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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 20.08.2018 CACIV.2018.12 (INT.2018.486)

August 20, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·4,927 words·~25 min·5

Summary

Demande en remboursement des montants versés aux parties plaignantes à l’encontre d’un coinculpé. Solidarité parfaite. Prescription non acquise en l’espèce.

Full text

A.                           Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 10 juillet 2017, Y.________ a déposé auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, en date du 3 août 2017, une demande en paiement à l’encontre de X.________ en concluant à ce que celui-ci soit condamné à lui payer les sommes de 76'500 francs avec intérêts à 5 % dès le 3 juillet 2012, 25'500 francs avec intérêts à 5 % dès le 24 août 2012, 677'029.45 francs avec intérêts à 5 % dès le 4 juillet 2015 et 25'746.15 francs avec intérêts à 5 % dès le 23 octobre 2015 ; à ce que les mainlevées définitives des oppositions faites aux commandements de payer poursuites nos 2016035** et 2017037***, notifiées à X.________ les 18 mai 2016 et 19 mai 2017 soient prononcées et à ce que celui-ci soit condamné au paiement de tous les frais et dépens de la procédure, y compris une équitable indemnité de procédure valant participation aux honoraires d’avocat de la requérante.

La demanderesse alléguait en substance que, Z.________, époux de sa fille A.________, avait été tué à son domicile le 26 novembre 2008 ; que, par jugement du Tribunal criminel du canton de Genève du 1er juin 2012, le défendeur et elle-même avaient été reconnus coupable d’instigation à assassinat et condamnés à des peines privatives de liberté de onze ans ; qu’eux-mêmes et les deux autres prévenus – soit sa fille A.________ et le tueur à gages B.________ – avaient été condamnés, conjointement et solidairement, à verser 100'000 francs à titre de tort moral aux parents et à la sœur de la victime, 37'368.65 francs à titre de dommage matériel aux parents du défunt, 645'328.10 francs à titre d’honoraires d’avocat aux parents et à la sœur de la victime ; que, par arrêt du 8 février 2013 de la Chambre pénale d’appel et de révision, les appels contre ce jugement avaient été rejetés, sous réserve de la diminution à dix ans de la peine privative de liberté infligée à X.________ ; que cette Chambre avait condamné les quatre prévenus, conjointement et solidairement aux frais d’avocat, avec intérêts à 5 %, soit en tout 118'765 francs ; que, par arrêt du 22 octobre 2014, le Tribunal fédéral avait annulé l’arrêt du 8 février 2013, en retenant qu’elle-même avait eu un rôle de complice et non d’instigatrice à assassinat ; que, par arrêt du même jour, le Tribunal fédéral avait cassé l’arrêt cantonal en ce qui concernait X.________, en considérant que la qualification de sa participation à l’assassinat n’était pas clairement définie ; que, par arrêt du 31 janvier 2015, la Chambre pénale d’appel et de révision avait rejugé les parties, la condamnant à une peine privative de liberté de six ans pour complicité d’assassinat et condamnant X.________ à une peine privative de liberté de dix ans pour instigation à assassinat ; qu’en outre, elle les avait condamnés tous deux, conjointement et solidairement, à régler les honoraires d’avocat, soit au total 30'289.60 francs ; que, par arrêt du 29 juin 2016, le Tribunal fédéral avait rejeté leurs recours contre l’arrêt cantonal ;  qu’elle avait versé 120'000 francs aux plaignantes ; que, suite à l’audience d’appel du mois de février 2013, celles-ci avaient engagé des procédures en séquestre, elle-même déposant une requête en règlement amiable des dettes au sens de l’article 334 LP, dont l’objectif était de vendre sa villa à un particulier afin d’en obtenir un prix supérieur à celui d’une vente aux enchères ; qu’après cette vente, les poursuites s’étaient terminées par un avis de répartition du 3 juillet 2015 de l’Office des poursuites de Nyon, le montant attribué aux parties plaignantes se chiffrant à 802'402.40 francs ; qu’ainsi, elle avait versé en tout aux parties plaignantes 922'402.40 francs, soit l’intégralité du tort moral, du dommage matériel et des honoraires d’avocat ; que, le 26 septembre 2014, elle avait requis du défendeur le remboursement de la moitié de la somme qu’elle avait versée à titre de tort moral, soit 60'000 francs, celui-ci lui répondant, le 30 septembre 2014, que l’arrêt de la Chambre d’appel et de révision n’était « pas définitif, ni exécutoire » ; qu’elle avait renouvelé sa demande le 3 octobre 2014 ; que, le 10 mai 2016, elle avait engagé des poursuites pour la part que le défendeur lui devait sur les sommes qu’elle avait payées aux parties plaignantes ; que celui-ci avait fait opposition totale en date du 18 mai 2016 ; qu’elle avait engagé une nouvelle poursuite pour les mêmes montants le 15 mai 2017, le défendeur faisant opposition totale le 19 mai 2017.

Du point de vue juridique, la demanderesse alléguait qu’elle-même et les trois coprévenus A.________, B.________ et X.________ avaient été condamnés, conjointement et solidairement, au paiement du tort moral, du dommage matériel et des honoraires d’avocats des parties plaignantes en vertu du jugement du Tribunal criminel du 1er juin 2012 et des arrêts de la Chambre d’appel et de révision des 8 février 2013 et 31 août 2015, définitifs et exécutoires ; qu’elle avait versé aux parties plaignantes la totalité des sommes qui leur étaient dues, soit 922'402.40 francs, le défendeur ne leur ayant quant à lui rien payé ; que A.________ et B.________ étaient insolvables, ayant été condamnés à exécuter de longues peines privatives de liberté, de sorte que leur part – soit 461'201.20 francs – devait être considérée comme irrécupérable et, par conséquent, répartie entre les codébiteurs solvables, ce qui était le cas du défendeur, propriétaire d’un bien-fonds en commun ; que celui-ci avait été reconnu coupable d’instigation à assassinat, elle-même n’ayant été condamnée que pour complicité d’assassinat ; que, dès lors, la part à charge du défendeur devait être substantiellement supérieure à la sienne, raison pour laquelle elle lui réclamait 804'775.60 francs.

B.                           Par lettre du 1er septembre 2017, le défendeur a notamment prié le tribunal de limiter le premier échange d’écritures à la question de la prescription pour simplifier la procédure. Il faisait valoir que, selon l’ATF 133 III 6, l’action récursoire du codébiteur solidaire se prescrivait par un an dès le moment où il avait désintéressé le lésé et qu’en l’espèce, la demanderesse avait laissé s’écouler un an et quatre jours, soit du 10 mai 2016 au 15 mai 2017, entre l’envoi de ses deux réquisitions de poursuite, de sorte que sa créance contre le défendeur était prescrite.

C.                           Dans le délai qui lui a été imparti par la juge d’instance pour se déterminer sur la question de la prescription, la demanderesse a contesté l’acquisition de celle-ci. Elle alléguait qu’en cas de solidarité parfaite (art. 50 al. 1 CO), le débiteur, après avoir indemnisé la victime, était subrogé aux droits de celle-ci envers les autres responsables (art. 149 al. 1 CO), la prescription de l’action récursoire étant déterminée par celle de la victime principale et le point de départ du délai de prescription de son action étant dès lors celui de la créance principale à laquelle le coobligé ayant payé était subrogé ; que, selon la jurisprudence, en cas de solidarité imparfaite, l’article 51 CO instituait un recours fondé ex jure proprio, c’est-à-dire naissant dans la personne de celui qui payait l’indemnité, cette solidarité n’entraînant pas de subrogation du responsable dans les droits du créancier au sens de l’article 149 al. 1 CO, mais seulement une action récursoire de ce responsable contre les autres coresponsables, qui prenait naissance au moment du paiement au lésé ; qu’en raison de son caractère autonome, l’action récursoire se prescrivait de manière indépendante de la créance principale, le délai relatif de prescription de cette action reposant sur la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir le dédommagement de la victime par le débiteur recherché et la connaissance par celui-ci de l’identité d’autres responsables impliqués dans la survenance du préjudice ; qu’en l’occurrence, la prescription avait été interrompue par l’envoi de la réquisition de poursuite du 10 mai 2016, puis par le commandement de payer du 18 mai 2016 ; qu’une seconde réquisition de poursuite avait été engagée le 15 mai 2017, soit moins d’un an à compter de la notification du commandement de payer précité ; que la requête en conciliation du 17 mai 2017 avait à nouveau interrompu le délai de prescription.

D.                           Le 26 septembre 2017, la juge d’instance a informé les parties que, sans opposition de leur part dans un délai de vingt jours, elle rendrait une décision incidente sur la question de la prescription.

E.           Par décision incidente du 15 janvier 2018, la juge d’instance a dit que la prescription n’était pas acquise, fixé un délai au 5 février 2018 au défendeur pour déposer sa réponse et dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond. Elle a retenu en substance que le Tribunal fédéral distinguait la solidarité parfaite (art. 50 CO) et la solidarité imparfaite (art. 51 CO) et considérait que, dans le premier cas, celui qui avait payé la part des autres disposait d’un droit de recours fondé sur l’article 148 al. 2 CO et était subrogé aux droits du créancier qu’il avait indemnisé (art. 149 al. 1 CO), alors que, dans le second, à défaut de contrat ou de disposition spéciale, le recours était régi par l’article 51 CO, ce qui n’entraînait pas la subrogation du responsable dans les droits du créancier mais instituait, au contraire, un droit de recours fondé ex jure proprio qui naissait au moment du paiement ; que l’application de l’article 50 al. 1 CO supposait que les coresponsables aient causé ensemble un préjudice par une faute commune, qui impliquait l’association dans l’activé préjudiciable, soit la conscience de collaborer au résultat ; qu’il pouvait s’agir d’une faute intentionnelle ou d’une négligence, un dol éventuel suffisant ; qu’ainsi étaient solidairement responsables tous ceux qui prenaient part à une bagarre au cours de laquelle l’un des participants était blessé d’un coup de couteau ; que l’article 50 al. 1 CO supposait aussi un lien de causalité entre le préjudice et la faute commune ; qu’ainsi, lorsque plusieurs personnes participaient ensemble à une activité dangereuse, il importait peu de savoir laquelle d’entre elles était à l’origine du préjudice et que l’intensité de la participation des différents auteurs était sans importance, le fait que l’un d’eux ait agi en tant qu’instigateur, auteur principal ou complice ne jouant aucun rôle sur le plan externe. Elle a ajouté qu’en cas de solidarité fondée sur l’article 50 al. 1 CO, le Tribunal fédéral admettait l’application directe des règles des articles 143 et suivants CO ; que, d’un point de vue systématique, on pouvait en effet rapprocher l’association délictuelle de l’engagement commun et justifier l’application de ces dispositions aux cas de solidarité découlant de l’article 50 al. 1 CO ; qu’après avoir indemnisé la victime, le débiteur qui disposait d’un recours (art. 148 al. 2 CO) était subrogé aux droits de celle-ci envers les autres responsables (art. 149 al. 1 CO) ; qu’il s’agissait d’une cession légale, au sens où les droits de la victime étaient transférés à celui qui exerçait le recours par le seul effet de la loi ; qu’autrement dit, le débiteur prenait la place du créancier dans la mesure de son paiement et dans la limite de ce qui dépassait sa quote-part interne ; que le point de départ du délai de prescription de son action était le même que celui de l’action de la victime principale ; qu’au moment où il acquérait le droit de recours, il n’avait pour l’exercer que le solde du délai dont bénéficiait la victime ; qu’en l’espèce, les condamnés Y.________, A.________, X.________ et B.________ étaient liés par un rapport de solidarité parfaite puisqu’ils avaient causé ensemble un préjudice par une faute commune ; que, selon l’article 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui est tenu de le réparer, l’article 60 CO réglant la prescription des prétentions en réparation du dommage ou du tort moral résultant d’un acte illicite ; que, selon l’article 60 al. 2 CO, si les dommages-intérêts dérivaient d’un acte punissable soumis à une prescription de plus longue durée, celle-ci s’appliquait à l’action civile ; qu’en l’occurrence, l’action pénale se prescrivait par trente ans, l’assassinat, soit le projet commun des condamnés, étant passible d’une peine privative de liberté à vie (art. 97 et 112 CP) ; que, par conséquent, la prescription n’était pas acquise.

F.           X.________ appelle de ce jugement en concluant à ce que la décision attaquée soit mise à néant, la demanderesse déboutée de toutes ses conclusions et condamnée en tous frais et dépens, y compris une indemnité de 4'500 francs plus TVA, au titre de frais d’avocat du défendeur. Il fait valoir en substance que la solidarité existant entre les parties est un cas de solidarité imparfaite au sens de l’article 51 CO, qui n’entraîne pas de subrogation du responsable dans les droits du créancier, mais seulement une action récursoire de ce responsable contre les coresponsables prenant naissance au moment du paiement au lésé, qui marque le point de départ du délai de prescription relatif de cette action, fixé par voie prétorienne à un an ; qu’en l’espèce, l’intimée a effectué un premier paiement de 90'000 francs aux parties plaignantes le 2 juillet 2012, cette date marquant le point de départ du délai de prescription d’un an de l’action récursoire qui était donc échue dès le 2 juillet 2013 ; que l’intimée a versé un deuxième montant de 30'000 francs aux parties plaignantes le 23 août 2012, la prescription étant acquise dès le 23 août 2013 concernant ce deuxième paiement ; que l’avis de répartition de l’Office des poursuites de Nyon du 3 juillet 2015, ayant servi au désintéressement des parties plaignantes à hauteur de 802'402.40 francs, marque le point de départ du délai de prescription de l’action récursoire relative à ce montant ; que la réquisition de poursuite du 10 mai 2016 a interrompu ce délai, qui a recommencé à courir et n’a pas été interrompu, une nouvelle poursuite n’ayant été introduite que tardivement par l’intimée le 15 mai 2017, de sorte que l’action de l’intimée est en totalité prescrite.

G.           Dans sa détermination du 12 mars 2018, l’intimée conclut au rejet de l’appel et à la condamnation de l’appelant en tous les dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires d’avocat.

H.           L’appelant a ensuite déposé le 22 mars 2018 des observations spontanées suite à la réponse de l’intimé, selon lesquelles il persistait dans ses conclusions puis le 12 avril 2018 un mémoire intitulé « réplique et introduction de novas », qui reprend les conclusions de l’appel. Il allègue que les acomptes versés par l’Office des poursuites aux familles de la victime l’ont été le 18 septembre 2014, comme cet office le lui a indiqué en date du 6 avril 2018 et que, par conséquent, l’action tendant au remboursement de ces acomptes est prescrite.

Dans sa détermination du 24 mai 2018, l’intimée déclare persister dans les termes et conclusions de son mémoire de réponse.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 308-311 CPC).

2.                            En annexe de sa détermination du 24 mai 2018, l’intimée dépose la copie de deux récépissés postaux relatifs à des envois à l’Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds le 10 mai 2016 puis le 15 mai 2017 et non, comme annoncé dans ses lettres des mêmes dates « sa réquisition de poursuite à l’encontre de X.________ » elle-même. Pour sa part, en annexe de son mémoire de réplique, l’appelant verse au dossier la copie d’une lettre adressée à son mandataire par l’Office des poursuites de Nyon le 6 avril 2018, relative aux « poursuites no 6852***, 6849***, 6847*** », dont il ressort que celles-ci ont été payées par l’office le 7 juillet 2015, les montants étant ensuite transférés aux créanciers dès la répartition effectuée, les acomptes apparaissant sur l’ensemble des poursuites ayant tous été effectués le 18 septembre 2014.

                        Selon l’article 317 al. 1 CPC et l’abondante jurisprudence qui s’y rapporte, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les conditions d’admission des novas sont cumulatives de sorte que les ajouts au procès doivent être produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité et ne peuvent être admis que s’il était impossible de les invoquer ou de les produire en première instance, avec la diligence requise. S’agissant des moyens de preuve qui préexistaient au jugement de première instance, « il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance » (arrêt du TF du 23.01.2017 [5A_792/2016]).

                        En l’occurrence, les récépissés postaux déposés par l’appelant sont antérieurs à l’introduction de la procédure, de sorte qu’ils auraient pu être produits en première instance et sont irrecevables. Il en va de même de la lettre de l’Office des poursuites de Nyon qui, si elle date du 6 avril 2018, concerne aussi des faits qui se sont produits avant le dépôt de la demande. Ces documents seront donc écartés du dossier, le greffe étant invité à les retourner à leurs expéditeurs. 

3.                            L’appelant soutient que la première juge a retenu à tort que les parties étaient liées par un rapport de solidarité parfaite, alors que l’intimée et lui-même n’ont pas agi conjointement puisque, selon l’arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, il ignorait que Y.________ devait payer une partie de la rémunération du tueur à gage, ce qui constituait la seule activité criminelle de l’intéressée.

a)  En vertu de l’article 143 CO, il y a solidarité parfaite soit lorsque les responsables se sont engagés de manière commune, soit lorsque la loi le prévoit. Selon Werro (Commentaire romand, CO I, 2012, N.11 ad intro. art. 50-51), tel est le cas uniquement à l’article 50 CO. En dehors des hypothèses où les responsables sont liés par un contrat, il n’y a, d’après cet auteur, solidarité parfaite que lorsque les coresponsables ont commis une faute commune. Dans ce cas, les différents responsables sont liés entre eux de manière semblable aux parties à un contrat, ce qui justifie l’application des règles des articles 143 à 150 CO. Il y a solidarité imparfaite lorsque plusieurs personnes répondent d’un même préjudice, mais en vertu de causes différentes. Il faut ranger dans cette hypothèse tous les cas qui relèvent d’une pluralité de responsables mais qui ne relèvent pas d’une faute commune, à savoir tous ceux dans lesquels il n’y a entre les responsables ni lien préalable, ni collaboration consciente. L’auteur précité indique que la faute commune suppose une association dans l’activité préjudiciable, soit la conscience de collaborer au résultat. Il peut s’agir d’une faute intentionnelle ou d’une négligence. Un dol éventuel suffit. Ainsi, sont solidairement responsables tous ceux qui prennent part à une bagarre au cours de laquelle l’un des participants est blessé d’un coup de couteau (opus cité, N. 3 ad art. 50). Selon Perritaz (L’art. 50 al. 1 CO : une norme qui fonde la responsabilité ? in PJA 2018 p. 795 ss, 799), le fait qu’un responsable ait accompli un acte illicite (au sens de l’article 41 CO) n’est en soi pas décisif. Il suffit que cet acte s’inscrive dans une « coopération fautive » au sens de l’article 50 CO pour que son auteur doive en répondre. La collaboration fautive de l’article 50 CO peut consister en une action ou une omission ; elle peut être intentionnelle ou résulter d’une négligence. Elle n’exige en revanche pas des participants une action concertée. Cet auteur ajoute, dans un autre article (Le concours d’actions et la solidarité in AISUF – Travaux de la Faculté de Droit de l’Université de Fribourg, Band/Nr. 374, p. 73), qu’il suffit que le comportement de ces derniers soit, de manière reconnaissable, propre à entraîner le dommage qui s’est produit. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral à laquelle l’appelant se réfère qu’un dommage causé ensemble, qui peut fonder la solidarité parfaite au sens de l’article 50 al. 1 CO, ne peut être retenu que si chaque auteur connaissait ou à tout le moins pouvait connaître le comportement dommageable de l’autre (ATF 127 III 257, SJ 2002 I 113, cons. 6). La jurisprudence fédérale antérieure relevait déjà que la solidarité parfaite impliquait une coopération fautive dans la production du dommage, chacun des auteurs connaissant – ou ayant pu connaître – la contribution des autres. La solidarité imparfaite devait au contraire être retenue lorsque plusieurs avaient commis des actes indépendants ou répondaient du même dommage en vertu de causes juridiques différentes (ATF 115 II 42, JT 1989 I 531, cons 1 b et les références citées). Selon l’ATF 104 II 225, JT 1979 I 546, cons. 4a, sur la base du texte allemand de la loi, qui parle d’une faute commune (alors que les textes français et italien ne parlent que de causer ensemble un dommage), la doctrine et la jurisprudence considèrent que l’article 50 al. 1 CO n’est applicable que là où plusieurs personnes ont coopéré par leur faute à la production du dommage. Une coopération fautive dans la production du dommage suppose que chacun des auteurs du dommage connaisse la contribution de l’autre à l’acte dommageable ou qu’il ait pu la connaître en usant de l’attention requise. Celui qui participe à l’acte dommageable sans connaître l’existence d’un autre auteur du dommage ne coopère pas fautivement avec lui pour produire le dommage. Si l’article 50 al. 1 CO ne distingue pas selon qu’une personne participe comme auteur, instigateur ou complice à la production du dommage, c’est parce que la responsabilité solidaire ne saurait dépendre de la forme de la participation à la perpétration de l’acte illicite, mais on ne saurait en inférer qu’il soit sans importance que l’un des participants ait connu la contribution de l’autre à l’acte dommageable ou qu’il ait pu la connaître en usant de l’attention nécessaire. Sinon, la condition d’une faute commune ferait défaut.

b)  En l’occurrence, pour affirmer qu’il n’avait pas connaissance du fait que l’intimée participait d’une quelconque manière à la commission de l’infraction, soit qu’elle finançait en partie le tueur à gage, l’appelant ne se fonde pas – comme il l'indique – sur l’arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision genevoise du 8 février 2013 mais sur un extrait du jugement du Tribunal criminel du 1er juin 2012 ainsi libellé : « Le Tribunal ne retient cependant pas qu’il soit établi, comme cela figure à l’acte d’accusation, que X.________ ait reparlé à plusieurs reprises du projet avec Y.________, ni que cela soit cette dernière qui lui ai dit que B.________ avait reçu CHF 50'000.- sans rien faire, ni qu’il ait fixé un délai de 3 jours après l’avoir relancé et ait à la suite rappelé Y.________ pour le lui faire savoir, étant toutefois relevé que la relance à B.________ est établie et que des contacts téléphoniques avec A.________ sont également établis, à au moins deux reprises, durant la période critique. » Il faut admettre – comme relevé par l’intimée – qu’on ne peut déduire de ce paragraphe que X.________ ne connaissait pas ni ne pouvait connaître en faisant preuve de l’attention requise la contribution apportée par Y.________ à l’assassinat de la victime. En effet, le Tribunal criminel n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il ne retenait pas les faits mentionnés dans le paragraphe précité. Il a relevé par ailleurs que X.________ avait déclaré être plus proche de Y.________ que de sa fille A.________ ; que celui-ci avait reconnu savoir que 50'000 francs avaient été versés à B.________ et avoir relancé ce dernier ; que, dans le cadre d’une conversation téléphonique enregistrée le 3 mars 2009 à 17h19, alors que personne n’avait encore été interpellé, X.________ avait parlé à Y.________ de B.________ comme contrôlant la situation par rapport à ce dernier ; que l’appelant avait une connaissance approfondie des faits. Par ailleurs, dans son arrêt du 8 février 2013, la Chambre pénale d’appel et de révision, retraçant les déclarations de l’appelant au cours de l’instruction préliminaire, a relevé qu'aux audiences des 16 et 19 juin 2009, celui-ci avait dit avoir toujours eu affaire à Y.________ et non à sa fille et que c’était l’intimée qui lui avait dit que B.________ n’était toujours pas passé à l’acte. Dans son arrêt du 31 août 2015, la même chambre a relevé qu’au cours de ses déclarations à la police et au juge d’instruction, X.________ avait dit que Y.________ s’était plainte de ce que B.________ n’avait rien fait, que lui-même en avait parlé au prénommé à l’entraînement, lui reprochant de n’avoir encore « rien fait à ce gaillard », l’homme lui répondant « t’inquiète». Le Tribunal fédéral a pour sa part précisé que Y.________ était présente lorsque X.________ avait présenté le tueur à gage à sa fille, même si les discussions – dont la mère recevra un compte-rendu sur le chemin du retour – se sont ensuite déroulées à une table séparée, ce qui ne fait pas disparaître le tableau d’« entreprise commune » issu du fait que la mère avait accompagné sa fille lors de cette prise de contact. Il résulte de ce qui précède, comme du dossier pénal produit dans son ensemble, que X.________ a entretenu des contacts suffisamment étroits avec Y.________ tout au long du processus ayant abouti à l’assassinat de la victime pour connaître ou avoir pu connaître l’implication de la prénommée dans ce projet, de sorte que c’est avec raison que la juge de première instance a retenu qu’il s’agissait d’un cas de solidarité parfaite et que, par conséquent, la prescription de l’action de l’intimée n’était pas acquise.

4.                            Il convient d’ajouter que, même si on considérait que la solidarité entre les parties n’était qu’imparfaite, l’exception de prescription telle que soulevée par l’appelant en première instance dans sa lettre à la juge du 1er septembre 2017 devrait être rejetée. En effet, dans ce courrier, l’appelant s’est limité à alléguer que l’intimée ayant laissé s’écouler un an et quatre jours, du 10 mai 2016 au 15 mai 2017, entre l’envoi de ses deux réquisitions de poursuite, sa créance était prescrite, ce qui n’est pas le cas. En effet, l’article 138 al. 2 CO prévoit que si l’interruption de la prescription résulte de poursuites, celle-ci reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite. Ainsi, tout acte de poursuite valable, qui introduit une nouvelle phase dans la poursuite interrompt la prescription. Tel est le cas notamment de la notification du commandement de payer (a            rt. 69 et 71 LP) (Pichonnaz, opus cité, N. 9 ad art. 138 CO). Or, en l’espèce, la réquisition de poursuite du 10 mai 2016 a donné lieu à un commandement de payer notifié le 18 mai 2016 (PL 18 dem), de sorte qu’un nouveau délai de prescription ayant commencé à courir dès cette date, celle-ci n’était pas acquise lors de l’envoi de la réquisition de poursuite du 15 mai 2016. Certes, en appel, X.________ avance une argumentation nouvelle selon laquelle un premier paiement de 90'000 francs effectué le 2 juillet 2012 aurait fait courir le délai de prescription de l’action récursoire, acquise dès le 2 juillet 2013 pour ce montant, un deuxième paiement de 30'000 francs effectué le 23 août 2012 aurait fait courir le délai de prescription, acquise dès le 23 août 2013 pour ce montant, l’avis de répartition délivré par l’Office des poursuites de Nyon le 3 juillet 2015 qui a servi à désintéresser les parties plaignantes à concurrence du 802'402.40 francs marquant le point de départ du délai de prescription pour ce montant. Ensuite, dans ses observations et dans sa réplique spontanée, l’appelant contredit son propre argumentaire en indiquant que la prescription aurait été acquise un an après le paiement d’acomptes par l’office effectué le 18 septembre 2014, selon ce qui est mentionné sur l’avis de répartition précité. Il s’agit toutefois là d’un ensemble d’allégations nouvelles non avancées en première instance, alors qu’elles auraient pu l’être. En tout état de cause, la Cour de céans n’avait donc pas à les examiner (art. 317 CPC).

5.                            Entièrement mal fondé, l’appel doit être rejeté, les frais et dépens étant mis à la charge de l’appelant.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Déclare irrecevables les documents produits par les parties et invite le greffe à les retourner à leurs expéditeurs.

2.    Rejette l’appel et confirme le jugement rendu en première instance.

3.    Met les frais judiciaires, arrêtés à 1’200  francs et avancés par l’Etat pour le compte de l’appelant, à la charge de celui-ci, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

4.    Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'500 francs.

Neuchâtel, le 20 août  2018

Art. 50 CO

Responsabilité plurale

En cas d'acte illicite

1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.

2 Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.

3 Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.

Art. 138 CO

Fait du créancier

1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure. 1

2 Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.

3 Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 143 CO

Solidarité passive

Conditions

1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.

2 A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi.

CACIV.2018.12 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 20.08.2018 CACIV.2018.12 (INT.2018.486) — Swissrulings