A. Suite à une audience de conciliation du 4 décembre 2013, lors de laquelle aucun accord n’a été trouvé, X. a introduit le 3 mars 2014 auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, une demande tendant à la condamnation de Y. à lui verser la somme de 261'362 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 décembre 2010, avec suite de frais et dépens. Ce montant se décomposait comme suit : loyers et indemnité d’occupation illicite (91'350 francs + 7'800 francs), assurance (4'605 francs), taxe cantonale (2'286 francs), prix de véhicules vendus par le demandeur au défendeur (86'500 francs), travaux sur véhicules et pièces (22'821 francs), pourcentage du prix des voitures vendues par le défendeur (46'000 francs).
X. alléguait, en substance, avoir exploité le Garage A. à B. (NE), ainsi qu’un point de vente à C. (BE), où Y. était employé, jusqu’en été 2003. Par convention du 30 avril 2003, X. et Y. étaient convenus que ce dernier reprendrait l’exploitation de X. au 1er août 2003. Par contrat de bail du 10 novembre 2003, débutant le 1er août 2003 pour se terminer le 31 juillet 2008, avec renouvellement tacite, X. a loué à Y. une « place de parc » à C. pour y exposer des voitures à vendre, pour un loyer mensuel de 1’450 francs. Le locataire devait supporter les frais d’une assurance contre les éventuels dégâts aux véhicules stationnés (d’un montant de 73.60 francs par mois), ainsi qu’une taxe cantonale de 36.30 francs par mois. D’importants retards dans le paiement de ces postes ont été accumulés. Le 21 janvier 2008, X. a résilié le contrat de bail pour le 31 juillet 2008, tout en proposant à Y. la conclusion d’un nouveau contrat. Ce dernier a refusé de le signer, continuant cependant à occuper le terrain, sans s’acquitter des loyers arriérés qui représentaient, cumulés avec l’indemnité pour occupation illicite, 63 mensualités pour un total de 91'350 francs. Par ailleurs, X. a allégué avoir vendu, à la fin de l’exploitation de son garage, une vingtaine de véhicules à Y. pour un prix de 90'500 francs, acceptant que ce dernier paie ce prix après la revente des véhicules, ce qu’il n’avait pas fait. En outre, le demandeur affirmait avoir laissé différents véhicules à la disposition de Y., à charge pour celui-ci de les vendre et de lui en reverser le prix de vente, ce que Y. n’avait pas non plus fait. A ce titre, l’appelant réclamait un montant de 46'000 francs. Enfin, X. affirmait avoir effectué divers travaux de réparation et de remise en état des véhicules appartenant à Y., qui lui serait redevable de 22'821 francs.
B. Par courrier du 23 octobre 2014, Y. a contesté la compétence à raison du lieu du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, faisant valoir que l’objet du litige se situe à C. (BE). X. a pris position, le 23 mars 2015, sur le moyen séparé soulevé par Y., concluant au rejet de celui-ci.
Une audience de plaidoiries s’est tenue le 30 juin 2015. Un nouveau moyen a été soulevé lors de l’audience par Y., en ce sens que l’affaire aurait déjà été jugée par les tribunaux bernois.
Suite à une requête de la juge du tribunal civil, les juridictions bernoises lui ont transmis une décision rendue le 13 juillet 2006 par le Gerichtskreis III Aarberg-Büren-Erlach, dans une cause opposant X. à Y., rejetant la demande d’expulsion (Exmission) intentée par X. (le congé a été adressé à une mauvaise adresse et n’était donc pas valable) et n’entrant pas en matière sur la demande en dommages-intérêts (celle-ci était soumise à la procédure ordinaire).
Le 6 août 2015, X. s’est déterminé sur le nouveau moyen soulevé par Y., soutenant que l’objet du litige porté devant les juridictions bernoises était différent de celui du présent litige et que dès lors, sa demande était recevable.
Le 31 octobre 2015, Y., s’est également déterminé, faisant notamment valoir que, « peu importe que le litige ait déjà été jugé ou non », le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz était incompétent à raison du lieu. Auparavant, le 12 octobre 2015, il avait adressé au tribunal civil la copie d’un procès-verbal (avec décision) d’une audience de conciliation tenue devant le Mietamt der Einwohnergemeide Ins le 7 novembre 2006, au terme de laquelle le (nouveau) congé signifié le 11 septembre 2006 par le bailleur au locataire était annulé (dont la motivation considère même le congé comme nul, faute de bail sur la « place de parc » – Autoverkaufsgelände –).
C. Par jugement sur moyen séparé du 17 novembre 2015, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a déclaré irrecevable la demande du 3 mars 2015, faute de compétence à raison du lieu. Elle a condamné X. au paiement de frais réduits de la cause arrêtés à 1500 francs, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de dépens également réduite d’un montant de 800 francs en faveur de Y. La première juge a retenu, en substance, que la demande de X. se fondait sur différents contrats, de bail d’abord, pour 91'350 francs et 7'800 francs (pour occupation illicite du terrain), de vente, pour 132'500 francs, et, finalement, d’entreprise, à hauteur de 22'821 francs ; que lorsque plusieurs prétentions qui présentent un lien de connexité étaient élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour statuer sur l’une d’elles l’était pour l’ensemble, sauf dans les cas où la loi prévoyait un for impératif ou semi-impératif qui y ferait obstacle ; que le for du lieu de situation de l’immeuble était impératif pour des prétentions liées à un contrat de bail ; qu’en ce qui concernait le contrat de vente et celui d’entreprise, le lieu de la prestation caractéristique était C. (BE); que l’action aurait dû être ouverte en ce lieu et que l’action devait être déclarée irrecevable.
D. Le 18 décembre 2015, X. interjette appel contre le jugement précité en concluant, principalement, à ce qu’il soit annulé et que la demandé déposée le 3 mars 2014 soit déclarée recevable et, subsidiairement, à ce qu’elle soit déclarée recevable en ce qui concerne les prétentions qui ne concernent pas le contrat de bail du 10 novembre 2003 et qui portent sur un montant de 162'212 francs (à savoir 261'362 francs moins 91'350 francs moins 7'800 francs), plus subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’instance inférieure pour qu’elle statue au sens de l’appel, avec suite de frais et dépens. L’appelant soutient, en résumé, que l’objet du bail n’est pas un immeuble au sens de l’article 33 CPC ; que le for semi-impératif de l’article 35 al. 1 let. b CPC n’en est un qu’en ce qui concerne les baux portant sur des habitations ou des locaux commerciaux, alors que le bail conclu par les parties ne porte pas sur un local commercial ; que l’intimé a accepté la compétence de la Chambre de conciliation, à tout le moins tacitement ; que les contrats conclus entre les parties s’inscrivent dans une transaction globale ; que l’élément du contrat de bail est manifestement secondaire par rapport aux prestations principales prépondérantes ; qu’il y a lieu de fixer le for applicable en matière de contrat de vente, soit le for de l’article 31 CPC, alternativement au lieu de la prestation caractéristique ou au domicile du défendeur.
Y. n’a pas déposé de réponse à l’appel.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable. Le jugement querellé est final en ce sens qu'il met fin à l'instance par une décision d'irrecevabilité (art. 236 al. 1 CPC).
2. Selon l’article 15 al. 2 CPC, lorsque plusieurs prétentions présentant un lien de connexité sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour statuer sur l’une d’elles l’est pour l’ensemble. Ceci vaut à moins qu’il ne s’agisse de fors impératifs ou semi-impératifs (Haldy, in CPC commenté,n. 9 ad art. 15 CPC).
Il y a connexité matérielle, selon la jurisprudence fédérale qui se réfère au Message relatif au CPC et que cite Haldy (op. cit., n. 7 ss ad art. 14 CPC), si les deux actions ont le même fondement matériel ou juridique, notamment lorsqu’elles reposent sur un même contrat ou un même état de fait (ATF 129 III 230 c.3, traduit au JT 2003 I 643), l’objectif étant de permettre au même tribunal de statuer sur les prétentions connexes, d’éviter le risque de jugements contradictoires et de favoriser une résolution rapide et économique des litiges (ATF 132 III 178, JT 2007 I 26). La question est ouverte de savoir si la connexité du CPC peut être interprétée plus largement, pour considérer comme connexes des prétentions non seulement si elles se fondent sur le même état de fait ou découlent d’une relation juridique commune, mais déjà si elles présentent un lien juridique étroit (ATF 47 I 176 cons. 4, la doctrine citant cet arrêt déjà ancien) ou lorsque la prétention découle de divers contrats devant être considérés comme une unité en vertu de la volonté des parties, par exemple quand les prétentions résultent d’un complexe d’affaires intéressant les deux parties, de telle sorte que les intérêts des parties se trouvent enchevêtrés au point qu’en statuant sur les uns on statue sur les autres (Haldy, op. cit., n. 10 ad art. 14 CPC, avec référence notamment à la SJ 1975 394).
En l’espèce, les prétentions de l’appelant, tirées de rapports juridiques liant les mêmes parties, sont factuellement connexes, dès lors qu’elles se rapportent à un même contexte général, soit celui de la cessation de l’exploitation, par l’appelant, du Garage A. à B. Cela est-il suffisant pour qu’on leur reconnaisse une connexité matérielle au sens précité ? Les parties ne sont pas liées par un seul contrat ou même par une série de contrats que l’on pourrait considérer comme un tout. Si leur convention du 30 avril 2003 (signée par le défendeur le 27.08.2003) indique bien que Y. continuera l’activité (de X.) comme vendeur indépendant dans les mêmes locaux à C., leur accord formalise surtout la résiliation du contrat de travail du défendeur pour le 31 juillet 2003 et ne constitue pas une convention de reprise d’activité. Le bail à loyer a été, lui, signé le 10 novembre 2003, pour prendre effet rétroactivement au 1er août 2003. Selon les indications émanant du demandeur, celui-ci a en outre vendu au défendeur – à une date qu’il n’articule pas – une partie des véhicules lui appartenant et qui se trouvaient encore à C. au moment de sa cessation d’activité, et lui a mis à disposition l’autre partie de ses véhicules, afin qu’il les revende en lui réservant « un prix minimum » et en conservant « le bénéfice supplémentaire de la vente ». S’il y a bien un même contexte factuel et général de cessation et reprise d’activité, force est de constater que les parties n’ont pas passé d’arrangement global à ce titre, mais ont réglé de façon fragmentée leurs différents rapports postérieurs, sans les faire dépendre juridiquement les uns des autres. Chaque aspect de leurs relations pouvait du reste être convenu pour lui-même, sans interaction avec les autres volets. Le demandeur n’allègue pas qu’il n’aurait admis la reprise de son exploitation par le défendeur que si celui-ci concluait les autres contrats liant les parties, même s’ils s’inscrivent dans la même logique de la fin d’une activité lucrative. Il n’y aurait à cet égard pas de risque de jugements contradictoires si les prétentions étaient examinées chacune pour elle-même, puisque les différentes prétentions sont bien indépendantes et que le règlement des unes ne dépend pas de celui des autres. L’article 15 al. 2 CPC ne s’applique donc pas et il convient de déterminer le for pour chacune des prétentions élevées par le demandeur contre le défendeur.
3. Selon l’article 9 CPC, qui consacre le principe du caractère dispositif du for (Haldy, Procédure civile suisse, Lausanne 2014, p. 29), un for n’est impératif que si la loi le prévoit expressément (al. 1). Les parties ne peuvent déroger à un for impératif (al. 2). Conformément à la règle générale pour les actions découlant d’un contrat de l’article 31 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d’un contrat. Selon l’article 33 CPC, le tribunal du lieu où est situé l’immeuble est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un contrat de bail à loyer ou à ferme. Les locataires et les fermiers d’habitations ou de locaux commerciaux ne peuvent renoncer à ce for avant la naissance du litige ou par acceptation tacite (art. 35 al. 1 let. b CPC), ce qui fait de l’article 33 CPC un for semi-impératif. A contrario, peuvent renoncer à ce for, avant même la naissance du litige ou par acceptation tacite, les locataires dans les rapports de bail qui ne portent ni sur des habitations ni sur des locaux commerciaux. Se pose dès lors la question de savoir si le contrat de bail conclu par les parties le 10 novembre 2003 est un contrat de bail commercial ou d’habitation.
Selon l’article 253 CO, le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s’oblige à céder l’usage d’une chose au locataire, moyennant un loyer. Le bail de locaux commerciaux, dit aussi bail commercial, a en principe pour objet des locaux destinés à l’exploitation d’une entreprise, à l’exercice d’une profession ou plus généralement à l’exercice d’une activité lucrative (Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, p. 297). Tel est le cas pour les bureaux, magasins, ateliers, dépôts, entrepôts (ATF 103 II 247, JdT 1978 I 509) ou un garage dans lequel le locataire répare de vieux véhicules à ses heures de loisirs (ATF 118 II 40, JdT 1993 I 298, SJ 1992 434). La notion de local implique l’existence d’un volume construit. Les terrains nus, les surfaces non recouvertes, les installations au niveau du sol, les murs ou les séparations sans fonction de délimitation dans l’espace ne sont pas des locaux (ATF 124 III 108, JT 1999 I 107). Un terrain non couvert destiné à l’exposition et à la vente d’automobiles d’occasion (ATF 124 III 108, 110, JT 1999 I 107, 110) et un terrain nu aménagé pour l’exposition de véhicules sur lequel sont déposés quatre conteneurs (SJ 2007 I 581) ne constituent pas des locaux commerciaux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu par les parties prévoit la cession de l’usage d’un emplacement où peuvent être stationnés les véhicules du défendeur, en particulier ceux qu’il souhaite vendre, contre le paiement d’un loyer (qui se réfère à une « surface louée »). Conformément à la jurisprudence précitée et en l’absence de local, il ne s’agit ni d’un bail d’habitation, ni d’un bail commercial. Il s’agit cependant d’un bail portant sur un immeuble, contrairement à ce qu’affirme l’appelant (cf. art. 655 CC).
Le bail conclu par les parties n’étant pas visé par l’article 35 al. 1 let. b CPC, les parties pouvaient déroger au for de l’article 33 CPC avant la naissance de leur litige, ce qu’elles n’ont pas fait (il n’y a en particulier pas de clause d’élection de for dans le contrat). Par ailleurs, l’appelant pouvait agir, si l’on admet une acceptation tacite du for par l’intimé, au for du domicile du défendeur (art. 31 CPC), qui exploite son activité en raison individuelle (art. 10 al. 1 let. a CPC). L’appelant soutient à ce titre qu’une telle acceptation tacite est intervenue, du fait que l’intimé a procédé sans réserve lors de l’audience de conciliation du 4 décembre 2013. Or, selon la doctrine, il n’y a pas d’acceptation tacite de la compétence du tribunal, au sens de l’article 18 CPC, lorsque la partie participe aux débats devant l’autorité de conciliation, soit avant de décider de procéder ou non au fond (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 18 CPC, qui s’appuie sur un arrêt rendu sous l’ancien droit, et Infanger, Commentaire bâlois du CPC, n. 11 ad art. 18 ZPO). Le défendeur s’étant prévalu de l’incompétence du tribunal à raison du lieu dès sa première écriture devant le tribunal, le 23 octobre 2014, on ne saurait retenir une acceptation tacite du for par Y. Pour ce qui concerne les prétentions découlant du contrat de bail, le for de l’article 33 CPC prévaut et il se situe en l’occurrence dans le canton de Berne. Le tribunal civil était donc incompétent pour connaître de l’action, en tant qu’elle se fonde sur la convention du 30 avril 2003. Il en va de même pour les accessoires et pour les conclusions en paiement d’une indemnité pour occupation illicite, intimement liée, elle, au contrat de bail, dont elle est en quelque sorte le prolongement.
4. Pour ce qui concerne en revanche les prétentions issues des autres rapports contractuels (vente et entreprise), la première juge a constaté avec raison qu’elles n’étaient pas soumises à un for impératif. Cela étant, la clause générale en matière contractuelle de l’article 31 CPC prévoit un for alternatif : le for n’est pas donné seulement au lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée, mais également au lieu du domicile ou du siège du défendeur. Celui-ci étant en l’occurrence domicilié dans le canton de Neuchâtel, il pouvait être attrait devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz pour ce qui concerne les prétentions contractuelles élevées contre lui par le demandeur, excepté pour celles issues du contrat de bail.
5. Vu ce qui précède, l’appel est partiellement admis. Le jugement sera annulé et réformé en ce sens que le tribunal civil est incompétent à raison du lieu pour connaître des prétentions issues du contrat de bail et tirée de l’occupation illicite du terrain, mais qu’il est en revanche compétent pour celles issues des contrats de vente et d’entreprise. La cause sera renvoyée dans cette mesure à la première juge pour qu’elle l’instruise. Vu le sort de l’appel, les frais de procédure seront répartis – pour les deux instances – à hauteur de trois cinquièmes à la charge de l’appelant (qui obtient gain de cause pour l’un des trois contrats en jeu, couvrant un peu moins de 40 % de ses prétentions globales) et de deux cinquièmes à la charge de l’intimé. L’appelant versera à l’intimé une indemnité de dépens réduite après compensation et tenant compte du fait qu’il n’a pas procédé en appel.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Admet partiellement l’appel et annule le jugement sur moyen séparé du 17 novembre 2015.
2. Dit que le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz est compétent pour connaître des prétentions issues des contrats de vente et d’entreprise et qu’il est incompétent pour connaître de celles issues du contrat de bail et de l’occupation illicite des lieux.
3. Renvoie la cause au tribunal de première instance pour instruire l’affaire au fond, sur les prétentions objets de sa compétence.
4. Arrête les frais de la cause à 3'500 francs pour les deux instances et les met à la charge de l’appelant à raison de trois cinquièmes et de l’intimé à raison de deux cinquièmes.
5. Condamne l’appelant à payer à l’intimé une indemnité de dépens, réduite après compensation, de 600 francs pour les deux instances.
Neuchâtel, le 1er septembre 2016
Art. 253 CO
Définition et champ d'application
Définition
Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer.
Art. 9 CPC
For impératif
1 Un for n'est impératif que si la loi le prévoit expressément.
2 Les parties ne peuvent déroger à un for impératif.
Art. 15 CPC
Consorité et cumul d'actions
1 Lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for.
2 Lorsque plusieurs prétentions présentant un lien de connexité sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour statuer sur l'une d'elles l'est pour l'ensemble.
Art. 18 CPC
Acceptation tacite
Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.
Art. 31 CPC
Principe
Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d'un contrat.
Art. 33 CPC
Bail à loyer ou à ferme portant sur un immeuble
Le tribunal du lieu où est situé l'immeuble est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un contrat de bail à loyer ou à ferme.
Art. 35 CPC
Renonciation aux fors légaux
1 Ne peuvent renoncer aux fors prévus aux art. 32 à 34 avant la naissance du litige ou par acceptation tacite:
a. les consommateurs;
b. les locataires ou les fermiers d'habitations ou de locaux commerciaux;
c. les fermiers agricoles;
d. les demandeurs d'emploi ou les travailleurs.
2 L'élection de for conclue après la naissance du différend est réservée.