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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 24.03.2017 CACIV.2016.41 (INT.2017.212)

March 24, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·4,118 words·~21 min·4

Summary

Mesures protectrices de l’union conjugale et mesures provisionnelles. Pension en faveur de l’épouse. Revenu hypothétique de celle-ci.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 30.08.2017 [5A_316/2017]

A.                            Toutes deux de nationalité espagnole, les parties se sont mariées en 1996 à Tarragone et elles n’ont pas d’enfant. Le couple s’est installé à Neuchâtel – où le mari travaillait déjà depuis quelques années – à la fin de l’année 1996. Les conjoints se sont séparés au mois de mai 2013.

B.                            Le 16 mai 2014, l’épouse a adressé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, concluant notamment à ce que son mari soit condamné à lui verser une pension mensuelle de 8'398 francs dès le mois de mai 2013, ainsi qu’une provision ad litem de 6'000 francs, avec suite de frais et dépens. Elle alléguait que son mari travaillait à plein temps en qualité de gestionnaire de projets expérimenté (« Senior Project Manager ») auprès de A. Sàrl à Z. et réalisait un salaire mensuel net de 13'169,25 francs plus un bonus lié à sa performance de 12 % du salaire de base, ses primes d’assurance-maladie étant en outre prises en charge par son employeur alors qu’elle-même n’avait jamais travaillé et ne disposait pas de formation adéquate lui permettant d’être indépendante économiquement. Lors d’une audience du 25 août 2014, l’épouse a confirmé sa requête et le mari a admis le principe des conclusions en paiement d’une pension et d’une provision ad litem, tout en en contestant les montants. Les parties ont été entendues de manière informelle et un délai de dix jours leur a été fixé pour déposer d’éventuelles observations, après quoi le juge rendrait une décision sans nouvelle audience. Le 4 septembre 2014, le mandataire de l’épouse a informé le juge que les parties avaient entamé des pourparlers en vue d’un éventuel accord transactionnel et qu’elles sollicitaient par conséquent une suspension provisoire de la procédure ; par ordonnance du 23 septembre 2014, le juge a suspendu la procédure jusqu’à fin mars 2015 au plus. Suite à une relance du juge du 4 juin 2015, l’épouse a sollicité la reprise de la procédure en indiquant que les parties n’étaient pas parvenues à un accord. Pour sa part, le mari – qui avait constitué un nouveau mandataire – a mentionné qu’un accord semblait difficile à trouver et qu’il y avait donc lieu de reprendre la procédure, tout en ne s’opposant pas à une nouvelle suspension si son adverse partie devait la solliciter.

C.                            Le 2 septembre 2015, le mari a déposé une requête unilatérale de divorce dans laquelle il alléguait notamment que l’épouse bénéficiait d’une licence universitaire en biochimie, avait suivi des cours de français au séminaire de français moderne de l’Université de Neuchâtel et parlait parfaitement cette langue. Il ajoutait qu’elle avait toujours refusé de travailler – sous réserve d’un emploi de quatre à cinq mois auprès de B. – et que les incapacités de travail qu’elle avait présentées pouvaient être imputées aux difficultés matrimoniales, mais qu’elles avaient désormais cessé. Selon le demandeur, la défenderesse était largement en mesure de subvenir elle-même à ses besoins.

                        Dans sa réponse du 31 mai 2016, la défenderesse a conclu notamment au paiement par le demandeur d’une pension mensuelle pour elle-même d’au moins 6'250 francs jusqu’à ce que le prénommé atteigne l’âge de la retraite. Elle alléguait que son conjoint lui avait imposé d’interrompre ses études pour le rejoindre en Suisse afin de le soutenir dans sa carrière professionnelle ; qu’il avait assuré qu’elle n’aurait pas besoin de travailler ; qu’elle rencontrait des problèmes de santé qui s’étaient aggravés depuis la séparation ; qu’en raison de son âge, de son état de santé et de son absence de formation spécifique, elle ne pouvait être indépendante économiquement.  

D.                            Lors d’une nouvelle audience du 11 janvier 2016, l’épouse a confirmé les conclusions de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale, tandis que le mari a conclu au rejet de celles-ci. Les parties ont été interrogées. Il a été convenu que le mari déposerait certaines pièces complémentaires, après quoi l’épouse disposerait d’un délai de dix jours pour formuler d’éventuelles observations. Le mari a déposé ces pièces le 21 janvier 2016 et l’épouse n’a pas présenté d’observations.

E.                            Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles du 2 mai 2016, le juge d’instance a notamment condamné le mari à contribuer à l’entretien de l’épouse par le versement d’une pension mensuelle et d’avance de 6'250 francs dès juin 2013, sous déduction des montants déjà payés à titre d’entretien et à lui verser une provision ad litem de 5'000 francs. En ce qui concerne la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, le juge a retenu en substance que le droit de cette dernière à une pension n’était pas contestable, tant en mesures protectrices de l’union conjugale qu’en mesures provisionnelles durant la procédure de divorce ; que, contrairement aux affirmations péremptoires du mandataire du requis, le principe du clean break n’entraînait pas nécessairement la fin de l’obligation d’un époux de contribuer à l’entretien de l’autre conjoint, le principe de l’article 163 CC continuant à s’appliquer et la requérante n’apparaissant pas encore apte à gagner sa vie, ce qui ne pouvait lui être reproché compte tenu de son état de santé et du fait qu’elle n’avait pas exercé d’activité professionnelle durant le mariage dans ses domaines de compétence. Considérant que la situation financière des parties lors de la vie commune était assez aisée et que celle du requis était encore confortable, le juge a fixé la pension en faveur de l’épouse en appliquant la méthode dite « concrète », visant à maintenir le niveau de vie réellement mené du temps de la vie commune. Il a évalué les besoins de l’épouse à 6'234 francs par mois (1'824 francs de loyer ; 460 francs de cotisations d’assurance-maladie ; 200 francs de formation et de recherche de travail ; 200 francs de frais de voiture ; 1'150 francs d’impôts estimés et 2'400 francs de forfait de minimum vital doublé) et a arrondi ce montant à 6'250 francs. En ce qui concerne la provision ad litem, le juge a retenu, du fait qu’une procédure en divorce avait été introduite, qu’il se justifiait d’admettre cette prétention de l’épouse à hauteur de 5'000 francs, d’autant plus que le mari avait largement les moyens de verser un tel montant puisqu’il déclarait une fortune mobilière non négligeable.

F.                            X. interjette appel contre cette décision. Il s’en prend à la contribution d’entretien arrêtée en faveur de l’épouse, estimant que cette pension aurait dû être totalement supprimée dès le 1er janvier 2014, et à la provision ad litem, soutenant que son montant aurait dû être fixé à 3'000 francs, compte tenu de l’indemnité de dépens de 2'000 francs allouée à l’intimée. Il soutient que, même si l’épouse n’a pas ou peu travaillé durant les années de mariage, par commodité personnelle et parce que ses propres revenus le permettaient, on peut désormais attendre d’elle qu’elle exerce une activité professionnelle et mette à profit sa capacité de gain, de sorte qu’on peut lui imputer un revenu mensuel hypothétique de 4'500 à 5'000 francs par mois. Il émet aussi certaines critiques concernant les postes de charges retenus dans le budget de l’intéressée.

G.                           Dans sa réponse, l'intimé conclut au rejet de l’appel dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision rendue en première instance, avec suite de frais et dépens.

H.                            Le 8 juin 2016, l’appelant a requis qu’un second échange d’écritures soit ordonné et qu’un délai raisonnable lui soit accordé pour déposer des déterminations complémentaires.

I.                             Par ordonnance du 9 juin 2016, le juge instructeur a chargé le greffe de requérir la production du dossier de divorce des parties ; il a rejeté tout autre moyen de preuve, à l’exception de la première pièce littérale de l’appelant, et invité le greffe à restituer à leurs expéditeurs les pièces littérales déposées. Il a accordé l’effet suspensif à l’appel pour les contributions d’entretien courues jusqu’au mois d’avril 2016 y compris et l’a refusé pour les pensions courantes dues dès le 1er mai 2016. Il n’a pas ordonné de deuxième tour d’écritures, sous réserve du droit de réplique constitutionnel de l’appelant et il a dit que les frais et dépens de l’ordonnance suivraient le sort de la cause au fond.

J.                            Le 13 juin 2016, l’appelant a déposé des déterminations complémentaires en confirmant les conclusions de l’appel.

K.                            Le 27 juin 2016, l’intimée a demandé que ces déterminations soient écartées du dossier au motif de la non-existence de novas proprement ou improprement dits, ce à quoi l’appelant s’est opposé en date du 4 juillet 2016.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le droit à un procès équitable comprend le droit des parties de prendre connaissance de toutes pièces du dossier et de toutes observations soumises au tribunal et de pouvoir se déterminer à ce propos dans la mesure où elles le souhaitent. Il n’est pas déterminant, selon cette jurisprudence, de savoir si un mémoire contient de nouvelles allégations de fait ou de nouveaux arguments de droit ou s’il est concrètement susceptible d’influer sur le jugement (Bohnet, CPC annoté, N. 10 ad art. 53 CPC et les références citées). Dès lors, on constate que les déterminations complémentaires de l’appelant sont recevables sans qu’il y ait lieu d’examiner, à ce stade, l’existence de nova proprement ou improprement dits. 

3.                            L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l’intimée.

                        Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral, que « même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’article 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu’en cas de suspension de cette communauté, le but de l’article 163 CC, à savoir l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l’augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de droit, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit d’une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources. Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation » (arrêt du TF du 21.04.2016 [5A_1008/2015] cons. 3.3.1 et 3.3.2 et les références citées). D’abord fixée à quarante-cinq ans, la limite d’âge à partir de laquelle il n’est pas possible d’exiger d’un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant un mariage de longue durée de reprendre un travail tend aujourd’hui à être augmentée à cinquante ans. Cette limite d’âge constitue cependant une présomption qui peut être renversée selon les circonstances du cas d’espèce. L’incapacité du conjoint de travailler pour des raisons de santé peut être attestée par certificats médicaux et n’est pas subordonnée au fait que les conditions d’obtention d’une rente d’invalidité soient remplies (Simeoni, Commentaire pratique, Droit matrimonial, N. 57 et 61 ad art. 125 CC et les références citées).

4.                            En l’espèce, les parties sont mariées depuis 1996 et la vie commune n’a cessé qu’au mois de mai 2013, de sorte qu’on est en présence d’un mariage de longue durée. L’appelant prétend que l’intimée aurait travaillé pendant le mariage durant quatre à cinq mois, occupant un poste administratif auprès de B., mais l’intéressée le conteste et aucun document ne confirme l’existence d’un tel emploi. On admettra donc que, selon la convention des parties, l’épouse se consacrait aux tâches ménagères, tandis que le mari assurait la subsistance financière du foyer. Née en 1967, l’intimée avait moins de quarante-six ans lors de la séparation des parties et moins de quarante-neuf ans lorsque la décision attaquée a été rendue. Selon les certificats médicaux versés au dossier, l’épouse a été en incapacité totale de travailler du 14 octobre au 10 novembre 2013, du 28 avril au 31 mai, du 24 au 26 septembre, le 6 octobre, du 13 au 14 octobre, du 27 au 29 octobre, le 5 novembre 2014, du 18 février au 2 avril, du 16 au 23 septembre, du 29 au 30 septembre, du 5 au 6 octobre et du 12 au 31 octobre 2015. Lors de son interrogatoire du 11 janvier 2016, elle a déclaré qu’elle suivait des cours à l’université pour améliorer son français, en particulier pour la langue écrite, dans le but d’atteindre un niveau suffisant pour faire une formation lui permettant ensuite de gagner sa vie et de devenir indépendante. Elle a précisé avoir demandé à son médecin d’attester des incapacités de travail durant les périodes d’automne et de printemps lors desquelles elle n’avait pas pu assister à suffisamment de cours pour que ses semestres soient validés, mais qu’elle avait aussi été malade en dehors des périodes attestées, ne demandant alors pas de certificat médical. Elle a ajouté que sa santé était déficiente sur les plans physique et psychique, mais qu’elle avait toutefois l’espoir qu’elle s’améliore afin qu’elle puisse reprendre ses études au prochain semestre. Elle a encore indiqué avoir discuté avec son médecin en été 2014 la question d’une demande de prestations AI, celui-ci l’informant qu’il n’était pas du tout sûr qu’elle puisse en obtenir. L’appelant reproche à l’intimée d’avoir produit des certificats médicaux émanant de son médecin traitant et attestant d’une incapacité de travail totale pour cause de maladie, sans explication. C’est cependant à l’appelant – s’il mettait en doute les incapacités de travail de l’épouse - qu’il incombait de solliciter de celle-ci qu’elle délie son médecin du secret médical, afin d’obtenir des informations sur la nature de l’affection dont elle était atteinte. Or il n’en a rien fait. De plus, lors de son interrogatoire, il a déclaré qu’il était vrai que son épouse souffrait de problèmes psychiques qui, selon lui, l’empêchaient d’avoir suffisamment confiance en elle pour travailler. Lors de l’audience du 25 août 2014, l’appelant a contesté le montant de la contribution d’entretien réclamée par l’intimée, mais il en a admis le principe. Selon le procès-verbal d’interrogatoire de l’épouse, il lui a en outre versé, durant la séparation, des montants mensuels de 5'000 francs jusqu’au mois de septembre 2015 ; d’après les allégations de l‘intéressé, il serait même allé parfois au-delà de cette somme. L’épouse a ainsi pu se sentir confortée dans l’idée qu’il assurait jusqu’alors son entretien et qu’elle n’avait pas à effectuer de recherches d’emploi. En revanche, dès le dépôt de la requête unilatérale en divorce du 2 septembre 2015, il a manifesté clairement qu’il n’entendait plus pourvoir à son entretien et qu’elle devait rechercher activement un poste de travail. Bien que n’ayant plus documenté aucune incapacité de travail depuis fin octobre 2015, l’intimée n’a pas pour autant effectué la moindre recherche d’emploi. Elle a expliqué, lors de son interrogatoire qu’elle n’avait pas recherché de travail depuis la séparation parce qu’elle n’était pas en situation d’en trouver un qui lui permette de subvenir à ses besoins. Elle a ajouté qu’il faudrait qu’elle puisse gagner suffisamment pour pouvoir continuer à vivre comme par le passé. L’intimée semble ainsi partir de la conviction ‑ évidemment erronée – qu’elle est dispensée de travailler dans la mesure où elle ne peut obtenir un poste lui permettant de bénéficier du même train de vie que celui dont elle jouissait durant le mariage. On peut admettre que l’intéressée se trouvait en incapacité de travail pour cause de maladie et pouvait compter sur un entretien assuré par son mari jusqu’à mi-octobre 2015. En revanche, au-delà de cette échéance, elle se trouvait dans l’obligation de mettre à profit sa capacité de gain, a priori entière. Il découle de l’interrogatoire de l’épouse qu’elle est titulaire d’une licence de chimie acquise à l’université de Barcelone avec une spécialisation en biochimie. Au point de vue des connaissances linguistiques, outre l’espagnol, qui est sa langue maternelle, elle semble bien maîtriser le français, vivant en Suisse romande depuis plus de vingt ans et ayant suivi des cours de français à l’université. Comme la prénommée ne peut se prévaloir d’aucune expérience professionnelle, elle ne pourra sans doute pas prétendre à un emploi correspondant intégralement à sa formation ; on pourrait par exemple envisager qu’elle postule comme laborantine. Selon l’enquête suisse sur la structure des salaires pour 2014, publiée par l’Office fédéral de la statistique, le salaire médian pour une femme effectuant des tâches pratiques dans le secteur des services (santé humaine) s’élève à 5'168 francs brut. Comme l’appelante était âgée de près de quarante-neuf ans lorsque la décision attaquée a été rendue, qu’elle est dépourvue de toute expérience professionnelle, qu'elle n'est pas certaine de trouver un travail dans son domaine de formation et qu’elle est demandeuse d’emploi, son salaire net hypothétique sera arrêté à 3'500 francs. Il convient en outre de prendre en considération un temps d’adaptation. En l’espèce, il n’a pas été explicitement question de la prise en compte d’un revenu hypothétique de l’intimée durant la procédure de mesures protectrices, qui s’est allongée du fait de sa suspension convenue entre parties, et la décision du 2 mai 2016 n’en retient aucun. Toutefois, dès le dépôt de la demande en divorce du mari, l’intimée ne pouvait plus avoir aucun doute sur le fait que celui-ci n’entendait plus contribuer à l’avenir à son entretien et qu’il lui appartiendrait de s’en préoccuper elle-même, dans la mesure de ses moyens propres. Dans ces conditions, le délai d’adaptation usuel de six mois peut être compté à partir de la décision du premier juge.

5.                            L’appelant ne remet pas en cause la méthode concrète appliquée par le premier juge pour fixer la pension en faveur de l’intimée ; en revanche, il critique certains postes de charges retenus pour l’épouse. Il s’en prend tout d’abord au montant mensuel de 200 francs retenu à titre de frais de voiture en faisant valoir que son épouse n’aurait plus de véhicule depuis décembre 2014. Dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mai 2014, l’épouse n’a pas mentionné de frais de véhicule dans ses charges et elle n’a déposé aucun document à ce sujet. Cependant, on doit admettre que, pour accroître ses chances de trouver un emploi, la prénommée doit disposer d’une voiture, de sorte que les frais pris en compte à ce sujet par le premier juge échappent à la critique. Dans la même optique, la prise en considération du loyer de la place de parc – qui, selon l’appelant, serait compris à raison de 130 francs, dans le loyer de l’épouse, encore qu’aucun document n’ait été versé au dossier à ce sujet – est également justifiée. L’appelant prétend encore qu’un montant de 150 francs – compris dans le loyer de l’épouse – concernerait un local de bricolage qu’il utilise et paie directement. Cette allégation n’est cependant pas fondée, rien n’ayant été ni articulé, ni documenté à ce sujet en première instance, de sorte que cette objection doit être écartée.

6.                            Au vu de ce qui précède, la pension en faveur de l’épouse peut être fixée, comme l’a fait le premier juge à 6'250 francs par mois du 1er juin 2013 au 31 octobre 2016 (date de l’ordonnance + délai d’adaptation de six mois) ; dès le 1er novembre 2016, elle sera arrêtée à 2'750 francs mensuellement (6'250 francs – 3'500 francs).

7.                            Enfin, l’appelant s’en prend à la provision ad litem qu’il a été condamné à verser à l’épouse à raison de 5'000 francs et à l’indemnité de dépens de 2'000 francs mise à sa charge en première instance. Il soutient que c’est lui qui a introduit la procédure de divorce et a pris en charge à ce titre l’avance de frais de celle-ci et il prétend que le montant de 5'000 francs est largement suffisant pour permettre à l’épouse de couvrir les frais de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et de celle de divorce, de sorte que l’indemnité de dépens de 2'000 francs en faveur de l’intimée devrait être annulée ou déduite de la provision ad litem. Il ressort cependant du dossier de divorce que si l’appelant doit faire une avance de frais de 3'250 francs pour cette procédure, l’intimée doit pour sa part avancer 1'625 francs. De plus, elle doit être en mesure de provisionner son avocat. Comme l’intimée ne dispose d’aucune fortune selon ses bordereaux d’impôts pour l’année 2014, alors que la fortune effective de l’appelant se montait à 195'459 francs selon sa taxation fiscale pour l’année 2012, une provision ad litem de 5'000 francs en faveur de l’épouse apparaît comme totalement justifiée. Quant à l’indemnité de dépens allouée à celle-ci en première instance, elle doit être revue compte tenu du sort réservé à l’appel.

8.                            Vu l'issue de la cause, il se justifie de répartir par moitié entre les parties les frais judiciaires de première et deuxième instances et de compenser les dépens.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet partiellement l'appel et réforme les chiffres 3, 5 et 6 du dispositif de la décision rendue en première instance, en condamnant le mari à contribuer à l’entretien de l’épouse par le versement d’une pension mensuelle et d’avance de 6'250 francs du 1er juin 2013 au 30 avril 2016 et de 2'750 francs dès le 1er mai 2016, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre.

2.    Confirme pour le surplus la décision rendue en première instance.

3.    Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 500 francs et avancés par la requérante et ceux de deuxième instance, arrêtés à 1'200 francs et avancés par l’appelant, par moitié à la charge de chacune des parties et compense les dépens .

Neuchâtel, le 24 mars 2017

Art. 163 CC

Entretien de la famille

En général

1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.

2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.

Art. 176 CC

Organisation de la vie séparée

1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1

1.2fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;

2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

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