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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.07.2018 CACIV.2017.95 (INT.2018.450)

July 23, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·3,478 words·~17 min·4

Summary

Recevabilité de l'action. Consorité simple (art. 71 CPC). Autorisation de procéder.

Full text

A.                            A.________ a été engagée le 11 août 2014 en qualité de bijoutière/monteuse de boîtes de montres par la société Y.________ SA.

                        Le 6 février 2015, une altercation est intervenue entre A.________ et sa collègue X.________ sur leur lieu de travail. Depuis quelques jours après cet incident, A.________ a été en incapacité totale de travail pendant plusieurs mois, attestée par son psychiatre traitant. Finalement, les rapports de travail entre A.________ et la société Y.________ SA ont cessé, chacune alléguant avoir résilié le contrat.

B.                            Le 28 septembre 2015, une autorisation de procéder a été délivrée par la chambre de conciliation en matière de droit du travail, A.________ ayant pris notamment comme conclusions la condamnation de la société Y.________ SA et de X.________ à lui payer solidairement la somme de 11'500 francs (à titre de salaire si elle n’avait pas subi une atteinte à sa santé), ainsi que la somme de 5'500 francs à titre de tort moral.

C.                            Par mémoire du 11 janvier 2015 (recte : 2016), A.________ a déposé une demande en paiement et en rectification d’un certificat de travail, en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de la société Y.________ SA et de X.________ à lui payer solidairement la somme de 11'500 francs, ainsi que la somme de 5'500 francs à titre de tort moral. En substance, elle a allégué avoir été agressée sur son lieu de travail, le 6 février 2015, par X.________, que cet événement a eu de graves conséquences sur sa santé psychique et physique, qu’elle était suivie par un psychiatre, qu’elle était en arrêt de travail et qu’elle avait préféré résilier son contrat de travail, le 23 avril 2015, de peur de devoir retourner sur son lieu de travail. Elle a précisé que le montant de 11'500 francs correspondait aux salaires qu’elle aurait perçus si elle n’avait pas été victime d’une atteinte à sa santé et que ce montant avait été volontairement réduit afin de pouvoir bénéficier de la procédure simplifiée.

                        Dans sa réponse du 4 avril 2016, X.________ a requis de limiter, dans un premier temps, la procédure à la question de la recevabilité. Elle a indiqué que le préalable de la conciliation n’avait pas été effectué adéquatement s’agissant des prétentions de la demanderesse à son égard, étant donné qu’il s’était déroulé devant la chambre de conciliation en matière de droit du travail et que cette autorité était compétente uniquement dans les cas relevant du droit du travail, alors qu’aucun contrat de travail ne liait la défenderesse à la demanderesse.

                        La société Y.________ SA a déposé une réponse, le 11 avril 2016, en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande et, reconventionnellement, à la condamnation de A.________ à lui payer la somme de 10'912.75 francs au titre de frais d’avocat avant procès. En résumé, elle a allégué que la demanderesse avait provoqué l’altercation et qu’elle n’avait subi aucune séquelle ni blessure suite à la dispute.

                        Le 13 septembre 2016, A.________ a conclu au rejet de la demande de limitation de la procédure à la question de la recevabilité, en invoquant notamment un motif d’économie de procédure et en relevant que ses prétentions reposaient sur le même conglomérat de faits que celles revendiquées à l’encontre de la société Y.________ SA.

                        Le 30 septembre 2016, elle a encore indiqué en substance qu’elle n’avait pas eu d’autre choix que de saisir de consort X.________ et la société Y.________ SA et que si seul son employeur avait été attrait en procédure, ce dernier aurait alors dénoncé l’instance au motif que l’acte contre elle-même avait été perpétré par X.________.

D.                            A.________ a également déposé une réplique et réponse à demande reconventionnelle.

                        Dans sa réponse du 30 novembre 2016, X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement au rejet de celle-ci. En substance, elle a contesté la recevabilité de la demande compte tenu de l’absence de conciliation préalable valable entre les parties. Elle a également allégué que la consorité simple était exclue lorsque les causes relevaient de procédures différentes, ce qui était le cas en l’espèce, et ce malgré que la procédure simplifiée soit applicable.

                        A.________ a encore déposé des observations, dans lesquelles elle a notamment soutenu que sa demande était recevable, que les défenderesses commettaient un abus de droit en invoquant maintenant l’incompétence de l’autorité de conciliation alors qu’elles avaient fait défaut lors de la conciliation, que la consorité simple s’appliquait malgré les différentes maximes et que même si deux procédures de conciliation avaient été menées, les procédures auraient été jointes étant donné qu’elles concernaient les mêmes parties et le même contexte de faits.

                        X.________ a maintenu ses conclusions, tout en précisant que ses intérêts seraient prétérités si d’autres règles procédurales s’appliquaient que si elle avait été attraite à titre individuel. Elle a également émis des réserves sur la jonction des causes.

E.                            Par jugement incident du 26 septembre 2017, le tribunal civil a déclaré recevable la demande de A.________ à l’encontre de X.________. Il a retenu que, selon le raisonnement de X.________, l’autorité de conciliation aurait dû délivrer deux autorisations de procéder mais que, de toute façon, la conciliation n’aurait même pas pu être tentée, les défenderesses étant absentes. Il a considéré qu’étant donné qu’aucune conclusion de la demande ne concernait X.________ seule, les procédures auraient été ensuite jointes pour être traitées en procédure simplifiée et que tel était le cas en l’espèce. Ainsi, le fait de retenir que le préalable de la conciliation n’avait pas été respecté, vu la composition de l’autorité, relèverait du formalisme excessif.

F.                            X.________ interjette appel contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et partant à la déclaration d’irrecevabilité de la demande à son encontre. Elle soutient que la consorité simple n’est possible que si les causes relèvent de la même procédure et que la compétence matérielle n’est pas donnée pour la juridiction spéciale en matière de droit du travail pour traiter des prétentions en acte illicite d’un employé dirigé contre un autre employé. Elle allègue qu’elle subit un préjudice procédural si la demande est traitée selon une maxime différente de la maxime des débats. Dans un second moyen, elle invoque l’absence d’autorisation de procéder valable. Cette autorisation a été délivrée par l’autorité de conciliation en matière de droit du travail, qui était incompétente dans le cas d’espèce.

G.                           Dans sa réponse, A.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle allègue en substance que le cumul d’actions est donné car toutes les conditions de la consorité simple sont réunies et parce que le droit fédéral n’impose pas une compétence matérielle unique en cas de consorité simple. Elle soutient que l’incompétence de l’autorité de conciliation soulevée par l’appelante est abusive, étant donné qu’elle n’a pas comparu à l’audience de conciliation. Elle prétend que même si deux demandes avaient été déposées au fond, une jonction des causes aurait eu lieu. Selon elle, le fait que l’ensemble des créances invoquées puissent être soumises à la maxime inquisitoire est un avantage pour l’appelante et que de toute façon la différence de maxime perd en importance et est dérisoire en présence de mandataires professionnels.

H.                            Par réplique du 5 décembre 2017, X.________ a confirmé ses conclusions.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.

2.                            a) Dans un premier grief, l’appelante conteste la compétence de l’autorité de première instance. Elle soutient que la consorité simple n’est possible que si les causes relèvent de la même procédure et si la compétence matérielle n’est pas la même pour toutes les créances invoquées. Elle allègue que le premier juge a méconnu le principe du tribunal spécial en matière de droit du travail institué par le législateur neuchâtelois et qu’elle subit un préjudice procédural si la demande est traitée selon la maxime inquisitoire au lieu de la maxime des débats.

                        b) Conformément à l’article 71 al. 1 CPC, les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement. La consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes (al. 2).

                        c) Aux termes de l'article 4 al. 1 CPC, le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi.

                        Selon l’article 6 OJN, le Tribunal d’instance est l’autorité judiciaire cantonale de première instance. Il est composé notamment du tribunal civil (art. 7 OJN). Le tribunal civil est compétent pour trancher toutes les affaires civiles contentieuses, sous réserve des compétences qui sont attribuées à une autre autorité (art. 16 al. 1 OJN). Il est une juridiction spéciale en matière de contrat de bail et de contrat de travail (art. 17a OJN).

3.                            En l’espèce, la demanderesse a fondé ses prétentions sur le même état de fait pour attraire en justice son ancien employeur, la société anonyme Y.________ SA, et X.________. Ceci n’est pas contesté. Les prétentions de A.________ étant inférieures à 30'000 francs tant à l’égard de son ancien employeur que de X.________, la procédure simplifiée s’applique (art. 243 al. 1 CPC). La consorité passive simple présuppose notamment la même compétence matérielle pour toutes les créances produites en justice (ATF 138 III 471). Toutefois, le droit fédéral n’impose pas une compétence matérielle unique en cas de consorité simple passive (arrêt du TF du 09.09.2013 [4A_239/2013]). Il a en effet été jugé que les cantons peuvent prévoir la compétence du juge ordinaire à l’égard de tous les consorts lorsque le tribunal de commerce – institué par l’article 6 CPC – est compétent à l’égard de certains consorts simples passifs mais pas à l’égard d’autres (ATF 138 III 471 cons. 5).

                        Il est patent que les prétentions de la demanderesse à l’égard de son ancien employeur relèvent du droit du travail tandis que celles à l’égard de X.________ relèvent du droit de la responsabilité pour acte illicite. Selon le droit cantonal neuchâtelois, les litiges relevant du contrat de travail sont de la compétence du tribunal civil, qui est dans ce cas une juridiction spéciale (art. 17a OJN). Le droit cantonal ne prévoit cependant pas de règles spéciales en cas de consorité simple passive. Il convient de relever que la juridiction spéciale en matière de droit du travail a été introduite ultérieurement dans l’OJN par loi du 2 novembre 2010, avec effet au 1er janvier 2011, alors que dite loi a été promulguée le 21 mai 2010. Il ressort du rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil du 30 août 2010 sur l’objet 10.047, p. 4, que l’institution d’une juridiction spéciale est nécessaire afin de permettre la représentation, en matière de droit du travail et en matière de contrat de bail, par des mandataires professionnels autres que des avocats. Cet article 17a fait ainsi référence à l’article 68 al. 2 let. d CPC, selon lequel les mandataires professionnellement qualifiés sont autorisés à représenter les parties, si le droit cantonal le prévoit. On constate dès lors que la juridiction spéciale voulue par le législateur neuchâtelois ne l’est que dans le but de permettre la représentation des parties par des personnes autres que des avocats. Il ne s’agit donc pas de lui attribuer des compétences différentes par rapport au tribunal civil, qui est par ailleurs compétent pour toutes les affaires civiles contentieuses (art. 16 al. 1 OJN) et qui siège de toute façon à juge unique (art. 15 OJN), le tribunal des prud’hommes avec ses représentants paritaires ayant été abandonné. Bohnet critique d’ailleurs l’article 17a OJN, en indiquant qu’un canton ne peut pas, en intitulant simplement un tribunal ordinaire « tribunal spécial », détourner le fait qu’une juridiction spéciale vise normalement un tribunal composé spécialement pour certains domaines (Bohnet, CPC commenté, 2011, ad art. 68 N. 21). Par conséquent, on ne voit pas pour quelle raison cette juridiction dite spéciale ne pourrait pas connaître des litiges autres que ceux relevant du droit du travail ou du contrat de bail par attraction de compétence, lorsque les parties sont représentées par des avocats et qu’il y a des consorts simples passifs. Cette façon de procéder permet en outre une économie de procédure et d’éviter des jugements contradictoires (ATF 138 III 471 cons. 5). La jurisprudence citée par l’appelante (ARMC 2015.28) ne lui est d’aucun secours, cet arrêt traitant précisément de la représentation d’une partie par un avocat non inscrit au barreau mais travaillant pour un syndicat.

                        On relèvera pour le surplus que lorsqu’une consorité simple apparaît opportune au regard de l’objet du litige, que ce soit pour des motifs d’économie de procédure ou pour éviter des jugements contradictoires, le tribunal compétent à raison du lieu et de la matière peut décider de joindre les causes en application de l’article 125 let. c CPC – en faisant usage de son pouvoir d’appréciation dans la conduite du procès et pour autant que les causes relèvent de la même procédure – si le demandeur n’actionne pas les défendeurs conjointement (ATF 142 III 581 cons. 2.1 traduit à la SJ 2017 I 7). En l’occurrence, si la demanderesse avait déposé deux demandes distinctes, le tribunal de première instance aurait pu joindre les causes, celles-ci reposant sur un même état de fait.

                        C’est en vain que l’appelante invoque encore un préjudice procédural si la demande la concernant était traitée selon la maxime inquisitoire au lieu de la maxime des débats. En effet, elle ne démontre pas en quoi consisterait ce préjudice. Au demeurant, elle bénéficie en vertu de la maxime inquisitoire sociale de certains aménagements car cette maxime répartit dans une certaine mesure la responsabilité pour l'établissement de l'état de fait entre les parties et le juge, ce dernier ayant un devoir de collaboration renforcé (ATF 139 III 457 cons. 4.4.3.2). Cette maxime a aussi pour but de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 125 III 231 cons. 4a). Toutefois lorsque les parties sont représentées par un avocat, comme dans le cas d’espèce, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (arrêt du TF du 11.01.2016 [4A_476/2015] cons. 3 et les références citées). Dès lors, on ne voit pas quel préjudice l’appelante pourrait subir.

4.                            Sauf exceptions énumérées aux articles 198 et 199 CPC, la procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC), dont la tâche consiste avant tout à tenter de trouver un accord entre les parties de manière informelle (art. 201 al. 1 CPC). La procédure est introduite par la requête de conciliation, laquelle contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l’objet du litige (art. 202 al. 1 et 2 CPC). Ces deux dernières exigences permettent de circonscrire le litige et d’assurer une certaine prévisibilité au processus de conciliation et à ses éventuelles suites procédurales (arrêt du TF du 08.05.2018 [4A_222/2017] cons. 4.1.1 et les références citées). L’autorité de conciliation n’est pas un tribunal, dès l’instant où, si elle dispose d’un certain pouvoir de proposition et de décision, elle doit avant tout chercher à concilier les parties et si la conciliation échoue, délivrer une autorisation de procéder (ATF 139 III 273 cons. 2.3). L’existence d’une autorisation de procéder valable, délivrée par l’autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande (ATF 139 III 273 cons. 2.1 et les références citées), malgré le fait qu’elle ne soit pas mentionnée dans les conditions de recevabilité de l’action énumérées à l’article 59 al. 2 CPC. La liste de cette disposition n’est toutefois pas exhaustive en raison de l’utilisation de l’adverbe « notamment » dans son libellé. Une autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation manifestement incompétente n’est en principe pas valable (ATF 139 III 273 cons. 2.1 et la référence citée). Il s’agit d’une application du principe général selon lequel les actes d’une autorité incompétente sont normalement nuls et ne déploient pas d’effet juridique (ATF 137 I 273 cons. 3.1).

                        Déterminer quelle est l’autorité de conciliation compétente est une question d’organisation judiciaire qui relève du droit cantonal (art. 3 CPC) (ATF 139 III 273 cons. 2.2).

                        La Chambre de conciliation siège à juge unique (art. 11 OJN). Toutefois dans les litiges en matière de droit du travail ainsi que dans les litiges en matière d’égalité entre femmes et hommes, elle se compose d’une juge ou d’un juge, qui la préside, d’une représentante ou d’un représentant des employeurs et d’une représentante ou d’un représentant des employés (art. 12 al. 2 OJN).

5.                            En l’espèce, les exceptions prévues aux articles 198 et 199 CPC n’étant pas données, la cause nécessitait une conciliation préalable, ce qui n’est pas contesté par l’appelante. Cette dernière soutient toutefois que l’autorité de conciliation n’était pas compétente et que partant l’autorisation de procéder n’était pas valable. En l’occurrence, c’est l’autorité de conciliation en matière de droit du travail qui a procédé à la tentative de conciliation. Malgré les allégations de l’appelante, on retiendra que cette autorité était compétente. En effet, on relèvera tout d’abord que la requête en conciliation mentionnait comme défenderesses l’appelante et Y.________ SA et que lors de l’examen de sa compétence, l’autorité de conciliation n’avait pas de raison de s’estimer manifestement incompétente, cet examen étant sommaire. Une partie du litige concernant la demanderesse relevant du contrat de travail, l’autorité de conciliation en matière de droit du travail était compétente en tout cas pour cette partie. Il aurait été inopportun de contraindre la demanderesse à procéder à deux conciliations dans le cas présent, étant donné que l’état de fait est le même pour toutes les parties et que l’autorité de conciliation doit chercher en premier lieu la conciliation lors de laquelle une transaction peut aussi être passée sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans l’objet du litige, mais qui contribuent à sa résolution (art. 201 al. 1 CPC). Dès lors, l’autorité de conciliation dispose d’une marge de manœuvre importante. De plus, le juge officiant en qualité de président de l’autorité de conciliation aurait été de toute façon compétent pour la conciliation en tant que juge unique (11 OJN). Le fait qu’il ait été accompagné d’assesseurs ne change rien et serait même plutôt favorable à la conciliation. Par conséquent, l’autorité de conciliation était compétente et donc l’autorisation de procéder était valable. Tout au plus pourrait-on peut-être mentionner que le juge aurait pu faire deux tentatives de conciliation, une fois avec et une fois sans les assesseurs, si l’appelante s’était présentée.

6.                            Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté. En conséquence, les frais et les dépens d’appel seront mis à la charge de l’appelante. L'indemnité de dépens due à l'intimée A.________ devra être versée en mains de l'Etat à mesure que celle-ci plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il n’y a en revanche pas lieu d’allouer de dépens à Y.________ SA, laquelle ne s’est pas déterminée dans la présente procédure.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel du 10 novembre 2017.

2.    Arrête les frais de la procédure d’appel à 700 francs et les met à la charge de X.________ qui les a avancés.

3.    Condamne X.________ à verser en faveur de A.________ une indemnité de dépens de 600 francs pour la procédure d’appel, payable en mains de l'Etat.

Neuchâtel, le 23 juillet 2018

Art. 3 CPC

Organisation des tribunaux et des autorités de conciliation

Sauf disposition contraire de la loi, l'organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève des cantons.

Art. 4 CPC

Principes

1 Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi.

2 Si la compétence à raison de la matière dépend de la valeur litigieuse, celle-ci est calculée selon la présente loi.

Art. 71 CPC

Consorité simple

1 Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement.

2 La consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes.

3 Chaque consort peut procéder indépendamment des autres.

Art. 197 CPC

Principe

La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation.

Art. 201 CPC

Tâches de l'autorité de conciliation

1 L'autorité de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle. Une transaction peut porter sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans l'objet du litige dans la mesure où cela contribue à sa résolution.

2 Les autorités paritaires de conciliation donnent également des conseils juridiques aux parties dans les domaines mentionnées à l'art. 200.

Art. 202 CPC

Introduction

1 La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation.

2 La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige.

3 L'autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l'audience.

4 Elle peut ordonner à titre exceptionnel un échange d'écritures préalable, si une proposition de jugement au sens de l'art. 210 ou une décision au sens de l'art. 212 est envisagée dans les litiges visés à l'art. 200.

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