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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 08.02.2017 CACIV.2016.79 (INT.2017.87)

February 8, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·4,931 words·~25 min·3

Summary

Mesures provisionnelles. Contribution d'entretien en faveur de l'épouse.

Full text

A.                            A.X. est née en 1962 et B.X. en 1945.

                        Les époux se sont mariés le 12 décembre 1990 à Bôle. Aucun enfant n’est issu de cette union. Le couple est séparé de fait depuis le mois de mars 2015.

                        Durant le mariage, B.X. a exercé la profession d’enseignant à temps complet alors que sa femme a travaillé à temps partiel (50 %) pour différents employeurs, en qualité d’horticultrice puis de vendeuse. Au moment de la séparation, B.X. était à la retraite depuis 2006 et A.X. se trouvait sans emploi ni revenus depuis octobre 2013.

B.                            Le 19 février 2016, les époux ont adressé au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers une requête commune en divorce. Il ressort de la convention qu’elle contenait que les parties acceptaient le principe du divorce, attribuaient le logement conjugal à l’époux et laissaient pour le surplus le soin au juge de régler les effets accessoires du divorce. Les frais judiciaires devaient être partagés et les dépens compensés. 

C.                            Une première audience s'est tenue le 1er avril 2016 lors de laquelle la juge a indiqué aux parties que la procédure de divorce suivrait les règles de la procédure unilatérale. Elle a invité B.X. à s’exprimer quant au paiement d’une provisio ad litem en faveur de A.X., dès lors que l’assistance judiciaire lui était refusée. Elle a également invité les parties à déposer divers documents et à payer une avance de frais.

            Le 22 avril 2016, A.X. a déposé une demande formelle de provisio ad litem.

            Sur requête de Me C., mandataire de l’épouse, la procédure a été suspendue le 28 avril 2016 afin que les parties puissent entamer des pourparlers. Dès lors que ceux-ci n’ont pas abouti, la procédure a été reprise.

            Par lettre du 27 mai 2016, A.X. a demandé au Tribunal de rendre une décision d’irrecevabilité « au sujet de la demande d’ailleurs non encore introduite », du fait qu’elle-même se trouvait dans l’impossibilité matérielle de verser l’avance de frais qui lui était demandée. Elle annonçait le dépôt, à réception de cette décision, de mesures protectrices de l’union conjugale « aux fins de pouvoir assurer sa subsistance dans les meilleurs délais ».

            S’agissant de la provisio ad litem, B.X. a conclu à l’irrecevabilité de la requête, qui ne contenait pas de conclusions chiffrées, subsidiairement à ce qu’une audience soit fixée pour que les parties puissent être entendues et débattre de ce point.

            Par lettre du 2 juin 2016, la juge a confirmé qu’au vu de la fortune des époux, l’assistance judiciaire ne serait pas accordée à l..ouse. Elle annonçait également qu’une audience serait citée en vue d’interroger les parties sur la convention de divorce ainsi que sur la requête de provisio ad litem.

D.                            Le 3 juin 2016, A.X. a adressé au Tribunal civil une requête en mesures provisionnelles, en prenant les conclusions suivantes :

«   1. Condamner l’époux au paiement en mains de l’épouse d’une contribution d’entretien d’un montant de CHF 2'040.- du 1er juillet 2015 et jusqu’à droit connu au fond dans la procédure en divorce.

   2. Dire que l’avance de frais est payable à parts égales entre les parties.

   3. Au jour de l’audience, fixer à la demanderesse un délai de dépôt de la demande en divorce.

   4. Dire que les frais de la présente cause suivront le sort de la cause au fond. »

                        Afin de traiter cette requête, une audience a été agendée au 1er juillet 2016.

E.                            Par lettres des 16 et 28 juin 2016, B.X. a fait part de diverses observations. En outre, le 28 juin 2016, il a adressé une réponse à la requête de mesures provisionnelles, au terme de laquelle il concluait à ce que la requérante soit déboutée de sa conclusion no 1 et à ce qu’en conséquence, sa requête de provisio ad litem du 22 avril 2016 soit rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens.

F.                            Il ressort du procès-verbal d’audience du 1er juillet 2016 que les parties ont confirmé leurs conclusions, qu’elles ont été interrogées et que la conciliation n’a pas abouti. Les parties se sont vu impartir un délai pour déposer des pièces complémentaires. 

G.                           Le 9 août 2016, le Tribunal civil a rendu une décision de mesures provisionnelles, portant le dispositif suivant :

«   1. Autorise les parties à vivre séparées et leur donne acte que la séparation est effective depuis le 15 mars 2015.

     2. Condamne B.X. à verser à A.X., mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien de CHF 1'900.00 dès le 1er juillet 2015, dont à déduire CHF 461.60 de prime d’assurance-maladie et CHF 475.00 jusqu’en juin 2016, ce montant correspondant au loyer mensuel payé par D.

      3. Arrête les frais de la présente décision à CHF 800.00 et les met à la charge de B.X. à concurrence de CHF 600.00 et de A.X. à concurrence de CHF 200.00.

   4. N’alloue pas de dépens ».

                        Déterminant la situation financière des parties, la première juge a retenu pour l’épouse un total de charges s’élevant à 1'693.70 francs, correspondant à son déficit dès lors qu’elle se trouvait sans revenus. L’époux percevait quant à lui un revenu mensuel net de 5'574.05 francs pour des charges s’élevant à 3'219 francs, lui laissant un disponible de 2'355.05 francs. Dès lors que le disponible du couple était supérieur à 500 francs, la première juge a considéré qu’il fallait tenir compte de la charge fiscale des parties. Examinant ensuite la capacité de l’épouse à subvenir seule à son entretien convenable, la première juge a fait sienne l’allégation du défendeur quant au montant du revenu hypothétique qu’il convenait de lui imputer, à savoir de 1'200 francs, pour une activité à 50 %. Partant, une contribution d’entretien de 1'900 francs a été allouée à l’épouse, dès le 1er juillet 2015 dont à déduire 461.50 francs de primes d’assurance maladie et 475 francs jusqu’en juin 2016, ce montant correspondant au loyer mensuel payé par D., la requérante ne formant pas avec celui-ci un concubinage qualifié. La première juge a en outre invité les parties à la saisir, si elles le souhaitaient, d’une demande en modification de son ordonnance « en temps utile », précisant que dès le 1er juillet 2017, « la contribution d’entretien paraît devoir être ramenée à CHF 1'250.00 », en raison de la prise en considération d’un revenu hypothétique de 1'200 francs. Elle ajoutait qu’un calcul plus précis ne pouvait pour l’heure être effectué, du fait de la charge fiscale qui pourrait être modifiée de façon importante, et qu’il conviendrait également de déterminer si le concubinage de l’épouse conduisait à la réduction, voire à la suppression de sa contribution d’entretien.

H.                            Le 25 août 2016, B.X. appelle de cette décision en prenant les conclusions suivantes :

«   1. Annuler la décision entreprise.

     2. Rejeter la requête de mesures provisionnelles du 3 juin 2016.

     3. En conséquence, rejeter la requête de provisio ad litem du 22 avril 2016  dans la mesure de sa recevabilité ».

                        En résumé, il allègue que l’intimée a tacitement renoncé à toute contribution d’entretien, subsidiairement que la convention des époux quant à la répartition des tâches et ressources pour la vie commune prévoyait que l’intimée travaille à 50 % ; qu’un taux d’activité de 100 % et un revenu hypothétique de l’ordre de 4'500 francs aurait dû être retenu ; qu’un délai d’adaptation de 6 mois au maximum était convenable pour permettre à l’intimée d’augmenter son taux d’activité ; que depuis la séparation, D. entretenait intégralement et durablement l’intimée, ce qui devait continuer à futur ; que, subsidiairement, la contribution d’entretien en faveur de l’intimée ne pouvait être supérieure à 1'670 francs par mois au risque sinon d’entamer son minimum vital. Finalement, en cas de confirmation des mesures provisionnelles, l’appelant relève qu’une indemnité de dépens devait lui être allouée pour la procédure de 1ère instance dès lors qu’il avait pris une conclusion en ce sens.

I.                             Le 9 septembre 2016, A.X. a déposé une réponse à appel concluant à son rejet.

CONSIDERANT

1.                            Interjetés dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 311 al. 1, 314 al.1 CPC).

2.                            L’appelant reproche, sur le principe, à l’autorité intimée d’avoir accordé une contribution d’entretien à sa femme. Selon lui, il n’aurait aucune obligation d’entretien envers elle.

                        Selon l’article 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Cette disposition demeure le fondement de l’obligation réciproque d’entretien entre les époux, et ceci y compris durant la séparation. Un époux peut ainsi être tenu de verser une contribution d’entretien à son conjoint. Le fait que l’autre conjoint ne réclame pas une telle contribution dès le début de la procédure en divorce – les parties saisissant le tribunal d’une requête commune avec accord partiel, sur le principe du divorce notamment et confiant au juge de régler les effets accessoires de leur séparation – ne s’oppose pas sur le principe à ce que ce même conjoint dépose une requête de mesures provisionnelles en cours d’instance, tendant à l’octroi d’une contribution d’entretien. N’y fait pas non plus obstacle le fait que, dans le cadre des efforts transactionnels, l’épouse se déclare d’abord prête à renoncer à une pension (ce qui n’est d’ailleurs pas ici le cas puisque le projet de convention figurant au dossier prévoyait une pension de 1'000 francs par mois en sa faveur, durant 12 mois, proposition qui sera refusée avec une contre-proposition de l’époux qui se disait prêt à verser l’indemnité équitable sous forme de rente). C’est le propre de pourparlers transactionnels que d’impliquer pour chaque partie des concessions réciproques et il tombe sous le sens que si aucun accord ne peut en définitive être trouvé, chaque partie retrouve ses droits, d’autant en l’occurrence que le caractère limité – en montant et en temps – de la contribution d’entretien tenait vraisemblablement aussi au fait que l’épouse se voyait verser une indemnité équitable de 100'000 francs. Le grief doit donc être rejeté, l’épouse n’ayant nullement renoncé à une pension, renonciation qui aurait de surcroît dû être ratifiée par le juge pour déployer ses effets. Cela étant, les circonstances particulières qui ont vu ici les parties échouer dans leurs pourparlers extrajudiciaires en janvier 2016, introduire une demande en divorce suite à un accord partiel en février 2016 puis l’épouse solliciter en juin 2016 des mesures provisoires avec un effet rétroactif portant sur une année, soit avec une pension à lui allouer dès le mois de juillet 2015 doivent être prises en compte dans l’examen de cet effet rétroactif. Il est vrai que les pensions pour le conjoint ou pour les enfants peuvent être requises pour l’année qui précède le dépôt de la requête, sous réserve des cas dans lesquels une requête est déjà pendante, ce que la doctrine critique (Bohnet, CPra-Matrimonial, n. 7 ad art. 276 CPC). Indépendamment de cette controverse toutefois, la succession des actes entrepris par l’épouse – qui a lié l’instance en divorce sans formuler une quelconque réserve au sujet de contributions d’entretien, alors même que durant leurs pourparlers, les parties ne prévoyaient un entretien que pendant une année, et alors qu’en janvier 2016, l’époux s’est opposé à cet entretien en proposant au plus un montant mensuel de 300 francs en lieu et place de l’indemnité due au titre de la prévoyance – fait ici obstacle à la rétroactivité d’une contribution d’entretien en sa faveur. Au lieu de solliciter une telle contribution dès la fin des pourparlers, en janvier 2016, l’épouse a en effet attendu le mois de juin 2016, donnant à croire dans l’intervalle qu’elle renonçait à réclamer quoi que ce soit, ce qui constitue dans une certaine mesure un comportement contraire à la bonne foi, vu l’absence de toute explication à ce revirement. Si donc sur le principe, la renonciation initiale à réclamer une contribution ne s’oppose pas à l’octroi d’une pension, celle-ci ne peut rétroagir qu’à la litispendance des mesures provisoires.

3.                            S’agissant en particulier d’une contribution d’entretien dans le cadre d’une procédure en divorce, le Tribunal fédéral relève qu’« [e]n matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal est à ce stade très vraisemblable. En conséquence, le but de l’indépendance financière des époux, notamment de celui qui, jusqu’ici, n’exerçait pas d’activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance. Le juge doit par conséquent inclure, dans le cadre de l’article 163 CC qui demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux, les critères valables pour l’entretien après le divorce (art. 125 CC) et examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. La prise en considération des critères applicables à l’entretien après divorce ne signifie pas que le juge des mesures provisionnelles puisse trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser à un conjoint une contribution au seul motif que le mariage n’a pas eu d’impact sur la vie de ce dernier. Le principe du clean break ne joue par conséquent pas de rôle dans le cadre des mesures provisionnelles » (arrêt du TF du 15.06.16 [5A_745/2015], cons. 4.5.2.2 et les références citées). 

                        L’appelant soutient dans son appel que les conjoints avaient opté, durant la vie commune, pour « l’indépendance », chaque partie travaillant et participant à la tenue du ménage. Il en découlerait, selon lui, que l’intimée ne saurait prétendre à une contribution d’entretien durant la séparation. On ne saurait le suivre. Lors de son interrogatoire devant la première juge, l’appelant a indiqué : « Pendant le mariage, mon épouse n’a jamais travaillé à un taux de plus de 50 %. Je trouve que c’était bien parce qu’elle pouvait m’aider ». Dès sa retraite en 2006, l’appelant affirme s’être occupé des repas et des commissions, ce que l’épouse lui concède, alors que dans le même temps, l’épouse se chargeait des lessives (« Lorsqu’elle est partie soudainement, j’ai subi un tort moral, j’ai dû m’occuper de la vigne, des lessives »). On en retient que les conjoints avaient adopté une répartition dite traditionnelle des tâches jusqu’à la retraite de l’époux et qu’à partir de ce moment-là, la participation aux tâches domestiques s’est équilibrée, sans toutefois que l’on puisse en déduire que les époux auraient visé une indépendance – notamment financière – durant leur union, l’épouse ne travaillant qu’à 50 % et l’époux ne lui demandant pas d’augmenter ce taux dès 2006. On ne saurait donc en déduire une absence d’obligation d’entretien. Avant de calcul l’ampleur de cette contribution, il faut examiner la question d’un éventuel revenu hypothétique à imputer à l’épouse.

4.                            « [Le] montant de la contribution d’entretien due entre conjoints selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. A cet égard, à certaines conditions, il est possible, plutôt que de s’en tenir au gain effectif réalisé par l’un des conjoints, de prendre en considération le revenu hypothétique dont on peut raisonnablement exiger de l’intéressé qu’il le réalise, pour faire face à ses obligations d’entretien ». Ainsi, « [l]orsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (…). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de l'espèce. Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer les règles d'expérience doivent être établis (…). Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation » (arrêt du TF du 15.08.2016 [5A_235/2016], cons. 4.1 et références). Selon la jurisprudence toujours, « on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation ; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (…). Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative » (arrêt du TF du 27.10.2016 [5A_360/2016], cons. 3.1 et références).

                        Si le juge entend exiger d’un conjoint la prise ou reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (Simeoni, CPra-Matrimonial, n. 56 ad article 125 CC et réf. citées).

                        En l’espèce, l’épouse a exercé la profession d’horticultrice puis de vendeuse jusqu’en octobre 2013. Il ressort du dossier qu’elle a toujours travaillé à temps partiel – 50 % – durant le mariage, selon la convention entre parties. En particulier, les conjoints n’ont pas décidé, au moment de la retraite de l’époux en 2006, que l’épouse augmenterait son taux d’activité. Au jour de la séparation, elle était âgée de 53 ans. Son âge constitue certainement un handicap pour la recherche d’un emploi de vendeuse ou d’horticultrice, ou même d’un emploi tout court. Si on peut attendre d’elle qu’elle puisse –  à l’issue de recherches puisqu’elle est actuellement sans emploi – reprendre une activité lucrative à 50 %, on ne saurait exiger qu’elle augmente désormais ce taux au-delà de celui auquel elle a travaillé durant la vie commune. En effet, sans qu’on puisse parler de travaux épuisants, ceux de vendeuse ou d’horticultrice demeurent néanmoins relativement astreignants et les horaires dans la vente peuvent être pénibles. L’appréciation à laquelle s’est livrée la première juge doit dès lors être confirmée et le grief rejeté. Doit l’être également celui tiré du reproche que l’époux fait à l’intimée d’être responsable du refus de l’assurance-chômage de lui servir des indemnités. D’une part, cette affirmation ne trouve pas d’assise claire dans le dossier – hormis le fait que l’épouse a volontairement quitté son dernier emploi, ce qui entraîne une exclusion de toute indemnité vu le non-respect du délai-cadre – et l’épouse la conteste ; d’autre part, un éventuel obstacle – même fautif – à la perception de prestations sociales (cela vaut également pour les subsides d’assurance maladie) ne libère pas le conjoint de son obligation d’entretien.

                        L’appelant s’en prend au montant retenu pour le revenu hypothétique de l’intimée. Selon lui, « de nos jours, personne ne réalise un salaire de CHF 2'400.- pour un emploi à 100 % ». Si effectivement le montant de 2'400 francs pour un emploi à plein temps, même par hypothèse peu qualifié, doit se situer tout en bas de la fourchette voire en dessous des revenus pratiqués, on relève que l’appelant a lui-même fondé ses calculs sur une telle valeur, même s’il considérait qu’un tel revenu pouvait « à tout le moins » être réalisé. On peut donc considérer que le montant de 2'400 francs correspond à ce que l’appelant admettait. Du reste, si les taxations fiscales du couple ne sont pas univoques puisqu’y figurent également des montants perçus au titre de la perte de gain, les revenus d’activité lucrative de l’épouse se situaient bien dans cet ordre de grandeur ou à peine au-dessus. Le grief est donc infondé.

                        Reste à voir quel délai d’adaptation il convient d’octroyer à l’épouse. La première juge a retenu à ce titre une année, à compter de sa décision. En soi, ce délai apparaît comme long dans une situation où la personne concernée a déjà travaillé jusqu’à peine trois ans auparavant au même taux d’activité que celui qui est exigé d’elle. Un délai de six mois aurait été adéquat. Par l’effet de la procédure d’appel, l’échéance justifiée ne s’en trouve en définitive presque pas modifiée et il convient d’arrêter au 1er août 2017 le début de la période où il sera tenu compte d’un revenu hypothétique.

5.                            En l’espèce – et si l’on fait abstraction de la question de la participation de D. sur laquelle il sera revenu ci-dessous –, les charges de l’épouse s’élèvent à 1'693.70 francs (demi MV couple : 850.- + demi loyer : 475.- + prime LAMal : 368.70) alors que celles de l’époux sont de 3'219.- francs (MV : 1'200.- + loyer : 1620.- + prime LAMal : 399.-). L’appelant réalise un revenu mensuel de CHF 5'574.05 alors que l’intimée n’en réalise aucun. Partant, A.X. se trouve avec un manco de 1'693.70 francs alors que B.X. dispose d’un excédent de 2'355.05 francs une fois ses charges couvertes. L’excédent du couple avant impôts est de 661.35 francs.

                        Comme l’a relevé l’autorité intimée, le Tribunal fédéral considère que lorsqu’il demeure un excédent à partager entre époux, la charge d’impôts doit être prise en considération (arrêt du TF du 26.06.2014, cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du 04.02.2011 [5A_511/2010], cons. 2.2.3). En l’occurrence, dans le dernier arrêt cité, il était question d’un excédent de 500 francs ; celui des époux A.X. et B.X. est supérieur.

                        L’époux annonce une charge fiscale mensuelle de 1'157.30 francs. Celle-ci ne tient toutefois pas compte du versement d’une contribution d’entretien. Les montants retenus par la première juge, en se fondant sur une pension mensuelle de 1'900 francs, ne sont pas contestés. En les intégrant au calcul, à hauteur de 620 francs pour le mari et de 120 francs pour la femme, les disponible et manco s’élèvent respectivement à 1'735.05 francs (solde positif pour M.) et 1'813.70 francs (solde négatif pour Mme). L’entier du disponible de l’époux ne suffit pas à couvrir le manco de l’épouse, si bien qu’il doit lui être entièrement attribué. On constate qu’en arrêtant la contribution d’entretien à 1'900 francs, la juge du Tribunal civil n’a pas respecté le minimum vital de l’appelant. L’ordonnance querellée doit donc être réformée dans cette mesure et la contribution d’entretien fixée à 1'735 francs. Comme vu ci-dessus, cette pension sera due dès la litispendance des mesures provisoires, soit dès le 3 juin 2016.

6.                     L’appelant considère que cette pension n’est pas due parce que l’intimée se trouverait entièrement entretenue par D. Cela ne ressort pas du dossier. Il ne suffit en particulier pas de poser, comme le fait l’appelant, que l’absence de versement par lui-même d’une contribution d’entretien à sa femme a de facto poussé le concubin de celle-ci à prendre en charge certaines dépenses (peut-être simplement avancées par le concubin faute d’autre solution pour la concubine) pour en déduire qu’il existerait entre eux une relation assimilable à un lien conjugal et qui mettrait à néant l’obligation d’entretien du mari. Les intéressés font en l’occurrence ménage commun depuis le printemps 2015, même s’ils admettent se connaître depuis 2010 et entretenir une relation depuis 2013. Si l’on peut considérer une telle relation comme stable, cela n’implique pas encore une intensité suffisante pour être assimilée à un concubinage qualifié. Dans cette perspective, la première juge a correctement appliqué la jurisprudence du Tribunal fédéral en se limitant à déduire, des contributions d’entretien arrêtées, le montant de la participation effective de D. aux charges indispensables de l’intimée. A cet égard et faute d’autres éléments au dossier, cette participation se limite à ce qui a été expressément admis, soit le montant du loyer jusqu’en juin 2016 inclus. Il ne se justifie en effet pas de faire peser sur D. la charge entière du loyer des concubins, alors qu’il n’avait pas l’intention de l’assumer (« A la question de Me C., quand je suis allée habiter avec D., il était question qu’il m’aide jusqu’à [ce] que je trouve du travail et qu’une pension arrive ».), à partir du moment où les obligations (prioritaires) découlant du droit de la famille permettent à la concubine de payer sa part au loyer.

7.                     La première juge a estimé n’avoir pas suffisamment d’éléments pour fixer les pensions après le 1er juillet 2017, date à partir de laquelle elle retient un revenu hypothétique en faveur de l’intimée. Il est vrai que la charge fiscale en reste au stade de l’approximation – comme pour la période précédente d’ailleurs – mais cela n’empêche pas un calcul, la question du concubinage stable étant différente et pouvant, cas échéant, justifier un réexamen de la situation. Dans la mesure où l’appelant conclut au rejet de la requête de mesures provisoires, il s’impose de calculer la pension qu’il devra dès la prise en compte d’un revenu hypothétique pour l’épouse et non d’attendre une nouvelle initiative procédurale.

                        Hors impôts, l’épouse disposera de revenus à hauteur de 1'200 francs, pour des charges s’élevant à 1'695 francs en chiffres ronds. Le mari aura, lui, des revenus inchangés de 5'574 francs et des charges de 3'220 francs en chiffres ronds. En partant d’une pension supputée à 1'300 francs en faveur de l’épouse, le revenu imposable de celle-ci s’élèvera à 25'000 francs (30'000 francs de revenus et 5'000 francs de déductions générales), ce qui implique une charge fiscale évaluée à 2'580 francs par an, soit 215 francs par mois. L’époux aura un revenu imposable de 46'000 (66'888 – 15'600 – 5'000), à quoi correspond une charge fiscale de 7'730 francs par an, soit un montant mensuel de 645 francs. Le manco de l’épouse s’élèvera à 705 francs (1200 – 1690 – 215) et le disponible de l’époux à 1'710 francs (5'574 – 3'220 – 645). Après comblement de son manco, l’épouse a droit à la moitié du disponible de couple, soit la moitié de 1’000 francs en chiffres ronds, ce qui conduit à une pension de 1'200 francs toujours en chiffres ronds, dès le 1er août 2017, pour tenir compte du délai d’adaptation discuté ci-dessus.

                        Des montants de pension seront déduits les primes d’assurance maladie versées par l’époux pour sa femme, ainsi que, jusqu’au 30 juin 2016, le montant de 475 francs par mois, correspondant à la part de loyer prise en charge par le concubin de l’intimée.

6.                            Au vu du sort de la cause, les frais de première instance peuvent être répartis par moitié, de même que ceux de deuxième instance, cela conformément au gain respectif de chaque partie. L’appelant conteste l’absence d’indemnité de dépens au terme de la procédure de première instance, alors qu’il avait pris une conclusion en ce sens. Il est vrai que l’épouse n’avait pas conclu, en première instance, à l’octroi de dépens. Certes, sous l’empire CPC, l’octroi de dépens est subordonné à des conclusions prises en ce sens, conformément à la maxime de disposition (voir arrêt de l’ARMC du 01.07.2016, [ARMC.2016.19], cons. 6.d et les références citées), applicable lorsqu’est en jeu l’entretien du conjoint (Bohnet, CPra-Matrimonial, n. 15 ad art. 272 CPC – qui vaut également pour les mesures provisionnelles, introduite une fois la cause en divorce liée, comme ici, art. 276 al. 1 CPC). Cela étant, l’article 107 al.1 lit.c CPC permet au tribunal de s’écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille. A cet égard, l’équité commande, au vu du sort de la cause et de la situation financière des parties, de compenser les dépens de première instance. Le chiffre 4 du dispositif attaqué peut donc rester inchangé. Les dépens de deuxième instance seront, eux également, compensé puisque l’intimée y ayant cette fois conclu.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet partiellement l’appel de B.X. et modifie le chiffre 2 du dispositif du 9 août 2016.

2.    Statuant elle-même, arrête le chiffre 2 comme suit : « Condamne B.X. à verser à A.X., mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien de 1'735 francs du 3 juin 2016 au 31 juillet 2017, dont à déduire les primes d’assurance-maladie versées par l’appelant, ainsi que le montant mensuel de 475 francs ; puis de 1’200 francs dès le 1er août 2017, sous déduction des primes d’assurance-maladie versées par l’appelant ».

3.    Confirme pour le surplus la décision rendue en première instance.

4.    Arrête les frais de la procédure d’appel à 800 francs et les met à la charge de chacune des parties par moitié.

5.    Compense les dépens d’appel.

Neuchâtel, le 8 février 2017

Art. 176 CC

Organisation de la vie séparée

1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1

1.2 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;

2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

CACIV.2016.79 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 08.02.2017 CACIV.2016.79 (INT.2017.87) — Swissrulings