas de titre d’exigibilité du prix du matériel, quel qu’il soit. Quant au loyer, la perpétuation du sociétariat de l’intimé implique une prise en compte différente de l’usage des locaux, de sorte qu’aucune facturation externe ne peut être retenue, faute d’accord sur ce point, hors convention globale.
La demande reconventionnelle doit donc être rejetée, elle aussi, et l’appel sera rejeté sur ce point.
6. Vu l’issue de la cause, les frais de première instance doivent être revus (art. 318 al. 3 CPC). A partir du dernier état des conclusions (94'594 francs à titre principal et 15'435 francs à titre reconventionnel), mais aussi du principe des deux demandes, il se justifie de faire supporter 5/6 des frais au demandeur principal et 1/6 à la demanderesse reconventionnelle. Les dépens arrêtés en première instance étaient de 10'000 francs après compensation (entre 1/4 et 3/4, ce qui équivaudrait à 20'000 francs en cas de gain intégral d’une partie), ce qui semble élevé pour deux audiences et des mémoires d’ampleur faible à moyenne. Vu la répartition des frais retenue plus haut, cependant, le montant de 10'000 francs sera retenu en faveur de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle. Quant aux frais et dépens d’appel (art. 12 du Décret du 6 novembre 2012), ils seront répartis à raison de 1/5 et 4/5, ce qui justifie un montant de 3'000 francs de dépens en faveur de l’appelante.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Admet partiellement l’appel et annule le jugement attaqué, sous réserve du chiffre 6 de son dispositif.
2. Statuant elle-même, rejette la demande du 26 janvier 2015.
3. Confirme le rejet de la demande reconventionnelle du 20 mars 2015.
4. Met les frais de première instance, arrêtés à 15'336.95 francs et avancés par le demandeur, à raison de 13'570 francs, et par la défenderesse, à raison de 1'766.95 francs, à charge du demandeur pour les 5/6 et de la demanderesse reconventionnelle pour 1/6.
5. Condamne le demandeur à verser à la défenderesse et demanderesse reconventionnelle une indemnité de dépens de 10’000 francs, après compensation partielle, pour la procédure de première instance.
6. Arrête les frais d’appel à 6’500 francs, montant partiellement couvert par l’avance de frais déjà versée par l’appelante, qui devra la compléter, et les met à la charge de l’intimé pour 4/5, le solde restant à charge de l’appelante.
7. Condamne l’intimé à verser à l’appelante une indemnité de dépens de 3’000 francs, après compensation partielle, pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 14 février 2019
Art. 772 CO
Définition
1 La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.
2 Chaque associé détient au moins une part sociale du capital. Les statuts peuvent prévoir l'obligation, pour les associés, d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires.
Art. 786 CO
Exigences relatives à l'approbation
1 La cession de parts sociales requiert l'approbation de l'assemblée des associés. Cette dernière peut refuser son approbation sans en indiquer les motifs.
2 Les statuts peuvent déroger à cette réglementation:
1. en renonçant à exiger l'approbation de la cession;
2. en déterminant les motifs pour lesquels l'approbation de la cession peut être refusée;
3. en prévoyant que l'approbation peut être refusée si la société propose à l'aliénateur de lui reprendre ses parts sociales à leur valeur réelle;
4. en excluant la cession de parts sociales;
5. en prévoyant que l'approbation peut être refusée lorsque l'exécution d'une obligation d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires est douteuse et que les sûretés exigées par la société n'ont pas été fournies.
3 Lorsque les statuts excluent la cession de parts sociales ou que l'assemblée des associés refuse de l'approuver, le droit de sortir de la société pour de justes motifs est réservé.
Art. 822 CO
Départ d'associés
Sortie
1 Un associé peut requérir du juge l'autorisation de sortir de la société pour de justes motifs.
2 Les statuts peuvent conférer aux associés le droit de sortir de la société et en subordonner l'exercice à des conditions déterminées.