A. Le 10 novembre 2012, A.X.________, qui circulait normalement sur l’autoroute A5 en direction Lausanne, est entré en collision avec le véhicule conduit par Y.________, dont le véhicule était immatriculé en France, qui circulait à contresens. Cet accident a causé les décès de A.X.________ et Y.________. Par ordonnance du 5 avril 2013, le Ministère public a considéré que l’unique cause de l’accident était l’infraction commise par Y.________ et a ordonné le classement de l’instruction en raison du décès de celui-ci. A.X.________ a laissé une veuve, B.X.________, et deux orphelins de père, C.________ et D.________, nés respectivement en novembre 2004 et en novembre 2006.
A la suite de l’accident, les diverses assurances sociales ont établi les droits de B.X.________ ainsi que ceux de C.________ et D.________. Par décision du 22 février 2013, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes a admis un droit à des rentes dès le 1er décembre 2012 qui s’élèvent, dès le 1er janvier 2015, à 1'872 francs pour B.X.________ et à 936 francs chacun pour C.________ et D.________.
Par décision du 17 juin 2013, la société d'assurance Z.________ SA, soit l’assureur LAA, a établi le droit aux rentes de survivants mensuelles de B.X.________, C.________ et D.________ à respectivement 3'279 francs, 1'230 francs et 1'230 francs. Cette rente a été calculée en fonction du salaire obtenu par feu A.X.________ durant l’année qui a précédé l’accident.
Par décision du 7 octobre 2013, la Caisse de prévoyance V.________ SA a arrêté les montants mensuels des rentes de survivants de B.X.________ à 2'332.65 francs ; de C.________ à 349.90 francs et de D.________ à 349.90 francs.
B. Par requête en conciliation du 22 juillet 2015, B.X.________, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de C.________ et D.________, a conclu à ce que le Bureau National suisse d’Assurance (ci-après : le BNA) soit condamné à verser la somme minimale de 824'243 francs à titre de dommages-intérêts et de tort moral avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 novembre 2012, sous suite de frais et dépens. La conciliation a échoué. Une autorisation de procéder a été délivrée le 18 septembre 2015 par la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.
C. Le 16 décembre 2015, agissant pour elle-même et en qualité de représentante légale des deux enfants mineurs C.________ et D.________, B.X.________ a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers d’une demande concluant à ce que le BNA soit condamné à verser aux demandeurs la somme minimale de 830'437.30 francs à titre de dommages-intérêts et de tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 novembre 2012, sous suite de frais et dépens.
Dans son écrit, B.X.________ admettait que la perte de soutien financière était entièrement couverte par les diverses rentes versées par les assurances sociales. Cependant, en sus de cette perte de soutien, elle alléguait qu’elle-même et ses enfants subissaient un dommage ménager de par la mort de feu A.X.________ et que ce dommage devait être indemnisé par le BNA. Selon B.X.________, les époux exerçaient tous deux une activité lucrative, à 100 % pour l’époux et à 80 % pour l’épouse, et s’étaient répartis les tâches ménagères par moitié. Se basant sur l’enquête suisse sur la population active 2013, B.X.________ estimait que son défunt mari accomplissait 27 heures de tâches ménagères durant la semaine, qui devaient être indemnisées selon le tarif horaire de 28 francs. Le montant du préjudice ménager s’élevait ainsi à 39'312 francs par an, qu’il convenait de répartir à raison de 50% pour B.X.________ et de 25 % pour chacun des deux enfants mineurs, et qui, une fois capitalisé, représentait 378'181 francs pour la mère et 126'093 francs pour chacun des enfants, soit un total de 640'981 francs. Selon B.X.________, il n’existait pas de concordance fonctionnelle entre les rentes versées par les assurances sociales et ce dommage ménager. En conséquence, les rentes perçues par les différentes assurances sociales (AVS, LAA, LPP) ne devaient pas être déduites du dommage ménager ; ce dernier devait être entièrement payé par l’assurance responsabilité civile du responsable de l’accident, soit la société d'assurances T.________ SA, pour qui le BNA agissait sur délégation.
D. Par réponse du 8 mars 2016, le BNA a conclu à ce que la demande soit rejetée dans toutes ses conclusions.
Il faisait notamment valoir que le revenu annuel brut de la famille avant l’accident était de 280'776 francs et que les rentes versées par les assureurs sociaux s’élevaient à 275'236 francs, soit un revenu quasiment identique à celui qu’aurait eu la famille sans le décès de feu A.X.________ ; que B.X.________ et ses enfants n’avaient ainsi subi aucune perte de gain, ni aucune perte de soutien. De plus, et concernant en particulier le dommage ménager – ou perte de prestations en nature – allégué par B.X.________ et ses enfants, le BNA faisait valoir qu’en raison de son activité professionnelle, feu A.X.________ ne pouvait pas effectuer la moitié des tâches ménagères, comme allégué par les demandeurs ; que cette « prestation en nature » qu’était le travail domestique avait déjà été indemnisée par les rentes des assurances sociales ; qu’elle n’était que l’un des éléments de la perte de soutien et que, par conséquent, ce poste devait faire l’objet d’un calcul global afin d’éviter la sur‑indemnisation, proscrite par la loi ; que suivre l’argumentation des demandeurs aurait pour conséquence que la défenderesse serait appelée à payer deux fois pour le même dommage, et que les demandeurs seraient indemnisés deux fois pour le même dommage.
E. Par réplique du 13 juillet 2016, B.X.________ a décrit l’activité ménagère de feu A.X.________, à savoir qu’il avait organisé ses journées de travail de façon à pouvoir être le plus présent possible, étant souligné que les enfants présentaient un haut potentiel, de sorte qu’un encadrement particulier devait leur être dispensé, une présence accrue des parents étant nécessaire. Au surplus, B.X.________ faisait valoir que le capital décès versé sous forme de rente par la Fondation V.________ SA découlait d’une assurance de somme, de sorte qu’il ne devait pas être pris en considération dans le calcul des prestations d’assurances reçues. Elle a ainsi maintenu ses conclusions quant à la non-imputation des rentes versées par les assureurs sociaux sur le dommage ménager subi et donc à l’indemnisation pleine et entière de ce poste par le BNA.
F. Par duplique du 14 septembre 2016, le BNA a maintenu que, en raison de ses activités professionnelles et extra-professionnelles, feu A.X.________ ne pouvait pas contribuer par moitié aux tâches ménagères, d’autant plus que sa future situation professionnelle l’aurait encore davantage éloigné de son domicile.
G. B.X.________ et ses enfants se sont exprimés sur les faits de la duplique par courrier du 10 novembre 2016.
H. Lors de l’audience devant le tribunal du 7 février 2017, les parties ont conclu une transaction portant sur le tort moral, la couverture des frais de décès et les honoraires d’avocat avant procès, ladite transaction intervenant pour solde de tout compte pour ces trois postes. Cette transaction a été soumise au consentement de l'assurance T1________, protection juridique de B.X.________ et de ses enfants. Ce faisant, les parties se sont entendues pour limiter la suite du procès « à la question de l’imputabilité de la surindemnisation sur le préjudice ménager allégué par les demandeurs ».
I. Par courrier du 13 avril 2017, B.X.________ et ses enfants ont fait part du refus de leur assurance protection juridique de souscrire à l’arrangement passé en audience le 7 février 2017. Par conséquent, ils ont conclu à la reprise de l’entier de la procédure avec fixation d’une nouvelle audience, sans que la question de l’imputation de la sur-indemnisation sur le préjudice ménager ne fasse l’objet d’un jugement séparé.
J. Par courrier du 24 avril 2017, le BNA a conclu que, par économie de procédure, la question de l’imputabilité de la sur-indemnisation devait être traitée par jugement séparé.
K. Par courrier du 4 mai 2017 le juge du tribunal civil a estimé qu’il était préférable de trancher en premier lieu la question de l’imputabilité de la sur-indemnisation sur le préjudice ménager avant d’instruire davantage la cause. A cette fin, il a invité les parties à déposer leurs plaidoiries écrites.
L. Le 28 juin 2017, le BNA a déposé ses plaidoiries écrites, concluant à ce qu’il soit dit et constaté « qu’il existe une concordance fonctionnelle entre le prétendu "préjudice ménager" de CHF 640'981.- invoqué par les demandeurs et les rentes de survivants versées aux demandeurs par les assurances sociales suite au décès de feu A.X.________ », d’une part, et « qu’il y a lieu de réduire les rentes de survivants (versées aux demandeurs par les assureurs sociaux) du prétendu "préjudice ménager" de CHF 640'981.- allégué par les prénommés », d’autre part ; au rejet intégral de « la réclamation des demandeurs d’un paiement de CHF 640'981.- "au titre de préjudice ménager" » et, partant, au rejet intégral de la demande de B.X.________ et ses enfants tendant au paiement de 640'981 francs, en tout état de cause, sous suite de frais et dépens.
A cette occasion, le BNA a rappelé qu’il n’y avait pas de dommage consécutif à la perte de soutien puisque les diverses rentes versées couvraient entièrement la perte de soutien ; que le total des rentes était supérieur au revenu effectif de feu A.X.________ ; qu’il n’existait aucune perte nette de prestations « en nature » au vu de la minime implication du défunt dans les activités ménagères ; qu’il existait déjà une sur-indemnisation de 2'446'211 francs de la part des assurances sociales ; que les rentes de survivants et les indemnités pour perte de soutien étaient de même nature et qu’il y avait donc concordance fonctionnelle entre ces deux dernières, mais pas entre le dommage ménager et les rentes LPP ; que selon la jurisprudence, la sur-indemnisation pour l’activité lucrative devait faire l’objet d’une compensation avec le dommage ménager.
M. Dans leurs plaidoiries écrites du 12 juillet 2017, B.X.________ et ses enfants ont conclu à ce que le préjudice en nature subi par l’hoirie de feu A.X.________ soit complètement indemnisé et à ce qu’il ne soit pas imputé sur le préjudice ménager. Ils faisaient notamment valoir que la concordance fonctionnelle entre les rentes versées par les assurances sociales et le préjudice ménager avait été clairement exclue par la jurisprudence et qu’au surplus, « la solution de non-imputabilité de la surindemnisation sur le préjudice ménager [était] manifestement applicable lorsque l’assureur social a[vait] perçu des primes en fonction du salaire assuré de la victime et certainement pas de l’ampleur de son travail domestique ».
N. Par jugement sur question séparée du 23 février 2018, le Tribunal civil a « [d]it que les rentes servies par la société d'assurance Z.________ SA et V.________ SA [n’étaient] pas imputables sur le préjudice ménager allégué par les demandeurs » (dispositif).
Après avoir rappelé le contenu de l’article 45 alinéa 3 CO relatif à l’indemnisation des personnes soutenues par suite de la mort, la jurisprudence et la doctrine topiques relatives à cet article, le juge civil a rappelé les principes de la subrogation des assurances-sociales et de la concordance fonctionnelle (cons. 9.1). En substance, il a considéré que les prestations d’assurances sociales n’avaient en principe pas pour but de compenser à la fois la perte de soutien en argent et celle en nature, cette fonction dépendant avant tout du risque assuré par chacune des assurances d’un point de vue économique ; que les rentes de survivants allouées par l’assurance-accidents obligatoire ne coïncidaient matériellement qu’avec l’indemnité due pour la perte de soutien en espèces, à mesure que ces rentes se fondaient uniquement sur le salaire assuré de la victime et n’avaient ni pour but ni pour fonction de dédommager les survivants pour la disparition du travail domestique accompli par le défunt ; qu’il en allait de même des rentes versées par les institutions de prévoyance, lesquelles couvraient uniquement les atteintes au revenu assuré et ne concordaient pas avec l’activité domestique des assurés. S’agissant des rentes servies par l’assurance-vieillesse et survivants, le premier juge a considéré que leur fonction dépendait de l’ampleur de l’activité professionnelle que déployait le soutien décédé ; que selon la jurisprudence, les rentes d’invalidité servies par cette assurance ne pouvaient être imputées que sur la perte de soutien en espèces, lorsque le défunt exerçait une activité lucrative à plein temps ; que cette solution « vala[i]t sans nul doute par analogie au rapport entre la perte de soutien en nature et les rentes de survivants versées par l’AVS » ; qu’à l’opposé, seule la perte de soutien directe en nature était concernée lorsque la victime n’avait aucune activité lucrative ; que dans les cas où celle-ci travaillait à temps partiel, le recours de l’AVS devait être réparti entre les deux types de perte de soutien en fonction du taux d’occupation effectif dans chacune des activités (cons. 9.1).
Appliquant ces principes au cas présent, le juge civil a considéré au considérant 9.2 de son jugement que les rentes servies par la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes devaient être imputées sur la perte de soutien en espèces, au motif que feu A.X.________ avait exercé une activité lucrative à plein temps ; au considérant 10 du même jugement, il a retenu « qu’il exist[ait] une concordance fonctionnelle entre le préjudice ménager invoqué par les demandeurs et les rentes servies par la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes ». À mesure que les autres rentes perçues par les demandeurs n’avaient ni pour but ni pour fonction de dédommager les survivants pour la disparition du travail domestique accompli par feu A.X.________, il n’y avait pas de concordance fonctionnelle entre, d’une part, les rentes LAA et LPP et, d’autre part, le préjudice ménager allégué par les demandeurs ; les demandeurs conservaient dès lors leurs prétentions en réparation du dommage ménager pour les rentes servies par la société d'assurance Z.________ SA et V.________ SA (cons. 9.2).
O. Le BNA appelle de ce jugement le 23 mars 2018. Il conclut à l’annulation du jugement du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers du 23 février 2018 « dans la mesure où il conclut à tort dans son dispositif "que les rentes servies par la société d'assurance Z.________ SA et V.________ SA ne sont pas imputables sur le préjudice ménager allégué par les demandeurs" et dans la mesure où il retient dans ses considérants que les rentes servies par l’AVS "doivent être imputées sur la perte de soutien en espèces" exclusivement » (ch. 1) ; il demande à la Cour de céans de dire et constater qu’il existe une concordance fonctionnelle entre le « préjudice ménager » de CHF 640'981.- invoqué par les demandeurs et les rentes de survivants versées à ces derniers suite au décès de feu A.X.________ par les assureurs sociaux AVS, LAA et LPP (ch. 2) et, partant, de dire et constater qu’il y a lieu de réduire les rentes de survivants versées aux demandeurs par ces trois assureurs sociaux du « préjudice ménager » de CHF 640'981.- allégué par les demandeurs (ch. 3) et, partant, de rejeter intégralement la réclamation des demandeurs d’un payement de CHF 640'981.- « au titre de préjudice ménager » (ch. 4) et partant, de rejeter la demande de B.X.________ et ses enfants C.________ et D.________ du 16 décembre 2016 tendant au paiement d’une somme de CHF 640'981.- « au titre de dommage ménager » (ch. 5), en tout état de cause sous suite de frais et dépens de première et seconde instance (ch. 6).
L’appelant invoque la violation de la loi au sens de l’article 310 CPC. Selon lui, le premier juge avait retenu à tort que les indemnités servant à réparer le dommage ménager ne concordaient pas matériellement avec la rente LPP ou LAA, de sorte qu’une subrogation de l’assureur social, condition préalable à un éventuel recours, n’entrait pas en ligne de compte. De l’avis du BNA, il ressort tant de la jurisprudence que de la doctrine que la perte de soutien comporte à la fois la perte « en espèces » et la perte « en nature ». Toujours selon l’appelant, le premier juge a violé l’article 74 alinéa 2 lettre f LPGA, qui dispose que les rentes de survivants et les indemnités pour perte de soutien sont « de même nature » ; le tribunal a par ailleurs assimilé à tort les situations d’invalidité et de décès alors que les bases juridiques des deux situations sont différentes. En substance, le BNA reproche au juge civil de s’être écarté des opinions doctrinales que lui-même avait citées dans ses écritures, sans en indiquer les motifs, et d’avoir fait sienne l’opinion d’Alexandre Guyaz selon laquelle les rentes de survivants allouées par l’assurance-accidents obligatoire et les prestations de la prévoyance professionnelle se fondaient sur le salaire assuré du défunt et ne concordaient donc pas avec l’activité domestique. Enfin, il fait grief au tribunal d’avoir retenu que les rentes AVS devaient être imputées seulement sur la perte de soutien en espèce mais non sur celle en nature, ce qui conduisait à une sur-indemnisation de la famille du défunt, quand bien même cela était formellement interdit de par l’article 69 LPGA.
P. La réponse de B.X.________ et de ses enfants a été déposée le 8 mai 2018. Les intimés concluent au rejet de l’appel (ch. 1) et à ce que la Cour de céans « di[s]e que les rentes servies par société d'assurance Z.________ SA et V.________ SA ne sont pas imputables sur le préjudice ménager allégué par les intimés » (ch. 2), sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances (ch. 3). Selon eux, le jugement sur question séparée du 23 février 2018 ne concerne que la question de l’imputabilité des rentes versées par les assurances sociales sur le préjudice ménager et ne tranche pas la question de savoir si et dans quelle mesure un préjudice ménager doit être reconnu ; les conclusions 4 et 5 de l’appel sont partant irrecevables. Les intimés considèrent qu’admettre l’imputabilité de la sur-indemnisation revient à faire supporter aux lésés le risque d’une demande de restitution des assureurs sociaux fondée sur l’article 25 LPGA, d’une part, et de se voir refuser le paiement de tout ou partie du préjudice ménager par l’assureur responsabilité civile du tiers responsable, d’autre part, ce qui, au final, favorise l’assureur responsabilité civile. Concernant les rentes LAA et LPP, les intimés relèvent que ces dernières dépendent uniquement du salaire réalisé et remplacent donc le salaire perdu par le lésé ; ces rentes ne présentent donc aucune relation avec le préjudice ménager, d’où le fait qu’aucune concordance matérielle n’existe. En revanche, les prestations versées sur la base de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) ne dépendent qu’en partie du revenu du bénéficiaire.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 311 CPC), sous les réserves qui suivent (cons. 2 et 4).
2. a) Pour simplifier le procès, l’article 125 CPC permet notamment au tribunal de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (let. a).
b) En l’espèce, après un échange de vues entre les parties, il a été décidé que l’instruction de la cause se limiterait dans un premier temps à la question de l’imputabilité de la sur-indemnisation sur le préjudice ménager allégué par les demandeurs (cf. supra Faits, let. H). La limitation de l’objet de la procédure devant le juge de première instance s’applique bien évidemment devant la juridiction d’appel, sous peine de priver les parties du double degré de juridiction cantonal. Il s’ensuit que les conclusions nos 4 et 5 de l’appelant, qui ont trait à l’existence et, le cas échéant, à la quotité d’un éventuel dommage ménager au préjudice de B.X.________ et de ses enfants, soit à des questions qui n’ont pas fait l’objet de l’examen du premier juge, échappent au cadre de la procédure d’appel. Elles sont, de ce fait, irrecevables.
3. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’article 57 CPC ; elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, in : CPC commenté, nos 2 à 6 ad art. 310). La juridiction d’appel dispose d’un plein pouvoir d’examen. Cela n’implique toutefois pas qu’elle doive, comme le tribunal de première instance, examiner l’ensemble des questions de fait et de droit lorsque les parties ne les ont plus contestées en deuxième instance. Sous réserve des inexactitudes manifestes, elle doit en principe se limiter aux griefs formés contre le jugement de première instance dans les motivations écrites des parties (ATF 142 III 413 cons. 2.2.2.4 et les réf. citées, trad. JdT 2017 II 153).
4. a) En l’espèce, le dispositif du jugement querellé dénie l’imputabilité des rentes servies par l’assureur LAA (in casu la société d'assurance Z.________ SA), d’une part, et de celles servies par l’assureur LPP (en l’occurrence V.________ SA), d’autre part, sur le préjudice ménager allégué par les demandeurs. Les rentes servies par l’assureur AVS (soit la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes) ne font en revanche pas expressément l’objet du dispositif de ce jugement. Quant aux considérants du jugement attaqué, après avoir dans un premier temps considéré « que les rentes servies par l’assurance-vieillesse et survivants […] d[evaient] être imputées sur la perte de soutien en espèces, feu A.X.________ ayant exercé une activité lucrative à temps plein », le premier juge a retenu « qu’il exist[ait] une concordance fonctionnelle entre le préjudice ménager invoqué par les demandeurs et les rentes servies par la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes.
b) À mesure que le jugement attaqué avait pour objet « la question de l’imputabilité de la surindemnisation sur le préjudice ménager » et que le premier juge a traité dans ses considérants des rentes versées par les assureurs LAA, LPP et AVS, sans réserver la question de l’imputabilité de ces dernières sur le préjudice ménager allégué, le dispositif du jugement querellé doit être interprété dans le sens qu’au contraire des rentes LAA (servies par la société d'assurance Z.________ SA) et LPP (servies par V.________ SA), les rentes AVS (servies par Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes) sont imputables sur le préjudice ménager.
B.X.________, C.________ et D.________ n’ont pas formé appel sur ce point. Quant à leur écrit du 8 mai 2018, il ne peut pas être considéré comme un appel joint, au sens de l’article 313 CPC. En effet, cet écrit s’intitule « réponse à appel », sans mention d’un appel joint ; ses conclusions ne traitent que des rentes servies par les assureurs sociaux LAA et LPP, sans mentionner les rentes servies par la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes ; enfin, cet écrit ne contient aucune argumentation spécifique dont on déduit que les intimés concluent à la négation de l’imputabilité des rentes servies par l’assureur AVS précité sur le préjudice ménager allégué par les intimés.
Il s’ensuit que la conclusion no 1 de l’appelant est irrecevable, en tant qu’elle tend à l’annulation d’une partie des considérants du jugement attaqué. Les conclusions nos 2 et 3 de l’appelant sont quant à elles sans objet, en tant qu’elles concernent les rentes de survivants versées aux intimés par l’AVS, puisque le jugement querellé donne déjà satisfaction à l’appelant sur ce point, en ce sens qu’il ressort du jugement querellé qu’il existe une concordance fonctionnelle entre le préjudice ménager invoqué par les intimés et les rentes servies par la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes, avec pour conséquence l’imputation desdites rentes.
5. a) Si, par suite de l’emploi d’un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu’un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable (art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR, RS 741.01]). L’article 62 alinéa 1 LCR renvoie aux principes du Code suisse des obligations (CO, RS 220) concernant les actes illicites, s’agissant du mode et de l’étendue de la réparation du dommage et de l’octroi d’une indemnité à titre de réparation morale.
b) D'après l'article 45 al. 3 CO, lorsque, par suite de la mort d'une personne, d'autres personnes ont été privées de son soutien, il y a lieu de les indemniser de cette perte. Cette disposition déroge au système général du code des obligations en permettant exceptionnellement la réparation du préjudice réfléchi (ATF 127 III 403 cons. 4b/aa). Le soutien est celui qui, s'il n'était pas décédé, aurait, en fait, subvenu totalement ou en partie à l'entretien d'une autre personne dans un avenir plus ou moins proche (ATF 114 II 144 cons. 2a ; 112 II 87 cons. 2b) ; la contribution peut consister non seulement dans des prestations en espèces, mais également dans un soutien en nature ayant une valeur économique, à l'exemple de l'activité ménagère ou du travail non rémunéré dans l'entreprise du conjoint (arrêt du TF du 15.04.2014 [4A_433/2013] cons. 5.2 et les arrêts cités). Le but du droit de la responsabilité civile étant d'assurer le maintien de la situation antérieure, il y a perte de soutien lorsque le niveau de vie du ou des survivants se trouve réduit à la suite du décès (ATF 119 II 361 cons. 5b). Il convient donc de comparer la situation économique des personnes soutenues après l'accident avec la situation qui aurait été la leur si le soutien n'était pas décédé ; chaque personne soutenue est titulaire d'une créance propre en réparation de son dommage (arrêt du TF du 15.04.2014 [4A_433/2013] cons. 5.2 et les arrêts cités). Les personnes lésées ont un droit de recours direct contre l’assurance responsabilité civile du responsable (art. 65 al. 1 LCR).
c) Le préjudice ménager ou dommage domestique correspond à la perte de la capacité d’exercer des activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage, ainsi que les soins et l’assistance fournies aux enfants (ATF 129 III 135 cons. 4.2.1 et les réf. citées). Ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'article 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services (ATF 131 III 360 cons. 8.1 ; 127 III 403 cons. 4b).
d) Le dommage juridiquement reconnu correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 129 III 18 cons. 2.4 ; 129 III 331 cons. 2.1). Cette définition exclut de verser au lésé un montant supérieur au préjudice subi (ATF 131 III 360 cons. 6.1). En pratique, les personnes ayant perdu leur soutien ont souvent droit à des prestations d’assurances sociales. Par exemple, lorsqu'une personne devient invalide à la suite d'un accident, les assurances sociales, en particulier l'AI, vont en principe l'indemniser ; le lésé ne peut dès lors réclamer au tiers responsable ou à son assurance que la réparation du dommage non couvert par l'assurance sociale qui, pour sa part, acquiert dès la survenance de l'atteinte les prétentions appartenant à la personne lésée qu'elle a indemnisée par le biais d'une subrogation légale. En d'autres termes, les prestations couvertes par les assurances sociales sont déduites du dommage que le lésé peut réclamer au responsable ou à son assureur (Schaetzle/Weber, Manuel de capitalisation, 5e éd., p. 388 nos 3.168 s.). Ce mécanisme permet notamment d'éviter une sur-indemnisation du lésé (ATF 131 III 360 cons. 6.1 ; 131 III 12 cons. 7.1, traduit in : SJ 2005 I 113). L’indemnité due par le tiers responsable (ou son assurance responsabilité civile) tombe sous le coup de la subrogation instituée par l’article 73 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS. 830.1) si l’indemnité versée par l’assureur social est de même nature (art. 74 al. 1 LPGA ; sur cette notion, voir infra let. e). Aux termes de cette dernière disposition, l'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci. Les règles de subrogation particulières qui existaient déjà dans les différentes lois spéciales avant le 1er janvier 2003 (date d’entrée en vigueur de la LPGA) conduisent à un résultat identique (arrêt du TF du 20.12.2011 [4A_77/2011] cons. 4.2.1 ; cf. ég. ATF 131 III 360 cons. 7.1). Cette limitation du droit de recours repose sur l’idée que les intérêts du lésé priment sur ceux de l’assureur (on parle à cet égard de droit préférentiel du lésé) ; on considère en effet que lorsque le responsable civil (ou son assureur) n’est pas tenu de réparer l’intégralité du dommage (en particulier parce que l’indemnité est réduite sur la base de l’art. 44 CO, notamment en cas de faute concomitante), le lésé doit néanmoins passer avant l’assureur, qui a pu encaisser des primes pour financer la couverture d’assurance (Werro, La responsabilité civile, 3e éd., no 1812).
e) Aux termes de l’article 74 al. 2 LPGA, sont notamment des prestations de même nature le remboursement des frais de traitement et de réadaptation par l'assureur et par le tiers responsable (let. a) ; l'indemnité journalière et l'indemnisation pour l'incapacité de travail (let. b) ; les rentes d'invalidité ou les rentes de vieillesse allouées à leur place et l'indemnisation pour l'incapacité de gain (let. c) ; les prestations pour impotence, la contribution d'assistance et le remboursement des frais liés aux soins et des autres frais dus à l'impotence (let. d) ; l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et l'indemnité à titre de réparation morale (let. e) ; les rentes de survivants et les indemnités pour perte de soutien (let. f) ; les frais funéraires et les autres frais liés au décès (let. g). Il découle de cette disposition que les prestations servies au lésé par les assurances sociales ne sont déduites du dommage que celui-ci est en droit de réclamer au tiers responsable (ou à son assureur) que pour les prestations (nominales) de l'assureur social qui couvrent un dommage similaire aux prétentions en responsabilité que peut faire valoir le lésé contre le responsable (arrêt du TF du 20.12.2011 [4A_77/2011] cons. 4.2.1).
Selon la jurisprudence, il faut qu'il existe, entre les prestations sociales pour lesquelles les assurances sont subrogées aux droits du lésé en vertu de la loi et le dommage dont la réparation est demandée à l'auteur, une concordance déjà en raison de l'événement dommageable, qui soit au surplus une concordance matérielle, temporelle et personnelle (Kongruenzgrundsatz ; ATF 134 III 489 cons. 4.2 et les réf. citées ; 131 III 360 cons. 7.2 ; 130 III 12 cons. 7.1 ; arrêt du TF du 14.06.2018 [4A_437/2017] cons. 4.3.2) ; ce mécanisme permet notamment d'éviter une sur-indemnisation du lésé (ATF 131 III 360 cons. 6.1 ; arrêt du TF du 20.12.2011 [4A_77/2011] cons. 4.2.1 et l’auteur cité).
6. a) En l’espèce, l’appelant est d’avis que le tribunal de première instance a violé l’article 74 alinéa 2 lettre f LPGA en distinguant la perte de soutien en espèces (liée au revenu) et celle en nature (liée aux travaux ménagers). Selon lui, les prestations des assureurs-sociaux versées en cas de décès couvrent tant la perte de soutien en espèces que celle en nature. De l’avis de l’appelant, les rentes de survivants servies par la LAA (quelles que soient leurs bases de calcul et le gain assuré sur lesquelles elles reposent) indemnisent la perte de soutien et il n’y a pas lieu d’exclure de l’assiette de la subrogation la perte de soutien tirée de l’activité ménagère ou domestique, parce que la perte de soutien est un dommage unitaire que les rentes de survivants des assurances sociales ont pour fonction d’indemniser ; le même raisonnement vaut en matière de rente de survivants de la LPP, puisque ces rentes indemnisent la perte de soutien, si elle est versée pour le même événement dommageable que celui dont le tiers répond.
b) Dans leur réponse, les intimés objectent qu’admettre l’imputabilité de l’éventuelle sur-indemnisation sur le préjudice ménager reviendrait à permettre à l’assureur responsabilité civile du tiers responsable de réduire d’autant le montant dû au lésé ; que cela n’aurait rien de choquant si cet assureur devait de toute manière rembourser aux assureurs sociaux le montant de cette sur-indemnisation ; que l’article 72 LPGA limite toutefois la subrogation des assureurs sociaux aux prestations légales que ceux-ci doivent servir ; que la sur-indemnisation est interdite par l’article 69 LPGA et qu’elle ne constitue donc pas une telle prestation légale. Concernant la concordance entre les rentes des assurances-sociales et le préjudice ménager, les intimés relèvent que l’assurance vieillesse et survivants fonctionne sur la base du principe de la solidarité, de sorte que les rentes AVS ne dépendent qu’en partie du revenu réalisé par le bénéficiaire ; qu’il en va différemment en matière d’assurance-accidents obligatoire et de prévoyance professionnelle ; que dans ces domaines, les montants des cotisations, d’une part, et des rentes, d’autre part, sont toujours déterminés sur la base du salaire assuré ; que les indemnités journalières et les rentes d’invalidité servies dans le cadre de la LAA et de la LPP ont pour vocation de remplacer le salaire perdu par le lésé, et non de compenser la perte d’une fonction corporelle ou d’une faculté physique ; que l’incapacité d’exercer des activités domestiques ou de la vie de tous les jours ne joue aucun rôle à cet égard ; qu’il n’y a aucune raison de traiter différemment le cas des indemnités dues à des survivants du cas de celles dues à une personne devenue invalide.
7. Le litige porte ainsi sur la concordance fonctionnelle ou matérielle entre le dommage ménager, d’une part, et, d’autre part, les rentes de survivants servies par l’assurance-accidents obligatoire et la caisse de pension. Concrètement, il s’agit d’interpréter l’article 74 alinéa 2 lettre f LPGA invoqué par l’appelant et déjà cité (cons. 6e), afin de déterminer si l’« indemnité pour perte de soutien » au sens de cette disposition comprend la perte de soutien en espèces et en nature ou la perte de soutien en espèces exclusivement.
8. a) La doctrine est divisée sur cette question. Une part importante des auteurs soutient la thèse selon laquelle, les cotisations d’assurances-sociales étant prélevées en fonction du salaire perçu par le lésé avant son accident, les rentes LAA et LPP versées en cas de mort ne couvrent que la perte de soutien en espèces des lésés. Tel est le cas d’Alexandre Guyaz (La perte de soutien en pratique, in : Le préjudice corporel : bilan et perspectives, Colloque du droit de la responsabilité civile 2009, Berne 2009, p. 39 ss), qui expose que les prestations d’assurances-sociales n’ont en principe pas pour but de compenser à la fois la perte de soutien en argent et celle en nature, cette fonction dépendant avant tout du risque assuré par chacune des assurances d’un point de vue économique (p. 71). S’agissant de l’interprétation de l’article 74 alinéa 2 lettre f LPGA, cet auteur est d’avis que les rentes de survivants allouées par l’assurance-accidents obligatoire ne coïncident matériellement qu’avec l’indemnité due pour la perte de soutien en espèces, à mesure que ces rentes se fondent uniquement sur le salaire assuré de la victime, d’une part, et qu’elles n’ont ni pour but ni pour fonction de dédommager les survivants pour la disparition du travail domestique accompli par le défunt, d’autre part (p. 72 et références citées en note 132), et qu’il en va de même des rentes versées par les institutions de prévoyance, à mesure que celles-ci couvrent uniquement les atteintes au revenu assuré et ne concordent pas avec l’activité domestique des assurés (p. 73 et références citées en note 134).
De même, selon Hardy Landolt (in : Zürcher Kommentar, nos 345 ss ad art. 43 CO), les rentes versées par les assureurs LPP et LAA ne couvrent que la perte de soutien résultant d’une activité lucrative ; en revanche, les rentes de survivants versées par l’AVS doivent être réparties au prorata entre la perte de revenus et la perte de services, en fonction du degré d’activité lucrative exercé par le soutien. Cette position est partagée par Markus Schmid (Aspekte und Thesen zum Versorgungsschaden, in : HAVE Verein Haftung und Versicherung, Personen-Schaden-Forum 2004, p. 11 ss), Bernhard Studhalter (Aktuelle Koordinations- und Kongruenzprobleme, in: Aktuelle Probleme des Koordinationsrechts, HAVE 2014, p. 74 ss), Marc M. Hürzeler (System und Dogmatik der Hinterlassenensicherung im Sozialverscherungs- und Haftplichtrecht, 2014, p. 164 ss), Bernhard Stehle (Der Versorgungsschade – Dogmatik und Berechnung, Dissertation, Fribourg, 2010, nos 711 ss), Andrea Kottmann, s’agissant de la LAA (Schadensberechnung und Schadensschätzung bei Körperverletzung und Tötung, Bern, 2012, p. 8), Thomas Bittel (Ausgewählte Fragen zum Versorgungsschaden in : Tagungsbeiträge zum Personen-Schaden-Forum, 2004, p. 77ss), Volker Pribnow (Die Versorgungsquoten aus Erwerbseinkommen und Haushaltsführung, in HAVE 2003, p. 70 ss), ainsi que par Nicolai Fullin, Rémy Wyssmann et Olivier Zigerli (Berechnung des Bersorgungsschadens : ist einfach auch richtig ?, in: Tagungsbeiträge zum Personen-Schaden-Forum, 2004, p. 67ss). Marc Schaetzle et Stephan Weber (Kapitalisieren : Handbuch zur Anwendung der Barwerttafeln, 5ème éd., 2001, nos 2.229 s., p.113) sont aussi d’avis que la concordance fonctionnelle entre les rentes versées par les assurances sociales et le dommage ménager n’existe pas, hormis pour les rentes découlant de l’assurance-invalidité et survivants versées à une personne sans activité lucrative.
b) D’autres auteurs estiment que l’article 74 alinéa 2 lettre f LPGA institue une concordance fonctionnelle entre les rentes des assurances-sociales et la perte de soutien (en espèces et en nature). Dans une thèse de 2007 (Le recours subrogatoire de l’assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, nos 1745 ss), Ghislaine Frésard-Fellay, après avoir relevé que tous les auteurs qui s’étaient exprimés sur cette question refusaient de subroger l’assureur-accident dans les droits de survivants à l’indemnisation de la perte de soutien domestique (au motif que la rente de survivant était fondée sur le gain assuré du soutien, de sorte qu’elle n’indemnisait que la perte liée à l’activité lucrative), a estimé que cette opinion ne résistait pas à l’examen. Premièrement, l’article 74 alinéa 2 lettre f LPGA subroge l’assureur social dans les droits à l’indemnisation de la perte de soutien, sans opérer de distinction entre les diverses formes de soutien (en espèces ou en nature), de sorte que l’introduction d’une différenciation entre la perte liée au soutien en argent et celle liée au soutien en nature contrevient au texte de la loi. Deuxièmement, les rentes de survivants (qu’elles soient servies par la LAA, l’AVS ou la prévoyance professionnelle) indemnisaient la perte de soutien, qu’elle soit fournie en argent ou en nature. Troisièmement, l’introduction d’une différenciation génère des complications inutiles. Quatrièmement, l’exclusion de la perte de soutien tirée de l’activité ménagère ou domestique de l’assiette de la subrogation crée fréquemment une sur-indemnisation des ayants droit.
Tout en reconnaissent que la doctrine dominante recommande la réparation du préjudice ménager en sus de la perte de soutien en espèces, Léonore Ruffieux et Thierry Décaillet (Perte de soutien et subrogation : l’expérience d’un assureur-accidents, in REAS 2016 p. 386 ss) jugent également cette interprétation « incompatible avec l’esprit du texte légal gouvernant la subrogation des assureurs sociaux dans les droits des victimes » ; selon eux, les rentes de survivants de la LAA visent à compenser le dommage des survivants induit par la perte des services – en espèces et en nature – que fournissait la victime à ses proches ; par conséquent, l’assureur-accidents qui alloue des prestations de survivants sont légitimés à exercer leur recours subrogatoire sur l’intégralité du dommage de perte de soutien. Dans une thèse de 2015 (Das Spannungsfeld von Überentschädigungsverbot und Kongruenzfragen, Thèse, St-Gall 2015, § 511ss), Adrian Rothenberger renvoie à Frésard-Fellay, précisant qu’il se justifie d’augmenter l’assiette du recours des assureurs-sociaux en reconnaissant la concordance entre les rentes de survivants et le dommage ménager, au motif que les prestations des assureurs-sociaux dépassent régulièrement le dommage subi, au sens du droit de la responsabilité civile ; dans le cas inverse, la sur-indemnisation serait supportée exclusivement par les assureurs-sociaux, ce qui n’est pas souhaitable. Dans l’ensemble, cet auteur part du principe que les rentes de survivants de l’AVS, de la LAA et de la LPP correspondent à la perte de soutien totale, à la fois en espèces et en nature. Dans une contribution postérieure (Der Kongruenzgrundsatz als Steuerungsmittel für eine gerechte Allokation von Haftpflichtleistungen, in: HAVE 2016 p. 304 ss), le même auteur a réaffirmé qu’il lui semblait assez clair que les prestations de survivants couvraient économiquement l’ensemble de la perte de soutien, y compris le dommage causé par la perte de soutien en nature (p. 307) ; il a toutefois précisé que cet avis n’était pas partagé par la doctrine dominante, s’agissant des prestations servies par l’assurance-accidents obligatoire et la prévoyance professionnelle, en raison de l’absence de couverture d’assurance pour les personnes professionnellement inactives (p. 310).
9. La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique). Il convient de ne s’écarter de la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 143 II 202 cons. 8.5 ; 142 II 80 cons. 4.1 ; 140 II 289 cons. 3.2 ; 139 II 49 cons. 5.3.1).
9.1 S’agissant de l’interprétation littérale de l’article 74 alinéa 2 lettre f LPGA, chacune des trois versions linguistiques (« Leistungen gleicher Art sind namentlich Hinterlassenenrenten und Ersatz für Versorgerschaden » ; « Sont notamment des prestations de même nature les rentes de survivants et les indemnités pour perte de soutien » ; « Sono segnatamente prestazioni di uguale natura le rendite per superstiti e le indennità per perdita di sostegno ») fait référence à une notion (la « perte de soutien » ; die « Versorgerschaden » ; la « perdita di sostegno ») susceptible d’être interprétée de manière étroite (dans le sens de la perte des gains provenant de l’activité lucrative) ou de manière large (soit comme incluant également la perte du soutien résultant du travail domestique). Contrairement à l’avis exprimé par Frésard-Fellay (cf. supra cons. 8b), le texte légal n’est pas univoque et clair sur ce point.
9.2 Lors de l’adoption de la LPGA, le contenu de l’actuel article 74 alinéa 2 lettre f LPGA (correspondant à l’article 81 al. 2 let. f du projet proposé par le Conseil des Etats [v. FF 1991 II p. 203]) n’a fait l’objet d’aucun commentaire dans le rapport de la Commission du Conseil des Etats du 27 septembre 1990 (FF 1991 II 181 ss). Les avis du Conseil fédéral des 17 avril 1991 (FF 1991 II 888), 17 août 1994 (FF 1994 V 897) et 26 mai 1999 (BO 1999 N 1241 et 1244), de même que le rapport du 26 mars 1999 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (FF 1999 4168) ne renseignent pas davantage sur le sens à donner à la notion de « perte de soutien ». Cette dernière Commission n’a émis aucune proposition relative à l’article 81 al. 2 let. f du projet (FF 1999 IV p. 4309). On ne peut ainsi déduire aucune intention du législateur d’inclure ou au contraire d’exclure le dommage ménager de la notion de « perte de soutien » au sens de l’article 74 alinéa 2 lettre f LPGA.
Quant à l’article 45 alinéa 3 CO, il est en vigueur, de manière inchangée, depuis 1912, alors que le dommage ménager n’était reconnu ni par la doctrine ni par la jurisprudence.
9.3 Le but de la subrogation est, d’une part, d’éviter l’enrichissement et la surcompensation et, d’autre part, de faire bénéficier la personne ayant-droit d’une couverture aussi complète que possible (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3ème éd., n° 12 ad art. 72 LPGA).
9.3.1 Dans le domaine de la responsabilité civile, l’interdiction de l’enrichissement est un principe général qui tend à éviter toute sur-indemnisation de la victime ; il y a notamment sur-indemnisation lorsque plusieurs indemnités sont versées à la même personne, pendant le même laps de temps et pour le même événement dommageable, et que la somme des indemnités est supérieure au dommage subi. Comme les assurances sociales n’ont pas été établies en faveur de l’auteur du dommage, seules doivent être imputées les prestations faites par des tiers qui coïncident objectivement, temporellement et personnellement avec l’événement en cause et pour lesquelles se pose donc également la question des droits de subrogation et de recours (ATF 134 III 489 cons. 4.2, trad. in JdT 2008 I 476). L’article 73 al. 3 LPGA prévoit expressément que les droits qui ne passent pas à l'assureur social restent acquis à l'assuré ou à ses survivants. Il n’est possible de remédier de façon satisfaisante aux sur‑indemnisations inhérentes au système d’assurance sociale lui-même que par une coordination interne à ce système (ou intersymétrique) ; la coordination (extrasymétrique) avec le droit de la responsabilité civile ne peut favoriser l’auteur au détriment des institutions d’assurance sociale (ATF 134 III 489 cons. 4.2). La subrogation doit laisser inchangée la situation juridique du responsable et le partage entre la victime et l’assureur social au bénéfice du droit de recours ne doit ni le favoriser ni le défavoriser (ATF 124 III 222 cons. 3, trad. in JdT 1998 I 757).
9.3.2 En l’espèce, il s’agit d’examiner si les rentes de survivants servies par l’assurance-accidents obligatoire et la prévoyance professionnelle présentent une concordance fonctionnelle avec les indemnités pour perte de soutien en espèces, d’une part, puis avec celles en nature, d’autre part. À mesure qu’il est de jurisprudence établie qu’une telle concordance est donnée lorsque la prestation de l’assurance-sociale et celle du responsable sur le plan civil ont, d’un point de vue économique, une nature et une fonction similaires (ATF 134 III 489, cons. 4.5.1 et les réf. citées), il faut se demander quelles sont la nature et la fonction des prestations de survivants, d’une part, et de la perte de soutien en espèces, puis et en nature, d’autre part.
a) Dans un arrêt de principe (ATF 108 II 434 cons. 3), le Tribunal fédéral a admis que le mari dont l’épouse décédée tenait le ménage avait droit à l’indemnisation d’une perte de soutien (Werro, Le dommage ménager : notion et calcul, in : Le préjudice corporel : bilan et perspectives, Colloque du droit de la responsabilité civile 2009, Berne 2009, p. 15 ss, p. 18). Dans ce cadre, la Haute Cour fédérale a jugé qu’il convenait dans un premier temps d’évaluer la valeur économique des prestations que le défunt aurait fournies sans le décès au survivant, soit en l’occurrence, la valeur économique que représentait pour le mari l'activité de son épouse au ménage, en se référant au coût des services de la personne que l'on devrait engager pour remplacer au mieux la défunte, précisant qu’il n’était pas déterminant que la personne soutenue ait ou non engagé de personnel de maison depuis le décès de son épouse. De la valeur ainsi fixée, il fallait ensuite déduire les dépenses ayant disparu suite au décès et qui dégrevaient le budget du survivant ; le montant déterminant pour l'indemnisation de la perte de soutien était donc celui dont le survivant a besoin pour vivre dans les mêmes conditions que si son soutien n'était pas décédé prématurément (cons. 2a).
Le Tribunal fédéral a rappelé ces principes dans un arrêt du 20.07.2001 [5C.7/2001], précisant que le dommage ménager était un type particulier de dommage réfléchi, ou dommage indirect (cons. 8b). Contrairement à ce que semble soutenir l’appelant (appel, p. 9), le Tribunal fédéral n’a nullement jugé à cette occasion que la « perte de soutien » au sens de l’article 74 al. 2 let. f LPGA concernait aussi bien la perte de soutien en espèces que celle en nature ; la Haute Cour fédérale a au contraire précisé que le préjudice ménager devait être indemnisé, indépendamment de la question de savoir si la tenue du ménage était assurée directement par le travail de la personne décédée, ou si celle-ci utilisait tout ou partie de ses revenu professionnel pour la financer (cons. 8b).
Dans un arrêt du 19 décembre 2002 publié au recueil officiel (ATF 129 III 135), le Tribunal fédéral a examiné la fixation du préjudice ménager subi par une personne ayant été victime d’un accident de la route causé par un tiers. Avant l’accident, cette personne, dont l'épouse travaillait à temps complet, participait activement aux tâches du ménage (nettoyage, cuisine, lessive, courses et garde de l'enfant) en fonction de ses disponibilités découlant de son horaire de travail variable ; après son accident, la victime avait cessé d'assurer sa part des tâches ménagères, lesquelles étaient depuis lors accomplies intégralement par son épouse, qui avait cessé son activité professionnelle à cette fin. Dans ce cadre, la Haute Cour a exposé qu’une lésion corporelle portait atteinte non seulement à la capacité de gain, mais également à la capacité de travail, particulièrement à celle concernant les activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l’assistance fournis aux enfants (soit le dommage ou préjudice ménager) ; que le préjudice s'entendait au sens économique ; que la diminution de la capacité du lésé à accomplir les tâches ménagères était déterminante ; que le dommage consécutif à l'invalidité devait, autant que possible, être établi de manière concrète, le juge du fait devant examiner l'incidence de l'invalidité médicale sur la capacité du lésé à accomplir des tâches ménagères ; que ce type de préjudice donnait droit à des dommages-intérêts en application de l’article 46 al. 1 CO (cons. 4.2.1 et les arrêts cités).
b) Selon l'article 7 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier suivant la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans, les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 21'150 francs. Doit être assurée la partie du salaire appelée « salaire coordonné », au sens de l’article 8 al. 1 LPP, soit celle qui dépasse le minimum légal et qui est inférieure à un montant maximum déterminé ; les prestations de la LPP s'y rattachent en principe et c'est sa perte qu'elles couvrent (ATF 134 III 489 cons. 4.5.1, trad. in : JdT 2008 I 476 ).
Dans l’arrêt du 19 décembre 2002 publié au recueil officiel (ATF 129 V 150), la question litigieuse était celle de la réduction, pour cause de sur-indemnisation, de la rente d’invalidité accordée par la caisse de pension à une ancienne employée ayant été, suite à un cancer, reconnue totalement invalide par l’assurance invalidité. L'office de l'assurance-invalidité avait fixé le début de l'incapacité de travail à une époque où l'assurée travaillait à 50 pour cent. S’agissant de la question de la sur-indemnisation, dans ce cas d’une employée qui avait décidé de réduire son taux d’activité pour des raisons étrangères à l'invalidité, le Tribunal fédéral a jugé qu’il s’imposait d’appliquer la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité et, pour le calcul de la sur-indemnisation dans la prévoyance professionnelle, d'imputer la part de rente de l'assurance-invalidité censée indemniser la perte de la capacité ménagère et ne prendre en considération que la part de rente supposée compenser l'incapacité de gain de l'assurée, au motif que, dans la prévoyance professionnelle, la rente d'invalidité avait pour but, exclusivement, de compenser l'incapacité de gain de l'ayant droit.
c) Sont assurés à titre obligatoire conformément à la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA, RS 832.20) les travailleurs occupés en Suisse, d’une part (art. 1a let. a LAA), ainsi que certaines personnes au chômage, d’autre part (art. 1a let. b LAA). Les primes de l’assurance-accidents obligatoire sont fixées en pour-mille du gain assuré (art. 92 al. 1 LAA). La rente d'invalidité servie par la LAA s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale ; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence (art. 20 al. 1 LAA). Les rentes de survivants sont également calculées en pour-cent du gain assuré (art. 31 al. 1 LAA).
Au sujet des indemnités journalières et des rentes d'invalidité selon la LAA, le Tribunal fédéral a jugé qu’elles avaient exclusivement pour but d'indemniser l'assuré pour la perte de gain que ce dernier subissait du fait d'une invalidité ; qu’elles ne servaient pas à réparer le préjudice ménager, lequel devait être indemnisé, abstraction faite du revenu, en fonction de la perte de valeur économique résultant de l'atteinte à la capacité d'effectuer les travaux ménagers et, sur le plan de la responsabilité civile, « normativement », c'est-à-dire indépendamment de la perte patrimoniale effectivement subie (ATF 134 III 489 cons. 4.5.1 trad. in : JdT 2008 I 476 ; 132 III 321 cons. 3.1 ; 131 III 360 cons. 8.1 ; 127 III 403 c. 4b ; 126 III 41 cons. 4a, tous avec réf.) ; qu’il en allait de même pour les rentes d'invalidité selon la LPP (RS 831.40; ATF 129 V 150 c. 2.2 ; cf. Studhalter, op. cit., pp. 117 et 123).
d) De l’avis de l’appelant, « les situations de décès entraînant le versement de rentes de veuve et d’orphelins des assureurs sociaux doivent être totalement distinguées des situations de rente d’invalidité ». Le BNA se réfère à l’avis de Franz Werro qui, après avoir rappelé que « [d]ans la mesure où une assurance sociale indemnise la seule perte de gain, comme c’est le cas des rentes et indemnités journalières de la LAA, il n’y a (…) pas concordance et le lésé conserve sa prétention en réparation du dommage ménager » et que « [e]st également exclue la concordance entre le dommage ménager et les prestations de la LPP, qui, par définition, couvrent les suites d’une incapacité professionnelle », expose qu’« il en va différemment des rentes de survivants. Celles-ci indemnisent la perte de soutien quelle qu’en soit la source. Si le soutien est fourni en nature à l’aide du travail ménager, il n’a pas de raison de ne pas retenir la concordance et d’exclure la subrogation de l’assureur social. Le lésé perd dans cette mesure sa prétention civile contre le responsable. À notre connaissance, le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé, mais le point n’est pas douteux » (Le dommage ménager : notion et calcul, in : Le préjudice corporel : bilan et perspectives, Colloque du droit de la responsabilité civile 2009, Berne 2009, p. 15 ss, p. 35). Cet avis n’est pas exprimé de manière limpide ; il paraît contradictoire, s’agissant des rentes de survivants servies par la LAA et la LPP. L’avis suivant : « la concordance entre le dommage ménager et les indemnités de la LAA ou les prestations LPP est en principe exclue. L’absence de concordance a pour conséquence que le lésé conserve sa prétention en réparation du dommage ménager contre le responsable. Autre est la situation des rentes de survivants pour lesquelles il y a concordance avec le dommage ménager lorsque le soutien était fourni en nature à l’aide du travail ménager », exprimé par le même auteur dans un autre ouvrage (La responsabilité civile, 3e éd.) et dans un paragraphe (n. 1065) traitant également des rentes versées par l’AI (cf. à ce sujet infra cons. ) n’est pas plus clair.
e) Lorsqu’une personne assurée LAA ou LPP perd totalement sa capacité de fournir à son conjoint et à son ou ses enfants son soutien en nature (p. ex : participation aux tâches ménagères et administratives, soins et assistance fournis aux enfants, etc.), on ne voit pas en quoi la question de savoir si cette incapacité totale découle d’une invalidité ou d’un décès serait pertinente, au moment d’analyser la question de la concordance fonctionnelle entre la rente (d’invalidité ou de survivants) et le dommage dont la réparation est demandée à l'auteur. Il se justifie partant d’appliquer la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière de rentes d’invalidité servies par la LAA et la LPP également aux rentes de survivants servies par les mêmes assurances, suivant ainsi l’avis de la doctrine majoritaire (cf. supra cons. 8a). S’agissant de l’argument de Frésard-Fellay relatif à une sur-indemnisation des ayants droit (cf. supra cons. 8b), il convient de lui objecter qu’un tel phénomène n’existe juridiquement qu’en cas de cumul de prestations de même nature (cf. supra cons. 5e), ce qui est précisément l’objet du débat (Guyaz, op. cit., p. 72, note 132).
D’ailleurs, dans l’ATF 134 III 489 déjà cité, le Tribunal fédéral parvient à la conclusion générale – et non spécifique aux rentes d’invalidité – que les rentes LAA et LPP ne couvrent pas la réparation du dommage ménager (cons. 4.5.1). Le fait que l’AVS et l’AI sont considérées comme une seule assurance sociale (art. 63 al. 2 LPGA ; Rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999, in : FF 1999 p. 4295 in fine) plaide également pour l’application aux rentes de survivants d’une assurance sociale la jurisprudence rendue en matière de rentes d’invalidité de cette même assurance sociale.
Une différenciation se justifie d’autant moins que les rentes d’invalidité, respectivement de survivants servies par la LAA et la LPP sont financées de la même manière : à mesure qu’elles se fondent uniquement sur le salaire assuré de la victime, elles n’ont ni pour but ni pour fonction de dédommager les proches de la victime (décédée ou devenue invalide) pour la disparition du travail domestique accompli par cette dernière. Du fait que ces assureurs sociaux perçoivent des primes qui sont uniquement fonction du salaire assuré de la victime, et nullement de l’ampleur de son travail domestique, il serait arbitraire d’étendre sans autre le droit de recours de ces assureurs (souvent au détriment des autres assureurs sociaux) chaque fois que, par le fruit du hasard, il apparaît que l’assuré accomplissait un certain nombre de tâches domestiques (Guyaz, op. cit., p. 72, note 132).
Vu ce qui précède, c’est avec raison que le premier juge a raisonné par analogie avec la jurisprudence rendue dans le domaine de l’assurance-invalidité, notamment en appliquant par analogie les principes posés dans l’ATF 134 III 489 à la présente cause. En conséquence, le grief de l’appelant relatif à l’imputation des rentes LAA et LPP sur le dommage ménager doit être rejeté et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
10. Vu l’ensemble de ce qui précède, les frais sont mis à la charge de l’appelant, qui sera en outre condamné à verser aux intimés une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]), laquelle sera fixée en fonction de l’investissement qu’a nécessité la réponse à l’appel.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Rejette l’appel, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Confirme le jugement sur question séparée du 23 février 2018 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
3. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 20'000 francs, à la charge de l’appelant.
4. Condamne l’appelant à verser aux intimés une indemnité de dépens de 2'500 francs.
Neuchâtel, le 28 septembre 2018
Art. 45 CO
Cas particuliers
Mort d'homme et lésions corporelles
Dommages-intérêts en cas de mort
1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
2 Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.
3 Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
Art. 58 LCR
Responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile
1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
2 Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident.
3 Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule.
4 Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.
Art. 74 LPGA
Classification des droits
1 Les droits passent à l'assureur pour les prestations de même nature.
2 Sont notamment des prestations de même nature:
a. le remboursement des frais de traitement et de réadaptation par l'assureur et par le tiers responsable;
b. l'indemnité journalière et l'indemnisation pour l'incapacité de travail;
c. les rentes d'invalidité ou les rentes de vieillesse allouées à leur place et l'indemnisation pour l'incapacité de gain;
d.1 les prestations pour impotence, la contribution d'assistance et le remboursement des frais liés aux soins et des autres frais dus à l'impotence;
e. l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et l'indemnité à titre de réparation morale;
f. les rentes de survivants et les indemnités pour perte de soutien;
g. les frais funéraires et les autres frais liés au décès.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).