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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 15.08.2017 CACIV.2017.18 (INT.2017.490)

August 15, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·7,152 words·~36 min·6

Summary

Mesures provisionnelles. Contributions d’entretien en faveur de l’enfant en cas de garde partagée et en faveur de l’épouse. Revenu hypothétique de celle-ci.

Full text

A.                            Les parties se sont mariées le 9 juin 2000 et un enfant est issu de leur union : A., né en 2001. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 novembre 2013, adressée au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, l’épouse a notamment conclu à ce que la garde sur l’enfant lui soit attribuée et à ce que le père et mari soit condamné à verser des contributions d’entretien mensuelles et d’avance de 1'700 francs pour l’enfant et de 8'000 francs pour elle-même, dès le 1er décembre 2013. Elle alléguait qu’elle s’était constitué un domicile séparé, avec l’enfant, dès le 18 novembre 2013 et qu’elle estimait les revenus mensuels de son mari, moniteur d’auto-école, à au moins 16'500 francs par mois, elle-même n’exerçant pas d’activité lucrative. Le 20 février 2014, les parties ont sollicité une suspension de la procédure en vue de tenter de régler leur litige à l’amiable. L’épouse a toutefois demandé la reprise de la procédure le 24 juin 2014. Le 20 octobre 2014, le mari a déposé des observations relatives à la requête de mesures protectrices de l’épouse, en concluant notamment au prononcé d’une garde alternée sur l’enfant et au rejet de la requête pour le surplus, avec suite de frais judiciaires et dépens. Lors d’une audience du 28 octobre 2014, l’épouse a confirmé les conclusions de sa requête du 29 novembre 2013, en ajoutant une nouvelle conclusion tendant à l’octroi d’une provision ad litem de 8'000 francs. Pour sa part, le mari a confirmé ses observations du 20 octobre 2014. L’épouse a admis que son conjoint lui avait versé, dès novembre 2013, le montant du loyer, charges comprises, soit 1'860 francs par mois, les primes d’assurance-maladie pour toute la famille, couverture complémentaire comprise, ainsi que 2'000 francs par mois à titre d’entretien pour elle-même et l’enfant ; ont également été admis, mais partiellement seulement, la prise en charge par le mari des factures de téléphone de A., de l’assurance du véhicule de l’épouse, des frais de médecin et de ceux de télévision. Il a été prévu que la juge procéderait à l’audition de A. le 4 novembre 2014, l’interrogatoire des parties ayant lieu ultérieurement. Un délai échéant au 30 novembre 2014 a été fixé aux parties pour satisfaire aux réquisitions et déposer d’éventuelles pièces complémentaires. Le conseil du mari devait par ailleurs relancer l’AI au sujet de la demande déposée par l’intéressé. Le mari a déposé des pièces le 5 décembre 2014 et la juge lui a fixé un délai au 16 janvier 2015 pour satisfaire aux réquisitions de l’adverse partie en versant au dossier la liste de ses véhicules, ainsi que ses agendas professionnels. Le 6 février 2015, le mari a déposé des documents relatifs à trois comptes bancaires. Le 12 mars 2015, l’épouse a demandé à ce que son conjoint satisfasse à certaines réquisitions admises et la juge lui a imparti un délai péremptoire de dix jours à cette fin. Le 30 mars 2015, le mari a encore opéré le dépôt de divers documents. Par convention du 14 avril 2014 (recte 2015), les parties ont convenu de suspendre la procédure sine die. Après avoir changé de mandataire, l’épouse a sollicité la reprise urgente de la procédure, le 25 février 2016. Elle a confirmé les conclusions de la requête du 29 novembre 2013 en augmentant à 10'000 francs, ou ce que justice connaîtrait, le montant réclamé à titre de provision ad litem. A la demande de l’épouse, la juge a invité le mari à lui faire parvenir les pièces relatives à sa situation financière actualisée. Le mari a déposé diverses pièces. Le 13 avril 2016, le mari a déposé des observations relatives à la requête de mesures protectrices de l’épouse, en concluant au prononcé d’une garde alternée sur A. et au rejet de la demande pour le surplus, avec suite de frais judiciaires et dépens. Lors de l’audience du même jour, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives et il a été procédé à leur interrogatoire. Un arrangement partiel a été conclu au sens où la suspension de la vie commune était admise dès le 18 novembre 2013, le domicile conjugal était attribué à l’époux dès la séparation et la garde de A. était confiée conjointement aux parents. En ce qui concerne les points demeurés litigieux, principalement les contributions d’entretien, un délai de cinq jours a été imparti à l’épouse pour dresser la liste complète et définitive des pièces dont elle requérait la production, le mari étant invité à déposer toutes les pièces utiles qui lui seraient parvenues dans l’intervalle. Le 14 avril 2016, l’épouse a indiqué qu’elle n’avait pas d’autres preuves à faire administrer, le refus du mari de déposer les pièces requises en vue de l’audience de la veille ne pouvant être interprété, selon elle, que comme un refus de collaborer. Le 26 avril 2016, le mari a déposé des observations et diverses pièces. Le 7 décembre 2016, il a encore versé au dossier un classeur relatif aux paiements effectués pour son fils en 2015 et 2016.

B.                            Par décision de mesures provisionnelles du 28 février 2017, la juge d’instance a notamment condamné X. à verser à Y. des contributions d’entretien mensuelles et d’avance de 1'750 francs pour A. et 1'540 francs pour elle-même, du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2017, et de 1'200 francs pour A. et 1'650 francs pour elle-même, dès le 1er janvier 2018. Elle a retenu tout d’abord qu’un gain mensuel hypothétique de 2'500 francs net devait être retenu pour l’épouse, âgée d’un peu plus de 45 ans, au bénéfice d’une formation d’infirmière, mais qui avait pratiquement cessé toute activité lucrative pour se consacrer au ménage familial et à l’enfant avec l’accord tacite du mari, dès l’année 2000. La première juge a toutefois estimé qu’il convenait de lui laisser un délai d’adaptation, le revenu hypothétique précité n’étant pris en compte que dès le 1er janvier 2018. Elle a arrêté les charges incompressibles de l’épouse, hors impôts, à 3'705,30 francs par mois. En ce qui concerne les revenus du mari, elle s’est fondée sur les taxations fiscales du requis et a pris en compte un revenu annuel moyen de 60'833 francs découlant de son activité lucrative ou des rentes ou pensions perçues lorsqu’il était en incapacité de travail, pour les années 2010 à 2014, ainsi qu’un revenu annuel moyen de 32'102,80 francs, pour la même période, provenant des titres ou immeubles, soit au total un revenu annuel de 92'935,80 francs et un revenu mensuel de 7'744,65 francs. Les charges  indispensables du requis ont été arrêtées à un montant global de 4’459 francs par mois, hors impôts. La première juge a ensuite estimé le montant nécessaire à l’entretien convenable de A., selon le nouveau droit entré en vigueur au 1er janvier 2017, à 1'750 francs par mois. Elle a retenu que cette somme devait être mise intégralement à charge du père jusqu’au 1er janvier 2018, malgré la garde conjointe, puisqu’un gain hypothétique de la mère n’était pris en compte que dès la date précitée. A compter de celle-ci, la juge a réduit à 1'200 francs par mois la contribution d’entretien à verser par le père en faveur de A., dès lors que le revenu hypothétique de la mère représentait environ 30 % de celui du père. La juge a ainsi arrêté les charges totales du mari à 6'209 francs (4'459 francs + 1'750 francs) du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2017 et à 5'659 francs (4'459 francs + 1'200 francs) dès le 1er janvier 2018, d’où un disponible mensuel de 1'536 francs du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2017 (7'744,65 francs – 6'209 francs) et de 2'085,65 francs dès le 1er janvier 2018 (7'744,65 francs – 5'659 francs). Concernant l’épouse, la juge a constaté que son déficit mensuel de 3'705,30 francs du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2017 passait à 1'205,30 francs dès le 1er janvier 2018, compte tenu d’un revenu hypothétique de 2'500 francs par mois. Après addition des disponible, respectivement déficit, des parties et répartition des soldes, la pension en faveur de l’épouse a été fixée à 1'540 francs par mois du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2017 et à 1'650 francs par mois dès le 1er janvier 2018 (1'205,30 francs + [2'085,65 francs – 1'205,30 francs =880,35/2]). En ce qui concerne la provision ad litem, la juge a estimé que compte tenu des contributions d’entretien mises à sa charge, le mari ne disposait pas de moyens suffisants pour en verser une à l’épouse.

C.                            X. interjette appel contre cette décision, en concluant à ce que les chiffres 3 à 5 et 7 de son dispositif soient réformés ; à ce qu’il soit condamné à contribuer à l’entretien de A. par le versement d’une pension mensuelle et d’avance de 1'001,65 francs du 1er décembre 2013 au 31 mai 2017 ; à ce qu’il soit dit que la totalité des sommes d’ores et déjà versées à ce titre couvre l’entier des contributions auxquelles il a été condamné, avec un solde à retenir dans la liquidation du régime matrimonial ; à ce que son épouse soit condamnée à supporter 80 % des frais et au versement d’une indemnité de dépens à dire de justice, qui ne saurait être inférieure à 4'000 francs ; avec suite de frais judiciaires et dépens des deux instances. L’appelant invoque la violation du droit au sens de l’article 310 let. b CPC, y compris l’abus de pouvoir d’appréciation du juge, dans la détermination du revenu hypothétique de l’intimée, dans celle de son propre revenu, dans la fixation des contributions d’entretien et dans la répartition des frais et dépens.

D.                            Y., appelle également de cette décision, en concluant à son annulation et à ce que la Cour de céans, statuant au fond, condamne l’intimé à lui verser des contributions d’entretien mensuelles et d’avance de 1'750 francs pour A. et de 3'700 francs pour elle-même, dès le 1er décembre 2013, de même que des provisions ad litem de 10'000 francs pour la première instance et de 4'000 francs pour la deuxième instance, avec suite de frais judiciaires et dépens pour les deux instances. Elle s’en prend à la détermination des revenus de l’intimé, à la prise en compte d’un revenu hypothétique pour elle-même et au refus de lui octroyer une provision ad litem.

E.                            Au terme de sa réponse à l’appel du mari, l’épouse reprend les conclusions de son propre appel et conclut au rejet de celui du prénommé, avec suite de frais judiciaires et dépens.

F.                            Au terme de sa réponse à l’appel de l’épouse, le mari reprend les conclusions de son propre appel et conclut au rejet de celui déposé par la prénommée, avec suite de frais judiciaires et dépens des deux instances.

G.                           Par ordonnance de procédure du 12 avril 2017, le juge instructeur d'alors a ordonné la jonction des causes introduites par les parties.

CONSIDERANT

1.                            Interjetés dans les formes et délai légaux, les deux appels sont recevables.

2.                            Selon l’article 317 al. 1 CPC et l’abondante jurisprudence qui s’y rapporte (arrêt du TF du 23.01.2017 [5A_792/2016]), les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les conditions d’admission des novas sont cumulatives de sorte que les ajouts au procès doivent être produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité et ne peuvent être admis que s’il était impossible de les invoquer ou de les produire en première instance, avec la diligence requise.

                        S’agissant des moyens de preuve qui préexistaient au jugement de première instance, « il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance » (arrêt du TF du 23.01.2017 [5A_792/2016]). Il découle de l’article 272 CPC qu’en procédure sommaire, applicable aux mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établit les faits d’office. Il s’agit là de la maxime inquisitoire dite « sociale » ou « simple », qui n’oblige pas en soi le tribunal à établir de manière autonome l’état de fait, mais plutôt de venir en aide à la partie réputée faible ou relativement inexpérimentée, ce qui se traduit en pratique par une obligation d’interpellation accrue au cours de l’audience (art. 273 al. 1 CPC) et dans celle d’orienter les parties et ainsi d’exiger d’elles de produire les moyens de preuve manquants. La maxime inquisitoire sociale ne dispense cependant pas les parties d’une collaboration active à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Bohnet, CPC annoté, 2016, N. 1 ad art. 272 CPC et les références citées).

                        L’épouse dépose à l’appui de son appel une copie du mandat de comparution de A. à une audience fixée au 5 octobre 2016 devant le Tribunal des mineurs du Littoral et du Val-de-Travers et une copie du courriel du 31 janvier 2017 que B., directrice de l'école, lui a adressé concernant le prénommé. Le 4 avril 2017, elle verse au dossier une copie du mandat de comparution de A. à une audience fixée au 10 mai 2017 devant le tribunal précité. En outre, elle sollicite, dans sa réponse à l’appel du mari, l’audition de A. Pour sa part, le mari dépose, en annexe à sa réponse à l’appel de l’épouse une copie d’un article relatif aux moniteurs d’auto-école, paru dans le Matin Dimanche du 2 avril 2017. A l’audience du 13 avril 2016, l’épouse a été invitée à dresser, dans les cinq jours, une liste complète et définitive des pièces dont elle requérait la production, le mari étant invité à déposer, dans l’intervalle, toutes les pièces utiles qui lui seront parvenues. Le lendemain, l’épouse a informé la juge qu’elle n’avait pas d’autres preuves à faire administrer. Pour sa part, le mari a déposé des observations le 26 avril 2016 avec un lot de pièces, que l’épouse a invité la juge à lui retourner le 28 avril 2016. Elle a réclamé la décision à intervenir les 7 juin et 14 novembre 2016. Le 22 novembre 2016, le mari a demandé un bref délai pour transmettre des documents sur les paiements qu’il avait effectués, l’épouse s’y opposant le 24 novembre 2016. Le 7 décembre 2016, le mari a déposé un classeur concernant les paiements effectués en 2015 et 2016 en faveur de son fils A. Le 17 janvier 2017, l’épouse a à nouveau demandé qu’une décision soit rendue et la juge a répondu, le 27 janvier 2017, que celle-ci interviendrait au plus tard à la fin du mois de février 2017. Comme il n’était pas prévu, selon le procès-verbal d’audience du 13 avril 2016, que les parties déposent des observations relatives aux pièces à verser au dossier dans les cinq jours – ce qui aurait pourtant été logique – et que la juge de première instance ne leur a pas fixé un délai pour ce faire après le dépôt de divers documents par le mari le 26 avril 2016, on doit admettre que les débats étaient clôturés à cette date, même si la juge a laissé le mari verser d’autres pièces ultérieurement au dossier sans réagir. Par conséquent, les deux documents déposés par l’épouse en annexe à son appel sont recevables à l’aune des critères jurisprudentiels rappelés ci-dessus, de même que l’article du Matin Dimanche versé au dossier par le mari. Il en va de même concernant la copie du mandat de comparution déposée par l’épouse le 4 avril 2017, cette pièce constituant un fait nouveau relatif à l’enfant, qu’il appartient donc à la Cour de céans d’examiner d’office. En ce qui concerne l’audition de A., sollicitée par l’appelante et intimée, celle-ci n’indique pas en preuve de quels faits l’enfant devrait être entendu. On croit comprendre qu’il s’agirait d’établir que la mère ne doit pas se voir imputer un revenu hypothétique car l’enfant, vivant une période difficile, a besoin de sa présence. Cette réquisition doit être rejetée. D’une part, A. a d’ores et déjà été entendu en première instance, le 4 novembre 2014. D’autre part, ni l’une, ni l’autre des parties ne remet en cause la garde conjointe de l’enfant convenue lors de l’audience du 13 avril 2016 et ratifiée par la décision rendue en première instance, ce qui signifie que les deux parents s’occupent de A. à part égale.

3.                            Dans son appel, le mari soutient qu’il convient de prendre en compte un revenu hypothétique de l’épouse de 2'500 francs par mois dès le 1er juillet 2016 et de 5'000 francs par mois dès le 1er juin 2017. Il fait valoir à ce sujet que A., né en mai 2001, a atteint l’âge de seize ans en mai 2017, de sorte que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on peut exiger de sa mère qu’elle travaille à 50 % jusqu’en mai 2017 et à 100 % dès juin 2017. Il soutient que l’intéressée n’a rien fait depuis plus de trois ans pour tenter de subvenir elle-même à son entretien et qu’elle n’aurait eu aucune peine à trouver un emploi au vu de la pénurie de personnel soignant. Il rappelle qu’il a versé à l’intimée 1'860 francs au titre de loyer et 2'000 francs au titre de contribution d’entretien jusqu’en février 2016, où il a interrompu tout paiement. Il estime dès lors qu’un délai d’adaptation échéant au 30 juin 2016 est suffisant. Tout au contraire, dans son appel, l’appelante s’insurge contre la prise en considération d’un quelconque revenu hypothétique la concernant, en alléguant que le mari dispose d’une fortune et de revenus cachés et qu’elle-même n’est pas en mesure de trouver un emploi, compte tenu de son âge et du fait qu’elle n’a plus exercé sa profession d’infirmière depuis 17 ans de sorte que, si elle voulait se recycler dans ce domaine, elle devrait effectuer une profonde remise à niveau d’une durée de trois ans.

                        Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral, que « même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’article 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu’en cas de suspension de cette communauté, le but de l’article 163 CC, à savoir l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l’augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de droit, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit d’une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources. Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation » (arrêt du TF du 21.04.2016 [5A_1008/2015] cons. 3.3.1 et 3.3.2 et les références citées). D’abord fixée à quarante-cinq ans, la limite d’âge à partir de laquelle il n’est pas possible d’exiger d’un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant un mariage de longue durée de reprendre un travail tend aujourd’hui à être augmentée à cinquante ans. Cette limite d’âge constitue cependant une présomption qui peut être renversée selon les circonstances du cas d’espèce. En ce qui concerne l’éducation des enfants, il est en règle générale admis qu’on ne saurait exiger d’un conjoint qu’il exerce une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n’ait atteint l’âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu’il n’ait atteint l’âge de 16 ans révolus (Simeoni, Commentaire pratique, Droit matrimonial, N. 57, 58 et 61 ad art. 125 CC et les références citées).

                        En l’espèce, lors de son interrogatoire du 13 avril 2016, l’épouse a déclaré qu’elle avait une formation d’infirmière et qu’elle avait travaillé en cette qualité pendant douze ans dans un home pour personnes âgées, quittant celui-ci en 2000 ; que, depuis la séparation, elle avait cherché à retrouver du travail, essentiellement par le biais de connaissances, dans son domaine d’activité ou dans des domaines parallèles, sans que ses démarches n’aboutissent. Elle a précisé qu’elle ne voyait plus d’avenir à l’union des parties. Dans la décision attaquée, la première juge a retenu que l’intéressée était à même d’exercer une activité lucrative à temps partiel, sans préciser à quel taux, et que son gain mensuel net hypothétique pouvait être arrêté à 2'500 francs en se fondant sur les « chiffres de l’Office fédéral de la statistique concernant le revenu professionnel brut par année des personnes actives occupées, établis pour les années 2013 à 2016 ». Dans un arrêt du 24 mars 2017 (CACIV.2016.41), la Cour de céans a retenu que, selon l’enquête suisse sur la structure des salaires pour 2014, publiée par l’Office fédéral de la statistique, le salaire médian pour une femme effectuant des tâches pratiques dans le secteur des services (santé humaine) s’élevait à 5'168 francs brut par mois. Il est clair que l’épouse conteste à tort que retenir un salaire hypothétique la concernant soit justifié en l’espèce. En effet, les conjoints sont séparés depuis le 18 novembre 2013 et l’intéressée a admis, lors de l’audience du 13 avril 2016, qu’elle ne voyait plus d’avenir à leur union. De plus, le mari a ouvert action en divorce le 9 décembre 2016 et il a cessé de verser toute contribution à l’entretien de sa famille dès le mois de février 2016. Dans ces conditions, l’épouse ne pouvait pas ignorer qu’elle aurait à se réinsérer professionnellement et elle ne pouvait se contenter d’effectuer quelques recherches d’emploi – par ailleurs non établies – par le biais de connaissances. Concernant le montant du revenu hypothétique retenu, celui-ci est sans doute un peu faible. Toutefois, même si elle est au bénéfice d’une formation d’infirmière, l’épouse n’a exercé cette profession que dans un home pour personnes âgées et elle a cessé son activité il y a dix-sept ans ; qui plus est, elle a presque 47 ans. Son profil n’est donc guère attractif pour un employeur éventuel et il paraît peu plausible qu’elle puisse trouver un poste d’infirmière. Elle devra sans doute se rabattre sur un emploi moins qualifié, comme celui d’aide-infirmière ou d’employée en EMS. Une activité de cette nature est notoirement exigeante aux points de vue physique et psychique et les postes proposés – en général occupés par des femmes – sont souvent des temps partiels, de sorte que le salaire net retenu, de 2'500 francs par mois, correspondant environ à un taux d’activité de 60 %, n’est pas inéquitable, d’autant plus qu’en ce qui concerne les revenus du mari, la première juge ne disposait pas de données actualisées et a dû se fonder sur les gains et prestations d’assurance réalisés de 2010 à 2014. Quant au délai d’adaptation à accorder à l’épouse, la Cour de céans, dans son arrêt précité (CACIV.2016.41), a considéré que le délai usuel était de six mois à partir de la décision de première instance. Sur ce point, l’ordonnance entreprise sera donc réformée, le gain hypothétique de l’épouse de 2'500 francs net par mois étant à prendre en considération dès le 1er septembre 2017.

4.                            La deuxième pierre d’achoppement entre les parties est la détermination des revenus du mari. Celui-ci fait en substance grief à la première juge de ne pas avoir pris en compte le fait que le bénéfice net découlant de son activité lucrative aurait fortement baissé depuis l’année 2013 en raison des incapacités de travail subies par suite de l’atteinte à son état de santé, de sorte qu’elle lui aurait imputé un revenu hypothétique en violation de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de son pouvoir d’appréciation. De son côté, l’épouse prétend que les revenus maritaux sont bien plus importants que ceux allégués par l’intéressé et retenus en première instance et qu’il n’appartient qu’à l’appelant – qui jouit d’une excellente réputation – de déterminer le nombre de ses clients et par conséquent les revenus qu’il en tire. La première juge a correctement rappelé la jurisprudence en matière de détermination du revenu d’un indépendant, de sorte que la Cour de céans peut s’y référer sans la paraphraser. La méthode utilisée en l’espèce par la juge d’instance pour arrêter le revenu mensuel net moyen du mari ne prête pas le flanc à la critique. En l’absence de preuves des revenus réalisés par l’intéressé pour les années 2015-2016, la juge s’est fondée sur les taxations fiscales des années 2010 à 2014. Elle a additionné la moyenne des revenus provenant de l’activité et des rentes perçues d’une part et des revenus de titres, autres placements de capitaux, créances et revenus immobiliers d’autre part, obtenant ainsi un revenu annuel moyen de 92'935,80 francs, soit un revenu mensuel moyen de 7'744,65 francs par mois. L’appelante fait grief à son conjoint d’une absence de collaboration à l’administration des preuves sur ce point. A la demande de la juge du 11 mars 2016, de lui faire parvenir les pièces relatives à sa situation financière actualisée au moins dix jours avant l’audience fixée au 13 avril 2016, le mari a déposé une copie de la lettre de l’Office de l’assurance-invalidité du 14 mars 2016, lui réclamant une copie des bilans, comptes d’exploitation ou comptes de pertes et profits pour les années 2014 à 2015, afin d’instruire son dossier. Il a par ailleurs indiqué que les comptes pour l’année 2015 étaient loin d’être terminés et qu’il avait déjà pris contact avec la CCNC pour obtenir des attestations de revenus. Le 1er avril 2016, il a indiqué – de manière paradoxale – que l’AI n’avait pas encore requis de documents comptables, si bien que l’examen se limitait à ce stade aux aspects physique et clinique. Par la suite, et bien qu’il ait encore versé au dossier une série de pièces le 7 décembre 2016, l’époux n’a jamais déposé les comptes pour l’année 2015. Il est donc vrai que l’intéressé n’a pas mis beaucoup d’empressement à renseigner le tribunal de première instance sur sa situation financière actualisée. Toutefois, la situation procédurale n’était pas tout à fait claire sur ce qui lui était demandé à titre de preuves. En effet, si la requête de l’épouse du 25 février 2016 comportait une série de réquisitions, celles-ci n’ont pas été formellement acceptées par la première juge. Qui plus est, selon le procès-verbal d’audience du 13 avril 2016, l’épouse disposait d’un délai de cinq jours pour faire la liste complète et définitive des pièces encore nécessaires dans ce dossier, dont elle requérait la production. Or, elle ne s’est pas conformée à cette injonction ; elle a seulement indiqué, dans sa lettre du 14 avril 2016, qu’elle n’avait pas d’autres preuves à administrer et qu’elle considérait que le fait que le mari n’ait pas déposé les pièces requises en vue de l’audience de la veille ne pouvait être interprété que sous l’angle d’un refus de collaborer non excusable. Cette dernière considération ne saurait être suivie, dès lors que c'est l'épouse qui n'a pas communiqué la liste des pièces qu'elle estimait nécessaires, dans le délai imparti. L’appelante relève que son époux n’a jamais ni allégué, ni prouvé qu’une demande de prestations AI serait en cours, ni déposé les rapports médicaux détaillés ou les expertises y afférentes. Or le dossier établit bien l’existence d’un dossier AI, dont la prénommée aurait pu requérir la production, ce qu’elle n’a pas fait. Pour sa part, l’appelant soutient que la première juge n’aurait dû se fonder que sur ses revenus de 2012 à 2014. On ne voit pas pour quelle raison une période si restreinte aurait dû être seule prise en compte, ce qui est contraire à la jurisprudence en la matière. S’il est vrai que le résultat de l’année 2010 est nettement plus élevé que ceux des années ultérieures, il ne convient pas de l’exclure, dans une situation où l’intéressé s'est abstenu d'établir ses revenus pour 2015, voire 2016, ce dont on peut déduire qu’ils étaient sans doute meilleurs que ceux obtenus précédemment.

5.                            L’appelant s’en prend ensuite à la méthode utilisée par la première juge pour fixer la contribution d’entretien en faveur de l’enfant. La juge d’instance a déterminé cette contribution en se fondant sur le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2017, qu’elle a appliqué avec effet rétroactif au 1er décembre 2013, ce qui est erroné, toute application anticipée du nouveau droit avant le 1er janvier 2017 étant exclue (Stoudmann, Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant en pratique : Ce qui change et ce qui reste, in RMA 2016 p.427 s, 452 et la référence jurisprudentielle citée). Bien que cette erreur n’ait été relevée par aucune des deux parties, la décision attaquée doit être réformée sur ce point, la Cour de céans devant revoir d’office la pension pour l’enfant. Au surplus, la juge d’instance a retenu, à titre de coût d’entretien direct de A. un montant de 1'074,65 francs, comprenant le montant de base LP de 600 francs, la prime d’assurance-maladie et complémentaire de 100,65 francs et la part de loyer de 374 francs (20 % de la moyenne des loyers des deux parents, à savoir 1'870 francs) et, à titre de coût de prise en charge, le montant de base LP du parent attributaire, soit 1'350 francs, divisé par deux, compte tenu de la garde alternée. L’entretien convenable de A. a ainsi été arrêté à un coût mensuel de 1'750 francs. La première juge a mis ce coût en totalité à charge du père jusqu’au 31 décembre 2017 puisqu’elle estimait qu’on ne pouvait pas imputer de gain hypothétique à la mère jusqu’à cette date, puis à hauteur de 1'200 francs dès le 1er janvier 2018 puisqu’elle considérait que, dès cette date, on pouvait prendre en compte un gain hypothétique de la mère de 2'500 francs par mois, correspondant à un peu plus de 30 % du revenu du père. L’appelant reproche à la première juge d’imputer à chacun des parents l’ensemble de son loyer et d’en prendre en compte encore 20 % dans le coût d’entretien de A. Il lui fait également grief de prendre en considération, au titre de frais de prise en charge de l’enfant, la moitié du forfait mensuel de base de 1'350 francs pour un débiteur monoparental, alors que, selon lui, en cas de garde partagée, il ne conviendrait de prendre en compte que la moitié du découvert du parent gardien. La Cour de céans n’entrera pas en matière sur ces critiques, dans la mesure où le résultat obtenu en les suivant serait très proche des pensions pour l’épouse et l’enfant fixées en première instance et de plus en défaveur de l’appelant. En effet, en reprenant les calculs opérés par l’appelant, mais sur la base des gains de chaque conjoint retenus par la première juge, qui ne prêtent pas le flanc à la critique, on aboutit à ce qui suit. L’épouse est à même de réaliser un revenu hypothétique mensuel, dès le 1er septembre 2017, de 2'500 francs, dont à déduire son minimum vital de base de 1'350 francs, sa part au loyer de 1'488 francs (1'860 francs – 372 francs [20 %] de part de A.) et sa prime d’assurance-maladie de 495 francs, d’où un découvert mensuel de 833 francs. Le mari perçoit un revenu mensuel net de 7’744 francs, dont à déduire son minimum vital de base de 1'350 francs, son loyer de 1'504 francs (1'880 francs – 376 francs [20 %] de part de A.), sa prime d’assurance-maladie de 483 francs et son troisième pilier de 746 francs, d’où un disponible mensuel de 3'661 francs. Les coûts directs d’entretien de A. sont composés de son minimum vital de 600 francs, de sa part aux loyers parentaux de 748 francs et de sa prime d’assurance-maladie de 100 francs, soit au total 1'448 francs. Le coût de prise en charge de A. correspond – selon la méthode de calcul préconisée par l’appelant – à la moitié du découvert mensuel de sa mère de 833 francs, soit 416 francs, de sorte que son coût d’entretien global s’élève à 1’864 francs (1'448 francs + 416 francs). L’appelant, dont le revenu mensuel représente environ le triple de celui de la mère, doit prendre en charge – comme retenu par la première juge – les deux tiers du coût d’entretien global de A., soit 1'242 francs. Après déduction de la pension pour l’enfant, le disponible mensuel de l’appelant est de 2'419 francs (3'661 francs – 1'242 francs), de sorte que le bénéfice mensuel du couple s’élève, après déduction du découvert de l’épouse de 833 francs, à 1'586 francs. L’épouse a droit à la moitié de ce disponible, soit 793 francs, plus le comblement de son manco de 833 francs, de sorte que sa pension s’élèverait à 1'626 francs par mois. L’appelant devrait donc verser au total des contributions d’entretien mensuelles de 2’868 francs pour sa femme et son fils, alors que la première juge les a fixées à 2’850 francs (1'200 francs pour A. + 1'650 francs pour l’épouse). La différence mensuelle de 18 francs est insignifiante.

6.                            En ce qui concerne la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2016, les contributions d’entretien pour l’épouse et l’enfant peuvent être fixées selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent éventuel. Selon la décision attaquée, le découvert mensuel de l’épouse est de 3'705 francs. Il convient d’y ajouter la moitié des charges de A., compte tenu de la garde partagée, soit 350 francs (moitié du minimum vital de base de 600 francs et de la prime d’assurance-maladie de 100 francs). Au final, le manco mensuel de l’épouse s’élève donc à 4'055 francs. Le disponible mensuel du mari est de 3'285 francs, soit 2'935 francs après déduction de la moitié des charges de A., soit 350 francs. Les pensions pour l’épouse et l’enfant doivent donc être fixées à 2'935 francs par mois, pour ne pas porter atteinte au minimum vital de l’appelant. Elles peuvent être ventilées à raison de 1'000 francs pour A. et 1'935 francs pour l’épouse.

7.                            Enfin, l’appelante reproche à la première juge de lui avoir refusé une provision ad litem. L’obligation – fondée sur les articles 159 al. 3 et 163 CC – de fournir une provision ad litem, soit une avance pour couvrir les frais de procédure, y compris les honoraires d’avocat, dépend en première ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courants ne doivent pas être systématiquement assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle. Une situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d’avocat dans le cas concret ; l’excédent mensuel  devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans le délai d’un an s’ils sont peu élevés et dans un délai de deux ans s’ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l’excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d’avocat dans un délai raisonnable (De Luze, Page, Stoudmann, Droit de la famille, 2013, N. 2.5 ad art. 163 CC et les références citées). En l’occurrence, c’est à tort que la première juge a retenu que le mari ne disposait pas des moyens nécessaires au versement d’une provision ad litem en faveur de l’épouse. En effet, selon la dernière taxation fiscale figurant au dossier, soit celle pour l’année 2014, l’intéressé a une fortune imposable de 502'000 francs, ce qui lui permet de verser une telle provision à l’épouse qui en a besoin, car elle n’est pas en mesure de faire face aux frais de justice et d’avocat par ses propres ressources, en particulier du fait que les pensions en sa faveur et en celle de A. pour la période du 1er décembre 2013 au 31 août 2017 ne couvrent même pas leurs charges indispensables. En ce qui concerne le montant de la provision ad litem, il peut être arrêté à 10'000 francs comme sollicité par l’épouse. En effet, la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a pris beaucoup d’ampleur et des pourparlers en vue d’une éventuelle transaction ont aussi eu lieu. Par ailleurs une procédure en divorce est désormais en cours. En revanche, il n’y a pas lieu d’accorder en sus à l’épouse une provision ad litem pour la procédure de deuxième instance, le coût des démarches relatives à celle-ci pouvant être englobé dans la somme précitée de 10'000 francs.

8.                            Concernant la répartition des frais et dépens, l’article 106 al. 2 CPC prévoit que lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Aux termes de l'article 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille. En l’espèce, en ce qui concerne les questions demeurées litigieuses, soit les contributions d’entretien pour l’enfant et pour l’épouse et la provision ad litem, la prénommée obtient gain de cause sur le principe quant aux pensions, le mari obtenant plutôt gain de cause sur leurs montants. L’épouse obtient entièrement gain de cause concernant la provision ad litem sollicitée en première instance. Par conséquent, les frais de première instance peuvent être répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés, comme prévu par la décision querellée. En deuxième instance, les parties obtiennent gain de cause dans une mesure environ équivalente, de sorte que les frais d’appel seront également partagés par moitié et les dépens compensés.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette la réquisition d’audition de A.

2.    Admet partiellement les deux appels et réforme les chiffres 3, 4 et 6 du dispositif de la décision rendue en première instance, en condamnant le père à contribuer à l’entretien de A. par le versement en mains de la mère d’une pension mensuelle et d’avance de 1'000 francs du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2016, de 1'750 francs du 1er janvier au 31 août 2017 et de 1'200 francs dès le 1er septembre 2017 ; en condamnant le mari à contribuer à l’entretien de l’épouse par le versement en mains de celle-ci d’une pension mensuelle et d’avance de 1'935 francs du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2016, de 1'540 francs du 1er janvier au 31 août 2017 et de 1'650 francs dès le 1er septembre 2017 ; en condamnant le mari à verser à l’épouse une provision ad litem de 10'000 francs.

3.    Rejette la requête de l’épouse en versement d’une provision ad litem pour la deuxième instance.

4.    Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 francs et avancés par moitié par chacune des parties, à raison d’une demie à charge de chacune d’elles et compense les dépens.

Neuchâtel, le 15 août 2017

Art. 125 CC

Entretien après le divorce

Conditions

1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

2 Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:

1. la répartition des tâches pendant le mariage;

2. la durée du mariage;

3. le niveau de vie des époux pendant le mariage;

4. l'âge et l'état de santé des époux;

5. les revenus et la fortune des époux;

6. l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;

7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;

8. les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3 L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:

1. a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;

2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;

3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.

Art. 163 CC

Entretien de la famille

En général

1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.

2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.

CACIV.2017.18 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 15.08.2017 CACIV.2017.18 (INT.2017.490) — Swissrulings