Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 08.09.2016 CACIV.2016.39 (INT.2016.367)

September 8, 2016·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·4,783 words·~24 min·3

Summary

Contrat de travail. Engagement de l’employeur d’accorder aux travailleurs provenant d’une entreprise tierce les mêmes avantages qu’aux siens en matière de prévoyance professionnelle.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 16.02.2017 [4A_584/2016]

A.                            Le 24 mai 1972, l'entreprise Z. a engagé Y., dès le 1er juin 1972, en qualité d’ouvrier professionnel R 102.1 (aspirant au service des locomotives). Selon un document daté du 17 janvier 2002, il a été convenu que dès décembre 2004, X. SA reprendrait la responsabilité de la gestion du système et du marché pour les trains dans la région ….. Cette modification requérant des prestations de mécaniciens de locomotive des dépôts dans différentes localités, les deux entreprises décidaient qu’une seule entretiendrait des dépôts de mécaniciens à ces emplacements (à l’exception d'une seule localité). Ainsi les dépôts Z. aux emplacements de W. et Neuchâtel seraient supprimés, les dépôts X. à ces emplacements étant en conséquence agrandis. Selon ce document, les mécaniciens occupés aux dépôts Z. de Neuchâtel et W. avaient la possibilité de passer au service de X.SA (plus loin : X.) et une enquête était ouverte auprès d’eux pour déterminer s’ils souhaitaient poursuivre une activité auprès de Z. à un emplacement de dépôt autre que Neuchâtel ou W. ou s’ils préféraient une activité pour X. à leur emplacement d’alors de Neuchâtel ou W. Le document précisait que le passage à X. SA s’effectuerait aux conditions convenues entre les deux entreprises dans le cadre des transferts de personnel prévus par la convention de base Z./X., les principaux critères mentionnés indiquant notamment « caisse de pensions V.: aucune perte d’années de caisse ». Le 20 mars 2003, une offre spéciale d’emploi pour personnel de locomotives a été adressée à Y. Le 8 avril 2003, celui‑ci a confirmé qu’il acceptait son transfert du dépôt de Neuchâtel de Z. au dépôt de Neuchâtel du X. Il rappelait « quelques conditions sur lesquelles nous nous sommes déjà plusieurs fois entretenus », la première mentionnée étant la « prise en compte de toutes mes années passées à  Z. ». Par contrat de travail du 21 mai 2003, Y. a été engagé comme mécanicien par X. dès le 14 décembre 2003.

B.                            Par lettre du 27 octobre 2008, Y. a fait part à son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à une retraite anticipée à 100 % dès le 1er mai 2009. Selon décision du 8 mai 2009, la caisse de pensions a alloué au prénommé une rente de vieillesse mensuelle de 3'126.25 francs plus des rentes-pont mensuelles de 456 francs financée par l’employeur et de 1'824 francs financée par l’assuré, ce qui engendrait  une réduction à vie de la rente de l’assuré de 341.10 francs par mois.

C.                            Y. et son employeur ayant vainement cherché une solution transactionnelle, le premier prétendant à la réparation par le second du dommage résultant de la non-prise en compte de ses années à Z. dans le calcul des rentes-ponts, imposée par le second - et l’employé ayant obtenu une autorisation de procéder le 4 juillet 2011 -, celui-ci a ouvert action à l’encontre de X.SA devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers le 3 octobre 2011. Il a conclu à la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 69'052.30 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2009, avec suite de frais et dépens. Le demandeur alléguait en substance que, le 14 juillet 2005, la défenderesse avait informé ses collaborateurs d’une modification du règlement de la caisse de pensions, due à la nécessité d’instaurer des mesures d’assainissement pour pallier des difficultés financières, le principe de la primauté des cotisations devant prévaloir dès le 1er janvier 2006, à la place du principe de la primauté des prestations et la rente transitoire cofinancée jusqu’alors par la caisse de pensions étant supprimée ; que la défenderesse avait décidé d’entretenir un fonds en faveur de cette rente transitoire en y affectant un capital de départ, de 3,5 millions de francs ; que, selon un règlement édicté le 16 août 2006, 25 années de service au sein de la défenderesse étaient nécessaires pour obtenir une rente-pont AVS complète ; que, vu les engagements pris au moment du transfert de personnel de Z. à X., la défenderesse répondait de la perte occasionnée par le financement par le demandeur de sa rente-pont AVS, laquelle correspondait à une valeur capitalisée de 69'052.30 francs.

                        Par réponse du 16 janvier 2012, la défenderesse a conclu à ce que le demandeur soit débouté des fins de sa demande et de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions, ainsi qu’à sa condamnation aux frais de justice et dépens de l’instance, lesquels comprendraient une indemnité équitable valant participation aux honoraires d’avocat de la défenderesse. Celle-ci contestait sa légitimation passive en faisant valoir que le litige consistait en une contestation entre le demandeur et la caisse de pensions. Elle alléguait au surplus qu’elle n’avait pris aucun autre engagement envers le demandeur que ceux ressortant du contrat de travail du 21 mai 2003 ; qu’alors la rente-pont AVS, dont l’octroi intégral dépendait de la longévité des rapports de travail, instaurée ultérieurement, n’existait pas encore ; qu’au moment de l’instauration de cette rente, elle n’avait aucune obligation particulière à l’égard des anciens employés Z., surtout pas en matière de caisse de pensions ; qu’aucun transfert d’entreprise n’avait eu lieu en 2003.

                        En réplique, le demandeur a repris les conclusions de la demande.

                        En duplique, la défenderesse a repris les conclusions de la réponse.

                        Dans le cadre de l’administration des preuves, outre les pièces littérales déposées par les parties, il a été procédé à l’audition de divers témoins. Le juge d’instance a prononcé la clôture de l’instruction lors de l’audience du 8 avril 2014. Les parties ont ensuite déposé des plaidoiries écrites.

D.                            Par jugement du 6 avril 2016, le tribunal a condamné X.SA à verser au demandeur 63'813 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2009. Les frais de justice, arrêtés à 4'789.20 francs, ont été mis à la charge de X.SA, qui a en outre été condamnée à verser au demandeur une indemnité de dépens de 9'000 francs. Tout d’abord, le juge d’instance a retenu que le litige opposait un travailleur à son ancien employeur, la caisse de pensions du demandeur n’étant pas mise en cause et la contestation ne trouvant pas non plus son fondement dans le règlement de ladite caisse, mais dans celui du 16 août 2006, édicté par la défenderesse et concernant la rente transitoire AVS, selon lequel l’octroi d’une rente complète était conditionné par un engagement de 25 ans de service. Le juge a donc considéré que, contrairement à l’opinion de la défenderesse, celle-ci était seule légitimée passivement. Pour le surplus, le juge a estimé que le litige concernait l’interprétation du contrat de travail conclu entre les parties ; que celui-ci ne faisait aucune référence aux années de service du demandeur auprès de Z., mais qu’il ne restituait pas exactement le sens de l’accord conclu, le document communiqué au demandeur le 17 janvier 2002 - qui demandait aux mécaniciens concernés des dépôts Z. de Neuchâtel et W. s’ils souhaitaient passer à la défenderesse mentionnant notamment qu’il n’y aurait aucune perte d’années de caisse en ce qui concernait la caisse de pensions ; que les témoins A. et B., respectivement président de la section X. et membre du syndicat des mécaniciens de locomotives, qui avaient participé aux négociations relatives à la reprise de certaines lignes Z. par X. en 2003, avaient déclaré avoir été informés que les employés Z. seraient repris selon le principe « 1 pour 1 », soit qu’ils deviendraient des employés habituels de X. ; que, dans le document du 8 avril 2003, selon lequel il acceptait son transfert à X., le demandeur avait rappelé « quelques conditions sur lesquelles nous nous sommes déjà plusieurs fois entretenus », mentionnant en particulier la « prise en compte de toutes mes années passées à Z. » ; que la défenderesse n’avait fait aucune réserve ni commentaire à ce sujet, alors qu’elle aurait dû réagir à ce courrier s’il ne correspondait pas à ce qui avait été effectivement discuté. Le premier juge s’est déclaré convaincu que, lors de la signature du contrat de travail, la volonté effective des parties était d’assurer une égalité de traitement entre les employés provenant de Z. et ceux de X. ; que, même si l’octroi d’une rente-pont couplée avec les années de service auprès du même employeur n’avait été mis sur pied qu’en 2006, la défenderesse s’était engagée à traiter ses futurs collaborateurs provenant de Z. de la même manière que ses employés, ce qu’elle aurait dû prendre en compte lors de l’adoption du règlement du 16 août 2006. Le tribunal de première instance a ajouté que, le demandeur totalisant trente-sept ans de service auprès de Z. et de la défenderesse (de 1972 à 2009), il aurait pu prétendre à une rente-pont intégrale ; qu’il subissait une réduction à vie de sa rente de vieillesse de 341.10 francs par mois, soit 4'093.20 francs par an, dès le 1er juin 2009 ; que ce montant, capitalisé grâce à la table 20x de Stauffer/Schaetzle à un taux de 2.75 % représentait un montant de 63'813 francs, que la défenderesse devait être condamnée à verser au demandeur.

E.                            X.SA interjette appel contre ce jugement en concluant à son annulation ; principalement, à ce qu’il soit dit qu’elle n’a pas la qualité pour défendre ; à ce que l’intimé soit débouté de l’intégralité de ses conclusions et condamné à tous les frais judiciaires, ainsi qu’à une équitable indemnité de dépens ; subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants ; à ce que l’intimé soit débouté de l’intégralité de ses conclusions et condamné à tous les frais judiciaires ainsi qu’à une équitable indemnité de dépens. L’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu à tort qu’il était compétent pour connaître du litige ; qu’elle-même avait la qualité pour défendre ; qu’elle s’était engagée à garantir à l’intimé une égalité de traitement portant sur la prise en compte de ses années de service auprès de Z. en ce qui concerne la rente-pont AVS ; d’avoir procédé à un calcul erroné du dommage de l’intimé.

F.                            Dans sa réponse, l'intimé conclut au rejet de l'appel avec suite de frais et dépens par 4'187.10 francs.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            L’appelante invoque l’incompétence du premier juge - moyen qu’elle n’avait pas soulevé en première instance - pour connaître du litige en se fondant sur l’article 73 al. 1 1ère ph. LPP, selon lequel « chaque canton désigne un tribunal qui connaît en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit ». Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 26.02.2016 [9C_720/2015] cons.1.1), les contestations visées par cette disposition légale sont celles qui se fondent sur le droit de la prévoyance professionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la question à résoudre étant de savoir si l’appelante assumait ou non l’obligation contractuelle de servir à l’intimé une rente-pont AVS intégralement financée par l’employeur. L’exception d’incompétence du tribunal saisi soulevée par l’appelante est donc mal fondée.

3.                            Par ailleurs, l’appelante conteste avoir la qualité pour défendre à l’action intentée par l’intimé. La qualité pour défendre constitue une condition de fond du droit exercé et relève par conséquent du droit matériel fédéral. Le titulaire de cette qualité est l’obligé du droit litigieux. Pour déterminer la personne qui a la qualité pour défendre et contre laquelle doit être ouverte l’action, il faut rechercher la disposition légale qui fonde le droit invoqué et, partant, en désigner l’obligé (Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, N. 434 ss et les références citées). En l’occurrence, l’intimé a invoqué une obligation contractuelle de son employeur de lui servir une rente-pont AVS entièrement financée par celui-ci et les conséquences dommageables pour lui du non-respect de cette obligation, sous la forme d’une diminution à vie de sa rente LPP, de sorte que l’appelante est bien titulaire de la qualité pour défendre.

4.                            L’appelante soulève divers griefs relatifs à de prétendues constatations inexactes de faits par le tribunal de première instance.

                        Elle fait tout d’abord valoir que ce n’est pas elle, mais la caisse de pensions qui a décidé d’imposer 25 années de service auprès de X. pour percevoir une rente-pont AVS complète, en se référant au règlement adopté à ce sujet. Elle souligne ensuite que, si elle n’avait pas décidé de préfinancer une autre rente-pont AVS pour ses employés, ceux-ci auraient été privés d’une rente-pont AVS. Il ressort donc des allégations de l’appelante elle-même qu’elle a choisi de préfinancer une rente-pont AVS en faveur de ses travailleurs, de sorte qu’il lui était loisible de mettre sur un pied d’égalité à ce sujet ses employés provenant de Z. X. SA a certainement discuté avec la caisse de pensions des coûts de l’octroi de rentes-ponts et de leur financement, qui dépendaient pour elle tout particulièrement du nombre de bénéficiaires potentiels, discussions qui ont à leur tour permis de déterminer, grâce aux informations actuarielles que la caisse a pu fournir, le fonds initial nécessaire et le taux de cotisation (0.8 % sur les salaires). C’est cependant X. qui a fixé, dans son règlement du 16 août 2006, le champ d’application ou le cercle des bénéficiaires et la mesure dans laquelle elle voulait les favoriser, ce qui a conduit aux tabelles contenues dans le règlement.

                        L’appelante articule ensuite divers reproches relatifs à la récapitulation par le premier juge des allégations des parties dans leurs mémoires introductifs d’instance. Ces griefs sont dénués de toute portée puisqu’il s’agit là non de faits retenus par le premier juge comme pertinents pour la solution du litige, mais du simple exposé des allégués des parties.

                        Plus loin, l’appelante revient sur le fait que c’est la caisse de pensions et non elle-même qui aurait décidé de faire dépendre l’octroi d’une rente-pont AVS intégralement financée par l’employeur de 25 ans de service au sein de X. Comme souligné précédemment, de l’aveu même de l’intéressée, c’est elle qui a choisi de préfinancer une rente-pont AVS ; elle pouvait donc en faire bénéficier ses employés provenant de Z. aux mêmes conditions que ceux ayant accompli toute leur carrière à son service.

5.                            Ensuite, l’appelante fait valoir une violation du droit par le premier juge dans la mesure où celui-ci a retenu qu’elle assumait l’obligation contractuelle de servir à l’intimé une rente-pont AVS intégralement financée par elle-même, en plaçant l’intéressé, du point de vue de l’ancienneté, sur un pied d’égalité avec les travailleurs ayant accompli l’entier de leur carrière au service de X.SA.

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « pour déterminer ce que les parties voulaient [lors de la conclusion du contrat], le juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation subjective, c’est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO). Ce n’est que si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat - qu’il doit recourir à l’interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elle pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre (application du principe de la confiance). Ce principe permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. La détermination de la volonté réelle relève des constatations de fait (…). En revanche, la détermination de la volonté objective, selon le principe de la confiance, est une question de droit (…). Les circonstances déterminantes à cet égard sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs » (arrêt du TF du 23.06.2016 [4A_205/2016] cons. 2.1 et les références citées). Qu’il s’agisse de déterminer la volonté subjective des parties, ou, à défaut, de rechercher l’interprétation objective du contrat de travail, le juge doit s’intéresser non seulement aux expressions de volonté lors de la conclusion, mais aussi aux circonstances antérieures ou postérieures à celle-ci, de manière à procéder à une appréciation globale. Par ailleurs, lorsque la formulation d’un contrat de travail écrit est ambiguë, le juge pourra interpréter la clause litigieuse en défaveur de son rédacteur, qui est le plus souvent l’employeur (Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2013, N. 41 ss et les référence citées).

                        En l’espèce, le contrat de travail signé par les parties le 21 mai 2003 ne contient aucune disposition relative à la prévoyance professionnelle ou à la caisse de pensions. Toutefois, selon le document adressé aux mécaniciens Z. le 17 janvier 2002, il était indiqué que « le passage à  X. s’effectuera aux conditions convenues entre les deux entreprises dans le cadre des transferts de personnel prévus par la convention de base Z./X. ». Parmi les principaux critères mentionnés, figurait la précision « caisse de pensions : aucune perte d’années de caisse ». D’autre part, l’intimé a précisé dans la lettre du 8 avril 2003, par laquelle il confirmait l’acceptation de son transfert du dépôt de Neuchâtel de Z. au dépôt de Neuchâtel de X., « quelques conditions sur lesquelles nous nous sommes déjà plusieurs fois entretenus », la première mentionnée étant la « prise en compte de toutes mes années passées à Z. ». Selon le témoignage de A., qui a participé aux négociations sur la reprise de certaines lignes de Z. par X. en 2003 en qualité de président de la section syndicale, il a été prévu que les employés de Z. étaient repris « un pour un » par X., ce qui signifiait que les employés de Z. étaient engagés aux mêmes conditions que les employés de X., donc que les employés de Z. avaient les mêmes droits que ceux de X. Le témoin B., également membre du syndicat des mécaniciens de locomotives et ayant participé aux discussions préalables au transfert de certaines lignes de Z. à X. en 2003, a aussi déclaré avoir été informé dans le cadre de ces discussions que les employés Z. seraient repris selon le principe « 1 pour 1 », ce qui signifiait qu’ils deviendraient des employés habituels de X. Ce témoin a ajouté que, selon lui, le principe « 1 pour 1 » signifiait que toutes les conditions étaient reprises telle quelles, et, en ce qui concerne la prévoyance, que l’entier de l’avoir était repris, un changement de conditions dans la nouvelle caisse valant pour tous les employés X. et « ex-Z. ». Quant au témoin C., qui a travaillé à Z. du 1er juin 1970 au mois de décembre 2003, puis auprès de X. jusqu’au 31 janvier 2012 et se trouve désormais à la retraite, il a déclaré que, lors des discussions ayant précédé le transfert, « on nous a dit que les années passées à Z. seraient prises en compte. En ce qui concerne la caisse de pensions, on nous a dit qu’on ne perdrait rien du tout ». Certes, il faut se rappeler, dans l’appréciation de ces témoignages, que certaines personnes entendues - en particulier B. - ont un intérêt dans la cause puisqu’il s’agit de trancher une question de principe, qui ne concerne pas seulement l’intimé, mais aussi les autres travailleurs se trouvant dans une situation analogue. Cela ne signifie pas toutefois que la crédibilité de ces témoins serait sérieusement réduite. En effet, d’une part ils ont été informés avant d’être entendus des conséquences pénales d’un faux témoignage et, d’autre part, leurs déclarations vont dans le même sens. Au surplus, il est tout à fait conforme à l’expérience de la vie qu’au moment de négocier le passage des employés Z. auprès de X., les syndicalistes aient cherché à obtenir l’égalité de traitement, l’appelante étant quant à elle prête à l’offrir puisque, comme elle le reconnaît elle-même, elle avait intérêt à s’adjoindre les services de mécaniciens de locomotive expérimentés. Par ailleurs, indépendamment des dépositions testimoniales, la mention « caisse de pensions : aucune perte d’années de caisse » contenue dans le document adressé le 17 janvier 2002 aux mécaniciens Z. dans le cadre de la procédure de transfert - ne pouvait être interprétée raisonnablement et selon le principe de la confiance que comme un engagement de l’appelante d’ordre général d’accorder aux mécaniciens Z. les mêmes conditions du point de vue de la prévoyance professionnelle que celles dont bénéficiaient les employés ayant accompli toute leur carrière auprès de X. Si, comme le soutient l’appelante, cette mention se rapportait uniquement à « la section B.I.8 de la convention du 15 mai 2001 entre les Z. et X. relative au rachat d’années de caisse de pension par ces deux entités afin de limiter d’éventuelles disparités résultant de la différence entre le montant de libre passage de la caisse de pension de Z. au montant (recte : moment ?) d’entrée dans la caisse de pensions », il lui incombait, conformément au principe de la bonne foi, de préciser que cet engagement ne revêtait qu’une portée aussi restreinte et technique. De même, en application du principe précité, l’appelante aurait dû réagir, lorsque l’intimé a mentionné, dans son courrier du  8 avril 2005 confirmant l’acceptation de son transfert à X., que celui-ci était conditionné par la « prise en compte de toutes mes années passées à Z. ». Si cette compréhension des conditions du transfert n’était pas conforme à ce qui avait été convenu, l’appelante se devait de le signaler à l’intéressé. Certes, au moment du passage de l’intimé de Z. à X., c’est le principe de la primauté des prestations et non celui de la primauté des cotisations qui s’appliquait en matière de prévoyance professionnelle. Toutefois, alors déjà, le problème du financement des prestations de retraite, au vu de la croissance de l’espérance de vie, était de notoriété publique, tout comme la question du passage du premier au deuxième système. Ainsi, comme d’ores et déjà souligné, si l’appelante n’entendait pas accorder une égalité de traitement complète en matière de prévoyance professionnelle aux mécaniciens Z. par rapport à ses employés, elle se devait de le leur indiquer clairement et la mention lapidaire et trompeuse « caisse de pensions : aucune perte d’années de caisse » doit être interprétée en sa défaveur et conformément à la portée que l’intimé pouvait lui accorder. 

6.                            L’appelante n’est pas plus heureuse lorsqu’elle soutient que, faute d’avoir réagi lorsqu’il lui a été communiqué, en juillet 2005, qu’une rente-pont AVS complète en cas de retraite anticipée ne serait allouée qu’aux travailleurs comptant 25 ans de service au sein de X. elle-même, l’intimé aurait accepté tacitement cette condition imposée par le nouveau règlement de la caisse de pensions. En effet, l’intimé ne conteste pas ce règlement en lui-même, mais l’engagement non tenu par l’appelante de lui assurer, en matière de prévoyance professionnelle, les mêmes conditions que les employés ayant accompli toute leur carrière au service de  X SA.

7.                            C’est à tort également que l’appelante invoque le fait que le contrat de travail signé par les parties le 21 mai 2003 soumettait à la forme écrite toute modification éventuelle. En effet, l’intimé n’invoque pas une modification du contrat, mais un engagement pris par l’appelante au moment de la conclusion de celui-ci, dont la défaillance lui a causé un dommage à réparer.

8.                            En ce qui concerne l’argumentation avancée par l’appelante au sujet d’un non-transfert d’entreprise, celle-ci est irrelevante, la question ayant été laissée ouverte par le premier juge qui n’avait pas à la trancher, l’obligation de l’intéressée d’accorder à l’intimé les mêmes conditions en matière de prévoyance professionnelle qu’aux travailleurs ayant effectué l’entier de leur carrière au service de X. ne trouvant pas son assise dans les dispositions légales en matière de transfert d’entreprise, mais dans l’engagement contractuel pris par l’appelante.

9.                            Enfin, on ne saurait suivre l’appelante lorsqu’elle prétend que le calcul du dommage n’a été motivé ni en fait, ni en droit par l’intimé et que l’évaluation du premier juge à ce sujet est erronée. Certes, les allégations de l’intimé relatives au dommage ont été particulièrement sommaires, alors que, s’agissant d’un litige afférent au droit du travail, mais dont la valeur litigieuse était supérieure à 30'000 francs, la maxime des débats s’appliquait, avec l’obligation pour les parties d’alléguer les faits sur lesquels elles fondaient leurs prétentions (art. 55 CPC). Dans sa demande, l’intimé s’est borné à alléguer, au sujet du dommage, qu’il avait pris sa retraite le 1er juin 2009, à l’âge de 62 ans et qu’il devait financer sa rente-pont AVS à hauteur de 1'824 francs par mois, le financement s’effectuant par une retenue à vie de 341.10 francs sur sa pension du 2e pilier et, plus loin que la perte occasionnée par le financement par l’intéressé de cette rente représentait une valeur capitalisée de 69'052.30 francs. L’intimé n’a pas jugé bon de compléter ses allégations en réplique, bien que l’appelante lui ait reproché, dans sa réponse, un défaut de motivation. Cependant, l’intimé ayant allégué une perte mensuelle de 341.10 francs engendrée par l’obligation de financer lui-même une partie de sa rente-pont AVS et le principe de la capitalisation de cette perte, il convient d’admettre que cette motivation est suffisante, même si la référence aux tables de capitalisation de Stauffer-Schaetzle et le détail du calcul n’ont été indiqués que dans les conclusions en cause de l’intéressé. Pour le surplus, même si la réduction mensuelle de 341.10 francs subie par l’intimé concerne sa rente-vieillesse à vie (deuxième pilier) et non la rente-pont AVS (pré)financée par l’appelante, on ne voit pas en quoi le calcul opéré en première instance serait erroné. Il s’agit en effet de réparer le dommage subi par l’intimé du fait du non-respect de l’engagement pris par l’appelante de le faire bénéficier des mêmes avantages que les employés ayant accompli toute leur carrière au service de cette dernière. Or, la différence de traitement imposée en l’occurrence par l’intimé se traduit bien par une perte financière mensuelle de 341.10 francs subie à vie sur sa rente LPP, celle-ci finançant par sa réduction la rente-pont. En effet, les engagements pris par X. dans le règlement sur les rentes-ponts du 16 août 2006 consistaient notamment à financer à 100 % la rente-pont de ses employés âgés d’au moins 62 ans et ayant cumulé (chez X. ou en additionnant les années Z. et X.) 25 années de service. Si X. avait tenu ses engagements, la part de la rente-pont financée par l’assuré de 21'888 francs par an aurait été à l’entière charge de l’employeur, en plus des 5'472 francs qu’il a assumés. L’employeur n’ayant pas mis l’intimé au bénéfice d’un tel financement, la caisse de pension a répercuté sur la rente future de l’assuré le financement manquant de la rente-pont, ce qui s’est traduit par une diminution à vie de la rente du 2e pilier de 341.10 francs. Ce montant, capitalisé, correspond donc au dommage subi par le travailleur du fait de la violation par l’employeur de ses engagements. On peut aussi voir la situation sous l’angle d’une promesse de l’employeur à l’employé que la caisse de pension lui verserait une rente-pont que le travailleur n’aurait pas besoin de financer - en tout ou en partie -, ce qui s’apparente à un porte-fort. Prévu à l’article 111 CO, le porte-fort implique pour le garant (ici l’employeur) de contracter une dette en son nom et pour son compte, ayant pour objet le fait d’autrui (ici le versement par la caisse de pensions de la rente-pont sans diminution des rentes futures), sans effet à l’égard de ce tiers, que le garant ne rend pas débiteur (ATF 120 II 34). Si le fait sur lequel porte la promesse de porte-fort n’advient pas, celui qui a promis ce fait à autrui est tenu à des dommages‑intérêts pour cause d’inexécution (art. 111 CO), tels que calculés en l’occurrence comme exposé ci-dessus.

10.                          Mal fondé, l'appel doit être rejeté, les frais et dépens de la cause étant mis à la charge de l'appelante, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée, qui peut être fixée, pour un dossier relativement technique, au montant de 4'187.10 francs, frais et TVA inclus, ressortant du mémoire d’honoraires produit.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l'appel et confirme le jugement rendu en première instance.

2.    Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’000 francs et avancés par l'appelante, à la charge de celle-ci.

3.    Condamne l'appelante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 4'187.10 francs.

Neuchâtel, le  8 septembre 2016

Art. 18 CO

Interprétation des contrats; simulation

1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

2 Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.

Art. 111 CO

Porte-fort

Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers.

CACIV.2016.39 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 08.09.2016 CACIV.2016.39 (INT.2016.367) — Swissrulings