Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 29.06.2017 [5A_137/2017]
A. A.X. et B.X. se sont mariés le 13 janvier 1995. Ils sont les parents de C., né en 1995, et D., né en 1997.
Rencontrant des difficultés conjugales, ils se sont séparés en octobre 2010, le mari quittant alors la maison abritant le domicile conjugal, où sont demeurés B.X. et les enfants. Dans un premier temps, le mari a continué à subvenir à l’entretien de la famille par le paiement direct d’une série de charges (celles de la maison notamment) et un versement mensuel de 3'500 francs à sa femme, pour elle et les enfants. A compter du mois d’août 2012 toutefois, il n’a plus versé en espèces que 1'500 francs par mois, si bien que B.X. s’est trouvée à court d’argent en été 2015.
B. Le 7 octobre 2015, B.X. a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elle concluait à autoriser les parties à vivre séparées ; à lui attribuer le domicile conjugal de même que la garde du cadet des enfants ; à fixer le droit de visite du père ; à astreindre son mari à la renseigner sur ses revenus, sa fortune, ses dettes et ses charges, toutes pièces pertinentes nécessaires devant être fournies ; à fixer à 1'500 francs par mois la pension due par le père pour l’entretien du cadet des enfants et à 9'000 francs par mois celle due à la requérante, ces pensions étant en outre indexées au coût de la vie ; enfin à lui allouer une provisio ad litem de 5'000 francs, sous suite de frais et dépens. En sus de diverses pièces qu’elle déposait, la requérante demandait la production par son mari de ses déclarations d’impôts 2010, 2011 et 2014, ainsi que les décisions de taxation pour les années 2010 à 2014, ses certificats de salaire pour les années 2010 à 2014, l’état de ses charges mensuelles fixes, enfin l’état complet des charges payées par le mari pour le compte de la requérante et leurs enfants du 1er novembre 2010 au jour du dépôt de la requête.
Une audience s’est tenue le 4 décembre 2015, au cours de laquelle le mari a admis le principe de la vie séparée, l’octroi à la requérante, mais jusqu’au 31 décembre 2016 seulement, de la maison abritant le domicile conjugal ainsi que l’octroi de la garde de D. à sa mère, la question n’ayant qu’une portée limitée vu la prochaine accession à la majorité de l’intéressé, laquelle rendait superflue une décision sur le droit de visite du père. A.X. a affirmé que la requérante était renseignée sur sa situation financière, qui faisait depuis deux ans l’objet de discussions entre les parties ; il a accepté le montant réclamé pour l’entretien de l’enfant D., mais s’est opposé à la pension réclamée par la requérante pour elle-même, la jugeant disproportionnée et offrant à ce titre 2'000 francs ; il s’en est remis à l’appréciation du juge sur la question de l’indexation des pensions et a conclu au rejet de la conclusion portant sur la provisio ad litem. Il a déposé divers documents, tels que certificats d’assurance-maladie, certificats de salaire notamment, ainsi qu’un carton de factures diverses qu’il avait payées. Les parties ont obtenu un délai pour déposer d’autres pièces et formuler d’éventuelles réquisitions de preuve supplémentaires.
Le 15 janvier 2016, le mari a déposé ses déclarations d’impôts pour les années 2011, 2012 et 2013 et demandé une estimation de la location mensuelle (théorique) du domicile conjugal des parties, au motif qu’il s’agissait d’un logement luxueux que la requérante n’envisageait pas de quitter si bien qu’il lui incomberait d’en assumer une partie des coûts.
Après avoir protesté que les pièces déposées par le mari ne correspondaient pas à toutes ses réquisitions, la requérante a produit elle-même les décisions de taxation fiscale pour les années 2010 à 2013.
Le 10 février 2016, la juge en charge de la cause s’est prononcée sur les différentes offres et réquisitions de preuves des parties. Elle a requis la taxation fiscale 2014 du mari ; admis la demande de production des comptes annuels 2010 à 2014 des deux sociétés du mari, la demande d’une copie complète du bail à loyer conclu entre l’une des deux sociétés du mari et ce dernier, ainsi que la preuve du paiement du loyer convenu pour la période allant du 1er juin 2014 au 31 décembre 2015 ; rejeté, en revanche, la demande d’estimation de la location mensuelle de la maison abritant le domicile conjugal ; la production d’un état comptable chronologique des factures payées par le mari ; la demande de production du registre des actions des deux sociétés du mari ; la production d’un extrait du grand livre des comptes annuels des deux sociétés ; celle de l’acte d’achat par une des deux sociétés de l’immeuble où se trouvait l’appartement occupé par le mari, de même que le contrat hypothécaire relatif à l’acquisition de cet immeuble. Un délai de 20 jours était accordé au mari pour satisfaire aux réquisitions ainsi admises, qu’il n’a pas respecté. Un ultime délai lui a été accordé au 12 avril suivant. Ce jour-là, A.X. a déposé une copie de la taxation d’office 2014 dont il avait fait l’objet, accompagnée d’une requête présentée en son nom par sa fiduciaire protestant contre la procédure de taxation d’office et demandant la révision de cette dernière. Une prolongation exceptionnelle au 29 avril 2016 du délai initial a encore été accordée au mari, à sa demande, pour satisfaire aux dernières réquisitions qui lui avaient été adressées. Le mari ne s’étant toujours pas exécuté, le 12 mai 2016, la juge a fixé un délai de 20 jours aux parties pour formuler d’éventuelles observations sur les pièces figurant au dossier. La requérante s’est prononcée le 3 juin 2016, en attirant notamment l’attention de la juge sur le fait que le mari n’avait pas produit plusieurs documents qui lui avaient été demandés à maintes reprises, invitant la magistrate à en tenir compte dans son appréciation des preuves. En conclusion, elle réclamait une décision au plus vite. A.X. a pour sa part écrit le 6 juin 2016 qu’il n’avait pas de remarques particulières à formuler à propos des pièces qui avaient été déposées. Le 7 juin 2016, la juge a informé les parties qu’une décision serait prochainement rendue.
Le 15 juillet 2016, A.X. a déposé les comptes et bilans de ses deux sociétés, pour les années 2010 à 2015, ainsi qu’une copie complète du bail à loyer de l’appartement qu’il louait et deux factures de paiement annuel du loyer. Ces documents lui ont été restitués le 20 juillet suivant, au motif que la décision avait déjà été rendue – même si elle n’avait pas encore été notifiée aux parties, en raison des vacances annoncées des mandataires des parties – et que ce dépôt de pièces intervenait hors délai, après que la juge avait encore informé les parties que la décision attendue serait prochainement rendue.
C. En effet, par ordonnance du 11 juillet 2016, toutefois notifiée aux parties le 8 août suivant, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a autorisé les parties à vivre séparées dès octobre 2010, attribué le domicile conjugal à l’épouse, donné acte à cette dernière que le mari contribuerait à l’entretien de D. par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'500 francs, allocations familiales en sus, condamné le mari à verser à sa femme une contribution d’entretien mensuelle de 5'000 francs à compter du 1er septembre 2015 et rejeté la conclusion de l’épouse tendant à obtenir des pièces en lien avec la situation financière du mari, de même que celle portant sur le versement d’une provisio ad litem. Les frais de la procédure ont été partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés.
D. Le 19 août 2016, B.X. (également, plus loin : l’appelante) fait appel de l’ordonnance du 11 juillet 2016. A titre préliminaire, elle conteste le rejet par l’autorité de première instance d’une partie de ses demandes de preuve relatives à la situation financière de son mari et renouvelle celles portant sur l’état complet des charges payées par le mari pour le compte de l’épouse et des enfants pour la période allant du 1er novembre 2010 « jusqu’à ce jour » ; sur le registre des actions des deux sociétés du mari ; sur l’extrait du grand livre des comptes annuels des deux sociétés pour les années 2010 à 2015. Ces preuves administrées, elle conclut au paiement d’une contribution mensuelle pour elle-même de 9'000 francs et d’une provisio ad litem de 7'000 francs pour les deux instances. A titre subsidiaire, elle propose le renvoi de la cause au premier juge. En bref, elle reproche à la première juge d’avoir considéré ses réquisitions de preuve comme insuffisamment précises, celles-ci étant par ailleurs nécessaires pour trancher ses prétentions financières. L’absence de ces preuves a notamment eu pour conséquence que l’autorité de première instance n’a pas pris en compte les factures de mazout au moment de déterminer les charges liées à l’attribution du domicile conjugal, factures qui auraient été payées au demeurant par une des sociétés du mari, ce que la production de la comptabilité de la société devrait permettre de vérifier. C’est en outre à tort que la première juge a pris en compte, pour ses propres revenus, un revenu hypothétique supérieur à celui qu’elle réalise effectivement en travaillant à mi-temps, un tel taux résultant de la convention des parties. Ces erreurs redressées, la contribution d’entretien en sa faveur doit être portée à 9'000 francs. Enfin, du fait de la réduction des versements opérés par le mari durant les premiers temps de la séparation, elle s’est retrouvée à court de liquidités en été 2015, lorsque la procédure a été ouverte, ce qui justifie l’octroi de la priovisio ad litem demandée.
Dans sa réponse, A.X., qui conclut au rejet des conclusions de l’appel dans la mesure où elles sont recevables, s’emploie à réfuter les arguments de sa femme.
E. Le mari (également, plus loin : l’appelant) appelle lui aussi de l’ordonnance du 11 juillet 2016. Il conclut à l’annulation des chiffres de son dispositif consacrés à la contribution d’entretien en faveur de sa femme, au partage des frais de la procédure et à la compensation des dépens ; il invite la Cour de céans à donner acte à B.X. qu’il participera à son entretien par le versement d’une contribution mensuelle de 2'500 francs dès le 1er septembre 2015, sous suite de frais et dépens des deux instances. C’est en effet à tort, selon lui, que l’autorité de première instance n’a pas pris en compte, dans l’état de ses charges, celle de son loyer, qui représente 2'361.85 francs par mois. Si, faute d’une preuve de son paiement déposée à temps, cette charge ne pouvait comme telle être prise en considération, il faudrait alors retenir, à tout le moins, un loyer hypothétique de 1'500 francs dans ses charges. Par ailleurs, sa charge fiscale a été sous-évaluée, alors que celle de l’épouse doit être revue à la baisse, compte tenu de la réduction de la contribution d’entretien qui lui reviendra. En reprenant pour le surplus les calculs de la décision attaquée, la contribution d’entretien doit en effet être fixée à 2'500 francs.
A l’appui de son appel, A.X. produit deux factures de loyer.
B.X. conclut au rejet de l’appel de son mari. Les factures de loyer que ce dernier a déposées l’ont été tardivement, si bien qu’elles sont irrecevables et doivent être définitivement écartées du dossier. C’est dès lors à juste titre et faute de preuve à ce sujet que la première juge n’a pas tenu compte d’un loyer dans le compte des charges du mari. Pour le reste, l’éventuelle erreur que pourrait avoir commise la première juge dans l’évaluation de la charge fiscale du mari reste sans conséquence : c’est en effet à tort que la contribution d’entretien pour l’épouse a été déterminée à partir de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent. En présence d’un revenu mensuel du mari supérieur à 20'000 francs, il convient en effet de recourir à la méthode fondée sur le maintien du train de vie antérieur à la séparation, en comptabilisant toutes les dépenses concrètes que le mari assumait du temps de la vie commune.
F. La jonction des deux causes a été ordonnée le 8 septembre 2016.
CONSIDERANT
1. Interjetés dans le délai de l’article 314 al. 1 CPC, dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de l’article 308 al. 2 CPC, compte tenu de la durée indéterminée des effets de la décision attaquée, et pour le surplus dûment motivés, les deux appels sont recevables.
2. Invoquant son droit aux renseignements découlant de l’article 170 CC, l’appelante reproche à la première juge de ne pas avoir admis l’entier de ses demandes de preuve, selon elles nécessaires à la détermination de la contribution d’entretien en sa faveur à la charge de son mari. Elle en fait un moyen de contester la décision rendue, de même qu’elle réitère sa demande au titre des preuves à administrer en appel.
La jurisprudence enseigne que « [le] droit aux renseignements et pièces est un droit matériel que l'époux peut faire valoir préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées. (…) [I]I peut aussi être invoqué à titre principal, dans une procédure indépendante (…). Le devoir de renseignements peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (…). Cette exigence découle de l'art. 170 al. 2 CC qui limite le devoir du conjoint requis à la fourniture des renseignements utiles et à la production des pièces nécessaires. Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage du patrimoine de l'époux requis peuvent être invoquées (…). Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (…). Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (…). S'agissant de l'étendue de ce droit, il comprend tous les renseignements utiles et les pièces demandées nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions (…) [tel le] droit à l'entretien à la suite de la séparation du couple. L'étendue du droit aux renseignements s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (…). Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts, entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre à ne pas les donner (…). Selon la jurisprudence, en cas de situation économique favorable (…), l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (…). Dans ce cadre, il a le droit d'être renseigné sur tous les éléments nécessaires à l'établissement de son train de vie, dont le fardeau de la preuve lui incombe » (arrêt du TF du 17.06.2015 [5A_918/2014] , cons. 4.2 et nombreuses références citées).
En l’espèce, l’appelante n’est pas à ce point dans l’ignorance de la situation des parties, puisque c’est elle-même qui a été en mesure de déposer certaines des déclarations d’impôts des parties et les décisions de leur taxation fiscale ; les déclarations manquantes ont par ailleurs été fournies en procédure par le mari. Sauf à affirmer, indices sinon preuves à l’appui – ce que ne fait pas l’appelante –, que les indications contenues dans ces pièces ne seraient pas conformes à la réalité, celles-ci sont suffisantes pour estimer les ressources dont disposent les parties. Quant à l’évaluation du train de vie antérieur à la procédure, elle peut être déduite de la requête même de mesures protectrices déposée par l’épouse : alors que la séparation des parties remontait à l’automne 2010, ce n’est en effet qu’à la fin de l’été 2015 que l’appelante a considéré nécessaire un appel au juge, après que le mari avait réduit depuis près de trois ans la contribution en espèces qu’il lui avait versée après la séparation. Ainsi, il faut admettre qu’un montant de 3'500 francs en espèces plus la prise en compte des frais directement assumés par le mari, énumérés au chiffre 9 de la requête (frais d’habitation, assurance ménage et responsabilité civile, impôts, primes d’assurance maladie, téléphone, frais de véhicule) suffisaient en tout cas à garantir le maintien du train de vie de l’appelante et vraisemblablement des deux enfants (le dossier n’établissant pas avec précision le moment à partir duquel l’aîné des enfants, devenu majeur en juin 2013 mais encore en formation, n’a plus émargé au budget commun pour recevoir directement de ses parents les ressources financières qui lui étaient nécessaires).
Ainsi, on ne voit pas ce que la production du registre des actions des deux sociétés du mari, leur comptabilité ou encore en quelque sorte une « reconstitution comptable » de toutes les dépenses assumées sur près de cinq ans par le mari pour le compte de sa famille apporteraient comme éléments prétendument indispensables pour fixer la contribution d’entretien de l’appelante, que le dossier ne fournirait pas déjà. Il résulte des pièces déposées par le mari (un carton plein de factures diverses) que celui-ci ne comptabilisait pas de manière détaillée et structurée les dépenses consenties pour la famille, sinon en fonction de la date de paiement. La juge de première instance en a utilisé une partie (voir son calcul des dépenses désormais à charge de l’appelante) sans que l’utilisation qu’elle en a faite ne soit comme telle l’objet de critiques de la part des parties (sous réserve des frais de chauffage liés à la consommation de mazout). Enjoindre le mari de présenter ces pièces sous une autre forme serait une exigence disproportionnée, vu le caractère extrêmement fastidieux d’une telle opération et le peu d’informations pertinentes supplémentaires qu’on pourrait en attendre. Au demeurant, l’appelante elle-même a considéré, le 3 juin 2016, que la cause était en état d’être jugée pour autant qu’il soit tenu compte, lors de l’appréciation des preuves, de certains manquements du mari quant à ses obligations en matière de preuve.
En conclusion, l’appelante, pour autant qu’elle l’ait tenté – ses allégations sont restées à cet égard d’ordre très général, sans démonstration précise sur l’un ou l’autre point (sous réserve toujours des frais de chauffage, dont il sera question plus loin) –, échoue à démontrer quel serait, pour la détermination de l’obligation d’entretien du mari à son égard, son intérêt à obtenir les compléments de preuve qu’elle sollicite. Dès lors, sur ce point, sa critique de la décision entreprise n’est pas fondée, pas plus que sa conclusion visant à une administration de preuve complémentaire dans le cadre de la procédure d’appel.
3. De son côté, A.X. invoque, à l’appui de son appel, deux factures de loyer en relation avec l’appartement qu’il occupe et loue à l’une de ses sociétés. Le dépôt, en appel, de ces nouvelles pièces se heurte clairement aux restrictions découlant de l’article 317 CPC. Des moyens de preuve nouveaux ne peuvent en effet, selon cette disposition, être pris en compte en appel que s’ils sont produits sans retard et ne pouvaient pas l’être en première instance, alors même que la partie qui s’en prévaut avait fait preuve de toute la diligence nécessaire. En l’occurrence, la preuve du paiement d’un loyer a été requise de la part de l’appelant à plusieurs reprises en première instance et on ne voit pas ce qui l’aurait empêché de s’exécuter (il n’allègue d’ailleurs rien à cet égard), d’autant plus que les pièces qu’il entendrait voir désormais prises en compte sont datées du 1er juin 2014 pour l’une et du 1er janvier 2015 pour l’autre. Ainsi, ces pièces seront écartées et retournées à leur expéditeur.
4. Comme le rappelle la décision entreprise, « [le] montant de la contribution d’entretien due entre conjoints selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. A cet égard, à certaines conditions, il est possible, plutôt que de s’en tenir au gain effectif réalisé par l’un des conjoints, de prendre en considération le revenu hypothétique dont on peut raisonnablement exiger de l’intéressé qu’il le réalise, pour faire face à ses obligations d’entretien ». Ainsi, « [l]orsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (…). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de l'espèce. Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer les règles d'expérience doivent être établis (…). Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation » (arrêt du TF du 15.08.2016 [5A_235/2016] , cons. 4.1 et références). Selon la jurisprudence toujours, « on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (…). Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative » (arrêt du TF du 27.10.2016 [5A_360/2016] , cons. 3.1 et références).
En l’occurrence, il est établi que du temps de la vie commune déjà, l’épouse exerçait une activité lucrative à 50 % en tant qu’employée de commerce, en sus de son rôle de maîtresse de maison et de ses tâches éducatives auprès des enfants. L’ordonnance du 11 juillet 2016 retient par ailleurs, sans être contredite à ce sujet, que B.X. était âgée de 46 ans au moment de la séparation et de 52 ans au moment de la décision, les deux enfants des parties étant désormais majeurs. Elle n’alléguait par ailleurs aucun problème de santé si bien que, dans ces conditions, on pouvait attendre d’elle qu’elle augmente son taux d’activité, sans égard à la disproportion existant entre les revenus respectifs des parties, qui n’était pas comme telle un critère d’appréciation. Par référence au calculateur de salaire en ligne pour le canton de Neuchâtel, un salaire médian brut de 4'660 francs, correspondant à un salaire net de l’ordre de 4'200 francs, pouvait être pris comme référence, pour un travail à plein temps dans la branche d’activité des services administratifs, dans le domaine du secrétariat, s’agissant d’une personne de 52 ans titulaire d’un CFC avec 10 ans d’ancienneté, sans fonction de cadre et effectuant des tâches simples et répétitives (cons. 21 de l’ordonnance).
Cette appréciation, conforme au droit et à la jurisprudence prérappelée, échappe à la critique. Le seul argument que l’appelante invoque, reposant sur la convention que les parties auraient passée selon laquelle l’appelante ne travaillerait qu’à temps partiel, se réfère à la période de vie commune, désormais révolue depuis environ six ans. Dès l’instant qu’une séparation engendre immanquablement des coûts supplémentaires et qu’il n’existe plus, après une si longue séparation, de perspective de reprise de la vie commune, il se justifie que chacune des parties fasse appel à l’entier de sa capacité contributive dans le but de maintenir, si faire se peut, le niveau de vie précédent auquel elles peuvent légitimement aspirer.
Reste encore à examiner la date à partir de laquelle le revenu hypothétique de l’appelante, justement arrêté à 4'200 francs comme on l’a vu , doit être pris en compte en lieu et place de son salaire effectif de l’ordre de 3'300 francs net (cf. certificat de salaire annuel 2014), question qui sera abordée plus loin.
5. Le train de vie mené jusqu’à la séparation des parties constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. Lorsque la situation financière des parties est favorable – ce qui est le cas en l’espèce, puisque A.X. et B.X. réalisent des revenus mensuels cumulés supérieurs à 24'000 francs net –, il convient de recourir, pour déterminer le montant de l’éventuelle contribution d’entretien et comme le relève l’appelante dans sa réponse à l’appel de son mari, à la méthode dite concrète, fondée sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie, plutôt qu’à celle du minimum vital avec répartition de l’excédent, cette dernière risquant d’aboutir à un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial (sur ces questions, voir CPra matrimonial, de Weck-Immelé, 2016, n. 150ss ad art. 176 CC).
Au titre des charges de l’appelante, l’autorité de première instance a retenu, pour le logement, un montant de 971 francs, comprenant 600 francs d’intérêts hypothécaires et 371 francs de charges en chiffres ronds, en omettant, ce que relève à juste titre l’appelante, des frais de mazout qui peuvent être arrêtés, comme B.X. le propose, à environ 500 francs. La charge de « loyer » doit donc être arrêtée à 1'470 francs en chiffres ronds. A celle-ci doivent être ajoutés la prime d’assurance maladie (580 francs, arrondi), des frais de véhicule (300 francs, estimation, les seuls frais de déplacement professionnels par 100 francs n’étant pas suffisants) et la prime d’assurance ménage et RC (126 francs), pour un total arrondi à 2'500 francs. Compte tenu de la situation favorable des parties, on admettra pour le surplus un montant de 2,5 fois le minimum vital du droit des poursuites (1'200 francs pour une personne seule) pour le poste consacré à l’entretien courant de l’épouse, soit une somme globale de 5'500 francs. En partant du revenu hypothétique que l’appelante doit pouvoir réaliser (4'200 francs) et en admettant, à ce stade du raisonnement, une contribution d’entretien en sa faveur de 3'000 francs, le revenu annuel de l’appelante s’élève à 86'400 francs, ce qui détermine un revenu imposable (après déduction d’un montant pour l’assurance maladie et de frais de déplacement) de l’ordre de 81'200 francs et une charge fiscale de l’ordre de 19'300 francs par an ou 1'610 francs par mois. Avec une telle contribution d’entretien, l’appelante est en mesure de faire face à ses dépenses (5'500 francs plus 1'610 francs) avec ses revenus (7'200 francs) et donc de maintenir le même train de vie qu’auparavant.
Tant et aussi longtemps que l’appelante ne réalise qu’un revenu effectif de 3'300 francs, il est nécessaire, sur la base de la détermination qui précède, de porter le montant de la contribution d’entretien en sa faveur, à charge de l’appelant, à 4'000 francs. La détermination de la situation financière de l’appelant, telle qu’elle résulte de l’ordonnance entreprise à laquelle il convient de se référer sur ce point, permet de retenir que A.X. est en mesure de payer ces contributions d’entretien sans compromettre sa propre situation.
Si l’appelante devait s’attendre à devoir augmenter son taux d’activité dès l’ouverture de la procédure, l’hypothèse n’était tout de même pas à ce point évidente – au vu de la situation financière de l’appelant – qu’elle aurait dû entreprendre d’emblée des démarches allant dans ce sens. Par ailleurs, rien n’indique qu’il lui suffirait de présenter une demande à son employeur actuel pour obtenir immédiatement un poste à plein temps. Dès lors, on lui reconnaîtra un délai d’adaptation qui peut équitablement être fixé à environ quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
6. L’appelant ne conteste pas l’allégation de l’appelante, selon laquelle elle n’avait plus de liquidités en été 2015. Il résulte par ailleurs des estimations et évaluations ci-dessus que les revenus de l’appelante couvriront ses dépenses courantes, sans lui laisser de marge pour faire face à des dépenses imprévues, telles celles liées à une procédure matrimoniale. Enfin, le dossier indique une fortune maritale supérieure à un million de francs, immeuble non compris. Dans ces conditions, la demande de l’appelante d’obtenir une provisio ad litem, tant pour la première que la deuxième instance, est justifiée. Les montants réclamés à ce titre paraissent proportionnés aux besoins de l’appelante et aux facultés de l’appelant, de sorte qu’ils seront alloués.
7. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.X. est mal fondé pour l’essentiel (elle n’obtient gain de cause que sur la question de la provisio ad litem et la prise en compte d’une charge locative plus élevée, cette dernière restant toutefois sans incidence sur le calcul de la contribution d’entretien) et celui de l’appelant partiellement bien fondé. Si l’on tient compte du montant élevé de la contribution d’entretien demandée tant en première qu’en deuxième instance, il paraît équitable de répartir entre les parties les frais des deux instances à concurrence de deux tiers à charge de l’appelante et un tiers à celle de l’appelant, la première devant en outre verser une indemnité de dépens, réduite après compensation, au deuxième.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Rejette la demande de preuves complémentaires de l’appelante.
2. Ecarte du dossier et retourne à l’appelant les deux factures de loyer qu’il a déposées à l’appui de son appel.
3. Admet partiellement l’appel de B.X. et celui de A.X., au sens des considérants.
4. Annule les chiffres 5 à 9 du dispositif de l’ordonnance du 11 juillet 2016, le dispositif étant confirmé pour le surplus.
5. Condamne A.X. à verser à B.X., par mois et d’avance, une contribution d’entretien de 4'000 francs du 1er septembre 2015 au 30 avril 2017 et de 3'000 francs dès le 1er mai 2017.
6. Condamne A.X. à verser à B.X. une provisio ad litem de 7'000 francs pour les deux instances.
7. Arrête les frais de première et deuxième instances à 2'100 francs, avancés à concurrence de 1'400 francs (500 francs en première instance et 900 francs en deuxième instance) par B.X. et de 700 francs (deuxième instance) par A.X. et les met pour deux tiers à la charge de la première et un tiers à la charge du second.
8. Condamne B.X. à payer à A.X. une indemnité de dépens arrêtée à 1'300 francs pour les deux instances.
Neuchâtel, le 11 janvier 2017
Art. 170 CC
Devoir de renseigner
1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2 Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3 Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
Art. 176 CC
Organisation de la vie séparée
1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).