A. Par contrat de travail du 22 juin 2011, Y. SA a promu dès le jour-même X., employé par cette entreprise depuis le 11 octobre 2010, au rang de chef d’exploitation chargé de gérer une équipe de nettoyage, d’assurer la planification en collaboration avec le(s) collègue(s) de l’encadrement, de superviser l’exécution des travaux sur les chantiers et dans les conciergeries, d’engager le personnel de nettoyage et d’assurer l’application des règles de sécurité et de qualité. Il ressort toutefois des déclarations des parties en audience (interrogatoire de A. pour l’intimée et de l’appelant) qu’en fait ce n’est qu’en novembre 2011 que l’intéressé est devenu chef d’exploitation, étant auparavant inspecteur. D’après le contrat précité, le salaire mensuel brut était fixé à 5'000 francs pour une activité à plein temps. Il a été augmenté à 5'100 francs brut par mois dès janvier 2012. Selon les conditions cadre de travail, faisant partie intégrante du contrat, l’horaire de travail était annualisé, la moyenne hebdomadaire de travail, pour le personnel occupé à plein temps, étant de 43 heures, plus les heures de rattrapage dans le cadre de la compensation des ponts. En principe, les heures supplémentaires devaient être compensées en temps dans le délai le plus court possible, leur paiement en espèces ne devant intervenir qu’à titre exceptionnel. Dès le mois de décembre 2011, l’employé a perçu un montant mensuel brut de 1'000 francs à titre d’heures supplémentaires. Par lettre du 28 août 2012, l’employeur a licencié X. pour le 31 octobre 2012, en raison d'une restructuration.
B. Le 25 mars 2013, le conseil consulté par X. a fait savoir à l’employeur que le prénommé lui réclamait notamment le paiement de 1'444 heures supplémentaires, prétendant avoir travaillé dès le début du contrat 47 puis 49 heures par semaine. Selon ce mandataire, la créance de l’employé représentait 48'735 francs ([27 francs + 6.75 francs] x 1'444 heures), dont à déduire 17 acomptes mensuels de 1'000 francs, soit un solde de 31'755 francs, intérêts moratoires réservés. Par réponse du 12 avril 2013, l’employeur a formellement contesté cette prétention en invitant l’intéressé à faire valoir les moyens de preuve justifiant sa revendication.
C. Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 28 août 2013, X. a ouvert action en paiement contre Y. SA le 28 novembre 2013 devant le tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz en concluant notamment à la condamnation de la défenderesse à lui verser le montant de 31'711 francs à titre de solde sur heures supplémentaires accomplies de juin 2011 à novembre 2012, avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 9 avril 2013. Il alléguait en substance que, de juin à novembre 2011, il avait dû commencer son activité sur différents sites le matin à 7h30 ; qu’il avait ensuite, de décembre 2011 à la fin des rapports de travail, assumé la responsabilité du chantier B. SA à Bienne en commençant son travail à 6h30 dans les locaux de la défenderesse par la préparation du matériel et la mise en route du personnel ; qu’il passait le plus clair de sa journée sur le site de B. SA, le quittant vers 17h pour commencer sa tournée d’inspection des concierges sur des sites dispersés entre Yverdon et Glovelier, ce qui l’amenait à terminer sa journée à 20h ou 20h30 ; qu’au surplus, il avait dû travailler un samedi sur quatre, voire tous les samedis en juillet et août 2011 et trois samedis en août 2012 ; qu’il avait ainsi travaillé quotidiennement 11h3/4 de juin à octobre 2011, puis 12h1/4 de novembre 2011 à octobre 2012, soit, après déduction des vacances, 4’168 heures du lundi au vendredi, plus 280 heures le samedi, pour un total de 4’448 heures, ce qui représentait 1'316,5 heures supplémentaires, compte tenu d’un horaire conventionnel moyen de 186,19 heures par mois. Le salaire mensuel brut s’élevant à 5'100 francs, ou 29.65 francs de l'heure, il réclamait un montant horaire de 37 francs, après majoration de 25 %. La créance salariale relative aux heures supplémentaires se montait donc à 48'711 francs (37 francs x 1'316,5 heures), d’où un solde de 31'711 francs, après déduction des acomptes de 17'000 francs d’ores et déjà versés.
Dans sa réponse du 17 avril 2014, la défenderesse a conclu au rejet de la demande en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle alléguait en bref que les dispositions contractuelles applicables aux relations de travail prévoyaient une annualisation du temps de travail et une compensation des heures supplémentaires par des congés, seules les heures demandées par l’entreprise qui dépassaient l’horaire hebdomadaire moyen pouvant être considérées comme heures supplémentaires ; qu’hormis les heures supplémentaires compensées par le versement d’une indemnité globale de 17'000 francs durant les mois de juillet 2011 à novembre 2012, elle n’avait jamais requis d’heures supplémentaires de la part du demandeur ; que celui-ci faisait preuve d’une grande désorganisation dans son travail, qui lui faisait perdre beaucoup de temps, ce qui lui avait valu un avertissement le 5 juillet 2012 ; que le demandeur n’établissait pas avoir accompli des heures supplémentaires en plus de celles d’ores et déjà indemnisées ; que, même si l’intéressé en avait effectué d’autres, celles-ci n’étaient pas justifiées et n’avaient pas été requises par l’entreprise.
Dans sa réplique du 13 juin 2014, le demandeur a repris les conclusions de la demande.
En duplique, la défenderesse a repris celles de la réponse.
Outre les pièces littérales déposées par les parties, divers témoins ont été entendus à l’audience du 18 janvier 2016. Lors de celle du 7 mars 2016, il a été procédé à l’interrogatoire de A. pour la défenderesse et du demandeur. Les parties ont ensuite déposé des plaidoiries écrites.
D. Par jugement du 26 juillet 2016, la demande a été rejetée en ce qui concernait les prétentions relatives à une créance pour heures supplémentaires. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'410 francs et avancés par le demandeur par 3'070 francs et par la défenderesse par 260 francs, ont été laissés à charge des parties à hauteur des montants avancés. En outre, le demandeur a été condamné à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 9'000 francs. En ce qui concerne la créance pour heures supplémentaires alléguée par le demandeur, le tribunal a retenu en substance qu’il était impossible de déterminer la volonté réelle et concordante des parties lors de la conclusion du contrat s’agissant de l’éventuelle flexibilité de l’horaire du demandeur, de la comptabilisation des heures supplémentaires et de leur rémunération ; qu’il fallait donc analyser, selon la théorie de la confiance, leurs déclarations et comportements pour déterminer leur relation contractuelle ; que le demandeur, à l’instar des autres chefs d’exploitation, jouissait d’une grande liberté dans l’organisation de son travail ; qu’il disposait d’un forfait pour compenser ses éventuelles heures supplémentaires en ayant la possibilité de compenser le surplus par des congés ; qu’il s’agissait donc d’un horaire flexible ; qu’il incombait au demandeur de se manifester si l’indemnité forfaitaire mensuelle de 1'000 francs lui paraissait insuffisante puisque la défenderesse n’avait pas de contrôle sur les heures effectuées et ne pouvait deviner que le demandeur accumulait des heures supplémentaires en sus de ce qui avait été prévu forfaitairement ; que les articles des conditions cadre de travail édictant l’horaire et la manière dont les heures de travail devaient être comptabilisées ne s’appliquaient pas au demandeur qui avait une fonction de cadre et était responsable d’organiser son propre travail ; que l’intéressé n’avait pas prouvé que les besoins de l’entreprise ou des directives de la défenderesse l’auraient empêché de s’organiser. En outre, le tribunal a relevé que le demandeur n’avait pas suffisamment prouvé la quotité des heures supplémentaires alléguées, le décompte qu’il avait établi unilatéralement après la fin des rapports de travail n’ayant pas en lui-même de valeur probante et les autres pièces du dossier, ainsi que les témoignages recueillis, ne permettant pas non plus d’établir son horaire.
E. X. appelle de ce jugement en concluant à l’annulation des chiffres 3 à 5 de son dispositif et à ce que la Cour de céans condamne l’intimée à lui verser la somme de 31'711 francs avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 9 avril 2013, ainsi qu’aux frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel ; subsidiairement au renvoi du dossier au premier tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens de première instance et d’appel. L’appelant invoque une violation du droit ainsi qu’une constatation inexacte des faits au sens de l’article 310 CPC. Il critique divers motifs du jugement attaqué : le fait qu’il aurait bénéficié d’un horaire flexible et qu’il aurait disposé d’un forfait pour compenser ses éventuelles heures supplémentaires ; que l’intimée n'aurait pu deviner qu’il accumulait des heures supplémentaires en sus de ce qui était prévu forfaitairement ; qu’il aurait exercé une fonction de cadre, de sorte que les conditions cadre de travail (édictant l’horaire et la manière dont les heures de travail étaient comptabilisées) ne se seraient pas appliquées dans son cas. L’appelant soutient que, même en admettant qu’il bénéficiait d’un horaire variable, il n’en était pas moins légitimé à réclamer le paiement de ses heures supplémentaires, l’intimée n’ayant jamais établi le moindre décompte des heures de travail effectuées alors qu’elle en avait parfaitement connaissance. Enfin, l’appelant fait valoir que, l’intimée n’ayant mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n’exigeant pas de ses employés l’établissement de décomptes, la première juge aurait dû procéder à une estimation des heures supplémentaires accomplies conformément à l’article 42 al. 2 CO.
F. Dans sa réponse, l’intimée conclut au rejet de l’appel et de la demande du 28 novembre 2013 dans toutes leurs conclusions, sous suite de frais et dépens.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.
2. Il convient tout d’abord de relever que l’intimée n’a pas mis en place de réglementation claire de la rémunération des heures supplémentaires accomplies par l’appelant en qualité de chef d’exploitation. En effet, le contrat de travail du 22 juin 2011 prévoit en son article 5 que les conditions cadre de travail en font partie intégrante. Or celles-ci comprennent toute une série de dispositions qui n’ont jamais été appliquées dans le cas de l’appelant. Il est en particulier stipulé que « chaque collaborateur reçoit chaque mois un décompte de ses heures variables, précisant son « bonus » ou son « malus » pour le mois en cours ainsi que le récapitulatif depuis le début de l’année civile » et que « la totalité des heures variables, reportées à la fin d’un mois ou au terme d’une année, ne doit pas être supérieure à 90 ni inférieure à moins 45. Seuls ces maxima sont reportés sur la période suivante » (art. 44) ; que « au 31 décembre de chaque année, il est effectué un bouclement du compte « bonus/malus » composé des heures positives ou négatives liées à l’annualisation du temps de travail » et que « la compensation des heures supplémentaires et des heures de travail supplémentaire, ainsi que le rattrapage des heures négatives, doivent être effectués jusqu’au 30 avril de l’année civile suivante. Les compensations sont décidées dans le cadre du plan de travail. Elles sont fixées d’entente avec le supérieur hiérarchique. Si, en raison d’impératif de la production, ces éventuelles heures excédentaires ou négatives ne peuvent être compensées ou rattrapées, elles sont payées ou prises en charge par l’entreprise » (art. 45) ; que « le contrat de travail précise si le collaborateur est soumis à un horaire fixe ou s’il bénéficie d’un horaire variable ». Dans les faits, une telle précision n’a pas été mentionnée dans le contrat de l’appelant et aucun décompte des heures de travail accomplies par celui-ci n’a été établi. Il ressort de l’interrogatoire de A. pour l’intimée que les chefs d’exploitation avaient une large liberté d’organisation et pouvaient quitter leur travail durant la journée, le prénommé ne maîtrisant donc pas leurs horaires. Dès le mois de décembre 2011, l’appelant a bénéficié d’un montant mensuel brut de 1'000 francs mentionné sous la rubrique « heures supplémentaires » dans ses décomptes de salaire. A. a déclaré qu’en lui proposant ce supplément, l’employeur avait indiqué à l’appelant qu’il devait gérer ses heures et ses horaires lui-même, ce que l’intéressé avait accepté. Pour sa part, à la question de savoir comment il avait compris la signification de ce supplément perçu chaque mois, l’appelant a répondu qu’il s’agissait d’une question de disponibilité pour être là plus tôt le matin et plus tard le soir et que cela représentait pour lui un acompte. Selon le témoignage des autres chefs d’exploitation, ceux-ci ne notaient pas leurs heures supplémentaires, qui étaient compensées par des congés en plus d’une indemnisation mensuelle forfaitaire prévue par leur contrat de travail (auditions de C., D. et E.), ce dernier étant également chef d’exploitation, mais avec un cahier des charges différent, et considéré comme le responsable des trois autres. La rémunération des heures supplémentaires était donc contractuellement réglée de manière claire pour les autres chefs d’exploitation, mais pas pour l’appelant, son contrat de travail ne mentionnant rien à ce sujet et les décomptes de salaire ne précisant nullement le caractère forfaitaire du supplément mensuel versé à titre de rémunération des heures supplémentaires.
3. Par ailleurs, l’appelant fait valoir à juste titre qu’en n’établissant aucun décompte de ses heures de travail, l’intimée a transgressé les articles 46 LTr et 173 OLT 1. La première de ces dispositions prévoit que l’employeur tient à la disposition des autorités d’exécution et de surveillance les registres ou autres pièces contenant les informations nécessaires à l’exécution de la loi et de ses ordonnances. Elle doit évidemment être mise en relation avec les articles 9 et suivants LTr, qui réglemente la durée maximum du temps de travail. Quant à l’article 73 OLT 1, il précise que les registres et pièces au sens de l’article 46 LTR comportent toutes les données nécessaires à l’exécution de la loi, notamment les durées (quotidienne et hebdomadaire) du travail effectivement fourni, travail compensatoire et travail supplémentaire inclus, ainsi que ses coordonnées temporelles (let. c). Certes, la réglementation prévue par la LTr et l’OLT 1 relative à la durée maximum du temps de travail et aux heures supplémentaires ne s’applique pas aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée (art. 13 LTr). L’article 9 OLT 1 définit la fonction dirigeante élevée comme étant le fait de celui qui dispose, de par sa position et sa responsabilité et eu égard à la taille de l’entreprise, d’un pouvoir de décision important, ou est en mesure d’influencer fortement les décisions de portée majeure concernant notamment la structure, la marche des affaires et le développement d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise. Cet article doit être interprété restrictivement, de cas en cas, sans égard ni au titre ni à la formation reçue par la personne concernée, mais d’après la nature réelle de la fonction, en tenant compte de la dimension de l’entreprise. Plus que les titres utilisés, ce sont les véritables responsabilités exercées qui comptent (nombre de subordonnés, chiffre d’affaires, etc.) (Wyler, Droit du travail, 2014, p. 104). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait qu’un travailleur bénéficie d’une position de confiance au sein de l’entreprise ne permet pas à lui seul d’admettre que cette personne y exerce une fonction dirigeante. Ni la compétence d’engager l’entreprise par sa signature ou de donner des instructions, ni l’ampleur du salaire ne constituent en soi des critères décisifs. Quant aux affaires essentielles, visées par l’article 7 OLT 1 (actuellement 9 OLT 1), ce sont celles qui influencent de façon durable la vie ou la structure de l’entreprise dans son ensemble ou, du moins, dans l’un de ses éléments principaux. S’agissant, au demeurant, de dispositions d’exception, les normes susmentionnées doivent être interprétées restrictivement (ATF 126 III 337, cons. 5, p. 340). En l’espèce, le contrat de travail prévoyait expressément que l’appelant ne disposait pas du droit de signature (art. 5). Le salaire mensuel brut de 5'000 francs, puis 5'100 francs perçu par l’intéressé était loin d’être particulièrement élevé. S’il dirigeait une équipe de nettoyage (art. 4), il avait pour responsable E. A l’évidence, l’appelant n’avait pas de pouvoir de décision important et n’était nullement en mesure d’influencer fortement les décisions de portée majeure concernant la structure, la marche des affaires ou le développement de l’entreprise. Il ne saurait donc être qualifié de cadre au sens de l’OLT 1. Wyler soutient que la notion de cadre au sens de l’article 321c CO est autonome et plus large que celle de l’OLT 1 (opus cité, p. 105). Toutefois, en l’espèce, le parallèle tiré par la première juge entre la situation de l’appelant et celle d’un gérant d’établissement public (arrêt du Tribunal fédéral du 30.11.2004 [4C.266/2004] cons. 4.4) n’est pas convaincant. L’appelant n’exerçait pas de responsabilités telles qu’il puisse être qualifié de cadre supérieur même au sens de l’article 321c CO. Il convient au surplus de souligner que la réglementation légale prévue par cette disposition concernant la rémunération des heures supplémentaires s’applique également aux cadres supérieurs lorsque leur temps de travail a été déterminé contractuellement (ATF 129 III 171, JT 2003 I 241, cons. 2.1 et 2.2), ce qui est bien le cas en l’espèce, les conditions cadre prévoyant un temps de travail hebdomadaire de 43 heures.
4. Selon Wyler (opus cité, p. 102 ss), il appartient au travailleur de prouver qu’il a effectué des heures supplémentaires et qu’elles ont été annoncées à l’employeur ou, alternativement, que ce dernier en avait connaissance ou devait en avoir connaissance. Concrètement, le travailleur doit prouver que des heures dépassant l’horaire normal ont réellement été effectuées, qu’elles ont été accomplies dans l’intérêt de l’employeur et qu’elles étaient nécessaires pour accomplir le travail demandé. Toutefois, la preuve de la nécessité ne doit pas être rapportée lorsqu’il est établi que l’employeur avait connaissance de l’exécution des heures supplémentaires. Il incombe aussi au travailleur d’apporter la preuve de la quotité des heures supplémentaires dont il réclame l’indemnisation. Concrètement, le travailleur doit prouver les circonstances permettant d’apprécier le nombre d’heures supplémentaires exécutées, car « la conclusion que les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s’imposer au juge avec une certaine force » (arrêts du TF du 19.02.2013 [4A_611/2012] cons. 2.2), du 23.11.2011 [4A_419/2011] cons. 3.3.1, du 17.10.2011 [4A_543/2011] cons. 3.1.2, du 24.08.2006 [4C.141/2006], du 13.08.2004 [4C.92/2004] cons. 3.2). Toutefois, lorsqu’il est avéré que le travailleur a régulièrement excédé les horaires normaux, mais que, pour des raisons objectives, la quotité des heures supplémentaires n’est pas susceptible d’être précisément établie, le tribunal pourra procéder à une appréciation en équité par application analogique de l’article 42 al. 2 CO. Le juge doit cependant se montrer restrictif dans le recours à cette disposition ; cette appréciation en équité ne doit être admise que si les circonstances le permettent, par exemple s’il est clairement prouvé que le travail excédait l’horaire normal dans une mesure déterminable. En particulier, le recours à l’article 42 al. 2 CO peut se justifier lorsque l’employeur n’a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires. Les relevés personnels du travailleur ne suffisent pas, mais, s’ils ont été fournis quotidiennement ou mensuellement à l’employeur, ils constituent un moyen de preuve approprié, quand bien même ils n’auraient pas été contresignés par ce dernier (arrêt du TF du 24.08.2006 [4C.141/2006] cons. 4.2.3). En revanche, les décomptes récapitulatifs établis unilatéralement par le travailleur à l’issue des rapports de travail doivent être accueillis exceptionnellement et avec une grande réserve, car ils ne constituent pas à eux seuls un moyen de preuve, mais une simple affirmation émanant d’une partie. Ils peuvent être pris en compte s’ils sont corroborés par d’autres éléments de preuve tels que des témoignages ou des agendas régulièrement tenus (arrêt du TF du 12.01.2012 [4A_578/2011] cons. 4). En l’espèce, l’appelant n’a établi un décompte des heures de travail qu’il prétend avoir effectuées qu’après la fin des rapports de travail, en date du 30 novembre 2012, puisque ce n’est qu’en annexe de la lettre de réclamation de son mandataire du 25 mars 2013 qu’il a communiqué ce décompte à son ex-employeur. En lui-même ce document est donc dénué de force probante. Cependant, l’intéressé a versé au dossier les fiches reçues de l’intimée pour l’organisation du travail sur le chantier B. à Bienne pour les semaines 39 et 40 de l’année 2012. Il en ressort qu’il devait prendre son service le matin dès 7 heures. L’appelant a allégué que, dès le mois de décembre 2011 et jusqu’à la fin des rapports contractuels, il avait assumé la responsabilité de ce chantier. L’intimée a contesté cet allégué, mais sans apporter, ni dans sa réponse, ni dans sa duplique, de précision sur la durée pendant laquelle, selon elle, l’intéressé aurait œuvré sur ce chantier. Lors de son témoignage, E. a déclaré que l’appelant « avait essentiellement le chantier B. à Bienne ». On peut partir du principe que l’heure du début de l’activité sur un chantier est constante, de sorte que l’heure d’entrée en service indiquée par l’intéressé sur son décompte pour les mois de novembre 2011 à octobre 2012, soit 6h45 est corroborée par les bons de travail précités, l’appelant ayant déclaré lors de son interrogatoire qu’il devait être présent à 6h45 pour ouvrir la porte de Y.SA aux employés. Aucun autre document ne renseigne sur les horaires effectués par l’appelant. Cependant les trois autres chefs d’exploitation de l’intimée ont été entendus en qualité de témoins. Leur activité était analogue (témoignage C.) et consistait à surveiller les travaux de nettoyage sur des chantiers en journée et à contrôler l’activité de concierges en soirée. C. a déclaré qu’il travaillait de 8h à 12h et de 13h30 à 18h15 quatre jours sur le chantier, puis de 18h15 à 20 h pour le contrôle des conciergeries en soirée, quatre jours par semaine ; le cinquième jour, il avait congé le soir et quittait le travail entre 17h30 et 18h. En outre, il travaillait un samedi sur trois, parfois seulement le matin, parfois jusqu’à 18h. Le prénommé effectuait donc 50 heures de travail par semaine (10,5 heures x 4 jours + 8h), soit 200 heures par mois pour le travail en semaine plus 12 heures au minimum pour les trois samedis mensuel d’activité, ce qui représente en tout 212 heures par mois, au lieu de 172 heures (43 heures x 4 semaines), d’où 40 heures supplémentaires mensuellement. D. a indiqué qu’il travaillait de 7h30 à 11h30, puis de 13h30 à 17h30 sur le chantier, faisant ensuite de la surveillance de conciergeries jusqu’à 19h ou 20h. Il travaillait en outre un samedi par mois à raison de 8 heures 30 ou 9 heures. L’intéressé travaillait donc 52,5 heures par semaine (10,5 heures x 5 jours) plus 8,5 heures un samedi par mois, soit en tout 210 heures par mois au minimum au lieu de 172 heures ce qui représente 38 heures supplémentaires mensuellement. E. n’a pas fourni d’indications détaillées sur ses horaires de travail. Quant à F., il n’exerçait pas les mêmes fonctions que l’appelant puisqu’il était non seulement chef d’exploitation, mais aussi adjoint commercial. En ce qui concerne ses horaires, il a mentionné qu’il commençait son travail à 8h et le terminait à 18h30, enchaînant ensuite avec le contrôle des conciergeries jusqu’à 20h. Comme il n’a fourni aucune indication relative à la durée de sa pause de midi, on ne peut guère tirer d’élément comparatif de sa déposition. Sur la base des témoignages C. et D., on peut estimer, ex æquo et bono, par application de l’article 42 al. 2 CO que l’appelant a effectué 40 heures supplémentaires mensuelles durant la période où il a travaillé sur le chantier B. à Bienne, soit de décembre 2011 à novembre 2012. Certes, l’intéressé commençait plus tôt que ses collègues sa journée de travail sur le chantier B., mais divers témoins ont attesté d’une certaine désorganisation de sa part. Par ailleurs, si l’appelant souhaitait une appréciation plus précise de l’horaire effectué, notamment en ce qui concerne la durée de la pause de midi, il aurait dû offrir d’autres éléments de preuves à ce sujet, par exemple l’audition des subordonnés qu’il dirigeait sur le chantier B., comme l’a du reste relevé la première juge. Quant à la compensation des heures supplémentaires de l’appelant par des congés, l’intimée ne l’a pas établie, les pièces déposées à ce sujet concernant toutes la période antérieure à l’activité de l’intéressé comme chef d’exploitation. Rémunérées au taux de 37 francs de l’heure (5'100 francs : 172 heures + 25 % de majoration), les heures supplémentaires accomplies par l’intéressé représentent un supplément de salaire de 1'480 francs par mois, dont à déduire le montant mensuel de 1'000 francs d’ores et déjà versé, soit un solde de 480 francs par mois, pour un total de 5'760 francs brut pour la période de décembre 2011 à novembre 2012. Le jugement rendu en première instance sera donc réformé et l’intimée condamnée à verser à l’appelant le montant précité, en sus de celui de 957.90 francs d’ores et déjà mis à charge de la prénommée à titre de complément de treizième salaire.
5. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de première et deuxième instances seront répartis à raison de 4/5 pour l’appelant et de 1/5 pour l’intimée. En outre l’appelant sera condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens, réduite après compensation, pour les deux instances.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Admet partiellement l’appel et réforme les chiffres 1 et 3 à 5 du dispositif du jugement rendu en première instance, en condamnant l’intimée à verser à l’appelant 6'717.90 francs avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 avril 2013 et rejetant la demande pour le surplus.
2. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3’410 francs et avancés par l'appelant à concurrence de 3’070 francs et par l’intimée à concurrence de 260 francs, à raison de 4/5 à charge de l’appelant et de 1/5 à charge de l’intimée.
3. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 francs et avancés par l’appelant, à raison de 4/5 à sa charge et de 1/5 à charge de l’intimée.
4. Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 700 francs pour les deux instances, après compensation.
Neuchâtel, le 22 mai 2017
Art. 42 CO
Fixation du dommage
1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
2 Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3 Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.1
1 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
Art. 321c CO
Heures de travail supplémentaires
1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
2 L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée.
3 L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective.