Réf. : CC.2009.4-CC2
A. C. X., né le 29 janvier 1973, originaire de Wassen/UR, et S. X., née le 6 juin 1980 à La Chaux-de-Fonds, originaire de Le Chenit/VD et Wassen/UR, se sont mariés le 26 juin 2004 à Einsiedeln/SZ. Ils ont eu un fils, né le 5 septembre 2003, prénommé P. X., non concerné par la présente procédure.
B. Le 11 janvier 2008 à [...], S. X. a donné naissance à un fils, prénommé N. X.
C. Par mémoire déposé le 12 janvier 2009, C. X. a ouvert action en désaveu de l'enfant N. X., en prenant les conclusions suivantes.
" 1. Dire que N. X., né le 11 janvier 2008 à [...], n'est pas le fils de Monsieur C. X., né le 29 janvier 1973, originaire de Wassen, et qu'il doit être inscrit exclusivement comme l'enfant de sa mère, Madame S. X., née le 6 juin 1980, originaire de le Chenit et de Wassen.
2. Ordonner la rectification en ce sens des inscriptions portées dans les registres de l'état civil et charger le greffe des communications légales.
3. Sous suite de frais et dépens."
A l'appui des conclusions précitées, le demandeur alléguait que lui et sa femme vivaient séparés depuis le 1er mai 2006 et que l'enfant N. X. était le fils naturel de B. Le défendeur a été conçu durant la suspension de la vie commune et alors que les époux n'ont plus cohabité depuis 2006.
D. La défenderesse a déposé, le 12 janvier 2009, un acquiescement daté du 28 mai 2008.
E. Après désignation à l'enfant d'un curateur ad hoc pour le représenter dans la présente procédure, celui-ci a déposé un acquiescement, daté du 17 mars 2009, en s'en remettant à l'appréciation du tribunal s'agissant de la troisième conclusion de la demande.
F. C. X. est décédé le 23 mars 2009. Le 26 juin 2009, le mandataire du demandeur adressait au tribunal une procuration signée de R. X. et H. X., parents du demandeur, confirmant qu'ils reprenaient la procédure initiée par leur fils.
G. A l'audience du 21 octobre 2009, les demandeurs ont confirmé les conclusions de la demande. Ils ne savent pas précisément à quelle date remonte la séparation de leur fils et de sa femme mais la situent à plus de deux ans. C. X. leur a confirmé qu'il n'était pas le père naturel de l'enfant.
H. Entendue à même audience, la défenderesse confirme son acquiescement à la demande. Elle a déclaré s'être séparée de son mari le 1er mai 2006. Elle n'a plus eu de relations intimes avec lui depuis cette date. Elle a entretenu une relation avec B. qui a commencé, sauf erreur de sa part, en octobre 2006. Tous deux se sont séparés en mai 2008. Elle confirme que C. X. n'est pas le père de N. X. Son père naturel est B.
I. Entendu à même audience, B. a déclaré qu'il avait entretenu une liaison avec la défenderesse de fin 2006 à mai-juin 2008. Il est certain d'être le père de N. X. et s'est s'engagé à reconnaître l'enfant dès que cela sera possible.
CONSIDERANT
1. Adressée à l'autorité compétente du lieu de domicile de l'une des parties (art.16 LFors), par le père légal à l'encontre de la mère et de l'enfant (art.256 al.2 CC), dans le délai légal (art.256c CC), la demande est recevable.
2. L'article 258 CC stipule que lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l'expiration du délai, l'action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère. Les dispositions sur le désaveu par le mari sont applicables par analogie. Si le décès (ou l'incapacité) survient en cours de procédure, les père et mère du mari peuvent poursuivre le procès à sa place (Meier/Stettler, Droit de la filiation, N.67). Tel est le cas en l'espèce.
3. Lorsque l'enfant a été conçu pendant le mariage, le mari demandeur doit établir qu'il n'est pas le père (art.256a CC), mais si la vie commune des époux était suspendue au moment de la conception, le demandeur n'a pas à prouver d'autre fait (art.256b CC).
En l'espèce, les allégués de la demande, les déclarations des père et mère du demandeur et de la défenderesse quant à la date de la séparation des époux, sont concordantes. Il est donc établi que les parents légaux de l'enfant ne cohabitaient plus lors de sa conception, de sorte que la première conclusion de la demande doit être admise.
4. La rectification des inscriptions portées dans le registre de l'état civil doit être ordonnée et, conformément aux articles 40 et 43 OEC, la Cour invitera l'Autorité de surveillance de l'état civil du canton de Neuchâtel à y procéder.
5. Conformément à la règle usuelle, la défenderesse supportera les frais et dépens de justice dès lors que l'enfant défendeur n'est pas à l'origine directe des faits motivant la procédure.
Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE
1. Dit que C. X., né le 29 janvier 1973 à Richterswil/ZH, originaire de Wassen/UR, fils de H. X. et de R. X., n'est pas le père de l'enfant N. X., né le 11 janvier 2008 à [...], originaire de Wassen/UR et que celui-ci doit être inscrit exclusivement comme le fils de S. X., née le 6 juin 1980 à La Chaux-de-Fonds, originaire de Le Chenit/VD et Wassen/UR.
2. Ordonne la rectification en ce sens des inscriptions portées dans le registre de l'état civil et charge le greffe de communiquer à cet effet le dispositif du présent jugement à l'Autorité de surveillance de l'état civil du canton de Neuchâtel.
3. Condamne la défenderesse à supporter les frais de justice, avancés par les demandeurs et arrêtés à 635 francs.
4. Condamne la défenderesse à verser aux demandeurs une indemnité de dépens de 700 francs.
Neuchâtel, le 4 janvier 2010
Art. 2561 CC
B. Désaveu
I. Qualité pour agir
1 La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge:
1.
par le mari;
2.
par l'enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité.
2 L'action du mari est intentée contre l'enfant et la mère, celle de l'enfant contre le mari et la mère.
3 Le mari ne peut intenter l'action s’il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée2 est réservée en ce qui concerne l'action en désaveu de l'enfant3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1). 2 RS 810.11 3 Nouvelle teneur selon l'art. 39 de la LF du 18 déc. 1998 sur la procréation médicalement assistée, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 810.11).
Art. 2581 CC
D. Action des père et mère
1 Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l'expiration du délai, l'action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.
2 Les dispositions sur le désaveu par le mari sont applicables par analogie.
3 Le délai d'une année pour intenter l'action commence à courir au plus tôt lorsque le père ou la mère a appris le décès ou l'incapacité de discernement du mari.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).