A. Par contrat de travail de durée déterminée du 29 mai 2011, Y. a été engagé par X. SA en qualité de «micromécanicien, employé polyvalent», pour un salaire mensuel brut de 4'200 francs servi 13 fois l'an. Le contrat prévoyait un temps d'essai de deux mois et prenait fin le 14 octobre 2011. Aux termes d’un contrat de travail daté du 12 octobre 2011, mais signé par les parties le 26 octobre 2011, Y. a été engagé, sans terme de durée mais avec un nouveau temps d'essai de trois mois, en qualité de «micromécanicien, employé polyvalent» au service de X. SA, dès le 1er novembre 2011, pour un salaire mensuel brut de 6'100 francs versé 13 fois l'an.
Par courrier du 12 juillet 2012, le syndicat Z. a informé l'employeur que Y. lui avait confié la défense de ses intérêts et lui a proposé un entretien afin de discuter « quelques irrégularités » constatées dans ses fiches de salaire et obtenir des éclaircissements sur certaines déductions. Par courrier du 27 septembre 2012, le syndicat s'est plaint de n'avoir pu atteindre le responsable de X. SA et a annoncé qu'à défaut de prise de contact jusqu'au 8 octobre 2012, une demande en justice serait déposée.
Le vendredi 28 septembre 2012, X. SA a résilié oralement le contrat de travail de Y., avec effet au 31 octobre 2012. Elle a confirmé cette résiliation par courrier recommandé du même jour, se référant notamment au non-respect des instructions et à une mésentente avec ses supérieurs. Par courrier du 1er octobre 2012, le syndicat a demandé une motivation écrite de la résiliation, ainsi que la confirmation de la libération de l'obligation de travailler de son mandant, tout en avisant l'employeur de l'incapacité de travail de ce dernier, du 1er au 5 octobre 2012.
A travers divers échanges de courrier, l'employeur a admis le report des effets de la résiliation, pour cause d'incapacité de travail du 1er au 12 octobre 2012, au 30 novembre 2012. Pour sa part, le syndicat soutenait que le terme du contrat était reporté au 31 janvier 2013, vu l'incapacité de travail subie jusqu'au 15 novembre 2012.
Après transmission du dossier au service juridique du syndicat , celui‑ci a formé opposition au congé signifié à son mandant, le 29 janvier 2013, tout en faisant état de prétentions d'un montant de 16'190.35 francs (salaires de décembre 2012 et janvier 2013, ainsi que déductions erronées sur la période antérieure, pour un montant de 2'844.10 francs). L'employeur a répondu le 26 février 2013 et a en substance maintenu sa position et contesté les prétentions du travailleur.
B. Le 13 mars 2013, Y. a déposé une demande de conciliation, tentée en vain le 25 juin 2013, de sorte qu'une autorisation de procéder lui a été délivrée le même jour.
C. Le 23 septembre 2013, Y. a ouvert action au fond, concluant à ce que X. SA soit astreinte à lui fournir sa fiche de salaire pour le mois de novembre 2012 et condamnée à lui verser les montants suivants, avec intérêts à 5 % dès le 1er février 2013 : 13'346.25 francs brut au titre de salaire pour les mois de décembre 2012 et janvier 2013, y compris la participation à l’assurance maladie et la part du 13ème salaire ; 2'844.10 francs brut au titre de correctifs pour les salaires de novembre 2011 à octobre 2012 ; 12'200 francs brut au titre d’indemnité pour licenciement abusif. En substance, le demandeur alléguait que la résiliation était intervenue durant sa deuxième année de service, vu l'enchaînement des contrats des 29 mai et 12 octobre 2011, de sorte que le délai de congé était de deux mois, avec suspension du 1er octobre au 15 novembre 2012, et que le contrat n'avait pris fin qu'au 31 janvier 2013, un solde de salaire de 13'346.25 francs brut lui restant par conséquent dû ; que le versement de son salaire comportait diverses erreurs, sur la période de novembre 2011 à octobre 2012, d'où des prétentions de 2'844.10 francs brut au total ; que son licenciement était abusif car il faisait suite à ses demandes d'explications quant aux erreurs relatives au versement du salaire et était intervenu le jour même où l'employeur avait reçu une mise en demeure du syndicat , ce qui justifiait une indemnité de deux mois de salaire, soit 12'200 francs brut.
Dans sa réponse du 10 janvier 2014, X. SA a conclu à l'irrecevabilité de la demande, en tant qu’elle portait sur l’indemnité pour congé abusif (faute d'opposition dans le délai de résiliation), et à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet en tant qu’elle portait sur les prétentions relatives aux salaires des mois de décembre 2012 et janvier 2013, y compris la participation au 13ème salaire.
Les parties ont maintenu leurs position et conclusions en réplique et duplique.
A l'audience tenue le 24 septembre 2014, le demandeur a ramené sa conclusion pécuniaire de 13'346.25 francs à 3'289.35 francs brut, vu les indemnités de chômage reçues dans l'intervalle. Le juge a par ailleurs procédé à l'audition du témoin A., du demandeur et de l'administrateur de fait (selon procès-verbal d'audience) de la défenderesse, B. Les parties ont ensuite déposé des conclusions en cause.
D. Par jugement du 29 décembre 2014, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : Tribunal civil) a condamné X. SA à verser à Y. un montant de 2'843.74 francs brut avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2013 et à lui remettre le décompte de salaire du mois de novembre 2012. Il a rejeté toute autre ou plus ample conclusion et a statué sans frais ni dépens, ceux-ci étant compensés.
Concernant les 2'844.10 francs réclamés à titre de correctif de salaires, le premier juge a retenu que Y. recevait un salaire mensuel brut de 6’100 francs depuis novembre 2011 et que X. SA versait une participation à l'assurance-maladie à hauteur de 60 francs par mois ; qu'en l'absence de preuve de la part de l'employeur, les déductions sociales admises par les deux parties étaient celles ressortant du document établi par le syndicat; que le demandeur pouvait prétendre, pour la période de novembre 2011 à octobre 2012, à un montant total de 65'098.74 francs à titre de salaire et que l'employeur ne démontrait pas avoir payé plus que le montant admis par le travailleur, soit 62'255 francs, de sorte qu'il était redevable de la somme de 2'843.74 francs à ce titre.
Quant à la prétention de salaire pour les mois de décembre 2012 et janvier 2013, le Tribunal de première instance a retenu que Y. se trouvait dans sa deuxième année de travail au moment du licenciement, bien que cette période ait été constituée de deux contrats de travail successifs, de sorte que le délai de congé était de deux mois ; que le travailleur avait démontré être en incapacité de travail du 1er au 12 octobre 2012, mais avait échoué dans la preuve d'une incapacité de travail plus étendue ; que le congé donné le 28 septembre 2012 prenait donc effet au 31 décembre 2012 ; que la Caisse de chômage avait versé la somme de 10'056.90 net à titre d'indemnités journalières pour les mois de décembre 2012 et janvier 2013, de sorte qu'elle était subrogée au demandeur à concurrence de ce montant ; que Y. n'était dès lors pas légitimé à agir sur ce point et que sa demande devait donc être rejetée à cet égard.
S'agissant de l'indemnité pour licenciement abusif, le premier juge a retenu que l'opposition au congé du demandeur était intervenue le 2 [recte : 29, vu la preuve à laquelle il est fait référence] janvier 2013, soit après l'échéance du délai de résiliation, de sorte que la condition de procédure posée à l'art. 336b CO n'était pas remplie, sans qu'il soit nécessaire de dire si, sur le fond, le demandeur pouvait prétendre à une indemnité pour licenciement abusif au sens de l'article 336 CO.
Enfin, le Tribunal civil a considéré que la fiche de salaire établie par la défenderesse et annexée au courrier de son mandataire du 3 octobre 2014 ne remplissait pas les conditions minimales de clarté et d'exhaustivité ; qu'elle devrait donc remettre au travailleur un décompte établi conformément aux exigences en la matière.
E. Le 3 février 2015, Y. a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant à l'annulation des chiffres 3 et 4 de son dispositif et, principalement, à la condamnation de l'intimée au paiement de 3'289.35 francs brut, ainsi que d'une indemnité de 12'200 francs net, avec intérêts à 5 % dès le 1er février 2013, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance. Y. faisait d'abord grief au premier juge de n'avoir retenu qu'une incapacité de travail du 1er au 12 octobre 2012, faute de preuve pour la période subséquente, alors même que X. SA n'avait jamais contesté son allégation selon laquelle son incapacité de travail s'étendait jusqu'au 15 novembre 2012. Si le juge avait estimé qu'il existait des motifs sérieux de douter de la véracité de ce fait, il aurait dû interpeller les parties. Le calcul de ses prétentions devait donc se faire en retenant que le délai de résiliation prenait fin le 31 janvier 2013. Deuxièmement, le recourant faisait valoir que son opposition était intervenue à temps, soit le 29 janvier 2013, et qu'il fallait donc examiner le caractère abusif de la résiliation, et l'admettre au vu du dossier.
Le 10 mars 2015, X. SA a déposé une réponse et appel joint, en concluant au rejet de l'appel principal et à l'octroi de dépens tenant compte du désistement partiel survenu lors de l’audience du 24 septembre 2014, ainsi qu'au rejet de la demande « en tant qu’elle porte sur une indemnité pour congé abusif » et à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet « en tant qu’elle porte sur les prétentions au paiement des salaires des mois de décembre 2012 et janvier 2013, y compris la participation au 13ème salaire », sous suite de frais et dépens des deux instances. En substance, X. SA contestait avoir admis l’incapacité de travail jusqu’au 15 novembre 2012, aucun certificat médical n’ayant été émis à ce sujet ; elle contestait aussi l’existence d’une durée d’incapacité de travail d’un mois et demi et confirmait par conséquent que l’opposition au congé était intervenue trop tard. Même à retenir qu’elle serait intervenue en temps utile, le recourant ne démontrait pas en quoi le licenciement serait abusif. Dans son appel joint, X. SA reprochait au premier juge d’avoir retenu l’existence d’un seul contrat au lieu de deux, afin de déterminer la durée du délai de résiliation ; selon elle, le délai de résiliation avait pris fin le 30 novembre 2012, de sorte que la demande tendant au paiement des salaires de décembre 2012 et janvier 2013 était mal fondée. Concernant la prétention à des compléments de salaire, X. SA reprochait au juge de première instance d'avoir procédé à une interprétation arbitraire des faits et à une violation du droit en se fondant sur les correctifs apportés par aux fiches de salaire jamais contestées par le travailleur, sans tenir compte des montants effectivement versés ; ce faisant, il n'avait pas tenu compte de la liste des paiements qui lui avait été communiquée le 3 octobre 2014, dont il ressort que l'employeur avait versé 1'266.78 francs de trop au travailleur. De plus, c'est au demandeur qu'il appartenait de prouver qu'il avait droit aux prestations décomptées par son syndicat.
Par arrêt du 21 janvier 2016, la Cour d’appel civile a partiellement admis l'appel principal, annulé le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué et renvoyé la cause en première instance, pour complément d'instruction et nouveau jugement au sens des considérants, et rejeté l’appel joint. Vu l'admission partielle de l'appel principal et le rejet de l'appel joint, elle a condamné X. SA au paiement d'une indemnité de dépens.
En résumé, la Cour de céans a jugé, premièrement, que l'échéance du délai de résiliation était de deux mois en l’espèce, considérant que la relation contractuelle des parties formait un tout sous cet angle, dès la conclusion du premier contrat, le 29 mai 2011 ; que le second contrat, de durée indéterminée, avait été rédigé – et donc nécessairement discuté – avant l'achèvement du premier, qui en prévoyait d'emblée la possibilité si le travailleur donnait « entière satisfaction » ; que la description du poste, l'horaire et les obligations du travailleur étaient identiques dans les deux contrats ; que l'interruption de trois semaines entre les effets des deux contrats n'avait aucune incidence, vu sa brièveté et surtout le fait que la reprise du travail selon le second contrat était déjà convenue avant le terme du premier.
Deuxièmement, sur la question de savoir si la résiliation avait ou non eu lieu en temps inopportun au sens de l’article 336c CO, la cour d’appel civile a considéré que la durée de l'incapacité de travail était déterminante pour fixer le terme du contrat et, par conséquent, l'admissibilité de l'opposition au congé de Y. ; que ce point exigeait une clarification, vu l'imprécision des écritures des parties ; qu’au vu des mémoires échangés et de la correspondance produite en preuve, le premier juge aurait dû vérifier si la durée de l'incapacité de travail de Y. était contestée et, dans l'affirmative, requérir la production des attestations médicales visées dans la correspondance des parties ; qu’à défaut, il s’imposait d'annuler le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée et de renvoyer la cause au premier juge.
Troisièmement, la Cour d’appel n’a pas examiné le reproche adressé au premier juge par X. SA d'avoir retenu qu'elle devait la somme de 2'843.74 francs à l'appelant à titre de correctif de salaires pour la période de novembre 2011 à octobre 2012, au motif que les conclusions de l'appel joint ne saisissaient pas le montant en question, ne tendaient pas au rejet intégral de la demande du travailleur et ne pourraient en aucun cas être « reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre », comme exigé par la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 15.02.2013 [5A_713/2012]), si la critique de l'appelante se révélait fondée.
F. Le 16 juin 2016, Y. a déposé des certificats médicaux en réponse à l’invitation du juge de première instance. Une audience s’est tenue le 14 septembre 2016 devant le tribunal civil. Les parties ont renoncé à faire administrer des moyens de preuve supplémentaires et X. SA a admis la validité des certificats médicaux, d’une part, et que les rapports de travail avaient pris fin le 31 janvier 2013, d’autre part. Y. a confirmé les conclusions de son mémoire de demande et X. SA a acquiescé à hauteur de 3'289.35 francs, concluant pour le reste au rejet des conclusions de la demande, sous suite de dépens.
Le 11 avril 2017, statuant sans frais, le tribunal civil a condamné X. SA à verser à Y. les montants suivants, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2013 : 2'843.74 francs brut ; 13'336.65 brut, sous déduction de 10'056.90 francs net versés par la Caisse de chômage ; 12'200 francs net, à titre d'indemnité pour licenciement abusif, ainsi que 300 francs, à titre d’indemnité de dépens.
Le juge civil a considéré, en résumé, que l’incapacité de travail de Y. était établie jusqu'au 15 novembre 2012, de sorte que la fin des rapports de travail était reportée au 31 janvier 2013 ; que, par conséquent, Y. avait droit au versement de son salaire pour les mois de décembre 2012 et janvier 2013, (soit 12'200 francs brut), plus la part au 13ème salaire (1'016.65 francs brut), plus la participation à l'assurance maladie pour ces deux mois (120 francs), soit un total de 13'336.65 francs brut, dont à déduire 10'056.90 francs versés par la Caisse de chômage ; qu’il s’en suivait par ailleurs que l'opposition au congé transmise le 29 janvier 2013 n'était pas tardive ; que la résiliation du contrat de travail signifiée par l'employeur le 28 septembre 2012 procédait d'un congé abusif ; que, vu la gravité de la faute de X. SA, qui avait préféré licencier l’employé plutôt que de rectifier de petites erreurs dans les fiches de salaire, la durée relativement brève des rapports de travail, les conséquences économiques du licenciement – Y. ayant été au chômage jusqu'au mois de juillet 2014 – et les répercussions du licenciement sur la santé du travailleur (incapacité totale de travail durant plusieurs semaines) l'indemnité réclamée de 12'200 francs net était appropriée.
G. X. SA forme appel contre ce jugement le 10 mai 2017, concluant à sa réforme, dans le sens du rejet des conclusions de l’intimé ayant donné lieu aux chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du jugement du 11 avril 2017 et à une allocation de dépens à elle‑même en lieu et place du chiffre 5 du dispositif du 11 avril 2017. Le 19 juin 2017, Y. a conclu au rejet de l’appel, sous suite de dépens. Le 13 juillet 2017, X. SA a déposé son mémoire de frais, débours et honoraires.
Les compléments de faits, griefs et moyens des parties seront repris plus loin, dans la mesure utile.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable, sous réserve des précisions qui suivent.
2. Dans un premier moyen, l’appelante fait valoir que l’arrêt du 21 janvier 2016 ne permettait pas au tribunal civil d’admettre les prétentions du travailleur relatives au versement des salaires des mois de décembre 2012 et janvier 2013, ainsi qu’à une indemnité pour résiliation abusive, vu le dispositif dudit arrêt, lequel annule le chiffre 1 du jugement du 29 décembre 2014 (portant sur l’indemnité de 2'843.74 francs brut allouée au travailleur à titre de correctif pour les salaires de novembre 2011 à octobre 2012), et non le chiffre 3 portant sur le rejet des autres prétentions pécires du travailleur.
Des considérants de l’arrêt du 21 janvier 2016, il ressort que l’appel joint formé par X. SA a été rejeté en tous points, notamment en tant qu’il critiquait la condamnation de X. SA au paiement de 2'843.74 francs brut au travailleur, prévue au chiffre 1 du dispositif du jugement du 29 décembre 2014. De même, il ressort des considérants de l’arrêt du 21 janvier 2016 que l’instruction devait être complétée par le premier juge sur la question de la durée de l’incapacité de travail de Y., laquelle déterminait l'échéance du délai de résiliation dont dépendaient la prétention de salaire pour les mois de décembre 2012, voire janvier 2013, d’une part, et la validité de l'opposition au congé, d’autre part. La Cour de céans précisait que l’existence d’un licenciement abusif demeurait envisageable, ce qui justifiait le renvoi à l’autorité inférieure. Il découle de ces considérants que l’échéance du contrat pouvait éventuellement, après instruction complémentaire, être ajournée (cela sera d’ailleurs le cas, sur la base des certificats médicaux déposés le 16 juin 2016 ; cf. supra Faits, let. F). Un tel ajournement influençait les salaires dus, d’une part, et la question de la tardiveté de l’opposition au congé, d’autre part, laquelle impliquait, si elle devait être tranchée par la négative, l’obligation d’examiner le caractère abusif du congé, puis un nouveau calcul des montants dus. Aux termes des considérants de l’arrêt du 21 janvier 2016, le montant auquel l’employeur avait été condamné le 29 décembre 2014 pouvait potentiellement être différent. Cela justifiait l’annulation du chiffre du dispositif du jugement du 29 décembre 2014 qui portait sur cette condamnation, étant précisé que le premier juge était lié par le montant arrêté dans le jugement du 29 décembre 2014 pour le poste examiné définitivement en raison du rejet de l’appel joint, soit les 2'843.74 francs à titre de correctif de salaires. Il s’ensuit que, contrairement à l’avis de l’appelante, le dispositif de l’arrêt du 21 janvier 2016 n’entre pas en « contradiction » avec ses considérants. Le premier grief de l’appelante est ainsi mal fondé et l’appel est rejeté, en tant qu’il vise à contester la condamnation de X. SA à verser à Y. une indemnité de 2'843.74 francs brut, avec intérêt à 5 % l’an dès le premier février 2013. En effet, l’appel joint a déjà été rejeté par arrêt du 21 janvier 2016 sur ce point.
3. Dans un deuxième moyen, l’appelante soutient que la résiliation du contrat de travail du 28 septembre 2012 n’était pas abusive. Elle expose, en substance, qu’il ressort du témoignage de A. – supérieur hiérarchique de Y. – que la résiliation des rapports de travail était consécutive à des problèmes relationnels ainsi qu’à des difficultés que Y. avait d’entretenir des contacts normaux avec sa hiérarchie ; que Y. ne respectait pas les ordres qui lui étaient donnés et faisait preuve d’arrogance envers sa hiérarchie et certains de ses collègues ; qu’il était souvent absent de son poste de travail car il se promenait dans l’entreprise et manipulait régulièrement son téléphone portable ; que plusieurs avertissements oraux avaient été donnés à Y., visant à ce que son comportement et sa manière de travailler changent ; que, durant l’audience du 24 septembre 2014, Y. avait indiqué qu’il était possible qu’il ait répondu à son supérieur, A., qu’il pouvait réparer la machine lui-même s’il n’était pas content ; que Y. avait confirmé qu’il lui avait été interdit de s’adresser à certaines personnes durant son temps de travail et que A. lui avait fait, à une ou deux reprises, des remarques sur l’utilisation de son téléphone portable durant son temps de travail ; que le licenciement de l’intimé était intervenu après plusieurs avertissement oraux, lesquels étaient restés sans effet ; que ces avertissements portaient sur l’exécution du travail et le comportement de l’employé au travail dans la mesure où il blaguait avec ses collègues et s’amusait sur son lieu de travail ; que le licenciement était intervenu sur la base du rapport oral de A., s’agissant de la qualité du travail fourni par l’intimé. Elle en conclut que c’est le comportement de l’intimé – qui avait fait l’objet de plusieurs avertissements – qui était à l’origine du licenciement.
En vertu de l'art. 336 al. 1 let. d CO, le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail.
En l’espèce, les éléments factuels soulevés par l’appelant ont été pris en compte par le premier juge, lequel a vu « de l'arrogance ou de l'insubordination » dans certains propos de Y., et relevé que cet employé manquait parfois d'assiduité à la tâche. Le premier juge a qualifié ces circonstances de « problématiques », tout en excluant qu’elles puissent être mises en lien avec le licenciement abrupt signifié le 28 septembre 2012. En effet, de l’avis du premier juge, est déterminant en l’espèce le fait que le licenciement soit intervenu moins de trois heures après la réception par X. SA d'un courrier recommandé et pressant émanant du syndicat , pour le compte de Y., impartissant à l’employeur un délai pour répondre, à défaut de quoi une procédure judiciaire serait engagée (cf. supra Faits, let. A), après que Y. a tenté à de réitérées reprises d’obtenir des explications sur les variations de ses salaires. Le premier juge a également mis en exergue « les tentatives maladroites de [X. SA] de faire croire qu'elle n'était pas au courant de ce courrier au moment de donner le congé » (allégué 31 de la duplique, selon lequel B., l'administrateur de fait de X. SA, se serait trouvé à l'étranger le 28 septembre, alors que c'est B. qui a signifié oralement le congé ce jour-là et qui a signé le même jour la lettre de licenciement ; allégué de B. selon lequel le courrier recommandé litigieux aurait été réceptionné à Neuchâtel, alors que le suivi des envois de La Poste prouve que la distribution au guichet avait eu lieu à La Chaux-de-Fonds le 28 septembre 2012 à 10h08), lesquelles avaient renforcé sa conviction que la pression syndicale avait joué « un rôle déterminant, sinon exclusif, dans la décision de licenciement ». Ce raisonnement est partagé par la Cour de céans ; il aboutit à la conclusion que la pression syndicale a joué en l’espèce un rôle déterminant dans la décision de licenciement. L’appelante – qui se borne à reprendre dans son appel les allégués de fait et arguments de droit présentés dans ses conclusions en cause du 8 octobre 2014 – se dispense d’ailleurs d’exposer les failles d’un tel raisonnement. En particulier, elle n’expose pas en quoi l’allégué 31 de sa duplique et l’allégué de B. mentionnés plus haut, contredits par les preuves littérales, ne visaient pas à masquer un indice manifeste du lien de causalité entre la réception par l’employeur de la lettre du syndicat du 27 septembre 2012 et sa décision de licencier Y. Au surplus, l’appelante est bien malvenue de se plaindre de l’absence d’administration de nouvelles preuves après renvoi : d’une part, elle y avait renoncé lors de l’audience du 14 septembre 2016 ; d’autre part, il est faux de prétendre, comme le fait l’appelante, que le premier juge a « chang[é] diamétralement d’avis » (idem), puisque, lors de son premier jugement, il n’avait pas examiné la question du caractère abusif du congé.
4. Vu ce qui précède, l’appel est rejeté. Le présent litige portant sur un contrat de travail et la valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 francs, il ne sera pas perçu de frais judiciaires en appel (art. 114 let. c CPC). L’appelante devra toutefois verser à l’intimé une indemnité de dépens (art. 106 CPC).
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Rejette l’appel du 10 mai 2017.
2. Confirme le jugement après renvoi rendu le 11 avril 2017 par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz en la cause PSIM.2013.164.
3. Statue sans frais.
4. Condamne l’appelante à verser une indemnité de 1'000 francs à l’intimé pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 22 septembre 2017
Art. 3361 CO
Protection contre les congés
Résiliation abusive
Principe
1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a. pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b. en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c. seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d. parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e.2 parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2 Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a. en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b. pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c.3 sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3 Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). 3 Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). 4 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).