A. A.X.________ et B.X.________ se sont mariés le 21 avril 2012. Ils ont quatre enfants communs, C.________, né en 2007 (en précisant que selon le rapport de l’Office de protection de l’enfant (OPE) du 9 novembre 2015, A.X.________ a reconnu cet enfant, bien qu’il n’en soit pas le père biologique), D.________, né en 2012, E.________, né en 2014, et F.________, né en 2016. L’enfant C.________ fait l’objet d’une mesure de retrait de garde et de placement au sens de l’article 310 CC, décidée antérieurement par les autorités vaudoises ; il est placé dans le canton de Vaud et sa situation est suivie par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de La Chaux-de-Fonds (ci-après : APEA). D.________ et E.________ sont nés durant le mariage de leurs parents, alors que F.________ est né après que leur divorce a été prononcé le 24 novembre 2015 (cf. ci-après) et qu’il a dès lors été reconnu par son père. Les parties se sont séparées à la fin de l’année 2014. Dans le cadre d’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 février 2015, à titre provisoire et dans l’attente notamment du dépôt d’un rapport d’enquête sociale, le juge du tribunal civil avait attribué au père la garde de fait sur D.________ et E.________, décision contestée en vain par la mère devant la Cour d’appel civile qui rejetait son appel par arrêt du 29 mai 2015.
Avant le dépôt de ce rapport, les parties se sont entendues sur une convention réglant les effets accessoires du divorce, dont elles ont demandé la ratification dans une requête commune en divorce adressée au tribunal civil le 9 septembre 2015. Dite convention prévoyait le maintien en commun de l’exercice de l’autorité parentale et une garde partagée sur les enfants en ce sens que les parents exerceraient la garde alternativement une semaine sur deux, sans fixation de contribution d’entretien en faveur des enfants. Interpelée par le juge, l’enquêtrice sociale a, dans un rapport du 5 novembre 2015, proposé d’instaurer en faveur des enfants une mesure de surveillance au sens de l’article 307 CC, relevant notamment une situation matrimoniale compliquée, marquée entre autres par une reprise de la vie commune en mai 2015 avant une nouvelle séparation dès fin octobre 2015, avec une garde partagée.
Par jugement du 24 novembre 2015, le tribunal civil a, notamment, prononcé le divorce des époux (ch. 1), maintenu en commun l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants C.________, D.________ et E.________ (ch. 2), dit que la prise en charge de C.________ par chaque parent était réglée par les décisions prises par l’APEA (ch. 3), dit que la participation de chaque parent à la prise en charge de D.________ et de E.________ se faisait de façon partagée (ch. 4), institué en faveur de ceux-ci une mesure de surveillance au sens de l’article 307 CC, dont le suivi était confié à l’APEA (ch. 5) et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce telle que modifiée à l’audience du 24 novembre 2015. L’enfant F.________ n’était bien sûr pas concerné, puisque pas encore né (voir ci-dessous, let. B).
B. Le 9 août 2016, la mère des enfants a saisi le tribunal civil d’une demande en modification du jugement de divorce précité, aux termes de laquelle elle demandait que la garde sur les enfants D.________ et E.________ lui soit attribuée, avec un droit de visite usuel en faveur du père, et à ce que ce dernier contribue à l’entretien de chacun des deux enfants à hauteur de 500 francs par mois, allocations familiales en sus, faisant en substance valoir que les ex-époux s’étaient réconciliés postérieurement à leur divorce et avaient conçu un nouvel enfant, attendu pour la mi-août 2016, avant de se séparer à nouveau ; que le père se désintéressait des enfants ; qu’il exerçait une activité indépendante et travaillait également pour une agence temporaire. Après échec de la conciliation tentée à l’audience du 8 novembre 2016, la mère a déposé le 24 novembre 2016 une demande motivée dans laquelle elle reprenait les allégués et conclusions de son acte introductif d’instance, en faisant au surplus valoir qu’elle avait appris que le père consommait de la cocaïne et que le dialogue entre parents était impossible.
Dans le cadre de l’échange des écritures, le père a déposé le 30 mars 2017 une réponse et demande reconventionnelle aux termes de laquelle il concluait en substance au rejet de la demande et, reconventionnellement, à l’attribution en sa faveur de la garde sur D.________, E.________ et F.________, avec fixation d’un droit de visite en faveur de la mère. Il faisait valoir qu’il avait reconnu l’enfant F.________ même s’il n’était pas certain de son lien de filiation paternelle ; que les reproches que lui adressait la mère étaient infondés ; qu’il n’exerçait aujourd’hui plus aucune activité lucrative et émargeait provisoirement à l’aide sociale ; qu’il s’interrogeait sur le rôle joué par le compagnon de la mère ; qu’aussi bien F.________ que D.________ avait présenté certains symptômes (inflammations et rougeurs pour le premier ; ecchymoses et cloques pour le second) apparus alors qu’ils se trouvaient sous la garde de leur mère ; que le ménage de cette dernière était laissé à l’abandon ; que les vêtements des enfants étaient imprégnés des odeurs des animaux ; que ceux-ci comprenaient de multiples reptiles en captivité ; que le cadre offert par la mère aux enfants n’était pas adéquat et qu’enfin celle-ci cherchait à lui nuire.
La mère a déposé une réplique et réponse à demande reconventionnelle le 31 mai 2017 et le père une duplique le 7 juillet 2017, chacun confirmant les conclusions déjà prises.
C. L’OPE, qui suivait la situation de cette famille dans le cadre de la mesure de l’article 307 CC instituée par le jugement de divorce, avait entretemps à nouveau été sollicité par le juge, suite à une demande urgente déposée par la mère le 4 janvier 2017 et tendant à la suspension du droit de garde exercé par le père, pour soupçons de mauvais traitements de celui-ci. L’OPE avait rendu un rapport le 9 mars 2017, qui décrivait notamment les conditions de vie des enfants au domicile de chacun de leur parent, indiquait que la mère vivait à Z.________ avec un nouveau compagnon (Y.________, lui-même père de deux enfants [dont le dossier établit qu’il s’agit de deux garçons, nés respectivement en 2011 et 2012]), que les espaces dédiés aux enfants ne comportaient plus aucun terrarium et que les terrariums se trouvant dans le salon et dans la chambre parentale avaient été sécurisés par des fermetures et cadenas adéquats, pour autant que les assistants sociaux puissent en juger, précisant à cet égard qu’ils ne disposaient pas des connaissances nécessaires ; que le père vivait avec une nouvelle compagne à W.________ (BE) (G.________, qui était enceinte ; l’enfant K.________ est né en 2017) et qu’il revendiquait, tout comme la mère, la garde exclusive sur les enfants ; que ceux-ci séjournaient une semaine chez chacun de leurs parents depuis fin 2016 ; qu’il conviendrait de rendre une nouvelle décision en matière de garde au vu de l’éloignement des deux domiciles et de la scolarisation de D.________ dès août 2017 ; que la situation n’était pas stabilisée et que les mesures instituées au sens de l’article 307 CC n’étaient plus suffisantes ; les enquêteurs proposaient au tribunal de convoquer les parents en audience, afin de déterminer une organisation familiale et, dans cette hypothèse, d’instituer directement une mesure de curatelle au sens de l’article 308 al. 1 et 2 CC, ou alors, dans l’hypothèse où aucun accord ne pouvait être trouvé, de requérir de l’OPE qu’il effectue une nouvelle enquête sociale.
Une seconde audience s’est ainsi tenue le 2 mai 2017, lors de laquelle aucun accord n’a pu être trouvé. Les parties ont accepté que le juge se renseigne auprès du pédiatre des enfants, le Dr H.________. Par ailleurs, le juge a indiqué qu’il demanderait à l’OPE de mener une enquête sociale et qu’il écrirait également au Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) s’agissant du respect des normes prévalant en matière de prise en charge des animaux au domicile de la mère, en dépit du dépôt par celle-ci d’une attestation de conformité établie par ce service le 24 février 2017. Le résultat de ces démarches est résumé au considérant 6 du jugement attaqué, auquel il peut ici être renvoyé.
Aux termes d’un nouveau rapport du 11 juillet 2017, l’OPE a proposé de maintenir l’autorité parentale conjointe sur les enfants, mais d’en confier la garde de fait à leur mère, avec institution d’un droit de visite élargi en faveur de leur père ainsi que d’une mesure de curatelle au sens des articles 308 al. 1 et 2 CC. S’agissant des faits constatés par les enquêteurs au domicile de chacun des parents ainsi que de leurs conclusions fondant les propositions mentionnées ci-dessus, on peut renvoyer au considérant 8 du jugement attaqué, qui les résume parfaitement, tout comme il le fait des observations écrites déposées par chaque partie sur ledit rapport.
D. Relevant que quand bien même il n’était pas saisi d’une requête de mesures provisionnelles en modification, le premier juge a considéré qu’il s’imposait de prendre d’office les dispositions relatives à la prise en charge des enfants jusqu’à l’issue de la procédure au fond, à mesure que la situation prévalant au moment du divorce s’était modifiée de manière importante au moins sur deux points : d’une part les parents n’habitaient plus à proximité immédiate l’un de l’autre, puisque la mère vivait à Z.________ (NE) et le père à W.________ (BE) , d’autre part le système de garde partagée n’était plus viable vu la position des parents qui tous deux s’y opposaient. Il a ainsi rendu une décision de mesures provisionnelles le 19 septembre 2017, en précisant qu’il était opportun qu’elle concerne également l’enfant F.________ (reconnu par son père le 26 janvier 2017), même si formellement l’APEA aurait été compétente pour statuer sur le sort de cet enfant. Cette décision, qui n’a fait l’objet ni d’un appel ni d’un recours de la part des parties, attribue à la mère la garde de fait sur les trois enfants, fixe le droit de visite du père à défaut d’entente entre les parties, met fin à la mesure de surveillance de l’article 307 CC en instituant en lieu et place une mesure de curatelle fondée sur l’article 308 al. 1 et 2 CC et, enfin, condamne le père des enfants à contribuer à l’entretien de ces derniers par le versement d’un montant mensuel de 330 francs, allocations familiales en sus.
Dans ce cadre le premier juge a d’emblée relevé qu’au vu de la mésentente parentale, imposer le maintien du système de garde alternée n’aurait aucun sens et serait contraire au bien des enfants, en particulier de D.________, qui était désormais scolarisé et pour qui le système de garde alternée, possible en théorie, serait rapidement voué à l’échec puisque nécessitant une organisation rigoureuse entre les parents et partant un dialogue suffisant, lequel faisait précisément défaut. Se joignant à l’avis exprimé par l’OPE, il a ensuite retenu une capacité éducative équivalente chez chacun des parents. En particulier, rien au dossier ne permettait de retenir que le père consommerait de la drogue ou ferait subir aux enfants des châtiments corporels (savon sur la langue). Concernant la mère, même si le dossier contenait des éléments de nature à susciter de légitimes interrogations, il apparaissait que l’intéressée avait pris les précautions nécessaires et suffisantes pour préserver le cadre de vie des enfants des risques et conséquences néfastes liés à la présence de reptiles et de chiens à son domicile. A cet égard, le fait qu’elle ait refusé un contrôle du SCAV le 21 juin 2017 était préoccupant, mais on devait relever qu’il ressortait d’une attestation de ce service que la situation était, « si l’on peut dire », sous contrôle, ce que l’OPE avait également constaté à deux reprises dans ses rapports des 9 mars et 11 juillet 2017. Il n’était pas davantage possible de retenir une déficience éducative de la mère en lien avec la prise en charge médicale des enfants, la lettre du Dr H.________ ne faisant au contraire état d’aucune constatation préoccupante. Enfin, la présence au domicile de la mère de son compagnon n’était pas non plus un élément remettant en cause la capacité éducative de la mère, incluant son devoir de protéger les enfants, à mesure qu’il ressortait des renseignements obtenus auprès des autorités vaudoises que la restriction du droit de visite de l’ami de la mère sur les enfants de ce dernier était d’une part en phase d’être levée et paraissait davantage s’expliquer par une mésentente entre les parents que par un réel souci quant à la prise en charge des enfants par le père. S’agissant du critère relatif aux meilleures dispositions à s’occuper personnellement des enfants, une légère préférence devait être accordée à la mère, laquelle était sans activité professionnelle, tandis que le père avait déployé et déployait une activité. Pour ce qui était du critère de l’aptitude d’un parent à coopérer avec l’autre dans l’éducation des enfants et à favoriser les contacts avec l’autre parent, la balance penchait également légèrement en faveur de la mère puisque celle-ci avait déclaré à l’enquêtrice sociale ne pas être inquiète lorsque les enfants étaient au domicile du père et, dans le même sens, être favorable à un droit de visite du père, tandis que ce dernier avait déclaré qu’il souhaiterait un placement des enfants s’il n’en obtenait pas la garde, ce qui permettait de conclure que la mise en place d’un droit de visite en faveur de la mère dans l’hypothèse où la garde serait attribuée au père se heurterait à de grandes difficultés. Enfin, il fallait relever que la mère avait admis de pouvoir bénéficier de certains soutiens extérieurs, lesquels paraissaient indispensables, ce qui montrait son souci de permettre aux enfants de se développer de la façon la plus harmonieuse possible. L’ensemble de ces constats justifiait une attribution de la garde de fait sur les enfants à la mère (cons. 6 et 8-11 de la décision de mesures provisionnelles).
Sur le plan matériel, le premier juge a, dans la mesure où la mère bénéficiait de l’aide sociale, fixé l’entretien convenable de chacun des enfants à leur minimum d’existence (400 francs) auquel s’ajoutait à titre de montant de prise en charge de l’enfant le minimum d’existence du parent attributaire, soit la mère (1'350 francs à diviser par trois, soit 450 francs par enfant). Considérant que le père des enfants, compte tenu du devoir d’entretien qui était le sien et en dépit de son absence de formation, ne pouvait se borner à déployer une activité lui procurant un revenu de l’ordre de 2'000 francs par mois (tel qu’obtenu à l’été 2016), il lui a imputé un revenu hypothétique mensuel de 3'400 francs net en se fondant sur les données du calculateur de salaire en ligne pour le canton de Neuchâtel concernant une personne sans formation et travaillant dans le même domaine d'activité. Tenant compte de charges incompressibles de 2'400 francs, il a fixé le disponible du père à 1'000 francs et la contribution en faveur de chacun des enfants à 330 francs.
E. La suite de la procédure a vu la mère des enfants, compte tenu des difficultés rencontrées, demander que le passage des enfants lors de l’exercice du droit de visite du père se fasse par un point-échange ; le père des enfants, suite à l’ordonnance de preuves rendue par le premier juge le 15 novembre 2017, déposer des pièces relatives à sa situation financière et soutenir que son disponible mensuel s’élevait à 745.55 francs compte tenu d’un revenu hypothétique de 3'400 francs ; la désignation de I.________ en qualité de curateur des enfants ; la tenue de deux audiences, les 13 et 22 février 2018, consacrées à l’audition de cinq témoins au total ; le déménagement de la mère des enfants dans le canton de Vaud, à S.________, tout d’abord signalé au juge par le père des enfants comme une éventualité à laquelle il s’opposait, confirmé – sur demande du juge – par le curateur le 11 avril 2018, ainsi que par la mère dans une lettre du 20 avril 2018, la question de savoir si l’intéressée avait ou non été expulsée de son logement de Z.________ demeurant controversée ; le dépôt d’un rapport par le curateur le 2 mai 2018, confirmant le déménagement effectif de la mère en avril 2018, faisant le point sur la reprise (partielle) des suivis aménagée par la mère dans le canton de Vaud et, compte tenu d’une situation familiale jugée comme « loin d’être stabilisée », faisant part de l’opportunité de rendre une décision tant de transfert des mandats de curatelle au for du nouveau domicile des enfants que de mise en place d’un nouveau point échange dans le canton de Vaud, le curateur précisant avoir, dans l’intervalle, organisé un planning du droit de visite avec échange des enfants devant un restaurant à V.________ ; le dépôt par le SCAV, suite à interpellation du juge, d’une lettre du 28 mai 2018 relative à une intervention du 8 mai 2018 à l’ancien domicile de la mère ayant permis de constater un « réel capharnaüm » ; la tenue d’une cinquième et dernière audience le 22 juin 2018, lors de laquelle les parties ont été interrogées et les mandataires ont plaidé, avant clôture des débats.
F. Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal civil, statuant en modification du jugement de divorce rendu le 24 novembre 2015 (ch. 1), a maintenu en commun l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants D.________, E.________ et F.________ (ch. 2) ; attribué à la mère la garde de fait sur ceux-ci (ch. 3) ; réglé le droit de visite du père à défaut d’entente entre les parties, en prévoyant en particulier que le transfert des enfants entre parents s’effectue dans un premier temps par l’intermédiaire d’une structure point échange, à charge pour le curateur des enfants de trouver ladite structure et de fixer dans le détail les horaires du droit de visite, disposant à cet égard d’une certaine marge de manœuvre en fonction des disponibilités de la structure (ch. 4) ; maintenu la mesure de curatelle au sens de l’article 308 al. 1 et 2 CC instituée en faveur des enfants par décision provisoire du 19 septembre 2017 (ch. 5) ; transmis son jugement à l’APEA en l’invitant à transférer le dossier de la curatelle au for de l’autorité compétente du nouveau domicile des enfants dans le canton de Vaud (ch. 6) ; condamné le père à payer en faveur de chacun de ses trois enfants D.________, E.________ et F.________, une contribution d’entretien mensuelle de 330 francs, allocations familiales en sus (ch. 7) ; mis les frais judiciaires par 2/3 à la charge du père des enfants et par 1/3 à la charge de leur mère, le premier étant en outre condamné à verser à la seconde, en mains de l’Etat en raison de l’assistance judiciaire, une indemnité de dépens de 2'000 francs (ch. 8 et 9).
Après avoir rappelé que sa compétence pour statuer sur le sort de l’enfant F.________ devait être reconnue par opportunité, façon de voir non contestée par les parties, le premier juge a d’abord relevé, en y renvoyant, les raisons pour lesquelles la décision de mesures provisionnelles du 19 septembre 2017 (cons. 6) retenait qu’une garde partagée n’entrait plus en ligne de compte. Depuis celle-ci, la situation s’était modifiée, avec le déménagement de la mère dans le canton de Vaud, à une distance telle du domicile du père qu’une garde partagée n’était plus possible, et la mésentente entre les parents s’était plutôt aggravée, au point que le droit de visite ne s’était exercé que de façon irrégulière, les modalités d’échange des enfants posant d’incessants problèmes. Pour le premier juge, l’attribution de la garde de fait à la mère apparaissait être la solution la plus conforme au bien des enfants, les constatations faites dans la décision du 19 septembre 2017 restant valables et n’ayant pas été infirmées par les personnes entendues comme témoins les 13 et 20 février 2018. S’il était vrai que certaines critiques avaient été émises à l’égard de la mère (considérée comme trop autoritaire ; dont l’appartement n’était pas propre selon le témoin J.________, ce dernier élément étant confirmé par le SCAV), le constat effectué par le SCAV devait être relativisé dans la mesure où il était intervenu au moment d’un déménagement que l’on pouvait qualifier de chaotique. Par ailleurs, d’autres témoins avaient indiqué que l’appartement était propre et que la mère était compétente pour s’occuper des enfants à qui elle apportait une stabilité bienvenue. S’agissant du critère relatif à la favorisation des relations personnelles avec l’autre parent, s’il devait, pour ce qui est de la mère, être apprécié en lien avec son déménagement, relativement soudain, on devait néanmoins considérer que ce déménagement n’était pas en lui-même contraire à l’intérêt des enfants, ces derniers paraissant bénéficier de conditions à tout le moins aussi favorables que celles prévalant à Z.________, dans l’ancien appartement abritant le domicile conjugal. Pour ce qui est des difficultés liées à l’exercice du droit de visite, elles résultaient avant tout de la mésentente parentale, qu’il n’était pas possible d’imputer davantage à l’un plutôt qu’à l’autre des parents. Une légère préférence devait être accordée à la mère des enfants pour ce qui était des meilleures dispositions à s’occuper personnellement des enfants, à mesure que l’intéressée n’exerçait, contrairement au père des enfants, pas d’activité professionnelle. Le premier juge a également relevé que les enfants vivaient avec leur mère à titre principal depuis plus d’une année et que les mesures de suivi nécessitées par les diverses difficultés rencontrées faisaient qu’il serait contraire à l’intérêt des enfants qu’un nouveau changement intervienne avec par hypothèse l’attribution de leur garde au père ; la stabilité liée à un tel état de fait, qui devait certes être considérée avec une certaine circonspection, revêtait néanmoins une importance telle que seules des circonstances véritablement particulières, faisant ici défaut, devaient conduire à une solution différente de celle adoptée dans la décision du 19 septembre 2017. Enfin, les renseignements pris au sujet du nouveau compagnon de la mère montraient que ce dernier ne présentait pas de problème particulier qui constituerait un obstacle à une attribution de la garde de fait sur les enfants à la mère.
Pour ce qui est de l’entretien des enfants, le premier juge a en substance repris le raisonnement tenu dans sa décision de mesures provisionnelles, tout en précisant le calcul des charges incompressibles du père des enfants au regard de l’administration des preuves et des plaidoiries.
G. Le 17 décembre 2018 A.X.________ appelle de ce jugement, concluant à l’annulation des conclusions (recte : chiffres) 1, 3, 4, 7, 8 et 9 du dispositif du jugement du 13 novembre 2018 et à ce que la Cour d’appel statue « derechef en ce sens notamment que la garde des enfants, D.________, E.________ et F.________ soit attribué (sic) au parent appelant », sous suite de frais et dépens et sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire gratuite. Il dépose trois pièces à l’appui de son appel et demande en outre de pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire pour la procédure de seconde instance.
En résumé, l’appelant se plaint en premier lieu d’une violation de son droit d’être entendu liée au fait qu’il n’a pas pu prendre connaissance de respectivement se déterminer sur les dernières pièces du dossier, à savoir les rapports OPE des 2 octobre 2018 et 11 octobre 2018. En second lieu, il conteste que l’intérêt des enfants commande d’en confier la garde de fait à leur mère. Enfin, il se plaint d’une violation du droit en lien avec le revenu hypothétique de 3'400 francs que lui impute le premier juge.
H. Aux termes de ses observations du 28 janvier 2019, l’intimée conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance, sous suite de frais et dépens, demandant également à pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire en seconde instance.
I. Le 11 mars 2019, la présidente de l’APEA de La Chaux-de-Fonds a adressé à la Cour d’appel, comme objet de sa compétence, une copie du rapport établi à son attention le 6 mars 2019 par I.________, curateur des enfants, dans lequel celui-ci relève notamment que l’interruption des relations personnelles entre le père et ses enfants pourrait prendre fin suite à l’intervention de l’Office de protection des mineurs du Nord Vaudois au domicile de la mère pour une évaluation et mise en place de différents suivis, démarche faisant elle-même suite à une intervention de la police à ce même domicile, consécutive à un incident survenu entre la mère, son compagnon et un des enfants des parties. Cela pour autant que les autorités neuchâteloises mandatent les autorités vaudoises d’un « transfert de suivi ». Ce rapport a été transmis aux parties et tant l’appelant (le 22 mars 2019) que l’intimée (le 20 mars 2019) ont déposé des observations à son sujet.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, contre un jugement susceptible d’être attaqué par cette voie, l’appel est recevable (art. 308 al. 1 et 311 al. 1 CPC).
2. Les pièces déposées par l’appelant – consistant apparemment en des impressions de contenus figurant sur le profil Facebook de l’intimée – peuvent être admises au dossier, en dépit du fait qu’au moins une d’entre elles (pièce no 3c) est antérieure au jugement de première instance. En effet, lorsque la procédure concerne le sort et/ou l’entretien de l’enfant, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 144 III 349) a admis la présentation par les parties de faits et moyens de preuve nouveaux en seconde instance même si les conditions posées par l’article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Autre est la question de leur pertinence, à mesure qu’elles n’apportent rien de nouveau par rapport à celles, tout à fait semblables, déjà déposées en première instance.
3. L'appelant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu liée au fait que le premier juge n'a pas transmis aux parties les deux rapports établis par l'OPE les 2 octobre 2018 et 11 octobre 2018, de telle sorte qu'il a été empêché d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet. Même s'il semble admettre que le jugement attaqué ne s'y réfère pas expressément, il soutient qu'on ne peut exclure que le premier juge s'en soit « imprégné » au moment de rendre sa décision, d'autant plus que ces deux rapports informent le tribunal des difficultés rencontrées dans le cadre de l'exercice du droit de visite ainsi que du refus unilatéral de l'intimée de lui permettre de voir ses enfants, au point que l'OPE décide de suspendre ce droit, sans que lui-même n'ait pu, en dépit de ses demandes répétées et légitimes au curateur, être informé des raisons de cette suspension. Une communication de ces rapports s'imposait également au regard de l'article 229 al. 3 CPC. L'appelant considère ainsi qu'il appartient à la Cour d'appel de constater la violation de son droit d'être entendu et, partant, « de déterminer dans quelle mesure ce droit peut être réparé dans le cadre de [l']appel ».
a) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'article 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 cons. 4.1.1 et les références citées ; ATF 124 I 49 cons. 3a). Le droit d’être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 ; 122 II 464). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une r.aration du vice procédural – même grave – est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 ; 133 I 201).
b) Il résulte du dossier que le rapport de l'OPE du 2 octobre 2018 était adressé aussi bien à l'APEA qu'au tribunal civil, et que la première en a transmis une copie au second par lettre du 8 octobre 2018, en informant l'OPE et les parties de sa démarche. Celles-ci avaient dès lors connaissance, à défaut de son contenu, de l'existence de ce premier rapport, ce qui découle également de la lettre du 16 octobre 2018 par laquelle l'appelant a demandé au premier juge, demande apparemment restée sans suite, de pouvoir obtenir un exemplaire du rapport OPE. Quant au second rapport, urgent, du 11 octobre 2018, l'OPE l'a adressé l'APEA, avec copie pour information au tribunal civil, l'APEA en accusant réception par lettre du 15 octobre 2018 adressée aux auteurs du rapport et dont elle a transmis copie au tribunal civil.
Du point de vue du respect du droit d'être entendu des parties, il aurait peut-être été préférable que le premier juge transmette spontanément à celles-ci les deux rapports de l'OPE. Toutefois, on doit aussi remarquer, à cet égard, que le tribunal civil se trouvait dans la phase des délibérations au moment où il a eu connaissance de ces deux pièces. C'est en effet le 22 juin 2018 déjà que le premier juge avait prononcé la clôture de l'administration des preuves, entendu les parties plaider et prononcé la clôture des débats, annonçant qu'un jugement serait prochainement rendu. Le dépôt des deux rapports OPE est donc intervenu plus de trois mois après cette dernière audience et le jugement quelques semaines seulement après ce dépôt. Dans cette mesure, il n'apparaissait pas forcément adéquat de transmettre ces pièces aux parties, car cela aurait pu retarder encore la reddition du jugement. Par ailleurs, si l'on examine le contenu de ces deux rapports, on constate qu'ils n'apportent rien de fondamentalement nouveau, à tout le moins s'agissant du premier. Celui-ci propose en effet que le passage des enfants, lors de l'exercice par l'appelant de son droit de visite, se fasse par l'intermédiaire d'un Point Rencontre (en l'occurrence dans le canton de Vaud ; le rapport mentionne indifféremment « Point Rencontre » et « Point échange », mais la proposition vise bien à ménager une zone neutre pour le passage des enfants d'un parent à l'autre, le père exerçant ensuite son droit de visite à l'extérieur de la structure). Or une telle mesure était déjà souhaitée par l'appelant depuis un certain temps, ainsi que cela ressort de son interrogatoire le 22 juin 2018 et elle a d'ailleurs été ordonnée dans le jugement attaqué. Quant au second, adressé à la seule APEA, il relevait d'une part que l'appelant n'avait malheureusement plus accueilli D.________, E.________ et F.________ à son domicile depuis l'été, élément dont on doit relever que l'intéressé avait, par la force des choses, connaissance, et, d'autre part, que l'intimée avait déposé contre lui une plainte pénale, ce qui, de fait et contrairement à la volonté du père, empêchait les relations personnelles entre lui et ses enfants, de telle sorte que la tenue rapide d'une audience visant à surmonter ce blocage était requise. A réception de ce document et compte tenu des éléments chronologiques décrits ci-dessus, on peut comprendre que le juge du tribunal civil, ayant déjà tenu cinq audiences, ait renoncé à transmettre ce rapport et, cas échéant, à en fixer une sixième. On doit également relever qu’il ne ressort pas du jugement attaqué que le premier juge se serait fondé sur ces deux rapports de l’OPE pour rendre son jugement.
Quoi qu'il en soit et comme l'indique l'appelant lui-même, cette violation de son droit d'être entendu – relative pour ce qui est du premier rapport dont l’appelant avait connaissance et pour la transmission duquel la bonne foi en procédure lui imposait d’insister – peut être réparée devant la Cour d'appel qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, ce qui est suffisant, d’autant plus d’ailleurs que le récent rapport établi par l’OPE le 6 mars 2019 a été transmis aux parties pour observations le 14 mars 2019 et que toutes deux ont fait usage de la possibilité qui leur était offerte de se déterminer. Dans ces conditions, un renvoi de la cause au tribunal de première instance constituerait dans le cas d'espèce un exercice vide de sens.
L'appel doit dès lors être rejeté en tant qu'il porte sur la violation du droit d'être entendu de son auteur.
4. a) L’appelant soutient que l’intérêt des enfants D.________, E.________ et F.________ commande que la garde sur ceux-ci lui soit attribuée. Selon lui, le premier juge a retenu à tort « que la capacité éducative et de soin chez la mère revêtait une plus grande importance que chez le père ». Depuis la décision de mesures provisionnelles du 19 septembre 2017, l’intimée s’est comportée de façon critiquable, en particulier lors de son déménagement « forcé » dans le canton de Vaud. Le dossier montre que la mère des enfants n’est pas capable de tenir correctement l’appartement dans lequel elle vit avec eux, que les animaux qu’elle éprouve un besoin « compulsif » de « collecter » y contribue largement, ce qu’a constaté clairement le SCAV – qui utilise le terme de « capharnaüm » dans son rapport du 28 mai 2018 – constat que le premier juge ne pouvait relativiser en relevant qu’il était intervenu au moment d’un déménagement qualifié de « chaotique ». Ce déménagement (en cours d’année scolaire pour D.________, alors que le bail courait jusqu’au 30 juin 2018) a par ailleurs privé les enfants de leurs différents repères, de façon soudaine, et n’a, contrairement à ce que prévoit l’article 301a al. 2 CC, pas été autorisé par le tribunal de première instance, alors que tel aurait dû être le cas à mesure qu’il avait des conséquences importantes sur les relations personnelles – déjà problématiques – entre lui-même et ses enfants. L’intimée a placé tous les intervenants devant le fait accompli. Ses capacités éducatives doivent également être relativisées compte tenu des problèmes que connaît son concubin, auquel une restriction du droit de visite sur ses propres enfants est imposée. Enfin, en justifiant l’attribution de la garde à l’intimée par le fait que les enfants vivent auprès d’elle à titre principal depuis plus d’une année, le premier juge a accordé à celle-ci une forme de « prime au conflit ».
b) A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l’enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). La modification de la prise en charge, de la garde ou des relations personnelles est, quant à elle, régie par l'article 134 al. 2 CC, qui renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation. Il s’ensuit que toute modification sur ces derniers points doit être requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels (Noémie Helle in Commentaire pratique, droit matrimonial, nos 46-49 ad art. 134 CC). Concrètement, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du TF du 14.03.2016 [5A_781/2015] cons. 3.2.2 et les références citées). Dans la mesure où la décision modifie fondamentalement les conditions de vie de l'enfant, il convient de prendre en considération autant que possible son avis (art. 133 al. 2 CC). Le juge n'est toutefois pas lié par l'avis de l'enfant, mais la volonté de celui-ci est un élément important. Le juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 cons. 3b, JT 1997 I 638). L'article 133 al. 2 CC consacre la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle c'est l'intérêt de l'enfant qui est déterminant pour l'attribution, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (art. 133 al. 2 CC ; arrêt du TF du 01.06.2011 [5A_63/2011] cons. 2.4.2). Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, ainsi que leur aptitude à prendre soin des enfants personnellement et à s'en occuper ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer aux enfants la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 cons. 3).
En matière d'attribution des droits parentaux, le respect du bien de l'enfant constitue donc la règle fondamentale (ATF 141 III 328 cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 cons. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 cons. 5.3). Comme vu ci-dessus, au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut en outre prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Il appartiendra au juge du fait de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3 ; 142 III 612 cons. 4.3). Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 617 précité).
Pour apprécier les critères pertinents en matière d'attribution de la garde, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 cons. 2 et 3).
c) Dans le cas d’espèce, personne ne doute que la situation familiale des parties soit délicate, plus d’un titre. En particulier, les enfants des ex-époux – à l’exception de C.________, né en 2007, qui fait l’objet d’une mesure de retrait de garde et de placement décidée antérieurement par les autorités vaudoises et suivie actuellement par l’APEA de La Chaux-de-Fonds – sont encore très jeunes, puisqu’ils sont nés en 2012, 2014 et 2016, de telle sorte que leur prise en charge demande beaucoup de temps. De plus, chacun des deux parents vit avec un nouveau partenaire ayant lui-même des enfants jeunes (les enfants de Y.________ sont, on l’a vu ci-dessus, nés en 2011 et 2012 ; quant à l’appelant, lui et sa compagne G.________ sont parents de K.________ né en 2017). Par ailleurs, la situation matérielle des parents est précaire, puisque la mère des enfants bénéficie de l’aide sociale alors que leur père ne travaille qu’irrégulièrement. Aucun des deux ne semble disposer d’une formation particulière.
Cela étant, la Cour de céans doit constater que le premier juge, dont on peut sans autres dire qu’il connaît bien les parties pour s’être successivement occupé, depuis fin 2014, de régler leur séparation, puis leur divorce avant d’être saisi de la présente procédure en modification, a rendu son jugement au terme d’un examen particulièrement soigneux de la situation. Il a notamment sollicité à plusieurs reprises des rapports de l’OPE, tenu cinq audiences, entendu cinq témoins, interrogé les parties, pris des renseignements auprès du pédiatre des enfants et du SCAV. Il a surtout, comme relevé ci-dessus, rendu d’office une décision de mesures provisionnelles afin de régler la prise en charge des enfants, après avoir constaté qu’une telle démarche était nécessaire, compte tenu de l’éloignement des domiciles respectifs des parents et de leur désaccord marqué sur le maintien d’un système de garde partagée. Dans ce cadre, il a correctement tenu compte des critères posés par la doctrine et la jurisprudence. C’est à dessein que la Cour a résumé de façon relativement complète, dans la partie du présent arrêt concernant les faits (cf. let. D), la décision de mesures provisionnelles du 19 septembre 2017, car cette décision est elle-même déjà le fruit d’un examen minutieux et le premier juge s’y est – à juste titre – référé dans une assez large mesure, en plus de tenir compte des faits survenus ultérieurement, dans le jugement au fond objet du présent appel. Concernant toujours cette décision de mesures provisionnelles, il faut également noter – même si un tel élément n’est bien entendu pas seul déterminant – qu’elle n’a pas été contestée par l’appelant. Ce constat a un certain poids puisqu’on sait par expérience qu’une décision prise à titre provisoire dans ce type de procédure a pour effet de définir une prise en charge dont on tiendra ensuite compte dans le jugement à intervenir au fond au moment d’examiner quelle solution garantit le mieux la stabilité dont les enfants ont besoin. C’est bien ce qui s’est produit dans le cas d’espèce, puisque le premier juge a retenu que les enfants vivaient avec leur mère à titre principal depuis plus d’une année et que les mesures de suivi nécessitées par les diverses difficultés rencontrées faisaient qu’il serait contraire à leur intérêt qu’un nouveau changement intervienne avec par hypothèse l’attribution de leur garde au père ; que la stabilité liée à un tel état de fait, qui devait certes être considérée avec une « certaine circonspection », revêtait néanmoins une « importance telle que seules des circonstances véritablement particulières », faisant ici défaut, devaient conduire à une solution différente de celle adoptée dans la décision du 19 septembre 2017. L’appelant échoue assez clairement à contredire un tel argument.
Contrairement à ce que celui-ci soutient, le premier juge n’a pas retenu que la capacité éducative et de soin chez la mère revêtait une plus grande importance. Si le jugement attaqué retient en effet que l’attribution de la garde de fait à la mère est la solution apparaissant la plus conforme au bien des enfants, il indique s’agissant de la capacité éducative que celle la mère paraît, tout comme celle du père, suffisante. Il faut en déduire que cette capacité est jugée équivalente. Il est vrai que le choix du premier juge penche légèrement en faveur de la mère des enfants pour ce qui est du critère relatif aux meilleures dispositions à s’occuper personnellement de ceux-ci, mais c’est au motif, que l’appelant ne conteste pas valablement, qu’elle n’exerce contrairement à lui pas d’activité professionnelle. Le jugement attaqué tient par ailleurs compte des faits nouveaux, en particulier du déménagement de la mère dans le canton de Vaud, qualifié à juste titre de relativement soudain, pour apprécier le critère de la favorisation des relations personnelles avec l’autre parent ; il n’en tire pas pour autant comme conclusion que ce déménagement serait, en tant que tel, contraire à l’intérêt des enfants. A juste titre selon la Cour. Le jugement de première instance tient également compte du résultat de l’administration des preuves (témoignages et rapports du SCAV) pour apprécier dans quelle mesure la mère est adéquate et capable de maintenir dans un état acceptable l’appartement dans lequel elle vit avec les enfants. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne faut pas non plus accorder une importance excessive au changement de lieu de vie des enfants, au vu de l’âge de ces derniers, qui doit leur permettre de se réadapter relativement aisément à un nouvel environnement, ce d’autant plus qu’il résulte du dossier, en particulier de la lecture conjointe des rapports du curateur du 2 mai 2018 et 6 mars 2019, qu’une bonne partie des suivis institués en leur faveur dans le canton de Neuchâtel ont été ou sont en passe d’être institués dans le canton de Vaud.
C’est également le lieu de dire que le déménagement de la mère, s’il apparaît contraire à la lettre de l’article 301a al. 2 let. b CC, puisque l’intéressée semble l’avoir entrepris sans l’accord du père (même si elle a dans un premier temps contesté ce fait, il résulte du jugement de première instance qu’elle a sollicité du juge l’autorisation de déménager, ce qui constitue la preuve indirecte qu’elle ne disposait pas de l’accord du père), n’en a pas pour autant été remis en cause par le premier juge. En effet, ce dernier, constatant que le déménagement avait déjà eu lieu au moment où il rendait son jugement attribuant la garde de fait à la mère en tenant compte de cet élément, a considéré qu’il était inutile de l’autoriser formellement.
Enfin le premier juge s’est fondé sur les renseignements obtenus auprès du Tribunal d’arrondissement vaudois pour justifier son avis selon lequel le compagnon de la mère au domicile de celle-ci ne constituait pas un obstacle à ce que la garde de fait lui soit attribuée et l’appelant ne conteste pas valablement un tel constat.
On relèvera néanmoins qu’il résulte du dossier que le père n’a plus vu ses enfants durant ces derniers mois et qu’une telle situation est fort regrettable. Dans cette mesure, les parties devront tout faire, et on pense en particulier à la mère des enfants sur ce point, compte tenu de l’éloignement supplémentaire des enfants de leur père, causé par le déménagement dans le canton de Vaud, afin que ces contacts puissent reprendre dans les meilleurs délais. Tel devrait pouvoir être le cas avec le transfert des mesures de protection au for du nouveau domicile des enfants, point prévu par le ch. 6 du dispositif du jugement de première instance, que l’appelant ne conteste pas.
d) Par conséquent, l’appel doit être rejeté en tant qu’il conteste l’attribution à la mère de la garde de fait sur les enfants.
5. S’agissant de l’entretien dû à ses enfants, l’appelant conteste qu’on puisse lui imputer un revenu hypothétique mensuel de 3'400 francs. En substance, il soutient que les 14 mois s’étant écoulés entre la décision de mesures provisionnelles et le jugement attaqué ne lui ont aucunement permis, comme il en avait pourtant le projet, d’augmenter son taux de travail, sa situation s’étant même péjorée depuis ; qu’il a dû se limiter à des gains insuffisants obtenus dans le cadre de missions temporaires et que l’entreprise qu’il a voulu « bâtir » à fin 2017 ne lui a pas permis de dégager un quelconque revenu, de telle sorte que ce projet a dû être abandonné. A titre subsidiaire, si l’on devait retenir à sa charge un revenu hypothétique, il siérait alors de « l’affiner dans une juste proportion pour retenir alors uniquement le gain net qu’il peut être tiré et ce tel que cela avait été documenté ». Il indique à cet égard qu’il ne bénéficie pas de subsides pour le paiement de sa prime d’assurance-maladie et que le montant retenu par le premier juge au titre de frais d’acquisition du revenu, par 250 francs, demeure largement insuffisant dès lors qu’il doit parcourir de longues distances entre les différents chantiers et son lieu de domicile.
L’appelant ne conteste pas valablement le raisonnement du premier juge selon lequel le montant de 3'400 retenu au titre de revenu hypothétique dans la décision de mesures provisionnelles n’est plus remis en cause dans le cadre de la procédure au fond puisque l’intéressé l’admet dans les calculs de son mandataire du 27 décembre 2017. Quoi qu’il en soit, compte tenu des exigences élevées posées par la jurisprudence s’agissant de l’obligation pour un parent de tout mettre en œuvre afin de satisfaire à son obligation d’entretien, en particulier s’agissant d’un enfant mineur (arrêt du TF du 07.03.2018 [5A_764/2017] cons. 3.2 et les références citées), il n’apparaît pas que le premier juge aurait violé le droit en retenant à charge de l’appelant un revenu hypothétique de 3'400 francs. L’intéressé soutient pour l’essentiel à cet égard qu’il n’a pas de formation et que l’écoulement du temps prouve qu’il lui est impossible d’augmenter son activité pour obtenir un gain supérieur à 2'000 francs par mois environ. Pour ce qui est de l’absence de formation, il faut relever que le premier juge en a déjà tenu compte au considérant 15 de sa décision de mesures provisionnelles, à laquelle renvoie le jugement attaqué, non seulement par rapport à la question de savoir si l’on peut raisonnablement exiger de lui qu’il exerce une activité lucrative compte tenu de son âge, de sa formation et de son état de santé, mais aussi de celle de déterminer quel emploi il pourrait concrètement occuper et pour quel revenu. Sur ce dernier point, le premier juge s’est référé au calculateur de salaire en ligne pour le canton de Neuchâtel, en visant la situation d’une personne sans formation, travaillant dans le même domaine d'activité et sans ancienneté, ce qui correspond exactement à la situation de l’appelant.
Concernant ses charges, l’appelant se contente d’affirmer qu’il ne touche pas de subside pour le paiement de sa prime d’assurance maladie. Le premier juge a retenu un montant de 209.35 francs pour ce poste, en se référant à la pièce figurant au dossier et l’appelant fait valoir un montant de 405.35 francs, en se référant à cette même pièce. L’appréciation de cette preuve par le premier juge doit être confirmée : le montant de 209.35 francs apparaît à trois reprises en regard de la rubrique « factures prime », ce qui n’est pas le cas du montant de 405.35 francs. Enfin, pour ce qui est de ses frais de déplacement, l’appelant se contente d’alléguer qu’ils sont supérieurs aux 250 francs retenus, motifs à l’appui, par le premier juge, sans motiver davantage son grief, de telle sorte que le jugement attaqué ne peut qu’être confirmé.
L’appel doit ainsi également être rejeté en tant qu’il conteste le montant de l’entretien dû par l’appelant en faveur de ses enfants.
6. Vu ce qui précède, l’appel doit être entièrement rejeté et les frais de la procédure d’appel mis à charge de l’appelant, sous réserve des règles en matière d’assistance judiciaire, celle-ci devant être accordée aux deux parties, qui l’ont dûment sollicitée et en réunissent les conditions d’octroi. L’appelant devra également verser à l’intimée, en mains de l’Etat puisque celle-ci plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, une indemnité de dépens. Un délai doit être fixé à chaque mandataire pour présenter une note d’honoraires concernant la phase d’appel.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Rejette l’appel et confirme le jugement de première instance.
2. Met l’appelant d’une part et l’intimée d’autre part au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et fixe à chacun des mandataires un délai de 10 jours dès notification du présent arrêt pour déposer la liste de ses opérations pour la phase d’appel.
3. Arrête les frais de la procédure de seconde instance à 1'200 francs et les met à la charge de l’appelant, sous réserve des règles en matière d’assistance judiciaire.
4. Condamne A.X.________ à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 800 francs pour la procédure d’appel, payable en mains de l’Etat jusqu’à concurrence du montant qui sera alloué à Me L.________ à titre de rémunération équitable au sens de l’article 122 al. 2 in initio CPC.
Neuchâtel, le 25 avril 2019
Art. 134 CC
Faits nouveaux
1 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
2 Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.1
3 En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.2
4 Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
Art. 285 1CC
Détermination de la contribution d'entretien
Contribution des père et mère
1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2 La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3 Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).