A. Par contrat de bail à ferme agricole du 6 mai 1987, A.________ a cédé à S.________ l’usage du lieu-dit « [aa] » à Z.________. Le contrat a pris effet au 1er mai 1987 et était conclu pour une durée initiale de 9 ans, puis reconductible tacitement de six ans en six ans, chaque partie conservant le droit de le résilier moyennant le respect d’un délai d’un an. Le fermage annuel était fixé à 6’400 francs. Le 28 février 2002, les parties ont reconduit le bail pour une durée de 6 ans dès le 1er mai 2002.
B. En 2004, le fermier a construit sur les parcelles affermées un nouveau rural centralisé, une fosse à purin et une citerne.
C. Le 1er juin 2005, la bailleresse a vendu le domaine « [aa] » à ses enfants, A1________ A2________, A3________ et A4________. L’acte de vente prévoyait la reprise du bail de S.________, sous réserve de l’usufruit constitué en faveur de A.________.
D. Le 22 janvier 2015, A.________ a résilié le bail à ferme de S.________ avec effet au 30 avril 2016.
E. Au bénéfice d’une autorisation de procéder du 24 juin 2015, le fermier a saisi le tribunal civil en concluant à la constatation de la nullité de la résiliation et subsidiairement à ce que le bail soit prolongé pour une durée de 6 ans. Il a allégué en substance que A.________ n’était plus propriétaire de l’immeuble et que le bail avait été repris par ses enfants.
F. Dans sa réponse du 20 octobre 2015, la défenderesse a conclu au rejet de la demande et a indiqué en substance que les investissements auxquels le demandeur a consenti concernent l’ensemble de son exploitation et qu’aucune rénovation n’a eu lieu sur le domaine loué [aa]. Elle a ajouté que le bail ne sera repris par les acheteurs qu’au terme de l’usufruit constitué en sa faveur, de telle sorte qu’elle est restée l’unique bailleresse et interlocutrice du demandeur.
G. Dans sa réplique du 10 novembre 2015, le demandeur a indiqué que A3________, fils de la défenderesse, a signé l’avenant de 2006, qu’il est co-bailleur, et a été son unique interlocuteur.
H. Dans sa duplique du 18 décembre 2015, la défenderesse a ajouté que A3________ n’était pas co-bailleur et que sa signature en 2006 n’était qu’ornementale, peu importe qu’il ait agi comme intermédiaire entre la bailleresse et son fermier.
I. Une ordonnance de preuves a été rendue le 7 mars 2016.
J. Une audience s’est tenue le 26 avril 2016 lors de laquelle les témoins A3________, A4________, C.________ et D.________ ont été entendus. Une seconde audience a eu lieu le 21 novembre 2016 et le témoin E.________ y a été auditionné.
K. Le 1er février 2017, la défenderesse est décédée. Le certificat d’hérédité établi le 9 juin 2017 indique que les héritiers sont les descendants de sa fille A1________ prédécédée, soit A6________, A7________, A8________ et A9________, ses enfants, A2________, A4________ et A3________, ainsi que les descendants de son fils A5________, prédécédé, soit A10________ et A11________.
L. Par courrier du 15 juin 2017, le tribunal civil s’est adressé à l’ensemble des héritiers pour les informer de la procédure en cours, de la substitution de partie de l’article 83 alinéa 4 CPC, et leur a octroyé un délai de 20 jours pour indiquer le nom de leur mandataire, ou s’ils entendaient retirer la résiliation.
M. Par courriers du 29 juin 2017, A3________, A2________ et A6________ ont écrit au tribunal civil que la résiliation n’était pas dans l’intérêt des bailleurs et que le domaine ne pouvait être viable que loué au fermier, qu’ils pensaient que les nus propriétaires devaient continuer le procès, et non les héritiers qui ne possèdent aucun droit sur l’immeuble.
N. Par courriers du 1er juillet et 3 juillet 2017, A9________, A8________, A7________, A10________ et A11________ ont indiqué au tribunal civil qu’ils renonçaient à poursuivre la procédure.
O. Le 6 juillet 2017, Me F.________ a écrit qu’il était mandaté par A4________ qui contestait que les héritiers se soient substitués à la défenderesse, la substitution ne pouvant intervenir qu’en faveur des nus copropriétaires devenus, depuis l’extinction de l’usufruit, copropriétaires.
P. Par ordonnance du 29 septembre 2017, le tribunal civil a pris acte que la partie défenderesse était désormais constituée des héritiers de feue A.________, a imparti un délai de 20 jours au demandeur et aux défendeurs pour se déterminer sur le sort de la procédure, et des frais et dépens. Il a retenu que quelle que soit l’issue de la procédure, celle-ci aurait des incidences sur la masse successorale, qu’ainsi le droit de se déterminer sur la suite du procès, ainsi que sur le sort des frais et dépens appartient à l’ensemble des héritiers qui ont des prétentions sur la masse successorale, dès lors ceux‑ci sont désormais défendeurs dans la présente procédure
Q. Le 13 octobre 2017, A4________ appelle de l’ordonnance précitée, en concluant à ce qu’elle soit annulée, à ce qu’il soit pris acte que, contrairement à ce qu'a retenu la première juge, les copropriétaires actuels du domaine [aa] sont elle‑même, A3________, A6________ et A2________ ; et subsidiairement constater que A4________, exécutrice testamentaire, peut valablement procéder en son nom pour le compte de l’hoirie. Elle invoque une constatation erronée des faits, une violation des articles 560 et 749 CC, ainsi que des articles 517 et 518 CC. Selon elle, la première juge a constaté de manière fausse que les copropriétaires étaient désormais au nombre de sept, se basant sur l’acte de vente, alors qu’ils sont quatre, selon extrait du registre foncier et que ce fait n’était pas contesté entre les parties. Elle reproche à l’ordonnance d’avoir considéré que la substitution de parties au sens de l’article 560 alinéa 2 CC s’appliquait en faveur de l’ensemble des héritiers, alors que l’usufruit s’est éteint par la mort de A.________, et ne faisait dès lors pas partie des droits personnels transmissibles aux héritiers. Les nus propriétaires sont donc devenus copropriétaires de plein exercice et donc parties au rapport de bail. A ce titre, ils se sont substitués ex lege à la demanderesse (art. 83 al. 4 CPC). Par ailleurs, les frais et dépens sont à charge des parties au rapport de droit litigieux, et ne concernent dès lors que les copropriétaires et non l’ensemble des héritiers. Subsidiairement, elle considère qu’en sa qualité d’exécutrice testamentaire, elle a la capacité d’ester en justice en son propre nom, pour le compte de la succession, dans les procès qui concernent l’administration de la masse. Elle ajoute que la première juge a considéré à tort qu’il y avait un conflit d’intérêt.
R. Le 13 novembre 2017, S.________ indique que les questions soulevées par l’appel ne le concernent finalement que très peu dès lors que tous les héritiers et copropriétaires souhaitent abandonner la procédure, à l’exclusion de l’appelante. Il renonce à formuler des observations et s’en remet quant au sort de l’appel, de telle sorte qu’aucun frais ni dépens ne devra être mis à sa charge dans cette procédure.
S. Le 14 novembre 2017, A6________, A2________ et A3________ soulignent qu’ils sont tous, avec l’appelante, copropriétaires du domaine [aa], et qu’ils abondent dans le sens de l’appel déposé, sous réserve de la conclusion subsidiaire.
T. Par courrier du 7 décembre 2017, la présidente de la Cour de céans a informé les parties que la cause serait tranchée sur pièces et sans débat.
U. Par courrier du 3 avril 2018, la présidente de la Cour de céans a informé les parties qu'une juge suppléante, avait été désignée comme nouvelle juge instructeur.
CONSIDERANT
1. La décision attaquée est bien susceptible d’appel dans les 30 jours et non de recours dans les 10 jours (comme indiqué par erreur au pied de la décision), même si elle ne met pas fin à la cause. En effet, si la Cour de céans vient à suivre les conclusions de l’appel, le procès prendra fin pour certaines parties (A9________, A8________, A7________, A10________ et A11________), de sorte que la décision attaquée est incidente au sens de l’article 237 CPC.
2. Dans une procédure en constatation de nullité d’une résiliation de bail à ferme agricole, subsidiairement en prolongation de bail à ferme agricole pour une durée de 6 ans, la valeur litigieuse correspond au montant du fermage brut dû pendant la période durant laquelle le bail subsiste nécessairement au cas où la résiliation est nulle, c’est-à-dire jusqu’au jour où un nouveau congé peut être donné. Ici, il convient de tenir compte d’une durée de six ans et non de trois ans comme en bail à loyer d’habitation (ATF 111 II 384), afin de tenir compte des spécificités du bail à ferme agricole. En l’espèce, le fermage est de 6'400 francs par année, de sorte que la valeur litigieuse est de 38'400 francs.
3. Les cobailleurs se trouvent, en présence d’une action formatrice, dans un rapport de consorité nécessaire au sens de l’article 70 CPC (ATF 140 III 598). Ainsi, ils doivent nécessairement être actionnés ensemble par le locataire qui entend contester un congé ou requérir une prolongation de bail (CPra Bail-Bohnet/Dietschy-Martenet, ad. art. 253 n. 13). A teneur de l’article 70 alinéa 2 CPC, les actes interjetés en temps utile par un consort valent pour tous ceux qui n’ont pas agi, sous réserve des déclarations de recours. Cette disposition vaut également en matière d’appel (Jeandin in Code de procédure civile commenté, ad. art. 70, n. 14). De l’avis de la doctrine, il est discutable que cette disposition trouve application également lorsqu’on se trouve en présence d’une décision qui ne porte pas sur un point de droit matériel (Jeandin, op. cit., ad. art. 70, n. 14). De plus, la consorité nécessaire n’impose pas forcément une position unanime des consorts tout au long de la procédure. Ainsi, si des consorts déclarent d’entrée de cause se soumettre à la procédure, ou acquiescer, cela n’empêche pas d’autres consorts de procéder (ATF 136 III 125). En l’espèce, la décision attaquée porte justement sur la qualité pour défendre, et non sur les questions de fond posées par l’action formatrice du fermier, de telle sorte que l’on doit admettre la recevabilité de l’appel sur ce point, nonobstant le rapport de causalité nécessaire.
4. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 311 CPC).
5. Selon l’article 317 alinéa 1 CPC et l'abondante jurisprudence qui s'y rapporte (voir en dernier lieu l'arrêt du TF du 23.01.2017 [5A_792/2016]), les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et s’ils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. S'agissant de ceux qui préexistaient au jugement de première instance, « il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance » (arrêt précité). En l’espèce, l’appelante dépose en procédure d’appel un extrait du Registre foncier. Les inscriptions publiées au Registre foncier sont, comme celles du Registre du commerce, accessibles à tous, ce qui fait présumer leur connaissance. Elles portent donc sur des faits manifestes ou notoires qui n’ont pas à être prouvés (arrêt du TF du 01.10.2013 [4A_261/2013], RSPC 2014 34), de telle sorte que l’extrait peut être admis au dossier, indépendamment des conditions de nouveauté de l'article 317 CPC. A cela s'ajoute qu'un extrait figurait déjà au dossier.
6. L’appelante conteste la qualité pour défendre de A9________, A8________, A7________, A10________ et A11________.
7. Selon le Tribunal fédéral, « [l]e succès de toute action soumise au droit civil fédéral suppose que les parties au procès aient respectivement, sur chacune des prétentions en cause, qualité pour agir et pour défendre au regard de ce droit ; il s'agit de points décisifs que le juge doit élucider d'office (ATF 136 III 365 cons. 2.1 p. 367 ; 126 III 59 cons. 1a p. 63 ; 125 III 82 cons. 1a p. 83) ». Dans l’action intentée par le fermier en constatation de nullité de la résiliation, subsidiairement prolongation de bail, la qualité pour défendre appartient au bailleur obligé au sens de l’article 4 LBFA.
8. L’usufruit (art. 745 ss CC) est une servitude personnelle proprement dite, indissolublement liées à la personne de son titulaire et par conséquent, il est incessible et intransmissible (art. 749 CC ; ATF 133 III 311, cons. 3.2.2 ; Steinauer, Les droits réels III, n. 2403). L’usufruitier a toutefois le droit de transférer l’usage de son usufruit à un tiers (art. 758 al. 1 CC) et donc de le céder à bail (arrêt du TF du 13.07.2009 [4A_189/2009 cons. 1.2.1]). Si l’usufruit a été constitué en faveur d’une seule personne physique, il s’éteint avec la mort de celle-ci (art. 749 al. 1 CC). Ainsi, l’usufruit ne passe pas aux héritiers et n’entre pas dans la masse successorale (Hubert-Froidevaux, Commentaire du droit des successions, ad. art. 560, n. 20).
9. Ainsi, en qualité d’usufruitière du domaine cédé à ses enfants, A.________ est restée titulaire des droits découlant du contrat de bail à ferme agricole passé avec le fermier et avait donc bien la légitimation passive dans la procédure en constatation de la nullité de la résiliation, subsidiairement en prolongation de bail. Toutefois, à sa mort, l’usufruit est devenu caduque et les nus copropriétaires ont repris pleine disposition du domaine et partant des droits et devoirs découlant du bail (ATF 113 II 121). Ils se sont donc substitués à A.________ dans la présente procédure en application de l’article 83 al. 4 CPC. C’est donc à tort que la première juge a considéré que l’ensemble des héritiers s’était substitué à la défunte.
10. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis, A9________, A8________, A7________, A10________ et A11________ n’ayant pas la qualité pour défendre dans la procédure au fond. Doivent être considérés comme défendeurs, les copropriétaires du domaine [aa], sis à Z.________, à savoir A3________, A4________, A6________ et A2________.
11. Dans la mesure où aucune des parties n’a procédé en deuxième instance, qu’elles se sont par ailleurs toutes prononcées en faveur des conclusions de l’appelante ou s’en sont remises au jugement de la Cour de céans, les frais de la procédure, avancés par l’appelante à hauteur de 700 francs, seront laissés à la charge de l’Etat. En revanche, celui-ci n’étant pas partie à la procédure, il n’est pas débiteur d’une indemnité de dépens. Ne pas en allouer du tout serait inéquitable et contreviendrait aux principes fixés par les articles 104 et suivants CPC. Ainsi, l’indemnité de dépens doit être supportée par les intimés, même s'ils ont appuyé les conclusions de l'appel (art. 107 CPC), l'article 106 al. 1 in fine CPC prévoyant que la partie qui acquiesce est celle qui succombe. L’indemnité due à l’appelante sera fixée à 900 francs, solidairement supportée par les neuf intimés.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Admet l’appel du 13 octobre 2017 et annule la décision du 29 septembre 2017.
2. Dit que seuls A3________, A4________, A6________ et A2________ ont la qualité pour défendre dans l’action intentée par S.________ en constatation de la nullité de la résiliation et subsidiairement en prolongation du bail.
3. Arrête les frais de justice, en deuxième instance, à 700 francs et les laisse à charge de l’Etat.
4. Condamne, solidairement, A9________, A8________, A7________, A10________, A11________, A3________, A6________, A2________ et S.________ à verser, à A4________, une indemnité de dépens de 900 francs.
Neuchâtel, le 28 mai 2018
Art. 758 CC
Cession de l'usufruit
1 L'usufruitier dont le droit n'est pas éminemment personnel peut en transférer l'exercice à un tiers.
2 Dans ce cas, le propriétaire peut agir directement contre le cessionnaire.
Art. 83 CPC
1 Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
2 La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution.
3 Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l'exécution de la décision.
4 En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.
Art. 1 LBFA
1 La présente loi s'applique au bail:
a. des immeubles affectés à l'agriculture;
b.1 des entreprises agricoles au sens des art. 5 et 7, al. 1 2, 3 et 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)2;
c. des entreprises accessoires non agricoles mais formant une unité économique avec une entreprise agricole.
2 Elle s'applique également aux actes juridiques qui visent le même but que le bail à ferme agricole et qui rendraient vaine la protection voulue par la loi s'ils n'étaient soumis à celle-ci.
3 Les dispositions relatives au bail des immeubles agricoles s'appliquent également au bail des allmends, alpages et pâturages, ainsi que des droits de jouissance et de participation à ceux-ci.
4 Lorsque la présente loi n'est pas applicable ou qu'elle ne contient aucune disposition pertinente, le code des obligations est applicable, à l'exception des dispositions relatives aux baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux et de celles relatives à la consignation du loyer.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3589; FF 2006 6027). 2 RS 211.412.11 3 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Art. 4 LBFA
1 Le bail à ferme agricole est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à remettre au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'une entreprise ou d'un immeuble à des fins agricoles et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits.
2 …1
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).