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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.09.2018 CACIV.2018.47 (INT.2018.529)

September 12, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·7,976 words·~40 min·5

Summary

Obligations résultant d’actes illicites. Prescription.

Full text

A.                            X.________ est propriétaire d’un appartement situé au 8e et dernier étage d’un immeuble sis rue (aaaa) à Z.________ (PPE No xxxx, 61,02/1000 de part de copropriété sur l’immeuble No [1111] du cadastre de Z.________). Y.________ est propriétaire d’un appartement sis au 7e étage du même immeuble, en-dessous de celui de X.________ (PPE No yyyy, 85,39/1000 de part de copropriété sur l’immeuble No [1111] du cadastre de Z.________).

B.                            Le 10 janvier 2013, l’architecte A.________, qui exploite un bureau à S.________ (BE), a informé X.________ qu’il allait entreprendre une transformation de l’appartement propriété de Y.________ à partir du 14 janvier 2013, et que celle-ci se prolongerait normalement jusqu’à la fin du printemps de l’année 2013.

C.                            Par courriel du 12 juillet 2013, X.________ a écrit à A.________ que les vibrations causées par les travaux avaient, le matin du 10 juillet 2013, provoqué l’explosion « en mille morceaux » de sa porte de douche, blessant son fils qui se trouvait sous la douche à ce moment-là, et que ce dernier avait dû être conduit chez le médecin pour extraction de morceaux de verre dans sa peau et nettoyage des plaies ; elle joignait à son message une photographie du pied ensanglanté de son fils et une autre d’une partie de la cabine de douche et indiquait attendre le feu vert de A.________ « pour changer [s]a cabine de douche ».

D.                            Le 5 mai 2014, A.________ a répondu par courriel qu’il existait deux possibilités pour régler cette affaire. La première consistait en la prise en charge par l’assurance de Y.________ à hauteur de 700 francs des travaux devisés à 1'700 francs. La seconde consistait en la prise en charge du sinistre par l’assurance bris de glace de X.________, l’assurance de Y.________ prenant quant à elle en charge le montant de la franchise de ladite assurance bris de glace, soit 200 francs.

E.                            Le 5 septembre 2014, par l’intermédiaire de Me B.________, X.________ a fixé à A.________ un délai échéant au 30 septembre 2014 pour procéder, à ses frais, au remplacement de la porte de douche, ainsi que pour remédier aux problèmes liés aux tremblements du sol de son propre appartement. Dans cette lettre, elle indiquait avoir signalé à l’architecte que son appartement tremblait énormément pendant les travaux ; que celui-ci n’avait accordé aucune importance à ses plaintes ; que le 10 juillet 2013, alors que son fils était sous la douche, les vibrations dues aux travaux avaient fait exploser la porte vitrée de la douche, occasionnant des coupures au prénommé ; que le 12 juillet 2013, elle-même avait demandé à A.________ de procéder au remplacement de la cabine de douche ; qu’elle avait été surprise de la réponse de A.________, qui n’acceptait de prendre en charge qu’un montant de 700 francs, alors que le devis de l’entreprise C.________  portait sur un montant de 1'786.30 francs ; qu’actuellement, son appartement tremblait de partout lorsqu’elle marchait à certains endroits ; que ces problèmes de tremblements n’avaient donc pas cessé depuis la fin des travaux, contrairement à ce que l’architecte avait indiqué ; qu’elle-même essayait de le joindre depuis plusieurs mois, mais qu’il ne répondait plus à ses appels.

F.                            Le 29 septembre 2014, A.________ a répondu que plusieurs éléments reportés dans le courrier de Me B.________ ne correspondaient pas à la réalité ; que la réfection du plafond de l’appartement PPE No yyyy avait nécessité l’ouverture du plancher ; que ces travaux avaient effectivement causé des nuisances (poussière, questionnement), à X.________, mais que lui-même avait pris contact avec elle téléphoniquement pour lui expliquer la situation et lui indiquer que tout était suivi et contrôlé ; qu’il n’y avait aucun problème de plancher ; qu’au contraire, les travaux effectués avaient amélioré la qualité de la construction et l’isolation acoustique. S’agissant de la douche, les artisans avaient réagi en affirmant que le dégât avait certainement été provoqué par un choc direct ; lui-même était parti de l’idée que X.________ était de bonne foi ; après visite sur site, l’artisan mandaté pour établir une offre de remplacement avait proposé une solution complète (c’est-à-dire ne consistant pas uniquement à remplacer la partie cassée) au moyen d’un produit de qualité nettement supérieure à celle du matériel en place ; l’architecte avait alors proposé à X.________ qu’elle-même participe financièrement au remplacement, vu l’âge de l’objet sinistré et l’amélioration de la qualité ; l’architecte admettait avoir à se reprocher un temps de réaction trop lent. Pour régler définitivement le litige, il proposait, à bien plaire, soit le versement d’une indemnité de 1'000 francs à X.________, soit le paiement de la facture après remplacement de la cabine de douche pour un montant plafond de 1'786.30 francs.

G.                           Le 7 octobre 2014 X.________ a répondu que si les travaux avaient sans doute apporté des améliorations acoustiques, le plancher de son appartement tremblait fortement lorsqu’elle marchait, spécialement dans la cuisine ; qu’à cet endroit-là, des murs avaient été abattus dans l’appartement du dessous, sans être remplacés ; que dans la nuit du 2 au 3 octobre 2014, elle avait été réveillée par « un immense craquement » d’une poutre située dans le plafond de l’appartement inférieur, laquelle s’était « littéralement ouverte » ; que l’architecte ne s’était jamais déplacé personnellement pour examiner ces problèmes de plancher. Elle invitait A.________ à organiser une visite sur place d’ici au 20 octobre 2014, en compagnie d’un ingénieur civil choisi par l’architecte, afin de constater les défauts. Dans le même délai, elle demandait à A.________ de faire appel à une entreprise en vue du remplacement de la porte vitrée et de payer la facture y relative.

H.                            Le 29 mai 2015, D.________, collaborateur du bureau d’ingénieur E.________ Sàrl, a établi un rapport, après s’être rendu sur place le 26 novembre 2014. Ce rapport parvenait à la conclusion que la souplesse du plancher était due à la suppression du mur longitudinal de l’étage inférieur ; que ceci augmentait aussi les tensions dans le bois, mais que ces tensions étaient compensées par les réserves dans le bois, de sorte qu’il n’y avait aucun risque de destruction.

I.                             Le 2 octobre 2015, X.________ a saisi la Chambre de conciliation du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, concluant à ce que A.________ soit condamné à lui payer 54'125.40 francs à titre d’indemnité totale pour les dommages causés lors des travaux réalisés dans l’appartement propriété de Y.________. La conciliation a échoué et X.________ s’est vu délivrer une autorisation de procéder le 8 décembre 2015.

J.                            Le 29 février 2016 (date de l’envoi recommandé), X.________ a saisi le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz d’une demande reprenant les conclusions de la requête de conciliation, avec suite de frais et dépens. à l’appui de sa demande, elle exposait que les transformations réalisées dans l’appartement PPE N° yyyy étaient à l’origine de plusieurs dommages dans son propre appartement, notamment au niveau de la cabine de douche, de la charpente dans la chambre à coucher, ainsi que du plancher de la cuisine et du coin à manger, qui depuis lors accusait une souplesse et des vibrations « qui sont hautement désagréables et provoquent un sentiment d’insécurité » ; que, s’agissant du problème des vibrations, A.________ n’avait accordé aucune importance à ses plaintes durant les travaux ; qu’une fois les travaux terminés, il ne répondait plus à ses appels ; qu’elle avait alors eu recours à un avocat ; que A.________ n’avait pas répondu au courrier de son avocat du 7 octobre 2014 (v. supra G) ; qu’elle avait alors pris contact avec F.________, qui avait réalisé des transformations sur l’immeuble en 2007 ; que ce dernier avait « constaté la souplesse du plancher » et lui avait expliqué que A.________ aurait dû fixer deux piliers pendant les travaux, puis conseillé de contacter le bureau d’ingénieur E.________ Sàrl; qu’en mai 2015, un élément de charpente apparent s’était « déchiré » dans sa chambre à coucher ; qu’elle avait fait procéder à la réparation de cet élément par la pose d’une liaison métallique entre les deux zones déchirées, pour un montant total de 468 francs ; que les travaux pour cacher le renfort métallique avaient été devisés à 1'020.60 francs ; que selon le rapport du 29 mai 2015 (v. supra H), le coût des travaux nécessaires pour remédier à la souplesse du plancher pouvait être estimé à un montant compris entre 40'000 et 45'000 francs ; que ce rapport n’excluait pas que le craquement de la poutre dans sa chambre à coucher soit dû aux travaux réalisés par le défendeur dans l’appartement de Y.________.

K.                            Le 19 avril 2016, A.________ a proposé de limiter sa réponse au traitement de la question préjudicielle liée à la prescription des prétentions de X.________. À l’appui, il alléguait que X.________ connaissait son prétendu dommage ainsi que la personne qu’elle accusait d’en être l’auteur au plus tard le 5 septembre 2014 (v. supra E), de sorte que ses prétentions étaient, en application de l’article 60 CO, prescrites au moment du dépôt de la requête de conciliation.

                        Invitée à formuler des observations à ce sujet, X.________ a fait valoir que ce n’était qu’en lisant le rapport de D.________ du 29 mai 2015 qu’elle avait eu connaissance de la personne responsable et du montant des dommages causés au sol de son appartement ; que s’agissant des dégâts causés à la cabine de douche, la dette avait été reconnue par A.________, au sens de l’article 135 chiffre 1 CO ; que le comportement du défendeur tombait par ailleurs sous le coup de l’article 144 CP, de sorte que conformément à l’article 97 alinéa 1 lettre c CP, applicable par renvoi de l’article 60 CO, le délai de prescription était de sept ans.

                        Le 29 juin 2016, la juge civile a décidé de limiter la réponse à la question préjudicielle de la prescription de l’action.

L.                            Par réponse limitée à la question préjudicielle de la prescription de l’action du 16 septembre 2016, A.________ a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, alléguant que les travaux de réfection des plafonds de Y.________, correspondant au plancher de l’appartement de la demanderesse, avaient été confiés à l’entreprise G.________ Sàrl ; que ces travaux s’étaient achevés à la fin de l’année 2013 ; que X.________ connaissait son dommage et la personne qui en était l'auteur le 5 septembre 2014 au plus tard ; que la prescription était donc acquise au moment du dépôt de la requête de conciliation le 2 octobre 2015 ; que les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 144 CP n’étaient au surplus pas remplis.

                        En effet, s’agissant du remplacement de la cabine de douche, le devis remontait au 21 janvier 2014 ; deux propositions avaient été transmises à X.________, qui n’en avait accepté aucune ; les solutions proposées faisaient intervenir Y.________, respectivement son assurance, et à aucun moment A.________ n’avait reconnu une quelconque responsabilité ou obligation d’indemnisation personnelle envers X.________. Par courrier du 29 septembre 2014 (v. supra F), lui-même avait proposé de prendre en charge les frais de remplacement de la cabine de douche « à bien plaire » ; X.________ n’avait pas accepté cette offre, de sorte que la prescription n’avait pas été interrompue.

                        Concernant le problème de souplesse du plancher, X.________ en avait toujours tenu A.________ comme personnellement responsable. En outre, il s’était écoulé environ 21 mois entre le moment où la X.________ s’était plainte pour la première fois de la souplesse de son plancher en juillet 2013 et le moment où D.________ avait rendu son expertise, respectivement 26 mois jusqu’au dépôt de la requête de conciliation. Par ailleurs, le rapport en question ne désignait pas A.________ comme responsable des dommages causés, et il n’était accompagné d’aucun devis ou facture.

                        Pour ce qui était du déchirement de l’élément de charpente, le rapport ne désignait pas non plus A.________ comme responsable. En outre, dans son courrier du 5 septembre 2014 (v. supra E), X.________ identifiait clairement A.________ comme étant le responsable de son dommage, tout en exigeant de celui-ci qu’il le répare. Toujours dans sa lettre du 5 septembre 2014, elle n’indiquait aucun besoin de clarifier l’état de fait, de rechercher les responsables ou de faire des investigations complémentaires pour chiffrer son dommage.

                        Enfin, A.________ contestait la qualité pour agir de X.________, au motif que les planchers et plafonds concernés constituaient, tout comme la charpente, des parties communes de l’immeuble.

M.                           Dans sa réplique limitée à la question préjudicielle de la prescription de l’action, X.________ a fait valoir que s’agissant du problème de tremblement, elle s’était  toujours adressée à A.________ en sa qualité d’architecte mandaté par Y.________, sans toutefois considérer qu’il était le seul responsable ; qu’une expertise était nécessaire pour déterminer la cause du dommage, son étendue et la personne responsable ; que partant, le délai de prescription n’avait commencé à courir qu’à réception de cette expertise le 29 mai 2015. Concernant la cabine de douche, A.________ avait reconnu sa responsabilité et son obligation d’indemnisation envers elle-même, de sorte que la prescription avait été interrompue. Au sujet de la réparation de l’élément de charpente, la facture y relative date du 26 janvier 2015, tout comme le devis relatif aux travaux pour cacher le renfort métallique ; X.________ n’avait toutefois pu identifier le responsable que lorsqu’elle avait pris connaissance du rapport du 29 mai 2015. Le moyen tiré de l’absence de qualité pour agir, de même que celui tiré de la prescription, soulevés par A.________, étaient enfin tardifs, à mesure que le principe de loyauté impose aux parties de se prévaloir de leurs moyens sans tarder. X.________ concluait donc à ce que ces moyens soient déclarés irrecevables, subsidiairement rejetés.

N.                            A.________ a dupliqué le 16 mars 2017, faisant notamment valoir que l’exception de prescription avait été soulevée dans son premier courrier au tribunal du 19 avril 2016, de sorte que le grief de tardiveté était mal fondé.

O.                           Le 10 avril 2017, X.________ s’est déterminée sur les faits de la duplique.

P.                            Une audience a eu lieu le 27 avril 2017. Les deux parties ont été interrogées, puis leurs mandataires ont plaidé.

                        X.________ a déclaré qu’avant de recevoir le rapport de D.________, elle ne connaissait pas la cause du dommage ; qu’au vu du bruit dans l’appartement du dessous, elle soupçonnait que l’on abattait peut-être des murs ; qu’elle n’avait vu aucun plan de l’appartement de Y.________ et ne s’était jamais rendue chez elle durant les travaux ; qu’avant de lire le rapport de D.________, elle n’avait aucune idée du montant nécessaire pour remettre en état le plancher ; qu’avant les travaux, A.________ avait pris contact avec elle, s’était présenté comme l’architecte des travaux et lui avait indiqué qu’elle devait s’adresser à lui en cas de problème ; que lorsque sa porte de douche avait explosé suite aux vibrations, elle avait adressé un courriel au défendeur lui faisant également part du problème lié aux tremblements de son plancher ; que celui-ci lui avait répondu que ce problème allait disparaître une fois les travaux terminés.

                        A.________ a déclaré qu’il disposait d’une formation d’architecte complète ; qu’il travaillait comme indépendant depuis vingt ans et que c’était la première fois qu’il était impliqué dans une telle procédure ; qu’il traitait de tout ce qui était transformations, agrandissements, rénovations d’immeubles et industries. Concernant les travaux réalisés chez Y.________, il avait été mandaté comme architecte pour transformer l’appartement existant, puis pour le suivi des travaux. Un collaborateur attitré pour le suivi du chantier était présent sur place entre deux et quatre fois par semaine en fonction des besoins ; lui-même n’avait pas de mandat d’entreprise générale ; il n’avait pas réalisé les travaux lui-même, mais avait fourni, accompagné d’un ingénieur civil, une prestation intellectuelle ; il avait conseillé à Y.________ de conclure une assurance responsabilité civile, maître d’ouvrage et travaux de constructions auprès de la compagnie d'assurance H.________ dans le canton de Berne, ce qu’elle avait fait ; un constat avait été effectué avant les travaux ; de nombreuses photographies avaient été prises chez X.________ avant le début des travaux ; c’est dans ce cadre que lui-même avait rencontré la prénommée ; aucun élément porteur n’avait été enlevé lors de la rénovation de l’appartement de Y.________. Selon A.________, le rapport de D.________ n’était « pas pertinent », à mesure que ce dernier était parti de suppositions qui ne correspondaient pas à la réalité ; le rapport comportait de plus une contradiction entre le plan et la coupe, laquelle avait induit des conséquences négatives dans les calculs. Enfin, les travaux avaient permis d’améliorer l’isolation phonique entre l’appartement de Y.________ et celui de X.________ ; lorsque lui-même avait dit à X.________ que les problèmes seraient résolus après les travaux, il parlait des problèmes de type phonique ; lui-même n’était pas intervenu sur la structure du plancher.

Q.                           Par jugement du 5 avril 2018, la juge a rejeté la demande en tant qu’elle concernait les conclusions pour le dommage lié à la souplesse du plancher et le dommage causé à la cabine de douche, dit que les autres conclusions n’étaient pas prescrites, mis à la charge de X.________ les frais de la cause arrêtés à 2'500 francs et condamné la prénommée à verser à A.________ une indemnité de dépens de 2'000 francs.

                        a) La première juge a considéré que la qualité pour agir de la demanderesse était donnée, à mesure que X.________ était directement lésée par le problème de tremblement de son plancher, lequel était à l’origine de dommages dans son appartement (cons. 10), et que l’exception de prescription n’avait pas été soulevée de manière tardive par A.________.

                        b) Après avoir rappelé les dispositions légales et la jurisprudence rendue en matière de prescription, la première juge a examiné, pour chacun des postes du dommage allégué par X.________, si la prescription était acquise au jour du dépôt de la requête de conciliation, soit le 2 octobre 2015, date à laquelle l’instance avait été introduite.

                        c) S’agissant de la cabine de douche, X.________ avait, par courriel du 12 juillet 2013, informé A.________ que cet objet avait explosé le 10 juillet 2013 en raison de vibrations dues aux travaux menés par ce dernier (v. supra C) ; A.________ avait donc immédiatement été identifié comme l’auteur de ce dommage par X.________, laquelle avait eu connaissance de son dommage de manière suffisante suite à un devis établi le 21 janvier 2014 par l’entreprise C.________ ; le délai de prescription avait donc commencé à courir en tout cas au jour de la réception de ce devis. Par ailleurs, aucune des propositions formulées par A.________ ne pouvait être considérée comme une reconnaissance de dette, de sorte que X.________ ne pouvait pas, de bonne foi, penser que A.________ avait reconnu personnellement une quelconque responsabilité ou obligation d’indemnisation. L’action était tardive à mesure que la demanderesse avait eu connaissance de la position de A.________ du 5 mai 2014 (v. supra Faits, let. D) au plus tard le 13 août 2014 et qu’elle avait déposé sa requête en conciliation le 2 octobre 2015. En outre, il ne ressortait pas du dossier que X.________ avait accepté l’une ou l’autre des propositions de A.________.

                        d) S’agissant du problème de la souplesse du plancher, X.________ s’en était plainte pour la première fois par courrier électronique du 12 juillet 2013 (v. supra C), dans lequel elle se référait à l’« abatage des murs ainsi que du plafond ». Ainsi, X.________ avait connaissance de la supposée cause du dommage – soit l’abattage de murs dans l’appartement de Y.________ – de même que de l’auteur de celui-ci avant de recevoir le rapport de D.________ le 29 mai 2015. Aucune pièce ne corroborait les allégations de X.________ selon lesquelles elle aurait contacté A.________ à plusieurs reprises au sujet du problème de tremblement après les travaux qui avaient pris fin en décembre 2013 ; ce n’était que par courrier recommandé du 29 septembre 2014 (v. supra F) que son mandataire avait évoqué à nouveau ce problème, tout en fixant à A.________ un délai pour y remédier. X.________ avait ainsi « tardé dans l’établissement des éléments permettant de connaître le dommage ». En outre, le rapport du 29 mai 2015 n’apportait pas d’éléments sérieux permettant de déterminer le dommage ou de désigner son auteur.

                        e) Concernant le déchirement d’un élément de charpente au mois de novembre 2014, X.________ avait eu connaissance de son dommage de manière suffisante le 26 janvier 2015 (v. supra M), de sorte que les prétentions invoquées par X.________ à hauteur de 468 francs et de 1'020.60 francs n’étaient pas prescrites.

                        f)  Enfin, l’infraction de dommages à la propriété au sens de l’article 144 CP requérait l’intention et, même sous l’angle du dol éventuel, l’intention de A.________ ne pouvait être admise. Les prétentions de X.________ découlant du dommage lié à la souplesse du plancher (par 45'000 francs), d’une part, et du dommage causé à la cabine de douche (par 1'786.30 francs), d’autre part, étaient ainsi prescrites, de sorte que la demande devait être rejetée en ce qu’elle les concernait. En revanche, les prétentions de X.________ découlant du dommage lié à la déchirure du tirant de la chambre à coucher n’étaient pas prescrites, de sorte qu’elles pouvaient faire l’objet d’un jugement au fond. 

R.                            X.________ forme appel contre ce jugement le 9 mai 2018, concluant à l’annulation des chiffres 1, 3 et 4 de son dispositif.

                        Elle s’en prend au jugement du 5 avril 2018 en tant qu’il rejette les conclusions relatives au dommage lié à la souplesse du plancher ; elle reproche à la première juge d’avoir estimé que le délai de prescription avait commencé à courir avant la délivrance du rapport de D.________. Avant ce moment, X.________ n’avait pas la moindre idée du montant du dommage causé à son plancher ; elle ne pouvait donc pas savoir si une procédure ordinaire ou simplifiée devait être engagée ; de même elle ne pouvait notifier aucun commandement de payer.

                        Le tribunal civil avait aussi estimé à tort que X.________ avait eu connaissance de la cause du dommage (soit l’abattage de murs dans l’appartement de Y.________) et de son auteur dès le 12 juillet 2013 ; si l’appelante s’était adressée à l’intimé, c’était parce qu’il « intervenait en qualité d’architecte mandaté et qu’il était son seul répondant et le mieux placé afin de trouver une solution ». La demande de l’appelante du 7 octobre 2014 tendant à ce que l’intimé procède à une visite sur place (v. supra G) prouvait qu’elle n’était pas convaincue de la (seule) responsabilité de A.________. X.________ n’avait eu connaissance de l’auteur du dommage qu’en découvrant le rapport de D.________, lequel déterminait également la cause du dommage. L’appelante ne s’est rendu compte du nombre de murs abattus que lorsqu’elle a visité l’appartement de Y.________ en compagnie de D.________. L’appelante contestait également avoir tardé dans l’établissement des éléments permettant de connaître le dommage. De surcroit, selon la jurisprudence (ATF 136 III 322 et 111 II 55), le délai de l’article 60 al. 1 CO partait du moment où le lésé avait effectivement connaissance du dommage et non de celui où il aurait pu découvrir l’importance de sa créance en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances.

                        Enfin, en sa qualité d’architecte, A.________ ne pouvait pas ignorer que la suppression d’un mur devenu porteur impliquerait un dommage tel que celui qui s’est produit dans l’appartement de l’appelante ; un tel comportement tombe, par dol éventuel, sous le coup de l’article 144 CP.

                        L’appelante allègue encore que depuis l’audience du 27 avril 2017, un nouveau dommage serait apparu, puisque la souplesse du plancher se ressent également désormais dans les chambres et le corridor ; une fissure serait également apparue au plafond de l’appartement de Y.________ ; il en résulte « que le dommage est évolutif ».

S.                            Le 14 juin 2018, A.________ a conclu à ce qu’il soit dit et constaté « que le chiffre no 1 du jugement du 5 avril 2018 est entré en force pour ce qu’il concerne le dommage causé à la cabine de douche » et au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens des deux instances.

                        Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 311 CPC), sous la réserve ci-après (cons. 3.1).

2.                            Aux termes de l’article 60 al. 1 CO – dont l'applicabilité à l'action intentée par X.________ n'est pas contestée –, l'action en dommages-intérêts se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (al. 1).

2.1                   a) Selon la jurisprudence, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, concernant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (arrêt du TF du 23.11.2017 [4A_ 135/2017] cons. 5.1 et les arrêts cités). Le créancier est en mesure de motiver sa demande lorsqu'il connaît le montant réel (maximal) de son dommage ; il lui est en effet toujours loisible de réduire en tout temps ses conclusions en cours d'instance (art. 227 al. 3 CPC ; arrêt du TF du 11.02.2016 [4A_509/2015] cons. 3.2), s'il se révèle que sa demande était trop élevée, en particulier s'il est parvenu à diminuer son dommage (arrêt du TF du 23.11.2017 [4A_135/2017] cons. 5.1). Eu égard à la brièveté du délai de prescription, on ne saurait se montrer trop exigeant à l'égard du lésé ; suivant les circonstances, un certain temps doit lui être laissé pour lui permettre d'estimer l'étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours d'un tiers (ATF 111 II 55 cons. 3a) ; si le législateur cherchait à éviter, pour la sécurité du droit, que le lésé ne tarde à agir, il n'a pu vouloir l'obliger à intenter action avant de connaître les éléments essentiels de son préjudice, ce qui le contraindrait à réclamer d'emblée le maximum de ce à quoi il pourrait avoir droit, ou à amplifier ses conclusions au fur et à mesure que les suites du fait dommageable se déclarent ; or de tels procédés présentent de graves inconvénients sous l'angle de l'administration de la justice (ATF 74 II 30 cons. 1a ; arrêt du TF du 16.06.2016 [4A_689/2015] cons. 3.1). Le doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver une demande en justice doit être interprété au préjudice du débiteur qui invoque l'exception de prescription, auquel incombe le fardeau de la preuve (art. 8 CC ; ATF 111 II 55 cons. 3a ; arrêt du TF du 19.05.2014 [4A_34/2014] cons. 5.1). Le dommage n'est réputé réalisé qu'au moment où il s'est manifesté complètement. Lorsque l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, le délai de prescription ne court pas avant le terme de cette évolution. Tel est le cas notamment du préjudice consécutif à une atteinte à la santé dont il n'est pas possible de prévoir d'emblée l'évolution avec suffisamment de certitude. Par exemple, la connaissance du dommage résultant d'une invalidité permanente suppose que l'état de santé soit stabilisé sur le plan médical et que le taux de l'incapacité de travail soit fixé au moins approximativement ; le lésé doit en outre savoir, sur la base des rapports médicaux, quelle peut être l'évolution de son état (ATF 112 II 118 cons. 4 ; 92 II 1 cons. 3 ; arrêts du TF du 16.06.2016 [4A_689/2015] cons. 3.1 ; du 18.07.2012 [4A_136/2012] cons. 4.2). La jurisprudence vise essentiellement des cas de préjudice consécutif à une atteinte à la santé de la victime, mais elle peut inclure d'autres situations où un acte illicite exerce sur le patrimoine un effet médiat dans une mesure qu'il n'est pas possible de prévoir avec assez de sécurité (ATF 108 Ib 97 cons. 1c ; arrêt du TF du 16.06.2016 [4A_689/2015] cons. 3.1). 

                        b) Quant à la connaissance de la personne auteur du dommage au sens de l'article 60 al. 1 CO, il s'agit plus précisément de la personne contre laquelle l'action en responsabilité pourrait être engagée. Cette connaissance n'est pas acquise dès l'instant où le lésé présume que la personne en cause pourrait devoir réparer le dommage, mais seulement lorsqu'il connaît les éléments propres à fonder et à motiver une demande en justice contre elle. En revanche, il n'est pas nécessaire qu'il connaisse également le fondement juridique de l'action. Par ailleurs, il n'y a pas encore de « connaissance » au moment où le lésé aurait pu découvrir la personne de l'auteur en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances, et ce à tout le moins s'il n'est pas renseigné sur les éléments essentiels de sa prétention. La notion de « connaissance » ne dépend pas, en soi, de l'existence d'un moyen de preuve. Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles, lorsque le rapport de causalité naturelle ne peut être établi que par une expertise scientifique, le lésé n'aura une connaissance certaine de la personne responsable qu'à réception de cette expertise (ATF 131 II 61 cons. 3.1.2).

2.2                   a) En l’espèce, il n’apparait pas que X.________ aurait eu des contacts avec des représentants ou employés d’une entreprise chargée de l’exécution des travaux dans l’appartement de Y.________ ; au contraire, l’architecte A.________ semble avoir été son unique interlocuteur. Il ressort toutefois du courriel du 12 juillet 2013 (v. supra Faits, let. C), qu’à cette date déjà, X.________ avait clairement identifié que la cause des « tremblements » ressentis dans son propre appartement résidait dans l’abattage de murs dans l’appartement de Y.________ : « [j]e vous avais communiqué, dans un premier temps, que mon appartement du dessus tremblait depuis le début de l’abattage des murs ainsi que du plafond. Je vous avais d’ores et déjà demandé d’étayer mieux le vide engendré chez Y.________. Il n’y a plus de murs porteurs ! ». Dès ce moment-là, X.________ savait donc que les tremblements de son plancher étaient à mettre en rapport avec la décision d’arracher des murs, le cas échéant porteurs, dans l’appartement de Y.________. Elle pouvait donc exclure que son dommage ait été causé par une mauvaise exécution des travaux par l’entrepreneur ou du moins uniquement par celle-ci.

                        La résolution de la question de savoir à qui devait être imputée la décision d’arracher des murs ne revêtait certes aucun caractère d’évidence. D’ailleurs, lors de son interrogatoire du 27 avril 2017, A.________ a déclaré avoir soumis le projet au bureau I.________ SA, ingénieur civil, avant d’effectuer les travaux dans l’appartement de Y.________ ; il a précisé que J.________ avait visité le site avant les travaux, qu’il les avait autorisés tels qu’ils avaient été projetés et qu’aucun élément porteur n’avait été enlevé pendant la rénovation. De même, dans sa réponse à appel, l’intimé allègue avoir « fait appel au bureau d’ingénieurs I.________ SA afin de procéder à l’analyse de la structure existante, aux conséquences du projet sur la structure existante et aux éventuels calculs de renforts » ; ce faisant, il semble alléguer qu’une éventuelle erreur d’appréciation sur les conséquences de l’abattage des murs ne relèverait pas de sa responsabilité, mais de celle de l’ingénieur civil.

                        Il n’en demeure pas moins que, depuis le 12 juillet 2013, X.________ tenait A.________ pour responsable du dommage lié aux tremblements de son plancher, et qu’en ce sens, elle pouvait diriger une action en responsabilité contre le prénommé dès cette date, quitte à ce que celui-ci attrait ensuite un tiers à la procédure. En effet, dans son courriel du 12 juillet 2013, X.________ écrivait à A.________ : « [j]’attends de vos nouvelles rapidement afin que vous me donniez (…) les solutions que vous aurez certainement trouvées à vos problèmes », ce qui montre qu’elle le tenait pour responsable des tremblements ressentis dans son appartement. De même, dans sa lettre du 5 septembre 2014 (v. supra Faits, let. E), c’est à A.________ que X.________  impartissait un délai « pour remédier aux problèmes liés aux tremblements du sol » de son appartement. 

                        Enfin, contrairement à l’avis de l’appelante, sa demande du 7 octobre 2014 tendant à ce que l’intimé procède à une visite sur place ne prouve pas que X.________ n’était pas convaincue de la (seule) responsabilité de A.________. Bien au contraire, cette demande pouvait par exemple viser à ce que A.________ constate lui-même l’ampleur des tremblements qu’elle alléguait, afin qu’ainsi sensibilisé, ce dernier décide d’y remédier rapidement.

                        b) Il est certes de jurisprudence bien établie que le délai de l'article 60 al. 1 CO court du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances, et ce à tout le moins s'il n'est pas renseigné sur les éléments essentiels de sa prétention (ATF 136 III 322 cons. 4.1 ; 131 III 61 cons. 3.1.2 ; 111 II 55 cons. 3a ; arrêts du TF du 28.01.2015 [4A_499/2014] cons. 3.2 ; du 19.05.2014 [4A_34/2014] cons. 5.1). Cette jurisprudence ne va cependant pas jusqu'à protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage ; le lésé est ainsi tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC) ; s'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations complémentaires nécessaires à l'ouverture d'une action (ATF 109 II 433 cons. 2 ; arrêts du TF du 06.01.2011 [4A_454/2010] cons. 3.1 ; du 10.01.2007 [2C.3/2005] cons. 5.1).

                        En l’espèce, plus de 16 mois se sont écoulés entre la connaissance par X.________ de la cause des tremblements de son plancher (le 12 juillet 2013 au plus tard) et la première vision locale de D.________ (le 26 novembre 2014). Après cette première visite, plus de six mois se sont encore écoulés jusqu’au moment de la reddition du rapport (de 10 pages seulement) du prénommé (le 29 mai 2015). Or, dès le 12 juillet 2013 au plus tard, X.________ pouvait déduire que le montant de son dommage correspondait au coût des travaux consistant à coter suffisamment le plafond de l’appartement de Y.________ et/ou à renforcer la rigidité de son propre plancher, d’une part, et à supprimer les éventuels dommages survenus dans l’intervalle dans son propre appartement, d’autre part. Dans ces conditions, elle ne pouvait, sans faire appel à un expert, déterminer si les coûts de ces travaux seraient inférieurs ou supérieurs au seuil de valeur litigieuse de 30'000 francs en deçà duquel la procédure simplifiée est applicable (art. 243 CPC). La connaissance par X.________ du montant réel de son dommage (et partant de la procédure applicable) supposait donc qu’un expert procède à une vision locale (tant dans son propre appartement que dans celui de de Y.________), puis détermine la cause des tremblements, la nature et l’étendue des travaux nécessaires pour y remédier et, le cas échéant, les dégâts ayant d’ores et déjà été causés par ces tremblements dans l’appartement de X.________ et les travaux nécessaires à leur réparation. De même, l’expert devait être invité à indiquer si de nouveaux dommages étaient susceptibles d’apparaître en attendant que les travaux nécessaires (p. ex. renforcement de la structure au moyen de piliers ou par d’autres moyens) soient effectués.

                        Dans les circonstances du cas d’espèce, on pouvait attendre de X.________ qu’elle se procure ces informations dans le délai d’un an à compter du 12 juillet 2013, d’autant plus qu’elle se disait désécurisée par la situation. Plus précisément, on pouvait attendre d’elle qu’elle prenne contact avec F.________ (qui avait procédé aux transformations en 2007), puis avec le bureau d’ingénieur E.________ Sàrl dans les jours suivant le 12 juillet 2013 et qu’elle demande à ce qu’une vision locale ait lieu au plus vite. Si elle avait agi de la sorte, elle aurait aisément pu introduire la procédure en conciliation contre A.________ dans l’année suivant le 12 juillet 2013. On pouvait d’autant plus attendre de X.________ qu’elle agisse ainsi qu’un mur porteur est destiné à supporter la charpente et la structure des planchers d'un bâtiment, et on imagine dès lors aisément les très graves dommages, non seulement aux biens mais aussi aux personnes, que la suppression de l’un d’eux est susceptible de causer. À mesure que X.________ soupçonnait que les problèmes de tremblements ressentis dans son appartement avaient pour origine la suppression de murs porteurs dans l’appartement du dessous, comme cela ressort expressément de son courriel du 12 juillet 2013 (v. supra cons. 2.2/a), la mise en œuvre d’une expertise dans le sens décrit plus haut ne souffrait aucun retard. Au surplus, l’appelante ne met pas en question le constat de la première juge selon lequel il n’était pas établi qu’elle aurait contacté A.________ au sujet du problème de tremblement entre la fin des travaux et le 5 septembre 2014. Une telle passivité, entre le 12 juillet 2013 et le 5 septembre 2014 (soit durant plus d’un an) ne laisse pas de surprendre. Enfin, X.________ n’est pas parvenue à prouver que A.________ lui aurait affirmé que les tremblements dans son appartement allaient disparaître une fois les travaux terminés ; en tout état de cause, les travaux se sont achevés courant 2013, de sorte que la saisine de la Chambre de conciliation du Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz en date du 2 octobre 2015 est de toute manière largement tardive. Vu l’ensemble de ces circonstance, force est de reconnaitre que X.________ s’est désintéressée de la question du dommage et ce comportement, contraire aux exigences de la bonne foi, ne peut pas être protégé.

2.3                   S’agissant du caractère éventuellement évolutif du dommage, l’appelante allègue que depuis l’audience du 27 avril 2017, un nouveau dommage serait apparu, en ce sens que la souplesse du plancher se ressentirait désormais aussi dans les chambres et le corridor ; une fissure serait également apparue au plafond de l’appartement de Y.________.

                        a) Selon l’article 317 al. 1 CPC et l’abondante jurisprudence qui s’y rapporte (arrêt du TF du 23.01.2017 [5A_792/2016]), les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les conditions d’admission des novas sont cumulatives, de sorte que les ajouts au procès doivent être produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité et ne peuvent être admis que s’il était impossible de les invoquer ou de les produire en première instance, avec la diligence requise. En l’occurrence, l’appelante allègue la survenance de faits postérieurs à l’audience du 27 avril 2017, de sorte que les allégués nouveaux sont recevables.

                        b) L’appelante s’abstient toutefois d’indiquer des offres de preuve à l’appui de ses allégations nouvelles, de sorte que la Cour ne saurait tenir ces faits nouveaux pour avérés. Par surabondance, on relèvera que vu le temps écoulé entre la fin des travaux et l’apparition des nouveaux phénomènes décrits par l’appelante, il parait douteux que ceux-ci aient été causés par ceux-là.         

3.                            Si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile (art. 60 al. 2 CO). Cette règle a pour but d'harmoniser la prescription du droit civil avec celle du droit pénal ; il ne serait en effet pas satisfaisant que l'auteur puisse encore être puni alors que le lésé ne serait plus en mesure d'obtenir réparation sur le plan civil (ATF 127 III 538 cons. 4c ; 122 III 225 cons. 5 et les références). Pour que l'article 60 al. 2 CO soit applicable, le comportement à l'origine du dommage doit réaliser les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'un acte punissable selon le droit cantonal ou fédéral ;  le juge civil appliquera, à titre incident, les règles du droit pénal ; il est toutefois lié par une condamnation pénale, par un prononcé libératoire constatant l'absence d'acte punissable ou par une décision de suspension de la procédure pénale assortie des mêmes effets qu'un jugement quant à son caractère définitif (ATF 118 V 193 cons. 4a et les arrêts cités). L'application de la prescription pénale plus longue suppose également que l'infraction visée soit en relation de causalité naturelle et adéquate avec le préjudice donnant lieu à l'action civile ;  il faut de plus que le lésé fasse partie des personnes protégées par la loi pénale (ATF 122 III 5 cons. 2c). En effet, il ne suffit pas que le comportement soit interdit ; encore faut-il qu'il le soit dans le but de protéger la personne lésée (arrêt du TF du 28.09.2005 [4C.156/2005] cons. 3.3). 

3.1                   En l’espèce, la première juge a considéré que l’on ne pouvait admettre qu’un architecte de profession pouvait avoir envisagé le résultat dommageable mais avoir agi néanmoins ; X.________ n’avait d’ailleurs rien démontré de tel. Il en découlait que l’élément constitutif subjectif de l’article 144 al. 1 CP faisait défaut.

                        Se rend coupable de dommages à la propriété au sens de cette disposition celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

                        L’appelante fait valoir qu’en « supprimant volontairement un mur devenu porteur, l’intimé ne pouvait pas ignorer, en sa qualité d’architecte, que cela impliquerait un dommage tel que celui qui s’est produit dans l’appartement de l’appelante, comportement qui tombe, par dol éventuel, sous le coup de l’article 144 CP ». Une motivation aussi sommaire ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l’article 311 al. 1 CPC. Cette disposition impose en effet à l’appelant de tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s'efforçant d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs ; pour ce faire, il doit reprendre la démarche du premier juge en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt du TF du 01.09.2014 [4A_290/2014] cons. 3.1 et les références citées).

3.2                   Par surabondance, on précisera que l’argumentation de l’appelante repose sur une appréciation erronée des faits. En effet, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le mur ayant été supprimé dans l’appartement de Y.________ était « devenu porteur ». Au terme de son rapport du 29 mai 2015, D.________ indiquait qu’à l’origine, le mur supprimé n’était certainement pas porteur, que la section des poutres avait été calculée pour la portée définie et que les flexions étaient normales ; que des travaux de transformation effectués en 2007 avaient modifié le système statique et rendu le mur non pas porteur, mais solidaire de la poutraison ; que la souplesse du plancher était due à la suppression du mur longitudinal de l’étage inférieur ; que ceci augmentait aussi les tensions dans le bois, mais que ces tensions étaient compensées par les réserves dans le bois, de sorte qu’il n’y avait aucun risque de destruction.

                        À cela s’ajoute qu’il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (art. 12 al. 2 CP ATF 137 IV 1 cons. 4.2.3) et que déterminer ce que le prévenu a su, cru, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (arrêt du TF du 07.08.2003 [6S.175/2003] cons. 2.1).

                        En l’espèce, A.________ a allégué avoir soumis son projet à la validation d’un ingénieur civil (v. supra cons. 2.2/a). Une telle démarche, si elle était avérée, démontrerait que A.________ n’envisageait pas que la suppression du mur pouvait à provoquer des tremblements dans l’appartement de X.________ et qu’il ne s’accommodait à tout le moins nullement de telles conséquences. À mesure qu’elle ne prétend pas avoir déposé plainte pénale contre A.________, l’attitude de l’appelante illustre qu’elle-même n’avait pas estimé que A.________ puisse être l’auteur d’une infraction pénale, alors même qu’elle le soupçonnait d’avoir supprimé un mur porteur dans l’appartement sis au-dessous du sien. Mais surtout, l’appelante n’évoque pas le moindre élément à l’appui de sa thèse selon laquelle il devrait être retenu, en faits, que A.________, au moment de décider d’abattre un mur dans l’appartement de Y.________, avait envisagé que cela pourrait générer des tremblements dans l’appartement situé au-dessus, d’une part, et qu’il avait agi en s’accommodant de la survenance de ces tremblements pour le cas où ils adviendraient, d’autre part.

                        Corollaire de la présomption d'innocence garantie par les articles 32 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 2 CEDH, qui ont la même portée, le principe "in dubio pro reo" régit tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves ; en tant que règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 cons. 2a et les arrêts cités). En l’espèce, vu l’absence de tout élément permettant de laisser penser qu’au moment de décider d’abattre un mur dans l’appartement de Y.________, A.________ avait envisagé que cela pourrait générer des tremblements dans l’appartement situé au-dessus, d’une part, puis agi en s’accommodant de la survenance de ces tremblements pour le cas où ils adviendraient, d’autre part, l’application du principe "in dubio pro reo" aboutit à la conclusion que A.________ ne s’est manifestement pas rendu coupable de dommages à la propriété, au sens de l’article 144 CP, faute de réaliser la condition subjective de cette infraction, même par dol éventuel.

4.                            Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le jugement querellé doit être confirmé. Les frais sont mis à la charge de l’appelante, qui sera en outre condamnée à verser à l’intimé une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).

5.                            L’intimé conclut à ce que la Cour de céans dise et constate « que le chiffre no 1 du jugement du 5 avril 2018 est entré en force pour ce qu’il concerne le dommage causé à la cabine de douche ». Il n’appartient toutefois pas à la Cour de céans d’attester du caractère exécutoire d’un jugement rendu par un tribunal inférieur (v. art. 336 al. 2 CPC). En tant que cette conclusion correspond à une action en constatation de droit au sens de l’article 88 CPC, elle est irrecevable, à mesure que l’intimé n’allègue pas que sa situation juridique souffrirait d’une incertitude ou d’une menace à laquelle il se justifierait de mettre fin immédiatement sans qu’une autre voie ne permette d’aboutir à ce résultat (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, n. 271). Au demeurant, si l’intimé estimait que le dispositif du jugement querellé était peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspondait pas à la motivation, il lui appartenait de saisir la première juge d’une demande d'interprétation ou de rectification, conformément à l’article 334 CPC.

                        Les frais relatifs au traitement de cette conclusion seront mis à la charge de l’intimé, en application de l’article 106 al. 1 CPC. L’appelante n’ayant pas pris position sur ce point, elle n’a pas droit à des dépens. 

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel, dans la mesure où il est recevable.

2.    Confirme le jugement attaqué.

3.    Arrête les frais de la cause à 1'500 francs, montant couvert par l’avance de frais déjà versée, et les met à la charge de l’appelante.

4.    Condamne l’appelante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 1’500 francs pour la procédure d’appel.

5.    Déclare irrecevable la conclusion de l'intimé tendant à ce que la Cour de céans dise et constate « que le chiffre no 1 du jugement du 5 avril 2018 est entré en force pour ce qu’il concerne le dommage causé à la cabine de douche ».

6.    Arrête les frais relatifs au chiffre 5 du présent dispositif à 200 francs et les met à la charge de l’intimé.

Neuchâtel, le 12 septembre 2018

Art. 41 CO

Principes généraux

Conditions de la responsabilité

1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

2 Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux mœurs est également tenu de le réparer.

Art. 60 CO

Prescription1

1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.

2 Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile.

3 Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

CACIV.2018.47 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.09.2018 CACIV.2018.47 (INT.2018.529) — Swissrulings