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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 30.08.2018 CACIV.2018.44 (INT.2018.541)

August 30, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·6,326 words·~32 min·5

Summary

Licenciement ordinaire. Application de la CCT Poste CH SA. Nécessité d’un avertissement écrit préalable admise en l’espèce.

Full text

A.                           X.________, né en 1982, a travaillé au service de Poste CH SA depuis le 1er août 2001, tout d'abord comme apprenti, puis comme collaborateur distribution. Dès avril 2015, il a eu comme collègue Y.________, née en 1992.

                        Dès le 4 novembre 2015, il lui a adressé des messages au moyen de son téléphone. Le premier (« ça va ? Tu as trop mal à ta cheville ») avait été adressé après que Y.________ était tombée dans les escaliers. Le 13 décembre 2015, alors qu'il lui avait écrit « Si j'étais une larme.. je naîtrai de tes yeux pour caresser ta joue et mourir sur tes lèvres.. », elle lui a répondu « C'est chou pour un poème! mais sans vouloir te vexer! J'ai un copain je sais pas si tu peux comprendre qu'il apprécie pas que tu m'écrive ce genre de choses même si c'est mignon comme tout. J'aimerais vraiment que tu puisse comprendre ça et ne plus te faire d'espoir ou quoi que ce soit Sa va devenir un problème important si tu comprend pas Je suis calme et sympathique avec toi mais il va arriver un moment où je ne vais plus l'être.. ». Le 15 décembre, X.________ lui a envoyé le texte suivant: « J'ai un peu dérapé. Le minimum à faire de ma part est de respecter ton couple qui dure depuis longtemps.. Tu es super sympa avec un fort caractère mais également une fille très sensible.. Donc mon petit jeu n'était pas approprié.. ».

                        Il lui a toutefois adressé un nouveau message le 22 décembre (« Surtout prends le pas mal mais entre tes yeux sublimes et ton sourire à tomber par terre, je sais pas ce que je préfère.. »), puis le 1er janvier 2016 (« Happy new year 2016 ») auxquels Y.________ n’a pas répondu, lui fermant en revanche l'accès à son compte WhatsApp.

B.                           Le 8 juillet 2016, Y.________ a écrit à X.________ « Re sa va? Je vais rentrer je suis prise de Migraine depuis 2 jour je peux plus c'est pas de mauvaise volontés ». D'autres messages ont été échangés le même jour, dans lesquels la prénommée a évoqué la rupture avec son ami et un verre à boire ensemble, éventuellement la semaine suivante.

                        Des messages ont encore été envoyés les 10, 11, 12, 27 juillet, 12 et 17 août 2016. Le 27 juillet, X.________ a écrit à Y.________ qu’on lui avait reproché sa lenteur en tournée et qu’il devrait par conséquent s’inspirer d’elle, « la championne qui pète tous les records » ; Y.________ lui a répondu qu’elle-même faisait son travail à sa manière et à son rythme, que ce genre de réflexion commençaient à la « tendre » et qu’elle n’avait aucune astuce à lui donner, si ce n’est « avancer et travailler ».  Le 17 août 2016 à 15h26, X.________ a écrit à Y.________ : « Alors d'après mes sources… Aujourd'hui Madame à 6h25 n'avait plus rien à faire.. Fallait l'aider à dispatcher les caisses.. Et madame fait fin de travaille à 11h45.. Chapeau l'artiste ». Y.________ a répondu : « C'est moi qui a mit ton cartier en case jusqu'à 7h15 Donc les gens te donne de très mauvais renseignement Et dispatcher Excuse moi Mais c'est moi qui vient à 6 heure pour tout tout vider nos Encore heureux Qu'on vienne m'aider à dispatcher les 3 sb Et stp je t'avait déjà dit de ne pas m'écrire et m'harceler alors comprend mtn et laisse moiii! ». L'échange s'est poursuivi, les textes de Y.________ montrant son irritation (« Non tu dit des CONNERIE » ; « avec toute ses tensions que je ressent par rapport à ma vitesse et tes réflexions sa me pèse » ; « je te comprends pas je t'ai jamais comprise en faite », « J'en ai aucune envie [de lui parler] Pour que tu me parles de travail et qu'un jours tu sois blanc et l'autre noir ou que tu M'harcèle non merci »). Peu après, soit le 24 août 2016, une séance s'est tenue entre les prénommés et leur team leader, A.________. Lors de cet entretien, il a été discuté des messages échangés entre les deux protagonistes, A.________ invitant X.________ à y mettre fin et celui-ci s’y engageant.

C.                           Cependant, le 1er septembre 2016, X.________ a adressé un nouveau message à Y.________, déclarant : « J'aurais presque envie de te bouffer tellement t'es chou.. », celle-ci lui répondant « Merci ». Le 9 septembre, il lui a encore écrit à 9h36 : « On se boit un chocolat chaud à l'occasion? », puis à 20h05 : « Ton regard est un océan de splendeur », sans obtenir de réponse.

                        Le 13 septembre 2016, Y.________ s'est adressée au Service social de la Poste ; elle a ensuite rempli un formulaire intitulé « accusation de mobbing ou de harcèlement sexuel », dans lequel elle signalait être victime de harcèlement sexuel depuis onze mois de la part de X.________, ce qui provoquait chez elle de la pression, de la peur, de la colère, de la tristesse, de l'angoisse et des erreurs « dues à la concentration ». Le 19 septembre, la psychologue qui suivait Y.________ a envoyé à son employeur un rapport mentionnant que, depuis plusieurs semaines, cette dernière souffrait de difficultés provoquées par les sollicitations d'un de ses collègues, insistantes, voire déplacées malgré des « refus explicites de ne pas avoir de relation plus personnelle avec cette personne ». Il était ajouté que Y.________ présentait des manifestations d'angoisse, des manifestations psychosomatiques, des troubles du sommeil, un sentiment permanent d'insécurité, un sentiment d'impuissance, des sentiments irrationnels et infondés de honte et de culpabilité, de la nervosité et des troubles de la concentration occasionnant de nombreuses erreurs au travail.

D.                           Le 20 septembre 2016, X.________ a été reçu par le Responsable Région de distribution courrier et le Conseiller RH de Neuchâtel. Il a été informé qu'il était entendu sur les circonstances de son échange de « nombreux messages SMS équivoques adressés à l'une de ses collègues depuis quelques mois ». Il a alors expliqué: « Les nombreux SMS! je rigole c'est une blague. J'ai dû lui en envoyer 3-4 en trois semaines qui concernaient sa vitesse de travail et peut-être 2-3 messages sur le thème « drague ». Ce n'est pas énorme. Je n'ai pas vraiment recommencé. Le truc, c'est que l'on s'entend bien entre ma collègue et moi. Je suis un garçon et j'ai essayé de la draguer. Je ne vois pas ce qui était déplacé dans mes messages. Entre janvier et août 2016, il n'y a eu aucun message. Je reconnais avoir été enjoint de cesser mes messages à l'adresse de Y.________ par le TL et par elle-même en août dernier. C'est une blague, je ne comprends pas ce qui se passe ». A la suite de cette audition, son employeur a remis à X.________ une lettre résiliant son contrat de travail pour la fin du délai de congé contractuel, tout en le libérant immédiatement de son obligation de travailler.

E.                           Après avoir obtenu une autorisation de procéder, X.________ a ouvert, le 2 mai 2017, action en paiement auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers à l’encontre de Poste CH SA en prenant pour conclusions:

1.  Déclarer la présente demande recevable.

2.  Dire et constater que la résiliation du contrat de travail du 20 septembre 2016 est abusive.

3.  Condamner Poste CH SA à verser à X.________ un montant net de CHF 29'511.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2017, à titre d’indemnité pour licenciement abusif.

4.  Condamner Poste CH SA à verser à X.________ un montant net de CHF 14'750.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 septembre 2016, à titre d’indemnité pour tort moral.

5.  Condamner Poste CH SA à verser à X.________ un montant net de CHF 9'837.00, avec intérêts à 5% dès le 21 septembre 2016, à titre d’indemnité pour non-respect de la prescription de forme relative à un avertissement écrit préalable à la résiliation de son contrat de travail.

6.  Avec suite de frais judiciaires et dépens. »

                   Il invoquait en particulier le chiffre 2.30.6.1 de la CCT Poste CH SA, selon lequel, dès la deuxième année d'engagement, une résiliation ordinaire fondée sur des motifs imputables au collaborateur requiert un avertissement écrit préalable remontant à moins de trois ans ; si l'employeur omettait cet avertissement, le collaborateur concerné avait droit à une indemnité à hauteur de deux mois de salaire pour la violation de cette prescription. Relevant que la défenderesse ne lui avait pas adressé un tel avertissement, le demandeur lui réclamait 9'837 francs à ce titre. Il estimait de plus que les messages envoyés à Y.________ n’étaient pas équivoques et contestait catégoriquement les faits qui lui étaient reprochés ainsi que leur qualification. Invoquant le caractère abusif de son congé, il réclamait d'une part une indemnité correspondant à six mois de salaire, soit 29'511 francs et, d'autre part une indemnité pour tort moral de 14'750 francs.

                        Dans sa réponse, la défenderesse a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle se fondait sur le chiffre 2.30.6.1 al. 4 de la CCT stipulant que, en présence de motifs évidents, en particulier en cas de soupçons fondés de comportement délictueux ou s'il était objectivement établi que l'avertissement ne pouvait atteindre son but, l'employeur pouvait aussi résilier à titre ordinaire sans avertissement préalable, aucune indemnité n'étant due dans un tel cas. Elle ajoutait que la décision de licenciement avait été prise sur la base des messages envoyés par le demandeur, du rapport de situation de son Service social, du rapport de la psychologue de Y.________ et de l'entretien du 20 septembre avec le demandeur. Il s'agissait également de protéger la personnalité de Y.________ qui subissait un harcèlement de la part du prénommé, si bien que les prétentions de celui-ci devaient être intégralement rejetées.

                        Le demandeur et différents témoins ont été entendus par le tribunal.

                        Lors de l'audience du 18 janvier 2018, la mandataire de la défenderesse a relevé qu'elle avait consulté peu avant le dossier TRAV.2016.192 et qu'elle avait constaté que la procédure de l'article 336b al. 1 CO semblait ne pas avoir été respectée. Il a donc été décidé d'appointer une nouvelle audience pour plaidoiries, afin de permettre aux parties de se préparer, notamment en ce qui concernait ce problème.

                        A l'audience de plaidoiries du 13 mars 2018, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.

F.                     Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal a rejeté la demande en toutes ses conclusions. Il a mis les frais de la cause, arrêtés à 4'153 francs, à la charge du demandeur et a condamné celui-ci à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 12'000 francs. En ce qui concerne l’indemnité correspondant à deux mois de salaire réclamée par le demandeur en se fondant sur le chiffre 2.30.6 de la CCT Poste CH SA, le juge a retenu que cette disposition stipulait que, en présence de motifs évidents, en particulier en cas de soupçon fondé de comportement délictueux ou s'il était objectivement établi que l'avertissement ne pouvait atteindre son but, l'employeur pouvait résilier à titre ordinaire sans avertissement préalable, aucune indemnité n'étant due dans un tel cas ; qu’il ressortait de l'échange de messages remis par Y.________ à la défenderesse qu'elle avait demandé à la fin de l'année 2015 à X.________ de ne plus lui écrire, mais que celui-ci avait persisté jusqu'à ce qu'elle lui bloque l'accès à son compte WhatsApp ; que la défenderesse avait  été avisée que, bien que sommé durant le mois d'août 2016 par Y.________ et par son supérieur de cesser d'envoyer des messages, le demandeur avait tout de même encore écrit peu après à sa collègue ; qu’il était ainsi objectivement établi qu'un avertissement n’aurait pas pu atteindre son but au sens du chiffe 2.30.6.1 al. 4 de la CCT ; que la défenderesse, après avoir été contactée par Y.________, avait procédé à des vérifications au sujet des faits reprochés au demandeur ; qu’il en était ressorti que X.________ avait adressé à plusieurs reprises des messages à sa collègue qui l'avaient importunée et qui avaient eu sur elle des conséquences non négligeables ; que l’on se trouvait dès lors en présence de motifs évidents au sens du chiffe 2.30.6.1 al. 4 de la CCT ; que, finalement, la défenderesse avait le devoir d'assurer la protection de la personnalité de Y.________ déjà mise à mal par le comportement du demandeur, un risque de récidive ou de rétorsions de la part de celui-ci étant au surplus envisageable, de sorte que la défenderesse ne se trouvait pas dans l'obligation de prononcer un avertissement contre X.________ tout en le gardant à son service, les motifs apparaissant déjà suffisamment graves pour le licencier et sauvegarder ainsi au mieux la personnalité de son employée.

G.                    X.________ appelle de ce jugement en concluant à la condamnation de l’intimée à lui verser la somme de 9'837 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 septembre 2016, les frais de procédure de première instance étant mis à raison de deux tiers – soit 2'768.65 francs – à sa charge et d’un tiers – soit 1'384.35 francs – à celle de l’intimée, les indemnités de dépens de première instance étant compensées à concurrence de la répartition des frais, lui-même étant condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 4'000 francs, les frais de la procédure d’appel étant mis à la charge de l’intimée, de même qu’une indemnité de dépens de 5'000 francs pour cette procédure.

                        L’appelant invoque la violation du droit (subsomption erronée de la CCT poste CH au cas d’espèce) et la constatation manifestement inexacte des faits. Il fait valoir en substance que le principe énoncé à l’alinéa 1 de l’article 2.30.6.1 CCT est que toute résiliation ordinaire doit être précédée d’un avertissement écrit datant de trois ans au plus, l’alinéa 4, qui constitue une exception, devant être interprété de façon restrictive et ne s’appliquer qu’aux cas graves, le sien n’en faisant pas partie puisque l’entretien du mois d’août 2016 avec A.________ n’a été suivi que par trois messages de sa part, à caractère inoffensif, Y.________ l’ayant par ailleurs elle-même relancé. L’appelant souligne par ailleurs que le premier juge s’est mépris en considérant qu’un avertissement était impossible car il fallait protéger la personnalité de la prénommée. Il relève à ce sujet que l’intéressée souffrait d’un état de santé fragile sans lien avec lui-même et qu’après quinze ans de fidélité au service de son employeur, aucun élément du dossier ne permettait de retenir – comme l’a fait le premier juge – un risque de rétorsions de sa part à l’encontre de Y.________.

H.                    Dans sa réponse, l’intimée conclut au rejet de l’appel dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).

2.                            L’article 2.30.6.1 de la CCT, intitulé « avertissement », dont l’application est en cause, est libellé de la manière suivante :

« 1 Dès la deuxième année d’engagement, une résiliation ordinaire fondée sur des motifs imputables au collaborateur/à la collaboratrice requiert un avertissement écrit préalable remontant à moins de trois ans.

      2 Si l’employeur omet l’avertissement mentionné à l’al. 1, le collaborateur/la collaboratrice concerné(e) a droit à une indemnité à hauteur de deux mois de salaire pour la violation de cette prescription de forme. Le licenciement reste valable.

      3 Il n’est pas requis de connexité entre le motif de l’avertissement et celui du licenciement.

4 En présence de motifs évidents, en particulier en cas de soupçon fondé de comportement délictueux ou s’il est objectivement établi que l’avertissement ne peut atteindre son but, l’employeur peut aussi résilier à titre ordinaire sans avertissement préalable. Dans un tel cas, aucune indemnité n’est due. La disposition relative à la résiliation avec effet immédiat demeure réservée (ch.2.30.4 al. 2) ».

                        a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, à laquelle l’appelant se réfère, « les clauses d’une convention collective ayant un effet direct et impératif sur les contrats individuels entre employeurs et employés qu’elles lient (cf. art. 357 al. 1 CO) sont dites clauses normatives. Elles s’interprètent de la même manière qu’une loi. (…). La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Le juge peut cependant s’écarter d’une telle interprétation s’il a des raisons sérieuses de penser que le texte légal ne reflète pas la volonté réelle du législateur. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il faut rechercher la véritable portée de la norme, en tenant compte notamment des travaux préparatoires, du but et de l’esprit de la règle, ainsi que de la systématique de la loi. Cela étant, lorsqu’il est question des clauses normatives d’une convention collective, il ne faut pas exagérer la distinction entre l’interprétation des lois et celle des contrats. La volonté des parties à la convention collective revêt plus de poids que celle du législateur. Encore faut-il se demander, pour protéger la confiance des parties individuelles n’ayant pas participé à l’élaboration de la convention, si la volonté contractuelle dégagée selon les principes d’interprétation des contrats résiste à une interprétation objective fondée sur la lettre de la clause normative, son sens et sa raison d’être » (arrêt du TF du 8.02.2017 [4A_467/2016] cons. 3.2 et les références citées).

                        b) En l’occurrence, on peut admettre avec l’appelant que l’alinéa 4 de la disposition précitée de la CCT constitue une exception au principe défini à l’alinéa 1. Toutefois, le sens de cet alinéa 4 est clair, puisqu’il stipule que l’employeur peut procéder à un licenciement ordinaire « en présence de motifs évidents, en particulier en cas de soupçon fondé de comportement délictueux ou s’il est objectivement établi que l’avertissement ne peut atteindre son but ». Il n’y a dès lors pas lieu d’aller au-delà de son interprétation littérale et de retenir, comme le voudrait l’appelant, que cet alinéa ne s’appliquerait qu’« aux cas graves, à la limite de la résiliation immédiate et parce que l’employeur ne veut pas prendre le risque d’une résiliation immédiate injustifiée ».

3.                            L’appelant soutient que le premier juge a appliqué l’article 2.30.6.1 CCT de manière erronée et arbitraire en retenant que le fait qu’il avait encore envoyé trois messages à Y.________ – après l’entretien du 24 août 2016 – démontrait qu’un avertissement ne pouvait objectivement atteindre son but. Il fait valoir en substance qu’après qu’il avait cessé tout envoi de messages à la prénommée, c’est celle-ci qui était revenue à la charge, le 8 juillet 2016, en lui faisant part de sa rupture avec son ami et de sa santé chancelante ; que les envois subséquents sont d’ordre professionnel et ne constituent aucune forme de harcèlement ; que les trois brefs messages postérieurs au 24 août 2016 ne démontrent pas qu’il aurait été insensible à un avertissement écrit de la part de son employeur.

3.1                   En ce qui concerne la première période, du 4 novembre 2015 au 1er janvier 2016 (v. supra Faits, let. a), X.________ a saisi le prétexte d’une chute de Y.________ pour lui envoyer un message et instaurer entre eux ce mode de communication. Interrogé par le juge civil sur le but de son premier message du 4 novembre 2015 ([« ça va ? Tu as trop mal à ta cheville »] ; v. supra Faits, let. A), X.________ a en effet répondu : « on peut parler d’une certaine forme de drague ». Par la suite, c’est toujours l’appelant qui prenait l’initiative des messages, nombreux et dont plusieurs relevaient clairement d’une tentative de séduction, comme l’intéressé l’a du reste reconnu lors de l’entretien du 20 septembre 2016, parlant d’envois « destinés à créer des liens (à draguer) » et à l’occasion de son interrogatoire (« je prenais des nouvelles de temps en temps et elle me répondait ». Les réponses de Y.________ n’étaient pas dépourvues d’ambiguïté. D’un côté elle faisait preuve de réserve, signifiant à X.________ qu’elle avait un ami et qu’il ne se passerait rien entre eux ; de même, fin novembre, après que X.________ lui avait écrit : « Hier soir, j’ai parlé avec tous le monde sauf avec toi.. Trop cool j’ai adoré », Y.________ a répondu que rien n’empêchait X.________ de venir lui parler ; qu’ils étaient de simples collègues ; qu’elle avait l’impression que tous deux n’avaient pas les mêmes attentes ; qu’il ne se passerait rien entre eux ; qu’elle n’avait pas de comptes à lui rendre ; qu’elle trouvait déplacé vis-à-vis de son propre ami le fait que tous deux se parlent et s’écrivent souvent ; qu’elle souhaitait que chacun reste à sa place. D’un autre côté, elle lui a écrit qu’il était « super synpas » et il lui arrivait aussi de ponctuer ses messages par le mot « bisous » et/ou par un smiley affublé d’un cœur.

                        X.________ est revenu à la charge comme déjà décrit en date du 13 décembre 2015 ; il a ensuite admis un dérapage de sa part le 15 décembre 2015, avant de revenir à la charge 7 jours plus tard, Y.________ ne répondant pas, puis encore 9 jours plus tard, Y.________ réagissant en bloquant l’accès de X.________ à son compte WhatsApp (v. supra Faits, let. A). Interrogé au sujet des raisons de son insistance, malgré le refus clair de Y.________, X.________ a déclaré : « [c]’est que j’étais amoureux d’elle ; lorsqu’on est dans cet état, on a tendance à s’enflammer et à s’emporter ».

3.2                   La deuxième période débute aux alentours de début juillet 2016. Contrairement à ce que prétend l’appelant dans son mémoire d’appel, ce n’est pas Y.________ qui cherchait les contacts avec X.________, mais bien l’inverse. Cela ressort en premier lieu de l’interrogatoire des parties. À l’occasion du sien, X.________ a en effet déclaré que leur relation au travail avait été « un peu froide » pendant quelques mois, puis que cela s’était amélioré, lui-même ayant approché Y.________ au travail pour qu’elle lui dise pourquoi elle lui avait bloqué l’accès à son What’s app. Celle-ci lui avait répondu qu’il était « allé trop loin » ; lui-même lui ayant dit qu’il était désolé. X.________ a déclaré que durant cette période, sa relation n’était pas différente ou plus intense avec Y.________ qu’avec ses autres collègues, quand bien même il était « encore amoureux d’elle » ; le 8 juillet 2016, tous deux auraient « convenu » au travail de boire un verre ensemble.   

                        Y.________ a déclaré qu’après qu’elle avait bloqué l’accès What’s app à X.________, ce dernier ne lui faisait plus de propositions, tous deux discutant « comme le font des collègues » ; pensant que X.________ « avait compris », elle avait levé le blocage de l’application de messagerie. Toujours selon Y.________, X.________ lui demandait souvent d’aller boire un verre avec lui, ce qu’elle avait fini par accepter. Ne souhaitant toutefois pas partager ce verre, elle avait inventé un prétexte pour ne pas avoir à le faire. Les captures d’écran figurant au dossier montrent en effet que le message de Y.________ du 8 juillet 2016 (v. supra Faits, let. B) était une réponse à X.________ (usage du terme « Re ») et que, dans la suite de la conversation, Y.________ indiquait au prénommé des motifs empêchant que tous deux aillent boire un verre (migraines, souffrance physique, manque de sommeil).

                        Durant cette période encore, l’attitude de Y.________ n’était pas dépourvue d’ambiguïté. En effet, si elle excluait de nourrir les espoirs de X.________ – qui avait clairement affiché ses aspirations à son égard – elle aurait pu et dû s’abstenir de reprendre les conversations par messages avec lui et d’accepter d’aller boire un verre avec lui. Le 12 juillet 2016, en réponse à X.________ qui lui déclarait ne pas être « du genre à abandonner », Y.________ ne lui a d’ailleurs pas répondu qu’elle ne souhaitait pas qu’il se passe quoi que ce soit entre eux, mais : « Y a pas de souci mais je suis PS prête non plus de me mettre en couple mtn si tu vois ce que je veux dire ». X.________ pouvait déduire d’une telle réponse que Y.________ n’excluait pas que tous deux puissent former un couple à l’avenir. Le même jour, il lui écrivit d’ailleurs : « Mais un jour on sera ensemble.. Tu peux me croire.. ».

                        Le premier message échangé après le 12 juillet date du 27 juillet 2016 (v. supra Faits, let. B), date à compter de laquelle l’appelant s’est mis à faire à Y.________ des réflexions plutôt acerbes sur sa manière de travailler, et celle-ci lui faisant clairement comprendre qu’elle ne les appréciait pas du tout. Lors de son audition, X.________ a déclaré que Y.________ venait tôt au travail et qu’elle travaillait très rapidement, ce qui « mettait la pression » sur ses collègues ; lui-même étant « amoureux d’elle », il « voulai[t] qu’elle travaille comme les autres, sans se démarquer », afin qu’elle soit « mieux intégrée et moins critiquée ». Ces intentions louables de X.________ ne sont toutefois nullement compatibles avec le ton de ses messages (v. supra Faits, let. B). En tout état de cause, l’appelant n’étant pas le supérieur hiérarchique de la prénommée, il n’avait manifestement pas à émettre d’appréciation sur les prestations professionnelles de celle-ci, ni à recueillir auprès de ses collègues des renseignements à ce sujet, comme il le faisait selon son message du 17 août 2016 à 15h26 commençant ainsi : « Alors d’après mes sources … » (v. supra Faits, let. B).

3.3                   Au sujet de l’entretien qui a eu lieu le 24 août 2016 entre X.________, Y.________ et leur chef d’équipe, A.________, Y.________ a déclaré : « A.________ lui a dit de cesser de m’écrire car telle était ma volonté et que, s’il continuait, ce serait considéré comme du harcèlement qui pourrait conduire à des sanctions. X.________ a dit qu’il ne voyait pas de mal dans ce qu’il avait fait mais qu’il arrêterait ».

                        De son côté, A.________ a déclaré que Y.________ était venue le voir en août 2016 pour lui indiquer que X.________ lui envoyait des messages, tantôt personnels (sans être obscènes), tantôt critiquant son travail, qu’elle lui avait parlé pour lui demander de cesser ces envois, mais que celui-ci continuait de le faire. A.________ a précisé que Y.________ lui avait montré les messages qui critiquaient son travail et que lui-même n’avait « pas voulu voir » les messages plus personnels ; que la discussion avait eu lieu « un matin, dans le corridor à côté du bureau de La Poste » ; que Y.________ avait pris la parole et « demandé à X.________ d’arrêter de lui envoyer des messages car elle ne voulait plus en recevoir se sa part » ; qu’après cela, lui-même avait dit à X.________ qu’il devait cesser d’envoyer des messages à Y.________, comme celle-ci le lui demandait, et que s’il n’obtempérait pas, son comportement pourrait être qualifié de mobbing ; que lui-même avait également dit à Y.________ qu’elle devait le contacter en cas de nouveau message ; que X.________ avait « dit que c’était en ordre et qu’il n’enverrait plus de message » ; qu’il était « clair que tous les messages devaient cesser et non pas uniquement les critiques professionnelles » ; que X.________ avait dit « de manière claire qu’il arrêterait ».

                        X.________ a pour sa part déclaré que l’engagement qu’il avait pris devant A.________ se limitait à ne plus « taquiner »Y.________ au sujet « de sa façon de travailler ».

3.4                   Quelques jours plus tard, soit le 1er septembre 2016, l’appelant a envoyé à Y.________ un message ainsi libellé : « J’aurais presque envie de te bouffer tellement t’es chou ». Le 9 septembre 2016, il lui a demandé, à 9h36 « On se boit un chocolat chaud à l’occasion ? » et lui a écrit, à 20h05 « Ton regard est un océan de splendeur ». A.________ a déclaré avoir lui-même dit à Y.________ de contacter l’assistante sociale de la poste, après que cette dernière était venue lui dire « qu’il y avait eu d’autres messages » ; que par la suite, lors d’un entretien entre X.________, lui-même et B.________ et C.________, les deux derniers avaient expliqué au premier qu’il était renvoyé parce qu’il n’avait pas cessé d’envoyer des messages à Y.________. Quant à C.________, il a confirmé que B.________ et lui-même avaient décidé de licencier X.________ parce que ce dernier n’avait pas cessé d’envoyer des messages à Y.________, malgré le recadrage effectué par A.________, qui l’avait enjoint de ne plus importuner la prénommée ; que lui-même avait effectué une sensibilisation contre le mobbing au sein de son équipe en 2011, puis en 2012, en indiquant clairement « que La Poste n’acceptait pas le mobbing ou le harcèlement ». C.________ a enfin déclaré avoir constaté lors de l’entretien accordé à X.________ que ce dernier faisait preuve « de détachement et de banalisation » et que vu l’ensemble des circonstances, il avait été décidé de procéder à un licenciement sans avertissement préalable.  

3.5                   De l’ensemble de ce qui précède, on retiendra que l’organisation par A.________ d’une séance dans un couloir était inappropriée. En effet, si l’employeur considère le comportement de l’employé comme grave et susceptible de constituer un « motif imputable au collaborateur » au sens de l’article 2.30.6.1 al. 1 de la CCT, il a l’obligation de le signifier clairement à l’employé et d’attirer son attention sur les conséquences d’une violation de l’injonction de cesser le comportement en question. La procédure « directe » de l’alinéa 4 est clairement un régime d’exception qu’il convient d’appliquer de manière restrictive. Pour ce faire, la forme minimale requise consiste à tout le moins en l’organisation d’une séance dans un bureau, au cours de laquelle l’employé doit être mis en mesure de s’exprimer, mais surtout sensibilisé et informé de manière claire et complète. En l’espèce, la procédure mise en œuvre par A.________ (soit en entretien dans un couloir) n’était pas propre à attirer l’attention de X.________ sur la gravité, du point de vue de son employeur, des faits qui lui étaient reprochés. Sur le fond, A.________ n’a pas expliqué à X.________ pour quelles raisons La Poste considérait que son comportement était grave. Il ne l’a pas davantage mis en garde quant au fait qu’un nouveau message de sa part à Y.________ aurait pour conséquence un avertissement écrit ou un licenciement. Dans de telles conditions, on ne peut pas considérer, comme l’a fait le premier juge, que X.________ aurait continué d’envoyer des messages à Y.________ s’il avait préalablement reçu un avertissement écrit ou du moins un avertissement suffisamment clair et non équivoque (à l’inverse du comportement de Y.________ en certaines occasions) qui fixait des limites intangibles et exposait les conséquences d’une transgression. En se contentant d’une rencontre informelle, dans un couloir, l’employeur a conforté le travailleur dans son idée que son comportement était anodin, alors même que le but était inverse. À ce titre, la Cour de céans est d’avis que si X.________ avait été correctement sensibilisé et informé par son employeur, il aurait vraisemblablement respecté une injonction écrite ou orale faite par son employeur de cesser d’envoyer des messages à Y.________ et, de manière générale, il n’aurait plus importuné sa collègue, sous quelque forme que ce soit. Les conditions d’application de l’article 2.30.6.1 al. 4 de la CCT n’étaient dès lors pas réalisées, de sorte que La Poste ne pouvait pas résilier le contrat de X.________ sans avertissement préalable. En application de l’alinéa 2 de la même disposition contractuelle, le licenciement reste valable, mais X.________ a droit à une indemnité correspondant à deux mois de salaire pour la violation d’une prescription de forme.

3.6                   L’appelant conclut au paiement d’une somme de 9'837 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 septembre 2016.

                        L’indemnité prévue à l’article 2.30.6.1 al. 2 de la CCT ne correspond pas à du tort moral, à mesure que la CCT prévoit simplement des modalités de licenciement plus longues, le temps d’examiner si un avertissement écrit est suivi d’effets. La notion de « salaire » au sens de cette disposition contractuelle doit ainsi être interprétée comme le salaire brut, sous déduction des cotisations sociales.

                        En l’espèce, le contrat de travail de mai 2015 prévoit un salaire annuel brut de 66'231 francs. L’article 2.19.1 de la CCT prévoit que ce salaire est versé en 13 parties, et non qu’un 13e salaire serait versé en sus du « salaire annuel de base » prévu par le contrat individuel de travail. Selon les certificats de salaire versés au dossier, X.________ a perçu un salaire de 5'140.85 francs brut / 4'439.60 francs net en septembre et en octobre 2016 et de 10'270.15 francs brut / 9'188.20 francs net en novembre 2016, vu le versement du 13e salaire (ibid., p. 81). Le salaire mensuel brut de X.________, sous déduction des cotisations sociales, doit ainsi être fixé à 4'835 francs ([4'439.60 x 11 + 9'188.20] : 12), de sorte que indemnité correspondant à deux mois de salaire, au sens de l’article 2.30.6.1 al. 2 de la CCT, est de 9'670 francs (4'835 x 2).

                        S’agissant d’une indemnité pour un licenciement signifié en violation des prescriptions de forme, il y a lieu de retenir, comme point de départ des intérêts, le jour du licenciement.

4.                            Vu ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis. L’intimée doit être condamnée à payer à l’appelant la somme de 9'670 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 septembre 2016.

5.                            À mesure que la demande de X.________ du 2 mai 2017 était partiellement bien-fondée, la Cour de céans doit se prononcer sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

5.1                   La demande de X.________ était fondée sur un point (l’indemnité au sens de l’article 2.30.6.1 al. 2 de la CCT) et infondée sur deux points (l’indemnité pour licenciement abusif, d’une part, et celle pour tort moral, d’autre part). Ces deux derniers points représentaient par ailleurs plus de 80 % de la valeur litigieuse. Pour tenir compte de la différence notable entre les situations économiques respectives des parties, les frais de première instance seront répartis à raison de deux tiers à la charge de X.________ et d’un tiers à la charge de La Poste. Le montant des frais judiciaires arrêté par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique.

5.2                   Le montant arrêté par le premier juge pour les pleins dépens de première instance (soit 12'000 francs) est en revanche excessif, compte tenu des frais d’intervention des défenseurs dans cette affaire. En se basant sur la note déposée par la mandataire de Poste CH SA (celle de X.________ n’avait pas déposé une telle note), on peut retenir les heures d’activité de l’avocat suivantes :

-      étude du dossier :                                                                                                  3 heures

-      rédaction de la demande/réponse (y compris recherches juridiques) :                        4 heures

-      préparation et participation à l’audience du 09.11.2017 (y compris déplacements) :    4 heures

-      préparation et participation à l’audience du 18.01.2018 (y compris déplacements) :    5 heures

-      préparation et participation à l’audience du 13.03.2018 (y compris déplacements) :    3 heures

-      prise de connaissance des écrits de l’adverse partie et du juge et réponses :            2 heures

-      entretiens avec le client pour les besoins de la procédure de 1re instance :                2.5 heures

-      prise de connaissance du jugement du 13.03.2018 et explications au client :             2.5 heures

Total :                                                                                                                    26 heures

                        En retenant un tarif horaire de 270 francs, on obtient un total de 7'290 francs, auquel il convient d’ajouter un montant pouvant être arrondi à 110 francs pour les débours (étant précisé que la note d’honoraire ne fait état d’aucun débours effectif et que le forfait de 10 % prévu à l’article 57 du TFrais ne s’applique pas à l’indemnisation du défenseur privé [arrêt du Tribunal cantonal ARMP.2017.136 du 06.03.2018, cons. 6 prévu à la publication au RJN]). Après ajout de la TVA, on parvient à un total pouvant être arrondi à 8'000 francs.

                        Pour les besoins de la procédure de première instance, X.________ devrait en principe être condamné à verser à Poste CH SA une indemnité de dépens de 5'334 francs. Cette dernière étant condamnée à verser à X.________ une indemnité de dépens de 2'667 francs, X.________ resterait devoir à Poste CH SA une indemnité de dépens de 2'667 francs, après compensation, pour les besoins de la procédure de première instance. Toutefois, X.________ conclut expressément à être condamné à verser à Poste CH SA une indemnité de 4'000 francs pour les besoins de la procédure de première instance. La Cour de céans ne peut s’écarter de cet acquiescement et revenir d’office sur le dispositif sur ce point.

6.                     Vu la différence minime entre le montant réclamé et le montant alloué à l’appelant, les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’intimée, qui sera en outre condamnée à verser à l’appelant une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).

                        Le mandataire de l’appelant fait état d’une note d’honoraire portant sur un total de 4'298.20 francs. Certes, il a repris le dossier d’une de ses consœurs au stade de l’appel, mais le temps consacré à la cause (12 heures et 55 minutes) paraît excessif même en en tenant compte, au vu également de l’enjeu résiduel. Son activité nécessaire à la défense des intérêts de X.________ dans le cadre de la procédure d’appel peut être déterminée comme suit :

-      étude du dossier :                                                                                                  4 heures

-      rédaction de l’appel (y compris recherches juridiques) :                                            2.5 heures

-      prise de connaissance des écrits de l’adverse partie et du juge :                               45 minutes

-      entretiens avec le client pour les besoins de la procédure d’appel :                           90 minutes

-      prise de connaissance du jugement d’appel et explications au client :                       75 minutes

Total :                                                                                                                    10 heures

                        En retenant un tarif horaire de 270 francs, on obtient un total de 2'700 francs, auquel il convient d’ajouter un montant de 6.30 francs pour les débours (soit un courrier recommandé et un courrier A ressortant du dossier, la note d’honoraires ne mentionnant aucun débours effectif et que le forfait de 10 % prévu à l’article 57 du TFrais ne s’applique pas à l’indemnisation du défenseur privé [arrêt du Tribunal cantonal ARMP.2017.136 du 06.03.2018, cons. 6 prévu à la publication au RJN]). Après ajout de la TVA, on parvient à un total pouvant être arrondi à 2'900 francs.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet partiellement l’appel, annule partiellement le jugement de première instance et reformule comme suit le dispositif de ce jugement :

2.        La demande est partiellement admise.

3.        Poste CH SA est condamnée à verser à X.________ la somme de 9'670 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 septembre 2016.

4.        Les autres conclusions de X.________ sont rejetées.

5.        Les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 4'153 francs, sont mis à la charge de X.________ à raison de deux tiers et à la charge de Poste CH SA à raison d’un tiers.

6.        Pour la procédure de première instance, X.________ est condamné à payer à Poste CH SA une indemnité de dépens de 4'000 francs, après compensation.

7.    Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 francs et avancés par l’appelant, à la charge de l’intimée.

8.    Condamne l’intimée à verser à l’appelant une indemnité de dépens de 2'900 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 30 août 2018

CACIV.2018.44 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 30.08.2018 CACIV.2018.44 (INT.2018.541) — Swissrulings