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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.02.2011 CC.2009.143 (INT.2011.57)

February 8, 2011·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·1,794 words·~9 min·3

Summary

Contestation de reconnaissance, droit strictement personnel.

Full text

Réf. : CC.2009.143-CC2/dhp

A.                            X. est née le 10 septembre1994 en Thaïlande. Elle a pour mère S., née en Thaïlande le 14 juillet 1977. Cette dernière semble être venue en Suisse en 1997, après avoir épousé un certain Z. qu'elle avait connu en Thaïlande. X. a rejoint sa mère en 1999. Les époux Z. se sont séparés en décembre 2003. La mère de la demanderesse a épousé Y. le 17 février 2006. Elle avait déjà accouché, le 30 décembre 2004, d'un fils né de ses œuvres et prénommé P. Alors que la demanderesse était placée dans une famille d'accueil, elle s'est plainte, le 18 décembre 2007, d'attouchements sexuels de la part de Y.

B.                            Le 2 juillet 2009, Y. a déclaré reconnaître X. comme sa fille, devant l'officier de l'état civil du Locle.

C.                            Par déclaration signée le 10 juillet 2009, X. a indiqué vouloir attaquer la reconnaissance intervenue quelques jours plus tôt, dès lors qu'elle savait n'être pas la fille de Y. La curatrice de la demanderesse, J., du Service pour la jeunesse de la ville de Bienne, a mandaté Me S. en vue d'ouvrir action en contestation de la reconnaissance.

D.                            Par mémoire du 29 octobre 2009, la demanderesse conclut à l'annulation de la reconnaissance du 2 juillet 2009, en alléguant que cette reconnaissance serait intervenue pour des motifs tactiques liés notamment à la procédure pénale ouverte contre le défendeur. Elle tient pour très peu probable une cohabitation de ce dernier avec sa mère, à fin 1993, de sorte qu'elle n'aurait pas à prouver l'exclusion de sa paternité.

E.                            Par mémoire de réponse du 4 décembre 2009, Y. a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. Il allègue avoir connu sa femme actuelle à fin 1993, alors qu'il effectuait un voyage en Thaïlande. Il l'aurait ensuite perdue de vue, avant de reprendre contact avec elle en 2003, et d'apprendre à cette occasion qu'il était le père de l'enfant. Ils se sont installés ensemble à Bienne et ont eu par la suite deux nouveaux enfants, les 30 décembre 2004 et 21 janvier 2006. S'il a reconnu sa paternité sur X. le 2 juillet 2009, c'est parce qu'il en est convaincu et nullement en raison d'une procédure pénale dont il conteste intégralement le fondement. Il était d'accord de procéder à une expertise ADN extra judiciaire mais le Service de la protection de la jeunesse et des adultes de la Ville de Bienne n'a pas accepté d'en avancer les frais.

F.                            A l'audience du 21 septembre 2010, le défendeur a confirmé la version des faits précités, en précisant qu'il avait revu par hasard la mère de la demanderesse à Bienne et qu'il l'avait reconnue, une dizaine d'années après leur liaison à Bangkok. Pour sa part, S. a refusé de témoigner, comme elle en avait le droit.

G.                           Une expertise ADN a été ordonnée. Dans son rapport du 18 novembre 2010, le Centre universitaire romand de médecine légale, à Lausanne, parvient à la conclusion que Y. est exclu comme père biologique de X., 11 des 15 marqueurs analysés ne correspondant pas chez l'un et l'autre.

H.                            Suite à la délivrance du rapport d'expertise, le défendeur a acquiescé aux deux premières conclusions de la demande mais contesté devoir supporter l'intégralité des frais et dépens, dès lors qu'il a sincèrement cru les déclarations faites par la mère de l'enfant en 2003 et que les frais de la procédure auraient pu être réduits si une expertise extra judiciaire avait été mise sur pied. Pour sa part, la demanderesse requiert que le défendeur soit condamné à tous frais, dépens et honoraires, vu son attitude et vu la contradiction entre sa position dans la présente procédure et ses déclarations devant l'autorité tutélaire et les autorités pénale.

I.                             Par courriers des 17 et 21 décembre 2010, les deux parties ont renoncé à plaider.

C ONSIDERANT

1.                            Pendante devant l'une des Cours civiles au jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi d'organisation judiciaire, la cause – dont l'instruction avait été clôturée antérieurement – doit être jugée par le juge instructeur, statuant seul (art. 84 OJN). Intentée devant l'autorité compétente à raison de la matière (art. 21 let. b OJN), à l'un des fors alternatifs prévus par la loi (art. 66 LDIP), la demande est recevable à ce titre. Le droit suisse est applicable (art. 68 LDIP).

2.                            L'autorité tutélaire compétente n'a certes pas institué une curatelle en vue de la présente action (le mandat de J. a pour objet, depuis le 23 août 2004, l'assistance éducative de l'article 308 al. 1 et 2 CC, avec, dès le 14 novembre 2005, pouvoirs de gestion du compte bancaire de la pupille et, dès le 4 mai 2009, pouvoirs de représentation de l'enfant en vue de la prolongation ou du renouvellement de ses documents de voyage). La décision de retrait du droit de garde et de suspension des relations personnelles rendue par l'autorité tutélaire le 13 juillet 2009 relate le fait que le défendeur a reconnu l'enfant le 2 juillet 2009, sans prendre formellement position à ce sujet. C'est le Service de protection de la jeunesse et des adultes de la ville de Bienne, le 14 juillet 2009, puis la curatrice de l'enfant, le 2 novembre 2009, qui ont chargé Me S. d'agir en contestation de la reconnaissance. Peu importe, cependant, puisque l'ouverture d'une action en contestation de reconnaissance entre dans l'exercice des droits strictement personnels (art. 19 al. 2 CC) que le mineur capable de discernement détient pleinement (voir Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd. , N. 153 et 158; voir également l'article 7 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, de caractère directement applicable selon Guillod, Droit des familles, 2009, N. 734). Rien n'indique que la demanderesse soit privée du discernement et sa déclaration écrite du 10 juillet 2009 est parfaitement claire.

3.                            La reconnaissance d'un enfant peut être attaquée en justice par tout intéressé et en particulier par l'enfant lui-même (art. 260a CC). Le demandeur doit prouver que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père de l'enfant (art. 260b CC).

                        En l'espèce, cette preuve est rapportée de manière indiscutable par l'expertise ADN délivrée le 18 novembre 2010.

                        La première conclusion de la demande sera donc admise, de même que la modification des inscriptions d'état civil qui en découle.

4.                            La demanderesse conclut à ce que le défendeur soit condamné aux frais, dépens et honoraires, dès lors que son attitude "confine à la témérité", tandis que le défendeur requiert une répartition équitable des frais et dépens.

                        C'est à tort que le défendeur prétend que la répartition des frais et dépens devrait tenir compte du refus d'expertise extra judiciaire prétendument signifié par la demanderesse le 23 septembre 2009. D'une part, comme déjà indiqué aux parties, un tel litige ne ressortit pas à la libre disposition des parties et le jugement a un caractère formateur (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 3e éd. , I , N. 124). L'acquiescement du défendeur devant l'évidence ne joue donc aucun rôle et c'est l'article 152 CPCN qui régit la répartition des frais et dépens. Or le litige avait un seul objet et le défendeur succombe intégralement. On ne voit d'ailleurs pas quel bénéfice il pourrait tirer de l'article 175 al. 2 CPCN. Quant à l'ampleur des frais, elle serait évidemment réduite si l'expertise ADN avait pris place avant la procédure, mais le défendeur ne manquait pas d'une certaine audace à vouloir faire assumer l'intégralité des frais d'expertise à la collectivité publique. C'est lui qui a accompli l'acte de reconnaissance litigieux et la simple lecture du dossier tutélaire montre clairement qu'il ne l'a pas fait dans un climat d'harmonie familiale, mais en plein cœur d'un conflit civil et pénal, au point qu'on pourrait qualifier sa démarche de reconnaissance offensive. On ne saurait en aucun cas reprocher à la partie demanderesse ni à la collectivité d'avoir refusé d'assumer des frais avant procédure qu'elles n'avaient aucunement provoqués.

                        S'agissant de la témérité du défendeur, on doit certes observer que celui-ci n'a pas réellement rendu vraisemblable sa thèse assez extravagante d'une rencontre fortuite à Bienne, une décennie après une liaison en Thaïlande (en particulier, aucune des preuves littérales déposées ne prouve son séjour en Thaïlande en 1993). Toutefois, l'auteur de la reconnaissance n'a pas à être persuadé de sa paternité (voir Guillod, Commentaire romand du code civil, N. 11 ad art. 260) et celui qui se fait l'auteur d'une "reconnaissance-adoption", par amour pour la mère de l'enfant par exemple, n'acquiert pas par là le statut de défendeur téméraire à l'action en contestation de la reconnaissance. La fixation des dépens peut en revanche tenir compte de l'attitude du défendeur, en particulier s'il entend rendre vraisemblable sa cohabitation avec la mère à l'époque de la conception et rend la procédure plus complexe (art. 260b al. 2 CC), pour échouer en définitive, comme en l'espèce.

Par ces motifs, LE JUGE INSTRUCTEUR DE LA IIe COUR CIVILE

1.    Dit que Y. n'est pas le père de X., née le 10 septembre 1994 en Thaïlande et, en conséquence, prononce l'annulation de la reconnaissance de l'enfant intervenue le 2 juillet 2009 devant l'état civil du Locle.

2.    Ordonne la modification en ce sens des inscriptions d'état civil et transmet à cette fin le dispositif du jugement à l'Autorité de surveillance de l'état civil du canton de Neuchâtel.

3.    Arrête les frais de justice à 2'103.00 francs, avancés comme suit.

- par l'Etat, pour la demanderesse                                                     Fr.      2'014.00

- par le défendeur                                                                               Fr.          89.00

        Total                                                                                                  Fr.      2'103.00

       et les met à la charge du défendeur.

4.    Condamne le défendeur à verser à la demanderesse, en main de l'Etat, une indemnité de dépens de 1'000 francs.

Neuchâtel, le 8 février 2011

Le greffier                         Le juge instructeur

Art. 19 CC

3. Mineurs et interdits capables de discernement

1 Les mineurs et les interdits capables de discernement ne peuvent s’obliger par leurs propres actes qu’avec le consentement de leur représentant légal.

2 Ils n’ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit, ni pour exercer des droits strictement personnels.

3 Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites.

Etat le 1er janvier 2011

Art. 260a CC

II. Action en contestation

1. Qualité pour agir

1 La reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé, en particulier par la mère, par l’enfant et, s’il est décédé, par ses descendants, ainsi que par la commune d’origine ou la commune de domicile de l’auteur de la reconnaissance.

2 L’action n’est ouverte à l’auteur de la reconnaissance que s’il l’a faite en croyant qu’un danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, ou s’il était dans l’erreur concernant sa paternité.

3 L’action est intentée contre l’auteur de la reconnaissance et contre l’enfant lorsque ceux-ci ne l’intentent pas eux-mêmes.

1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

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