A. Les parties se sont mariées le 31 mars 1993 et deux enfants sont issus de leur union : A., né en 1996 et B., né en 1999. Confronté à des difficultés conjugales, le couple s'est séparé le 21 octobre 2012.
B. Suite à une requête de mesures protectrices de l’union conjugale de l’épouse du 29 novembre 2011, suspendue puis complétée le 1er octobre 2012, les parties ont conclu, lors d’une audience du 2 février 2013, un arrangement partiel prévoyant notamment l’attribution à la mère de la garde des deux enfants et le versement par le père d’une pension mensuelle et d’avance de 850 francs par enfant, allocations familiales en plus, dès le 1er novembre 2012.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 mars 2013, le juge d’instance a condamné le mari à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 350 francs en mains du curateur de celle-ci, dès le 1er novembre 2012. Sur recours de l’épouse, la Cour d’appel civile a réformé cette décision, par arrêt du 13 novembre 2013, et a fixé la pension pour l’épouse à 600 francs par mois, dès le 1er novembre 2012.
C. Le 28 mai 2014, l'épouse a adressé au juge une convention sous seing privé conclue par les parties le 9 mai 2014 en lui demandant de la ratifier. Cette convention, établie suite à la perte par l'épouse de son emploi à compter du 1er janvier 2014, prévoyait une contribution d’entretien du mari en faveur de l’épouse de 1'200 francs par mois dès le 1er janvier 2014, réduite à certaines conditions à 900 francs par mois dès le 1er juillet 2014. Toutefois, les parties ont ensuite informé le juge, par lettres des 26 et 28 août 2014 que, les circonstances ayant changé, cette convention ne correspondait plus à la réalité, de sorte qu’elles avaient entamé de nouvelles négociations. Elles ont sollicité une suspension de la procédure qui s’est prolongée jusqu’au 30 juin 2015.
D. Le 1er juillet 2015, l’épouse a déposé une requête en modification de mesures protectrices de l’union conjugale concluant à ce que les pensions soient fixées à 1'000 francs par enfant, allocations familiales en plus, et à 1'670 francs pour elle-même, avec effet rétroactif au 1er août 2014, la contribution d’entretien en sa faveur étant toutefois réduite à 1'635 francs par mois dès le 1er janvier 2015. Lors de l’audience du 2 septembre 2015, le juge a ratifié la convention conclue par les parties pour la période s’étendant jusqu’au 31 juillet 2014. L’épouse a confirmé les conclusions de sa requête du 1er juillet 2015, le mari concluant au rejet de celles-ci, sous réserve de celles concernant les pensions pour les enfants, admises dès le 2 septembre 2015, sans effet rétroactif. Il a conclu reconventionnellement à la suppression de toute contribution d’entretien en faveur de l’épouse, subsidiairement à la fixation de celle-ci à 256 francs mensuellement, sous suite de frais et dépens. Il a été convenu que le mari déposerait ses fiches de salaire du 1er juillet au 30 novembre 2014, ainsi que son attestation d’assurance-maladie pour la même période dans les vingt jours, après quoi les parties pourraient formuler d’éventuelles observations complémentaires dans un délai de vingt jours. Le mari a déposé les pièces requises le 8 septembre 2015 et les parties n’ont pas déposé d’observations complémentaires.
E. Le mari a déposé une demande unilatérale de divorce le 2 septembre 2015.
F. Par ordonnance de « mesures provisoires de l’union conjugale » du 28 décembre 2015, dont l’expédition motivée date cependant du 15 avril 2016, le juge a modifié le chiffre 5 de l’accord figurant au procès-verbal de l’audience du 13 février 2013, respectivement l’article 2 al. 4 de la convention signée par les parties le 9 mai 2014, « en ce sens que la pension à verser par le papa en faveur de chacun de ses enfants sera portée à 1'000 francs dès le 1er août 2014, éventuelles allocations familiales en sus ». Il a condamné, en modification partielle de l’article 3 de la convention signée par les parties le 9 mai 2014, l’époux à verser en faveur de son épouse, mensuellement et d’avance, dès le 1er août 2014, une contribution d’entretien de 1'650 francs ramenée à 1'550 francs dans l'ordonnance motivée, le premier juge se référant à une « erreur de plume ». Les frais de la cause, arrêtés à 400 francs, ont été mis à charge du mari, qui a en outre été condamné à verser une indemnité de dépens de 1'000 francs en faveur de l’épouse. Le juge a retenu en substance qu’il lui incombait d’examiner d’office la question des pensions à verser par le père pour ses enfants ; que celui-ci avait réalisé un salaire mensuel net moyen de 10'000 francs en 2014 et de 9'255.35 francs en 2015, treizième salaire non compris, avant d’ajouter « qu’il ne paraît dès lors pas aberrant de la [recte : le] condamner à verser à chacun de ses enfants le montant réclamé par 1'000 francs pour la période considérée » ; que la contribution d’entretien en faveur de l’épouse avait été arrêtée, selon la convention du 9 mai 2014, à 900 francs par mois dès le 1er juillet 2014, sur la base d’un revenu mensuel net moyen du mari de 7'254 francs ; que le salaire du mari avait augmenté d’environ 2'000 francs par mois, tandis que celui de l’épouse restait à peine supérieur à 5'000 francs ; que les charges de l’époux avaient augmenté de 740 francs mensuellement, tandis que celles de l’épouse avaient diminué de 300 francs par mois ; qu’il se justifiait donc d’augmenter de 650 francs par mois la pension pour l’épouse dès le 1er août 2014.
G. X. interjette appel contre cette ordonnance en concluant à son annulation ; à ce que les contributions d’entretien en faveur des enfants soient portées à 1'000 francs par mois, éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2016 ; à ce que celle pour l’épouse ne soit pas modifiée au 1er août 2014 et fixée à 500 francs par mois, dès le 1er janvier 2016 ; sous suite de frais et dépens des deux instances. L’appelant conteste l’effet rétroactif de la modification des contributions d’entretien pour les enfants. Concernant la pension pour l’épouse, il conteste le principe d’une augmentation de celle-ci, le calcul opéré, ainsi que l’effet rétroactif.
H. Dans ses observations, l’intimée conclut au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans le délai légal, l’appel est à ce titre recevable.
La troisième conclusion de l’appelant, ainsi formulée : « dire que la contribution d’entretien versée par X. à Y. n’est pas modifiée au 1er août 2014 » pose problème. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les conclusions pécuniaires d’un mémoire d’appel doivent être chiffrées et pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre, sous peine d’irrecevabilité. Toutefois, l’autorité d’appel doit, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque le montant réclamé – respectivement le montant admis - ressort de la motivation de l’appel, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (CPra Matrimonial – Sörensen, art. 311 CPC N. 22 et les références citées). En l’espèce, l’appelant allègue que « l’ordonnance entreprise doit dès lors être annulée et la contribution d’entretien en faveur de l’intimée fixée à CHF 900 doit être maintenue jusqu’au premier janvier 2016, puis réduite à 502 francs ». Dans sa réponse, l’intimée a déduit de la conclusion précitée que l’appelant acquiesçait à une contribution d’entretien fixée à 900 francs par mois du 1er août 2014 au 31 décembre 2015. L’appelant n’a pas protesté contre cette interprétation en faisant usage de son droit de réplique inconditionnel, de sorte qu’on retiendra qu’il l’admet. Le montant de contribution d’entretien en faveur de l’épouse admis par le mari ressortant ainsi de la motivation du mémoire d’appel, la conclusion précitée échappe donc à l’irrecevabilité.
2. En annexes de son appel, le mari a déposé les justificatifs de ses primes d’assurance-maladie de base et complémentaire pour l’année 2016. Ces documents sont postérieurs à la clôture des débats de première instance et leur production sera donc admise (Sörensen, opus cité, art. 317 CPC N. 1 ss et les références citées).
3. Tout en admettant que son revenu a augmenté depuis l’arrêt de la Cour de céans du 13 novembre 2013, l’appelant soutient que ce changement de circonstances ne devait pas conduire à une modification de la pension en faveur de l’intimée, dès lors que le salaire réalisé par celle-ci équivaut à celui perçu durant le mariage et qu’il lui permet, avec les contributions d’entretien globales touchées pour les enfants et elle-même, soit 2'600 francs par mois (850 francs par enfant et 900 francs pour l’épouse), de maintenir le niveau de vie dont elle bénéficiait pendant la vie commune. Il fait valoir au surplus que les critères de l’article 125 CC sont applicables aux mesures provisoires lorsque la séparation est définitive.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu’aux conditions de l’article 179 CC. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si le juge s’est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants. En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles » (arrêt du TF du 15.06.2016 [5A_745 et 755/2015] cons. 4.1.1 et les références citées). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par l’appelant, « une modification en raison d’une augmentation importante du revenu du débirentier ne se justifie que si ce revenu aurait dû jouer un rôle dans la fixation de la contribution d’entretien, en ce sens que celle-ci, fixée sur la base du revenu inférieur, ne permet pas au crédirentier de maintenir le train de vie qui était le sien précédemment en raison des frais occasionnés par l’existence de deux ménages séparés » (arrêt du TF du 12.07.2010 [5A_205/2010] cons. 4.2.2). En effet, « tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur, la fixation de la contribution d’entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. En cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, qui constituent la limite supérieure du droit à l’entretien. C’est au créancier de la contribution d’entretien qu’il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables » (arrêt précité, cons. 4.2.3 et les références citées).
Concernant le principe du clean break, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal est à ce stade très vraisemblable. En conséquence, le but de l’indépendance financière des époux, notamment de celui qui, jusqu’ici, n’exerçait pas d’activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance. Le juge doit par conséquent inclure, dans le cadre de l’article 163 CC qui demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux, les critères valables pour l’entretien après le divorce (art. 125 CC) et examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. La prise en considération des critères applicables à l’entretien après divorce ne signifie pas que le juge des mesures provisionnelles puisse trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser à un conjoint une contribution au seul motif que le mariage n’a pas eu d’impact sur la vie de ce dernier. Le principe du clean break ne joue par conséquent pas de rôle dans le cadre des mesures provisionnelles » (arrêt précité du TF du 15.06.16, cons. 4.5.2.2 et les références citées).
En l’espèce, les parties réalisaient, selon l’arrêt de la Cour de céans du 13 novembre 2013, un revenu mensuel net de 7'254 francs pour le mari et de 4'948 francs plus 400 francs d’allocations familiales pour l’épouse, soit au total 12'602 francs. Lors du dépôt de la requête de modification de mesures protectrices du 1er juillet 2015, elles percevaient un revenu mensuel net de 9'170 francs pour le mari (8'465.35 francs selon la fiche de salaire de mars 2015 x 13 : 12) et de 4'820 francs pour l’épouse (4’449.50 francs selon la fiche de salaire de mars 2015 x 13 : 12) plus 790 francs d’allocations familiales, complémentaire et de formation professionnelle, soit au total 14'780 francs. Ainsi, les ressources perçues en 2015 permettent de classer les parties dans la catégorie des couples bénéficiant d’une situation financière favorable (De Weck-Immelé, opus cité, art. 176 CC N. 156 et les références citées). Durant la vie commune, les conjoints consacraient leurs revenus mensuels de l’ordre de 12'600 francs – rien n’indiquant que ceux-ci aient été alors inférieurs aux montants retenus dans l’arrêt de la Cour de céans du 13 novembre 2013 – à l’entretien de leur famille de quatre personnes ; il ne ressort en effet pas du dossier qu’ils auraient constitué des économies. Au jour de la requête de modification de mesures protectrices du 1er juillet 2015, l’intimée disposait pour elle-même et ses deux fils de revenus totalisant 8'210 francs (4'820 francs de salaire + 790 francs d’allocations diverses + 1'700 francs de pensions pour ses fils + 900 francs de pension pour elle-même) et assumait des charges globales de 5'856 francs, de sorte que son disponible s’élevait à 2'354 francs par mois. En outre, en première instance, l’appelant a acquiescé aux conclusions de la requête précitée concernant l’augmentation des pensions pour les enfants à 1'000 francs pour chacun d’eux dès le 1er septembre 2015, de sorte que le disponible de l’épouse sera de 2'654 francs par mois dès cette date. Il se justifie en effet de considérer l’intimée et ses fils comme formant une entité économique puisque tous deux vivent encore chez leur mère, malgré l’accession de l’aîné à la majorité. Il est ainsi manifeste que les ressources précitées permettent à l’intimée de conserver le niveau de vie dont elle bénéficiait durant le mariage. Par conséquent, l’augmentation de la contribution d’entretien en sa faveur à 1'550 francs par mois ne se justifie pas. Sur ce point, l’appel est bien fondé et la décision entreprise sera réformée. En revanche, on ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il prétend que la pension pour l’épouse, dont il admet qu’elle soit fixée à 900 francs par mois jusqu’au 31 décembre 2015, devrait être réduite à 502 francs dès le 1er janvier 2016. En effet, aucun changement de circonstances n’est intervenu entre les années 2015 et 2016 qui justifierait la diminution de la pension en faveur de l’intimée.
4. L’appelant critique également l’effet rétroactif accordé à l’augmentation des contributions d’entretien en faveur de ses fils.
Selon l’arrêt précité du 15 juin 2016 (cons. 5.2.3), « la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d’entretien, la modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l’octroi d’un tel effet rétroactif relevant toutefois de l’appréciation du juge. Seuls des motifs très particuliers peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure, par exemple un comportement contraire à la bonne foi d’une partie ». En l’occurrence, le premier juge n’a pas fait état d’un tel motif. L’intimée prétend dans ses observations que l’effet rétroactif pourrait se fonder sur la dissimulation par l’appelant de son changement d’emploi. Toutefois celle-ci n’est pas établie. On se demande en effet quel motif aurait pu conduire les parties à surseoir à l’homologation de la convention du 9 mai 2014 et à suspendre longuement la procédure, si ce n’est des négociations relatives à cet élément. La décision sera donc également réformée concernant l’effet rétroactif de l’augmentation des pensions des enfants, qui sera fixé au 1er septembre 2015, l’appelant étant lié par son acquiescement lors de l’audience du 2 septembre 2015.
5. Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires de première et deuxième instances seront répartis par moitié entre les parties, les dépens étant compensés.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Admet partiellement l'appel du mari et réforme les chiffres 1, 2, 4 et 5 du dispositif de l’ordonnance rendue en première instance en arrêtant la contribution d’entretien à verser par le mari en faveur de l’épouse à 900 francs par mois dès le 1er août 2014 et les pensions en faveur des enfants à 1'000 francs par mois et par enfant dès le 1er septembre 2015.
2. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 francs, et ceux de deuxième instance, arrêtés à 750 francs, par moitié à charge de chacune des parties et compense les dépens, des deux instances.
Neuchâtel, le 11 août 2016
Art. 125 CC
Entretien après le divorce
Conditions
1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2 Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1. la répartition des tâches pendant le mariage;
2. la durée du mariage;
3. le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4. l'âge et l'état de santé des époux;
5. les revenus et la fortune des époux;
6. l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8. les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3 L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1. a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
Art. 163 CC
Entretien de la famille
En général
1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.
2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
Art. 1791 CC
Faits nouveaux
1 A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.2
2 Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).