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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 31.08.2016 CCIV.2015.2 (INT.2016.368)

August 31, 2016·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·8,319 words·~42 min·3

Summary

Protection d’un design (art. 2 et 8 LDes). Risque de confusion. Concurrence déloyale.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 02.05.2017 [4A_565/2016]

A.                           X. est un horloger-designer qui présente régulièrement de nouvelles créations, soit en son nom propre soit réalisées pour de grandes maisons d'horlogerie. Il est titulaire des designs n°[aaa] et [bbb], protégés sous la classe 10 du protocole de Madrid relatif à l'horlogerie, sous-classe 07 concernant les boîtiers et cadrans.

                        Le design n°[aaa] représente un cercle noir dans lequel se trouve inscrit un autre cercle, concentrique, de plus petite taille et dont le bord porte 12 tiges triangulaires reliant l'extérieur du petit à l’extérieur du grand cercle. Le cercle central est de la même couleur que les tiges et peut indiquer des chiffres, partiellement masqués en fonction de celui qui est désigné, de 5 à 60 par intervalles de 5. Les tiges reliant l'extérieur des deux cercles sont plus larges à leur base qu'à leur sommet, sur le bord extérieur du cercle.

                        Le design n°[bbb] représente un cadran de montre, dont le pourtour extérieur peut être serti de pierres précieuses, comportant un cercle intérieur concentrique et dont les deux cercles sont reliés par 12 tiges solidaires ayant la forme d'un pain de sucre allongé (cône dont les bords seraient arrondis) ou de pétales. Différents ornements agrémentent les pétales et le cercle central, dans lequel sont indiqués, comme pour le design précédent, des chiffres, partiellement masqués en fonction de celui qui est désigné, de 5 à 60 par intervalles de 5.

                        X. a développé, en employant notamment le design [bbb], une ligne de montres dénommée "A". Cette complication horlogère est destinée aux femmes, permet d'afficher l'heure par l'illumination ou au contraire l'extinction des rayons du cadran, censés représenter selon le demandeur la course du soleil et l'alternance jour-nuit, et est ainsi dénommée par référence à un dieu solaire indien. La ligne "A" a été présentée officiellement pour la première fois à Macao en février 2014. Sa gamme de prix s'étend de 99'900 francs à 169'900 francs.

B.                           B. est actif sur le marché de l'horlogerie notamment par le biais de ses sociétés C. SA d'une part et B. SA d'autre part. C. SA a pour but social l'achat, la vente, la fabrication, la commercialisation, l'import et l'export, y compris le droit de conférer la représentation en Suisse et à l'étranger, de montres haut de gamme. B. SA a pour but social la conception, le développement, la coordination de la fabrication, le marketing, la distribution et la gestion des droits d'auteur dans le domaine des montres haut de gamme.

                        Au salon Baselworld …., B. – sans que l'on sache exactement par quelle société il agissait – a présenté un nouveau modèle de montre dénommé "D". Ce modèle présente un cadran serti sur son pourtour, puis à l’intérieur un disque épais d'environ un tiers du diamètre du cadran sur lequel se trouve inscrit la mention « B. » ainsi qu'en lettres très légères un poème et deux emplacements sur lesquels peuvent apparaître des inscriptions variables, et, finalement, encore à l'intérieur de ce disque un autre cercle, plus petit et concentrique, sur lequel viennent s'attacher les aiguilles et qui tiennent par ailleurs 12 pétales qu'un mécanisme à actionner par un bouton sur la droite du cadran permet de faire bouger voire disparaître de manière aléatoire. Les prix à l'unité des montres de la ligne "D" se situent entre 198'000 et 278'000 francs. B. SA a fait enregistrer sous les numéros [ccc] et [ddd] deux designs en relation avec ce modèle "D". Le premier d'entre eux représente une rosace à 8 pétales principaux additionnés de 16 pétales secondaires, les pétales principaux portant en leurs extrémités un triangle plus foncé, le tout entouré d'un cercle plus large sur lequel est inscrit le nom « B. » ainsi que la mention « La couleur des sentiments ». Le deuxième design représente la montre "D", décrite ci-dessus.

C.                           Le 25 mars 2015, X. a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal contre C. SA et B. SA en prenant les conclusions suivantes :

Préalablement

I.       Autoriser X. à répliquer et les sociétés B. SA et C. SA à dupliquer.

II.      Ordonner aux sociétés B. SA et C. SA de produire tous documents, en particulier pièces comptables, notamment bulletins de livraison et factures, permettant d’établir le nombre total de montres "D" et/ou de tout produit horloger dont le fond et/ou le cadran du boîtier comporte un motif reproduisant l’un des motifs enregistrés au Registre suisse des designs sous n°[bbb], en particulier un motif représentant une fleur à douze pétales.

Principalement

III.     Ordonner aux sociétés B. SA et C. SA de cesser tout usage, en particulier de cesser d’offrir, de distribuer, de commercialiser, de vendre, de promouvoir, d’importer, d’exporter, d’entreposer et/ou d’utiliser de quelque autre manière dans le commerce tout produit horloger dont le fond et/ou le cadran du boîtier comporte un motif reproduisant l’un des motifs enregistrés au Registre suisse des designs sous n° [bbb], en particulier un motif représentant une fleur à douze pétales.

IV.    Assortir l’ordre ci-dessus des peines d’arrêts ou d’amende en cas d’insoumission à une décision de l’autorité conformément à l’article 292 du Code pénal.

V.     Astreindre les sociétés B. SA et C. SA, solidairement entre elles, à verser au demandeur un montant de CHF 250'000.- (deux cent cinquante mille francs) au titre de restitution du gain illicite, alternativement au titre de dommages-intérêts, dit montant portant intérêt au taux de 5% à compter du jour du dépôt de la présente demande.

VI.    Ordonner que le dispositif de l’arrêt rendu soit publié à trois reprises dans les journaux et magazine suivants, sur un quart de page :

-     Le Temps

-     La Tribune de Genève

-     Neue Zürcher Zeitung

-     Cash

-     Europ Astra

-     Montres passion

-     La Revue des Montres

-     Heure Suisse

-     Heure International

-     Watch Time

-     Revue FH

et durant un an au moins sur les sites Internet suivants :

www.thepurists.com

www.timezone.com

www.horlogerie-suisse.com

www.worldtempus.com

ceci aux frais exclusifs des défenderesses.

VII.   Débouter les sociétés B. SA et C. SA de toutes autres conclusions et les condamner en tous dépens qui comprendront une indemnité de procédure.

Subsidiairement

VIII. Autoriser X. à apporter la preuve des faits énoncés dans la présente demande et qui sont contestés par les parties défenderesses, ainsi que la preuve contraire des faits que les défenderesses pourraient être admises à prouver.

Plus subsidiairement

IX.    Commettre un expert aux fins de déterminer le montant du préjudice et/ou du gain réalisé par les défenderesses consécutivement à la mise sur le marché de montres du modèle "D" et/ou de tout produit horloger dont le fond et/ou le cadran du boîtier comporte un motif reproduisant l’un des motifs enregistrés au Registre suisse des designs sous n° [bbb], en particulier un motif représentant une fleur à douze pétales. ».

                        X. soutenait avoir découvert l’existence du modèle "D" à l’exposition Baselworld ….. Il s’était ensuite adressé à B. dans la mesure où il considérait que ce modèle reprenait les caractéristiques principales de son design n°[bbb] et que l’impression d’ensemble générale dégagée par le modèle "D" était identique à celle de son design. Il demandait dès lors à son interlocuteur de cesser immédiatement la production, la mise en vente ainsi que la promotion du modèle "D". B. avait contesté la position du demandeur et enregistré quelques jours après les deux designs [ccc] et [ddd]. X. ajoutait qu’il vendait ses modèles "A" en Suisse, en Europe et en Asie, marchés sur lequel étaient également actives les défenderesses, les points de vente se trouvant par ailleurs dans les mêmes villes et la gamme de prix étant « relativement proche » dans l’un et l’autre cas, ce dont il déduisait que le segment de clientèle visé était le même. A cet égard, la mise sur le marché des montres "D" entrait en concurrence avec ses montres "A" et avait une influence directe sur son chiffre d’affaire, son manque à gagner n’étant « pas inférieur à 250'000 francs ». Se fondant d’une part sur la loi sur les designs, qui étendait la protection d’un design à ceux qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui produisent la même impression générale, et d’autre part sur la loi sur la concurrence déloyale qui protège du risque de confusion, le demandeur intentait de manière concomitante l’action en suppression de l’état de fait illicite (art. 9 al. 1 let. b LCD et 9 al. 1 LDes), l’action en remise du gain (art. 9 al. 3 LCD et 35 al. 2 LDes) et celle en dommages et intérêts (art. 9 al. 3 LCD et 35 al. 2 LDes également).

D.                           Le 29 juin 2015, C. SA et B. SA ont déposé une réponse et demande reconventionnelle portant les conclusions suivantes :

Sur demande principale :

A LA FORME

1.      Déclarer recevable la présente réponse ;

2.      Donner acte à C. SA et B. SA de ce qu’elles s’en rapportent à justice quant à la recevabilité de la demande de  X. ;

AU FOND

Principalement :

3.      Débouter X. de toutes ses conclusions ;

4.      Débouter X. de toutes autres, contraires et/ou plus amples conclusions ;

5.      Condamner X. en tous les frais de la procédure ;

6.      Allouer à C. SA et B. SA une indemnité à titre de dépens ;

Subsidiairement :

7.      Acheminer C. SA et B. SA à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans la présente réponse.

Sur demande reconventionnelle :

A LA FORME

1.      Déclarer recevable la présente demande reconventionnelle ;

AU FOND

Principalement :

2.      Dire et constater que le design n°[bbb], déposé le 18 mars 2011 par X., est nul ;

3.      Débouter  X. de toutes autres, contraires et/ou plus amples conclusions ;

4.      Condamner X. en tous les frais de la procédure ;

5.      Allouer à C. SA et B. SA une indemnité à titre de dépens ;

Subsidiairement :

6.      Acheminer C. SA et B. SA à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans la présente demande reconventionnelle. ».

                        En substance, le défendeur soutenait que la montre "D" était quasiment achevée lorsque la montre "A" est apparue sur le marché ; que l’idée à la base des deux objets est différente puisqu’une fois il s’agissait de l’effeuillage d’une fleur pour définir le sentiment amoureux et une autre fois d’un soleil indien dans sa course jour-nuit ; que de nombreuses marques horlogères avaient employé, depuis des années, un motif analogue à celui de la montre "D" ; que le design de X. s’approchait plus d’un lotus ou d’un mandala que d’une "E" ; qu’il ne pouvait être protégé comme un style général mais seulement dans sa représentation concrète sur l’objet déterminé ; que sur la base d’une expertise privée, il pouvait être retenu que l’impression générale dégagée par les deux montres était différente ; que les défenderesses ne vendaient leurs montres ni dans les mêmes points de vente que le demandeur ni sur le même marché puisque les prix allaient du simple au double ; que par ailleurs le design [bbb] était nul dans la mesure où il n’était ni nouveau ni original mais au contraire banal et dans la lignée de ce que faisaient de nombreux horlogers depuis deux siècles ; que l’originalité d’un design ne pouvait provenir que de celui-ci et non des caractéristiques mécaniques ; que même s’il n’était pas nul, il conviendrait de constater que le design n’avait pas été violé puisque la comparaison des deux montres permettait de voir qu’elles étaient différentes et que l’impression générale qu’elles laissaient n’était pas la même ; qu’il n’y avait pas non plus violation de la LCD en l’absence d’un risque de confusion.

E.                           Dans sa réponse à demande reconventionnelle du 2 novembre 2015, X. a confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises dans sa demande du 25 mars 2015 et conclu, également avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles des défenderesses. Selon lui, une impression générale de ressemblance n’exclurait pas la nouveauté d’un design. Il appartenait à celui qui demandait la nullité d’un design de prouver l’absence de nouveauté ou d’originalité et qu’il existait un design identique commercialisé en Suisse avant le dépôt de la demande d’enregistrement. Or selon le demandeur, le design [bbb] n’était identique à aucun design antérieur. Il était au contraire « original par la façon dont il indiqu[ait] l’heure, c’est-à-dire par les pétales de fleur sautant ».

F.                            Le 9 février 2016, X. a déposé une écriture intitulée « Novas » dans laquelle il alléguait, au titre de novas au sens de l’article 229 al. 1 let. a CPC, que les défendeurs avaient présenté en janvier 2016 un nouveau modèle de montre intitulé "E", dont le prix unitaire serait de 69'000 francs et qui comportait les mêmes éléments que les modèles de la ligne "D", soit une fleur à 12 pétales sur son cadran, ainsi qu’une rosace au revers. Se plaignant implicitement de la ressemblance avec ses propres modèles, X. affirmait que depuis le mois de janvier, respectivement depuis la mise sur le marché du modèle "E", son manque à gagner n’en était qu’augmenté.

G.                           Les parties ont comparu le 12 février 2016 à une audience de débats d’instruction au sens de l’article 226 CPC. Après discussion, il a été décidé de procéder à un jugement séparé sur la question des droits sur le design invoqué et une éventuelle violation des règles de protection en matière de propriété intellectuelle (loi sur les designs, LCD). La demande reconventionnelle tendant à ce que la nullité du design déposé par X. soit constatée serait traitée comme question préalable dans le cadre de ce jugement séparé. Les preuves ont été discutées et, à ce titre, ont été admises, pour le jugement séparé, l’interrogatoire des parties ainsi que l’audition de F. en qualité de témoin-expert. Il a été également convenu que lors de l’audience appointée pour ces auditions, les parties amèneraient les montres concernées par le litige, de manière à ce que le tribunal in corpore puisse les examiner, hors la présence des parties.

H.                           Les défenderesses ont déposé une duplique le 11 avril 2016. Le demandeur a fait parvenir au Tribunal des « déterminations sur duplique et nova » du 28 avril 2016 et des « déterminations finales » du 10 mai 2016.

I.                             Le 13 mai 2016, la juge instructeur a procédé à l’audition de F. en qualité de témoin-expert et à l’interrogatoire des parties. Avant cette audience, le demandeur avait mis à disposition du Tribunal deux échantillons du modèle "A" et les défenderesses un échantillon de la gamme "E" et un échantillon de la gamme "D". Le tribunal in corpore a examiné ces montres hors la présence des parties.

                        L’instruction a été clôturée au terme de l’audience du 13 mai 2016 et un délai au 30 juin 2016 a été imparti aux parties pour déposer des plaidoiries écrites.

J.                     Chaque partie a déposé des plaidoiries écrites, datées du 30 juin 2016. Le demandeur a confirmé intégralement les conclusions prises dans sa demande et réponse à demande reconventionnelle, respectivement les 25 mars 2015 et 2 novembre 2015. Les défenderesses, outre de conclure à la recevabilité de leurs différents actes de procédure, ont conclu au rejet de la demande et, à titre reconventionnel, à ce que la nullité du design n°[bbb] soit constatée, le tout sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

1.                            Aux termes de l’article 41 de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise (OJN ; RSN 161.1), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions directes et des litiges pour lesquels le CPC ou d’autres lois prévoient une juridiction cantonale unique. Énumérées à l’article 5 al. 1 CPC, ces causes sont notamment celles qui portent sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitation ainsi que de transferts et de violation de tels droits (let. a), alors que les litiges relevant de la loi contre la concurrence déloyale sont visés par la lettre d de cette disposition lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 francs. Vu les conclusions prises par les parties dans leurs demande et demande reconventionnelle – centrées sur la protection d’un design enregistré, respectivement tendant à ce que la nullité de celui-ci soit constatée –, les conditions de l’article 5 al. 1 let. a et d CPC sont réalisées, si bien que la compétence de la Cour civile est donnée.

2.                            Pour simplifier le procès, l’article 125 CPC permet notamment au tribunal de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (let. a). En l’espèce, il a été décidé lors de l’audience du 12 février 2016 que l’instruction de la cause se limiterait dans un premier temps à la question des droits sur le design invoqué et à une éventuelle violation des règles de protection en matière de propriété intellectuelle (loi sur les designs, LCD), la demande reconventionnelle tendant à ce que la nullité du design déposé par X. soit constatée étant traitée comme une question préalable dans le cadre de ce jugement séparé. Le présent jugement séparé se limite dès lors à cet aspect du litige.

3.                            X. a dirigé ses conclusions de manière indifférente contre C. SA et B. SA, sans distinguer celles-ci en fonction du but social de chacune des sociétés. De même, les défenderesses n’ont pas distingué entre elles laquelle prenait les conclusions reconventionnelles en nullité du design, quand bien même le design qu’elles invoquent a été déposé par l’une des sociétés seulement, soit B. SA. Vu le sort qu’il convient de réserver à la cause, la question d’un éventuel défaut de légitimation passive est indifférente.

4.                            Les défenderesses ont contesté les novas invoqués par le demandeur, en particulier dans son écriture du 9 février 2016 et dans celle du 29 avril 2016. Lors de l’audience du 13 mai 2016, les parties ont néanmoins admis que les interrogatoires de parties et l’audition du témoin-expert pourraient porter sur les deux modèles de montres, "E" et "D", la recevabilité des conclusions en rapport avec le modèle "E" étant expressément réservées par les défenderesses puisque les conclusions prises par X. ne couvraient selon elles pas ce modèle. Le 12 février 2016 cependant, les parties étaient convenues que l’écriture du 9 février 2016 entrerait dans le cadre d’un deuxième échange d’écritures auquel les défenderesses pouvaient répondre. Il y a ainsi lieu de considérer que la comparaison à laquelle devra se livrer le tribunal doit englober également le modèle "E", visé par l’écriture du 9 février 2016. L’économie de la procédure commande d’ailleurs de clarifier les droits de propriété intellectuelle en rapport avec les deux modèles litigieux et non pas avec un seul, ce qui serait sinon susceptible de laisser subsister des incertitudes à l’égard de l’un des modèles. L’issue réservée au litige rend du reste la question indifférente pour les défenderesses.

5.                            a) La jurisprudence rappelle qu’« [a]ux termes de l'article 9 al. 1 LDes, le droit à un design confère à son titulaire le droit d'interdire aux tiers l'utilisation du design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre, la mise en circulation, l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins. Le droit prend naissance avec l'enregistrement du design dans le registre suisse (art. 5 al. 1 LDes), ou, si la Suisse est désignée, avec un enregistrement international effectué selon l'Arrangement de La Haye (art. 29 LDes). Outre l'enregistrement, la protection légale suppose que le design soit nouveau et original (art. 2 al. 1 LDes). Dès le dépôt de la demande d'enregistrement, le design est présumé nouveau et original (art. 21 LDes). Sur la base de l'article 33 LDes, celui qui y a un intérêt juridique peut agir en justice afin de faire constater qu'un design enregistré ne bénéficie pas de la protection légale. Ainsi, l'action peut être menée non seulement par le titulaire d'un design antérieur, mais par toute personne qui, en raison du design enregistré, pourrait être entravée dans sa liberté économique. Le demandeur peut notamment faire valoir, le cas échéant, que ce design n'est pas nouveau ou pas original; il lui incombe de prouver le défaut de nouveauté ou d'originalité. Il peut notamment présenter des objets au design identique et prouver que ces objets étaient commercialisés en Suisse déjà avant le dépôt de la demande d'enregistrement » (ATF 138 III 461 cons. 2.1 et 2.2 et les références citées).

                        b) Les défenderesses ont la possibilité de conclure à la nullité d’un design enregistré dans le cadre d’une demande reconventionnelle, comme ils l’ont fait en l’espèce, puisqu’il « est de jurisprudence [constante] que l'action en nullité de l'enregistrement peut aussi être exercée par voie d'exception contre une action fondée sur le design litigieux et tendant à l'interdiction prévue par l'article 9 al. 1 LDes » (voir ATF 138 III 461 précité cons.2.2 et les références citées ; aussi 134 III 205 cons.3). La question de la validité du design n°[bbb] doit être examinée d’entrée de cause, en particulier sous l’angle de son originalité et de sa nouveauté au sens de l’article 2 LDes. Se posera ensuite, cas échéant, la question de l’étendue de la protection et de ses effets, en particulier sous l’angle de l’impression générale dégagée par les objets en litige, puis finalement de la concurrence déloyale et du risque de confusion éventuellement créé entre ces objets.

6.                            a) Outre l’enregistrement, la protection légale d’un design suppose que celui-ci soit nouveau et original (art. 2 al. 1 LDes). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « [a]ux termes de l'article 2 al. 2 LDes, un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date du dépôt à fin d'enregistrement; cependant, d'après l'article 3 let. b LDes, la divulgation n'est pas opposable à l'ayant droit si elle est le fait de celui-ci et qu'elle s'est produite dans les douze mois précédents. Le Tribunal fédéral contrôle librement l'appréciation de la nouveauté. D'après le Message du Conseil fédéral du 16 février 2000 relatif à l'Acte de Genève et à la loi fédérale sur la protection des designs (FF 2000 p. 2587), la nouveauté d'un design n'est exclue que par l'existence de designs antérieurs identiques, tandis qu'une impression générale de ressemblance n'est pas suffisante (p. 2597). La notion de l'identité s'interprète donc étroitement, même si […] l'identité ayant pour effet d'exclure la nouveauté n'est pas absolue; il faut faire abstraction, en particulier, des éléments qui ne contribuent pas clairement à l'apparence générale de l'objet aux yeux du public. Ainsi, lorsqu'un design ne diffère d'un autre que par des détails peu perceptibles, il ne satisfait pas à l'exigence de la nouveauté. La nouveauté peut résulter de la combinaison concrète des caractéristiques qui, ensemble, donnent au design son apparence, également dans l'hypothèse où, considérées isolément, ces caractéristiques ne pourraient pas prétendre à la nouveauté. Lors de la comparaison avec un design préexistant, il faut se concentrer sur le produit dans son ensemble, ce qui ne signifie pas, toutefois, que l'on puisse se référer au critère de l'impression générale. La finesse des critères de comparaison est relative; elle dépend notamment de la grandeur de l'objet et de l'attention qui lui est consacrée. Enfin, pour juger de la nouveauté, les facultés d'appréciation du public cible, soit celles des personnes potentiellement intéressées à une acquisition, sont déterminantes » (ATF 134 III 205 cons. 5 et 5.1 et les références citées).

                        Par ailleurs, « [a]ux termes de l'article 2 al. 3 LDes, un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue pas, sinon par des caractéristiques mineures, d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse. […] L'article 8 LDes prévoit que la protection d'un design enregistré s'étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, produisent la même impression générale. Les critères de cette disposition sont aussi valables pour apprécier le caractère d'originalité exigé par l'article 2 al. 3 LDes. L'impression générale ne résulte pas des détails du design à examiner mais de ses caractéristiques essentielles. L'originalité est ainsi niée même si un nombre significatif de détails diffèrent par rapport à un design antérieur, quand les designs comparés produisent une impression générale de similitude ; on doit analyser les similitudes plutôt que les différences. Il ne s'agit pas d'apprécier l'activité créatrice à l'origine du design censément original, alors même qu'une forme produisant une impression générale de nouveauté est nécessairement le résultat d'un acte créateur et d'un effort minimum d'invention. Il faut se référer aux facultés d'appréciation des personnes intéressées à une acquisition, qui examinent attentivement l'objet proposé; l'impression générale est celle qui subsiste à court terme dans la mémoire d'une telle personne. En cas de contestation, le juge peut fonder son appréciation sur une comparaison directe du design litigieux avec les modèles préexistants. Cette appréciation relève de l'application du droit fédéral ; sur recours, le Tribunal fédéral la contrôle librement, selon ses propres conceptions et connaissances » (ATF 134 III 205 cons. 6 et 6.1 et les références citées).

                        b) En l’espèce, le demandeur a exposé en quoi il considérait son modèle de montre "A" comme nouveau et original. Selon lui, il s’agit de la première fois dans l’histoire de l’horlogerie que l’on affiche le temps grâce aux pétales d’une fleur eux-mêmes. Il y a certes beaucoup de modèles floraux dans l’horlogerie, mais cette façon d’indiquer l’heure est une première, tant au niveau du design que fonctionnel, deux notions qui se confondent ici. Les montres de la gamme "A" n’ont ainsi pas d’aiguilles. Elles se veulent « hors normes, poétique[s] et élégante[s] ». Si l’on devait s’en tenir à la position des défenderesses, qui ne voient dans les tiges des enregistrements [aaa] et [bbb] que des expressions, certes stylisées, de pétales de fleurs, les aspects de nouveauté et d’originalité feraient probablement défaut. Cela étant, on doit relever que la protection conférée en particulier au design n°[aaa] comprend les images du cadran allumé ou éteint sur différentes de ses tiges, en fonction de l’heure. Par ailleurs, le dessin en lui-même, toutes tiges allumées avec son centre placé à 60, rappelle moins une fleur qu’un soleil stylisé. Il ne s’agit pas d’une image banale. L’indication figurant sur le cercle central, de 5 minutes en 5 minutes, relève aussi d’une originalité certaine. S’agissant du design n°[bbb], le volume des pétales apparaît sur le 2e croquis et la Cour a pu, sur la base des montres confiées, se convaincre de l’originalité du design, en comparaison avec une simple fleur, reproduite sans volume et sans effort stylistique particulier. A cet égard, on rappellera qu’un motif déjà employé et en tant que tel générique n’exclut pas un aspect de nouveauté et d’originalité. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu’un pendentif en forme de cœur avec deux bandes qui se croisent était protégeable au sens du droit des designs, la « combinaison particulière d’un cœur avec deux rubans qui se croisent [étan]t une conception originale digne d’être protégée aussi bien par le droit des modèles que par le droit des designs » (ATF 130 III 636 cons. 2.1.3, traduit au JT 2004 I 331, 333). Il en va ici de même de rayons du soleil ou de pétales fleurs qui se trouvent être en trois dimensions et s’allument ou s’éteignent en fonction de l’heure que la montre indique. A cet égard, ce mécanisme n’a pas une vocation purement technique mais participe aussi à l’esthétique de l’objet et en tant que tel à l’originalité et la nouveauté du design. Celui-ci se démarque sensiblement de ce qui est déjà connu et on ne saurait le réduire à une vulgaire copie de modèles déjà vus. Les conditions de l’article 2 al.1 LDes sont donc réalisées.

7.                            Après avoir constaté le caractère protégeable des designs n°[aaa] et [bbb], il faut examiner si l’impression générale qui se dégage des modèles de montres "D" et "E", développés par les défenderesses implique une violation de l’article 8 LDes précité.

                        a) Selon le Tribunal fédéral, l’impression générale et d’ensemble est déterminante pour définir le périmètre de protection du droit exclusif au design. Il ne faut donc pas rechercher des différences sur des points de détail. Le point de départ de l’examen réside dans les ressemblances et non pas dans les différences. Il faut se concentrer sur les éléments caractéristiques et essentiels et se fonder sur l’impression de l’acquéreur d’un produit qui investit une certaine attention pour comparer deux designs. Les éléments les plus expressifs seront déterminants. Si ceux-ci concordent, le design sera aussi important que les éléments techniquement nécessaires. L’acheteur ne retiendra pas les légères divergences techniques, mais les particularités de la forme le frapperont et pourront déterminer son choix (arrêt du TF du 14.07.2003 [4C.121/2003], reproduit à la SJ 2005 I p. 299, cons. 2.1 et 2.3). L’impression d’ensemble se détermine par les caractéristiques essentielles qui sont visibles à un acheteur potentiel. Décider si un design se distingue suffisamment de ce qui est déjà connu ne se fait donc pas en se fondant sur l’opinion de spécialistes, mais sur la perspective d’un acheteur éventuel, qui examine les produits en cause avec l’attention permise par ses facultés d’évaluation (ATF 133 III 189, traduit au JT 2007 I 197, cons.3.3).

                        b) En l’espèce, et même s’il s’agit de l’opinion d’un spécialiste qui ne peut être à elle seule déterminante au vu de la jurisprudence précitée, l’avis de F., entendu comme témoin expert (art. 175 CPC), formalise bien les constatations que la Cour a pu faire elle-même. Ainsi, la première impression générale qui se dégage des deux montres ("D" et "A") est très différente. On identifie clairement la montre B. comme reproduisant des pétales de "E", alors que les pétales du modèle X. sont plus indéterminés, « probablement de lotus ». Ceux-ci contiennent des détails techniques qui la chargent plus ; ils sont plus larges et plus épais, impression renforcée par les lignes qui s’y trouvent dessinées. Les pétales du modèle "D" sont effilés et pointus, ce qui vaut aussi pour le modèle "E". Sous l’angle des ressemblances, F. a relevé que les modèles présentaient chacun un motif floral et qu’il s’agissait des complications sophistiquées mais différentes. Au premier coup d’œil, on percevait que c’étaient des montres chères, dans la même gamme de luxe, car c’est autant une prouesse technique de faire changer les pétales de couleur que de les faire se retirer et défiler un message sur un objet de si petite taille. Dans le prolongement de ces constatations, la Cour est d’avis que les modèles de montres "A" d’une part et "D" et "E" d'autre part ne créent pas – visuellement – une impression d'ensemble identique, la prouesse technique à laquelle s’est référé le témoin-expert étant dans l’un et l’autre des cas également très différente. S’il s'agit bien, pour tous les modèles examinés, de montres-bracelet rondes, leur présentation diffère fondamentalement sur plusieurs points. Le fait que, selon le demandeur, leur profil interne se décalque est indifférent puisque cette constatation – à supposer qu’on la tienne pour exacte, ce qu’il n’est pas besoin de trancher – impliquerait de « désosser » le design pour en isoler les pétales, sans leurs volume et ornements, alors que le design simplifié n’est pas protégé. On observe aussi, entre les différents modèles, la flagrante différence de taille du motif central (fleur, soleil). En outre, dans le modèle "A", le soleil ou la fleur s'inscrit sur l'entier du cadran, les rayons ou pétales étant en trois dimensions et fixes. Dans les modèles "E" et "D", les pétales – amovibles pour la "D" – s'inscrivent, lorsque la fleur est complète (eu égard au mécanisme d'effeuillage prévu dans cette montre), à l'intérieur d'un cercle entouré d'un disque d'une largeur correspondant à un bon tiers du diamètre total du cadran. L'impression générale est à cet égard fort différente, ce d'autant que ces pétales ne sont pas en 3 dimensions mais plats. Par ailleurs, ils ne s'illuminent pas, au contraire des rayons de la montre "A", mais peuvent – pour la "D" – disparaître, de manière aléatoire, après qu'un bouton sur le côté droit du cadran a été actionné (c’est le processus d’effeuillage). La façon d’indiquer l’heure est très différente (aiguille ou mouvement de pétale vs illumination ou extinction des pétales) Lorsque le mécanisme d’effeuillage/escamotage des pétales n'est pas actionné, la montre des défenderesses revêt une allure relativement traditionnelle, avec une fleur dont le style floral général rejoint de nombreux modèles développés précédemment (sans connotation péjorative dans ce constat, que les défenderesses elles-mêmes se sont évertuées à souligner). La montre du demandeur suscite probablement chez le potentiel acquéreur, en dehors de la seule prouesse technique d'illumination et d'extinction des rayons, la question de savoir ce qui s'y trouve exactement représenté et la réflexion qu’elle est inédite. Ce questionnement est probablement moins présent pour les modèles "D" et "E", leur dénomination appelant aussi en quelque sorte le design qu'elles développent alors que le nom « "A" » est plus chargé de mystère. Quoi qu'il en soit, il apparaît à la Cour qu'un acheteur normalement attentif ne confondrait pas les deux modèles et ne retiendrait pas de ceux-ci une impression d'ensemble identique. Sous cet angle, les conditions de l’article 8 LDes ne sont pas réalisées et la demande ne peut être que rejetée.

8.                     Reste la question de la concurrence déloyale et du risque de confusion que pourraient créer les modèles "D" et "E" en rapport avec le modèle "A" du demandeur.

                        a) Le risque de confusion existe lorsque la fonction distinctive d'un signe pour une personne ou des objets est mise en danger dans l’aire de protection que les droits des raisons sociales, le droit du nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence déloyale lui assurent par l'emploi de signes identiques ou similaires (ATF 127 III 160 cons. 2c p. 169). Pour juger d'un risque de confusion, il faut se fier à l'impression d'ensemble que donnent les objets à comparer (ATF 135 III 446 cons. 6.1 p. 450 et les références). Dans l'évaluation de ce risque, il ne faut pas prendre en considération seulement les similitudes figuratives ou sonores, mais également les associations d'idées. Plus particulièrement, il y a risque de confusion lorsque des marques ou des marchandises qui s'y attachent sont attribuées à une fausse entreprise en raison de leurs similitudes (arrêt du TF [4P.146/2001] in sic ! 2002 p. 38), lorsque la similitude des signes distinctifs en cause suscite l'impression erronée qu'il s'agit de signes de la même famille en provenance de la même entreprise ou d'entreprises étroitement liées entre elles (ATF 135 III 446 précité cons. 6.1; 129 III 353 cons. 3.3), lorsque le consommateur a à tort l'impression que deux produits concurrents ont été fabriqués ou exploités par la même entreprise, que l'un des produits remplace l'autre ou qu'il s'agit d'une marque de série (comme par exemple Nescafé, Nescao, Nesquick, Nespresso, etc. pour Nestlé) ou encore lorsque de toute autre manière des liens qui n'existent pas en réalité peuvent être présumés (ATF 128 III 401). Il n'est pas nécessaire que des confusions aient réellement eu lieu (ATF 128 III 401 cons. 5). En principe, le risque de confusion n'est pas exclu du seul fait que des produits désignés par les signes litigieux ne visent pas le même segment du marché, par exemple lorsque l'un d'eux est un produit de luxe onéreux alors que l'autre est un produit bon marché (arrêt du Tribunal de commerce de Berne du 14 janvier 2011 in sic ! 2012 p. 25 ss, 29, repris dans l’arrêt de la Cour civile du 31.01.2011, [CC.2009.145]).

                        b) En l'espèce, et comme le laissait présager l'analyse faite ci-dessus sous l'angle de l’article 8 LDes, on ne saurait considérer qu'il existe un risque de confusion entre d'une part les montres "A" et d'autre part les montres "D" et "E", peu importe qu'elles s'adressent à un public identique ou au contraire différent. Il s'agit dans l'un et l'autre des cas de produits d'un certain standing, s'adressant à des clients prêts à dépenser plusieurs milliers voire dizaines de milliers de francs pour acquérir une montre de haute horlogerie. Même en cas de coup de cœur, ces achats se font de manière un peu plus réfléchie que des objets de moindre valeur. Un regard un peu appuyé sur l'un et l'autre des modèles révèle tout de suite leurs différences. S'il existe entre les modèles "D" et "E" une similitude dans leurs noms qui laisse penser à une gamme ou série de montres – c'est probablement ce que les défenderesses visaient, "D" étant le diminutif de "E" –, la confrontation au nom "A" met immédiatement en évidence les différences. Le demandeur a affirmé à plusieurs reprises que des tiers l'avaient rendu attentif à l'existence des modèles des défenderesses en lui ayant indiqué qu'ils les avaient confondus. En procédure toutefois, il n'a pas cité de témoins qui auraient pu venir exposer dans quelles circonstances ils avaient confondu les deux objets que la Cour n'a, elle et en qualité de totale profane, eu aucune difficulté à distinguer. Il s'en suit que, sous l'angle de la concurrence déloyale également, l'impression d'ensemble laissée par les objets à comparer exclut un risque de confusion. Cette confusion ne se trouve pas être le but recherché (au contraire de ce qui était le cas dans l’affaire [CC.2009.145] précitée où la dénomination d’un objet de moindre valeur avait manifestement été choisie pour ressembler à une marque connue, afin de bénéficier de l’aura de celle-ci), puisque le demandeur insiste sur la prouesse technologique que constitue son modèle "A", alors que les défenderesses ont mis en avant le caractère léger et ludique de leurs modèles. Il n’y a donc pas violation des règles prohibant la concurrence déloyale et les conclusions du demandeur ne peuvent qu'être rejetées.

9.                     Vu ce qui précède, demande et demande reconventionnelle doivent être rejetées. Les frais de la procédure, arrêtés à 5'709.60 francs, y inclus 1'209.60 francs pour l'intervention de F., seront répartis à hauteur des 4/5èmes à la charge du demandeur et de 1/5ème à la charge des défenderesses. Celles-ci pourront prétendre à une indemnité de dépens légèrement réduite par rapport à une pleine indemnité. Celle-ci doit être fixée en tenant compte de la liste d’opérations adressée à la Cour avec les plaidoiries écrites. Cette liste porte sur des honoraires de 87'340.30 francs et des frais de 609 francs, pour un total de 87'949.30, ce qui est manifestement très excessif, même si l’on considère que beaucoup d’opérations ont été exécutées par un avocat breveté (collaborateur ou associé) à un tarif horaire de 400 francs. L’article 61 TFrais prévoit une échelle progressive des honoraires, fixées en fonction de la valeur litigieuse. L’article 63 TFrais prévoit des causes de possible majoration du tarif, en particulier « lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le représentant assiste plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties ». L’article 66 al.1 TFrais précise que la partie qui prétend à des dépens dépose un état des honoraires et des frais avant le prononcé de l’autorité saisie, à défaut de quoi celle-ci fixe les dépens sur la base du dossier (al. 2). En l’espèce, les défenderesses ont donc déposé leur état de frais, ce qui n’autorise toutefois pas l’autorité de céans à s’écarter des dispositions du tarif et en particulier de l’échelle – majorée pour tenir compte des difficultés particulières de l’affaire – de l’article 61 TFrais. Or, en partant d’une valeur litigieuse évaluée à 300'000 francs (250'000 francs de la demande principale et 50'000 francs annoncés par les défenderesses elles-mêmes pour leur demande reconventionnelle), on arriverait à des honoraires d’environ 28'500 francs. En majorant ce montant de 50% pour tenir compte des difficultés (plus juridiques que factuelles, les designs et modèles à comparer étant clairement définis) de la cause, on aboutit à 42'750 francs, correspondant, à un tarif horaire moyen (et déjà considérable) de 350 francs, à environ 120 heures consacrées au dossier, ce qui doit largement permettre de rédiger les écritures figurant au dossier (les volumineuses plaidoiries finales écrites reprennent beaucoup des éléments développés dans les mémoires introductifs) et couvrir les vacations (notamment les audiences) et rendez-vous avec le client. Comme dit plus haut, l’indemnité sera réduite pour tenir compte du gain partiel (plus précisément, les défenderesses peuvent prétendre à 4/5èmes de l’indemnité complète, sous déduction de la compensation avec le 1/5ème de l’indemnité à laquelle le demandeur aurait droit du fait qu’il prévaut sur la demande reconventionnelle, si bien qu’après compensation, ce sont 3/5èmes de 42'750 francs qui sont dus).  

Par ces motifs,

la Cour civile

1.      Rejette la demande du 25 mars 2015 et rejette la demande reconventionnelle du 29 juin 2015.

2.      Arrête les frais de la procédure à 5'709.60 francs et les met à la charge du demandeur à raison de 4/5èmes et des défenderesses à raison de 1/5ème.

3.      Condamne le demandeur à verser aux défenderesses une indemnité de dépens de 25’650 francs.

Neuchâtel, le 31 août 2016

Art. 2 LDes

Conditions

1 Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.

2 Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.

3 Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.

Art. 8 LDes

Etendue de la protection

La protection du droit sur un design s'étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu'un design enregistré.

Art. 9 LDes

Effets du droit sur un design

1 Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre, la mise en circulation, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que la possession à ces fins.

1bis L'importation, l'exportation et le transit de marchandises de fabrication industrielle peuvent être interdits par le titulaire, même lorsqu'ils ne sont effectués qu'à des fins privées.1

2 Le titulaire peut également interdire à des tiers de participer à une utilisation illicite, de la favoriser ou de la faciliter.

1 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 3 LCD

Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites

1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:

a. dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;

b.1 donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;

c. porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;

d. prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;

e. compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;

f. offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;

g. trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;

h. entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;

i. trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;

k.2 omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;

l.3 omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;

m.4 offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;

n.5 omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;

o.6 envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;

p.7 fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:

1. le caractère onéreux et privé de l'offre,

2. la durée du contrat,

3. le prix total pour la durée du contrat,

4. la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;

q.8 envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;

r.9 subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);

s.10 propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:

1. indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,

2. indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,

3. fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,

4. confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;

t.11 dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;

u.12 ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de tiers et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe.

2 L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.13

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er nov. 1995 (RO 1995 4086; FF 1994 III 449). 2 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 2879). 3 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 2879). 4 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 13 déc. 2013 (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements préalables), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 4139 5221). 5 Introduite par le ch. II 2 de l'annexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 2879). 6 Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). 7 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). 8 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). 9 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). 10 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). 11 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). 12 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). 13 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

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