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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.05.2018 CACIV.2018.17 (INT.2018.314)

May 23, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·3,147 words·~16 min·5

Summary

Jugement de divorce. Procédure de première instance régie par l’ancien Code de procédure civile neuchâteloise. Modification des conclusions de la réponse – dans les conclusions en cause – non admissible.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 11.07.2018 [5A_568/2018]

A.                            Les parties se sont mariées en 1999 et deux enfants sont issus de leur union : A.________, né en 1999, et B.________, né en 2002. Les époux se sont séparés le 26 août 2004, date à laquelle le mari a quitté le domicile conjugal en raison des difficultés matrimoniales rencontrées par les intéressés. Suite à une requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par l’épouse le 1er octobre 2004, le président du Tribunal civil du district de Boudry a notamment condamné le mari à contribuer à l’entretien de l’épouse par le paiement d’une pension mensuelle et d’avance de 2'800 francs, par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 août 2005. Le recours déposé par le mari contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation civile du 7 juillet 2006.

B.                            Le 13 septembre 2007, le mari a déposé une demande en divorce, dans laquelle il alléguait notamment être dans l’incapacité de contribuer à l’entretien de l’épouse et que celle-ci devrait reprendre un emploi, puisqu’elle était âgée de 41 ans et avait toujours travaillé en qualité de coiffeuse. Dans sa réponse, l’épouse a notamment conclu à la condamnation du mari à lui verser une contribution d’entretien mensuelle de 2'800 francs jusqu’en mars 2018. Elle alléguait à ce sujet que, de santé quelque peu affaiblie, elle n’était alors pas en mesure de travailler dans son ancienne activité de coiffeuse, la pension à laquelle elle avait droit devant être maintenue jusqu’à ce que le cadet des enfants atteigne l’âge de seize ans révolus, soit jusqu’au mois de mars 2018. Dans sa réplique du 28 février 2008, le mari a notamment conclu au rejet de la conclusion précitée de la réponse de l’épouse, en confirmant que, selon lui, celle-ci pouvait recommencer une activité de coiffeuse. Dans sa duplique du 19 avril 2008, l’épouse a repris les conclusions de la réponse.

C.                            Suite à une requête de mesures provisoires du mari du 9 février 2009, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 août 2005 a été modifiée par ordonnance de mesures provisoires du 9 décembre 2009, la pension à verser par le mari en faveur de l’épouse étant réduite à 1'500 francs par mois dès le 1er janvier 2010. Cette ordonnance relevait qu’il conviendrait que l’épouse comble son déficit en exerçant une activité professionnelle à temps partiel, ce qui devrait être possible au vu de son âge et de celui de ses enfants. Lors d’une audience du 4 juin 2012, les parties ont conclu un accord ratifié par le juge à titre de mesures provisoires, qui prévoyait notamment que le mari verserait à l’épouse une contribution d’entretien mensuelle pour elle-même de 1'700 francs.

D.                            Lors d’une audience du 24 juin 2014, l’épouse a déclaré qu’elle avait des problèmes de santé depuis un accident de voiture survenu le 22 février 1999, ne pouvant plus exercer correctement son métier de coiffeuse, même si elle avait un peu continué en élevant ses enfants ; qu’elle avait cherché un travail et s’était inscrite au chômage pour voir ce qu’on pouvait lui proposer, sans rien trouver ; que, depuis une année, elle était incapable de travailler et que son médecin, la Dresse C.________, avait déposé pour elle une demande de prestations de l’assurance invalidité. Sur questions du mandataire de son mari, elle a ajouté avoir exploité un salon de coiffure de 1989 jusqu’au mois de février 2005, au moment de la séparation ; qu’elle avait arrêté parce qu’elle s’était retrouvée toute seule avec les enfants ; qu’elle avait continué à travailler à 30 % environ, avec l’accord de son mari, alors que son médecin voulait la « mettre à l’AI ». Auparavant, en annexe à une lettre adressée au juge d’instance le 11 mars 2014, le mandataire de l’épouse avait déposé des certificats médicaux attestant d’une incapacité totale de travail de l’intéressée du 18 avril au 31 décembre 2013 ; à l’audience du 24 juin 2014, il a versé au dossier un certificat médical relatif à une incapacité totale de travail de l’épouse du 1er au 21 janvier 2014. Le 16 mars 2015, le conseil de la prénommée a déposé un projet de décision de l’OAI du 2 mars 2015, mentionnant que celle-ci n’avait pas droit à une rente AI. Lors d’une audience du 28 avril 2015, l’épouse a déclaré qu’elle n’avait pas d’activité professionnelle en raison de ses problèmes de santé ; que le projet de refus de prestions de l’AI n’avait pas été suivi d’une décision, son cas étant encore à l’étude ; qu’elle était en traitement à la suite d’un accident de 1999 ; qu’elle n’avait pas récupéré une force normale du côté droit, en particulier du bras droit, et qu’elle avait aussi des problèmes de colonne vertébrale. Lors d’une audience d’interrogatoire du 19 avril 2016, l’épouse a précisé, en rapport avec sa demande AI, qu’elle ne pouvait pas travailler à plein temps ; qu’elle faisait des stages d’évaluation ; que son souhait serait de pouvoir travailler à 50 %, mais qu’elle avait des restrictions en raison de ses problèmes physiques.

E.                            Par ordonnance du 11 mai 2016, le juge d’instance a notamment ordonné la clôture de l’instruction, sous réserve de la production par Y.________ de sa déclaration d’impôts pour l’année 2015 et des comptes de la société D.________ SA pour l’année 2015. L’appel de l’épouse contre cette ordonnance a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt de la Cour de céans du 22 février 2017.

F.                            Le 2 juin 2017, le mandataire de la défenderesse a fait parvenir au tribunal un projet de décision du 30 mai 2017 de l’OAI relatif à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité dès le 1er février 2015 en faveur de l’intéressée.

G.                           Les parties ont ensuite déposé des conclusions en cause, le 8 juin pour Y.________ et le 14 juillet 2017 pour X.________. Dans les siennes, au sujet de la contribution d’entretien en sa faveur, l’épouse a indiqué que c’était au minimum un montant mensuel de 2'800 francs, ou ce que justice connaîtrait, que le demandeur devait être condamné à lui verser jusqu’à l’âge légal de la retraite, soit jusqu’au 30 avril 2030. Elle a ajouté qu’elle était totalement incapable de travailler, qu’une procédure AI était presque terminée et que son invalidité était reconnue. Lors d’une audience du 17 octobre 2017, les parties ont plaidé et confirmé leurs conclusions en cause respectives.

H.                            Suite à un courrier du mandataire de l’épouse du 18 octobre 2017, accompagné d’annexes, le juge d’instance le lui a retourné le 25 octobre 2017 en observant qu’il n’était plus possible à ce stade d’alléguer des faits, de formuler ou modifier des conclusions ou de produire des preuves.

I.                             Par jugement du 8 janvier 2018, le tribunal a prononcé le divorce des parties et il a notamment condamné Y.________ à contribuer à l’entretien de son ex-épouse par le versement d’une pension mensuelle et d’avance de 1'700 francs, jusqu’au mois de mars 2018. Il a retenu à ce sujet que, dans le cadre des échanges d’écritures, la défenderesse avait conclu dans sa réponse à ce que le demandeur soit condamné à lui verser une contribution d’entretien de 2'800 francs par mois jusqu’à ce que le cadet des enfants atteigne l’âge de seize ans révolus, soit jusqu’en mars 2018 et que ce n’était que dans ses conclusions en cause du 14 juillet 2017 qu’elle avait modifié sa prétention à une pension après divorce, en sollicitant son octroi jusqu’au 30 avril 2030 ; qu’elle avait ainsi amplifié ses conclusions, ce qui n’était possible que durant l’échange des écritures et jusqu’à l’audience d’instruction (art. 313 CPCN), voire jusqu’à la clôture des débats s’il existait des faits nouveaux survenus en cours d’instance, ceux-ci devant être invoqués, sous peine de péremption, dans les trente jours suivant celui où la partie avait eu connaissance des faits qui les motivent ; que, le cas échéant, ces moyens devaient être proposés sous la forme de complément à la demande ou à la réponse (art. 314 et 315 CPCN) ; que la défenderesse n’avait jamais déposé un tel complément ; que, de plus, même dans ses conclusions en cause, elle n’alléguait aucun fait nouveau récent, se limitant à exposer qu’elle était totalement incapable de travailler en raison de ses différents problèmes de santé et qu’une procédure AI était presque terminée, son invalidité étant reconnue ; que cette situation n’était toutefois pas nouvelle puisqu’il y avait longtemps qu’une procédure AI avait été introduite, la défenderesse mentionnant même le dépôt d’une demande AI lors de son interrogatoire du 24 juin 2014 et son mandataire ayant indiqué au tribunal, par lettre du 2 juin 2017, que l’Office AI lui avait communiqué, le 30 mai 2017, un projet de décision lui reconnaissant le droit à une demi-rente AI dès le 1er février 2015 ; qu’ainsi, l’éventuel fait nouveau allégué par la défenderesse dans ses conclusions en cause n’avait pas été invoqué dans la forme et dans le délai prescrits par le CPCN ; qu’au surplus, l’allégué contenu dans les conclusions en cause de la défenderesse était inexact puisque, selon l’Office AI, la défenderesse conservait une certaine capacité de travail, le taux d’invalidité reconnu étant de 51 %. Par conséquent, la contribution d’entretien allouée à l’épouse a été limitée au mois de mars 2018.

J.                            X.________ interjette appel contre ce jugement, en concluant au fond à ce que le chiffre de son dispositif relatif à la pension en sa faveur soit annulé et à ce que Y.________ soit condamné à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle et d’avance de 1'700 francs, jusqu’au mois d’avril 2030, avec suite de frais et dépens. L’appelante invoque une violation de la protection contre l’arbitraire (art. 9 Cst. féd.) et des articles 227, 229 et 230 CPC, ainsi que 125 CC. Elle soutient que, contrairement à l’appréciation du premier juge, l’octroi d’une rente AI en sa faveur après la clôture de l’instruction constitue un novum proprement dit (art. 229 CPC), qui lui permettait d’amplifier ses conclusions ; que, selon le CPCN, ce fait devait être invoqué dans les trente jours, délai qui a été respecté puisqu’elle a informé le tribunal de première instance le 2 juin 2017 du projet de décision de rente AI du 30 mai 2017 et, le 18 octobre 2017, de la décision de rente du 26 septembre 2017 ; qu’en outre, si la demande ne peut être modifiée qu’au cas où la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 CPC), la demande ne pouvant de surcroît être modifiée aux débats principaux que si la modification repose sur des faits nouveaux (art. 230 CPC), ces conditions étaient remplies en l’espèce ; qu’elle est âgée de 51 ans et ne peut subvenir à son entretien convenable en reprenant une activité professionnelle, en raison de sa santé déficiente ; que la pension en sa faveur doit donc lui être allouée jusqu’au 30 avril 2030.

K.                            Dans sa réponse, l’intimé conclut au rejet de l’appel dans son intégralité, avec suite de frais judiciaires et dépens de deuxième instance.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.

2.                            Il convient de relever tout d’abord que, comme souligné par l’intimé, c’est à tort que l’appelante invoque en divers endroits de son mémoire le CPC puisque, conformément à l’article 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. En l’espèce, la procédure devant l’autorité de première instance était donc soumise au Code de procédure civile neuchâtelois (aCPCN) abrogé suite à l’entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, à mesure que la demande en divorce du 13 septembre 2007 était antérieure à l’entrée en vigueur du CPC.

3.                            a) L’article 313 aCPCN prévoyait que, durant l’échange des écritures et jusqu’à l’audience d’instruction, les parties pouvaient modifier leurs conclusions, et notamment les augmenter, pourvu qu’il existe un rapport de connexité entre les conclusions nouvelles et les conclusions initiales (al. 1) et que, dans la mesure exigée par leurs nouvelles conclusions, les parties étaient autorisées à compléter l’état de fait et à proposer de nouveaux moyens de preuve (al. 2).

                        Quant à l’article 314 aCPCN, il prévoyait que les parties peuvent invoquer en tout état de cause, jusqu’à la clôture des débats, les moyens nouveaux qui se fondent sur des faits survenus en cours d’instance. Selon l’article 315 aCPCN, ces moyens devaient être invoqués, à peine de péremption, dans les trente jours qui suivaient celui où la partie avait eu connaissance des faits qui les motivaient (al. 1) et ils étaient proposés sous la forme de compléments à la demande ou à la réponse (al. 2). Même si l’article 314 ne l’indiquait pas expressément, celui qui alléguait des faits nouveaux, le cas échéant des moyens nouveaux, pouvait modifier ses conclusions (Bohnet, CPCN commenté, 2ème éd., N. 2 ad art. 314).

                        b) En l’occurrence, bien que représentée par un mandataire professionnel, l’appelante n’a pas respecté ces règles procédurales.

                        En effet, la Cour de céans – à l’instar du premier juge – constate que l’appelante n’a jamais déposé de complément à la réponse. Elle s’est contentée de mentionner dans ses conclusions en cause du 14 juillet 2017, à propos de la contribution d’entretien en sa faveur, que, dans son mémoire de réponse, elle concluait à ce que le demandeur soit condamné à lui verser une contribution mensuelle de 2'800 francs, en omettant de préciser que cette prétention était limitée jusqu’au mois de mars 2018, soit jusqu’au moment où le cadet des enfants aurait atteint l’âge de seize ans ; que c’est au minimum ce montant, ou ce que justice connaîtrait, qui devrait lui être versé ; que, « à ce propos, la contribution ne doit pas être limitée dans le temps et bien que rien ne s’oppose à une rente à vie (arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2017, 5A-421/2016), nous demandons qu’elle soit fixée jusqu’à l’âge légal de la retraite dans le cas présent, soit jusqu’au 30 avril 2030 ».

                        Pour justifier cette prétention, elle a indiqué qu’elle était « totalement incapable de travailler en raison de ses différents problèmes de santé » et que  « une procédure AI est presque terminée et son invalidité est reconnue ». Or, les faits exposés dans les conclusions en cause sont réputés non allégués, les conclusions en cause n’étant pas un exploit (Bohnet, op. cit., N. 2 ad art. 326 CPCN et les références citées). Par ailleurs l’incapacité de travail – totale selon l’appelante – invoquée et l’existence d’une procédure AI ne constituaient pas des faits survenus récemment, puisqu’il ressort du dossier que son mandataire avait déjà déposé des certificats médicaux en ce sens en annexe à sa lettre au juge du 11 mars 2014 et lors de l’audience du 24 juin 2014 ; que, à l’occasion de cette audience, l’appelante avait déclaré qu’elle était incapable de travailler depuis un an et que son médecin avait déposé pour elle une demande de prestations de l’assurance invalidité ; que, si le conseil de la prénommée avait adressé au tribunal, le 16 mars 2015, un projet de décision AI du 2 mars 2015 mentionnant que celle-ci n’avait droit à aucune rente, l’intéressée avait indiqué, lors d’une audience du 28 avril 2015, que ce projet n’avait pas été suivi d’une décision et que son cas était encore à l’étude et, lors d’une audience du 19 avril 2016, qu’elle faisait des stages d’évaluation, son souhait étant de travailler à 50 %, sous réserve de restrictions dues à ses problèmes physiques.

                        On peut certes admettre qu’une incapacité de travail seulement attestée par des certificats médicaux n’est pas établie avec la même force probante que lorsqu’elle a été reconnue par l’AI. L’appelante était cependant au clair à ce sujet dès début juin 2017, puisque son mandataire a, le 2 juin 2017, fait parvenir au tribunal une décision de l’OAI du 30 mai 2017 allouant à sa cliente une demi-rente de l’assurance-invalidité. Ainsi donc, indépendamment du fait que l’invalidité reconnue par l’AI – à raison de 51 % et non de 100 % – n’a pas été alléguée dans les formes procédurales requises, soit sous la forme d’un complément à la réponse, elle ne l’a pas été non plus dans le délai légal de trente jours prévu par l’article 315 al. 1 CPCN.

                        Certes, selon les allégations de l’épouse dans son mémoire d’appel, ce n’est que le 26 septembre 2017 qu’elle a reçu une décision de l’AI fixant vraisemblablement le montant de sa demi-rente AI, qu’elle a transmise au juge d’instance le 17 octobre 2017 [recte 18 octobre 2017] mais qui ne figure pas au dossier, puisque le tribunal lui a renvoyé ce courrier avec son annexe. L’intéressée n’avait toutefois nul besoin de connaître le montant exact de cette demi-rente pour modifier les conclusions de sa réponse, puisqu’elle a d’ores et  déjà opéré cette modification dans ses conclusions en cause du 14 juillet 2017, en réclamant une contribution d’entretien en sa faveur jusqu’au 30 avril 2030.

4.                            L’appelante a sollicité l’assistance judiciaire. Une personne a droit à une telle assistance à la condition qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes, d’une part, et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès, d’autre part (art. 117 CPC). En l’espèce, il ressort du dossier et des pièces déposées en appel que la première de ces conditions est remplie. Quant à la seconde, il y a lieu de considérer qu’elle l’est aussi, tout en précisant que le cas doit être qualifié de limite sous l’angle des chances de succès de l’appel (cf. ATF 138 III 217 cons. 2.2.4 ; 133 III 614 cons. 5 ; 129 I 129 cons. 2.3.1). L’appelante sera donc mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Son mandataire d’office sera invité à déposer, dans les dix jours dès réception du présent arrêt, son mémoire d’honoraires, faute de quoi il sera statué sur l’indemnité en sa faveur sur la base du dossier (art. 16 à 18 de la loi d’introduction du code de procédure civile du 27 janvier 2010 [LI-CPC, RSN 251.1]).

5.                            Mal fondé, l’appel sera rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 francs et avancés par l’Etat pour le compte de l’appelante, seront mis à la charge de celle-ci, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. En outre, elle sera condamnée à verser une indemnité de dépens à l’intimé (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme le jugement de première instance.

2.    Accorde à l’appelante l’assistance judiciaire totale et désigne Me E.________, en qualité de mandataire d’office.

3.    Met les frais judiciaires, arrêtés à 700 francs et avancés par l’Etat pour le compte de l’appelante à la charge de celle-ci, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

4.    Condamne l’appelante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 900 francs.

5.    Invite Me E.________ à déposer son mémoire d’honoraires dans les dix jours dès réception du présent arrêt, à défaut de quoi il sera statué sur son indemnité d’avocat d’office sur la base du dossier.

Neuchâtel, le 23 mai 2018

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