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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 26.03.2019 CACIV.2018.100 (INT.2019.187)

March 26, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·10,274 words·~51 min·5

Summary

Validité d'une clause d'exclusion de garantie et de cession des droits dans un contrat qualifié par les parties de contrat de vente immobilière avec exécution différée. Garantie en raison des défauts et incombances de l'acheteur. Enrichissement illégitime et prescription.

Full text

A.                            En date du 15 octobre 2009, les parties ont passé un contrat notarié intitulé « Vente immobilière avec exécution différée et augmentation du capital d'une cédule hypothécaire », instrumenté par Me A.________, notaire. Par ce contrat, Y.________ SA a vendu et transféré à X1________ et X2, à raison d’une moitié chacun, les biens-fonds du cadastre de Z.________ No [1111] (jardin de 29 m2), No [2222] (jardin de 449 m2 et remise de 6 m2) et No [3333] (jardin de 132 m2) pour le prix de 855'000 francs. Ce prix comprenait le gros œuvre, les travaux intérieurs de finition avec prix unitaire selon descriptif général de construction pour une villa devant être terminée « selon descriptif des finitions établi par la venderesse » et érigée sur le bien-fonds No [2222].

                        Lors de l'entrée en jouissance, prévue le 30 avril 2010, les précités ont estimé que la villa n'était pas en état d'être habitée, notamment en raison du fait que des murs et l'électricité n'étaient pas terminés, qu'aucun store électrique n'était branché et que les arrivées des tubes pour le passage des câbles n'étaient pas prévues. Le 19 mai 2010, le notaire a donné l’ordre à sa banque de virer à Y.________ SA la somme de 855'000 francs, « valeur 30 avril 2010, ainsi que le montant des intérêts de CHF 2’340 ».

                        Par la suite, de nombreux courriers ont été échangés entre les parties à propos des défauts de l’ouvrage, sans toutefois que le litige puisse trouver un épilogue transactionnel. En 2015, deux réquisitions de poursuites datant respectivement des 10 avril et 26 mai ont été introduites par X1________ et X2________ à l'encontre de Y.________ SA pour des montants de 62'732.75 francs et de 125'000 francs. Cette dernière, après les avoir frappées d'opposition, a ouvert action contre les précités dans le cadre d'une action en constatation de l'inexistence d'une créance, à l'effet d'obtenir le retrait desdites poursuites. Lors de l'audience tenue par la chambre de conciliation le 17 novembre 2016, X1________ et X2________ ont retiré les poursuites précitées et accepté qu'elles soient radiées ; finalement, une autorisation de procéder a été délivrée aux époux X1________ et X2________, dans la mesure où ils avaient formé une réponse et demande reconventionnelle, concluant à la condamnation de Y.________ SA à leur verser un montant de 40'352.45 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 avril 2010, en réservant une augmentation de leurs conclusions à connaissance des résultats de l'expertise requise, le tout, avec suite de frais et dépens.

B.                            Le 14 février 2017, X1________ et X2________ ont déposé une demande en paiement à l’encontre de Y.________ SA, auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, en reprenant les conclusions précitées. A l’appui de celles-ci, ils ont tout d’abord mentionné plusieurs défauts qui entachaient leur bien, défauts auxquels il n’avait jamais été remédié. D’autre part, ils ont invoqué divers autres préjudices subis, en particulier plusieurs paiements qu’ils avaient effectués à double, pour des prestations qui auraient dû être incluses dans le prix de vente de la villa. Ils réfutaient ensuite l’application de la clause de cession et d’exclusion de garantie contenue dans l’acte de vente, tout d’abord parce qu’il s’agissait pour eux d’une clause de style, ensuite car elle n’empêchait pas de poursuivre Y.________ SA en sa qualité d’entrepreneure et non de venderesse. Enfin, ils reprochaient à la précitée de ne pas leur avoir transmis les certificats de garantie des sous-traitants, ce qui les avait empêchés de faire valoir leurs droits en justice. En conséquence, la clause précitée ne pouvait pas être invoquée, sous peine d’abus de droit.

                        Sur demande de la partie adverse visant à ce que X1________ et X2________ chiffrent et motivent correctement leurs conclusions, ces derniers ont complété leur demande en date du 30 juin 2017, chiffrant leur préjudice total à 95'171.47 francs.

C.                            Dans sa réponse du 7 septembre 2017, Y.________ SA a conclu au rejet de la demande déposée dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Y.________ SA s’est tout d’abord retranchée derrière la clause de cession et d’exclusion de garantie, estimant qu’elle était pleinement valable, malgré l’avis de l’adverse partie. Par ailleurs, elle estimait que ces derniers avaient refusé sans raison valable d’entrer en jouissance de leur immeuble le 30 avril 2010, de sorte que les délais de garantie et de prescription avaient commencé à courir à cette date-là déjà. En conséquence, l’action déposée près de sept ans après était tardive et en tout état de cause, mal fondée.

D.                            Le 27 octobre 2017, X1________ et X2________ ont répliqué et chiffré leur préjudice à 105'377.85 francs. Par duplique du 23 novembre 2017, Y.________ SA a conclu à l’irrecevabilité des conclusions de la demande et de la réplique pour tous montants supérieurs à celui figurant sur l’autorisation de procéder (en raison du défaut de connexité avec la procédure initiale) et, en tout état de cause, au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

                        Les époux X1________ et X2________ ont déposé une explication sur la duplique en date du 11 décembre 2017.

E.                            Alors que la première juge souhaitait mettre en œuvre l’expertise demandée par X1________ et X2________, Y.________ SA a pour sa part requis une audience de premières plaidoiries, débats et instruction, dès lors que l’administration d’un tel moyen de preuve lui semblait prématurée à ce stade de la procédure. En conséquence, une première audience s’est tenue le 20 mars 2018, lors de laquelle il a notamment été décidé d’entendre en qualité de témoin le notaire ayant instrumenté la vente.

F.                            L’audition du prénommé a eu lieu le 8 mai 2018. Il en ressort que Me A.________ estimait que le contrat litigieux était une vente et non un contrat d’entreprise ; que la clause d’exclusion de garantie et de cession des droits était usuelle ; qu’à la lecture de l’acte, il donnait une information sur les délais généraux et sur les incombances, notamment sur l’avis des défauts.

                        Le même jour, il a été décidé qu’une décision incidente serait rendue sur les questions de la clause d’exclusion de garantie et de cession des droits, du respect des incombances et des délais de prescription.

G.                           Les parties se sont prononcées sur ces problématiques, dans des plaidoiries écrites des 27 et 29 juin 2018.

                        a) Selon Y.________ SA, il était clair que le contrat litigieux devait être qualifié de contrat de vente. A cet égard, la clause discutée s’appliquait, dès lors que ni sa portée ni ses conséquences n’avaient pu échapper aux époux X1________ et X2________. Quoiqu’il en soit, les prétentions de ces derniers étaient prescrites, aucun acte interruptif n’étant intervenu entre le 30 avril 2010 (date de remise de l’ouvrage) et le 26 octobre 2016 (date de la demande reconventionnelle), les poursuites notifiées ayant été retirées. Pour le surplus, Y.________ SA relevait qu’elle avait bel et bien transmis aux époux X1________ et X2________ une liste de toutes les personnes ayant exécuté la construction ; que leur immeuble avait été construit selon les règles de l’art et que les avis des défauts auraient dû être formulés à l’encontre des maîtres d’état concernés et non auprès d’elle, dès lors qu’elle n’en assumait pas la garantie.

                        b) De l’avis des époux X1________ et X2________, les droits du maître en cas de défaut se prescrivaient par cinq ans à partir de la réception de l’ouvrage. Comme l’entrée en jouissance avait eu lieu le 26 mai 2010 (et non le 30 avril 2010), et que trois actes interruptifs de prescription étaient ensuite intervenus (les deux réquisitions de poursuites des 10 avril et 26 mai 2015 ainsi que la réponse et demande reconventionnelle déposée le 26 octobre 2016), l’exception de prescription devait être rejetée. Concernant le respect de leurs incombances en matière de garantie pour les défauts, ils relevaient avoir annoncé les travaux restants et les malfaçons dans le délai de deux ans prévu par la norme SIA 118. Ils confirmaient ensuite que la clause de cession et de suppression des droits à la garantie devait être écartée, dès lors qu’une telle clause insérée dans le contrat « par tradition », sans que les parties ne l’aient véritablement voulue, n’avait pas de portée, si les parties n’y avaient pas été spécialement rendues attentives. Enfin, si tant est que cette clause devait néanmoins leur être opposable, Y.________ SA ne leur ayant pas transmis tous les renseignements nécessaires leur permettant d’exiger des entrepreneurs responsables l’élimination des défauts constatés, en particulier l’indication des délais de prescription et la délivrance des certificats de garantie, ils ne pouvaient pas faire valoir leurs droits. Par ailleurs et de toute façon, Y.________ SA endossait une responsabilité en qualité d’entrepreneure, responsabilité qui n’entrait pas dans le champ d’application de la clause précitée.

                        c) Les époux X1________ et X2________ ont répliqué le 2 août 2018.

H.                            Par décision incidente du 25 septembre 2018, le tribunal civil a rejeté l’exception de la défenderesse tirée de l’exclusion de garantie du contrat notarié du 15 octobre 2009 (dispositif, ch. 1) ; rejeté diverses prétentions en tant qu’elles étaient prescrites (ch. 2) ou périmées (non-respect des incombances de vérification et d’avis ; ch. 3) ; dit que la procédure devait suivre son cours pour d’autres prétentions (ch. 4) ; invité le greffe du tribunal à fixer une nouvelle audience de débats d’instruction (ch. 5) ; dit que les frais et dépens allaient suivre le sort de la cause au fond (ch. 6).

                        A l’appui de son dispositif, la juge civile a qualifié le contrat litigieux de contrat de livraison d’ouvrage, conduisant à l’application des règles sur le contrat d’entreprise (cons. 4a et 4b). A cet égard, la question de la responsabilité du vendeur en qualité d’entrepreneur général n’ayant pas été envisagée par les parties, à tout le moins expressis verbis, aucune exclusion de garantie valable de l’entrepreneur n’était à relever (cons. 4c).  Pour ce qui avait trait à la prescription de la garantie, la première juge a tout d’abord considéré que l’ouvrage était achevé en date du 30 avril 2010 car même si des travaux de réfection devaient être réalisés, ceux-ci ne faisaient pas partie des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage. Elle a néanmoins relevé qu’il était entaché d’un défaut majeur, dès lors que l’installation de l’électricité n’était pas terminée, de sorte que c’était bien la date du 26 mai 2010 qu’il fallait retenir comme point de départ de la prescription de la garantie en raison des défauts. Cette dernière ayant valablement été interrompue par les deux réquisitions de poursuites, elle n’était pas acquise, à tout le moins à titre général (cons. 5c).

                        Concernant les prestations prétendument facturées à double, l’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrivait par un an à compter du jour où la partie lésée avait eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit. En l’occurrence, la prescription était déjà largement acquise au moment des réquisitions de poursuite pour chacune des prétentions soulevée à ce titre par X1________ et X2________, soit celles relatives à des vélux, une mezzanine et des prestations pour de l’électricité (cons. 5d).

                        S’agissant du respect des incombances de vérification et d’avis, la juge civile a relevé que les défauts qui n’étaient pas cachés devaient être invoqués dans un délai de 2 ans, soit in casu jusqu’au 26 mai 2012 (cons. 6a) ; qu’il y avait lieu de vérifier non seulement si ce premier délai avait été respecté par X1________ et X2________ mais de surcroît, si un délai de même durée avait été observé par la suite, à la fin des éventuelles réparations opérées par Y.________ SA (cons. 6b). La première juge a ensuite analysé la nature de chaque prétention puis vérifié, lorsqu’il s’agissait de défauts, si X1________ et X2________ avaient satisfait à leurs incombances en leur qualité de maître d’ouvrage. Elle est ainsi arrivée à la conclusion que certaines créances étaient prescrites (action basée sur l’enrichissement illégitime ; 6 en tout) et que d’autres étaient périmées (non-respect des incombances de vérification et d’avis ; 5 en tout) (cons. 7).

I.                             Les époux X1________ et X2________ forment « [r]ecours » contre cette décision le 26 octobre 2018, concluant principalement à l’annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif (conclusion no 2) ; à la constatation que les prétentions intitulées « Sanitaire sous-sol » ; « Velux compris dans l’achat du 15.10.2009 » ; « Mezzanine suppression du point dans l’avenant » et « Electricité » ne sont pas prescrites (conclusion no 3) ; à la constatation que les prétentions intitulées « Grille d’évacuation eaux de pluie garage » et « Devis B.________ » ne sont pas périmées (conclusion no 4) ; à ce qu’il soit dit « que la procédure doit suivre son cours pour les prétentions figurant sous les conclusions 3 et 4 du présent recours » (conclusion no 5) ; subsidiairement à l’annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (conclusion no 6), le tout avec suite de frais et dépens (conclusion no 7).

                        a) A l’appui de leurs conclusions, ils soutiennent que leur prétention intitulée « Sanitaire sous-sol » repose sur un fondement contractuel (et non sur l’enrichissement illégitime) soumis à un délai de prescription de dix ans (art. 127 ss CO).

                        b) En ce qui concerne leurs prétentions relatives à la mezzanine, X1________ et X2________ estiment avoir « implicitement répondu favorablement à la proposition faite par Y.________ SA de ne pas maintenir la prestation originelle » en faisant réaliser cet ouvrage par une tierce personne ; qu’en pareille situation, les parties doivent se restituer réciproquement les prestations totales ou partielles déjà effectuées ; qu’il s’agit d’une action spéciale fondée sur l’article 109 CO, assortie de la prescription de 10 ans, de sorte que la première juge ne pouvait pas fonder son raisonnement sur l’enrichissement illégitime. Au sujet des vélux, X1________ et X2________ se limitent à alléguer que la pièce no 5 démontrerait qu’ils ont été payés une seconde fois directement à Y.________ SA.

                        c) S’agissant des éléments prétendument payés à double en rapport avec des « prestations pour de l’électricité », ils soutiennent que ce n’est qu’en mai 2017, lorsqu’ils ont reçu de nouveaux plans de la part de Y.________ SA, qu’ils ont réalisé qu’ils avaient payé à double ces prestations, lesquelles figuraient déjà sur les plans initiaux de 2009. Ils reprochent à la première juge d’avoir écarté cette prétention en raison du fait qu’ils n’avaient pas produit les plans d’électricité qu’ils invoquaient, dès lors qu’ils avaient offert cette preuve et auraient pu la produire sur simple requête de la juge.

                        d) Concernant la grille d’évacuation des eaux de pluie, un avis de défaut convenable ne pouvait pas être produit avant août 2015, soit à l’issue du litige concernant le garage, lorsque la Commune a validé son emplacement et conséquemment celui de la grille d’évacuation.

                        e) Enfin, le « Devis B.________ » portait « sur des défauts de ventilation de la toiture ainsi que de drainage des façades », soit des défauts cachés ; bien que ces défauts n’aient été découverts qu’en octobre 2015, leur existence était soupçonnée depuis longtemps et X1________ et X2________ l’avaient déjà fait savoir à Y.________ SA dès 2011 ; cette dernière leur avait volontairement caché l’existence de ces défauts, de sorte que la prescription serait de dix ans dans un tel cas.

J.                            Dans sa réponse et appel joint du 5 décembre 2018, Y.________ SA conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens ; à l’annulation du chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée et au rejet des prétentions qui y sont mentionnées, comme étant périmées et prescrites, avec suite de frais et dépens.

                        A l’appui de ses conclusions, elle confirme et corrobore, pour l’ensemble des prétentions soulevées par les appelants, les développements juridiques de la première juge, considérant que ces dernières sont soient prescrites (enrichissement illégitime) soit périmées (non-respect des incombances de l’acheteur).

                        Dans son appel joint, elle estime que le contrat conclu relève de la vente et que le tribunal inférieur a ainsi qualifié de manière erronée les relations contractuelles de contrat de livraison d’ouvrage soumis au régime du contrat d’entreprise. Par ailleurs, elle fait valoir que la clause d’exclusion de garantie et de cession des droits est pleinement valable de sorte que les éventuels défauts d’exécution devaient être reprochés aux maîtres d’état ayant exécuté la construction. Y.________ SA reproche également à la première juge d’avoir arbitrairement appliqué au cas d’espèce la prescription de la norme SIA 118 en lieu et place de celle prévue aux articles 371 et 201 CO. Or, faute pour les avis de défaut d’avoir été formulés immédiatement, les prétentions objet du chiffre 4 de la décision querellée sont périmées et prescrites. Plus subsidiairement, Y.________ SA fait valoir que le dies a quo du délai de prescription était le 7 mai 2010 (date du rapport de conformité de l’installation électrique) et non la date retenue par la première juge (26 mai 2010), de sorte que la poursuite du 26 mai 2015 à concurrence de 125’000 francs n’avait pas interrompu le cours de la prescription.

K.                            Le 14 janvier 2019, X1________ et X2________ ont déposé des déterminations écrites sur la réponse et l’appel joint de Y.________ SA et repris les termes de leurs conclusions du 26 octobre 2018.

                        Les autres éléments seront, autant que besoin, repris dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            a) Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, celui-là est irrecevable ; que dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion, en ce sens que l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif ; que la conversion des recours est en principe possible même si la partie concernée est représentée par un mandataire professionnel ; que la conversion peut toutefois être exclue sans arbitraire lorsque le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, choisit expressément une voie de droit alors qu'il ne peut ignorer que celle-ci n'est pas ouverte ; que la conversion ne doit pas être refusée si le choix du moyen de droit recevable présentait des difficultés et n'était pas facilement reconnaissable par un mandataire professionnel (arrêt du TF du 04.06.2018 [5A_221/2018] cons. 3.3.1, avec les références).

                        b) En l’espèce, c’est formellement un recours au sens des articles 319 ss CPC qui a été déposé le 26 octobre 2018, vu l’intitulé de l’acte (« Recours ») et la référence à l’article 320 CPC. Pour justifier la voie de droit choisie, les recourants se réfèrent à l’article 237 al. 2 CPC. Selon cette disposition, « la décision incidente est sujette à recours immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale ». Comme la simple lecture de l’article 308 al. 1 let. a permet de s’en rendre compte, la notion de recours au sens de cette disposition est à interpréter au sens large (Titre 9 du CPC) et non au sens étroit (Chapitre 2 du Titre 9 du CPC). Or comme soulevé par l’adverse partie, la valeur litigieuse en cause est largement supérieure à 10'000 francs, de sorte qu’en application de l’article 308 al. 2 CPC, la décision querellée devait être attaquée par la voie de l’appel et non par celle du recours. Alors même que l’écrit du 26 octobre 2018 a été rédigé par un mandataire professionnel, il n’y a cependant pas lieu de déroger à la pratique constante de l’autorité de céans consistant à convertir le recours en appel, s'il en remplit les conditions. Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est ainsi recevable (art. 308-310 CPC).

2.                            S’agissant de l’appel joint, s’il a été formé dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC) et si celle-ci a bien été formée dans le délai légal (art. 312 al. 2 CPC), la question de sa recevabilité est en partie douteuse.

                        a) En effet, selon la jurisprudence relative à l'article 311 CPC, l'appel doit non seulement être « écrit et motivé », comme le mentionne expressis verbis cette disposition, mais il doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée ; en principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (arrêt du TF du 25.02.2014 [4A_417/2013] cons. 3.1 et références citées ; voir également arrêt du TF du 17.10.2014 [4A_42/2014] cons. 4.2). Ce n’est qu’à titre exceptionnel que l'autorité d'appel doit entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l'appel, mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (ATF 137 III 617 cons. 4-6 et les références ; arrêt du TF du 01.10.2014 [5A_564/2014] cons. 2.1).  

b) En l’occurrence, dans la motivation de son appel joint (chiffres 1 à 18), Y.________ SA remet en question le chiffre 1 du dispositif jugement attaqué, en tant qu’il rejette (à tort selon elle) l’exception tirée de l’exclusion de garantie qu’elle avait soulevée. Or, dans ses conclusions, elle ne conclut pas à l’annulation de ce chiffre, pas plus qu’à ce que ladite exception soit admise. À mesure que l’appel a été rédigé par un mandataire professionnel, sa recevabilité est douteuse sur ce point. La question peut souffrir de demeurer indécise, vu le caractère infondé des griefs (v. infra cons. 3 et 4).

3.                            Dans un grief qu’il s’agit de traiter en premier, Y.________ SA fait valoir que le contrat litigieux qui la lie aux époux X1________ et X2________ est un contrat de vente immobilière avec exécution différée et non un contrat de livraison d’ouvrage.

a) La délimitation entre le contrat de livraison d’ouvrage et la vente d’une chose future réside dans l’obligation d’exécuter l’ouvrage. Le vendeur s’engage à livrer la chose future mais pas à l’exécuter. L’exécution reste dans « l’antichambre » du contrat de vente. Par contre, dans le contrat de livraison d’ouvrage, l’entrepreneur a toujours l’obligation, assortie d’un droit d’action du maître, d’exécuter (avec sa propre matière) la chose qui doit être livrée. Si la fabrication de la chose fait partie des prestations convenues contractuellement, et qu’elle (la fabrication) entre ainsi dans l’exécution du contrat, on se trouve en présence d’un contrat de livraison d’ouvrage ; dans le cas contraire, il s’agit d’un contrat de vente. Savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à l’un ou à l’autre de ces contrats se résout par l’interprétation de la convention concrète passée entre les parties. En cas de doute, on conclura à l’existence d’un contrat d’entreprise si le maître a le droit d’influencer le déroulement des travaux, par exemple s’il doit approuver les plans. On qualifiera au contraire le contrat de vente lorsque les deux parties savaient que le débiteur aurait exécuté la chose convenue même en l’absence du contrat en question ; lorsqu’une chose d’usage courant a été commandée sur catalogue ou sur échantillon ; lorsque, d’après les circonstances de la conclusion du contrat, le destinataire de la chose ignorait si celle-ci existait déjà ou non, ou n’y attachait aucune importance. La jurisprudence établit parfois une distinction entre les choses fongibles et non fongibles. Si la chose est un fongible, elle penche plutôt en faveur d’un contrat de vente ; s’il s’agit au contraire d’une chose non fongible, elle préfère conclure à l’existence d’un contrat de livraison d’ouvrage (Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation française par Benoît Carron, 1999, p. 39-40, ch. 128-129 et les références citées). On notera par ailleurs que l’on est en présence d’un contrat mixte (vente immobilière et entreprise) lorsque le vendeur s’engage vis-à-vis de l’acheteur à construire, transformer ou achever un bâtiment sur le bien-fonds vendu. Il n’en va différemment (vente d’une chose future) que si l’acheteur n’exerce pas d’influence sur le processus de fabrication (même pas sur le choix des finitions). En présence d’un contrat mixte, la garantie pour les défauts du bâtiment est soumise, dans son ensemble, aux règles du contrat d’entreprise (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e édition, p. 480, ch. 3539 et les références citées).

b) En l’espèce, il est certes vrai que Y.________ SA a vendu l’une des six villas en cours de construction, aux époux X1________ et X2________, villas faisant partie d’un lotissement, sis (…), à Z.________. Bien que X1________ et X2________ ne disposaient pas de la possibilité d’influencer le processus de fabrication sur l’entièreté de l’ouvrage, il n’empêche qu’ils avaient une liberté décisionnelle (totale ou partielle) sur de nombreux éléments de la villa comme la disposition définitive du programme électrique, le choix des appareils sanitaires, de la cuisine et de l’électroménager, des portes et du lambrissage intérieurs, des revêtements de sols, des finitions murs et plafonds ou encore des aménagements extérieurs privatifs . Pour cette seule raison, la relation contractuelle en cause est à tout le moins un contrat mixte soumis, en ce qui concerne la garantie pour les défauts du bâtiment, aux règles du contrat d’entreprise. D’autres éléments confortent la Cour de céans dans la conviction que le contrat litigieux n’obéit pas aux règles de la vente. Outre les éléments mentionnés à bon escient par la première juge dans la décision entreprise, à laquelle il peut être renvoyé, on ajoutera que Y.________ SA a précisément pour but l’exploitation d’une entreprise générale de construction et qu’elle envisageait à ce titre une responsabilité en tant qu’entrepreneure en cas d’exécution personnelle des travaux dans le cadre de cette construction ; elle n’est ainsi pas une personne étrangère au domaine, qui n’aurait pas le savoir-faire d’exécuter tout ou partie de l’ouvrage et qui ne se serait engagée qu’à livrer la chose future. Non seulement les artisans étaient en relation contractuelle avec Y.________ SA et non avec X1________ et X2________, mais Y.________ SA avait notamment établi le descriptif des finitions de la villa et le bouclement des comptes et elle avait le droit d’apporter les modifications dans l’implantation de la villa et des aménagements extérieurs qui pourraient se révéler nécessaires en cours de construction ou lors de la cadastration du bâtiment. Vu l’ensemble des circonstances, le grief de Y.________ SA doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point, en ce sens que le contrat litigieux est bel et bien soumis au régime du contrat d’entreprise, en ce qui concerne la garantie pour les défauts du bâtiment.

4.                     Dans un second grief, Y.________ SA estime que la clause d’exclusion de garantie et de cession des droits contenue dans le contrat litigieux, reproduite dans son intégralité ci-dessous, serait pleinement applicable et aurait pour conséquence qu’elle-même n’aurait pas à répondre des défauts d’exécution de la villa.

4.1                   Sur cette question, la première juge a considéré que la clause d’exclusion de garantie stipulée à l’article 2 de l’acte notarié du 15 octobre 2009 se rapportait à la garantie du vendeur, mais non à celle de l’entrepreneur final ; que la question de la responsabilité de Y.________ SA en sa qualité d’entrepreneur général ne semblait pas avoir été envisagée par les parties ; que la garantie de l’entrepreneur général est prévue dans la loi, si bien que pour qu’elle soit exclue, il fallait que cela ressorte clairement du contrat, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

                        L’appelante jointe n’indique pas en quoi ce raisonnement prêterait le flanc à la critique. Elle n’expose notamment pas en quoi l’article 2 précité règlerait la garantie de l’entrepreneur, de sorte que l’appel joint est insuffisamment motivé sur ce point et partant irrecevable (art. 311 al. 1 CPP).

4.2                   Par surabondance, on soulignera que la conclusion de la première juge sur ce point est parfaitement correcte.

                        a) En effet, aux termes de la clause en question, « [l]a venderesse, agissant comme sus est dit, déclare expressément exclure la garantie légale du vendeur prévue aux articles 219 et 197 et suivants du Code des obligations. Par contre, la venderesse cède aux acquéreurs qui acceptent, toutes les garanties légales et contractuelles qu'elle possède contre toutes personnes exécutant la construction, dans la mesure où celles-ci les doivent, soit architectes, ingénieurs, entrepreneurs, fournisseurs, etc…, Y.________ SA s'engage à fournir aux acquéreurs une liste exacte de ces personnes. Les acquéreurs déclarent avoir été rendus attentifs aux délais de prescription particuliers des normes SIA. Dans ces conditions, les acquéreurs ne pourront rechercher, pour des défauts à la chose vendue, que les personnes ayant exécuté la construction, à l'exclusion de la venderesse en tant que telle, étant entendu que si celle-ci a exécuté des travaux dans le cadre de la construction, elle doit, de ce fait, la garantie d'un entrepreneur selon les normes SIA. Y.________ SA s'engage à prendre toutes les dispositions utiles en vue de l'exécution des travaux de retouches et à remettre, entre les mains des acquéreurs, tous les certificats de garantie délivrés par les personnes ayant exécuté des travaux dans le cadre de la construction. Les acquéreurs déclarent avoir été rendus attentifs par le notaire soussigné à la portée et aux éventuelles conséquences de la présente clause d'exclusion et de cession de garantie ».

                        b) Comme déjà dit, la conclusion d’un seul et même contrat pour la vente d’un bien-fonds sur lequel un bâtiment doit être construit ou est en cours de construction est un contrat mixte. Pour ce qui concerne l'édification et l'achèvement du bâtiment, les règles du contrat d'entreprise en matière de défauts sont applicables, et ce même aux parties de l'ouvrage qui existaient déjà lors de la conclusion du contrat. D'après l'article 368 CO, l'entrepreneur répond de tous les défauts de l'ouvrage livré par lui. Cette responsabilité peut être conventionnellement restreinte ou supprimée dans les limites de la loi. L'étendue concrète d'une clause exonératoire est sujette à interprétation. Les clauses de sens douteux doivent être interprétées strictement et en défaveur de l'entrepreneur (ATF 118 II 142 = JdT I 1993 p. 300, cons. 1, let. a et les références citées).

                        c) En l’espèce, le texte clair de la clause litigieuse vise l’exclusion de « la garantie légale du vendeur » et non de celle de l’entrepreneur. Les articles 219 et 197 CO se trouvent dans la partie du Code des obligations (Titre VI) consacrée au contrat de vente et non dans celle consacrée au contrat d’entreprise (Titre XI). La clause litigieuse se trouve sous le titre de l’acte notarié intitulé « Conditions de la vente » et non du contrat d’entreprise. Elle ne fait donc logiquement pas mention d’une dérogation au système prévu à l’article 368 CO. Au contraire, il était convenu que Y.________ SA pouvait « exécut[er] des travaux dans le cadre de la construction » et qu’en pareil cas, elle « d[evait], de ce fait, la garantie d'un entrepreneur selon les normes SIA ». Dans ces conditions, les représentants de Y.________ SA au contrat du 15 octobre 2009 ne pouvaient pas comprendre que la clause d’exclusion concernait sa responsabilité aussi bien en tant que venderesse qu’en tant qu’entrepreneure générale. Les déclarations du notaire ne modifient pas cette appréciation. Ce dernier a d’ailleurs au contraire déclaré que l’exclusion de garantie concernait Y.________ SA en sa qualité de venderesse et non d’entrepreneure : « [p]our les garanties, on exclut la garantie du vendeur et on cède les garanties des personnes ayant participé à la construction dans la mesure où celles-ci les doivent  (…) » ; « [s]i la société a participé aux travaux, elle doit une garantie selon les normes SIA » ; « [o]n dit aux clients que la garantie du code des obligations relatives au contrat de vente est exclue mais par contre on cède toutes les garanties ».

                        d) L’appelante jointe ne prétend au surplus pas, pour l’une ou l’autre des parties litigieuses de l’ouvrage, qu’un tiers exécutant (architecte, ingénieur, entrepreneur ou fournisseur) répondrait à sa place des défauts de construction ; elle n’allègue pas davantage avoir fourni aux époux X1________ et X2________, en lien avec l’une ou l’autre des parties litigieuses de l’ouvrage, le nom d’un tel tiers responsable.

5.                     a) Dans un troisième grief, Y.________ SA allègue que « l’intention des parties et plus particulièrement celle de la recourante était de convenir d’une exclusion de la garantie en sa qualité de venderesse et non de régir le régime de la prescription selon les normes SIA au regard d’un contrat d’entreprise » ; elle en déduit que « le régime de la prescription devait être examiné au regard des normes légales, stipulées en l’art. 371 CO et, par renvoi, aux incombances résultant des dispositions sur le contrat de vente, plus particulièrement l’art. 201 CO qui prévoit l’obligation de vérifications et d’avis immédiat des défauts » (en lieu et place d’un délai de deux ans) et fait valoir qu’en l’occurrence, les prétentions faisant l’objet du chiffre 4 de la décision querellée n’ont pas fait l’objet d’un avis immédiat.

                        b) Sur ce point encore, l’interprétation faite par Y.________ SA de l’article 2 de l’acte notarié du 15 octobre 2009 se heurte au texte clair de cette disposition contractuelle qui, s’agissant de la garantie de l’entrepreneur – et non du vendeur, exclue – renvoie expressément à « la garantie d'un entrepreneur selon les normes SIA » et non au régime légal des articles 368 ss CO. L’interprétation faite par Y.________ SA est d’autant plus insoutenable que le dossier démontre que les parties – et en particulier Y.________ SA – ont toujours fait référence aux normes SIA (le protocole d’état des lieux qui mentionne expressément un délai de « 2 ans »), s’agissant de la garantie pour les travaux.

6.                     Dans son grief subsidiaire, Y.________ SA soutient que le point de départ de la prescription serait le 7 mai 2010, soit la date d’un rapport de conformité de l’installation électrique – installation qui n’était pas terminée en date du 30 avril 2010 – et non le 26 mai 2010, date de la seconde vérification commune.

                        a) Si l'ouvrage présente des défauts majeurs, sa réception est différée jusqu’à la fin de la seconde vérification commune à laquelle les parties procèdent après que l’entrepreneur a éliminé les défauts majeurs dans le délai imparti (art. 161 al. 1 et 3 SIA-118), à moins que les parties en conviennent autrement (art. 161 al. 1 SIA-118), que le maître ne fixe immédiatement un délai pour l’élimination des défauts majeurs (art. 162 al. 1 et 2 SIA-118), qu’il exige une réduction du prix (art. 162 al. 3 SIA-118) ou encore qu’il renonce expressément ou tacitement à invoquer ces défauts (art. 163 SIA-118).

                        b) En l’occurrence, le grief tombe à faux, dès lors que la réception de l’ouvrage était différée tant et aussi longtemps que la seconde vérification commune (qui a eu lieu en l’espèce le 26 mai 2010) ne s’était pas déroulée.

7.                     Il résulte de tout ce qui précède que l’appel joint doit être rejeté et que les chiffres 1 et 4 de la décision attaquée doivent être confirmés sur ces points. Reste à examiner si les prétentions écartées par la première juge (ch. 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée) l’ont été à juste titre, ce qui est l’objet de l’appel principal.

8.                     Les règles sur le contenu et la forme de l'avis des défauts sont les mêmes, qu'il s'agisse de défauts apparents ou cachés (arrêt du TF du 08.05.2007 [4C.130/2006] cons. 4.2). Il suffit que le maître énumère les défauts et fasse clairement connaître son intention d'en tenir l'entrepreneur responsable. L'avis des défauts ne doit pas revêtir une forme spéciale et peut figurer dans un procès-verbal (arrêt non-publié de la Cour de céans du 15.03.2018 [CACIV.2017.65] cons. 3). Le maître découvre un défaut lorsqu'il en constate l'existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation motivée. Il n'en est pas ainsi lorsqu'apparaissent les premiers signes de défauts évolutifs dans leur étendue ou leur gravité, mais uniquement lorsque le maître se rend compte –  ou devrait se rendre compte – que ce défaut équivaut à une inexécution du contrat (ATF 117 II 425, JT 1992 I 606 ; ATF 131 III 145, JT 2007 I 261, cons. 7.2). Dans l'avis, le maître doit indiquer avec une certaine précision quels défauts il a constatés ; l'entrepreneur doit pouvoir saisir la nature, l'emplacement et l'étendue du défaut pour le constater lui‑même ; on ne saurait en revanche exiger du maître qu'il mentionne l'origine ou les conséquences du défaut (arrêt de la Cour de céans du 15.03.2018 [CACIV.2017.65] cons. 3). Il est de jurisprudence constante que lorsque le maître de l'ouvrage émet des prétentions en garantie et que l'entrepreneur affirme que l'ouvrage a été accepté en dépit de ses défauts, il incombe au maître de prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps utile (arrêt du TF du 12.07.2012 [4A_202/2012] cons. 3.1 et les références citées).  

9.                     Dans leur premier grief, X1________ et X2________ soutiennent que la prétention « Grille d’évacuation eaux de pluie garage » n’est pas périmée, dans la mesure où elle est en lien avec le litige concernant le déplacement du garage, lequel n’a trouvé son épilogue qu’en août 2015, lors de la validation par la Commune. Ce serait à cette date-là que le garage et cette grille auraient été livrés.

9.1                   S’agissant des prétentions des époux X1________ et X2________ relatives à cette grille, la première juge a considéré qu’elles étaient périmées, au motif qu’aucun avis des défauts ne ressortait du dossier.

                        Si les appelants font valoir qu’aucun avis de défaut ne pouvait être produit avant que le litige concerné ne soit réglé en août 2015 lors de la validation de la Commune, ils n’indiquent pas en quoi consisterait l’avis de défaut relatif à cette grille, ni de quelle manière et à quelle date cet avis aurait été communiqué à Y.________ SA. Ils n’indiquent pas davantage les raisons pour lesquelles, de leur point de vue, l’avis aurait contenu les informations nécessaires, d’une part, et été communiqué à l’adverse partie dans le délai utile, d’autre part. Sur ce point, l’appel est insuffisamment motivé et partant irrecevable (art. 311 al. 1 CPP).

9.2                   Par surabondance, on relèvera que la demande du 14 février 2017 est muette concernant cette prétention. Celle-ci apparaît dans les déterminations du 30 juin 2017 où X1________ et X2________ allèguent simplement que « subsistent encore les inexécutions suivantes : […] Grille d’évacuation d’eau devant le garage (pièce complémentaire 73) », sans décrire en quoi consiste le prétendu défaut. Le moyen de preuve invoqué n’est à cet égard d’aucun secours aux époux X1________ et X2________ puisqu’il s’agit d’une offre pour fourniture et pose de caniveaux devant garage et couvert. Dans leur réplique du 27 octobre 2017, X1________ et X2________ allèguent certes que la régularisation de la conformité du garage est intervenue après le dépôt de la demande. Toutefois, ils n’évoquent à aucun moment que la problématique de la grille y serait liée. Ils abordent ensuite cette dernière, sans jamais prétendre que le défaut n’existe réellement que depuis août 2015. Enfin, dans leurs plaidoiries écrites, X1________ et X2________ soutiennent soit que les défauts ont été allégués dans le délai de garantie, soit qu’ils s’agissaient de défauts cachés. Or, en appel, ils ne font référence à aucune de ces deux théories mais considèrent bien plutôt qu’il s’agissait d’un défaut existant mais non définitif, en ce sens que la question du sort du garage et de sa grille étaient en mains de la Commune jusqu’à délivrance de la sanction définitive, en août 2015. Il s’agit là de faits nouveaux qui ne sont de toute manière pas recevables en appel (art. 317 CPC).

10.                   Dans leur deuxième grief, X1________ et X2________ estiment que la première juge a écarté a tort les prétentions relatives au « Devis B.________ », à mesure que les défauts y relatifs avaient été cachés intentionnellement par Y.________ SA, et étaient partant soumis à une prescription de dix ans.

10.1                  La première juge a considéré qu’il ressortait du devis en question que les demandeurs visaient un défaut de ventilation de la toiture, d’une part, et des défauts de drainage des façades, d’autre part ; que ces deux défauts étaient cachés, de sorte que le maître pouvait les faire valoir après le délai de deux ans, pour autant qu’il en avise immédiatement l’entrepreneur ; qu’en l’espèce, ces problèmes avaient été relevés dans l’expertise du 2 octobre 2015 du bureau d’ingénieurs C.________ Sàrl, laquelle avait été transmise à la défenderesse le 3 octobre 2015 ; que, néanmoins, au moment de leur découverte, le délai de prescription de cinq ans s’était déjà écoulé, puisqu’il courait jusqu’au 26 avril 2015 ; qu’il y avait certes eu des actes interruptifs de prescription avec les réquisitions de poursuite des 10 avril et 26 mai 2015 mais qu’à ce moment-là, les défauts n’étaient pas découverts ; que les prétentions correspondantes, alors inconnues, n’avaient donc pas pu être interrompues par ces réquisitions.

10.2                  À l’appui de l’appel, X1________ et X2________ allèguent – en se référant à un courrier qu’ils avaient adressé le 30 mai 2011 à Y.________ SA – qu’eux-mêmes « suspectaient une malfaçon dans la ventilation du toit ou le drainage des façades » ; que l’existence de ces défauts avait été signalée « aussitôt sa découverte, alors que le délai de prescription avait recommencé à courir » ; que les commandements payer « incluent le coût de la réparation de ce potentiel défaut » ; qu’eux-mêmes ont donc « agi dans le délai de cinq ans en informant dès 2011 Y.________ SA » ; que le caractère sérieux de ce défaut et son montant exact n’ont été constatés qu’en 2015.

                        a) Au chiffre 20 du courrier du 30 mai 2011 invoqué à l’appui de l’appel, X1________ et X2________ ont demandé des explications sur le type de laine utilisé pour l’isolation de la toiture de leur immeuble, car ils suspectaient que ce ne soit pas de la laine de pierre qui avait été mise en place mais de la laine de verre. L’utilisation de laine de verre s’est avérée exacte, sans toutefois que l’expert mandaté par X1________ et X2________, B.________, ne considère qu’il s’agissait d’un défaut : « [s]i le matériau est différent, il s’agit dans les deux cas d’une laine minérale. La laine de pierre et la laine de verre ont alors pratiquement les mêmes propriétés physiques ».

                        Au chiffre 21 du même courrier, X1________ et X2________ ont fait part de leur doute que l’isolation périphérique soit en mousse dure. Sur ce point également, leur soupçon s’est avéré fondé, sans qu’il ne s’agisse pour autant d’un défaut selon l’expert précité : « contrairement à ce qui était annoncé, l’isolation périphérique n’est pas une mousse "dure", mais une mousse expansée EPS. L’épaisseur mesurée sur place correspond à celle des calculs du bilan énergétique et à celle dessinée sur les plans (20 cm). Il en va de même du coefficient de transmission thermique, qui correspond à l’efficacité de l’isolant ».

                        Au chiffre 30 du même courrier, X1________ et X2________ se sont plaints de ce que l’isolation avait été montée alors que toute la toiture était détrempée ; ils demandaient que ce problème soit résolu et que la toiture soit certifiée conforme et sèche. Or le seul défaut caché qui impacte la toiture selon B.________ réside dans le fait que « les panneaux de sous-couverture viennent s’appuyer contre le larmier (…) et [que] les chéneaux ont une bavette complète, sans trous », ce qui entraîne une absence de ventilation de la toiture.

                        b) Dans ces conditions, force est de constater qu’aucun des points du courrier du 30 mai 2011 invoqués à l’appui de l’appel ne constitue un avis de défaut présentant un lien de connexité avec le défaut de ventilation de la toiture ou les défauts de drainage des façades mentionnés dans l’avis de B.________ du 22 juin 2017 ou dans l’expertise du 2 octobre 2015 du bureau d’ingénieurs C.________ Sàrl. En particulier, X1________ et X2________ ne s’y sont pas plaints d’un défaut de ventilation de la toiture ou de faits dont la cause résiderait dans le défaut de ventilation de la toiture évoqué par B.________. De même, ils n’y ont pas avisé Y.________ SA de défauts de drainage des façades ou de faits dont la cause résiderait dans pareil défaut.

                        Comme relevé par la première juge, pour qu’un avis des défauts soit valable, il faut que l’entrepreneur puisse saisir la nature, l’emplacement et l’étendue du défaut pour le constater lui-même. Or, à la lecture des points précités du courrier du 30 mai 2011, Y.________ SA ne pouvait pas déduire l’existence de défauts tels que ceux mis en évidence dans les avis de B.________ des 2 octobre 2015 et 22 juin 2017. Au contraire, les éléments mis en avant par X1________ et X2________ (utilisation de laine de verre en lieu et place de laine de pierre ; utilisation de mousse expansée en lieu et place de mousse dure ; montage de l’isolation sur une toiture prétendument détrempée) se sont finalement révélés sans conséquence, à la lecture de l’avis de B.________ du 22 juin 2017. Pour ce motif, le deuxième grief est infondé.

11.                   Dans un troisième grief se rapportant à la « restitution des prestations facturées à double », les appelants traitent de la mezzanine, d’une part, et des vélux, d’autre part. Au sujet de ces derniers, ils se bornent à indiquer que « la pièce no 5 des demandeurs démontre qu’ils ont été payés une seconde fois directement à Y.________ SA ». Ce faisant, ils n’exposent pas en quoi le raisonnement de la première juge consacrerait une violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou reposerait sur une constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC).

                        Au considérant 5d de son jugement, cette dernière avait en effet considéré que X1________ et X2________ alléguaient avoir payé ces vélux à double pour 3'200 francs ; qu’ils avaient reçu en novembre 2009, puis en mars 2010 des plans comprenant des vélux ; que le 7 avril 2010, ils avaient accepté un avenant prévoyant une plus-value de 3'200 francs pour la pose de deux vélux ; qu’ainsi, à cette dernière date, ils étaient en possession à la fois des plans prévoyant que ces éléments seraient inclus dans le prix de base et d’un document prévoyant qu’ils devaient s’acquitter d’un supplément pour ces vélux ; qu’à cette même date, ils disposaient de « tous les éléments leur permettant de s’apercevoir qu’ils payaient à double, ainsi que de déterminer l’étendue de leur diminution patrimoniale », et partant de « tous les éléments permettant de fonder leur prétention » ; que le délai d’une année de l’article 67 al. 1 CO avait donc commencé à courir le 7 avril 2010, si bien que la prescription était d’ores et déjà largement acquise au moment des réquisitions de poursuite des 10 avril et 26 mai 2015. Il s’ensuit que l’appel est insuffisamment motivé – et partant irrecevable – en tant qu’il concerne les vélux. 

12.                   Concernant la mezzanine, le raisonnement de la première juge était analogue à celui concernant les vélux, à la différence que pour la mezzanine, X1________ et X2________ alléguaient avoir payé à double le prix de 14'000 francs et ils avaient reçu le 3 mai 2010 une facture relative à sa construction, directement de l’entreprise exécutant les travaux. C’était à cette dernière date qu’ils étaient en possession à la fois des plans prévoyant que la construction de cette mezzanine était incluse dans le prix de base et du document prévoyant qu’ils devaient s’acquitter d’un supplément pour cette mezzanine ; à cette même date, ils disposaient donc de « tous les éléments leur permettant de s’apercevoir qu’ils payaient à double, ainsi que de déterminer l’étendue de leur diminution patrimoniale », et partant de « tous les éléments permettant de fonder leur prétention » ; le délai d’une année de l’article 67 al. 1 CO avait donc commencé à courir le 3 mai 2010, si bien que la prescription était d’ores et déjà largement acquise au moment des réquisitions de poursuite des 10 avril et 26 mai 2015.

                        a) Pour critiquer ce raisonnement, les appelants exposent en substance que la mezzanine qui était prévue à l’origine ne leur convenait pas ; que Y.________ SA les avait alors invités à faire réaliser cet ouvrage par une tierce personne, ce qu’ils avaient « fait à leurs frais, payant ainsi deux fois le prix de cette mezzanine, la première fois lors du paiement du prix de vente et la seconde fois auprès d’une entreprise tierce » ; qu’on pouvait donc considérer qu’ils avaient « usé de leur droit à la résolution, cela en accord avec la partie défenderesse » ; qu’en pareille situation, les parties doivent se restituer réciproquement les prestations totales ou partielles déjà effectuées ; que selon le Tribunal fédéral, il s’agit là d’une action spéciale fondée sur l’article 109 CO, assortie « de la prescription de 10 ans » ; que Y.________ SA aurait dû soit réaliser la mezzanine elle-même, soit recourir aux services « de la société à qui X1________ et X2________ ont voulu confié (sic.) l’ouvrage en la payant elle-même ».

                        b) À mesure que les appelants ne citent pas les références de la jurisprudence fédérale qu’ils invoquent, on ne peut pas comparer les circonstances du cas d’espèce à celles ayant donné lieu à l’arrêt fédéral invoqué. En tout état de cause, on ne saurait considérer que le contrat d’entreprise a été résolu du fait que le maître a choisi, après paiement du prix, de renoncer à une partie de l’ouvrage prévue dans les plans initiaux pour en confier la réalisation à un tiers entrepreneur. Au contraire, cette hypothèse est prévue dans le contrat du 15 octobre 2009, dont il ressort que « sauf changements exigés et signés par les acquéreurs, la villa sera terminée selon le descriptif des finitions établi par la venderesse » ; que « tous les travaux hors descriptif sont commandés et réglés directement aux maîtres d’état » ; que « les moins-values pouvant résulter des désirs exprimés par les acquéreurs leur seront remboursées lors du bouclement des comptes établis par Y.________ SA ». La construction invoquée par les appelants, fondée sur la résiliation du contrat, ne saurait donc s’appliquer.

                        c) Quant aux allégués de fait à l’appui de l’appel, ils sont contredits par la demande, dans laquelle X1________ et X2________ alléguaient : « lorsque l’acte notarié a été signé, les plans de l’immeuble n’étaient pas disponibles. Ils ont été envoyés ultérieurement (13.11.2009) aux acquéreurs. Ceux-ci prévoyaient l’existence d’une mezzanine dans les combles  ; « [o]r, à leur grande surprise, les époux X1________ et X2________ ont reçu une facture datée du 3 mai 2010 de la part de l’entreprise de D.________ pour l’exécution de ladite mezzanine qu’ils croyaient comprise dans le prix de vente » ; « [s]ur ce point, ils estiment avoir été trompés. Le préjudice qu’ils estiment devoir leur est dû (sic) à cet effet est de 8'688 francs ».

                        Sur la base des allégués précités, X1________ et X2________ n’envisageaient pas de conclure un nouveau contrat avec D.________ parce que la mezzanine initiale ne leur convenait pas. Au contraire, ils pensaient que cette entreprise terminerait les travaux de la mezzanine car elle était comprise dans le prix de vente de la maison. D’ailleurs, le fait que cette mezzanine n’était pas à leur goût ni même construite n’est pas allégué, ni dans la demande, ni dans la réplique. Au contraire, X1________ et X2________ ont allégué en première instance : « [c]oncernant la mezzanine, celle-ci était prévue dans le prix de la maison. La charpente et la poutraison qui la supporte étaient montées ; ainsi la mezzanine était posée en grande partie ; « [l]a mezzanine n’étant par la suite pas terminée, les travaux restants ont été confiés à certaines entreprises sur conseil de E.________ ». Ils précisaient en outre « aujourd’hui, les demandeurs réalisent qu’ils ont ainsi payé deux fois ces travaux. La première lors de l’achat et la seconde lorsque E.________ a redirigé les demandeurs vers des entreprises qui sont dans la liste de Y.________ SA afin de terminer les travaux. ».

                        Il suit de ce qui précède que les faits invoqués à l’appui de l’appel l’ont été tardivement. En effet, rien n’empêchait X1________ et X2________ d’alléguer devant la première instance qu’ils avaient exigé des changements de la villa, s’agissant de la mezzanine, parce que celle prévue dans le plans ne leur convenait pas ; que Y.________ SA les avait invités à faire réaliser cet ouvrage par une tierce personne ; qu’eux-mêmes avaient donné suite à cette invitation en mandatant une entreprise tierce. Dans ces conditions, ces faits ne peuvent pas être pris en compte, en application de l’article 317 al. 1 CPC. L’absence de tels allégués explique que X1________ et X2________ n’aient jamais invoqué l’application de l’article 127 CO, ni fait valoir que leur renonciation à la mezzanine prévue dans les plans initiaux aurait dû faire l’objet d’une moins-value entre 8'688 francs et 14'000 francs, laquelle aurait dû être répercutée lors du bouclement des comptes établis par Y.________ SA.

                        Le grief, basé sur des faits invoqués tardivement et sur un raisonnement juridique erroné – on ne saurait considérer que le contrat d’entreprise a été résolu du fait que le maître a choisi, après paiement du prix, de renoncer à une partie de l’ouvrage prévue dans les plans initiaux pour en confier la réalisation à un tiers entrepreneur ; au contraire, cette hypothèse est prévue dans le contrat du 15 octobre 2009 – est partant mal fondé.

13.                   Dans un cinquième grief et toujours au chapitre d’éléments prétendument « payés à double », X1________ et X2________ font valoir que leurs prétentions relatives à « des prestations pour de l’électricité de CHF 6'676.55 » ne seraient pas prescrites (v. supra Faits, let. I/c).

                        a) À ce propos, la première juge a considéré que les demandeurs avaient allégué n’avoir eu connaissance qu’en mai 2017 du paiement à double, car ce n’était qu’à ce moment-là qu’ils avaient reçu les plans de F.________ SA ; qu’à l’appui de cet allégué, ils proposaient notamment la pièce no 83 intitulée « Plans reçus le 18 mai 2017 de l’entreprise F.________ à produire » ; que ces plans n’avaient toutefois jamais été produits et ne figuraient pas au dossier ; il n’était donc pas possible d’en tenir compte ; que le délai de prescription d’une année de l’article 67 al. 1 CO avait commencé à courir au plus tard le 23 novembre 2010, puisque les demandeurs disposaient déjà à ce moment-là de tous les éléments essentiels leur permettant d’établir leur prétention en enrichissement illégitime (notamment les plans de construction, en leur possession depuis mars 2010) et à tout le moins d’éléments suffisants pour que l’on attende d’eux qu’ils se renseignent sur cette prétention ; que la prescription était dès lors largement acquise au moment des réquisitions de poursuite des 10 avril et 26 juin 2015.

                        b) Sur ce point, la situation diffère toutefois de celle de la mezzanine et des vélux, pour lesquels il ressort d’un courrier des époux X1________ et X2________ que ces éléments figuraient tant sur les plans reçus en novembre 2009, que sur ceux reçus en mars 2010. En effet, s’agissant des prestations d’électricité, rien n’indique qu’elles auraient figuré dans ces plans. Au contraire, les plans de novembre 2009 versés au dossier, ne comprennent pas de plan détaillé d’électricité. Cette absence dans les plans explique d’ailleurs que X1________ et X2________ aient demandé le 26 février 2015 à Y.________ SA la transmission du descriptif ayant à l’origine été remis à l’électricien, afin qu’ils puissent s’assurer du bien-fondé de la plus-value payée. Le fait que les plans définitifs de l’électricité n’aient jamais été fournis a bien été allégué. Or, comme l’a rappelé à juste titre la première juge, le point de départ du délai de prescription d’une année ne commence à courir que lorsque le créancier a un degré de certitude sur son droit à répétition tel que l’on peut de bonne foi admettre qu’il n’a plus de motif ni de possibilité de rechercher une information supplémentaire et dispose de documents suffisants pour intenter une action en justice. En l’espèce, tel n’était toutefois pas le cas, puisque X1________ et X2________ n’avaient que des soupçons sur le caractère mal-fondé de la plus-value versée. Dans ce contexte, il apparaîtrait excessivement sévère de considérer leur créance comme prescrite.

                        c) Quant à l’absence de la pièce littérale no 83 des demandeurs au moment de la décision de première instance, elle ne signifie pas encore que X1________ et X2________ ne pourront pas déposer ultérieurement – au cours de la procédure au fond – le document faisant l’objet de l’offre de preuve. Le cas échéant, il appartiendra à la première juge de décider si la production différée du moyen de preuve est possible ou non. Quoi qu’il en soit, son admissibilité n’apparaît pas déterminante, dès lors que X1________ et X2________ ont allégué d’autres moyens de preuves à l’appui des allégués qui concernent cette prétention, en particulier l’interrogatoire des parties. Au vu de ce qui précède, le grief des époux X1________ et X2________ doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point.

14.                   S’agissant des prétentions des époux X1________ et X2________ relatives au poste intitulé « Sanitaire sous-sol », la première juge a retenu que les demandeurs avaient allégu.que la défenderesse avait fait procéder à la réalisation des sanitaires du sous-sol, alors qu’eux-mêmes entendaient confier ce travail à un tiers. Elle a ensuite considéré, en application de l’article 67 CO, que l’action relative à cette prétention se prescrivait par une année dès la connaissance des éléments essentiels relatifs à l’étendue approximative de la diminution patrimoniale, à l’absence de cause du déplacement patrimonial et à la personne de l’enrichi ; qu’en l’espèce, X1________ et X2________ connaissaient tous ces éléments au moment même du paiement en 2010 ; qu’en particulier, ils devaient savoir que le paiement était fait sans cause puisqu’ils avaient refusé l’avenant.

                        a) Dans leur dernier grief, X1________ et X2________ reprochent à la première juge d’avoir appliqué à tort les dispositions sur l’enrichissement illégitime. Ils font valoir le « caractère contractuel » de leur « droit à la restitution » en se référant à quatre pièces, mais sans fournir le début d’une argumentation tendant à démontrer en quoi le contenu de ces pièces accréditerait leur thèse. Insuffisamment motivé (cf. art. 311 al. 1 CPP), l’appel est irrecevable sur ce point.

                        b) Par surabondance, l’argumentation des appelants se heurte à leurs propres allégués : « [l]es époux X1________ et X2________ ont contesté un avenant no 3 à mesure qu’étaient facturés des travaux à hauteur de CHF 3'520.--, correspondant à une plus value (sic.) pour installation sanitaire à hauteur de CHF 1'320.-- (sans explication) et une plus value (sic.) pour installation sanitaire en sous-sol à hauteur de CHF 2'200 » ; « [c]es deux plus-values n’ont pas été acceptées par les époux X1________ et X2________ à mesure que ces derniers n’ont jamais souhaité que ces travaux à plus-value soient exécutés sans leur accord. Ils les ont seulement envisagés en demandant un devis » ; « Finalement, les époux X1________ et X2________ ont dû s’acquitter directement de cette facture, par crainte d’une hypothèque légale. (…). En réalité, ces travaux auraient dû être réalisés par G.________ (décédé en juin 2011) ami d’enfance de X2________, qui possédait une société d’installateur sanitaire sous la raison "(******)" et qui souhaitait faire cadeau de l’ouvrage »; « l’avenant no 3 a (…) été contesté, car les demandeurs n’avaient jamais reçu de devis et se sont retrouvés devant le fait accompli, la salle de bain du sous-sol ayant été construite sans signature de leur part. D’ailleurs, aucun devis signé par les demandeurs n’a été apporté par la défenderesse ». À mesure que X1________ et X2________ allèguent que la réalisation des sanitaires du sous-sol par Y.________ SA n’a jamais fait l’objet d’une convention, ils sont malvenus de prétendre que leur prétention revêt un caractère contractuel. De même, ils précisent bien avoir payé le montant réclamé par Y.________ SA pour ces travaux par crainte de l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, et non en vue de ratifier a posteriori la réalisation litigieuse. C’est donc à raison que la première juge a estimé qu’il s’agissait d’un cas d’enrichissement illégitime, puisque X1________ et X2________ estiment avoir payé sans cause valable la facture de H.________ SA.

15.                   Au vu de ce qui précède, l’appel des époux X1________ et X2________ est très partiellement admis et l’appel joint de Y.________ SA est rejeté. Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 7’000 francs, couverts par les avances de frais déjà versées. Ils seront mis à la charge des époux X1________ et X2________ à raison de 3'200 francs (cf. cons. 9, 10, 11, 12 et 14) et à la charge de Y.________ SA à raison de 3'800 francs (cf. cons. 2, 3, 4, 5, 6 et 13). Cette dernière sera condamnée à verser une indemnité de dépens – largement réduite après compensation partielle – de 500 francs pour la procédure d’appel aux époux X1________ et X2________. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC).

16.                   à mesure que la première juge a décidé que les frais et dépens de la décision querellée suivraient le sort de la cause au fond, sans que l’une ou l’autre des parties ne se plaigne de cette manière de faire, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les frais de la première instance.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet très partiellement l’appel.

2.    Rejette l’appel joint.

3.    Réforme les chiffres 2 et 4 de la décision entreprise en ce sens que la prétention « Electricité 2'489.45 francs (recte : 6'676.55 francs) » n’est pas prescrite mais qu’elle doit suivre son cours.

4.    Confirme le dispositif de la décision entreprise pour le surplus.

5.    Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 7’000 francs et les met à la charge des époux X1________ et X2________ à hauteur de 3'200 francs et à la charge de Y.________ SA à hauteur de 3'800 francs.

6.    Condamne Y.________ SA à verser une indemnité de dépens réduite après compensation partielle de 500 francs aux époux X1________ et X2________ pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 26 mars 2019

Art. 67

Prescription

1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit.

2 Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.

Art. 184 CO

Droits et obligations des parties; en général

1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer.

2 Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations.

3 Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances.

Art. 363 CO

Définition

Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.

CACIV.2018.100 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 26.03.2019 CACIV.2018.100 (INT.2019.187) — Swissrulings