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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 28.09.2009 CC.2009.52 (INT.2009.275)

September 28, 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·955 words·~5 min·6

Summary

Divorce. Cas d'exclusion du partage entre parties des avoirs de prévoyance professionnelle. Abus de droit.

Full text

Réf. : CC.2009.52-CC2

A.                                         L'époux M., né le 27 septembre 1959 à Mombasa (Kenya), de nationalité kenyane, et l'épouse M., née le 21 mars 1956, originaire de Dombresson, se sont mariés le 28 février 2003 à Boudevilliers. Aucun enfant n'est issu de leur union.

B.                                         Le 20 août 2008, l'épouse M. a saisi le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz d'une demande unilatérale en divorce. Elle a fait valoir que les parties se sont connues au Kenya lors de vacances de la demanderesse. Elles ont noué une relation amoureuse et se sont mariées après que la demanderesse avait fait venir son futur mari en Suisse. L'union s'est toutefois rapidement révélée chaotique, le mari n'ayant jamais voulu exercer une activité lucrative. Au contraire, il a préféré fréquenter assidûment l'importante communauté kenyane établie à Londres, abandonnant de longs mois durant son épouse au domicile conjugal pour finir par ne plus y retourner, se limitant à quelques appels téléphoniques pour dire qu'il hésitait entre une installation – espérée possible – en Angleterre ou alors un retour au Kenya, une vie durable en Suisse auprès de son épouse ne figurant pas parmi ses projets.

C.                                         Par jugement du 26 février 2009 rendu par défaut du défendeur, le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a prononcé le divorce des époux M. pour cause de rupture du lien conjugal, au sens de l'article 115 CC. Les parties étant soumises au régime de la séparation de biens, il n'y avait pas lieu de procéder à une quelconque liquidation de régime matrimonial. Enfin, les conditions légales et jurisprudentielles pour renoncer à ordonner le partage des avoirs de prévoyance professionnelle n'étant pas réunies, ledit partage par moitié entre les parties a été ordonné et le dossier transmis au Tribunal administratif.

D.                                         L'épouse M. (l'appelante) appelle de ce jugement, en tant qu'il ordonne un partage par moitié des avoirs de prévoyance des parties : vu les circonstances de l'espèce, une telle solution heurterait le sens de l'équité et se révélerait impraticable, faute pour l'institution de prévoyance à qui il incomberait de gérer la part du mari de connaître les coordonnées du bénéficiaire du versement. De surcroît, puisqu'il statuait en la matière, le premier juge n'avait pas à renvoyer la cause au Tribunal administratif.

E.                                          Notifié par voie édictale à l'intimé, actuellement sans domicile connu, l'appel n'a pas suscité de réponse de sa part.

CONSIDER A N T

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                                          C'est effectivement de manière discutable que le premier juge a ordonné la transmission du dossier au Tribunal administratif. Dès lors que les dates du mariage et du divorce étaient connues, tout comme le principe du partage par moitié, le montant des avoirs de l'épouse et l'absence d'avoirs du mari (faute de tout allégué à ce sujet), le montant à transférer d'un compte à l'autre était aisément déterminable. On ne voit pas à quelle instruction ou opération supplémentaire le Tribunal administratif devrait encore se livrer pour concrétiser la mise en œuvre du partage. Peu importe cependant, sur le vu de ce qui suit.

3.                                          Comme l'a justement relevé le premier juge, le partage des avoirs de prévoyance des parties peut être refusé, en tout ou partie, en premier lieu si celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art.123 al.2 CC). Il peut l'être en deuxième lieu lorsqu'il heurterait l'interdiction de l'abus de droit, par exemple dans le cas d'un mariage fictif ou d'une absence de volonté de créer une communauté conjugale (ATF 133 III 497, JT 2008 I 184).

En l'occurrence, force est de constater, sur le vu des allégations de l'appelante, réputées reconnues par la partie défaillante (art.205 CPC), que l'intimé n'a jamais eu l'intention de mener une véritable vie commune avec l'appelante. Il apparaît bien plutôt qu'il a vu dans le mariage l'opportunité de venir s'installer à bon compte (l'appelante dit lui avoir payé le voyage du Kenya en Suisse) en Europe. Arrivé en Suisse, il s'est rapidement désintéressé de l'appelante pour lui préférer la compagnie de compatriotes installés en Grande-Bretagne. Ainsi, il ne paraît à aucun moment avoir véritablement souhaité former une communauté de vie et de destin avec celle qui était devenue sa femme. Le mariage n'ayant en définitive laissé aucune empreinte dans sa vie, l'intimé abuserait véritablement du droit que lui reconnaît en principe l'article 122 CC à prétendre obtenir la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'épouse durant ce qui n'aura été qu'une union formelle, dépourvue de véritable contenu.

4.                                          Il suit de ce qui précède que, bien fondé, l'appel doit être admis et les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement du 26 février 2009 purement et simplement annulés.

5.                                          Vu le sort du recours, l'intimé sera condamné aux frais et dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Admet l'appel et, par voie de conséquence, annule purement et simplement les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement du 26 février 2009, confirmé pour le surplus.

2.      Arrête les frais de la procédure de recours à 880 francs, que l'appelante a avancés, et les met à la charge de l'intimé, de même que les frais de publication du présent arrêt qui devront encore être avancés par l'appelante.

3.      Condamne l'intimé à verser à l'appelante une indemnité de dépens de 700 francs.

Neuchâtel, le 28 septembre 2009

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                                   Le président

Art. 123 CC

2. Renonciation et exclusion

1 Un époux peut, par convention, renoncer en tout ou en partie à son droit, à condition qu’il puisse bénéficier d’une autre manière d’une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente.

2 Le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce.

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