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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 09.03.2018 CACIV.2017.63 (INT.2018.168)

March 9, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·3,126 words·~16 min·6

Summary

Irrecevabilité d’un appel dépourvu de conclusions chiffrées ; violation du droit d’être entendu non réalisée en l’espèce.

Full text

A.                            Les parties se sont mariées le 21 juin 2002 et deux enfants sont nés de leur union, C.________, née en 2005 et D.________, née en 2008. Les conjoints vivent séparés depuis le mois d’octobre 2012.

B.                            Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mai 2016 adressée au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, l’épouse a notamment conclu à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et à ce que le père et mari soit condamner à verser, dès le 1er mai 2015, des contributions d’entretien mensuelles et d’avance de 1'200 francs par enfant, allocations familiales éventuelles en sus, et de 2'058.25 francs pour elle-même. Par réponse du 8 septembre 2016, le requis a principalement admis des pensions mensuelles de 750 francs par mois pour chacun des enfants et de 545.50 francs par mois pour l’épouse ;  à titre reconventionnel, il a demandé qu’il soit procédé à un nouveau calcul de la pension de la requérante dès le 1er octobre 2016.

Lors d’une audience du 9 septembre 2016, l’épouse a confirmé les conclusions de sa requête. Le mari a confirmé celles de sa réponse, tout en demandant que le nouveau calcul de la contribution d’entretien de la requérante intervienne au 1er juillet 2016. Un délai au 16 septembre 2016 a été imparti au mari pour déposer les éventuelles pièces fiscales liées à l’utilisation de la somme empruntée à la Banque E.________, ce délai ne pouvant être prolongé. Le procès-verbal d’audience indique qu’une décision sera rendue ultérieurement.

Le mari a déposé ces documents les 15 et 16 septembre 2016. A l’invitation du juge, l’épouse a pris position à leur sujet les 23 et 27 septembre 2016. Le 29 septembre 2016, le juge a invité le mari à lui adresser ses observations éventuelles dans les dix jours s’il entendait faire usage de son droit de réplique. Le 28 septembre 2016, le mari a fait parvenir au tribunal une copie de la lettre de résiliation de son contrat de travail. Estimant que cet élément devait être pris en compte dans la procédure, le juge a invité l’épouse à prendre position à ce sujet dans un délai de 15 jours par lettre du 4 octobre 2016, ce qu’elle a fait le 17 octobre 2016. Par lettre du 16 janvier 2017, le juge, considérant que l’épouse estimait qu’il appartenait au mari de renseigner le tribunal sur les motifs de la résiliation de son contrat de travail et que de nouvelles dispositions légales étaient entrées en vigueur au 1er janvier 2017 en matière d’entretien de l’enfant, a octroyé aux parties un délai de quinze jours pour présenter d’éventuelles nouvelles conclusions motivées en lien avec le nouveau droit. Il a invité le mari à déposer, dans le même délai, une pièce établissant la motivation de la résiliation de son contrat de travail, ainsi que sa dernière fiche de salaire, respectivement le décompte final des prestations en lien avec cet emploi. Toujours dans le même délai, l’intéressé devait renseigner le tribunal sur sa situation professionnelle en versant au dossier les pièces établissant ses nouveaux revenus. Le 17 février 2016, le mari a déposé une copie de la déclaration d’impôts 2015 de l’épouse et il a informé le juge que celle-ci avait déménagé dès le 1er juillet 2016 chez son ami à Bôle. Il a ajouté que son certificat de salaire pour l’année écoulée ne lui était pas encore parvenu. Il a indiqué que des paramètres relatifs aux allocations familiales perçues par l’épouse pour les enfants et au loyer de l’appartement qu’elle occupait avec son ami manquaient pour établir le minimum vital de la prénommée et a demandé au juge de requérir de celle-ci la documentation nécessaire. Le même jour, l’épouse a confirmé les conclusions prises dans sa requête du 30 mai 2016, sous réserve du fait que la pension en faveur de C.________ devrait s’élever à 1'400 francs par mois, celle pour D.________ étant maintenue à 1'200 francs par mois et celle pour l'épouse ramenée à 1'858.25 francs par mois. Le 27 février 2017, le juge a sollicité le dépôt par le mari de son attestation fiscale de salaire 2016 et a demandé à l’épouse de renseigner le tribunal sur les éléments évoqués dans la lettre du mari du 17 février 2017. Le 17 mars 2017, l’épouse a déposé une copie du bail à loyer de son ami et d’elle-même, ainsi que les polices d’assurance maladie et complémentaire pour elle-même et ses filles. Le certificat de salaire du mari pour 2016 a été versé au dossier le 11 avril 2017. Le 19 avril 2017, le juge a demandé à l’épouse de prendre position à ce sujet et de le renseigner sur le point de savoir si elle percevait ou non des allocations familiales. Le 27 avril 2017, celle-ci a indiqué que les bonus perçus par le mari, en 2016 pour 2015 et en 2015 pour 2014 devaient être pris en considération dans le calcul des pensions. Elle a ajouté qu’elle touchait bien les allocations familiales. Le 19 juin 2017, le mari a demandé au juge de rendre une décision dans les plus proches délais pour que la situation entre parties puisse se débloquer. Le 6 juillet 2017, le juge a informé les parties que la décision serait rendue courant août 2017.

C.                            Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 août 2017, le juge a notamment attribué la garde de fait sur les enfants à la mère et fixé le droit de visite du père. Il a condamné celui-ci à verser des contributions d’entretien mensuelles et d’avance de 1'115 francs par enfant du 1er juin 2015 au 31 décembre 2016 et de 1'050 francs dès le 1er janvier 2017, et, pour l’épouse, de 965 francs du 1er juin 2015 au 31 décembre 2016 et de 915 francs dès le 1er janvier 2017.

D.                            A.X.________ interjette appel contre cette décision en concluant, outre l’octroi de l’effet suspensif au recours, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances. Il invoque la violation du droit d’être entendu dans la mesure où le tribunal de première instance ne lui a pas transmis la lettre de l’intimée du 27 avril 2017 et n’a pas invité les parties à déposer des observations finales. Il émet ensuite diverses critiques relatives aux revenus et aux charges pris en compte pour les deux conjoints et à la méthode de calcul utilisée.

E.                            Dans sa réponse, l’intimée conclut au rejet de l’appel dans toutes ses conclusions dans la mesure de sa très faible recevabilité, sous suite de frais et dépens.

F.                            L’appelant dépose une longue réplique spontanée au terme de laquelle il confirme les conclusions de l’appel.

G.                           L’intimée duplique brièvement.

H.                            Par ordonnance de procédure du 12 septembre 2017, la présidente de la Cour d’appel civile a admis l’effet suspensif de l’appel pour les contributions arriérées, mais non pour celles dues à compter du mois d’août 2017. Elle a dit que les frais de l’ordonnance suivraient le sort de la cause sur le fond.

CONSIDERANT

1.                            L'appel a été déposé dans le délai légal.

2.                            Dans sa réponse, l’intimée fait valoir que l’appel est irrecevable, sauf sur la question de la violation du droit d’être entendu – non réalisée en l’espèce – faute de conclusions chiffrées.

                        A l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions. Même si l’article 311 CPC se borne à mentionner la motivation, celle-ci vise – et présuppose – l’explicitation des prétentions formulées par les parties. Le mémoire doit traduire le souhait du justiciable de contester la décision attaquée, exposer les motifs pour lesquels il veut le faire et la mesure dans laquelle la décision attaquée devrait être modifiée ou annulée. Au vu de la nature réformatrice de l’appel (art. 318 al. 1 let. b CPC), l’appelant doit par principe formuler des conclusions. En cas de conclusions d’appel non chiffrées, l’entrée en matière doit être refusée sans qu’aucun délai supplémentaire au sens de l’article 132 al. 1 et 2 CPC ne soit imparti à l’appelant (Bohnet, CPC annoté, 2016, N. 3 et 5 ad art. 311 et les références citées). Des conclusions purement cassatoires sont exceptionnellement suffisantes, s’il y a lieu d’admettre que « l’autorité, en cas d’admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure » (arrêt du TF du 08.07.2014 [5A_936/2013] cons. 2.1.3). De la jurisprudence relative à la limite au-delà de laquelle le formalisme excessif est sanctionné (Sörensen, CPra-Matrimonial, 2016, N. 22 ad art. 311), il ressort en particulier qu’il n’est pas trop formaliste de ne pas entrer en matière sur l’appel de celui qui conclut à ce que les contributions d’entretien qu’il doit à ses enfants soient fixées en prenant en compte les considérations développées dans sa motivation, sans du tout chiffrer le résultat qu’il admet, ce qui place l’averse partie et la cour dans une situation inutilement floue (arrêts du TF du 08.12.2011 [5A_663/2011] et de la Cour de céans du 28.09.2017, [CACIV.2017.24+26]). Il n’existe pas de présomption selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l’instance précédente. Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se monter strict en la matière, ce d’autant plus qu’il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle, en particulier lorsque le litige porte sur le paiement d’une somme d’argent (arrêt du TF du 19.12.2011 [4A_402/2011] cons. 1.2). L’exigence de chiffrage des conclusions d’appel vaut également pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d’office (maxime inquisitoire : art. 272 CPC) et n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office : art. 296 al 3 CPC) (Sörensen, opus cité, N. 22 ad art. 311).

                        En l’occurrence, l’appelant, assisté par un mandataire professionnel, s’est limité à conclure à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au premier juge, sans prendre de conclusions chiffrées en dépit des règles précitées. Il est vrai que, dans l’affaire à laquelle il fait référence ([CACIV.2014.63]), la Cour de céans avait admis l’appel, annulé la décision entreprise et renvoyé l’affaire à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. On se trouvait cependant alors dans un cas de figure où l’état de fait devait être complété sur des points essentiels, hypothèse qui n’est pas réalisée en l’espèce. Preuve en est que l’appelant a lui-même – tardivement – effectué des calculs précis dans sa longue réplique spontanée et indiqué les pensions qu’il estimait devoir verser en faveur de son épouse et de ses enfants. Il est cependant exclu que, sur la base du droit de réplique spontané, le recourant présente après la fin du délai de recours des conclusions et des griefs qu’il pouvait déjà faire valoir dans son acte de recours (Bohnet, opus cité, N. 6 ad art. 316 et les références citées). La Cour de céans n’est pas non plus en mesure de suppléer au défaut de conclusions chiffrées du mémoire d’appel en se référant à la motivation de celui-ci. En effet, l’appelant ne critique pas la décision sur quelques points précis, mais la remet fondamentalement en cause en s’en prenant aux revenus et aux charges retenus pour les deux parties ainsi qu’à la méthode de calcul des pensions utilisée. Il n'en découle pas, même implicitement, les montants de pensions qui devraient être repris dans le dispositif d'appel. Bien plus, l'appelant liste les postes du budget de chacune des parties qu'il conteste, sans les réintégrer dans un calcul dont découleraient des montants de pensions, s'en prenant du reste à la méthode de calcul adoptée, sans appliquer à son tour celle qu'il préconise. Dans cette perspective, la présente affaire est comparable à celle qu'a eue à juger la Cour de céans en matière de liquidation d'un régime matrimonial. Ainsi, la Cour d'appel civile a jugé qu'une conclusion tendant à la simple annulation du chiffre d’un dispositif qui fixe la soulte issue de la liquidation du régime matrimonial, avec renvoi de la cause au tribunal de première instance pour qu’il effectue de « nouveaux calculs relatifs à [cette] liquidation » ne satisfaisait pas les exigences de l’article 311 CPC. Certes, dans l’affaire alors en cause, des montants en relation avec certains postes querellés étaient articulés dans la motivation. Toutefois, on ne pouvait considérer que le montant réclamé au titre de chacun de ces postes ressortait, même indirectement, de la motivation de l’appel, mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée. L’appelante s’était bornée à mentionner plusieurs points du jugement querellé qu’elle considérait comme erronés (par exemple, le traitement de ses biens propres, la part à la plus-value, le sort d’arriérés de contributions d’entretien), sans que l’on puisse suivre du point de vue arithmétique ses calculs successifs ni que l’on sache concrètement comment l’augmentation de sa part d’acquêts serait répercutée sur la soulte arrêtée par la première juge. L’appelante s’était en quelque sorte bornée à lister les erreurs qu’elle jugeait les plus grossières pour convaincre la Cour d’appel civile qu’il conviendrait de renvoyer la cause à la première instance afin qu’elle procède à une nouvelle liquidation du régime matrimonial. Or l’appelante ne formulait pas précisément les corrections qu’elle sollicitait, pas plus qu’elle ne chiffrait les conséquences de ces corrections sur la soulte qu’elle avait été condamnée à verser. La Cour n’avait dès lors pas été en mesure de vérifier le bien-fondé des prétentions de l’appelante. Ce manque de clarté portait également préjudice aux droits procéduraux de l’intimé, qui ne se trouvait pas en position de pouvoir contester les griefs de l’appel (arrêt de la Cour d’appel civile du 08.07.2016 [CACIV.2015.62], cons. 2 – cf. aussi arrêt non publié du 28.09.2017 [CACIV.2017.24+26], cons. 2). L’appel est ainsi irrecevable, sous réserve du grief de violation du droit d’être entendu qu’il convient d’examiner.

3.                            Le droit d'être entendu, garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., sert non seulement à établir les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. par exemple l'arrêt du TF du 10.01.2014 [5A_561/2013], avec référence aux ATF 132 II 485 et 129 II 497). La violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Ce pouvoir d'examen, en fait et en droit, ne doit d'aucune façon être limité par rapport à celui de l'autorité de première instance et il ne doit en résulter aucun préjudice pour l'intéressé. La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception, en particulier lorsqu'il s'agit d'une violation grave, surtout parce que l'exercice différé du droit d'être entendu ne constitue le plus souvent qu'un succédané imparfait de l'audition préalable qui a été omise (arrêt du TF du 20.10.2014 [4A_366/2014], avec référence à ATF 135 I 279).

                        L’appelant soutient que le premier juge a violé son droit d’être entendu dans la mesure où il ne lui a pas transmis la lettre de l’intimée du 27 avril 2017, le privant ainsi de la possibilité de se déterminer sur son contenu et où il ne l’a pas invité à déposer des observations finales. Il ressort cependant de la lettre invoquée que son auteur en a directement fait parvenir une copie à son confrère, de sorte que le conseil de l’appelant en avait connaissance, comme cela ressort expressément de sa lettre au premier juge du 19 juin 2017, dans laquelle il mentionne que plus aucune correspondance n’a été échangée entre parties depuis les lignes du 27 avril 2017 de Me F.________. L’appelant avait donc tout loisir de se déterminer sur le contenu de cette lettre, le cas échéant de demander que celle-ci soit complétée par le dépôt d’un document indiquant quel était le montant des allocations familiales perçues par l’épouse. Quant à la fixation d’un délai aux parties pour le dépôt d’observations finales, si l’appelant l’a sollicitée dans sa lettre au juge de première instance du 17 février 2017, il y a clairement renoncé par la suite puisque, dans son courrier du 19 juin 2017, il demande au juge de « rendre une décision dans les plus proches délais ». L’argumentation selon laquelle, par ce courrier, l’appelant ne sollicitait qu’une décision destinée à faire avancer le procès et non une décision finale fixant les contributions d’entretien, est à l’évidence mal fondée. En effet, l’intéressé ne dit rien de tel dans le courrier en question et on ne voit du reste pas quel autre objet que la fixation des pensions à verser en faveur de l’épouse et des enfants aurait pu avoir la décision réclamée. La violation invoquée du droit d’être entendu n’est donc manifestement pas réalisée en l’espèce. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté dans les limites de sa recevabilité.  

4.                            Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, avancés par l’appelant à raison de 1'200 francs, seront mis à la charge de celui-ci à raison de 800 francs pour tenir compte de l'investissement moindre qu'a nécessité la cause. L'appelant sera, en outre, condamné à verser une indemnité de dépens en faveur de l’intimée.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel dans la faible mesure de sa recevabilité.

2.    Met les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs et avancés par l’appelant, à la charge de celui-ci et ordonne la restitution à l'appelant du solde de son avance de frais.

3.    Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'200 francs.

Neuchâtel, le 9 mars 2018

Art. 311 CPC

Introduction de l'appel1

1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.

1 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

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