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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 07.08.2018 CACIV.2018.41 (INT.2018.451)

August 7, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·4,316 words·~22 min·4

Summary

Mesures protectrices de l’union conjugale. Contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Obligation de motiver l’appel. Assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel.

Full text

A.                            B.X.________, née en 1972 et A.X.________, né en 1970 se sont mariés le 18 janvier 1992. Deux enfants sont issus de l’union, C.________, née en 1992 et D.________, né en 1995.

B.                            Le 20 février 2018, B.X.________ a saisi le tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant à ce que les époux soient autorisés à se constituer un domicile séparé dès le 1er janvier 2017, et à ce que l’époux soit condamné à lui verser une contribution d’entretien de 1'500 francs par mois dès le 1er janvier 2018.

C.                            Une audience s’est tenue le 16 mars 2018. A cette occasion, l’époux a déposé des pièces, l’épouse a déposé une pièce et les parties ont été interrogées.

                        L’épouse a confirmé les conclusions de sa requête, tout en précisant qu’elle s’était constitué un domicile séparé dès le 1er octobre 2016.

                        A.X.________ a pour sa part conclu à ce que les époux soient autorisés à se constituer un domicile séparé dès le 1er octobre 2016, et admis le versement d’une contribution d’entretien de 500 francs par mois en faveur de son épouse.

D.                            Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 avril 2018, le juge civil a constaté que la suspension de la vie commune était fondée (dispositif, ch. 1), condamné A.X.________ à payer à B.X.________, chaque mois et d’avance dès le 1er janvier 2018, une contribution d’entretien de 1'360 francs (dispositif, ch. 2), rejeté toute autre ou plus ample conclusion des parties (dispositif, ch. 3), mis les frais judiciaires arrêtés à 500 francs à la charge de A.X.________ (dispositif, ch. 4) et condamné A.X.________ à verser en faveur de B.X.________ une indemnité de dépens de 1'200, payable en mains de l’Etat en raison de l’assistance judiciaire dont bénéficiait l’épouse (dispositif, ch. 5).

                        a) Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, le premier juge s’est fondé sur les chiffres et calculs suivants.

                        Le revenu mensuel déterminant de A.X.________ a été arrêté à 5'958 francs, ce qui correspond à la moyenne du poste « revenu de l’exploitant » ressortant du dossier fiscal pour les années 2016 et 2017. Au chapitre des charges de A.X.________, le premier juge a retenu un montant global de 1'450 francs couvrant tant le minimum d’existence que les frais de logement (étant précisé qu’à mesure que l’époux occupait le même appartement que son fils, cela impliquait une participation de celui-ci), ainsi que ses primes d’assurance-maladie par 455.35 francs et d’assurance-vie par 383 francs. Le premier juge n’a en revanche pas retenu, à titre de charges, les frais de véhicule, le remboursement allégué par A.X.________ d’un emprunt à ses parents, à raison de 832 francs par mois, ainsi que le montant d’environ 1'666 francs par mois (20'000 francs par an) allégué par A.X.________ à titre de remboursement d’un emprunt au Service de l’agriculture. Pour estimer la charge fiscale de l’époux, le premier juge a pris en compte une pension en faveur de l’épouse de 1'500 francs par mois à déduire du revenu imposable, soit un revenu imposable de 59'900 francs et une fortune imposable de 163'000 francs conduisant à une charge fiscale mensuelle de 1'100 francs. Le total des charges mensuelles de l’époux s’élevait ainsi à 3'388.35 francs (= 1'450 + 455.35 + 383 + 1’100), si bien que son disponible était de 2'569.65 francs par mois (= 5'958 - 3'388.35).

                        S’agissant de l’épouse, en dépit des incertitudes quant à son futur engagement au service de l'établissement public E.________, le premier juge a considéré qu’elle était en mesure de réaliser un revenu de 3'000 francs par mois. Au chapitre des charges de l’épouse, il a retenu un minimum vital de 1'200 francs, un loyer de 850 francs, une prime assurance-maladie et accident de 62 francs, subsides déduits, une prime d’assurance-vie de 40.80 francs et des frais de véhicule en vue de l’acquisition du revenu arrêtés en équité à 250 francs. Il a en revanche écarté le montant de 350 francs allégué en rapport avec des imprévus. Pour estimer la charge fiscale de l’épouse, le juge civil a ajouté à un revenu annuel de 36'000 francs provenant de l’activité lucrative (12 x 3'000) un montant de 18'000 francs correspondant à une pension mensuelle de 1'500 francs ; il en a déduit 2'400 francs de primes maladie et 2'000 francs de frais professionnels, soit un revenu imposable de 49'600 francs (54'000 - 4'400) engendrant une charge fiscale de 750 francs par mois, si bien que le manco mensuel de l’épouse s’élevait à 152.80 francs (= 3'000 - 1'200 - 850 - 62 - 40.80 - 250 - 750).

                        b) Sur cette base, le premier juge a arrêté le montant mensuel de la pension due par A.X.________ à B.X.________ à 1'360 francs, considérant que la contribution d’entretien devait correspondre à la somme du manco de l’épouse (152.80 francs) et de la moitié du disponible du couple ([2'569.65 - 152.8] : 2 = 1'208.4). Il a jugé que cette pension était due comme demandé dès le 1er janvier 2018 et que l’indexation ne se justifiait pas en matière de mesures protectrices de l’union conjugale.

E.                            A.X.________ forme appel contre ce jugement le 24 avril 2018, concluant à l’annulation du jugement attaqué, sous suite de frais et dépens.

                        a) à l’appui de sa démarche, il critique en premier lieu la fixation de ses charges par le premier juge, à qui il reproche tout d’abord de ne pas avoir pris en compte le remboursement de l’annuité de deux prêts lui ayant été accordés alors que B.X.________ partageait sa vie à la ferme.

                        Le premier prêt de 243'000 francs avait été accordé par l’Etat de Neuchâtel conformément à la législation sur les prêts agricoles ; il avait servi au remboursement de quatre crédits d’investissement existants et à la construction d’une fosse à purin. Il ressortait du dossier fiscal figurant au dossier que ce prêt était amorti à hauteur de 20'000 francs par an, conformément aux modalités prévues par le contrat de prêt ; au 31 décembre 2017, un montant de 163'000 restait à rembourser.

                        Le second prêt avait été accordé aux époux par les parents de A.X.________ en 2008, lors de l’acquisition du domaine F.________. Bien que ce prêt n’ait pas fait l’objet d’une convention écrite, le dossier fiscal 2017 mentionnait son existence. Ce prêt était amorti à hauteur de 5'000 francs par an ; au 31 décembre 2017, un montant de 89'000 restait à rembourser.

                        A.X.________ reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu un montant global de 1'450 francs en lieu et place de 1'579 francs couvrant tant son  minimum d’existence que ses frais de logement.  

                        b) L’appelant estime enfin que le premier juge aurait dû retenir que B.X.________ était en mesure de réaliser un revenu mensuel de 3'400 francs, et non de 3'000 francs.

F.                            Le 14 mai 2018, B.X.________ sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et conclut principalement à ce que l’appel soit déclaré irrecevable et subsidiairement à ce qu’il soit rejeté, sous suite de frais et dépens.

G.                           Le 24 mai 2018, le juge instructeur a informé les parties qu’un deuxième échange d'écritures ne paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, le sort des pièces produites au stade de l'appel demeurant  réservé.

                        Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai légal, l’appel est recevable sous cet angle.

2.                            En annexe à l’appel, A.X.________ produit – en sus du jugement attaqué comme exigé par l’article 311 al. 2 CPC et d’une procuration signée le 23 avril 2018 en faveur de l’Etude de Me G.________ – la copie d’un contrat de prêt agricole du 13 juin 2013 entre lui-même et l’Etat de Neuchâtel, d’une part, ainsi qu’un courriel du 24 avril 2018 par lequel une employée du Service cantonal de l’agriculture énumérait quatre crédits d’investissement ayant été remboursés lors de l’octroi du prêt précité, d’autre part.

                        a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).

                        b) En l’espèce, la copie du contrat du 13 juin 2013, dont rien n’indique que l’original n’aurait pas été en possession de l’appelant dès le début de la procédure devant la juridiction inférieure, aurait manifestement pu être produite devant cette dernière. De même, le courriel du Service de l’agriculture consiste en une réponse à un courriel du mandataire de A.X.________ envoyé le même jour, de sorte que l’appelant aurait manifestement pu solliciter et obtenir les informations en question de manière à les produire devant le premier juge.

                        En tout état de cause, l’appelant n’allègue pas et il ne prouve pas, pour chacune de ces pièces, qu’elle a été produite sans retard, d’une part, et que, bien que lui‑même ait fait preuve de la diligence requise, la pièce ne pouvait être produite devant la première instance, d’autre part. Ce faisant, l’appelante n’a pas allégué ni prouvé que les conditions posées par l’article 317 CPC à la prise en compte des moyens de preuve nouveaux étaient réalisées. Les deux pièces en question ne seront partant pas prises en compte.

3.                            L’article 311 al. 1 CPC impose au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du 01.09.2014 [4A_290/2014]) cons. 3.1 et les références citées).

4.                            En l’espèce, au regard des exigences rappelées ci-dessus, l’appel est irrecevable.

4.1                   Au sujet du prêt accordé par l’Etat de Neuchâtel, le premier juge a refusé de comptabiliser son remboursement à hauteur de 20'000 francs par année comme une charge de A.X.________, au motif que tout laissait penser que ce montant représentait en réalité un amortissement, d’une part, et qu’il était déjà inclus dans les comptes de l’exploitation, d’autre part. À mesure que l’appelant n’explique pas en quoi ce raisonnement serait le fruit d’une constatation inexacte des faits ou d’une violation du droit (cf. art. 310 CPC), l’appel est irrecevable sur ce point.

4.2                   S’agissant du second prêt, soit celui que les parents de l’appelant lui auraient consenti, le premier juge a refusé de comptabiliser son remboursement à hauteur de 832 francs par mois comme une charge de A.X.________, au motif, premièrement, que ce poste n’était pas rendu vraisemblable par les pièces déposées, deuxièmement qu’il n’était pas établi qu’il n’était pas déjà inclus dans les comptes de l’exploitation et troisièmement que cette prétendue charge, en tout état de cause, ne profiterait qu’au mari, de sorte qu’elle n’était pas indispensable.

                        a) Si le débirentier, en plus de son obligation d'entretien, doit faire face à d'autres dettes, la sauvegarde des intérêts du crédirentier impose de ne tenir compte de celles-ci qu'avec retenue dans le calcul du minimum vital du débiteur de la contribution d'entretien. À défaut, la capacité contributive du débirentier, après couverture de son propre minimum vital, serait à ce point diminuée qu'elle ne suffirait le cas échéant plus même à couvrir (ou tout au moins plus concrètement) le montant de ses obligations d'entretien du droit de la famille ; le débiteur pourrait ainsi, à sa discrétion, en assumant des dettes auprès de tiers, diminuer sa capacité contributive au détriment du conjoint créancier d'aliments. Dès lors, une dette peut être prise en considération lorsqu’elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 cons. 2.a/bb).

                        En application de l’article 8 CC, c’est au débirentier qui se prévaut de la prise en compte du remboursement d’une dette à sa charge dans le calcul de la contribution due à son conjoint qu’il incombe d’alléguer et de prouver (1) l’existence du contrat ; (2) la date de sa conclusion ; (3) les modalités de remboursement ; (4) que la dette a été assumée au profit des deux époux ou que le crédirentier en répond solidairement.

                        b) En l’espèce, l’appelant n’indique pas quels éléments du dossier apporteraient la preuve de l’existence d’un contrat de prêt passé entre lui-même et ses parents. Il n’indique pas davantage quelle était la cause de ce prétendu prêt, quelles en étaient les conditions (termes et délais de remboursement, intérêt, etc.), ni quels éléments du dossier le premier juge aurait ignorés, pour parvenir à la conclusion qu’il n’était pas établi que les sommes versées par l’appelant à ses propres parents l’étaient en exécution d’un contrat de prêt, d’une part, et que le soi-disant prêt en question avait été assumé au profit des deux époux ou que B.X.________ en répondait solidairement, d’autre part. L’allégation péremptoire selon laquelle les prêts passés entre membres d’une même famille ne feraient souvent pas l’objet de conventions écrites est à cet égard insuffisante.

                        Enfin, l’appelant n’allègue pas et ne prouve pas que le remboursement du prêt familial ne serait pas déjà inclus dans les comptes d’exploitation de l’entreprise agricole. Or de deux choses l’une : soit le prêt est lié à l’entreprise, auquel cas son remboursement est inclus dans les comptes de l’exploitation ; soit il n’y est pas inclus, ce qui constitue un indice que les paiements en faveur des parents n’ont rien à voir avec l’entreprise agricole et qu’ils sont faits dans l’intérêt exclusif de celui qui y procède. En tout état de cause, l’appel est irrecevable sur ce point, faute de motivation suffisante.   

4.3                   à l’appui du grief adressé au premier juge d’avoir retenu un montant global de 1'450 francs en lieu et place de 1'579 francs couvrant tant son minimum d’existence que ses frais de logement, l’appelant expose que le premier juge aurait dû prendre en considération le minimum vital indispensable de 1'200 francs, puis l’augmenter de 379 francs, correspondant à la moitié de la charge locative mensuelle, l’autre étant assumée par son fils D.________ né en 1995.  

                        Parmi les charges de l’appelant, le premier juge a compté un montant de 1'450 francs couvrant tant son minimum d’existence que ses frais de logement ; il a mentionné entre parenthèses que le dossier fiscal faisait état d’une valeur locative de 9'095 francs par an. L’appelant se contente d’alléguer que la moitié de ce montant (soit 4'547.50 francs) aurait dû être prise en compte dans le calcul à titre de frais de logement à sa charge (4'547.50 : 12 = 378.95). Il se dispense toutefois d’expliquer pour quelle raison les frais de logement à sa charge correspondraient à la moitié de la valeur locative dudit logement. Ce faisant il ne respecte pas les exigences minimales de motivation qui lui incombent. En effet, à mesure que la valeur locative correspond au revenu qu’il serait possible de tirer de la location d’un logement, et non à des frais effectifs de logement, le raisonnement de l’appelant ne saurait être suivi. L’appel est partant irrecevable sur ce point également.

                        Au surplus, on relèvera que si le dossier fiscal fait état d’une valeur locative de 9'095 francs en rapport avec un appartement, il ne contient aucune information relative aux charges effectives (p. ex. intérêt hypothécaire ou frais de chauffage) liées à cet appartement. Si A.X.________ entendait faire valoir des charges effectives en lien avec l’appartement qu’il occupe en qualité de propriétaire, il lui appartenait d’alléguer et de prouver l’existence et l’ampleur de telles charges (art. 8 CC), ce qu’il n’a pas fait. Or le calcul des contributions d’entretien intervient sur la base de charges effectives, ce que la valeur locative n’est pas puisqu’elle correspond à un revenu (fictif) servant à déterminer l’impôt sur le revenu. Cette donnée fiscale ne dispense pas d’établir les frais effectifs de logement. L’appel est partant mal fondé sur ce point.

4.4                   L’appelant observe que son fils D.________ serait actuellement et pour une période de quatre mois à l'étranger, de sorte qu’il serait « compréhensible que pas plus qu’avant D.________ ne s’acquitte d’un éventuel loyer ». Il ne tire toutefois aucune conclusion chiffrée – même temporaire – de cette observation, du reste apparemment contradictoire vis-à-vis de son précédent grief. Le grief ainsi formulé, qui place l’averse partie et la cour dans une situation inutilement floue, est irrecevable (arrêt du TF du 19.12.2011 [4A_402/2011] cons. 1.2 ; Sörensen, CPra-Matrimonial, 2016, N. 22 ad art. 311).

4.5                   L’appelant reproche enfin au premier juge de ne pas avoir retenu que B.X.________ était en mesure de réaliser un revenu mensuel de 3'400 francs, correspondant, selon l’article 10 de la Convention collective de travail pour l'hôtellerie‑restauration suisse (CCNT), au salaire minimal d’une collaboratrice sans apprentissage.

                        Aux termes des considérants – non contestés par l’appelant – du jugement attaqué, B.X.________ n’avait pas de formation professionnelle et elle avait consacré l’entier de son temps à l’éducation des enfants ainsi qu’à l’exploitation agricole familiale ; cela étant, elle avait exercé deux activités lucratives depuis la séparation, soit dans un commerce (l'entreprise H.________) ayant depuis fermé ses portes, d’une part, et pour l’entreprise I.________, d’autre part ; ses revenus s’étaient élevés en moyenne à 1'754 francs par mois entre octobre 2017 et février 2018 ; elle avait en outre affirmé être en passe de pouvoir être engagée au service de E.________, où elle avait déjà effectué 14 heures en février pour un montant de 360 francs.

                        B.X.________ a été engagée au service de l’entreprise I.________ en qualité d’aide à domicile sur appel dès le 18 décembre 2017 ; son taux d’occupation est occasionnel et irrégulier ; cette activité lui a procuré un revenu de 478.90 francs en décembre 2017 (19 heures 25) et de 1'663.40 francs en janvier 2018 (68 heures 20). L’intimée allègue que si son temps d’essai auprès de E.________ devait être validé, elle y serait engagée à un taux de 60% en tant que serveuse. Même à retenir le salaire minimal évoqué par l’appelant (qui ne démontre pas que la CCNT serait applicable aux rapports de travail de B.X.________ au service de E.________), cela représenterait un salaire mensuel de 2'061 francs, et non de 3'400 francs. Or l’appelant n’allègue pas que B.X.________ pourrait être engagée au service de E.________ (ou d’un autre établissement public) à un taux supérieur à 60 % ; il démontre encore moins que tel pourrait être le cas. Compte tenu de ces manquements, l’appel est irrecevable sur ce point également.

                        Par surabondance, on précisera que compte tenu de l’absence de formation de l’intimée, de son âge et de son inexpérience, rien ne permet de penser que tel pourrait être le cas. De plus, une fois l’intimée engagée en qualité de serveuse à 60 % au service de E.________, il est évident qu’elle ne pourra plus répondre de manière systématiquement favorable aux appels de l’entreprise qui l’emploie en qualité d’aide à domicile. Dès lors que les horaires de son emploi de serveuse s’avéreront régulièrement incompatibles avec les offres de travail à l’appel de l’entreprise I.________, la décision du premier juge arrêtant à 3'000 francs le revenu mensuel net susceptible d’être réalisé par B.X.________ ne prête pas le flanc à la critique.  

5.                            Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel est irrecevable, subsidiairement rejeté. Les frais sont mis à la charge de l’appelant, qui sera en outre condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC).

6.                            B.X.________ demande l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel (supra Faits, let. F ; v. art. 119 al. 5 CPC).

                        a) Une personne a droit à une telle assistance à la condition qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes, d’une part, et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès, d’autre part (art. 117 CPC).

                        La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 cons. 2.5.1 ; 127 I 202 cons. 3b). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune (arrêt du TF du 26.05.2015 [4D_30/2015] cons. 3.1). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 cons. 2c), auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance-maladie obligatoire (sous réserve de l'art. 65 LAMal) et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces ; le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire ; l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier ; elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221 cons. 5.1 ; arrêt du TF du 26.05.2015 [4D_30/2015] cons. 3.1). Si un disponible existe, il faut qu'il soit suffisant par rapport aux charges liées au procès qu'aurait le requérant en cas de refus de l'assistance judiciaire ; il n'est à cet égard pas nécessaire que l'intéressé ait les moyens de tout payer en une seule fois ; la requête ne doit pas être admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (Tappy in Code de procédure civile commenté, n° 29 ad art. 117 CPC).

                        b) En l’espèce, il ressort du présent jugement que la requérante dispose d’un disponible mensuel de 1'207.20 francs (1'360 - 152.80) après prise en compte de la contribution d’entretien. Or elle ne prétend pas que cette contribution ne serait pas versée, respectivement que le montant correspondant ne pourrait être effectivement perçu par elle. Ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel n’excèdent pas 1'000 francs. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils se limitent à 600 francs. Dans ces conditions, le disponible de la requérante suffit pour lui permettre d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année environ, de sorte que sa demande d’assistance judiciaire doit être rejetée. Les frais y relatifs, arrêtés à 100 francs, sont mis à la charge de la requérante. 

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Dit que les pièces déposées par l’appelant – en sus du jugement attaqué et de la procuration datée du 23 avril 2018 – en annexe à son mémoire d’appel ne sont pas prises en compte.

2.    Déclare l’appel irrecevable, subsidiairement le rejette et confirme le jugement querellé.

3.    Arrête les frais de la cause à 600 francs, montant couvert par l’avance de frais déjà versée, et les met à la charge de l’appelant.

4.    Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1’000 francs pour la procédure d’appel.

5.    Rejette la demande d’assistance judiciaire formée par l’intimée pour la procédure d’appel et met à la charge de cette dernière les frais y relatifs, arrêtés à 100 francs.

 Neuchâtel, le 7 août 2018

Art. 117 CPC

Droit

Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:

a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;

b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

Art. 119 CPC

Requête et procédure

1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.

2 Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.

3 Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.

4 L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.

5 L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.

6 Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.

Art. 311 CPC

Introduction de l'appel1

1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.

1 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

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