A. X.________ est née en août 1987, de sexe féminin. Elle (on précisera que le présent arrêt adopte, pour sa rédaction, le genre de l’appelante à l’état civil au moment de l’appel, sans préjuger du sort de celui-ci) souffre depuis de nombreuses années de problèmes liés à son identité sexuelle, se sentant en réalité être un homme. Dans ce contexte, X.________ a entamé le 26 juin 2013, une procédure médicale de réassignation.
B. Le 9 décembre 2016, X.________ a déposé une requête devant le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, fondée sur les articles 30 et 42 al.1 CC, tendant à ce que son changement de sexe soit constaté ; qu’il soit procédé aux communications prescrites et qu’ordre soit donné à l’Office de l’état civil de l’arrondissement des Montagnes neuchâteloises d’enregistrer le changement de sexe au registre de l’état civil et au registre des naissances ; que soit autorisé son changement de deuxième prénom de A.________ en B.________ et qu’ordre soit donné au même Office de l’état civil d’enregistrer ce changement au registre de l’état civil et au registre des naissances. La requérante exposait que sa procédure de réassignation était « désormais en phase terminale ». Même si l’intervention chirurgicale n’était pas encore intervenue, le changement de sexe était irréversible.
C. La juge du tribunal civil a tenu une audience le 17 février 2017, lors de laquelle elle a interrogé la requérante. Celle-ci a en particulier indiqué :
« Au niveau médical, une première opération est prévue le 4 mai 2017 pour une mastectomie. Il y aura une deuxième opération pour les organes génitaux mais la date n’est pas encore fixée. Je suis suivi par le Dr C.________ depuis un peu plus de deux ans. Il s’agit d’une procédure usuelle. Durant l’été 2016, j’ai commencé à prendre un traitement hormonal en vue du changement de sexe. Je le prends toujours actuellement. Ce traitement a eu des effets positifs. »
La première juge a sollicité un rapport médical du Dr C.________, portant notamment sur le caractère irréversible des démarches entreprises. Dans ce cadre, ont été versés au dossier un rapport de ce psychiatre – psychothérapeute FMH du 11 janvier 2015 à la Dresse D.________ et du 18 janvier 2017 au médecin-conseil de la caisse-maladie F.________, ainsi qu’un rapport du 13 mars 2013 de la Dresse D.________ à la Dresse E.________, du 16 juin 2016 de la même Dresse D.________, oeuvrant au sein du département de médecine interne de HNE, consultation d’endocrinologie, au Dr C.________. Celui-ci a en outre émis, le 28 septembre 2016, une attestation selon laquelle X.________ était « dans les phases finales d’une démarche de réassignation dans le cadre d’un trouble d’identité du genre », le Dr C.________ soulignant qu’il appuyait sa demande de changement de prénom et d’état civil « pour ses raisons médicales ». Ce dernier praticien a en outre répondu le 8 août 2017 à un questionnaire que lui avait fait parvenir la première juge le 31 mai 2017.
D. Le 1er septembre 2017, la première juge a donné l’occasion à X.________ de formuler des observations au sujet des réponses du Dr C.________. Sa mandataire y a renoncé.
E. Par jugement du 29 septembre 2017, le tribunal civil a rejeté la requête de X.________, arrêté les frais judiciaires à 400 francs et les a mis à la charge de la requérante. En substance, la première juge a considéré que le traitement hormonal n’était pas assez long ni assez puissant pour que l’on puisse admettre un changement de sexe irréversible. Il existait un risque que le traitement soit interrompu par X.________, comme cela avait été précédemment le cas avec un traitement à la Cerazette. Le juge devant constater un changement au terme du processus – i.e. soit une fois qu’il était abouti – et non au début de celui-ci, la requête était ici prématurée, même la mastectomie subie n’étant pas suffisante pour garantir le caractère irréversible du changement, X.________ indiquant en outre vouloir se soumettre encore à une intervention chirurgicale en rapport avec les organes génitaux. En définitive, une nouvelle requête devait être déposée lorsque le changement de sexe serait achevé.
F. Agissant le 30 octobre 2017 par la voie de sa curatrice, X.________ interjette appel contre le jugement précité en concluant à son annulation, à ce que son changement de sexe soit constaté ; qu’il soit procédé aux communications prescrites et qu’ordre soit donné à l’Office de l’état civil de l’arrondissement des Montagnes neuchâteloises d’enregistrer le changement de sexe au registre de l’état civil et au registre des naissances ; que soit autorisé son changement de deuxième prénom de A.________ en B.________ et qu’ordre soit donné au même Office de l’état civil d’enregistrer ce changement au registre de l’état civil et au registre des naissances, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la première juge pour nouvelle décision au sens des considérants, les frais de première et deuxième instances étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de dépens lui étant versée. Se fondant sur plusieurs arrêts d’autres cantons joints à son appel, X.________ se plaint d’une violation du droit et d’une constatation inexacte des faits au sens de l’article 310 CPC. Selon elle, la seule condition posée par la jurisprudence fédérale à un changement de sexe est son caractère irréversible, précisé par les arrêts cantonaux subséquents. Or la jurisprudence n’exige plus aujourd’hui que l’irréversibilité du changement de sexe soit physique et, particulièrement, qu’elle ait entraîné une incapacité biologique de procréer. Par ailleurs, la première juge n’avait pas indiqué sur quelle base elle pouvait considérer que le traitement hormonal suivi n’était pas assez long ni assez puissant pour garantir l’irréversibilité du changement, émettant des « suppositions médicales ». Le Dr C.________ a au contraire indiqué que les effets du traitement étaient acquis même si X.________ devait l’interrompre. La première juge avait à tort considéré que la modification - soit le changement irréversible – n’était pas encore réalisée. Finalement, elle n’avait pas pris en compte les circonstances non strictement médicales, dont en particulier la volonté affirmée de longue date de changer de sexe, les conséquences pour X.________ du fait de mal vivre sa féminité (amaigrissement dans le but de gommer les attributs sexuels féminins, mettant sa santé en péril), la mastectomie subie et son intégration générale dans la société en tant qu’homme (par exemple dans l’adressage de ses factures et même dans la manière dont on lui adresse naturellement la parole, y compris devant la première juge).
G. L’autorité de surveillance de l’état civil – qui n’avait pas été intégrée à la procédure de première instance, en violation de l’article 42 CC - a reçu le jugement querellé, par envoi de la Cour d’appel, et s’en est remis, le 12 décembre 2017, à la décision à rendre. Cette autorité précisait toutefois que si le changement de sexe était admis, elle pourrait autoriser la transcription de la décision dans les registres de l’état civil tant s’agissant du principe du changement de sexe que du changement de prénom.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2. L’article 249 let. a ch. 3 CPC soumet à la procédure sommaire, en première instance, les procédures de modification d’une inscription dans les registres de l’état civil au sens de l’article 42 CC. Dans une telle procédure, le tribunal établit les faits d’office lorsque la cause relève de la juridiction gracieuse (art. 255 let. b CPC), comme c’est le cas de la modification d’une inscription au registre de l’état civil (Bohnet, CPC commenté, n.1 ad art. 249 CPC). Cette maxime s’applique alors aussi en appel (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 255 CPC). Cela étant, le régime des novas reste soumis à l’article 317 CPC, même lorsque la maxime inquisitoriale s’applique (Sörensen, CPra-matrimonial, n. 16 ad art. 317 CPC).
3. Selon l’article 317 al. 1 CPC et l’abondante jurisprudence qui s’y rapporte (arrêt du TF du 23.01.2017 [5A_792/2016]), les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les conditions d’admission des novas sont cumulatives, de sorte que les ajouts au procès doivent être produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité et ne peuvent être admis que s’il était impossible de les invoquer ou de les produire en première instance, avec la diligence requise. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles (JT 2011 III 43 et les références citées).
En l’espèce, différents arrêts sont joints à l’appel. Leur production n’est pas problématique, la Cour devant prendre en compte la jurisprudence dans le cadre de l’application d’office qu’elle fait du droit (art. 57 CPC). Les factures antérieures au mois de septembre 2017 auraient pu être produites en première instance, si bien qu’elles sont en principe irrecevables. Il en va de même de l’audition de la mère de X.________, qui aurait pu être sollicitée en première instance également. Cela étant, dans le cadre du renvoi qui s’impose pour les motifs explicités ci-dessous, les éléments que ces pièces sont censées attester devront être instruits, en particulier sous l’angle de la volonté bien ancrée de l’appelante de vivre désormais comme un homme et de le rester, ce qui nécessite des informations plus précises de l’entourage de la personne concernée également (voir cons. 4, lettre c).
4. La question centrale dans la présente affaire est celle de savoir si les démarches entreprises par X.________ sont suffisamment avancées pour que soient acceptés l’enregistrement à l’état civil de son changement de sexe et le changement de nom sollicité. Un examen de la jurisprudence s’impose.
a) La première juge cite avec raison l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 3 mars 1993 (publié au recueil officiel sous la référence ATF 119 II 264, et traduit au JT 1996 I 336). La juridiction fédérale avait alors retenu que l’inscription du changement de sexe au registre de l’état civil supposait que la personne concernée ait fait constater le nouveau sexe par le juge, par la voie d’une action d’état civil, soit par la voie judiciaire. Cet arrêt précisait, pour privilégier la procédure judiciaire formelle : « […] les inscriptions dans les registres ont une force probante accrue, conformément à l’article 9 CC (présomption d’exactitude des faits que les registres constatent [art. 28 CC]). C’est pourquoi un changement d’état civil à la suite d’un changement de sexe ne saurait dépendre du sentiment personnel du transsexuel concerné, car si tel était le cas, ce seraient justement les conditions essentielles du mariage traditionnel auxquelles l’art. 12 CEDH par exemple se réfère aussi, qui pourraient être éludées. La sécurité du droit exige des rapports clairs et sans équivoque, ce qui ne saurait être garanti que lors d’un changement de sexe irréversible » (cons. 6.c). Cet arrêt de 1993 ne se penchait pas sur la question de savoir ce qu’il fallait entendre par « irréversible » dans ce contexte. A la connaissance de la Cour de céans, le Tribunal fédéral n’a pas eu l’occasion de préciser cette notion depuis lors. Dans un arrêt récent, il a en revanche jugé conforme au droit le refus de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève de retranscrire dans les registres de l’Etat civil suisse le changement de sexe découlant d’un décret consulaire espagnol, faute pour la décision à retranscrire de revêtir une forme juridictionnelle reconnue, puisque la Suisse n’accepte pas que les représentants diplomatiques ou consulaires étrangers exercent, en Suisse, des fonctions d’état civil ou des actes juridictionnels réservés aux tribunaux civils ordinaires, comme c’est le cas pour le changement de sexe. Le Tribunal fédéral précisait toutefois que le refus de retranscription « ne préjuge[ait] par ailleurs pas du droit de la recourante, qui est née et domiciliée en Suisse, pays dont elle est en outre ressortissante, d’obtenir la modification de son identité sexuelle par le biais d’une action judiciaire ouverte devant les tribunaux genevois, procédure dont l’autorité cantonale a exposé qu’elle était simple et rapide […] et ne dépendait même plus d’une intervention chirurgicale » (arrêt du TF du 17.05.2017, 5A_390/2016, cons.5 in fine). On déduit de cette dernière précision apportée sans réserves par le Tribunal fédéral que l’inscription d’un changement de sexe à l’état civil ne suppose pas que la personne concernée ait subi une intervention chirurgicale (voir encore ci-dessous pour la récente jurisprudence de la Cour EDH) ; cela étant, le critère du caractère irréversible n’est pas abandonné et s’il n’a pas donné lieu à une jurisprudence fédérale, il a été examiné par des juridictions d’autres cantons, dont la Cour de céans peut s’inspirer.
Ainsi, dans un jugement du 25 juillet 2016, le juge (unique) du Tribunal de district de Zurich (Bezirksgericht Zürich, 25.07.2016, EP160012-L/U) a tenté de mieux cerner les critères dont on peut déduire le caractère irréversible du changement de sexe, après avoir résumé les décisions cantonales disponibles. En substance, ce juge a retenu que selon la jurisprudence (cantonale) zurichoise, il fallait que les caractéristiques visibles et perceptibles pour l’extérieur correspondent au sexe sous lequel l’intéressé voulait se faire inscrire (« wahrnehmbare Erscheinungsweise dem Wunschgeschlecht entsprechen ») et que l’individu en cause ne puisse plus procréer comme son sexe d’origine (« die Fortpflanzungsfähigkeit im ursprunglichen Geschlecht ausgeschlossen ist »). Cela signifie concrètement qu’une femme qui souhaite se faire inscrire comme homme ne doit plus pouvoir porter d’enfant. Ce résultat ne peut pas seulement être atteint par des opérations chirurgicales, mais aussi par des traitements hormonaux (cons. 3.1). Restait ouverte, la question de savoir si l’absence de possibilité de procréer devait être irréversible ou s’il suffisait que l’infertilité soit atteinte et que le traitement hormonal qui y a conduit soit poursuivi « selon toute vraisemblance » (« aller Wahrscheinlichkeit »). D’autres cantons (par exemple le canton de Berne – décision du Tribunal régional Bern-Mittelland du 12.09.2012, CIV 12 1217JAC – et celui de Bâle-Ville – décision publiée à la FamPra.ch 2015 p. 671 ss) n’exigent en revanche pas l’infertilité dans le sexe abandonné pour admettre le changement de sexe. Est alors considéré comme primordial que le sexe désiré soit vécu comme tel, de manière convaincante, et que l’intéressé soit reconnu comme appartenant à ce sexe. Par ailleurs, l’idée d’être « arrivé » dans le sexe nouvellement souhaité suppose que la volonté d’en faire partie soit ferme (« verfestigt ») et que la phase d’identification sexuelle soit terminée – au plan psychologique et social -, ce qui implique qu’il soit alors « plutôt invraisemblable » (« eher unwahrscheinlich ») qu’une demande en sens inverse soit ultérieurement déposée. Concrètement, l’appartenance sociale au sexe désiré va se manifester, au quotidien, par des signes extérieurs tels que l’habillement, la manière de se conduire et l’apparence, sans toutefois que cela signifie que la personne concernée doive correspondre aux stéréotypes de ce sexe. L’examen prima facie du sexe auquel on la rattacherait suffit et il n’est pas indispensable que tous les signes du sexe d’origine aient complètement disparu (cons. 3.2. à 4.3).
On peut retenir de cette jurisprudence qu’une évolution vers un assouplissement des exigences en matière de reconnaissance, à l’état civil, d’un changement de sexe se dessine clairement. Cela étant, la question doit toujours être examinée de savoir si les changements intervenus permet de retenir que la personne se rattache désormais à l’autre sexe et si ce rattachement peut être considéré comme irréversible. En matière de fertilité résiduelle, la position s’est également assouplie, en ce sens que la prévalence des obstacles biologiques sur les aspects sociaux et psychologiques n’est plus défendue (Bezirksgericht Zürich précité, cons. 5.1). Finalement, il n’a jamais été question de n’accepter la modification du sexe que moyennant toutes les opérations chirurgicales permettant, par ablation puis reconstruction, de correspondre entièrement au sexe recherché. De telles exigences heurteraient à l’évidence les garanties fondamentales de la personne concernée.
A cet égard du reste, la Cour européenne des droits de l’homme a récemment condamné la France, dans un arrêt du 6 avril 2017, au motif que la législation de cet Etat obligeait les candidats au changement de sexe à « établi[r] le caractère irréversible de la transformation de leur apparence, c’est-à-dire démontr[er] avoir subi une opération stérilisante ou un traitement médical entrainant une très forte probabilité de stérilité » et que de ce fait, la garantie du respect de la vie privée, protégée par l’article 8 CEDH, était violée (arrêt CEDH du 06.04.2017, sur les requêtes 79885/12, 52471/13 et 52596/13). La Cour EDH a en particulier retenu (ch.127, 130 à 132 de l’arrêt) :
« 127. […] de tels traitements et opérations médicaux touchent à l’intégrité physique de la personne, laquelle est protégée par l’article 3 de la Convention (que les deuxième et troisième requérants n’invoquent toutefois pas) ainsi que par l’article 8 de la Convention.
[…]
130. Or un traitement médical n’est pas véritablement consenti lorsque le fait pour l’intéressé de ne pas s’y plier a pour conséquence de le priver du plein exercice de son droit à l’identité sexuelle et à l’épanouissement personnel qui, comme rappelé précédemment, est un aspect fondamental de son droit au respect de sa vie privée […].
131. Conditionner la reconnaissance de l’identité sexuelle des personnes transgenres à la réalisation d’une opération ou d’un traitement stérilisants – ou qui produit très probablement un effet de cette nature – qu’elles ne souhaitent pas subir, revient ainsi à conditionner le plein exercice de leur droit au respect de leur vie privée que consacre l’article 8 de la Convention à la renonciation au plein exercice de leur droit au respect de leur intégrité physique que garantit non seulement cette disposition mais aussi l’article 3 de la Convention.
132. La Cour admet pleinement que la préservation du principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, la garantie de la fiabilité et de la cohérence de l’état civil et, plus largement, l’exigence de sécurité juridique, relèvent de l’intérêt général. Elle constate cependant qu’au nom de l’intérêt général ainsi compris, le droit positif français, tel qu’établi à l’époque des faits des présentes affaires, mettait les personnes transgenres ne souhaitant pas suivre un traitement de réassignation sexuel intégral devant un dilemme insoluble : soit subir malgré elles une opération ou un traitement stérilisants ou produisant très probablement un effet de cette nature, et renoncer au plein exercice de leur droit au respect de leur intégrité physique, qui relève notamment du droit au respect de la vie privée que garantit l’article 8 de la Convention ; soit renoncer à la reconnaissance de leur identité sexuelle et donc au plein exercice de ce même droit. Elle voit là une rupture du juste équilibre que les États parties sont tenus de maintenir entre l’intérêt général et les intérêts des personnes concernées. ».
c) En l’espèce, la première juge a rejeté la requête au motif que le stade irréversible du changement de sexe n’était pas encore atteint. L’appel remet en cause ce résultat.
Le Cour d’appel est frappée par le caractère succinct du dossier constitué en première instance et, dans le souci de garantir le double degré de juridiction, il appartiendra à la première juge de le compléter, l’examen exhaustif de la situation n’étant pas possible en l’état. A ce stade en effet, on ne peut dire, comme l’a fait la première juge, que le changement de sexe n’est pas irréversible, pas plus qu’il n’est possible d’admettre le contraire. S’il ressort bien des différents avis médicaux produits que, depuis sa petite enfance, X.________ a montré une préférence pour les activités et jouets connotés « garçons » et a insisté pour s’habiller comme tel dès l’âge de 5 ans, ce que son entourage a accepté, et que les troubles de l’identité sexuelle ont été présents dès le début du suivi pédopsychiatrique puis psychiatrique entrepris, on ignore pour ainsi dire tout de ce traitement et on ne trouve pas de rapport établi par un spécialiste FMH reconnu qui attesterait d’un diagnostic de transsexualisme (répertorié sous F64.0 de la CIM-10) ou d’une dysphonie de genres. Or un tel diagnostic permet d’affirmer un ancrage profond de la volonté de changer de sexe et d’exclure avec une plus grande certitude que la personne intéressée ne sera pas tentée, soit d’interrompre son traitement, soit de se soumettre à un traitement inverse et, partant, d’assurer sous cet angle le caractère irréversible du changement de sexe. La première juge est dès lors invitée à clarifier le diagnostic posé par le Dr C.________, au besoin en faisant appel à un expert tiers si elle le juge nécessaire. Il conviendra également de préciser l’anamnèse médicale, non pas seulement depuis que le traitement a été initié, mais également auparavant, de manière à mieux cerner l’expérience de vie, dans le sexe d’origine et avec les pathologies dont le diagnostic aura été confirmé, de manière à s’assurer que c’est bien une pathologie répertoriée comme liée au transsexualisme qui justifie la démarche – sans exclure la présence d’autres pathologies concomitantes. A cette fin, il sera sans doute opportun d’autoriser le Dr. C.________ ou le praticien que la première juge désignera à solliciter les informations nécessaires auprès d’autres praticiens ayant suivi X.________. Cette clarification s’impose d’autant plus que la Cour est interpellée par le refus communiqué le 9 février 2017 par la caisse d’assurance-maladie F.________ au Dr C.________ en lien avec l’intervention mammaire envisagée, refus qui se comprendrait difficilement en présence d’une pathologie psychiatrique dûment diagnostiquée, étant souligné que ce refus semble se fonder, là encore, sur des lacunes dans les informations fournies. En outre, l’ancrage ferme de la volonté de vivre désormais et de manière définitive comme un homme peut – en plus de ce diagnostic - être conforté par l’audition de personnes de l’entourage de X.________, telles sa mère ou l’amie avec laquelle elle vit.
S’agissant des transformations physiques, s’il est bien entendu que les limitations imposées par l’arrêt de la Cour EDH susmentionné doivent être respectées (ce qui exclut, au contraire de ce que retenait la première juge, d’attendre et d’exiger la deuxième opération envisagée), il convient de s’assurer que les démarches entreprises ont conduit à une situation suffisamment aboutie. Certes, le dossier le laisse penser mais sans toutefois être suffisamment précis, ici non plus. Ainsi, si du point de vue de l’apparence extérieure, X.________ parle avec une tonalité « assez grave » selon le Dr C.________, qui précise que « si on ne sait pas qu’elle est transgenre, on la prend systématiquement pour un homme », le dossier ne renseigne pas de manière indubitable sur la mastectomie que X.________ dit avoir subie au printemps 2017, l’attestation sollicitée n’étant pas parvenue à la Cour à ce jour (elle pourra être prise en compte par la première juge dans le cadre du renvoi).
Par ailleurs, il ressort des réponses – laconiques – apportées au questionnaire par le Dr C.________ le 8 août 2017 que :
(1) Le traitement à la Cérazette introduit le 26 juin 2013, soit il y a près de 4 ans et demi, a fait disparaître les règles de X.________ depuis plusieurs années, amenant un soulagement chez une personne qui ne supportait plus cette marque – intime et régulière – de féminité. Certes, X.________ avait déjà pris un traitement à la Cérazette en 2012, pour l’interrompre après quelques mois, mais il apparaît que depuis 2013, la compliance à ce traitement est « assidue » et « régulière ».
(2) Depuis le mois de juin 2016, des hormones masculinisantes (Andriol) sont prises, entraînant une augmentation de la musculature, de la pilosité et de la libido, ainsi qu’un changement de la voix, devenue plus rauque. A la question : « 8. En cas d’interruption, les effets de ce traitement sont-ils acquis ou non ? », le Dr C.________ a répondu « Oui ».
Si ces indications sont insuffisantes pour retenir, comme l’a fait la première juge, que la procédure de réassignation se trouve encore à un stade réversible, elles ne permettent pas non plus de dire avec certitude que les changements sont déjà suffisamment avancée pour que la personne concernée « soit arrivée », pour reprendre la terminologie de la jurisprudence alémanique, dans le sexe souhaité, de manière irréversible, que ce soit en cas d’arrêt de la médication actuelle ou en pouvant exclure avec une probabilité suffisante tout souhait de retour en arrière par un traitement inverse. On ne sait en particulier pas quelles seraient les conséquences précises d’une interruption du traitement, en particulier si les hormones féminines reprendraient alors le dessus, pour gommer – progressivement sans doute – les effets du traitement. En d’autres termes, le Dr. C.________ ou le praticien que la première juge désignera devra être invité à détailler le statu quo qui s’installerait si le traitement était interrompu.
5. Il suit de ce qui précède que, contrairement à ce qu’a retenu la première juge, la demande en changement de sexe ne pouvait être écartée en l’état mais qu’au contraire, une instruction supplémentaire doit être diligentée, dans la perspective de la maxime inquisitoire qui s’applique. Le jugement querellé sera donc annulé et le dossier sera renvoyé à la première juge pour instruction complémentaire au sens des considérants, puis nouvelle décision après un examen en fonction des éléments de fait recueillis et de la jurisprudence résumée ci-dessus.
5. Vu le sort de la procédure, les frais d’appel restent à la charge de l’Etat. Des dépens seront alloués pour la procédure d’appel, la conclusion subsidiaire de l’appel étant allouée.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Admet l’appel et annule le jugement du 29 septembre 2017.
2. Renvoie la cause au tribunal civil pour instruction complémentaire au sens des considérants, puis nouvelle décision également au sens des considérants.
3. Les frais de la procédure d’appel resteront à la charge de l’Etat.
4. L’Etat versera à X.________ des dépens s’élevant à 800 francs pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 13 décembre 2017
Art. 42 CC
Modification
Par le juge
1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
2 Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.