A. Le 1er novembre 2010, A.________ et X.________Sàrl ont conclu un contrat de travail d’une année. Le 1er novembre 2011, les parties ont conclu un contrat de travail d’une durée indéterminée. A.________ a ainsi été engagé en qualité de « directeur communication ». Son salaire mensuel brut était de 11'340 francs, versé 13 fois l’an. En sus de son salaire, il percevait mensuellement 1'000 francs au titre de frais de représentation, versés 12 fois l’an (annexe I au contrat de travail).
B. Par lettre du 28 avril 2014, X.________Sàrl a résilié le contrat de travail de A.________ pour le 31 août 2014. Du 30 avril au 1er juin 2014, A.________ a présenté une incapacité de travail de 100 %, de sorte que le terme du contrat de travail a été reporté au 31 octobre 2014.
C. Dans sa demande du 18 juin 2015, A.________ a conclu à ce que X.________Sàrl soit condamnée à lui verser un montant brut de 13'600 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2014 au titre de bonus pour l’année 2013, un montant brut de 11'333 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2015 au titre de bonus pour l’année 2014 et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de X.________Sàrl.
A l’appui de sa demande, A.________ faisait valoir que, selon l’annexe I du contrat de travail, un « bonus de 15 % » du salaire annuel était prévu « pour autant que les objectifs soient atteints ». L’évaluation des objectifs était basée à 50 % sur la part de l’entreprise et à 50 % sur la performance individuelle. A.________ soutenait avoir régulièrement perçu des bonus. En février 2011, il avait reçu un montant brut de 2'000 francs pour deux mois de travail ; en février 2012, un montant brut de 13'626 francs pour l’année 2011 ; en avril 2013, un montant brut de 10'000 francs pour l’année 2012 ; en août 2013, un bonus spécial de 10'000 francs. Il prétendait ainsi avoir droit à un bonus pour les années 2013 et 2014, ayant atteint les objectifs fixés et la société ayant versé des bonus aux autres employés pour ces années.
D. Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 15 octobre 2015, X.________Sàrl a conclu, principalement, à ce que la demande soit intégralement rejetée, et reconventionnellement, à ce que A.________ soit reconnu lui devoir un montant de 6'000 francs et à ce qu’il soit condamné à lui payer cette somme.
A l’appui, elle faisait valoir que tant le contrat du 1er novembre 2010 que celui du 1er novembre 2011 renvoyaient aux divers règlements d’entreprise, dont le guide d’entreprise. En vertu du chapitre 5.3 dudit guide « [l]e bonus pour l’année est payé durant le premier trimestre de l’année suivante. Ce dernier est lié à la marche des affaires et à la performance individuelle. Toutefois, en cas de départ de l’entreprise pour quelque raison que ce soit, le bonus n’est pas versé. Dans la philosophie de X.________Sàrl, il s’agit d’une récompense basée sur d’une part une prestation collective et, d’autre part une reconnaissance liée à l’investissement et à l’encouragement pour la poursuite des relations de travail ». Selon l’annexe I au contrat de travail, un bonus global de 15 % peut être versé « pour autant que les objectifs fixés soient atteints ». Le bonus est fixé à 50 % sur la part de l’entreprise et à 50 % sur la performance individuelle. X.________Sàrl soutenait que cette clause ne s’appliquait pas puisque A.________ réclamait le paiement d’une gratification discrétionnaire et non d’une part variable du salaire. De plus, les 2'000 francs versés en février 2011 étaient un bonus « sign-on » pour avoir rejoint la société. Le bonus spécial 2013 était lié à la vente de X.________Sàrl. En 2013, aucun bonus n’avait été versé aux employés au vu de la perte record que la société avait essuyée. Aucun bonus n’était dû en 2014 dès lors que le contrat de travail avait été résilié. Au surplus, il n’existait aucune pratique généralisée de paiement régulier de gratifications aux employés. De plus, selon elle, A.________ n’avait droit à aucune gratification pour les années 2013 et 2014 dès lors qu’il n’avait perçu un bonus qu’à deux reprises en 2012 et 2013. Par ailleurs, elle soutenait que les frais de représentation de 1'000 francs ne faisaient pas partie du salaire mais constituaient un paiement forfaitaire des frais effectivement encourus par l’employé durant la période où il devait représenter la société. Dès lors que A.________ avait été libéré de son obligation de travailler dès le 28 avril 2014, il ne saurait prétendre au remboursement de tels frais. Il en découlait qu’elle avait versé à tort ces frais durant six mois. A.________ devait, ainsi, lui restituer un montant de 6'000 francs.
E. Dans sa réplique et réponse reconventionnelle du 22 février 2016, A.________ a réitéré les conclusions prises dans sa demande et conclu au rejet de la demande reconventionnelle. A l’appui, il faisait notamment valoir ne jamais avoir reçu le guide de l’entreprise. Ce guide n’était pas devenu partie intégrante de son contrat de travail. Il précisait ne pas réclamer le versement du bonus complet, correspondant à 15 % du salaire annuel. Concernant le versement du premier bonus de 2'000 francs, il contestait que ce soit un bonus « sign–on », ce type de bonus n’étant pas prévu par le contrat de travail et le montant versé devant être considéré comme un bonus pro rata temporis. Il indiquait ignorer si X.________Sàrl n’avait effectivement procédé au versement d’aucun bonus en 2013 ; cas échéant, il appartenait à l’entreprise de le démontrer. Au surplus, les pertes enregistrées par X.________Sàrl ne constituaient pas un motif pour refuser le paiement des bonus. En effet, leur versement n’était pas entièrement lié au résultat de l’entreprise et A.________ avait déjà perçu des bonus les années où la société avait enregistré des pertes. Concernant l’indemnité mensuelle de 1'000 francs, il expliquait que son versement n’était pas lié à des frais professionnels effectifs, lesquels étaient payés séparément. Il prétendait avoir été libéré de son obligation de travailler avec une réserve jusqu’au 31 mai 2014. Les frais de représentation étaient versés en toutes circonstances et constituaient un salaire déguisé, même si X.________Sàrl ne procédait pas à des déductions sociales.
F. Dans sa duplique et réplique reconventionnelle du 18 avril 2016, X.________Sàrl a réitéré les conclusions précédemment prises. En substance, elle faisait valoir que le guide de l’entreprise devait être applicable à A.________, « dans ses versions respectives ». En effet, il était peu crédible qu’il en n’ait pas eu connaissance alors qu’il devait imposer son respect auprès de ses subordonnés. Au surplus, X.________Sàrl précisait que le guide de l’entreprise était remis à chaque employé et était disponible sur l’intranet. Finalement, l’article 14 de son contrat de travail y renvoyait expressément. S’agissant des frais de représentation, la société rappelait qu’ils constituaient un paiement forfaitaire de frais effectivement encourus par l’employé durant la période pendant laquelle il la représentait. Ce montant équivalait aux dépenses effectives correspondantes (coiffeur, habillement, abonnement à des clubs, etc.). Au surplus, durant toutes ces années, A.________ n’avait pas déclaré ce montant comme revenu aux impôts. Il avait en outre adopté un comportement contradictoire acceptant durant de nombreuses années un montant défiscalisé et non soumis à des cotisations puis se prévalant, par la suite, de sa nature de salaire déguisé. Par ailleurs, aucun frais de représentation n’était dû après le 29 avril 2014, date à laquelle A.________ avait été libéré de son obligation de travailler. S’agissant des bonus, il était erroné de parler de versement pro rata temporis d’une gratification pour les 2'000 francs. Ce versement était intervenu à l’issue de la période d’essai et était en lien avec la conclusion du contrat. L’employeur faisait également valoir que dans sa version 2012 [recte : 2013], le guide de l’entreprise émettait explicitement une réserve quant au caractère discrétionnaire du bonus. Un versement pour les années 2013 et 2014 serait, au surplus, non seulement contraire au guide de l’entreprise, mais également à l’équité, les autres employés n'en ayant pas profité.
G. Le tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves, le 23 juin 2016, laquelle a été complétée, par courrier du 17 octobre 2016, d’autres témoignages ayant été admis.
H. Une première audience a eu lieu le 21 novembre 2016, lors de laquelle trois témoins ont été entendus, à savoir B.________, ancienne directrice des ressources humaines, C.________, comptable, et D.________, ancien directeur marketing.
Une seconde audience a eu lieu le 20 février 2017, lors de laquelle E.________ a été entendue en qualité d’ancienne directrice des ressources humaines. Lors de cette audience, A.________, ainsi que F.________, vice-directeur, représentant X.________Sàrl, ont été interrogés.
I. Par jugement du 22 mai 2017, le tribunal civil a rejeté la demande du 18 juin 2015 dans toutes ses conclusions, rejeté la demande reconventionnelle du 15 octobre 2015 dans toutes ses conclusions, statué sans frais et condamné A.________ à verser une indemnité de dépens réduite de 5'000 francs à X.________Sàrl.
Selon le tribunal civil, les relations contractuelles entre les parties étaient non seulement régies par le contrat de travail et son annexe, mais également par le guide de l’entreprise. Concernant, le bonus, il a, en substance, retenu que l’on devait le qualifier de gratification. Aucune gratification n’était toutefois due à A.________ pour les années 2013 et 2014, dès lors qu’il en n’avait pas perçue durant une période suffisante (supérieure à 3 ans) pour en reconnaître le caractère convenu. Au surplus, A.________ ne pouvait tirer argument du principe de l’égalité de traitement pour obtenir une gratification en 2013 et en 2014, aucun bonus n’ayant été versé aux cadres, ni aux employés. Par ailleurs, l’indemnité forfaitaire de 1'000 francs pour les frais de représentation devait être considérée comme un salaire déguisé, le tribunal civil étant parvenu à la conclusion que, pour des motifs d’ordre fiscal, les parties étaient convenues du versement d’une partie du salaire sous couvert de frais de représentation. En conséquence, ce montant était également dû en cas de libération de l’obligation de travailler.
J. Le 28 juin 2017, X.________Sàrl recourt contre ce jugement. Elle conclut, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif, et, principalement, à l’annulation des chiffres 2 et 4 du dispositif de l’arrêt du 22 mai 2017, à la condamnation de A.________ à lui payer 6'000 francs plus intérêts de 5 % l’an dès le 1er novembre 2014, ainsi qu’une indemnité de dépens en sa faveur.
A l’appui, elle fait valoir que l’indemnité mensuelle forfaitaire de 1'000 francs pour les frais de représentation ne fait pas partie du salaire de l’employé, n’étant pas soumise à cotisations sociales, ni à imposition. Une requalification des frais de représentation en salaire déguisé pourrait entraîner un rattrapage d’impôts et de cotisations sociales et reviendrait à annuler un accord passé avec les autorités fiscales cantonales. Au surplus, pour qualifier ces frais, le tribunal civil s’est principalement basé sur le témoignage de E.________, dont il convient de se distancer, celle-ci étant également en procédure contre la société. X.________Sàrl précise que seuls ses cadres ont été mis au bénéfice d’une indemnité forfaitaire pour les frais de représentation et que ces frais se distinguent des frais de repas et de voyage. Cette indemnité a pour vocation « d’assurer que ses cadres soient toujours apprêtés et que leur apparence en société [soit] en conformité avec le monde dans lequel ses clients évoluent ». En font notamment partie, « les frais d’habillage, de coiffeur, d’abonnement à des clubs, de repas, etc. ». Sur les fiches individuelles de salaires, ces 1'000 francs figurent sous le titre « Frais hors salaire ». En conséquence, pour la société, il est clair que les parties ne considéraient pas ces frais comme faisant partie du salaire. Finalement, A.________, lui-même, a considéré ces frais comme tels puisqu’il les a déclarés à ce titre aux autorités fiscales et non en tant que salaire. Ils ne sauraient par ailleurs être pris en considération dans le calcul du bonus.
K. Par arrêt du 11 juillet 2017, l’Autorité de recours en matière civile a transmis « le recours » susvisé à la Cour d’appel civile comme objet de sa compétence.
L. Dans son ordonnance du 18 juillet 2017, le président de la Cour d’appel civile a notamment considéré que la requête d’effet suspensif comprise dans le recours n’avait plus d’objet en appel et qu’elle n’avait de toute manière aucune portée, à l’endroit d’un jugement de rejet de la conclusion litigieuse.
M. Par réponse à l’appel et appel joint du 14 septembre 2017, A.________ a conclu au rejet de l’appel principal et à ce que X.________Sàrl soit condamnée à lui payer un montant brut de 10'000 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er avril 2014 au titre de bonus pour l’année 2013, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances. En substance, il a rappelé, en se basant notamment sur le témoignage de E.________ que, pour X.________Sàrl, ces frais de représentation constituaient, en réalité, un salaire déguisé en vue d’attirer de futurs employés dans la région. Par ailleurs, les autorités fiscales vaudoises avaient accepté l’exonération fiscale de ces frais. Toutefois, l’employé ne pouvait pas opérer de déduction supplémentaire forfaitaire sur son salaire au titre de frais. Le versement de ces 1'000 francs n’était, en outre, pas lié à des frais professionnels effectifs, lesquels faisaient l’objet de notes de frais remboursées séparément. L’employé percevait ces montants même en cas de maladie ou de vacances. S’agissant des bonus, le tribunal civil s’était mépris en considérant qu’il n’avait pas perçu de gratification durant trois années consécutives, la gratification pro rata temporis devant être prise en considération. X.________Sàrl n’avait, au surplus, pas empêché la naissance d’un droit à la gratification en réservant son caractère facultatif. Il soutenait qu’un bonus devait lui être accordé pour 2013, lequel était fixé ex aequo et bono à 10'000 francs, n’ayant pas connaissance des calculs opérés par l’employeur pour fixer ces montants. Il a, en revanche, renoncé à un bonus pour l’année 2014, dès lors qu’il n’était pas en mesure d’établir que les parties étaient convenues du versement d’un bonus en cas de résiliation des rapports de travail.
N. Dans sa réponse à l’appel joint du 19 octobre 2017, X.________Sàrl a maintenu les conclusions précédemment prises. En substance, elle a rappelé que A.________ n’avait perçu une gratification qu’à deux reprises, la gratification versée en février 2011 de 2'000 francs devant être considérée comme un bonus « sign-on ». Au surplus, il ressortait du guide de l’entreprise le caractère facultatif des bonus. Subsidiairement, si une gratification devait être retenue pour l’année 2013, elle ne saurait être supérieure à 25 % du montant réclamé, soit 2'500 francs. S’agissant des frais de représentation, elle a rappelé qu’il s’agissait d’une indemnité forfaitaire versée en même temps que le salaire, comme l’attestait B.________, et ne saurait être qualifié de salaire déguisé.
O. Par courrier du 24 octobre 2017, le juge instructeur de la Cour d’appel civile a informé les parties qu’un deuxième échange d’écritures ne paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué sur pièces et sans débats.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les délais légaux et transmis par l’Autorité de recours en matière civile à la Cour de céans, le recours est recevable à cet égard. Il est également recevable quant à la forme dès lors qu’il peut sans autre être converti en appel, remplissant les conditions nécessaires à cet effet. L’appel joint est également recevable, ayant été déposé dans les formes et délai légaux.
2. A l’appui de son appel, X.________Sàrl conteste que l’on puisse qualifier l’indemnité forfaitaire mensuelle de 1'000 francs, couvrant les frais de représentation, de salaire déguisé. Pour sa part, l’employé soutient que cette indemnité forfaitaire est en réalité un salaire déguisé, qui doit être versée en toutes circonstances, soit également en cas de libération de l’obligation de travailler.
a) Selon l'article 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective de travail peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires (art. 327a al. 2 CO). Sauf accord contraire, le remboursement forfaitaire des frais suppose une activité effective du travailleur. Lorsque ce dernier est libéré de son obligation de travailler pendant le délai de congé, l’indemnité forfaitaire n’est pas due. En effet, le travailleur n’encourt en principe pas de frais durant cette période. Le fait de convenir d'une indemnité forfaitaire mensuelle pour des frais de représentation peut constituer en réalité un élément déguisé du salaire, cela notamment pour des motifs d’ordre fiscal. Il y a alors lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de leur convention (art. 18 al. 1 CO). Le fait que, dans la réalité, les débours effectifs du travailleur lui soient remboursés en sus de l'indemnité plaide en faveur d'un élément déguisé du salaire. A plus forte raison, sied-il de considérer comme partie intégrante du salaire une indemnité forfaitaire ne correspondant à aucun frais du travailleur. Lorsque le forfait servant à rembourser les frais encourus excède significativement et volontairement ces derniers, il constitue également du salaire déguisé. L’indemnité forfaitaire sera, dans ces hypothèses, considérée, en tout ou en partie, comme du salaire et sera soumise aux assurances sociales. Pour la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, il faut, en outre, qu’il y ait des remboursements systématiques des frais effectifs pour que l’indemnité forfaitaire soit considérée comme du salaire déguisé (SJ 1995 p. 781 ; arrêt de la Cour d’appel civile vaudoise du 07.01.2014 [HC/2014/92] cons. 8b.aa ; Caruzzo, La rémunération du travailleur et le remboursement des frais, p. 253 ; ibidem, Le contrat individuel de travail, Commentaire des articles 319 à 341 CO, n. 5 ad art. 327a CO ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ème éd. 2014, p. 301 ; Danthe, Commentaire du contrat de travail, n. 23 et 24 ad art. 327a CO).
b) En l’espèce, l’article 10 du contrat de travail relatif aux frais de déplacement et de représentation prévoit : « X.________Sàrl prend en charge tous les frais professionnels (voyages, hôtel, invitation de clients) pour autant que ceux-ci s’inscrivent dans la politique des frais de déplacement de X.________Sàrl et que l’accord fiscal négocié pour les frais de représentation soit respecté ». Selon l’annexe I du contrat de travail, les parties étaient convenues en sus du versement du salaire, d’un montant mensuel de 1'000 francs versé 12 fois par an, au titre de frais de représentation. Selon l’article 17 du contrat, intitulé « divers », paragraphe 2, « [l’]employé se conformera strictement aux directives de X.________Sàrl en matière de protection de la santé et sécurité du travail, au règlement du personnel et aux autres règlements généralement applicables aux employés de X.________Sàrl, qu’elle se réserve de modifier en tout temps ». Il en découle que le guide de l’entreprise est opposable à l’employé. Le chapitre 10 du guide l’entreprise, dans sa version 2009, a trait aux dépenses de transport et de voyage. Il prévoit, en substance, un remboursement, à certaines conditions, des frais effectifs justifiés en cas de déplacements professionnels. Le chapitre 12.1 relatif à la santé et au bien-être prévoit une participation de 300 francs à l’abonnement annuel à un club de fitness. Aucune indemnité forfaitaire pour des frais de représentation n’est expressément prévue dans le guide de l’entreprise.
c) Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’indemnité forfaitaire pour les frais professionnels n’est évoquée directement que dans l’annexe I dudit contrat, sans être définie et l’article 10 du contrat faisant seulement mention de l’accord fiscal pour les frais de représentation. La pièce littérale déposée par X.________Sàrl, intitulée par cette dernière « accord fiscal négocié », ne permet pas en tant que telle de définir la nature de ce montant, contrairement à ce que soutient l’appelante. Il apparaît que c’est pour des raisons fiscales que ce montant a été qualifié de frais de représentation (la directrice des ressources humaines, E.________, a précisé lors de son audition avoir « remis à niveau la politique salariale », avoir négocié avec le fisc et obtenu qu’un montant de CHF 1'000.- « fasse partie du salaire mais [ne soit] pas soumis au fisc »), alors qu’il s’agissait en réalité d’une part de salaire. Au surplus, le fait que les frais de déplacement et de repas, selon les décomptes produits par l’employé, fassent l’objet d’un paiement séparé plaide également pour ce que l’indemnité forfaitaire parallèle soit considérée comme un salaire déguisé. Il résulte de ces décomptes que X.________Sàrl a procédé aux remboursements de 1'174.10 francs pour les frais de repas et de déplacement du deuxième semestre 2013 et de 1'136 francs pour le premier semestre 2014. X.________Sàrl ne convainc pas lorsqu’elle affirme que l’indemnité forfaitaire mensuelle de 1'000 francs dont bénéficiait ses cadres servait à couvrir « les frais d’habillage, de coiffeur, d’abonnement à des clubs, de repas, etc. ». Le versement mensuel de 1000 francs est largement supérieur à la couverture des frais invoqués et ce montant dépasse également de loin les remboursements effectifs des frais de repas et de déplacements, lesquels étaient de l’ordre de moins de 200 francs par mois. Par ailleurs, le guide de l’entreprise prévoit en plus une participation annuelle à l’abonnement d’un club de sport. En conséquence, il apparaît improbable que les parties aient convenu que ces 1'000 francs avaient pour vocation de permettre aux cadres de se coiffer et de s’habiller ; ce montant ne semble en réalité ne correspondre à aucun frais réel, ceux qui ont été encourus ayant été remboursés sur la base de décomptes. En effet, X.________Sàrl ne parvient pas à démontrer qu’une partie de cette indemnité forfaitaire correspondait à des frais effectifs de représentation et A.________ ne reconnaît pas avoir employé une partie de ce montant pour des frais professionnels (pour un cas où une partie des frais forfaitaires couvraient des frais effectifs : arrêt du TF du 28.04.2008 [4A_97/2008] cons. 3.3). Par conséquent, il convient de retenir à l’instar du tribunal civil que l’intégralité de l’indemnité forfaitaire versée au titre de frais de représentation constitue un salaire déguisé, de sorte qu’elle reste due en cas de libération de l’obligation de travailler. Le montant versé à ce titre durant le délai de congé ne doit dès lors pas être remboursé et l’appel est mal fondé sur ce point.
3. Les parties sont également divisées sur la question des bonus. Dans son appel joint, A.________ affirme avoir droit à un bonus pour l’année 2013 et renonce à un bonus pour l’année 2014, n’étant pas en mesure de prouver que celui-ci restait dû en cas de fin des rapports de travail. Il ne conteste toutefois pas la qualification du bonus en gratification faite par le tribunal civil, de sorte qu’il n’y sera pas revenu. En revanche, il prétend que la gratification doit être considérée comme convenue, puisqu’elle avait été versée sans réserve pendant au moins trois années de suite. Pour sa part, l’employeur fait valoir que la gratification n’a été versée qu’à deux reprises, le versement en 2012 étant un bonus « sign-on » et qu’elle a, de toute manière, réservé son caractère discrétionnaire dans le guide de l’entreprise.
a) Une gratification se distingue du salaire en ceci qu’elle s’ajoute au salaire et dépend toujours dans une certaine mesure du bon vouloir de l’employeur. Cette dépendance au bon vouloir existe lorsque l’employeur dispose d’un pouvoir d’appréciation à tout le moins pour fixer le montant du bonus. C’est le cas lorsque le montant du bonus ne dépend pas seulement de la réalisation d’un certain résultat commercial mais également d’une appréciation subjective de l’exécution personnelle du travail par l’employé. Un montant fixé et définitivement convenu à l’avance ne peut constituer une gratification (ATF 142 III 381, JT 2017 II 186 cons. 2.1 et les références jurisprudentielles citées). L’employeur peut subordonner son octroi à des conditions, comme la présence du salarié dans l’entreprise ou à l’absence de résiliation du contrat de travail (Danthe, op. cit., n. 6 ad art. 322d CO).
Si le versement d'une gratification n'a pas été convenu, expressément ou par actes concluants, cette prestation est entièrement facultative. Si un versement de ce genre est convenu, l'employeur est tenu d'y procéder (arrêt du TF du 17.05.2013 [4A_447/2012] cons. 2.2). En l’absence d’un accord explicite, la gratification est considérée comme convenue lorsque l’employeur l’a versée pendant plus de trois années consécutives sans en réserver, par une déclaration expresse adressée au travailleur, le caractère facultatif (Danthe, op. cit., n. 22 ad art. 322d CO et les références jurisprudentielles citées). Dans une jurisprudence récente (arrêt du TF du 29.08.2017 [4A_714/2016] cons. 3.2.2.1), le Tribunal fédéral a confirmé que « lorsqu'un bonus avait été versé régulièrement sans réserve de son caractère facultatif pendant au moins trois années consécutives, il est admis qu'en vertu du principe de la confiance, il est convenu par actes concluants (tacitement), que son montant soit toujours identique ou variable : il s'agit donc d'une gratification à laquelle l'employé a droit, l'employeur jouissant d'une certaine liberté dans la fixation de son montant au cas où les montants étaient variables » Si l’employeur rappelle chaque année le caractère révocable de la gratification mais ne fait pas usage de cette réserve, quand bien même il y eut été autorisé par les circonstances (par exemple parce que les affaires n’avaient pas été favorables ou si l’employé avait fourni une mauvaise prestation de travail), le travailleur est fondé à prétendre que la gratification lui est due sans réserve, conformément aux règle de la bonne foi (ATF 129 III 276, JT 2003 I 346 cons. 2.3 ; Brunner/Bühler/Waeber/ Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., 2010, n. 5 ad art. 322 CO).
b) En l’espèce, il résulte du dossier que A.________ a reçu en février 2011 un montant brut de 2'000 francs pour deux mois de travail, en février 2012 un montant brut de 13'626 francs pour l’année 2011, en avril 2013, un montant brut de 10'000 francs pour l’année 2012 et en août 2013, un bonus spécial de 10'000 francs. A l’instar du tribunal civil, il convient de retenir que l’employé a perçu des bonus « ordinaires » durant trois années consécutives : en février 2011, février 2012 et avril 2013. En effet, X.________Sàrl n’est pas parvenue à démontrer que le versement des 2'000 francs constituait un bonus « sign-on » et non ordinaire pro rata temporis, de sorte qu’il convient de qualifier ce bonus d’« ordinaire ». En revanche, contrairement au tribunal civil, il convient de retenir, au vu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, que le versement régulier de bonus pendant trois années consécutives constitue une période suffisante pour reconnaître le caractère convenu de cette gratification. En lien avec la réserve du caractère facultatif du bonus, il résulte des pièces produites par l’entreprise que seul le guide de l’entreprise dans sa version 2013 prévoit le caractère discrétionnaire du bonus (à bien-plaire), une telle réserve n’étant pas prévue dans le guide de l’entreprise version 2009. Or cette réserve est tardive dès lors qu’elle intervient postérieurement au versement régulier d’un bonus pendant trois années consécutives et pourrait tout au plus grever le versement d’une prétention future à un bonus et non un droit avéré. En conséquence, cette réserve ne peut s’appliquer pour la prétention d’un bonus pour l’année 2013 et l’employé est fondé à prétendre à un bonus pour cette année.
Relativement au montant du bonus octroyé, il convient de réduire celui-ci à 50 % des prétentions invoquées, 50 % du bonus étant fondé sur les résultats de l’entreprise, lesquels ont été catastrophiques en 2013. En conséquence, l’appel joint de A.________ sera partiellement admis, dès lors qu’un bonus de 5'000 francs lui sera octroyé pour l’année 2013, le montant total de 10'000 francs paraissant correspondre au montant usuel.
4. Au vu de ce qui précède, l’appel de X.________Sàrl est intégralement rejeté et l’appel joint de A.________ est partiellement admis. Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 1'500 francs et sont mis – comme les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) – à charge de l’appelante à raison des 3/4, le quart restant étant mis à la charge de l’employé. On relèvera que, comme indiqué dans l’arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 11 juillet 2017 ([ARMC.2017.43]), la valeur litigieuse dépasse ici les 30'000 francs puisque les conclusions principales et reconventionnelles ne s’excluaient pas, si bien que la première juge aurait dû prélever des frais. Il n’y a toutefois pas lieu d’y revenir. X.________Sàrl sera condamnée à verser une indemnité de dépens – réduite après compensation partielle – de 800 francs pour la procédure d’appel à l’intimé et appelant joint. Les dépens de première instance seront compensés.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Rejette l’appel formé par X.________Sàrl et admet partiellement l’appel joint formé par A.________.
2. Réforme le chiffre 1 du dispositif de première instance, en condamnant X.________Sàrl à verser à A.________ la somme de 5'000 francs, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l’an avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er avril 2014.
3. Annule le chiffre 4 du dispositif de première instance et compense les dépens de première instance.
4. Confirme pour le surplus le dispositif du jugement de première instance.
5. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 1'500 francs et les met à la charge de l’appelante à raison des 3/4, le 1/4 restant étant à la charge de l’intimé et appelant joint.
6. Condamne X.________Sàrl à verser une indemnité de dépens réduite de 800 francs à l’employé pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 21 mars 2018
Art. 322d CO
Gratification
1 Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.
2 En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi.
Art. 327a CO
Frais
En général
1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.
2 Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires.
3 Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls.