A. A.X., née en 1978 et B.X., né en 1975, se sont mariés le 10 août 1996 à [...] au Portugal. Ensemble, ils ont eu deux enfants, C., né en 1999 et D., né en 2004. En 2000, B.X. et son frère ont repris une entreprise indépendante. Des difficultés conjugales sont apparues en 2005 et les époux se sont séparés en 2007. Le Tribunal civil du district du Locle a prononcé le divorce le 4 décembre 2008, sur la base d’une requête commune. L’autorité parentale et la garde des enfants ont été attribuées à la mère. B.X. est demeuré à N. (NE), où la famille vivait avant le divorce. Depuis 2009, il vit avec sa compagne E., mère de deux filles, F. et G. A.X. s’est installée à O. (VD) le 1er juin 2009 avec son compagnon, Y., et H., enfant né en 2007 de sa relation avec le prénommé.
B. Le 18 février 2009, le directeur de l’école primaire a fait part à l’Autorité tutélaire du district de ses inquiétudes au sujet de C. Une enquête sociale a été ordonnée.
Dans un rapport du 14 juillet 2009, l’enquêtrice de l’Office des mineurs a préconisé l’institution d’une curatelle éducative. Elle a relevé : que les parents ne dialoguaient plus ; que les rapports entre C. et sa mère étaient compliqués en raison des problèmes éducatifs qu’il posait et des difficultés scolaires qu’il rencontrait ; que le père accueillait ses enfants tous les mercredis dès la fin de la journée jusqu’au jeudi matin et un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin ; que C. rencontrait des difficultés scolaires en tout cas depuis 2006, date à laquelle il avait intégré une classe de développement ; que la mère peinait à investir le réseau de soutien comprenant une pédiatre, une psychomotricienne, une orthophoniste et une éducatrice de l’Action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) ; que la mère avait déménagé en mai 2009 à O. avec son compagnon et que ce déménagement, intervenu dans l’urgence avec changement de cadre scolaire, était allé à l’encontre de l’intérêt de C. ; que celui-ci déclarait s’être bien intégré dans son nouvel environnement et que le déménagement avait contraint les parents à reprendre le dialogue ; que le père était favorable à la mesure préconisée alors que la mère y était opposée, y voyant en particulier une intrusion dans sa vie personnelle et familiale.
Par décision du 16 mars 2010, la justice de paix du district Jura-Nord Vaudois a institué une mesure de curatelle au sens de l’article 308 al. 1 CC en faveur de C. et désigné le Service de protection de la jeunesse (SPJ) comme curateur. Dans son rapport périodique du 23 mars 2012, le SPJ a relevé que des tensions existaient entre la mère de C. et l’épouse de Y. au point que la police avait dû intervenir ; qu’un important «dispositif d’intervention» avait été mis en place autour de C. depuis son arrivée à O. (psychologue, orthophoniste, psychomotricien) ; qu’il avait été impossible de mettre sur pied le suivi AEMO auprès de la mère et de son concubin, Y., en raison de l’indisponibilité du couple ; que C. ne présentait pas de problème de comportement en classe, mais avait besoin d’un cadre strict du fait qu’il était lent dans ses apprentissages et avait de ce fait été scolarisé dans une classe à effectif réduit.
Le 9 décembre 2012, un second enfant, J., est né de la relation entre A.X. et Y.
Dans son rapport périodique du 6 août 2014, le SPJ a relaté que la relation de couple entre la mère de C. et Y. était instable, «ponctuée par des épisodes de violence physique de la part de Madame sur Monsieur», Y. assumant un rôle stabilisateur ; que C. avait évolué de manière positive, pu réintégrer une classe normale à la rentrée 2012/2013, avait entamé sa dernière année d’école obligatoire à la rentrée 2014/2015, avait beaucoup gagné en autonomie et s’était ouvert aux autres ; que l’AEMO avait pu intervenir à O. dès 2012 ; que le père de C. avait entamé une réflexion pour «reprendre ses deux fils chez lui», sa situation le permettant désormais. Le SPJ préconisait l’instauration d’une seule et même mesure pour tous les enfants (y compris ceux nés de la relation entre la mère de C. et Y.) et, partant, la levée de la mesure au sens de l’article 308 al. 1 CC en faveur de C.
En parallèle, le 5 mars 2014, le SPJ a suggéré à la Justice de Paix l’ouverture d’une enquête sociale concernant les conditions de vie de H. et J. Le SPJ était préoccupé par le fait que Y. avait rapporté que sa concubine entretenait une relation intime avec un autre homme et y avait à plusieurs reprises mêlé J. L’enquête a été ordonnée le 18 mars 2014. Dans un rapport d’enquête du 6 août 2014, le SPJ a relevé : que malgré le contexte psychoaffectif chaotique et instable dans lequel ils étaient plongés, les quatre enfants évoluaient de façon plutôt positive ; que D. exprimait de l’anxiété et de l’insécurité ; qu’il avait été suivi par le psychologue scolaire pendant l’année 2012/2013 ; qu’il avait été diagnostiqué hyperactif, mais semblait s’être depuis lors calmé. Le SPJ préconisait d’ordonner une mesure de surveillance pour les quatre enfants, d’enjoindre à la mère de C. et D. et à Y. de s’engager dans un processus thérapeutique familial ou individuel et d’examiner la pertinence d’une expertise psychiatrique.
Le 11 septembre 2014, A.X. et B.X. ont signé devant le juge de paix du district du Jura-Nord vaudois une déclaration commune tendant à obtenir l’autorité parentale conjointe sur C. et D., ce que la décision leur a attribué.
Depuis 2015, A.X. travaille à 80 % comme auxiliaire de santé.
Par décision du 30 juin 2015, la Justice de Paix a levé la curatelle en faveur de C., ordonné une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’article 307 CC à l’endroit des quatre enfants, confiée au SPJ, enjoint à A.X. de poursuivre sa prise en charge thérapeutique et enjoint à Y. de débuter un suivi thérapeutique ou de participer à une thérapie familiale.
Le 28 août 2015, le SPJ a adressé à la Justice de Paix un rapport de renseignements après constat, sur la base des déclarations de Y., d’une évolution défavorable de la situation. Le SPJ a rappelé que le couple avait traversé de nombreuses crises et des tensions ayant généré trois dépôts de plainte et indiqué que l’intervention de l’AEMO avait pris fin dans les faits en janvier 2014 et officiellement en juin 2015, sur le constat que la mère de C. n’était pas très investie, au contraire de Y. ; que celui-ci se plaignait que la mère ne s’occupait plus correctement des enfants, qu’elle aurait cherché à mettre fin à ses jours à plusieurs reprises et l’aurait agressé plusieurs fois, notamment avec un couteau. Le SPJ se disait préoccupé et préconisait une enquête plus approfondie, du fait notamment qu’il n’avait pas été possible d’entrer en contact avec la mère.
Une séance s’est tenue devant la Justice de Paix le 17 novembre 2015. A.X. a déclaré que Y. lui reprochait des faits relativement anciens, et qu’il ne l’aidait pas financièrement ; qu’il y avait des violences entre Y. et D. ; qu’après une rupture, elle avait tout fait pour que Y. revienne, mais que cette fois-ci, sa relation avec lui était définitivement terminée. Y. a contesté les violences ; il a admis avoir à de rares reprises puni les enfants et déclaré comprendre que les enfants appréciaient son absence, car cela leur permettait de se défouler sur leur mère, en l’absence d’autorité à la maison ; il voyait aussi la séparation actuelle comme définitive. A l’issue de la séance, il a été décidé que le suivi AEMO serait repris et qu’une enquête sociale, confiée au SPJ, serait ouverte.
En 2016, Y. a commencé à effectuer des stages professionnels dans le milieu hospitalier.
C. Le 4 mai 2016, B.X. a ouvert action en modification de jugement de divorce, concluant à ce que l’autorité parentale, ainsi que la garde de C. et D. lui soient attribuées. L’audience du 5 juillet 2016 n’a pas permis aux parties de trouver un accord. A.X. a sollicité l’assistance judiciaire le 27 mai 2016 et l’a obtenue par ordonnance du 31 mai 2016. A la fin juin 2016, B.X. et E. ont emménagé (toujours à N.) dans un grand appartement offrant une chambre individuelle à C., à D., ainsi qu’aux deux filles, alors âgées de 15 et 12 ans, de E. Par demande motivée du 13 juillet 2016, B.X. a conclu à l’attribution en sa faveur de l’autorité parentale et de la garde sur C. et D., à l’octroi d’un droit de visite usuel en faveur de la mère, à la fixation à la charge de la mère d’une contribution d’entretien de 450 francs par enfant, hors allocations et à la fixation à 900 francs par mois de la contribution d’entretien due par lui-même à C., dès le 1er octobre 2015. B.X. faisait valoir, notamment, que la situation familiale était devenue chaotique, imprévisible et instable chez la mère, depuis son déménagement en juin 2009 à O. ; que C. avait rencontré de grandes difficultés scolaires dès 2009 ; que la mère était totalement dépassée et refusait l’aide proposée ; que le couple qu’elle formait avec Y. était instable et que leur relation était émaillée de violences et de menaces ; que la surveillance judiciaire ordonnée n’avait pas d’emprise sur la mère ; que celle-ci refusait de communiquer avec le père au sujet de C. et D. ; qu’elle ne s’occupait plus des enfants ; que quand ceux-ci n’étaient pas laissés seuls, ils étaient confiés à des tiers qui ne s’occupaient pas correctement d’eux ; que D. rencontrait en particulier de graves problèmes scolaires et développait des syndromes d’anxiété et d’insécurité ; que C. avait exprimé le souhait de vivre chez son père ; que la mère avait refusé que D. participe aux activités liées à sa communion ; que le père et son amie avaient une situation financière confortable, lui travaillant à 100 % et elle à 30 % en soirée mais en quête désormais d’un emploi en journée pour mieux s’occuper des enfants, et que le couple avait emménagé dans un appartement plus spacieux dès le 1er juillet 2016 dans la perspective d’un changement de garde.
Dans sa réponse du 15 septembre 2016, A.X. a conclu au rejet des conclusions de la demande, alléguant, en résumé, qu’elle s’était démenée pour aider C. à trouver un apprentissage ; que son appartement était adéquat ; qu’elle était ouverte au dialogue avec le père ; que les moyens financiers du père n’étaient pas un critère d’attribution de l’autorité parentale ; que sa relation avec Y. s’était stabilisée depuis de nombreux mois ; que celui-ci s’entendait bien avec les enfants et vice versa et que D. était trop jeune pour vivre chez son père.
Le SPJ a déposé un nouveau rapport d’enquête le 24 juin 2016, après visite au lieu de travail et au domicile de B.X. et après entretiens avec ce dernier, ainsi qu’avec l’éducatrice AEMO qui intervient depuis le 24 février 2016, avec Bilan AEMO, en présence de A.X. et Y., avec la psychologue scolaire qui suit D. depuis mars 2016 et avec la psychologue scolaire qui suit H. Ce rapport expose que le contexte relationnel de la A.X. et Y. a montré ses limites, que C. souhaite vivre chez son père et que D. a manifesté son souhait de suivre son frère. Le rapport apporte des nuances s’agissant de D., en ce sens qu’il est aussi proche de H. et J. et qu’il paraît « indécis certains jours, selon quel adulte lui parle, mais que selon les intervenantes psychologique et socio-éducative, il ressort qu’au fond de lui il aimerait suivre son grand-frère et rejoindre son père à qui il s’identifie et qui leur propose une vie de famille sécure et affectivement stable ». Le rapport relève encore que chez la mère, certaines choses se sont améliorées depuis l’automne 2015, mais que tout est bien relatif tant les paramètres fondamentaux restent inchangés. En conclusion, le SPJ proposait de maintenir la surveillance éducative selon l’article 307 CC sur les quatre enfants ; de favoriser le déménagement de C. et D. chez leur père et d’attribuer éventuellement à celui-ci le droit de déterminer provisoirement leur lieu de résidence ; de donner un mandat d’évaluation à l’UEMS, une fois les deux frères établis chez leur père.
Les enfants C. et D. ont été entendus par le juge le 5 octobre 2016. Le premier a déclaré, en résumé, qu’il suivait un apprentissage de mécanicien en 1ère année dans le canton de Vaud ; qu’il ne se sentait pas bien et pas chez lui à O. ; qu’il souhaiterait absolument vivre chez son père à N. ; qu’il avait déjà vécu dans cette ville, où il avait tous ses amis ; qu’il pensait, dans cette hypothèse, poursuivre son apprentissage dans le canton de Vaud ; que les trajets n’allaient pas le déranger et qu’il devrait se lever à la même heure le matin, qu’il vive à N. ou à O. ; qu’il avait écrit seul et sans pression la lettre figurant au dossier. D. a pour sa part déclaré, en résumé, qu’il s'énervait facilement à O., où il devait s’acquitter de beaucoup de tâches ménagères ; qu’il jouissait de davantage de liberté à N. ; qu’il s'entendait bien avec son père et sa belle-mère, ainsi qu’avec ses demi-sœurs à N. ; qu’il avait davantage d’amis à O., mais osait moins sortir avec eux qu'avec ses amis de N. ; qu’il s’était bien adapté à sa nouvelle école à O. ; qu’il avait écrit seul la lettre figurant au dossier et qu’il en confirmait le contenu.
Les parties ont été interrogées le 24 octobre 2016. B.X. a déclaré que D. avait quelques amis à N., qui étaient à la base des amis de sa belle-fille, âgés entre 11 et 13 ans ; qu’ils jouaient ensemble dans les environs de la maison qui est une zone 30 km/h, avec une place de jeux ; que lui-même ne recevait aucune information scolaire de la mère, s’agissant de D. et qu’il avait dû se déplacer à l'école à cet effet ; qu’il avait manqué en tout et pour tout un rendez-vous scolaire ; que le droit de visite était plus large en 2007-2008, avec notamment une nuit par semaine et trois week-ends sur quatre et que le retour au rythme de deux week-ends par mois était dû au déménagement à O. A.X. a déclaré, en résumé, qu’elle travaillait à 85 % et qu’elle faisait ménage commun avec Y., lequel participait dans la mesure de ses moyens aux frais du ménage. Elle a admis qu’il lui était arrivé d’«engueuler et de frapper [s]es enfants», mais qu’elle ne le faisait plus, se contentant aujourd’hui de les reprendre par la parole. Elle a aussi admis avoir dit un jour à un enfant qu’elle lui ferait «avaler ses dents». Elle a admis avoir tenté de se suicider à une reprise, avant la naissance de J. et en l’absence de ses autres enfants. Elle a également admis avoir «agressé à une reprise Y. avec un couteau» en 2010 ou 2011, au motif qu’il lui reprochait d'être une mauvaise mère et alors que C. et D. étaient chez leur père. Elle a admis qu’il lui était arrivé, à la même époque, de «donner des coups» à Y., affirmant que cela appartenait au passé et qu’elle avait changé ; elle était suivie personnellement par une psychologue dans le canton de Vaud, à raison d’une fois par semaine actuellement, et avait également entrepris une thérapie de couple auprès du CIFA; sa relation de couple allait mieux, grâce à la thérapie individuelle et à la thérapie de couple, qui ont toutes deux commencé depuis une année ; vu ce qu’elle a «donné jusqu'à présent pour l'éducation de [s]es enfants», elle estime « normal » qu’elle s'en occupe jusqu'à leur majorité. A.X. a admis avoir été réticente quant à l’intervention du SPJ, mais que cela ne lui «posait plus aucun problème aujourd'hui». Elle a également admis qu’elle ne communiquait plus d’informations scolaires à B.X. et qu’elle avait demandé aux enfants de ne plus lui amener leurs agendas, au motif que le père serait «resté trop passif quand il y avait besoin d'intervenir», respectivement qu’il ne faisait faire leurs devoirs aux enfants qu’en fin de journée. Selon elle, la relation entre D. et H. est empreinte de rivalité par rapport à l'attention accordée par la maman et il se peut que D. ait à N. d'autres amis que ses anciens camarades d’école enfantine, car il y sort beaucoup avec son père.
K., assistant social pour la protection des mineurs qui suit la situation depuis le début pour le compte du SPJ, a été entendu le 24 octobre 2016. Il a déclaré avoir rencontré D. pendant 45 minutes le 12 octobre 2016 et que ce dernier lui avait dit spontanément qu'il se voyait mieux vivre chez son père pour deux raisons. D'abord, il y avait une véritable ambiance familiale (activités, repas en commun, discussions à table, fêtes, bonne entente avec sa belle-mère et ses filles de 15 et 12 ans, présence d'une tante et de cousins, cousines à N.). Ensuite, il préférait sa chambre à N. K. a visité cette chambre et qualifie l'appartement de très agréable. Selon lui, D. apprécie surtout d'y avoir un espace privatif qu'il n'a pas à O., où il partage sa chambre avec H. et J. ; il s'entend bien avec J., mais moins bien avec H. («pas mal de chamailles et parfois des bagarres»). K. s’est dit étonné des modalités – instaurées à l’initiative de Y. – pour les vacances, à savoir que les enfants passaient l'ensemble de leurs vacances alternativement chez l'un et chez l'autre des parents, l'alternance étant annuelle ; concrètement, en 2016, C. et D. ont passé sept semaines à O. et il était difficile pour eux de voir que leur père partait deux semaines au Portugal. D'après le constat de K. – qu’il dit partager avec l'éducatrice de l'AEMO qui se déplace à domicile dans le canton de Vaud –, l'ensemble des conditions de base est moins stimulant à O. Par exemple, il a été constaté que la présente procédure prenait beaucoup de place dans la discussion depuis six mois ; H. et J. posent par ailleurs des difficultés au niveau de l'éducation. Quand leur mère dit que J. est très attaché à D., c'est aussi peut-être en partie dû au fait que D. est amené à s'en occuper en l'absence des parents. L'assistant social a par ailleurs constaté que D. peinait à gagner en autonomie tout comme C. peinait à se prendre en charge au niveau de l'hygiène. Selon lui, l'environnement à O. serait également moins propice à l'amélioration des résultats scolaires, malgré les changements intervenus depuis une année à O. (le couple a trouvé du travail, le suivi AEMO a repris en février 2016, et tant la mère que le couple bénéficient d’un suivi psychologique). En effet, les paramètres fondamentaux demeurent inchangés (divergences éducatives et tensions pouvant éclater au sein du couple). Après avoir entendu les parents le 24 octobre 2016, K. a estimé qu'il faudrait attribuer la garde de fait au père de manière provisoire, le maintien de la surveillance devant permettre de bien s'assurer que tout allait bien dans le nouvel environnement. Au sujet de l’importance à accorder aux conditions matérielles de la prise en charge, K. a déclaré que D. avait davantage mis en avant l'ambiance familiale à N. ; que les conditions matérielles à O. le maintenaient dans un âge de jeux (qu'il partage avec J.), alors qu’il était dans son intérêt «d'aller de l'avant» ; à son âge, il avait besoin de s'identifier davantage à son père qu'à un professeur ou à son beau-père ; cet élément pouvait le faire évoluer de manière assez significative.
Entendu le 24 octobre 2016, Y. a déclaré que les enfants disaient ne plus vouloir vivre à O. et qu’il pensait que c’était leur père qui leur avait mis cette idée dans la tête.
Le SPJ a établi un rapport complémentaire le 27 octobre 2016, après avoir entendu C. et D. Ce dernier se voit mieux vivre chez son père. Il se sent appartenir à sa famille à N., et encore plus si C. déménage aussi. Il apprécie les activités ensemble le week-end, les repas pris en commun et les discussions à table. Il s’entend bien avec l’épouse de son père et avec les deux filles de celle-ci. Il a aussi parlé de sa tante, de ses cousins et cousines vivant à N. Il apprécie sa chambre individuelle à N., grande et lumineuse, qui lui offre un espace privatif et un bureau pour faire ses devoirs dans le calme. Il constate une certaine précarité à O., s’agissant notamment de sa chambre, qu’il doit partager avec H. et J. Il ne s’entend pas bien avec H. et aime bien jouer avec J. A O., c'est Y. qui doit toujours « cadrer et expliquer les règles de la vie, en bonne partie issues de sa culture tunisienne » ; sa mère doit « crier pour se faire respecter et parfois taper ou menacer de punir ». D. a dit ressentir une tension et une pression constante qu’il a de plus en plus de mal à supporter, depuis que son père a entrepris des démarches concrètes afin d’obtenir la garde. L’organisation de la vie familiale et les échanges se passent plus naturellement à N. (gestes, mimiques, deuxième degré, rires), où tout semble plus harmonieux. Quant à C., il arrive tous les jours à 07h00 et y travaille toute la journée jusqu’à 18h00 au Garage L dans le canton de Vaud. Pendant les vacances scolaires d’octobre, il a travaillé tous les jours du 17 au 21 octobre depuis N., sans aucun problème. Il estime que sa situation est meilleure chez son père à N. Il attribue en partie les problèmes scolaires de son frère à la situation à la maison, évoquant les conditions pour faire ses devoirs, les menaces de punition et le manque de stimulation. Il précise que lui-même et D. sont souvent sollicités pour s’occuper de H. et J. Le rapport conclut que « les conditions d’existence de D. et C. seraient, actuellement, meilleures chez leur père que chez leur mère. Ce constat ne tient pas seulement à une situation économique plus équilibrée, mais surtout aux bonnes ressources relationnelles dans cette famille sur trois générations, en Suisse comme dans leur pays d’origine, le Portugal. Leur projet de vie est solidement basé sur une intégration réussie, socialement et économiquement, en Suisse. Nous pouvons affirmer que D. et C. sont attendus dans la famille B.X. et E. et pourront bénéficier d’un cadre éducatif clair en fonction de leur âge respectif». Le SPJ préconisait ainsi de retirer à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de C. et D., de confier provisoirement ce droit au père, le temps d’une évaluation sociale et de maintenir le mandat au sens de l’article 307 CC sur C. et D. à N., ainsi que sur H. et J. à O.
C. a atteint l’âge de la majorité le 8 avril 2017 ; il a emménagé chez son père en cours d’instance.
D. Par jugement du 18 mai 2017, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a modifié le jugement de divorce du 4 décembre 2008 du Tribunal civil du district du Locle en attribuant au père la garde de fait sur D. (ch. 2), en fixant le droit de visite de la mère sur D. le plus largement possible d’entente entre parties et, à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, alternativement avec le père à Pâques, Ascension, Pentecôte, Jeûne fédéral, Noël et Nouvel-an, et la moitié des vacances scolaires (ch. 3), en disant que le montant pour assurer l’entretien convenable de C. était de 850 francs par mois et que celui pour assurer l’entretien convenable de D. était de 1'450 francs par mois (ch. 4), en condamnant A.X. à verser chaque mois, d’avance, en mains du père, allocations éventuelles en sus, une contribution d’entretien de 175 francs en faveur de C., dès le 1er du mois qui suit sa domiciliation à N. et de 300 francs en faveur de D., dès le 1er du mois suivant l’entrée en force du jugement et jusqu’à la majorité ou la fin des études normalement menées (ch. 5), en disant que les contributions d’entretien précitées seront indexées au coût de la vie, la première fois le 1er janvier 2018, par comparaison entre les indices du mois de novembre qui précède l'indexation et l’indice du mois de l’entrée en force du jugement (ch. 6) et en supprimant la contribution d’entretien due par le père en faveur de C. et de D. dès le 1er du mois suivant la domiciliation de C. à N., respectivement le 1er du mois suivant l’entrée en force du jugement (ch. 7). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 2'852 francs et mis à la charge de A.X. à hauteur de 2'282 francs, sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie, le solde par 570 francs étant mis à la charge de B.X. (ch. 8). A.X. était enfin condamnée à verser à B.X. une indemnité de dépens réduite après compensation de 1'500 francs (ch. 9).
E. A.X. forme appel contre ce jugement le 22 juin 2017, concluant au maintien de la garde de D. auprès de la mère et partant au rejet de l’action en modification du jugement de divorce. Elle requiert en outre le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 3 juillet 2017, le président de la Cour de céans a accordé à A.X. l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et maintenu Me M. en qualité d’avocat d’office de l’appelante. Le 25 août 2017, B.X. a conclu à ce que l’appel soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté.
Les compléments de faits, griefs et moyens des parties seront repris plus loin, dans la mesure utile.
CONSIDERANT
1. L’appel a été interjeté dans le délai légal. Sa recevabilité est toutefois contestée par l’intimée.
a) Aux termes de l’article 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Selon la jurisprudence, il incombe à l’appelant de «démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (…), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière» (arrêt du TF du 01.09.2014 [4A_290/2014] cons. 3.1 et les références citées).
b) En l’espèce, dans un premier moyen, l’appelante se limite à reprendre certains passages du jugement attaqué (« Le jugement retient que les capacités éducatives du père sont assez énigmatiques et qu’on peut les tenir pour limitées dans la mesure où C. a traversé, sous sa responsabilité, d’importantes difficultés. Les premiers juges retiennent néanmoins que la balance penche légèrement en faveur du père à ce stade du raisonnement, tout en admettant que l’aptitude de prendre soin personnellement de D. est à peu près équivalente, chaque parent étant occupé durant la journée prioritairement par son travail (à 85 % pour la mère et à 100 % pour le père) »), sans expliquer en quoi le premier juge aurait violé le droit (« Dans ces conditions, on ne voit pas pourquoi les premiers juges admettent l’action du père si ce n’est sur la base du rapport verbal fait par le représentant du SPJ, K. qui est resté toutefois peu affirmatif, ce qui a permis au tribunal de parler de capacités énigmatiques du père de s’occuper de son fils » ; « Le transfert de la garde de fait au père est d’autant plus étonnant que le tribunal retient que depuis que la mère travaille, la situation s’améliore à O. »). Dans un deuxième moyen, l’appelante fait valoir que Y. aurait quitté le domicile conjugal en mars 2017, « de sorte que ce motif de transfert de garde n’existe plus », alors que le comportement de Y. ne figure pas parmi les facteurs pris en compte par le premier juge pour modifier le jugement de divorce dans le sens de l’attribution de la garde exclusive au père (considérant 21 du jugement attaqué). Il s’ensuit que l’acte d’appel ne respecte pas les exigences prévues par l’article 311 al. 1 CPC, et qu’il doit partant être déclaré irrecevable.
2. Toutefois même en considérant l’appel recevable, il aurait dû être rejeté pour les motifs qui suivent.
a) Aux termes de l’article 134 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (al. 1). Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (al. 2). En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant ; dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce (al. 3). Lorsqu’il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées (al. 4).
Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale, dont le droit de garde est une composante, suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement du droit de garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêt du TF du 04.03.2010 [5A_697/2009] cons. 3 et les références citées). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du TF du 10.05.2007 [5C.32/2007] cons. 4.1 ; du 01.06.2005 [5C.63/2005] cons. 2 et la jurisprudence citée).
Si la seule volonté de l'enfant ne suffit pas à fonder une modification du jugement de divorce, son désir d'attribution à l'un ou l'autre de ses parents doit également être pris en considération lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement – en règle générale à partir de 12 ans révolus (arrêt du TF du 16.11.2007 [5A_107/2007] cons. 3.2) – permettent d'en tenir compte (arrêt du TF du 01.06.2011 [5A_63/2011] cons. 2.4.1 et les références citées).
L'article 133 al. 2 CC consacre la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle c'est l'intérêt de l'enfant qui est déterminant pour l'attribution, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant et notamment prendre en considération, autant que possible, l'avis de celui-ci (art. 133 al. 2 CC ; arrêt du TF du 01.06.2011 [5A_63/2011] cons. 2.4.2). Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, ainsi que leur aptitude à prendre soin des enfants personnellement et à s'en occuper ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer aux enfants la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 cons. 3 ; 115 II 206 cons. 4a et 317 cons. 2 ; 114 II 200 cons. 5).
Le juge appelé à se prononcer sur le fond, qui de par son expérience en la matière connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; arrêt du TF du 01.06.2011 [5A_63/2011] cons. 2.4.2).
b) L’appelante ne conteste pas qu’en l’espèce, une constellation de faits nouveaux essentiels commandait un réexamen de la situation, au sens de l’article 134 CC. S’agissant de son premier moyen, si le premier juge a certes considéré que les capacités éducatives du père étaient «assez énigmatiques», il a toutefois pris en compte de nombreux critères (l’avis de D. ; ses relations personnelles avec chacun des parents ; le maintien de la fratrie ; les capacités éducatives limitées de la mère ; l’incidence sur D. d’un changement d’environnement à N. ; les arguments menant l’assistant social à conclure que le contexte chez le père offrait davantage de sérénité et d’harmonie ; l’aptitude à peu près équivalente de chacun des parents à prendre soin personnellement de D., étant précisé que le critère de la prise en charge personnelle était déterminant après le travail, moment où la prise en charge de D. devait se traduire par le soutien scolaire en particulier, qui s’avérait primordial) pour parvenir à la conclusion qu’actuellement, à O., D. paraissait «davantage survivre que vivre». C’est ainsi au vu d’un « tableau d’ensemble » que le premier juge a décidé de donner à D. l’opportunité d’évoluer dans un milieu plus stable et plus harmonieux, tout en espérant que ce milieu s’avère aussi plus stimulant. L’appelante n’expose pas que des éléments déterminants auraient été omis dans l’appréciation du premier juge. S’agissant spécifiquement des capacités éducatives du père, D. a lui-même expliqué qu'à N., les repas étaient pris à table et en commun, qu’ils donnaient lieu à des discussions en famille et que les week-ends donnaient aussi lieu à des activités communes. Lors de son audition du 24 octobre 2016, l’appelante a déclaré que D. sortait beaucoup avec son père à N. L’intimé s’est informé directement à l’école de D., vu que la mère refusait de communiquer avec lui et empêchait l’enfant de lui montrer son agenda ; le père semble également avoir eu à cœur d’aménager un cadre propice pour accueillir son fils avant de saisir le tribunal de première instance, notamment en prévoyant pour lui une chambre individuelle avec un bureau, dans laquelle D. pourrait faire ses devoirs au calme. Ces éléments démontrent une implication du père dans l’éducation de D. et – à tout le moins – certaines aptitudes éducatives. On relèvera encore que le cadre offert à F. et G. ne semble pas avoir donné lieu à l’intervention de quelque autorité que ce soit, tandis que le cadre offert à D. chez sa mère a nécessité un appui éducatif au long cours et l’intervention de nombreux services, dont la police.
S’agissant du second moyen de l’appelante, le couple formé par celle-ci et Y. est caractérisé par l’instabilité et les crises. On ne saurait voir une rupture définitive dans le fait que Y. ait quitté le domicile conjugal en mars 2017. En effet, il ressort du dossier que ce couple avait déjà connu plusieurs séparations. Le 17 novembre 2015, tant A.X. que Y. avaient affirmé au juge de paix que leur rupture était définitive (v. supra let. B) ; cela ne les a pas empêchés de reprendre leur relation peu de temps après. En tout état de cause, la présence de Y. à O. n’a pas joué de manière décisive dans la décision querellée, le premier juge ayant considéré que celui-ci générait certes des tensions, mais constituait aussi un facteur stabilisateur.
3. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de l’appelante, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire, de même qu’une indemnité de dépens en faveur de l’intimé (art. 122 al. 1 let. d CPC).
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Déclare l’appel irrecevable.
2. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 francs et avancés par l’Etat pour l’appelante, à la charge de celle-ci, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.
3. Condamne l’appelante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 800 francs pour la deuxième instance.
4. Invite Me M. à fournir, dans un délai de 10 jours dès notification de l'arrêt, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre de l’appel et l’informe qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office au vu du dossier.
Neuchâtel, le 29 septembre 2017
Art. 1331 CC
Sort des enfants
Droits et devoirs des père et mère
1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1. l'autorité parentale;
2. la garde de l'enfant;
3. les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4. la contribution d'entretien.
2 Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3 Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
Art. 134 CC
Faits nouveaux
1 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
2 Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.1
3 En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.2
4 Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
Art. 311 CPC
Introduction de l'appel1
1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2 La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
1 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).