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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 09.05.2018 CACIV.2018.6 (INT.2018.288)

May 9, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·3,358 words·~17 min·5

Summary

Nullité d'une clause de prohibition de concurrence insérée dans un contrat de travail.

Full text

A.                            Par contrat de travail du 31 août 2010, X.________ SA a engagé A.________ en qualité de conseiller de vente d’automobiles. Le contrat, conclu pour une durée indéterminée, commençait le 1er octobre 2010. L’article 3 définissait ainsi l’activité de l’employé : « Le travail consiste à vendre les produits que l’entreprise propose au public (tels que les véhicules neufs ou d’occasion, accessoires, etc.) et à effectuer toutes tâches, commerciales ou administratives, en relation avec les ventes (telles que l’établissement des documents d’immatriculation, de garantie, de financement ou d’assurance, le contrôle de l’encaissement du prix, la livraison du véhicule, le suivi du client, la prospection de nouveaux clients, la mise en place des véhicules à vendre, etc.) ». Selon l’article 4, le rayon d’activité était principalement constitué par le canton de Neuchâtel, les Franches-Montagnes, le vallon de Saint-Imier et le Nord vaudois. L’article 13 mentionnait que « à la fin du présent contrat, le conseiller s’engage à ne pas faire concurrence à X.________ SA ; cette clause vise tant le domicile d’éventuels clients que le secteur d’activité de l’entreprise ; elle est valable un an ; elle est justifiée par le fait que le conseiller aura connaissance de toute la clientèle de X.________ SA ; en cas de violation de ladite clause, il sera dû à X.________ SA, une peine conventionnelle égale à trois mois de salaire ; X.________ SA se réserve le droit de demander en outre la cessation de la violation ».

Par lettre du 29 mai 2015, reçue le même jour, A.________ a résilié le contrat de travail pour le 31 juillet 2015. Par lettre recommandée du 3 août 2015, son ex-employeur a reproché à A.________ de travailler comme conseiller de vente au garage Y.________ SA, concessionnaire Mercedes à V.________, et a exigé, en se fondant sur les articles 4 et 13 du contrat de travail précité, que l’intéressé cesse immédiatement toute concurrence à son égard et lui paie la peine conventionnelle correspondant à trois mois de salaire, soit 25'681.75 francs.

B.                            Le 20 janvier 2016, X.________ SA a adressé au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une demande en paiement à l’encontre de A.________ en concluant à ce que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 25'681.75 francs avec intérêts dès le jour du dépôt de la demande, sous suite de dépens. La demanderesse alléguait en substance que le défendeur, après la résiliation de son contrat de travail, avait déclaré à plusieurs reprises qu’il avait l’intention de travailler dans l’industrie à W.________ ; que, toutefois, lors de son apéritif de départ le 30 juillet 2015, il l’avait informée qu’il travaillerait comme conseiller de vente au garage Y.________ SA, concessionnaire Mercedes à V.________ ; que, le 31 juillet 2015, il avait envoyé de sa messagerie professionnelle à sa messagerie privée son dossier clients répertoriant la liste des personnes avec lesquelles il avait conclu des contrats de vente pour le compte de la demanderesse tout au long de son activité au service de celle-ci ; qu’elle-même, ayant une succursale à V.________, et le garage Y.________ SA étaient deux entreprises concurrentes qui vendaient des véhicules premium (Mercedes et Audi) dans le même secteur ; que le défendeur avait ainsi violé la clause de non concurrence et devait lui payer la peine conventionnelle qui représentait une indemnité de 25'681.75 francs (trois mois).

            Par réponse du 3 mars 2016, le défendeur a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il alléguait en bref que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail du 31 août 2010 n’était pas convenablement limitée quant au lieu dans la mesure où elle faisait référence au domicile d’éventuels clients ; que, lorsqu’il était salarié par la demanderesse, il n’avait jamais prospecté dans cette partie du canton, où il exerçait désormais son activité ; qu’au service de son nouvel employeur, il vendait des voitures de marques Mercedes et Peugeot, alors que, lorsqu’il travaillait pour la demanderesse, il vendait des véhicules Audi, VW et Seat ; que, par conséquent, il ne causait pas de « préjudice sensible » à la demanderesse ; que, d’autre part, la demanderesse réalisait un chiffre d’affaires très important en vendant des voitures Audi de sorte que, même au cas où quelques anciens possesseurs de la marque Audi « seraient passés chez Mercedes », cela n’exposerait pas l’intéressée à un risque de « préjudice sensible » ; que, lors de son engagement par la demanderesse, il n’avait qu’un collègue pratiquant la même activité ; que, par la suite, la demanderesse avait engagé un troisième vendeur, réduisant ainsi indirectement son salaire puisqu’il se trouvait en concurrence avec deux autres personnes ; que la prénommée avait au surplus réduit le pourcentage de commission qu’elle lui rétrocédait ; qu’elle lui avait ainsi donné un juste motif de résilier son contrat de travail ; que la liste de clientèle qu’il s’était envoyé de son ordinateur professionnel à son adresse électronique privée avait été constituée par lui-même et était dépourvue de caractère confidentiel.

            La demanderesse a déposé une détermination sur les faits de la réponse en date du 26 avril 2016.

            Par lettre aux parties du 10 mai 2016, le juge d’instance a statué sur les preuves.

            Lors d’une audience du 14 juin 2016, il a été procédé à l’interrogatoire de B.________ pour la demanderesse et du défendeur. Après le dépôt de pièces complémentaires par les parties, le juge a prononcé la clôture de l’instruction. Les parties ont ensuite plaidé en confirmant respectivement les termes et conclusions de la demande et de la réponse.   

C.                            Par jugement du 1er décembre 2017, le tribunal a rejeté la demande et condamné la demanderesse à verser au défendeur une indemnité de dépens de 5'000 francs. Il a statué sans frais. En ce qui concerne la clause de prohibition de concurrence, il a retenu que, si celle-ci contenait une limite temporelle claire d’une année, les deux autres limitations – quant au lieu et au genre d’affaires – étaient en revanche nettement plus difficiles à distinguer, la clause stipulant qu’elle « vise tant le domicile d’éventuels clients que le secteur d’activité de l’entreprise » étant une mention pour le moins imprécise, la référence au domicile d’éventuels clients ne permettant absolument pas de définir l’étendue géographique de la prohibition, ni même de comprendre ce que la clause cherchait à exprimer. La référence au « secteur d’activité de l’entreprise », interprétée littéralement, laissait penser que la clause définissait le genre d’affaires visée par la prohibition de concurrence et on peinait à y voir, comme soutenu par la demanderesse, une référence au chiffre 4 du contrat qui évoquait le « rayon d’activité » (géographique), sans préciser d’ailleurs s’il s’agissait de l’activité du travailleur ou de l’entreprise, la clause de prohibition de concurrence ne contenant aucun renvoi à ce chiffre 4 et la terminologie utilisée – respectivement « rayon » et « secteur » d’activité – n’étant pas la même. Selon le premier juge, si on considérait que la notion de « secteur d’activité » avait trait à l’étendue géographique de la clause, celle-ci ne contiendrait alors aucune limitation quant au genre d’affaires et serait dès lors nulle ; si, au contraire, on estimait que le secteur d’activité faisait référence au genre d’affaires, la prohibition de concurrence – non limitée géographiquement – serait tout aussi nulle. En tout cas, telle que formulée, cette clause ne permettait pas au défendeur de savoir dans quelle mesure l’interdiction de faire concurrence limitait son activité professionnelle et était par conséquent nulle. Si la demanderesse entendait, comme elle le soutenait en procédure, interdire surtout au défendeur de vendre des véhicules de marque « premium allemande » pour le compte d’une entreprise concurrente située dans une étendue géographique comprenant V.________, il lui appartenait de faire figurer clairement ces limitations, ou d’autres, dans la clause, comme l’article 340a al. 1 CO le lui imposait.

D.                            X.________ SA interjette appel contre ce jugement en concluant à son annulation, principalement à ce que la Cour de céans, statuant à nouveau, condamne l’intimé à lui payer la somme de 25'681.75 francs avec intérêts à 5 % dès le 20 janvier 2016, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision, en tout état de cause à la condamnation de l’intimé aux frais et dépens de première et deuxième instances. Elle fait valoir que le premier juge a violé l’article 340a CO en considérant comme nulle la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail du 31 août 2010, alors que celle-ci respecte les trois conditions de cette disposition légale, soit des limitations quant au lieu, au temps et au genre d’affaires. Elle relève que la limitation géographique est fixée par l’article 13 du contrat, qui se réfère au domicile d’éventuels clients et au secteur d’activité de l’entreprise, cette dernière notion étant clairement définie à l’article 4 qui stipule que le rayon d’activité est principalement constitué par le canton de Neuchâtel, les Franches-Montagnes, le vallon de Saint-Imier et le Nord vaudois, de sorte que l’activité concurrente interdite au conseiller de vente est celle relative à cette zone. Concernant le genre d’affaires, l’appelante souligne que celui-ci est déterminé par la fonction de conseiller de vente, décrite à l’article 3 du contrat.

E.                            Dans sa détermination, l’intimé conclut au rejet de l’appel en toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement rendu en première instance, avec suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.

2.                            En annexe à l’appel, l’appelante a déposé une copie du contrat de leasing conclu le 5 janvier 2016 par C.________ en tant que preneur de leasing et le garage Y.________ SA en tant que vendeur, ainsi qu’une copie du permis de circulation du véhicule établi le 6 janvier 2016. 

            Selon l’article 317 al. 1 CPC et l’abondante jurisprudence qui s’y rapporte (arrêt du TF du 23.01.2017 [5A_792/2016]), les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les conditions d’admission des novas sont cumulatives de sorte que les ajouts au procès doivent être produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité et ne peuvent être admis que s’il était impossible de les invoquer ou de les produire en première instance, avec la diligence requise.

                        S’agissant des moyens de preuve qui préexistaient au jugement de première instance, « il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance » (arrêt du TF du 23.01.2017 [5A_792/2016]).

                        En l’occurrence les document versés au dossier sont antérieurs à la clôture  des débats de première instance qui date du 14 juin 2016 et l’appelante n’explique pas pour quelle raison elle n’aurait pas été en mesure de produire ces pièces antérieurement. Celles-ci ne sont donc pas recevables à l’aune des critères précités et elles seront écartées du dossier.

3.                            L’article 340 CO prévoit que « le travailleur qui a l’exercice des droits civils peut s’engager par écrit envers l’employeur à s’abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d’exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d’y travailler ou de s’y intéresser » (al. 1). « La prohibition de faire concurrence n’est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d’avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d’affaires de l’employeur et si l’utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l’employeur un préjudice sensible » (al. 2). L’article 340a CO prévoit que « la prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d’affaires, de façon à ne pas compromettre l’avenir économique du travailleur contrairement à l’équité ; elle ne peut excéder trois ans qu’en cas de circonstances particulières » (al. 1). « Le juge peut réduire selon sa libre appréciation une prohibition excessive, en tenant compte de toutes les circonstances ; il aura égard, d’une manière équitable, à une éventuelle contre-prestation de l’employeur » (al. 2).

Les limitations imposées par l’article 340a al. 1 CO à la prohibition de concurrence, portant sur les trois aspects du lieu, du temps et du genre d’affaires, concernent des éléments distincts, mais pour évaluer si la clause est convenablement limitée, ils doivent être appréciés ensemble et sont interdépendants. Il faut que les limitations fixées, envisagées globalement, aient pour résultat de restreindre l’activité économique du salarié d’une manière qui demeure justifiée par rapport aux intérêts de l’employeur. En ce qui concerne la limitation géographique, le critère pour en fixer l’étendue dépend du champ d’activité effective de l’employeur et non pas du lieu duquel l’activité concurrente est exercée ; la limitation quant au lieu vise donc le marché et non pas le siège de l’entreprise. L’interdiction de concurrence ne saurait s’étendre au-delà du territoire sur lequel l’employeur déploie son activité. Les limites territoriales de l’interdiction de concurrence s’arrêtent donc là où la possibilité de porter préjudice à l’ancien employeur prend fin (Aubry Girardin, Commentaire du contrat de travail Dunand/Mahon, 2013, N. 7 et 9 ad art. 340 a). En ce qui concerne la limitation relative au genre d’affaires, cet auteur mentionne que la question de savoir si l’activité interdite doit être décrite dans la clause est controversée, mais qu’à son avis, le texte de l’article 340a CO impose de mentionner l’activité prohibée, à l’instar des deux autres limitations, une description précise n’étant toutefois pas nécessaire, si on comprend de quelle activité il s’agit (op. cit. cité, N. 14 ad art. 340a). Selon Subilia/Duc (Droit du travail, 2010, N. 12, p. 718), la clause de limitation quant au genre d’affaires doit mentionner précisément l’activité que le travailleur n’a pas le droit d’exercer et une formulation trop vague, ne permettant pas de déterminer exactement quelles sont les affaires prohibées, devra être interprétée restrictivement. Brunner et consorts (Commentaire du contrat de travail, 2010, N. 3 ad art. 340a) mentionnent aussi que les clauses de prohibition de concurrence doivent contenir une description très détaillée de l’activité prohibée de telle manière qu’elle n’empêche pas le travailleur d’exercer une activité économique conforme à sa formation. Favre Moreillon (Clause de non-concurrence in L’expert-comptable suisse 4/14 p. 344) indique également que la clause de non-concurrence doit contenir une description détaillée de l’activité prohibée et/ou la liste précise des concurrents au service desquels le collaborateur n’a pas le droit de travailler. En ce qui concerne la conséquence de l’absence des limitations précitées dans la clause de prohibition de concurrence, Aubry Girardin relève que, selon un arrêt non publié du Tribunal fédéral (du 23.10.1992 [4C_385/1991]), une clause qui ne contient aucune des limitations imposées par l’article 340a al. 1 CO doit être considérée comme nulle et non pas seulement réductible. Elle ajoute que cette conséquence est justifiée car le salarié doit être en mesure de connaître, sur la base du texte de la clause, dans quelle mesure l’interdiction de faire concurrence limite son activité professionnelle, un simple renvoi aux dispositions légales ne répondant pas à ses exigences. Indiquant que la jurisprudence n’a pas tranché la question de savoir comment qualifier une clause qui passerait sous silence non l’ensemble, mais seulement l’une ou l’autre des trois limitations imposées par l’article 340a al. 1 CO, elle ajoute que la sécurité du droit la conduit à opter pour une solution stricte, selon laquelle, pour être valable, une interdiction de concurrence doit mentionner les trois limitations exigées par la loi. S’il en manque une, la clause est nulle (op. cit. N. 22 ad art. 340a CO). Wyler/Heinzer (Droit du travail, 2014, p. 725) expriment aussi l’avis que, si une clause de prohibition de concurrence ne contient pas cumulativement les trois limitations relatives au lieu, au temps et au genre d’affaires, elle doit être considérée comme nulle, approuvant en cela l’approche stricte d’Aubry Girardin. Streiff/Von Kaenel/Rudolph (Arbeitsvertrag : Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 2012, N. 7 ad art 340a) vont dans le même sens en mettant en avant la sécurité du droit.

                        En l’occurrence, la clause litigieuse stipule que « à la fin du présent contrat, le conseiller s’engage à ne pas faire concurrence à X.________ SA ; cette clause vise tant le domicile d’éventuels clients que le secteur d’activité de l’entreprise ; elle est valable un an ; elle est justifiée par le fait que le conseiller aura connaissance de toute la clientèle de X.________ SA (…)». L’appelante soutient que la limitation géographique est définie par l’article 4 du contrat selon lequel « le rayon d’activité est principalement constitué par le canton de Neuchâtel, les Franches-Montagnes, le vallon de Saint-Imier et le Nord vaudois », le conseiller de vente se voyant interdire d’exercer une activité concurrente dans la zone ainsi définie, la référence au domicile d’éventuels clients signifiant quant à elle que le prénommé doit aussi s’abstenir de démarcher les clients de l’appelante, même domiciliés hors du secteur d’activité. La Cour de céans ne saurait partager ce point de vue puisque l’article 13 du contrat de travail ne contient aucun renvoi à l’article 4. Quant à la référence au « secteur d’activité de l’entreprise », on ne peut que constater, comme l’a fait le premier juge, que la clause de prohibition de concurrence semble chercher par ce terme plutôt à définir le genre d’affaires qu’à déterminer une limitation géographique, l’expression précitée n’étant pas la même que celle de « rayon d’activité » utilisée à l’article 4, lequel n’indique au surplus pas s’il s’agit de l’activité du conseiller de vente ou de l’entreprise. En ce qui concerne la référence au domicile d’éventuels clients, l’interprétation qu’en donne l’appelante n’est pour le moins pas évidente à la lecture de la clause litigieuse. Prise telle quelle, elle semble plutôt signifier que toute activité concurrente est prohibée sans aucune limite géographique. L’appelante prétend ensuite que le genre d’affaires est déterminé par l’article 3 du contrat de travail qui décrit les tâches du conseiller de vente. Sur ce point, la prénommée ne parvient pas davantage à convaincre, la clause ne renvoyant pas non plus à l’article précité. De plus, comme relevé également par le juge de première instance, si la mention du « secteur d’activité de l’entreprise » a trait à la limitation géographique, elle ne peut alors pas concerner la limitation quant au genre d’affaires. Telle que formulée par l’appelante, la clause ne permettait pas à l’employé de savoir dans quelle mesure la prohibition de concurrence limitait son activité professionnelle de sorte que, conformément aux principes de la bonne foi et de la sécurité juridique, elle doit être considérée comme nulle. Le caractère problématique de cette clause ressort du reste des interprétations totalement divergentes qu’en ont faites les parties. B.________, administrateur-président de l’appelante, a en effet déclaré que, la période de renouvellement de la clientèle étant d’environ quatre ans, le préjudice subi par l’entreprise était d’autant plus important lorsqu’un vendeur formé la quittait à l’issue de ce délai pour une marque concurrente « comme c’est le cas dans le secteur des premium allemandes (Audi, BMW et Mercedes) », tandis que l’intimé a estimé ne pas avoir transgressé la clause de prohibition de concurrence, dès lors qu’il ne vendait pas la marque Audi dans son nouvel emploi, que la formation reçue pour le véhicule Audi ne lui servait donc à rien et que les vrais clients Audi restaient fidèles à la marque à 99 %. Comme relevé à juste titre par le premier juge, si l’appelante entendait interdire à l’intimé une concurrence dans la vente des véhicules premium de marques allemandes, il lui appartenait de le mentionner clairement. Mal fondé, l’appel doit être rejeté.

4.                            Vu l’issue de la cause, l’appelante sera condamnée à verser à l’intimé une indemnité de dépens. Il sera statué sans frais.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Ecarte les documents produits par l’appelant et invite le greffe à les retourner à leur expéditeur.

2.    Rejette l’appel et confirme le jugement rendu en première instance.

3.    Statue sans frais.

4.    Condamne l'appelante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 1'500 francs.

Neuchâtel, le 9 mai 2018

Art. 340a CO

Limitations

1 La prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir économique du travailleur contrairement à l'équité; elle ne peut excéder trois ans qu'en cas de circonstances particulières.

2 Le juge peut réduire selon sa libre appréciation une prohibition excessive, en tenant compte de toutes les circonstances; il aura égard, d'une manière équitable, à une éventuelle contre-prestation de l'employeur.

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