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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 27.05.2019 CACIV.2018.108 (INT.2019.322)

May 27, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·3,705 words·~19 min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale. Motivation de la décision. Délai d'adaptation pour réaliser le revenu hypothétique fixé. Charges de l'appelant.

Full text

A.                            A.X._______, née en 1983, et B.X._______, né en 1971, se sont mariés le 2 mars 2007. Deux enfants sont issus de leur union, C._______, née en 2007, et D._______, né en 2010.

Sur le plan judiciaire, une première procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a été ouverte, sur requête du 2 juillet 2009 de l’épouse. Le juge en charge de l’affaire a homologué la convention établie, laquelle ne prévoyait pas de contribution d’entretien en faveur de A.X._______. A cette époque, cette dernière travaillait comme vendeuse à environ 50 % chez E._______ et réalisait un revenu net de 1'300 francs par mois.

Une seconde procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a été ouverte en 2013, à nouveau sur requête de l’épouse du 24 janvier 2013. Le juge en charge de l’affaire a une seconde fois homologué la convention établie par les époux, laquelle ne prévoyait pas non plus de contribution d’entretien en faveur de A.X._______. A cette période, celle-ci était sans aucun revenu et cherchait activement un emploi.

Par requête du 12 mai 2016, B.X._______ a demandé la modification des mesures protectrices de l’union conjugale précitées. Il réclamait l’attribution de la garde sur ses enfants, garde qui avait jusqu’alors été confiée à la mère. Une nouvelle fois, la question d’une contribution d’entretien en faveur de cette dernière n’a pas été discutée, alors même qu’elle ne travaillait qu’à 50 %, dans le cadre d’un contrat ISP, au sein d’une structure d’accueil parascolaire. C’est finalement une garde alternée qui a été retenue, par décision du 20 juin 2016. Cette décision a fait l’objet d’un appel de B.X._______, lequel souhaitait toujours l’attribution exclusive de la garde. Les parties ont transigé lors de l’audience tenue le 29 septembre 2016, en convenant d’une garde partagée avec des modalités particulières, une nouvelle fois sans que la question d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse n’ait été discutée. La situation financière de A.X._______ ne s’était pas améliorée, puisqu’elle émargeait à l’aide sociale.

Par requête du 3 juillet 2017, complétée le 8 septembre 2017, A.X._______ a, à son tour, demandé la modification des mesures protectrices de l’union conjugale précitées en prenant notamment les conclusions suivantes :

«   [1. et 2.]

      3. Attribuer la garde sur les enfants C._______ et D._______ à la mère.

      4. Fixer un droit de visite usuel au père soit, un week-end sur deux du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h, la moitié des vacances scolaires et des féries. […]

      5. Condamner le père à payer d’avance et par mois en mains de la mère une contribution d’entretien pour chaque enfant de 1'000 francs, allocations familiales en sus, dès le mois du jugement de modification des MPUC à intervenir, ou ce que justice connaîtra.

6.   Condamner le père à verser, d’avance et par mois, une contribution d’entretien [en] faveur de la mère, d’un montant de 800 francs, dès le mois du jugement de modification des MPUC à intervenir, ou ce que justice connaîtra. »

Au cours de la procédure, A.X._______ émargeait toujours à l’aide sociale. Dans ses observations du 24 août 2018, elle indiquait être toujours en insertion professionnelle et travailler à 60 % ainsi qu’avoir déposé une demande AI en date du 2 novembre 2017.

Lors de l’audience tenue le 12 juillet 2018, les parties ont trouvé un accord sur la question de la garde des enfants, en ce sens que la garde de D._______ a été confiée exclusivement au père, alors que celle de C._______ (placée dans un centre pédagogique et thérapeutique, placement dont le procès-verbal d’audience indique qu’il est prolongé d’une année, soit jusqu’au terme de l’année scolaire 2018-2019) a été confiée exclusivement à la mère. Seule restait litigieuse la question des contributions d’entretien qui n’avait pu faire l’objet que d’un arrangement provisoire.

B.                            Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 novembre 2018, le premier juge a statué comme suit sur les questions relatives à l’entretien de la famille.

«   1.   Condamne B.X._______ à contribuer à l’entretien de A.X._______ par le paiement d’une pension mensuelle de 800 francs pour les mois d’août 2018 à janvier 2019.

      2.   Condamne B.X._______ à contribuer à l’entretien de C._______ par le versement d’une pension mensuelle de 670 francs, plus allocations familiale et complémentaire, payable d’avance et par mois, avec effet dès le 1er août 2018.

      3.   Dit que les paiements faits par B.X._______ à titre de contribution au placement de C._______ au CPTD pour les mois d’août 2018 et suivants pourront être portés en déduction de la pension.

                         4. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.

5. Arrête les frais de justice à 1'500 francs, avancés par l’État, et les met à la charge des parties à hauteur d’une moitié chacune, les dépens étant compensés, les règles de l’assistance judiciaire étant réservées pour A.X._______. »

                        En se limitant à ce qui fait l’objet du litige en appel, le premier juge a estimé que A.X._______ était présumée capable de travailler, ce d’autant plus qu’elle était pour le moment déchargée de la garde effective de C._______ jusqu’au terme de l’année scolaire. Il lui appartenait ainsi de rechercher activement un emploi, même non qualifié, pour acquérir son indépendance financière après 6 ans de séparation. Même avec un emploi à temps partiel, par exemple dans le domaine de la vente ou du nettoyage, elle devrait être en mesure de réaliser des gains suffisants pour assumer son propre entretien. Dès lors, compte tenu de la jurisprudence relative au revenu hypothétique et d’un délai supplémentaire accordé à A.X._______ jusqu’à fin janvier 2019 pour trouver un emploi, il se justifiait de lui octroyer une pension de 800 francs (montant demandé initialement) limitée aux mois d’août à janvier 2019.

C.                            Par mémoire du 22 novembre 2018, B.X._______ fait appel de ce jugement en prenant les conclusions suivantes :

              «   1. Annuler la décision du 8 novembre 2018 du Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à l’exception des chiffres 2 et 3 du dispositif relatif aux modalités de prise en charge des frais de placement de C._______ au CPDT ; partant, en modification de la décision du 8 novembre 2018.

2. Dire qu’aucune contribution d’entretien n’est due par le recourant en faveur de l’intimée.

3. Avec suite de frais et dépens. »

                        A l'appui de ses conclusions, il estime que c’est à tort que le premier juge a accordé un délai de 6 mois à l’intimée avant de lui imputer un revenu hypothétique. Il relève tout d’abord que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’elle n’indique pas pourquoi une période de 6 mois se justifie. Sur le fond, il mentionne que l’intimée n’a jamais demandé, au cours des procédures judiciaires les ayant opposés, la moindre contribution d’entretien en sa faveur. Par ailleurs, elle a toujours invoqué une capacité de travail et de gain pleine et entière, simultanément à une capacité de prise en charge des enfants à 100 % également. Dans les faits aussi, l’intimée a exercé une activité entre 80 et 100 % dans le cadre d’un contrat d’insertion socio-professionnelle, ceci à tout le moins dès l’été 2016. Cette activité a même motivé une modification des modalités d’exercice de la garde alternée au motif d’une prise d’emploi imminente dès 2017, ce qui démontre bien qu’elle estimait elle-même être effectivement en mesure d’assumer son propre entretien dès l’année 2016 au plus tard. Ainsi, aucune modification notable et durable au sens de l’article 179 CC n’autorisait ou ne justifiait l’octroi d’une contribution d’entretien à l’intimée à compter du mois d’août 2018. Subsidiairement, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu, dans ses charges, ses primes d’assurance ménage et ses taxes communales relatives aux déchets, un repas supplémentaire par jour au vu des horaires contraignants auxquels il est soumis par son employeur et un supplément de 150 francs dès lors qu’il assume seul la charge de D._______. Enfin, il relève que le supplément de minimum vital pour famille monoparentale accordé à l’intimée n’est pas justifié, dès lors que C._______ est placée en institution.

D.                            Par acte intitulé « Appel Joint (art. 313 CPC) (Réponse) » du 6 décembre 2018, l’intimée prend les conclusions suivantes.

          «   1. Déclarer l’appel de B.X._______ du 22 novembre 2018 recevable, ou ce que justice connaîtra.

                   2. Déclarer l’appel joint de A.X._______ recevable.

                   3. Rejeter les conclusions de l’appel de B.X._______ du 22 novembre 2018 dans leur intégralité, sous réserve de la prise en compte du fait qu’il payera une contribution d’entretien pour sa fille C._______ de 670 francs, plus allocations familiales et complémentaires en sus dès le 1er août 2018.

                   4. Condamner le père à verser d’avance et par mois en mains de la mère une contribution d’entretien de 1'000 francs en sa faveur, avec effet au 1er septembre 2017, ou ce que justice connaîtra.

                   5. Rejeter toutes autres conclusions.

              6. Le tout avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles liées à l’assistance judiciaire. »

                        A l’appui de ses conclusions, l’intimée relève qu’il est impensable que l’instance inférieure ait retenu un revenu hypothétique dans son cas alors que son dossier AI est en cours d’instruction, que ses chances d’obtenir une rente AI sont bonnes et qu’elle a toujours informé le tribunal qu’elle était en incapacité de travail partielle et/ou totale.

E.                            Par ordonnance d’assistance judiciaire du 12 décembre 2018, le juge instructeur de la Cour de céans, statuant sans frais, a accordé l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel à l’intimée et maintenu en qualité d’avocat d’office Me F._______.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai légal et les formes prescrites par la loi (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l’appel est recevable. S’agissant de l’appel joint, ce dernier doit être déclaré irrecevable, dès lors que la présente affaire est soumise à la procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC). Il sera ainsi considéré comme une simple réponse, étant précisé que celle-ci ne peut conclure qu’au rejet de l’appel, à l’exclusion de toute aggravation en défaveur de l’appelant.

2.                            Dans un premier grief, l’appelant soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, en ce qui concerne le délai de 6 mois accordé à l’intimée pour qu’elle retrouve un emploi lui permettant de devenir financièrement indépendante.

                        La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu ancré à l’article 29 al. 2 Cst. féd. le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient ; pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; s’il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, il doit à tout le moins traiter ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 143 III 65 cons. 5.2 et les références). Une violation de ce droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision viciée, sans examen du bien-fondé de l'argumentation par ailleurs développée devant l'autorité de recours (ATF 137 I 195 cons. 2.2).

                        Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural – même grave – est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 cons. 2.3.2 ; 133 I 201 cons. 2.2).

                        En l’espèce, la décision attaquée est motivée comme suit. « Dès lors, compte tenu de la jurisprudence relative au revenu hypothétique et d’un délai supplémentaire accordé à A.X._______ jusqu’à fin janvier 2019 pour trouver un emploi […] ». Cette motivation est effectivement pour le moins succincte, dès lors que l’on ignore quelles circonstances ont été prises en compte par le premier juge pour déterminer la durée du délai d’adaptation. Une partie de l’explication réside sans doute dans le fait que l’octroi d’un tel délai est la règle et non l’exception (arrêt du TF du 31.05.2017 [5A_782/2016] cons. 5.2, § 3). Quoiqu’il en soit, la question du défaut de motivation peut rester ouverte, dès lors que la Cour de céans peut réparer – elle dispose en effet d’un pouvoir d’examen complet (art. 310 CPC) – cette violation du droit d’être entendu, laquelle n’est pas, in casu, d’une gravité particulière. Cette solution se justifie d’autant plus que l’appelant prend uniquement des conclusions réformatoires, ce qui démontre qu’il souhaite que la Cour de céans se prononce sur le fond, et non qu’elle renvoie l’affaire au premier juge pour violation du droit d’être entendu.

3.                            Dans son grief principal, l’appelant soutient que l’octroi du délai d’adaptation précité ne se justifie aucunement.

                        a) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations.

                        Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait.

                        Cette jurisprudence est applicable lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut assumer une activité lucrative ou étendre celle-ci et impose ainsi à la partie concernée un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, le juge doit accorder à la partie dont il exige la prise ou la reprise d'une activité lucrative ou encore l'extension de son temps de travail, un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt du TF du 31.05.2017 [5A_782/2016] cons. 5.3 et les références citées).

                        b) En l’espèce, il y a lieu de rappeler ce qui suit. L’intimée a notamment exercé une activité salariée du 30 octobre 2007 au 30 novembre 2010, en tant que vendeuse chez E._______, à temps partiel). Depuis lors, elle n’a jamais retrouvé un « véritable » emploi alors même qu’elle se considérait comme apte à travailler, à tout le moins jusqu’au dépôt de sa demande de prestations AI du 2 novembre 2017. Contrairement à ce que soutient l’appelant, ce n’est pas parce que l’intimée a toujours invoqué une capacité de travail et de gain pleine et entière – ce qui est d’ailleurs inexact puisqu’elle a déposé une demande de prestations AI – qu’elle était objectivement apte à exercer une activité lucrative. Par ailleurs, cela ne signifie encore aucunement qu’elle avait la possibilité effective d’exercer l’activité déterminée. Preuve en est, d’ailleurs, qu’elle n’a bénéficié que de contrats ISP, lesquels ne lui ont pas permis de retrouver un emploi sur le marché du travail. L’intimée a déposé un appel joint irrecevable, de sorte que la Cour de céans ne peut réformer le jugement en défaveur de l’appelant (cf. en ce sens arrêt du TF du 14.07.2014 [5A_757/2013] cons. 2.1). Toutefois, on aurait pu se demander si un revenu hypothétique pouvait encore lui être imputé, dès lors qu’elle n’a jamais retrouvé un « véritable » emploi depuis 2010. En conséquence, il est malvenu de la part de l’appelant de contester le délai d’adaptation fixé par le premier juge, alors que l’intimée a toujours voulu (mais jamais pu) travailler, si bien qu’elle n’avait pas réclamé de pension pour elle-même. Cette contestation est d’autant plus critiquable que la famille est (partiellement) soutenue financièrement par la collectivité.

                        L’appelant soutient certes qu’aucune modification notable et durable au sens de l’article 179 CC dans la situation économique de l’intimée ou du recourant ne serait avérée ni ne justifierait l’octroi d’une contribution d’entretien. Toutefois, il est constant que les mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être modifiées ou révoquées si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont ensuite révélés faux ou ne se sont réalisés comme prévus (Pellaton, CPra Matrimonial, 2016, art. 179 CC, n° 17 et les références citées). Or en l’espèce, l’intimée a vraisemblablement renoncé, au début de la séparation, à une pension dans l’espoir de devenir indépendante financièrement, ce qui est louable. Elle s’est ensuite rendu compte qu’elle n’y parviendrait pas, faute de trouver un emploi, de sorte qu’elle a alors demandé une contribution alimentaire pour elle-même, par requête (complétée) du 8 septembre 2017. Parallèlement à cela, elle a déposé une demande de prestations AI témoignant du fait qu’elle n’était plus capable de travailler, à tout le moins partiellement. L’une et l’autre de ces circonstances justifiaient ainsi la modification de l’accord précédemment entériné. Enfin, le fait qu’elle n’ait plus la garde effective de C._______ n’a pas d’incidence pratique, dans la mesure où, comme nous venons de le voir, elle n’a pas eu de possibilités effectives d’exercer un travail, indépendamment de la question du temps libre dont elle disposait.

4.                            Il reste à examiner si les charges des parties retenues par le premier juge, partiellement contestées par l’appelant, l’ont été à juste titre ou non.

S’agissant de l’assurance ménage et de la taxe déchets, le montant mensuel de base comprend déjà le gaz, le téléphone, la télévision, l’éclairage, le courant électrique, les primes d’assurance mobilière et RC privée (Céline de Weck-Immelé, Droit matrimonial, art. 176 CC, n° 89). Il s’ensuit que ni la prime de l’assurance ménage ni la taxe déchets (qui s’élève à une somme négligeable de 5 francs par mois) ne doivent être prises en considération. En ce qui concerne les frais pour un repas supplémentaire (frais d’acquisition du revenu), l’appelant ne fait qu’alléguer avoir des horaires contraignants l’empêchant de manger chez lui le matin et le midi, respectivement le midi et le soir. Il ne dépose aucune pièce (qui aurait d’ailleurs été tardive) témoignant d’horaires suffisamment longs pour l’empêcher de prendre plus d’un repas chez lui. Par ailleurs, à tout le moins en ce qui concerne l’horaire du matin, on ne voit pas ce qui empêcherait l’appelant de prendre son petit-déjeuner chez lui, même tôt. Pour ce qui a trait au supplément de 150 francs dont le premier juge aurait dû tenir compte, dès lors qu’il assume seul la charge de D._______, l’appelant n’indique pas en quoi ce montant serait justifié, alors que le premier juge a calculé l’entretien convenable de l’enfant, montant qui est venu en déduction de son disponible. Dans les faits, le coût de D._______ a entièrement été pris en considération dans le calcul de la situation financière de l’appelant. Ce dernier succombe, à défaut d’avoir motivé à suffisance son appel, en précisant pour quelle raison la prise en charge de son fils lui coûterait encore 150 francs de plus. Enfin, à supposer que le supplément de 150 francs accordé à l’intimée n’aurait pas dû l’être par le premier juge, dès lors que sa fille est placée en institution, sa situation financière resterait largement déficitaire (2'602.20 francs au lieu de 2'752.20 francs), de sorte que cet élément n’a aucune influence sur le montant de la pension due par l’appelant.

5.                            Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure d’appel par 1’000 francs, couverts par l’avance de frais déjà effectuée, sont mis à la charge de l’appelant qui succombe. Ce dernier versera en outre une indemnité de dépens à l’intimée.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme la décision attaquée.

2.    Arrête les frais de la procédure d’appel à 1'000 francs et les met à la charge de l’appelant, qui les a avancés.

3.    Condamne l’appelant à verser à l’intimée, une indemnité de dépens de 600 francs.

Neuchâtel, le 27 mai 2019

Art. 176 CC

Organisation de la vie séparée

1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1

1.2 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;

2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).