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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.10.2010 CC.2008.18 (INT.2010.381)

October 27, 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·3,146 words·~16 min·5

Summary

Cession de créance et qualité pour intenter action.

Full text

Réf. : CC.2008.18-CC1/vh

A.                            M. et C. X. (les défendeurs) sont propriétaires du bien-fonds no [a] du cadastre de Neuchâtel. T. Sàrl (la demanderesse) était une société à responsabilité limitée fondée en juillet 2003, dont le but social était l'exploitation d'une entreprise active dans la construction en bois. Le 18 juillet 2003, la demanderesse a cédé "irrévocablement" à la banque B., "la totalité des créances présentes et futures qu'il tire de son exploitation commerciale (…)". Au début de l'année 2006, les défendeurs ont mandaté le bureau P. SA pour faire construire une villa en bois sur leur parcelle. Le 20 février 2006, la demanderesse a établi un "projet de plan[n]ing" pour la construction d'une "villa familiale standard" dont la construction devait intervenir durant vingt-neuf semaines environ. Le 3 mars 2006, la demanderesse a soumis à l'architecte quatre devis pour des travaux estimés globalement à 338'403.55 francs, lesquels lui ont finalement été adjugés le 4 mai 2006 selon le "procès-verbal de memorandum du 4 mai 2006" signé par les parties. Toujours selon ce document, la fin des travaux devait intervenir à la fin du mois de décembre 2006. En réalité, les travaux ont débuté au mois d'octobre 2006 et ont duré jusqu'au mois de septembre 2007. Pendant la construction, les défendeurs ont payé divers acomptes pour un montant total de 330'000 francs. Peu de temps avant la fin des travaux, le 6 septembre 2007, la demanderesse a adressé aux défendeurs une facture récapitulative de 431'294.05 francs, qui, après déduction des acomptes versés, mentionnait encore un solde impayé de 101'294.05 francs. N'étant toujours pas payée le 9 novembre 2007, la demanderesse a obtenu du Tribunal du district de Neuchâtel, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale à hauteur du solde impayé. Le 23 juin 2008, le Président 3 de l'Arrondissement Judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a prononcé la faillite de la demanderesse qui est devenue "T. Sàrl en liquidation".

B.                            Le 11 février 2008, la demanderesse a ouvert action en paiement à l'encontre des défendeurs devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes :

              "    1.  Condamner les défendeurs à payer solidairement à la demanderesse la somme de CHF 101'294.05 avec intérêts à 8% l'an dès le 6 septembre 2007 ;

                   2.  Ordonner au conservateur du Registre Foncier du district de Neuchâtel de procéder à l'inscription définitive d'une hypothèque légale d'artisans et d'entrepreneurs à hauteur de CHF 101'294.05 grevant le bien-fonds n°[a] du cadastre de Neuchâtel, propriété de M. et Mme M. et C. X., au profit de T. Sàrl à [...] ;

                   3.  Condamner les défendeurs à rembourser à la demanderesse les frais judiciaires de la procédure d'inscription provisoire de l'hypothèque légale et les frais d'inscription au Registre Foncier à hauteur d'un montant total de CHF 502 francs ;

                   4.  Sous suite de frais et dépens."

Reprenant les faits susmentionnés, la demanderesse a fait valoir que son avant-projet de planning daté du 20 février 2006 mentionnant des travaux prévus pour durer trente semaines était seulement indicatif. De plus, elle a rappelé qu'elle n'avait été informée par l'architecte de l'adjudication des travaux devisés à 338'403.55 francs qu'à la rentrée d'août 2006 et que les travaux n'ont pu commencer qu'en octobre 2006. Ils ont pris fin en septembre 2007, non sans avoir connu diverses modifications par rapport aux devis initiaux. La facture finale s'est élevée à 431'294.05 francs. Un solde de 101'294.05 francs est encore en souffrance, malgré l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs par le Tribunal civil du district de Neuchâtel. Les frais de cette procédure se sont élevés à 502 francs. Par ailleurs, selon l'article 190 de la norme SIA, en cas de demeure, le maître d'ouvrage doit des intérêts moratoires au taux habituellement pratiqué par les banques au lieu du paiement. La somme réclamée en justice produit donc un intérêt de 8% l'an dès le 6 septembre 2007.

C.                            Dans leur mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 16 mai 2008, les défendeurs ont conclu :

              "    1.  Donner acte à la demanderesse que les défendeurs reconnaissent lui devoir un montant de CHF 73'221.81 sur les factures finales émises par elle, sous réserve des modalités d'exécution définies sous conclusions 4 à 6.

                   2.  Déclarer la conclusion n°1 de la demanderesse mal-fondée pour le surplus.

                   3.  Condamner la demanderesse à verser aux défendeurs CHF 21'268.60 à titre de dommages-intérêts consécutifs à sa demeure dans l'exécution de l'ouvrage.

                   4.  Autoriser les défendeurs à compenser leur dette de CHF 73'221.80 avec leur créance de CHF 21'268.60.

                   5.  Condamner la demanderesse à fournir une garantie bancaire ou d'assurance pour un montant de 40'000 francs.

                   6.  Dire que les défendeurs ne verseront la somme de CHF 51'953.20 qu'à réception de ladite garantie.

                   7.  Rejeter les conclusions 2 à 4 de la demanderesse.

                   8.  Avec suite de frais et dépens."

A l'appui de leurs conclusions, ils relèvent que la demanderesse, à qui les travaux ont été adjugés le 4 mai 2006, s'était engagée à les terminer à la fin du mois de décembre 2006. Alors que la construction des éléments préfabriqués de la maison devait être réalisée dans ses ateliers, la demanderesse a pris du retard dans le dessin des plans d'exécution, puis dans la livraison et la pose de "l'ossature bois". C'est pourquoi, les défendeurs n'ont pas pu emménager comme prévu dans leur maison, le 31 décembre 2006. Malgré le fait d'avoir résilié le bail de l'appartement qu'ils louaient pour la fin de l'année, les demandeurs y sont restés jusqu'au 16 janvier 2007, date à laquelle ils en ont été expulsés. C'est pourquoi, les défendeurs ont dû prendre une chambre dans un hôtel et entreposer leur mobilier dans un garde meuble jusqu'à leur déménagement qui a eu lieu le 8 mars 2007. Le montant final des factures de la demanderesse, qui comprend des erreurs et ne tient compte ni des moins-values ni des défauts, est contesté. En définitive, les défendeurs reconnaissent devoir à la demanderesse un montant de 73'221.80 francs comme solde pour l'exécution de l'ouvrage. Cependant, comme cette dernière est insolvable, les défendeurs ont le droit de refuser le paiement du solde final des factures tant qu'elle n'aura pas elle-même exécuté son obligation de fournir une garantie bancaire ou interprofessionnelle d'une valeur de 10% du montant des travaux, soit d'au moins 40'000 francs. Par ailleurs, la demanderesse doit des dommages-intérêts consécutifs à sa demeure qui peuvent être estimés à 20'902.10 francs, dont les intérêts de 5% l'an entre le 8 mars (date du déménagement) et le 13 juillet 2007 (date du paiement du dernier acompte versé par les défendeurs, soit la date depuis laquelle ils auraient pu invoquer compensation) représentent une somme de 366.50 francs.

D.                            La demanderesse n'a ensuite plus procédé. Le 15 octobre 2008, la banque a déposé un "mémoire de réplique et réponse reconventionnelle" reprenant intégralement et à son compte les conclusions de la demanderesse. Elle a expliqué que la demanderesse était tombée en faillite le 23 juin 2008 et que l'office des poursuites et des faillites du Jura bernois – Seeland l'avait autorisée à continuer les démarches pour le recouvrement des créances de la demanderesse jusqu'à concurrence de sa dette, conformément à une cession de créance générale des débiteurs que la demanderesse lui avait accordée, le 17 juillet 2003.

Dans leur mémoire de duplique et réplique reconventionnelle du 16 février 2009, les défendeurs ont modifié leurs conclusions, qui deviennent :

              "        Principalement :

                   1.  Déclarer immédiatement et par jugement séparé la demande de T. Sàrl, devenue T. Sàrl en liquidation, mal fondée dans son entier ;

2.   Ordonner au conservateur du Registre Foncier de radier l'inscription provisoire de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite en faveur de T. Sàrl ;

3.   Constater que les défendeurs s'opposent à bon droit à la substitution de T. Sàrl par la banque B.;

4.   Avec suite de frais et dépens.

                        Subsidiairement :

1.   Donner acte à la demanderesse que les défendeurs reconnaissent lui devoir un montant de CHF 73'221.81 sur les factures finales émises par elle, sous réserve des modalités d'exécution définies sous conclusions 4 à 6.

2.   Déclarer la conclusion n°1 de la demanderesse mal-fondée pour le surplus.

3.   Condamner la demanderesse à verser aux défendeurs CHF 21'268.60 à titre de dommages-intérêts consécutifs à sa demeure dans l'exécution de l'ouvrage.

4.   Autoriser les défendeurs à compenser leur dette de CHF 73'221.80 avec leur créance de CHF 21'268.60.

5.   Condamner la demanderesse à fournir une garantie bancaire ou d'assurance pour un montant de 40'000 francs.

6.   Dire que les défendeurs ne verseront la somme de CHF 51'953.20 qu'à réception de ladite garantie.

7.   Rejeter les conclusions 2 à 4 de la demanderesse.

8.   Avec suite de frais et dépens."

Pour les défendeurs, la demande qui émane de T. Sàrl doit être déclarée immédiatement mal fondée dans un jugement séparé en raison d'un défaut de légitimation active. En effet, la demanderesse ayant cédé par avance en juillet 2003 à la banque sa créance contre les défendeurs, un nouveau créancier a été substitué au créancier originel. Après avoir cédé sa créance, la demanderesse n'en est donc plus titulaire et ne pouvait plus l'invoquer en justice en son propre nom, même si elle était au bénéfice d'un mandat d'encaissement de la part de la banque B.

E.                            Le 20 mars 2009, la banque B. a déposé des "explications sur les faits de la duplique et réplique reconventionnelle" comprenant des observations sur la question de la légitimation active de la demanderesse. En substance, la banque B. a fait valoir, d'une part, que la demanderesse avait la légitimité en février 2008 pour introduire en son nom une demande en inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneur à l'encontre des défendeurs puisque la cession prévoyait qu'il appartenait à la demanderesse d'avoir recours aux voies de droit nécessaires à la reconnaissance et au paiement de ses créances et, d'autre part, que la banque B. était valablement substituée à la demanderesse en raison de la cession de créance qui doit être considérée comme un acte entre vifs au sens de l'article 25 CPCN. En outre, la banque B. a rappelé qu'une substitution de parties ne requiert aucune forme particulière et qu'il n'est pas exigé qu'elle fasse l'objet d'une requête au juge ou qu'elle soit notifiée à la partie adverse ou portée à sa connaissance dans une forme particulière.

F.                            Lors de l'audience du 31 mars 2009, la juge instructeur, après discussion avec les parties, a ordonné l'instruction séparée du moyen préjudiciel soulevé par les défendeurs qui contestent la légitimité active de la demanderesse. La prise de position de la banque B. sur le défaut de légitimité active de la demanderesse a été admise en la forme par les défendeurs uniquement en tant qu'observation dans le cadre de la procédure sur moyen préjudiciel. Les parties, qui ont renoncé à l'administration d'autres preuves, ont admis les pièces littérales invoquées. La clôture de l'administration des preuves sur moyen séparé a ainsi pu être prononcée. Les parties, qui ont renoncé à déposer des conclusions en cause ou à plaider, ont accepté qu'un jugement séparé soit rendu par voie de circulation.

C O NSIDERANT

1.                            Si l'objet de la demande est une somme d'argent, la somme demandée fait règle (art.3 al.1 CPCN). En l'occurrence, la demanderesse réclame entre autres le paiement d'une somme de 101'294.05 francs. La valeur litigieuse fonde donc la compétence de l'une des Cours civiles (art.21 litt.a OJN). Les défendeurs étant domiciliés à Neuchâtel, le for n'est donc à juste titre pas contesté (art.3 al.1 litt.a LFors).

2.                            Dans leur duplique, les défendeurs ont conclu principalement à ce que la demande soit déclarée mal fondée par le biais d'un jugement séparé, parce qu'ils contestaient la légitimation active de la demanderesse. Lors de l'audience du 31 mars 2009, d'entente entre les parties, il a été convenu d'instruire séparément le moyen préjudiciel, les parties ayant accepté qu'un jugement séparé sur ce point soit rendu par voie de circulation.

3.                            La légitimation active est une qualité qui appartient à celui qui dispose d'un droit propre. Elle relève du droit de fond puisqu'elle a trait au fondement matériel de l'action, mais elle n'emporte pas encore décision sur l'existence de la prétention du demandeur, que ce soit quant au principe ou à la mesure dans laquelle il la fait valoir. (Bohnet, CPCN commenté, Bâle, 2005, ad art.162 al.1d, no 2, p.278). Le défaut de légitimation aboutit au mal-fondé de l'action (Bohnet/Schweizer, Les défenses relatives à l'instance et à l'action in RJN 1997, p.65). La légitimation doit être distinguée de la qualité pour agir qui est en principe le droit pour quiconque se prétend créancier de la partie défenderesse d'obtenir un jugement au fond sur ce point (Bohnet, op.cit., no 6, p.283). Ces notions sont souvent liées en ce sens que la qualité pour agir est en règle générale la conséquence procédurale de la légitimation invoquée (Bohnet, op.cit., no 2, p.278). Les deux notions sont néanmoins distinctes, puisque la légitimation concerne le droit de fond et que la qualité pour agir a trait au droit d'action (Bohnet/Schweizer, op.cit., p.64). C'est pourquoi, le défaut de légitimation aboutit au mal fondé de l'action tandis que le défaut de qualité entraîne l'irrecevabilité de la demande. Le juge doit tenir compte d'office, même à défaut d'allégué sur ce point, du défaut de qualité pour agir. Quant au défaut de légitimation, il pourra, le cas échéant, faire l'objet d'un jugement séparé préjudiciel (art.324 CPCN ; Bohnet op.cit., ad art. 324, n°3, p. 491), tout comme le défaut de qualité s'il n'est pas soulevé sous forme de moyen préjudiciel. Enfin, lorsque tant la qualité que la légitimation font défaut, le jugement déclarera la demande irrecevable faute de droit d'action (Bohnet/Schweizer, op.cit., p.65).

4.                            D'une façon générale, la créance ne peut être scindée en une prétention de fond et un droit d'action. Le droit suisse ne connaît pas une cession portant sur la seule faculté de déduire une créance en justice ; il connaît seulement la cession de la créance comme telle, ce qui fait passer au cessionnaire la qualité pour intenter action. En conséquence, une personne ne peut pas être chargée de faire valoir en son propre nom le droit d'autrui (Bohnet, op.cit., no 2, p.279 ; Gottrau, Cession à fin de garantie, in RSDA 2007, p.113 et les références citées à la note n°66, p.120 ; Arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2001 consid.1 4C.200/2001 [question laissée ouverte parce que la créance litigieuse avait de toute façon été rétrocédée] ; ATF 130 III 417, consid.3.4, p.427). C'est pourquoi, il faut considérer que seul le cessionnaire a qualité pour suivre le procès, à l'exclusion du cédant (Bohnet, op.cit., no 2, p.40 et Gottrau, op.cit., p.120 et 121 ; contra Habscheid, Schweizerisches Zivilprozessund Gerichtsorganisationsrecht, Bâle, 1990, p.150).

5.                            En l'espèce, il ressort du dossier que la demanderesse, qui avait cédé ses créances présentes et futures à sa banque en 2003 en garantie d'un emprunt, a ouvert, en son propre nom, une action contre les défendeurs pour obtenir le paiement du solde d'une facture relative à la construction de leur villa familiale, le 11 février 2008. Durant la procédure, la banque se prévalant de la cession de créance susmentionnée a déposé une réplique et réponse reconventionnelle en indiquant qu'elle était "à présent de plein droit substituée à sa cliente T. Sàrl et sa créance soustraite ipso facto de la masse en faillite". Les défendeurs contestent donc la légitimation active de la demanderesse et concluent au mal fondé de la demande.

6.                            A l'article 5 du contrat de cession générale précité, il est mentionné : "A première réquisition de la banque, le cédant effectuera à ses frais les sommations nécessaires, aura recours aux voies de droit et fera tout ce qui est nécessaire à la connaissance et au paiement des créances. Sans y être tenue, la banque est autorisée à dénoncer ces créances, à encaisser capital et intérêts à l'échéance et à utiliser les montants perçus sous déduction de ses frais en remboursement de ses prétentions. La banque est habilitée à accorder à son gré un sursis aux débiteurs". Il ne ressort pas de cette clause que les parties étaient convenues de rétrocéder les créances à la demanderesse à des fins d'encaissement et que, de ce fait, la demanderesse était légitimée à faire valoir en son nom la somme réclamée en justice. En définitive, il appert que les parties ont simplement prévu que la demanderesse disposait d'un mandat d'encaissement. En effet, la banque, qui conservait le droit discrétionnaire de "dénoncer ces créances, à encaisser capital et intérêts à l'échéance et à utiliser les montants perçus sous déduction de ses frais en remboursement de ses prétentions", restait en réalité la seule titulaire des créances que la demanderesse lui avait cédées.

7.                            Par conséquent, du fait de la cession de créances présentes et futures intervenue en 2003, la demanderesse ne disposait ni de la légitimation active ni de la qualité pour agir lorsqu'elle a déposé sa demande en 2008.

8.                            A certaines conditions, le code de procédure neuchâtelois permet la substitution de parties. Ainsi par exemple, si une partie décède au cours du procès, ses héritiers prennent sa place (art.24 CPCN). A la suite d'un acte entre vifs, un tiers peut également succéder au cours du procès dans les droits et obligations d'une partie (art.25 CPCN). En l'occurrence, la banque se prévaut d'une cession de créance qui est antérieure à l'introduction de l'instance ; elle n'a donc pas succédé au cours du procès dans les droits et obligations de la demanderesse, puisqu'elle était déjà titulaire de la créance litigieuse au moment du dépôt de la demande. Dès lors, faute de disposition légale du droit fédéral prévoyant expressément une telle substitution et en l'absence de l'accord de l'adverse partie (art.26 CPCN), il faut retenir que la banque B. n'a pas succédé au cours du procès dans les droits et obligations de la demanderesse et que son mémoire de "réplique et réponse reconventionnelle" du 15 octobre 2008 est nul parce qu'il émane d'un tiers à la procédure.

9.                            Le jugement qui porte uniquement sur le moyen séparé du défaut de légitimation active devrait en principe s'en tenir à ce cadre (art.324 CPCN). Toutefois, par économie de procédure et parce que le juge doit relever d'office le défaut de qualité, il convient de rejeter d'emblée la demande qui est au surplus irrecevable faute de droit d'action. Dans leur duplique, les défendeurs n'ont confirmé leur conclusions reconventionnelles qu'à titre subsidiaire. Le principe de l'indépendance de la reconvention ne s'applique donc pas. En effet, la conclusion principale des défendeurs, qui tend au rejet de la demande, est admise, si bien que les autres conclusions subsidiaires n'ont plus d'objet.

10.                          La demanderesse qui succombe sur le moyen séparé supportera les frais de justice et s'acquittera en sus d'une indemnité de dépens de 10'000 francs.

Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE

1.    Déclare la demande irrecevable et au surplus mal fondée.

2.    Met à la charge de la demanderesse les frais de la cause, arrêtés à 3'300 francs et avancés par elle.

3.    Condamne la demanderesse au paiement d'une indemnité de dépens de 4'000 francs en faveur des défendeurs.

Neuchâtel, le 27 octobre 2010

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