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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 19.04.2018 CACIV.2017.98 (INT.2018.248)

April 19, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·2,838 words·~14 min·5

Summary

Conséquences du mauvais choix de la procédure par le demandeur.

Full text

A.                            Le 11 novembre 2016, X.________ a présenté au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une demande tendant préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire ; principalement à ce que A.________ soit condamné à lui verser 14'580 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 décembre 2013 et à ce que B.________ soit condamnée à lui verser 21'870 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 décembre 2013 ; subsidiairement à ce que A.________ soit condamné à lui verser 36'450 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 décembre 2013 ; en tout état de cause avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles régissant l'assistance judiciaire. À l’appui de sa demande, elle alléguait s’être engagée à présenter aux défendeurs des acheteurs potentiels pour les parcelles nos [1111] et [2222] du cadastre de Z.________, et avoir droit à une commission en vertu de son activité de courtière.

B.                            Le 10 mai 2017, B.________ a déposé une réponse limitée à la question de la recevabilité de la demande, concluant à ce que la demande déposée par X.________ soit déclarée irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre elle-même, et à ce que X.________ soit condamnée aux frais judiciaires et aux dépens. À l’appui de ses conclusions, elle exposait que la prétention soulevée contre elle par X.________ portait sur 21'870 francs ; qu’elle relevait partant de la procédure simplifiée ; que la prétention en question ne pouvait « être cumulée dans une demande en procédure ordinaire à l’encontre de A.________ », étant précisé que c’était à juste titre que la procédure contre le prénommé avait été engagée et enregistrée par le tribunal civil en procédure ordinaire ; qu'envers elle-même en revanche, la procédure simplifiée était seule susceptible de s'appliquer, de sorte que la consorité simple était exclue.

C.                            Le 24 août 2017, X.________ a répondu que la conclusion subsidiaire ne devait pas être prise en compte dans la détermination de la valeur litigieuse de la demande ; que la procédure simplifiée s’appliquait aux prétentions dirigées contre A.________, d’une part, et contre B.________, d’autre part ; qu'elle-même n'avait du reste à aucun moment sollicité autre chose ; qu’il incombait au juge d’appliquer d’office la procédure appropriée ; que la demande du 11 novembre 2016 était partant recevable.

D.                            Le 31 août 2017, A.________ a observé que la procédure simplifiée s’appliquait à la prétention principale émise par X.________ à son encontre ; que la conclusion subsidiaire était irrecevable ; que si la conclusion prise contre B.________ devait être déclarée irrecevable, alors la conclusion subsidiaire « tomberait de facto ».

E.                            En audience du 2 novembre 2017, B.________ a plaidé et confirmé les conclusions de son mémoire du 10 mai 2017. X.________ a pour sa part plaidé et conclu à ce que la demande soit déclarée recevable et à ce que la procédure soit déclarée ouverte en procédure simplifiée, sous suite de frais et dépens.

F.                            Par jugement du 7 novembre 2017, le juge civil a déclaré la demande irrecevable, en tant qu'elle était dirigée contre B.________ ; mis à la charge de X.________ les frais arrêtés à 1'500 francs, les règles sur l'assistance judiciaire étant en tant que besoin réservées, et condamné X.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de 2'000 francs. Il a considéré qu’en l’occurrence, si X.________ prétendait avoir voulu engager l'instance en procédure simplifiée, elle n'en faisait aucunement la démonstration ; que la demanderesse n'avait émis aucune protestation lorsque, dès les premières communications du tribunal, elle avait pu se rendre compte que la cause avait été enregistrée par celui-ci en procédure ordinaire ; que X.________ avait engagé l’instance en procédure ordinaire tant contre A.________ que contre B.________ ; que le choix de la bonne procédure entrait parmi les conditions de recevabilité que le tribunal saisi avait le devoir de vérifier ; que, conformément à l’avis de la doctrine majoritaire, lorsque les conclusions subsidiaires sont plus importantes que les conclusions principales, c'est, nonobstant l'apparente clarté du texte de l’article 91 al. 1 in fine CPC, les premières et non les secondes qui déterminent la valeur litigieuse ; que c’était partant à bon droit que B.________ s’opposait à ce que la procédure se poursuive à son égard selon les règles de la procédure ordinaire ; que l'octroi d'un délai à la demanderesse pour remédier à l'informalité ne se justifiait pas, l’article 63 al. 1 et 2 CPC y suppléant de plein droit.

G.                           X.________ forme appel contre ce jugement, le 8 décembre 2017, concluant principalement à son annulation, à ce que la demande du 11 novembre 2016 soit déclarée recevable à l’égard de toutes les parties défenderesses et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure pour continuation de la procédure en procédure simplifiée ; subsidiairement à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au tribunal civil ; en tout état de cause sous suite de frais et dépens de première et seconde instances. Premièrement, elle reproche au premier juge de s’être basé sur « de la doctrine nuancée ». Deuxièmement, elle lui reproche d’avoir ouvert la procédure selon la procédure ordinaire alors qu’elle aurait dû l’être en procédure simplifiée. Troisièmement, elle fait grief au premier juge d’avoir violé son devoir d’interpellation, en ayant négligé de l’inviter à réparer un vice de forme éventuel.

H.                            B.________ conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais judiciaires et dépens. A.________ ne formule pas d’observations, à mesure que le jugement entrepris n’est pas « dirigé contre » lui-même, mais « contre la défenderesse B.________ ».

I.                             Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 311 CPC), sous la réserve qui suit (cf. infra cons. 6).

2.                            En annexe à l’appel, X.________ produit – en sus du jugement attaqué comme exigé par l’article 311 al. 2 CPC – 18 pièces, sans alléguer ni prouver, pour chacune de ces pièces, qu’elle avait été produite sans retard, d’une part, et que, bien qu’elle-même ait fait preuve de la diligence requise, la pièce ne pouvait être produite devant la première instance, d’autre part. Ce faisant, l’appelante n’a pas allégué ni prouvé que les conditions posées par l’article 317 CPC à la prise en compte des moyens de preuve nouveaux étaient réalisées. Les 18 pièces en question ne seront partant pas prises en compte.

3.                            Le Code de procédure civile prévoit différents types de procédures (« Verfahrensart » ; « tipo di procedura ») : ordinaire (art. 220 à 242 CPC), simplifiée (art. 243 à 247 CPC), sommaire (art. 252 à 256 CPC), ainsi que des procédures spéciales en droit de la famille (art. 271 à 304 CPC) ; le code détermine le champ d’application de ces procédures ; le choix n’appartient pas aux parties (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, no 505). La procédure ordinaire s’applique à toutes les affaires civiles contentieuses et aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et de la faillite pour autant que la loi n’en dispose pas autrement ; en pratique, il est donc nécessaire de vérifier qu’aucun autre type de procédure ne trouve application au litige en cause, les critères de détermination étant la valeur litigieuse et l’objet du litige (ibid., no 506).

4.                            En l’espèce, l’appelante admet l’application de la procédure simplifiée au litige qui l’oppose à l’intimée. À aucun moment, elle ne prétend que A.________ et B.________ se trouveraient en situation de consorité nécessaire, au sens de l’article 70 CPC. À bien suivre l’appelante, le demandeur ou requérant n’aurait pas à engager la procédure dans l’une ou l’autre des formes précitées ; c’est au juge qu’il appartiendrait, d’office, d’engager la procédure applicable au cas d’espèce.

                        a) Cette opinion ne saurait être suivie. En effet, bien que cela ne ressorte pas expressément du texte du CPC, le demandeur doit indiquer clairement dans son écriture (par exemple sur la page de titre) à quelle procédure ses prétentions sont soumises ; ces exigences imposées au demandeur sont ensuite « transférées » au tribunal qui doit, dès le dépôt de la demande et d’office (art. 60 CPC), vérifier s’il est effectivement compétent (Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 2e éd., p. 158 s. et infra cons. 5a).

                        b) En l’espèce, l’écriture du 11 novembre 2016 répondait aux exigences de la procédure ordinaire ; la demanderesse n'y indiquait pas former une demande en procédure simplifiée, pas plus qu’elle n’y faisait référence aux articles 243 ss CPC, alors même qu'elle était assistée d'un avocat, et donc parfaitement consciente que la procédure ordinaire s'applique par défaut à toute autre procédure. Cette écriture faisait en outre suite à une tentative de conciliation réputée avoir été tenue, selon les termes de la convocation devant la Chambre de conciliation, pour une affaire en paiement de plus de 30'000 francs, étant précisé que la procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas cette somme (art. 243 al. 1 CPC). Dans ces conditions, le premier juge pouvait partir du principe que la demanderesse avait engagé la procédure ordinaire pour chacune de ses prétentions.

5.                     Le présent litige pose la question des conséquences d’une erreur du demandeur quant au choix du type de procédure.

                        a) Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Aux termes de l’article 59 al. 2 CPC, ces conditions sont notamment l’intérêt digne de protection du demandeur ou requérant (let. a) ; la compétence du tribunal à raison de la matière et du lieu (let. b) ; la capacité d’être partie et celle d'ester en justice (let. c) ; l’absence d’une litispendance préexistante pour le même litige (let. d) ; l’absence d'une décision entrée en force concernant le même litige (let. e) et le versement des avances et des sûretés en garantie des frais de procès (let. e). Le choix du bon type de procédure compte parmi les conditions de recevabilité (arrêt du TF du 10.02.2016 [4A_332/2015] cons. 4.2 et la doctrine citée).

                        Aux termes de l’article 63 CPC, sous réserve des délais d’actions légaux de la LP (al. 3), l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent (al. 1) ; il en va de même lorsque la demande n'a pas été introduite selon la procédure prescrite (al. 2). C’est dans le commentaire relatif à cette disposition que le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse traite de l’hypothèse où une partie choisit pour sa requête une procédure non prescrite, prenant l’exemple du choix de la procédure sommaire en lieu et place de la procédure ordinaire. En pareil cas, la litispendance déploie tous ses effets dans un premier temps ; elle cesse toutefois « si le tribunal n’entre pas en matière sur la demande (ou si la partie se désiste) » (« Tritt nun das Gericht auf die Klage nicht ein (oder zieht die Partei ihre Eingabe zurück) » ; « qualora il giudice non entri nel merito dell’azione (o la parte la ritiri) »). Pour éviter la conséquence fâcheuse de la mise en question, dans certains cas, du respect du délai d’ouverture d’action, l’article 63 CPC donne ainsi à la partie qui s’est trompée la faculté d’utiliser la procédure prescrite dans le délai légal supplémentaire d’un mois, ce qui permet de maintenir la litispendance, l’acte étant alors réputé déployer des effets dès le premier dépôt. Le Message précise qu’il n’y a « pas de transmission d’office », le législateur refusant les charges supplémentaires des tribunaux qui seraient liées à une telle transmission (FF 2006 6892 pour la version en langue française ; 7277 pour la version en langue allemande ; 6648 pour la version en langue italienne).

                        Vu ce qui précède, un choix erroné du type de procédure par le demandeur peut être remarqué par ce dernier et réparé par un retrait de la demande ; dans le cas contraire, il donnera lieu à une décision de non-entrée en matière (« Nichteitretensentscheid »), susceptible d’appel ou de recours (Sutter-Somm/Hedinger in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., nos 9 et 10 ad Art. 63 ZPO ; Bohnet in Code de procédure civile commenté, no 12 ad art. 63 CPC).

                        b) En l’espèce, il s’ensuit que, contrairement à l’avis de l’appelante, le premier juge n’avait pas à l’inviter à réparer le vice de forme résultant de l’absence d’indication claire, dans sa demande du 11 novembre 2016, de la procédure à laquelle ses différentes prétentions étaient soumises. Dès lors que la demanderesse n’a pas retiré sa demande, alors même que, dès les premières communications du tribunal civil, elle avait pu se rendre compte que la cause avait été enregistrée par celui-ci en procédure ordinaire, c’est dans le respect de l’article 63 CPC que le premier juge a rendu une décision d’irrecevabilité, en tant que la demande était dirigée contre B.________. On précisera que, du point de vue terminologique, le premier juge aurait aussi pu refuser d’entrer en matière et que c’est dans ce sens que le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué doit être compris. Une telle interprétation est conforme au sens des considérants du jugement attaqué, dans lesquels le premier juge refuse d’octroyer un délai à la demanderesse pour remédier à l'informalité, au motif que « l’art[icle] 63 al. 1 et 2 CPC y supplée de plein droit ». L’emploi de la notion d’irrecevabilité dans la version en langue française de l’article 63 CPC (à laquelle se réfère le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué) paraît à cet égard maladroit – tout comme celui de la notion de « respinto » utilisée dans la version en langue italienne –, l’usage du verbe « nicht eintreten » dans la version en langue allemande traduisant correctement la volonté du législateur (cf. supra cons. 5a).

6.                     L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu à tort que la procédure ordinaire s’appliquait à sa demande du 11 novembre 2016, en tant qu’elle était dirigée contre A.________ ; selon elle, seule la valeur de sa conclusion principale contre le prénommé aurait dû être prise en compte en application de l’article 91 al. 1 in fine CPC ; cette valeur étant inférieure à 30'000 francs, la procédure simplifiée était applicable. Au terme de longs développements, l’intimé soutient pour sa part que c’est bien la procédure ordinaire qui s’applique aux prétentions soulevées par X.________ contre A.________.

                        Force est toutefois de constater que cette question sort du cadre du litige soumis à la Cour de céans, lequel se limite à la question de l’irrecevabilité de la demande du 11 novembre 2016, en tant qu’elle est dirigée contre B.________. Le grief est partant irrecevable. Si l’appelante estimait la procédure simplifiée applicable à ses prétentions contre A.________, il lui appartenait d’introduire contre le prénommé une demande en procédure simplifiée (cf. supra cons. 4a), ce qu’elle n’a pas fait (cf. supra cons. 4b). Si, a posteriori, elle avait estimé s’être trompée et avoir introduit sa demande dans une procédure non prescrite, elle avait la faculté de retirer sa demande, puis de la présenter selon la procédure prescrite dans le délai d’un mois (cf. supra cons. 5a). Ainsi, selon la systématique du CPC, la voie de l’appel ne permet pas à une partie de reprocher au premier juge d’avoir considéré sa demande comme introduite dans la procédure prescrite.

                        À toutes fins utiles, on rappellera que la consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes (art. 71 al. 2 CPC). Ainsi, le demandeur ne pourrait émettre une prétention de 23'000 francs contre l’un des consorts (soumise à la procédure simplifiée conformément à l’article 243 al. 1 CPC) tout en réclamant 55'000 francs à un autre consort (ce qui relève de la procédure ordinaire conformément à l’art. 219 CPC) (Jeandin in Code de procédure civile commenté, no 8 ad art. 71 CPC ; ATF 142 III 581 [trad. in SJ 2017 I 5] cons. 2.1 et les réf. citées). 

7.                     Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé confirmé. L’appelante, qui n’a pas présenté de requête d’assistance judiciaire dans la procédure de recours (cf. art. 119 al. 5 CPC), doit être condamnée au paiement des frais judiciaires et d’une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Dit que les pièces déposées par l’appelante – en sus du jugement attaqué – en annexe à son mémoire d’appel ne sont pas prises en compte.

2.    Rejette l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le jugement querellé.

3.    Arrête les frais de la cause à 1'200 francs, montant couvert par l’avance de frais déjà versée, et les met à la charge de l’appelante.

4.    Condamne l’appelante à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 500 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 19 avril 2018

Art. 63 CPC

Litispendance en cas d'incompétence du tribunal ou de fausse procédure

1 Si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte.

2 Il en va de même lorsque la demande n'a pas été introduite selon la procédure prescrite.

3 Les délais d'action légaux de la LP1 sont réservés.

1 RS 281.1

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