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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.12.2010 CC.2010.58 (INT.2011.35)

December 29, 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·4,350 words·~22 min·5

Summary

Action en annulation de testament tardive.

Full text

Réf. : CC.2010.58-CC2

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 01.09.2011 [5A_89/2011]

A.                            F., né le 3 mars 1909, est décédé le 31 juillet 2003 à l'Hôpital H., veuf et sans enfant (voir l'acte de décès figurant au dossier successoral, joint à celui de la cause CC.2004.103).

B.                            Propriétaire de plusieurs immeubles, le défunt avait notamment attribué, par testament olographe du 25 avril 2002 (voir l'original au dossier successoral), son immeuble I. à la Commune Z. et celui abritant le restaurant R., dans la commune Z., à O.

C.                            Alors que F. était hospitalisé depuis le 14 juillet 2003, gravement malade et même "en fin de vie", il a fait savoir après quelques jours qu'il voulait voir son notaire. Le 22 juillet, après avoir été opéré le matin-même par le Dr X_IER (excision d'une lésion nodulaire de la cuisse droite, probablement métastasique, selon le protocole opératoire), il n'a pas voulu voir Me J., présent à l'hôpital, préférant "attendre le retour de son notaire pour traiter ses affaires", mais il a ensuite changé d'avis et Me J. est passé à son chevet le 24 juillet.

                       Selon le témoin J., F. lui a indiqué vouloir modifier un testament déposé à l'Etude T., en ce sens qu'il ne voulait plus, suite à une brouille, attribuer l'immeuble R. au restaurateur O., mais à la Commune Z., et ne plus remettre l'immeuble I. à cette dernière, mais "au Dr X_EZ", qui était son médecin, disait-il "de façon évasive". Il voulait également attribuer sa maison de C. à A.

                       Le notaire, de retour à son étude, a recherché un Docteur M_EZ sur Internet. Il a cru l'identifier en la personne de X_ES, médecin dans la commune E., au nom duquel il a rédigé le testament authentique qu'il a présenté à F. le lendemain à 15 heures. Ce dernier a confirmé, selon le notaire, que le Dr X_ES était bien le nouvel héritier à instituer, pour l'immeuble I. Le testament a donc été adopté le 25 juillet 2003,  avec notamment un article 3 de la teneur suivante:

"J'institue héritier, le Dr. X_ES, commune de E., en lui attribuant à titre de droit successoral et de règle de partage ma propriété de I., formant le bien-fonds N° 2566 du cadastre de la commune Z. en lieu et place de la Commune Z.".

D.                            Après le décès de F., le notaire T., de retour de vacances, a déposé les testaments de 2002 et 2003 auprès du président du Tribunal du district du Val-de-Ruz, le 4 août 2003. En tant qu'exécuteur testamentaire, il a notifié le testament aux bénéficiaires désignés, le 12 août 2003, avant d'informer le président du tribunal de district, le 26 août 2003, du fait que le Dr X_ES ne connaissait nullement le défunt, à l'inverse du Dr X_IER. Il précisait avoir interpellé ce dernier sans lui donner de détail, sur quoi son interlocuteur lui avait déclaré que F. lui avait promis sa propriété de I. Le président du tribunal de district a transmis ces informations au Dr X_IER, le 4 septembre 2003, et celui-ci s'est opposé, le 26 septembre 2003, à la délivrance d'un certificat d'hérédité. La Commune Z. en avait fait de même le 10 septembre 2003 et O. le 30 août précédent. Ce dernier indiquait que vu son grand âge et ses problèmes de santé, le défunt ne disposait plus de sa capacité de discernement le 25 juillet 2003. Il se réservait donc le droit d'agir en annulation du testament.

E.                            Par mémoire du 8 juillet 2004, parvenu le lendemain au greffe du Tribunal cantonal, la Commune Z. a agi contre X_ES, en annulation du testament du 25 juillet 2003, faute du discernement nécessaire chez le testateur, à cette date.

                       Par mémoire du 9 juillet 2004, parvenu le 12 juillet au greffe du Tribunal cantonal, O. a agi contre X_ES, mais aussi contre la Commune de Z., en prenant des conclusions identiques aux précédentes. Au fait 11 de la demande, il alléguait notamment l'ambiguïté du testament du 25 juillet 2003 quant à l'identité du médecin institué, qui pourrait être le Dr X_IER selon l'exécuteur testamentaire. Plus loin, à l'allégué 19, il exposait que " F. ne connaissait pas et n'avait jamais rencontré ce médecin [le Dr X_ES], qu'il n'avait donc aucune raison d'instituer héritier. Il était en revanche suivi par le Dr X_IER, à Z., auquel il avait fait part de son intention de lui léguer une de ses propriétés". La Commune Z a acquiescé purement et simplement auxdites conclusions, par acte déposé avec la demande.

F.                           Pour sa part, X_IER a ouvert, le 20 août 2004, une "action en rectification de testament (action en constatation de la volonté réelle du défunt)", dirigée contre le seul X_ES. Il demandait en substance que le testament du 25 juillet 2003 soit rectifié par substitution de son nom à celui du défendeur, en tant qu'héritier institué de F.

                       A la requête du demandeur X_IER et avec l'accord du défendeur, la suspension de la cause en rectification a été ordonnée, le 27 septembre 2004, jusqu'à droit connu "dans la première procédure", soit dans les deux causes précitées où était débattue la validité même du testament.

G.                           Le 22 novembre 2004, la Commune Z. et X_ES ont passé une convention, prévoyant le versement de 90'000 francs par celle-là à celui-ci, s'il acquiesçait à la demande en annulation du testament. Le 16 novembre 2004 déjà, les mandataires d'O. et de X_ES avaient passé une convention comportant l'acquiescement de ce dernier à la demande du premier nommé, à la seule condition que la première convention précitée entre en vigueur. La requête de mesures provisoires urgentes déposée par X_IER contre les trois autres parties, le 22 novembre 2004, tendant à leur interdire de passer une transaction relative à la validité du testament du 25 juillet 2003, fut rejetée par ordonnance de mesures provisoires du 13 décembre 2004, le juge instructeur considérant qu'elle intervenait hors de tout procès liant les quatre parties concernées et qu'elle comportait des conclusions sans rapport direct avec celles prises au fond par le requérant. Le juge instructeur ajoutait ne pouvoir fonder sur aucune disposition légale l'interdiction de passer une transaction judiciaire.

H.                           Le 26 janvier 2005, X_ES a déposé un mémoire d'acquiescement dans les deux procédures tendant à l'annulation du testament du 25 juillet 2003. Presque simultanément, soit le 31 janvier 2005, il a requis le classement de la procédure en rectification du testament, en soutenant que son acquiescement dans les deux autres causes vidait le testament du 25 juillet 2003 de toute validité juridique, de sorte que sa rectification ne répondait plus à aucun intérêt.

                       Le demandeur a conclu au rejet de la requête de classement, puis déposé, le 23 mai 2005, trois mémoires de tierce opposition dirigés contre l'acquiescement de la Commune Z., du 8 juillet 2004, face à O. et contre ceux de X_ES, du 26 janvier 2005, dont il affirmait qu'ils étaient le fruit d'une collusion à son détriment. Il demandait l'invalidation desdits acquiescements et la reprise des procédures dans lesquelles ils étaient intervenus et dont le classement avait été ordonné le 6 avril 2005.

                       Par ordonnance de procédure du 4 novembre 2005, la jonction des trois procédures de tierce opposition a été ordonnée et leur suspension également, jusqu'à droit connu dans la procédure en rectification.

I.                             Après quelques nouveaux développements procéduraux (moyen préjudiciel du défendeur X_ES rejeté, notamment) et administration d'un certain nombre de preuves – mais sans l'expertise médicale sollicitée par le défendeur et par l'intervenante, le second juge instructeur ayant estimé qu'elle serait certainement inutile -, les parties ont déposé des conclusions en cause, puis plaidé à l'audience du 1er février 2010.

                       Statuant à même audience, la cour de céans a déclaré irrecevables les conclusions du défendeur X_ES et de la Commune Z. tendant à la nullité du testament du 25 juillet 2003, puis rectifié ce testament, par remplacement de X_ES par X_IER dans l'institution d'héritier qu'il comporte. On reviendra plus loin sur les motifs d'irrecevabilité retenus.

J.                      Le 7 juin 2010, le juge instructeur des causes de tierce opposition ouvertes par X_IER à l'encontre des parties aux transactions des 16 et 22 novembre 2004 a pris acte du désistement du demandeur et ordonné le classement desdites causes, frais et dépens à la charge du précité.

K.                                 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal cantonal le 12 mai 2010, O. prend à l'encontre de X_IER les conclusions suivantes:

1.        Dire et constater que F. n'avait plus le discernement nécessaire pour tester le 25 juillet 2003; partant

2.        Annuler le testament de F. du 25 juillet 2003;

3.        Avec suite de frais et dépens.

                       A l'appui desdites conclusions, le demandeur allègue les faits résumés en substance sous lit. A à D ci-dessus, tout en précisant qu'il louait depuis le 1er mai1998 l'établissement public sis dans l'immeuble R. Il décrit ensuite divers indices qui établissent, à ses yeux, que le testateur n'avait plus le discernement le 25 juillet 2003 (faits 20 à 40; les allégués 20 à 29 reprennent de façon presque textuelle ceux figurant sous faits 15 à 21 de sa propre demande du 8 juillet 2004 à l'encontre de la Commune Z. et X_ES, alors que les allégués 30 à 39 citent les déclarations des témoins B., S., P. et A., dans la cause en rectification de testament CC.103.2004 susmentionnée). Il fait ensuite valoir que le jugement rendu le 1er février 2010 par la Cour de céans le fonde à demander, à l'encontre de X_IER, l'annulation de testament qu'il avait requise en 2004 face à la personne nommément désignée dans l'acte vicié. Il précise que le jugement du 1er février 2010 est entré en force, mais considère le désistement de X_IER, dans les causes de tierce opposition, comme abusif car l'empêchant de faire valoir ses droits, alors qu'il "s'attendait à ce qu'un débat sur la validité du testament ait enfin lieu". A son avis, le délai de péremption d'une année pour ouvrir action en annulation du testament ne court que dès "le moment où il a eu connaissance effective de la disposition, à savoir dès la date du jugement de la IIème Cour civile".

L.                     Par réponse du 29 juin 2010, le défendeur expose que les indices d'absence de discernement allégués par le demandeur ne sont pas convaincants. Il fait ensuite valoir que le raisonnement retenu dans le jugement du 1er février 2010, quant à l'irrecevabilité des conclusions en annulation du testament, valent a fortiori pour l'actuel demandeur. Il sollicite donc la délivrance d'un jugement sur pièces.

M.                    A l'audience d'instruction tenue le 31 août 2010, le demandeur a requis la mise en œuvre de l'expertise médicale qu'il sollicite à titre de preuve. Le défendeur s'y est opposé et, par décision incidente du 22 septembre 2010, le juge instructeur a ordonné l'instruction et le jugement séparés du moyen tiré de la péremption de l'action en annulation du demandeur.

N.                     Comme admis par les parties, les preuves sur moyen séparé se sont limitées à l'édition du dossier CC.103.2004 (auquel sont joints le dossier successoral du Tribunal de district, mais aussi les autres dossiers susmentionnés et une copie du dossier de l'Hôpital H. au sujet de F.).

O.                                 Le demandeur porte, dans ses conclusions en cause sur moyen séparé, son argumentation sur la mauvaise foi du défendeur, qui s'est désisté de ses tierces oppositions alors que toutes les parties étaient d'accord sur la suspension des procédures les concernant, au profit de celle en rectification du testament. Il fait également valoir qu'il n'avait pas, jusqu'au jugement du 1er février 2010, la connaissance "réelle et précise" de la disposition annulable et de la cause de nullité, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 521 CC. Il invoque l'abus de droit du défendeur à invoquer la péremption de l'action en annulation, du fait premièrement que celui-ci avait admis dans un premier temps la suspension de sa demande en rectification jusqu'à droit connu sur la validité du testament, puis la suspension des tierces oppositions précitées jusqu'à droit connu dans la cause en rectification; du fait, en second lieu, de l'indignité du défendeur à succéder. Enfin, il se prévaut à titre éventuel de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'agir devant un tribunal, au sens de l'art. 134 ch. 6 CO.

                       Pour sa part, le défendeur répète que les motifs d'irrecevabilité retenus dans le jugement du 1er février 2010 valent, à plus forte raison, pour l'actuel demandeur et considère comme piquantes les accusations de mauvaise foi de ce dernier, alors qu'il a participé aux accords visant à le priver, lui, de sa vocation successorale par "ce montage, pour ne pas dire ce bricolage". Enfin, dans un paragraphe obscur, il entend distinguer le jugement du 1er février 2010 et "l'exégèse erronée qui en est donnée dans l'ordonnance du 22 septembre 2010" (qu'il a en réalité mal lue: l'absence d'intérêt juridique du demandeur à la rectification du testament figurait bien dans les conclusions du défendeur X_ES, et non dans celles retenues par la Cour).

P.                     Interpellées par le juge instructeur, les parties ont admis, le 13 décembre 2010, la délivrance d'un jugement par voie de circulation.

C ONSIDERANT

1.                            La nature de la cause et la valeur litigieuse (comme rappelé par le demandeur, l'estimation cadastrale du bien dont il entend hériter était de 374'000.- francs, alors qu'une expertise privée du 12 février 2004 arrêtait sa valeur vénale à 190'000.- francs,) fondent la compétence de la Cour de céans (art. 9 et 21 OJN).

2.                            Au considérant 2, p. 8 et 9 du jugement rendu le 1er février 2010, la Cour de céans retenait ce qui suit, au sujet de la recevabilité du moyen tiré, par l'intervenante Commune Z., de la nullité du testament du 25 juillet 2003:

"Indiscutablement, c'est le délai d'un an dès la connaissance de la disposition et du motif de nullité (art. 521 al. 1er CC) qui s'applique, le demandeur ne pouvant être considéré à cet égard comme de mauvaise foi (al. 2). Or la demande de la Commune Z. contre X_ES, du 8 juillet 2004, démontre clairement qu'elle avait connaissance, à cette date en tout cas, de tous les motifs d'invalidité du testament du 25 juillet 2003 qu'elle invoque dans le présent procès, comme de l'incertitude régnant sur l'identité du médecin gratifié par ce testament. Il ne lui était donc plus possible d'agir à l'encontre de X_IER près de trois ans plus tard et le fait d'avoir agi en temps utile contre X_ES, en invalidation du même testament, ne lui est ici d'aucun secours, dès lors que le jugement de l'action en nullité "ne produit d'effet qu'entre les parties au procès" (Steinauer, op. cit., N. 776a et les références citées). La logique invoquée par le défendeur et l'intervenante - selon laquelle il convient d'examiner d'abord si le testament est valable puis, éventuellement, se poser la question de sa rectification – a sans doute été admise un temps par le défendeur et par l'autorité judiciaire (voir lit. F supra, in fine, en particulier), mais elle ne s'imposerait que dans une procédure ouverte, dans les délais légaux, à l'égard de toutes les parties.

L'intervenante soutient, il est vrai, que son intervention du 9 mai 2007, aux côtés du défendeur X_ES, vaut exception opposable en tout temps, selon l'art. 521 al. 3 CC. Toutefois, comme l'expose en particulier Piotet (Traité de droit privé suisse, IV, p. 255), le législateur a voulu favoriser une liquidation relativement rapide des procès en annulation – d'où le délai de péremption d'un an – mais "d'autre part, ne pas obliger celui qui est en possession des biens litigieux, notamment l'héritier ab intestat, à prendre l'initiative du procès", d'où l'exception imprescriptible. Sur ce point, Piotet n'est nullement en décalage avec le reste de la doctrine (voir notamment Steinauer, op. cit., N. 773a, ainsi que Forni / Piatti, Basler Kommentar, N. 4 ad art. 521 CC) ni avec la jurisprudence (voir les arrêts cités par ces auteurs). Or il est patent que la Commune de Z. n'a jamais été en possession du domaine I. et qu'elle devait faire valoir son droit préférable par la voie de l'action en justice, comme elle l'a d'ailleurs fait à l'encontre du défendeur X_ES. Elle n'appartient donc pas au cercle des héritiers protégés par la règle de l'art. 521 al. 3 CC."

Elle ajoutait (idem, p. 10):

"S'il peut paraître insatisfaisant que des procédures parallèles, durant un certain temps, connaissent éventuellement des issues – expresses ou implicites – différentes, quant à la validité de l'acte juridique au centre des débats, on soulignera que les parties intéressées à l'annulation de l'acte – soit la Commune de Z. mais aussi O. – pouvaient éviter un tel décalage, soit en dirigeant leurs demandes initiales contre les deux bénéficiaires potentiels du testament, soit du moins lors des discussions transactionnelles intervenues (la véritable négociation s'est déroulée entre la Commune et le défendeur X_ES; il n'était pas plus insolite d'y associer X_IER que O.). Le demandeur X_IER n'avait pas, de son côté, à rechercher la constatation judiciaire d'une capacité de discernement présumée. Quant à son prétendu refus de participer à une discussion transactionnelle, tel qu'évoqué en plaidoirie par l'intervenante, il n'est pas établi. Sa requête de mesures provisoires (cf lit. G ci-dessus) démontre plutôt le contraire. Enfin, si les procédures de tierce opposition qu'il a ouvertes ultérieurement ne s'inscrivent pas dans la logique qu'il soutient ici (elles visent la question de la validité du testament qu'il ne veut précisément pas voir tranchée dans la présente cause), elles constituent un moyen juridique de défense face à l'arrangement intervenu entre les autres parties et il n'y a pas là d'abus de droit."

On peut se demander tout d'abord s'il est même concevable de rendre, sur le point considéré, un jugement différent en l'espèce. Le demandeur n'affirme pas que la solution retenue sur ce point, le 1er février 2010, soit contraire à la loi. Il estime bien sûr que celle qu'il revendique serait conforme à la loi. Or ce serait une claire violation du principe d'égalité devant la loi (art. 8 Cst.), pour la même Cour, de trancher dans des sens contraires la même question de droit née d'une même situation de fait (Auer / Malinverni / Hottelier, Droit constitutionnel suisse, II, p. 498 et s.). En effet, l'incertitude prétendue quant à l'identité du médecin institué héritier n'empêchait pas davantage le demandeur  d'agir en annulation du testament que la Commune de Z., ou que le défendeur X_MES de l'invoquer comme moyen de défense.

3.                            Quoi qu'il en soit, l'interprétation de l'art. 521 al. 1er CC rappelée par le demandeur, selon laquelle la "connaissance" de l'acte et de la cause de nullité doit être "réelle et précise", à l'inverse de simples soupçons (ATF 91 II 327, 333) ne lui est d'aucun secours, pour les motifs suivants:

-     O. a eu rapidement connaissance du testament litigieux, qui lui a été notifié le 20 août 2003. Le motif d'annulation qu'il invoque, soit l'absence de discernement, lui a été connu (dans la mesure où il existait) aussitôt, voire au préalable, dès lors qu'il le faisait valoir expressément dans son opposition du 26 août 2003, la première de toutes celles parvenues au juge de la succession. Ce qui, éventuellement, demeurait incertain n'était donc ni l'acte à attaquer, ni la cause de nullité, mais bien l'identité des bénéficiaires réellement institués par le testament litigieux. Le demandeur savait toutefois parfaitement, au moment où il a ouvert action en annulation contre X_ES, le 9 juillet 2004, qu'une incertitude existait à ce propos et son propre allégué 19 (voir lettre E ci-dessus) indiquait clairement qu'il tenait l'institution de l'actuel défendeur comme plus légitime que celle de l'inconnu X_ES. Rien ne l'empêchait donc d'agir contre X_IER, en même temps qu'il le faisait déjà contre le X_ES mais aussi contre la Commune de Z. Certes, X_IER n'était alors qu'un prétendant à la succession, mais il s'était formellement manifesté comme tel, par son opposition du 26 septembre 2003, et il avait donc un intérêt à défendre dans une telle procédure. Le demandeur avait d'autant moins de raison de s'en tenir à l'expression littérale du testament qu'en cas d'erreur manifeste de désignation au sens de l'art. 469 al. 3 CC, une correction peut intervenir sans jugement, de l'accord des intéressés (Steinauer, Le droit des successions, N. 352, et les références citées), ce qui signifie que le jugement n'est pas constitutif et que la qualité pour défendre s'examine au regard des intérêts de fait, dans les diverses hypothèses envisageables.

-     De surcroît, l'erreur de désignation du médecin institué, dans le testament du 25 juillet 2003, n'affectait pas directement, en réalité, la situation du demandeur. C'est en effet la Commune de Z. qui lui est substituée, dans ce second testament, comme héritière de l'immeuble abritant R. (voir art. 2 du testament). Si, au terme du procès intenté par O. à X_ES et à la Commune de Z., l'invalidité du testament attaqué avait été admise, la vocation successorale du demandeur, s'agissant de l'immeuble R., aurait été reconnue face à celle de la Commune désignée dans l'acte par hypothèse annulé (sur l'effet dit relatif du jugement d'annulation, voir Steinauer, op. cit., N. 776a). L'identité du médecin désigné n'avait aucune incidence à ce propos et la défense des droits du demandeur ne se heurtait à aucun obstacle, du fait de l'incertitude de désignation susmentionnée, ce qui justifie d'autant plus l'application de la règle de péremption de l'art. 521 al. 1er CC.

On soulignera ici que l'acquiescement pur et simple de la Commune de Z., du 8 juillet 2004, n'est peut-être pas sans incidence  sur l'attribution de l'immeuble R., mais cette question n'a pas à être tranchée ici, ni - vu la limitation du moyen séparé à la question de la péremption – celle de l'intérêt à première vue très discutable du demandeur à faire trancher la question de l'attribution de I., entre le défendeur et la Commune qui en héritait selon le premier testament.

4.                            Le demandeur ne manque pas d'une certaine audace à invoquer la mauvaise foi du défendeur, en relation avec les procédures de tierces oppositions qu'il avait intentées. Ce sont en effet les trois autres parties, y compris l'actuel demandeur, qui ont choisi, en novembre 2004, d'évacuer le débat relatif à la validité du testament, par la signature de transactions excluant l'actuel défendeur. Celui-ci a tenté de réagir à ce procédé par les voies de droit à sa disposition (mesures provisoires urgentes puis tierces oppositions). L'actuel demandeur et les autres parties aux transactions ont contesté son argumentation et leur accord à la suspension des procédures de tierce opposition, communiqué par courriers des 7, 14 et 19 juillet 2005, reposait sur des motifs d'économie de procédure (les mandataires de X_ES et de l'actuel demandeur le disaient expressément, celui de la Commune de Z. implicitement). Rien ne permet d'admettre, chez ces trois plaideurs, une volonté de voir tranchée par jugement la question qu'ils avaient précisément voulu résoudre par transaction. Objectivement, les procédures de tierce opposition n'auraient plus présenté d'intérêt si, dans celle de rectification, la Cour avait nié l'existence d'une erreur manifeste de désignation ou si, à titre préalable, elle avait déclaré nul le testament du 25 juillet 2003. On ne sait pas laquelle de ces hypothèses justifiait, aux yeux des trois parties précitées, la suspension requise par l'actuel défendeur, mais on ne saurait retenir l'existence d'un accord global de toutes les parties concernées sur l'ordre de liquidation des différents procès, que X_IER aurait ensuite trahi.

                                   Quoi qu'il en soit, le délai de péremption ici en cause arrivait à échéance à la fin du mois d'août 2004 et les divers rebondissements ultérieurs, en particulier les tierces oppositions intervenues à fin mai 2005, n'ont pas pu exercer la moindre influence sur le non respect dudit délai.

5.                            De même, on ne voit pas en quoi la prétendue indignité du défendeur à succéder pourrait avoir un effet sur la péremption de l'action en annulation. Si cette indignité avait été reconnue, l'actuelle demande à l'encontre de X_IER serait dépourvue d'intérêt. Personne n'a toutefois agi en pétition d'hérédité contre ce dernier (Steinauer, op. cit. N. 944b), dans le délai de l'art. 600 CC. On ajoutera que, pour les motifs déjà exposés dans le jugement du 1er février 2010, aucune cause d'indignité n'est sérieusement envisageable à l'égard de celui qui n'a accompli aucun acte de captation d'héritage, l'appréciation déontologique de sa revendication successorale étant une question totalement distincte.

6.                            La référence faite, à titre éventuel, par le demandeur à l'art. 134 ch. 6 CO ne lui est d'aucun secours. D'une part, comme on l'a vu, la très relative incertitude régnant au sujet du médecin institué le 25 juillet 2003 - lorsque le notaire a, peut-on dire, piqué un nom au hasard de façon singulière – n'empêchait pas le demandeur d'agir en annulation contre les deux prétendants, l'action en rectification intentée par l'un contre l'autre démontrant au contraire leur intérêt pour défendre à tous deux. D'autre part, la suspension de cette dernière cause, au profit notamment de celle menée par le demandeur, est intervenue le 27 septembre 2004 (lit. F supra), alors que O. avait connaissance depuis plus d'une année de la très probable méprise intervenue.

7.                            Le moyen séparé tiré de la péremption de l'action en annulation doit donc être admis, ce qui la rend irrecevable. Vu l'issue de la cause, le demandeur en supportera les frais (réduits dans une certaine mesure, vu la brièveté de la procédure) et les dépens (le défendeur évoque la témérité dans ses conclusions en cause, mais il ne l'avait pas fait dans sa réponse).  

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.    Déclare la demande irrecevable, pour cause de péremption.

2.    Condamne le demandeur aux frais de justice, qu'il a avancés par 3'300.- francs.

3.    Condamne le demandeur à verser au défendeur une indemnité de dépens de 6'000 francs.

Neuchâtel, le 29 décembre 2010

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

Art. 521 CC

III. Prescription

1 L’action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l’ouverture de l’acte.

2 Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l’incapacité de leur auteur.

3 La nullité peut être opposée en tout temps par voie d’exception.

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