Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 28.03.2017 [5A_849/2016]
A. Par requête du 21 décembre 2015, X. a requis l'inscription provisoire d'une hypothèque légale à son profit, grevant le bien-fonds no [111] du cadastre du Locle, alors propriété de A. et B., à concurrence de 41'001.05 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 3 septembre 2015, d'abord sans citation préalable des parties et avec maintien de l'inscription après audition des intimés. A titre subsidiaire, il prenait les mêmes conclusions (super)provisoires à l'encontre du seul A. (la motivation de la requête montrant toutefois qu'il s'agit d'un lapsus et qu'il entendait agir, à titre subsidiaire, contre le seul B., vu un transfert de propriété en cours).
A l'appui desdites conclusions, le requérant alléguait être intervenu, tant à titre personnel que comme associé-gérant de X. Sàrl, pour des travaux de maçonnerie sur l'immeuble sis rue [aaa] au Locle. Le chantier avait connu diverses péripéties et les travaux, terminés le 3 septembre 2015, justifiaient des factures de 3'402.80 francs de travaux supplémentaires, 22'493.65 francs de main d'œuvre supplémentaire et 1'987 francs d'échafaudage, outre les 13'117.60 francs de solde sur le devis initial. Le total de 41'001.05 francs était demeuré impayé, en dépit de plusieurs rappels. Le 18 décembre 2015, X. Sàrl a cédé sa créance à X. à titre individuel.
B. Par ordonnance superprovisoire du 22 décembre 2015, la juge du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a fait droit aux conclusions principales de la requête et cité les parties à une audience appointée au 12 janvier 2016.
Le 29 décembre 2015, le requérant, en possession désormais d'un extrait du registre foncier du 22 décembre 2015, faisant apparaître B. comme seul propriétaire du bien-fonds no [111] du cadastre du Locle, a dirigé ses conclusions contre le seul B.
A l'audience du 12 janvier 2016, le requérant a confirmé les conclusions de sa requête, telles que modifiées le 29 décembre 2015. L'intimé a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir et incompétence du tribunal à raison du lieu. A titre subsidiaire, il a conclu au rejet de la requête, le tout sous suite de frais et dépens. Le mandataire du requérant s'en est remis à l'appréciation du tribunal, s'agissant de la recevabilité de la requête.
C. Par décision du 18 janvier 2016, la juge du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a déclaré irrecevable la requête du 21 décembre 2015 et ordonné la radiation de l'inscription provisoire prononcée le 22 décembre 2015, en précisant toutefois qu'elle resterait valable « jusqu’à l’expiration du délai de recours ou jusqu’à droit connu en cas de recours ». Si, dans une brève motivation, elle admettait la légitimation de X., du fait de la cession de créance intervenue, la première juge a en revanche considéré que, le registre foncier ayant désormais son siège à Neuchâtel, pour l’ensemble du canton, le for défini à l’article 29 al. 1 let. c CPC se trouvait au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.
D. Par mémoire du 28 janvier 2016, X. fait appel de la décision précitée. Admettant qu’en vertu de l’arrêté du Conseil d’Etat du 21 octobre 2015, le territoire du canton de Neuchâtel forme un seul arrondissement du registre foncier, avec siège à Neuchâtel et une antenne au Locle, de sorte que l’inscription de l’immeuble en cause « se trouve donc au registre foncier de l’arrondissement de Neuchâtel, conformément à l’article 16 al. 1 ORF », il observe que, l’arrondissement unique du registre foncier correspondant à deux ressorts judiciaires, en vertu des articles 98a et 98b OJN, le for de l’article 29 al. 1 let. c CPC « est certes impératif, mais il n’exclut pas la possibilité d’agir à des endroits différents au sein d’un même arrondissement si l’organisation judiciaire cantonale le permet, selon le lieu du registre foncier ». Si le législateur fédéral avait entendu imposer « un seul site par arrondissement », il l’aurait expressément indiqué à l’article 16 ORF, en précisant que l’immatriculation des immeubles doit se faire au siège du registre foncier, ce qu’il n’a pas fait.
E. L’intimé a déposé, le 17 février 2016, une détermination tendant au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision d’irrecevabilité. A son avis, l’article 29 CPC « prévoit un for impératif et exclusif au lieu d’immatriculation au registre foncier et non, comme le voudrait l’appelant, au lieu de situation de l’immeuble ». Il observe que les conclusions 2 à 5 de l’appel qui concernent le maintien de l’inscription provisoire, ne sont pas recevables, la décision attaquée ne traitant pas cette question.
F. Le 22 février 2016, le juge instructeur a écrit aux parties qu’un deuxième échange d’écritures n’était pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement sur pièces et sans débats.
Le 17 mars 2016, l’intimé a produit un avis de droit délivré, le 10 mars 2016, par le professeur François Bohnet et Me Guillaume Jéquier, qui appuyait le point de vue retenu en première instance.
CONSIDERANT
1. C’est bien la voie de l’appel – dans les dix jours dès notification de la décision attaquée, vu la procédure sommaire applicable (art. 314 CPC) – qui est ouverte, à l’endroit d’une décision de caractère final, dans un litige d’une valeur litigieuse supérieure à 10'000 francs. Déposé dans les formes et délai légaux, le mémoire d’appel est recevable.
2. Selon l’article 29 al. 1 let. c CPC, le tribunal « du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est compétent pour statuer sur les actions en constitution de droits de gages légaux ». L’article 951 al. 2 CC (dont la teneur est reprise mot pour mot à l’article 16 al. 1 ORF) dispose que les immeubles « sont immatriculés au registre de l’arrondissement dans lequel ils sont situés », avec une règle secondaire pour les immeubles situés dans plusieurs arrondissements (art. 952 CC) et le principe que l’organisation des bureaux du registre foncier et la formation des arrondissements, notamment, sont réglées par les cantons (art. 953 al. 1 CC).
L’avis de droit déposé par l’intimé – après clôture des débats d’appel, mais il ne s’agit ni d’un allégué ni d’un moyen de preuve nouveau – traite de trois questions (Lieu du registre ou lieu de situation de l’immeuble ? Interaction des règles des art. 29 al. 1 et 3 CPC, voire primauté de l’une d’elles ? Interprétation de l’expression « lieu où l’immeuble est immatriculé ») dont, en définitive, la réponse ne fait pas de doute :
a) L’article 29 al. 1 let. c CPC fait appel à la notion d’inscription au registre foncier, qui diffère évidemment du lieu de situation physique de l’immeuble. Les auteurs qui mentionnent à ce propos le forum rei sitae (BSK-ZPO-Tenchio, art. 29 N. 1 ; CPC-Haldy, art. 29 N. 3 ; Hoffmann/Lüscher, Le code de procédure civile, 2ème éd., p. 27) le font soit par un raccourci inapproprié, soit pour indiquer seulement que le for des actions visées à l’article 29 CPC est lié à la situation de l’immeuble au sens large (plutôt qu’au domicile de l’une des parties, par exemple), mais sans opposer le lieu de situation physique et le lieu du registre foncier.
La règle de l’article 29 CPC est reprise « dans une large mesure de l’art. 19 LFors » (Message CPC, FF 2006 6882, lequel souligne l’une des différences voulues, soit le fait d’éviter une dispersion des actions en inscription d’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ; cet objectif n’est toutefois pas pleinement atteint, dès lors que le for institué n’est pas – contrairement à l’opinion de l’intimé – impératif, vu l’art. 9 CPC a contrario). Or l’article 19 LFors visait indiscutablement (voir le Message du 18 novembre 1998, FF 1999 III 2617) le lieu « où se trouve le registre foncier dans lequel l'immeuble est ou devrait être immatriculé». Dans son rapport final du 1er novembre 1995, la commission de la FSA à l’origine de la loi voyait là une formulation plus univoque (« eine eindeutigere Lokalisierung ») que la référence au lieu de situation géographique, ce qui se discute assurément, avec le recul.
b) L’article 29 al. 3 CPC vise un cas particulier et pose une règle de conflit, en cas de pluralité d’immatriculations dans des arrondissements différents. Il n’y a aucune raison que cette disposition complémentaire altère le sens de la règle principale, ni encore moins qu’elle prenne le pas sur cette dernière.
c) Au vu de ce qui a été rappelé sous let. a ci-dessus, il est exclu de concevoir que l’expression « lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé » se rapporte à la désignation de l’immeuble (art. 18 ORF) telle qu’elle ressort du registre foncier, ce d’autant que les données de l’état descriptif de l’immeuble « ne bénéficient pas des effets attachés au registre foncier (art. 971 à 974 CC) » (art. 20 al. 2 ORF).
C’est donc bien au lieu de situation du registre foncier que la disposition en cause se réfère, comme paraît d’ailleurs l’admettre l’appelant.
3. En revanche, il reste à dire si le for est déterminé par le siège du registre foncier – comme l’affirment les auteurs de l’avis de droit précité (ch. IV), sans autre développement – ou si, lorsque l’arrondissement du registre foncier recouvre plusieurs ressorts juridictionnels, comme en l’espèce, plusieurs tribunaux peuvent être considérés comme situés au lieu du registre foncier où figure (ou devrait figurer) l’immatriculation de l’immeuble.
On observera d’emblée, à ce propos, que jusqu’au mois d’octobre 2015, le règlement neuchâtelois sur le registre foncier prévoyait deux arrondissements (art. 1er), sans mentionner leur siège. Dans la pratique, celui des Montagnes et du Val-de-Ruz se trouvait au Locle, alors que le tribunal régional du même ressort se trouvait déjà à La Chaux-de-Fonds. Le for n’était pas pour autant douteux, l’Office du registre foncier se trouvant dans le ressort du tribunal, mais cela illustrait bien l’indépendance des deux sites considérés.
Dans la pratique, les communications urgentes entre tribunal et Office du registre foncier se font par voie électronique, de sorte que la proximité des deux sites ne joue pour ainsi dire aucun rôle.
L’interprétation étroite (for au siège du registre foncier et non pas seulement dans l’arrondissement de celui-ci) aboutirait à la concentration de tous les litiges de cette nature dans l’un des tribunaux régionaux, ce qui n’était assurément pas voulu au moment d’adopter une réglementation qui ne repose pas sur une loi au sens formel et qui n’a sans doute pas été reconsidérée dans tous ses aspects (voir l’art. 98 RRF, selon lequel la réquisition d’inscription « est adressée au conservateur du registre foncier dans le district dans lequel sont situés les immeubles désignés dans l’acte », soit une manifeste scorie du régime antérieur).
En l’absence de disposition cantonale expresse, peut-on considérer, comme l’a fait l’Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal, dans son arrêt du 4 février 2016 (ARMC.2016.2), qu’au sein de l’arrondissement du registre foncier, c’est le lieu de situation de l’immeuble qui fixe le for ? Aucune règle d’interprétation classique ne paraît étayer une telle conclusion. En particulier, l’article 29 al. 3 CPC ne peut guère être invoqué par analogie, dès lors qu’il vise un cas de conflit assez différent (deux arrondissements concernés et non deux ressorts judiciaires dans le même arrondissement, ce dernier cas de figue n’exigeant d’ailleurs pas de règle secondaire de conflit, si l’on s’en tient au critère du siège du registre foncier).
En définitive, la solution retenue par la première juge, si son résultat n’est guère satisfaisant en droit désirable, paraît du moins répondre à l’exigence de prévisibilité et donc de sécurité juridique qui constitue l’un des objectifs de la réglementation en matière de for (ATF 134 III 16, c.3.6). Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher, l’appel devant être admis pour un autre motif.
4. Selon l’article 13 CPC, le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles. Or l’inscription provisoire d’une hypothèque légale d’artisan ou d’entrepreneur correspond à une mesure provisoire au sens des articles 261 et ss CPC (ATF 137 III 563, c.3.3). Quant au procès au fond, lorsque le propriétaire de l’immeuble concerné est aussi le débiteur contractuel recherché, il porte invariablement ou presque sur deux prétentions distinctes (paiement du solde contractuel dû, d’une part ; inscription définitive d’hypothèque légale, pour le montant reconnu, d’autre part), celles-ci étant évidemment connexes, quoique non nécessairement liées (voir l'ATF 126 III 467, 471, dans lequel le Tribunal fédéral expose notamment que "l'objet de l'action en validation de l'inscription provisoire est de confirmer le principe de l'hypothèque légale (respect des conditions du droit à l'inscription et de l'inscription elle-même) ainsi que la somme garantie par le gage" et que la "reconnaissance par le propriétaire ou par le juge n'emporte aucun effet sur l'existence et le montant de la créance elle-même, mais avec les conséquences qui en découlent lors de la réalisation du gage: l'entrepreneur ne pourra faire écarter l'opposition que s'il est au bénéfice d'un titre de mainlevée, provisoire ou définitif, non seulement pour le gage, mais aussi pour le montant de la créance").
Comme la demande en paiement relève, pour elle-même, du for du domicile du défendeur (art. 10 al. 1 let. a CPC) et que le for de l’article 29 al. 1 let. c CPC n’est pas impératif, le tribunal du for du défendeur peut valablement être saisi des deux prétentions (art. 15 al. 2 CPC; voir en ce sens Güngerich, Berner Kommentar, Art. 13 CPC, N. 16 et Bohnet, Actions civiles, p. 602, N. 21).
Le domicile du défendeur se trouvant à La Chaux-de-Fonds, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz était compétent pour statuer sur la requête d’inscription provisoire en cause. La décision attaquée doit dès lors être annulée.
5. Si la première juge s’est prononcée, en passant, sur la qualité pour agir du requérant, elle n'a pas tranché, en revanche, la vraisemblance des droits invoqués, de sorte que la cause doit lui être renvoyée pour nouvelle décision sur ce point.
Dans cette perspective, il convient de maintenir les effets de l’inscription ordonnée à titre superprovisionnel, jusqu’à la décision après renvoi qui devra régler, une fois encore, le maintien de dite inscription.
6. Vu l’issue de l’appel, l’intimé supportera les frais et les dépens de deuxième instance, alors que ceux de première instance feront l'objet d'une nouvelle décision en fonction de l’issue de la cause.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Admet l’appel et annule la décision attaquée, hormis le chiffre 4 de son dispositif.
2. Renvoie la cause au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz pour nouvelle décision, au sens des considérants.
3. Maintient les effets de l’inscription ordonnée à titre superprovisionnel le 22 décembre 2015, jusqu’au nouveau prononcé de l’autorité de première instance.
4. Condamne l’intimé aux frais d’appel, avancés par l’appelant et arrêtés à 800 francs.
5. Condamne l’intimé à verser à l’appelant une indemnité de dépens de 800 francs pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 5 octobre 2016
Art. 10 CPC
Domicile et siège
1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:
a. pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;
b.1 pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements et les corporations de droit public ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui de leur siège;
c. pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal supérieur du canton de Berne ou du canton du domicile, du siège ou de la résidence habituelle du demandeur;
d. pour les actions intentées contre un canton, un tribunal du chef-lieu.
2 Le domicile est déterminé d'après le code civil (CC)2. L'art. 24 CC n'est pas applicable.
1 Rectifiée par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). 2 RS 210
Art. 13 CPC
Mesures provisionnelles
Sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles:
a. le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale;
b. le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée.
Art. 29 CPC
Immeubles
1 Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est compétent pour statuer sur:
a. les actions réelles;
b. les actions intentées contre des communautés de propriétaires par étage;
c. les actions en constitution de droits de gages légaux.
2 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur peut aussi statuer sur les autres actions relatives à des droits sur l'immeuble.
3 Lorsque l'action concerne plusieurs immeubles ou un immeuble immatriculé dans plusieurs arrondissements, le tribunal du lieu où est situé l'immeuble ayant la plus grande surface ou la plus grande surface de l'immeuble est compétent.
4 Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur les affaires de juridiction gracieuse portant sur des droits réels immobiliers.
Art. 261 CPC
Principe
1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a. elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2 Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
Art. 19 LFors
Immeubles
1 Le tribunal du lieu où est situé le registre foncier dans lequel un immeuble est immatriculé ou devrait l’être est compétent pour connaître:
a. des actions réelles;
b. des actions intentées contre la communauté des propriétaires par étage;
c. des autres actions en rapport avec l’immeuble telle que l’action visant au transfert de la propriété foncière ou à la constitution de droits réels limités sur les immeubles; ces actions peuvent également être portées devant le tribunal du domicile ou du siège du défendeur.
2 Lorsqu’une action concerne plusieurs immeubles, le tribunal compétent est celui du lieu où est situé l’immeuble ayant la plus grande surface.